Judgment:
Whereas
the
City
of
Montreal
took
action
against
the
respondent
to
collect
a
so-called
"‘business
tax’’
imposed
and
levied
in
virtue
of
by-law
1642
of
the
City
of
Montreal,
duly
authorized
by
the
City
charter
;
Whereas
the
respondent
made
an
opposition
to
the
seizure
effected
by
the
City,
on
the
ground
that
the
by-law
did
not
apply
to
her
institution
;
Whereas
the
by-law
in
question
reads
as
follsws:
Art.
1.
An
annual
tax,
called
‘‘the
business
tax’’,
is
hereby
imposed
and
shall
be
levied
upon
all
trades,
manufactures,
financial
or
commercial
institutions,
premises
occupied
as
warehouses
or
storehouses,
occupations,
arts,
professions
or
means
of
profit
or
livelihood
carried
on
exercised
or
operated
by
any
person
or
persons
in
the
City,
and
such
business
tax
shall
be
ten
per
cent.
of
the
annual
rental
value,
as
established
by
the
tax
collection
roll,
of
the
premises
in
which
such
trades,
manufactures,
financial
or
commercial
institutions,
occupations,
arts,
professions
or
means
of
profit
or
livelihood
are
respectively
carried
on,
exercised
or
operated;
and
all
persons,
companies
or
corporations
engaged
in
or
carrying
on
such
trades,
manufactures,
‘financial
or
commercial
institutions,
occupations,
arts,
professions
or
means
of
profit
or
livelihood
shall
be
directly
responsible
for
the
payment
of
such
tax.
Whereas
the
respondent
is
duly
registered
as
carrying
on
business
alone,
under
the
firm
name
and
style
of
O’Sullivan
College
of
Business
Administration,
in
certain
premises
on
Guy
street
;
Whereas
the
respondent
is
the
head
of
the
College
and
conducts
its
affairs,
and
all
surplus
revenues
belong
to
her
and
constitute
her
means
of
livelihood;
Whereas
the
Recorder’s
Court,
by
judgment
rendered
on
June
2,
1942,
maintained
the
respondent’s
opposition
and
annulled
the
seizure
on
the
ground
that
the
enumeration
in
the
by-law
‘‘ne
comprend
que
des
genres
d’affaires’’,
thus
limiting
the
so-called
‘‘business’’
tax
to
business
in
the
commercial
or
financial
sense
only
;
Considering
that
the
tax,
referred
to
in
the
charter
and
the
by-law
itself
as
a
tax
called
‘‘the
business
tax’’,
applies
also
to
arts
and
professions
as
a
means
of
livelihood;
Considering
that
the
use
of
the
words
‘‘the
business
tax”
and
the
whole
tenor
of
the
section
of
the
charter
and
the
by-law
indicate
that
the
expression
‘‘business
tax’’
is
used
as
a
name
given
to
the
tax
rather
than
a
qualification
of
the
occupations
enumerated
in
the
charter
and
the
by-law;
Considering
that
the
tax
is
rather
an
occupational
tax,
irrespective
of
the
nature
of
the
occupation;
Considering
that
the
respondent’s
institution
comes
within
the
purview
of
the
said
by-law;
Considering,
therefore,
that
there
is
error
in
the
said
judgment
of
the
Recorder’s
Court;
The
Court
doth
maintain
the
present
appeal;
doth
annul
and
set
aside
the
judgment
a
quo;
doth
dismiss
the
respondent’s
opposition
and
doth
maintain
the
seizure
effected
by
the
City;
the
whole
with
costs
throughout.
(Mr.
Justice
St-Germain
dissenting.)
Mr.
Justice
Barclay.
The
facts
are
not
in
dispute.
The
respondent
is
duly
registered
as
doing
business
alone
under
the
firm
name
and
style
of
"O'Sullivan
College
of
Business
Administration’’,
having
become
the
owner
thereof
by
purchase
at
sheriff’s
sale.
The
college
occupies
a
building
bearing
civic
number
1259
Guy
Street.
The
proof
does
not
reveal
whether
the
respondent
is
the
owner
or
a
tenant
of
this
property.
She
is
the
head
of
the
college,
controls
its
affairs,
engages
the
teaching
staff,
decides
the
courses,
the
books
to
be
used,
and
is
not
under
the
control
of
any
school
commission
and
receives
no
grant
from
the
Province,
the
Municipality
or
the
School
Commissioners.
All
surplus
revenues
belong
to
the
respondent
and
constitute
her
means
of
livelihood.
The
proof
demonstrates,
as
indeed
the
appellant
admits,
that
the
establishment
is
an
independent
or
private
school,
run
as
such
in
good
faith.
For
many
years
the
college
has
paid
both
the
water
tax
and
the
so-called
‘‘business’’
tax
imposed
upon
it
by
the
City,
but
finally
the
respondent
decided
not
to
pay
the
business
tax
any
longer
and,
more
or
less
by
the
consent
of
the
parties,
proceedings
were
taken
before
the
Recorder’s
Court
as
a
test
case
on
the
question
as
to
whether
or
not
the
tax
applied
to
this
particular
establishment.
The
sole
question
to
be
decided
is
whether
the
by-law
imposing
the
tax
applies
to
this
establishment.
By
its
charter,
the
City
of
Montreal
was
authorized
to
impose
and
levy
by
by-law
a
business
tax.
In
due
course
the
City
adopted
a
by-law
in
the
very
words
of
the
section
of
the
charter
authorizing
the
tax
and
which
reads
as
follows:
(Supra
p.
26).
No
question
arises
as
to
whether
the
respondent’s
establishment
is
exempt
from
taxation.
The
respondent’s
Counsel
in
his
factum
admits
that
he
claims
no
exemption
but
states
that
he
bases
his
case
entirely
on
the
ground
that
the
by-law
does
not
apply
to
the
respondent’s
establishment.
This
being
so,
the
evidence
as
to
whether
or
not
this
establishment
is
recognized
as
an
educational
institution
has
no
bearing
on
the
case
one
way
or
another
so
far
as
this
particular
tax
is
concerned.
It
would
have
a
bearing
if
the
respondent
claimed
exemption.
In
that
case
the
burden
of
proof
would
be
upon
her
to
establish
that
she
came
within
the
exemption
and
such
proof
is
entirely
lacking
in
the
present
record.
The
City
charter,
after
providing
for
the
real
estate
tax,
exempts
certain
lands
and
buildings
from
such
tax
and
the
exemption
includes
lands
and
buildings
recognized
as
educational
establishments
by
the
Council
of
Public
Instruction
or
subsidied
by
the
Catholic
or
Protestant
School
Commissioners
of
the
City.
But
the
charter
goes
on
to
say
that
such
exemption
‘‘shall
not
apply
to
special
taxes
or
assessments’’
(art.
362).
This
so-called
"
"
business
‘
‘
tax
is
undoubtedly
a
special
tax.
It
is
clear
also
that
it
was
considered
a
special
tax
by
the
Legislature
itself
because
in
the
same
article
of
the
charter
authorizing
the
imposition
of
this
tax
there
is
a
further
paragraph
permitting
imposition
of
"‘an
additional
special
tax’’
on
departmental
shops.
In
this
connection
it
is
well
to
point
out
that
the
cases
relied
upon
by
the
Recorder
and
the
respondent
all
deal
with
exemptions,
that
is
to
say,
whether
or
not
the
particular
institution
involved
in
these
cases
came
within
the
exemption
clause.
In
this
case
there
is
no
exemption
clause
to
be
interpreted,
no
exemption
having
been
granted,
and
the
only
thing
we
have
to
interpret
is
the
by-law
itself.
Basing
himself
upon
these
exemption
cases,
which
incidentally
were
decided
on
a
law
long
since
abrogated,
respondent’s
Counsel
submits
that
in
all
civilized
countries
educational
institutions
enjoy
certain
privileges
in
return
for
the
assistance
which
they
give
to
the
Government,
and
the
privilege
generally
granted
is
exemption
from
taxes,
and
that
such
institutions
everywhere
enjoy
such
exemption
in
the
same
manner
as
religious
or
charitable
institutions,
and
that
it
would
therefore
be
absurd
to
confound
an
educational
establishment
with
the
kind
of
occupations
enumerated
in
art.
363
of
the
charter
and
in
the
by-law
in
question
and
to
include
such
an
establishment
in
the
enumeration.
Since
taxation
is
the
rule
and
exemption
is
the
exception,
it
is
an
error
to
say
that
all
educational
institutions
are
free
from
taxes.
That
is
not
the
general
rule
in
this
Province.
Under
certain
conditions
they
are
exempt
from
the
general
tax,
but
such
exemption
does
not
apply
to
special
taxes.
The
City
charter
states
so
in
terms.
The
fact
that
educational
establishments
are
exempt
from
some
taxes
can
have
no
bearing
on
the
interpretation
to
be
given
to
this
general
by-law,
which
deals
with
a
special
tax.
In
considering
the
purport
of
art.
1
of
the
by-law
in
question,
the
ordinary
rules
of
interpretation
must
be
applied.
The
only
safe
rule
in
construing
statutes
and
in
fact
the
great
fun-
damental
principle
is
that
‘‘the
grammatical,
and
ordinary
sense
of
the
words
is
to
be
adhered
to,
unless
that
would
lead
to
absurdity,
or
some
repugnancy
or
inconsistency
with
the
rest
of
the
instrument,
in
which
case
the
grammatical
and
ordinary
sense
of
the
words
may
be
modified
so
as
to
avoid
that
absurdity
and
inconsistency,
but
no
farther.’’
(Maxwell
on
Statutes
(1912)
5th
Ed.
p.
4.)
When
we
come
to
consider
the
grammatical
and
ordinary
sense
of
the
words
used,
the
first
thing
that
attracts
one’s
attention
is
the
somewhat
unusual
manner
in
which
a
name
is
given
to
the
tax.
Instead
of
referring
merely
to
"‘a
business
tax,”
both
the
charter
and
the
by-law
refer
to
"‘a
tax
called
‘the
business
tax’.”
The
French
version
of
the
charter
is,
"‘une
taxe,
qui
sera
appelée
‘taxes
d’affaires’
’’
and
of
the
by-law
"‘une
taxe,
dite
4
taxe
d’affaires’.”
Why
were
the
words
"‘business
tax”
(taxe
d’affaires)
placed
in
inverted
commas?
It
seems
to
me
a
Clear
indication
that
the
term
is
used
as
a
name
for
want
of
a
better,
and
the
sense
in
which
it
is
used
must
be
implied
from
the
context.
The
Recorder
was
of
the
opinion
that
the
use
of
the
word
"‘business'',
or
"
affaires^,
in
conjunction
with
the
term,
"‘means
of
profit”
(moyens
de
profit)
indicated
that
the
enumeration
in
the
by-law
‘‘ne
comprend
que
des
genres
d’affaires
”
;
in
other
words
he
limits
the
expression
to
business
in
the
commercial
or
financial
sense
only.
But
the
word
‘‘business’’
in
its
broad
sense
includes
all
manner
of
occupations
or
means
by
which
people
earn
a
livelihood—that
in
which
one
engages
for
the
purpose
of
a
livelihood,
profit
or
the
like.
Used
in
that
sense,
I
have
no
doubt
that,
if
the
present
respondent
were
the
tenant
of
her
premises
under
a
provision
that
they
were
not
to
be
used
or
occupied
for
business
of
any
kind,
she
could
be
prevented
from
conducting
her
business
college
there.
The
use
of
the
words
‘‘arts’’
and
‘‘professions’’
is
a
clear
indication
that
occupations
other
than
those
purely
commercial
or
financial
are
envisaged.
The
whole
tenor
of
the
by-law
indicates
that
the
word
“business”
is
used
as
a
name
given
to
the
tax
rather
than
as
a
qualification
of
the
occupations
enumerated
in
the
by-law.
The
tax
appears
to
be
an
occupational
tax
irrespective
of
the
nature
of
the
occupation.
If
it
could
be
said
that
the
ordinary
sense
of
the
expression
‘‘business
tax”
is
confined
to
transactions
of
a
purely
commercial
nature,
then
it
is
obvious
that
there
is
an
inconsistency
in
the
by-law
when
it
imposes
such
a
tax
on
arts
and
professions
and
the
language
might
be
modified,
but
in
my
opinion
the
ordinary
sense
of
the
word
has
the
larger
meaning,
including
all
occupations
by
which
people
earn
a
livelihood.
The
wording
of
the
by-law
then,
in
its
ordinary
and
grammatical
sense,
seems
to
embrace
practically
all
human
activities
and
includes
the
activities
of
the
respondent.
In
order
to
exclude
her
establishment
from
the
wording
of
the
by-law,
we
must
find
that
its
inclusion
leads
to
some
absurdity,
repugnaney
or
inconsistency.
Granted
that
her
establishment
is
a
private,
independent
school,
where
is
the
absurdity,
repugnancy
or
inconsistency
in
imposing
a
special
tax
upon
it,
when
the
general
rule
is
that
such
an
establishment
is
not
exempt
from
special
taxes?
I
am,
therefore,
of
the
opinion
that
the
respondent’s
establishment
comes
within
the
wording
of
the
by-law
and
is
consequently
subject
to
the
special
tax
imposed
by
that
by-law.
The
respondent
did
not
claim
exemption
and,
if
she
could
be
allowed
to
do
so
on
the
appeal,
the
burden
of
proof
was
upon
her
to
indicate
under
what
provision
of
the
law
she
is
exempt,
and
this
she
failed
to
do.
I
would,
therefore,
maintain
the
appeal.
M.
le
juge
St-Jacques.
L’intimée
fonde
son
opposition,
en
ce
qui
concerne
les
taxes
d’affaires
qui
lui
sont
réclamées,
sur
la
prétention
que
l’école
qu’elle
possède
et
dirige
est
exempte
de
toutes
taxes
municipales,
sauf
la
taxe
d’eau,
la
loi
exemptant
de
telles
taxes
toutes
institutions
d’éducation
comme
la
sienne.
La
Cité
lui
répond
que
l’école
qu’elle
exploite
constitue
pour
elle
un
moyen
de
profit
ou
d’existence,
ce
qui
l’assujettit
au
payement
de
la
taxe
d’affaires.
La
Cour
de
recorder
a
accueilli
les
prétentions
de
l’opposante
par
le
motif
que
le
règlement
de
la
Cité
n’atteint
pas
l’institution
qu’elle
dirige,
qu
doit
être
considérée
comme
un
établissement
d’éducation.
Que
la
Cité
ait
obtenu
de
la
Législature
le
pouvoir
d’adopter
le
règlement
1642,
cela
ne
fait
aucun
doute;
les
termes
de
ce
règlement
sont
d’ailleurs
absolument
conformes
au
texte
de
la
loi.
Il
ne
s’agit
pas
ici
d’une
taxe
scolaire,
ni
d’une
taxe
municipale
foncière,
mais
d’une
taxe
particulière
que
la
Cité
a
le
droit
de
lever
sur
toutes
personnes,
compagnies
ou
corporations
exerçant
l’une
des
activités
mentionnées
au
règlement.
On
pourrait
bien
déduire
de
la
description
de
l’opposante,
telle
qu’elle
apparaît
à
l’opposition,
que
ce
sont
réellement
des
affaires
qu’ell
fait
sous
le
nom
et
la
désignation
qu’elle
a
adoptés.
Il
découle
clairement
du
témoignage
de
l’opposante
que
cette
institution
d’enseignement
commercial
qu’elle
a
acquise
de
son
fondateur,
et
qu’elle
dirige
maintenant
elle-même,
lui
sert
comme
moyen
d’existence;
et
c’est
cette
activité
humaine
que
vise
le
réglement.
A
mon
avis,
il
n’y
a
pas
lieu
de
tenir
compte
du
fait
que
le
surintendant
de
l’Instruction
publique
aurait
reconnu,
sous
l’autorité
de
l’art.
19a
de
la
loi
scolaire,
l’institution
de
l’opposante
comme
une
école
indépendante
;
même
si
elle
pouvait
avoir
le
bénéfice
de
l’exemption
de
cotisations
scolaires
accordée
par
l’art.
251,
par.
5
de
la
loi
scolaire,
il
n’en
résulterait
pas
qu’elle
soit
soustraite
à
l'effet
du
règlement
de
la
cité
de
Montréal,
en
vertu
duquel
la
taxe
«
dite
d’affaires
>>
est
réclamée.
Comme
mon
collègue,
M.
le
juge
Barclay,
et
pour
les
motifs
qu’il
exprime
à
ses
notes,
je
suis
d’avis
que
le
jugement
de
la
Cour
de
recorder
ne
peut
pas
être
confirmé.
M.
le
juge
Marchand.
Pour
les
raisons
exposées
dans
les
notes
de
mon
collègue,
M.
le
juge
Barclay,
j’accueillerais
l’appel
avec
dépens.
Mr.
Justice
Errol
M.
MCDOUGALL.
I
have
nothing
to
add
to
the
notes
of
Mr.
Justice
Barclay.
With
him,
I
am
of
opinion
that
the
City
by-law
No.
1642
imposing
a
business
tax
applies
to
the
respondent.
M.
le
juge
St-Germain
(dissident).
L’art.
363
de
la
charte
de
la
cité
de
Montréal
se
lit
comme
suit:
363.
La
cité
peut
aussi
imposer
et
prélever,
par
règlement,
une
taxe,
qui
sera
appelée
«taxe
d’affaires
»,
sur
tous
commerces,
manufactures,
établissements
financiers
ou
commerciaux,
les
lieux
occupés
comme
maisons
d’entrepôt
ou
d’emmagasinage,
occupations,
arts,
professions
ou
moyens
de
profit
ou
d’existence,
exercés
ou
exploités
par
une
personne
ou
des
personnes,
dans
la
cité;
pourvu
que
cette
taxe
d’affaires
n’excède
pas
812%
de
la
valeur
annuelle
des
lieux
dans
lesquels
ces
commerces,
manufactures,
établissements
financiers
ou
commerciaux,
occupations,
arts,
professions
ou
moyens
de
profit
ou
d’existence,
sont
respectivement
exercés
ou
exploités
;
et
toutes
personnes,
compagnies
et
corporations
exerçant
ou
exploitant
ces
commerces,
manufactures,
établissements
financiers
ou
commerciaux,
occupations,
arts,
professions
ou
moyens
de
profit
ou
d’existence
sont
directement
responsables
du
payement
de
ladite
taxe.
Cet
article
s’applique-t-il
à
l’établissement
de
l’intimée
?
Pour
répondre
à
cette
question,
il
importe
tout
d’abord
de
déterminer
le
caractère,
ou
si
l’on
veut,
la
nature
de
cet
établissement.
Or,
là-dessus,
je
ne
puis
mieux
faire
que
de
citer
cet
extrait
du
mémoire
ds
savants
avocats
de
l’appelante
qui
a
pour
titre;
nature
de
l’établissement
:
Nature
de
létablissement:
Le
recorder
décide
que
l’établissement
de
l’intimé
est
une
maison
d’éducation.
Nous
croyons
avec
lui
que
l’école
ou
le
collège
exploité
par
l’intimée
est
une
maison
d’éducation
dans
le
sens
ordinaire
et
grammatical
du
terme.
Il
s’agit
d’une
école
indépendante,
tenue
de
bonne
foi
depuis
de
nombreuses
années.
Sur
ce
point,
nous
sommes
d’accord
avec
le
recorder
lorsqu’il
fait
sienne
cette
définition
citée
dans
un
jugement
de
l’hon.
juge
Magnan,
se
lisant
comme
suit:
<<
Education
is
the
accumulation
of
efforts
by
which
nature
is
aided
in
the
development
of
physical,
intellectual
and
moral
faculties
of
man
with
view
to
his
perfection,
happiness
and
social
destiny
».
L’enquête
révèle
(continuent-ils)
que
l’intimée
a
produit
pour
son
établissement
une
déclaration
chez
le
surintendant
de
l’Instruction
publique,
conformément
à
l’art.
19a
de
la
Loi
de
l’instruction
publique,
tel
qu’édicté
par
24
Geo.
5,
ch
39,
art.
1.
et
reproduit
au
ch.
59,
S.R.Q.,
1941,
art.
19,
relativement
au
maintien
d’une
école
indépendante
ou
privée.
Voici
ce
qu
édicte
cet
art.
19:
«
Aucune
personne,
sauf
les
ministres
du
culte
et
les
membres
d'une
corporation
instituée
pour
fins
d’enseignement,
ne
peut
ouvrir
ou
diriger
une
école
indépendante
ou
privée
sans
avoir,
au
préalable,
produit
une
déclaration
à
cet
effet
au
surintendant.
Ce
dernier
peut,
en
tout
temps,
faire
enquête
au
sujet
d’une
telle
école
et
faire
rapport
au
conseil
de
l’instruction
publique.
Nul
ne
peut
enseigner
dans
une
école
indépendante
ou
privée
s’il
ne
s’est
conformé
aux
dispositions
de
l’art.
231
»
Or,
l’art.
231
se
lit
comme
suit
:
Nul
ne
peut
occuper
un
emploi
dans
une
école
publique
s’il
ne
produit,
chaque
année
:
<<
1.
Un
certificat
de
médecin
attestant
qu’il
n’est
atteint
d’aucune
infirmité
ou
maladie
le
rendant
impropre
à
l'enseigne-
ment
;
2.
Un
certificat
d’un
médecin
phtisiologue
attestant
qu'un
examen
pulmonaire
clinique
et
radiologue
a
démontré
que
cette
personne
est
exempte
d’affections
tuberculeuses.
Cet
examen
doit
être
fait
dans
les
deux
mois
suivant
l’engagement
ou
la
nomination.
Au
eas
de
réengagement,
l’examen
radiologique
n’est
requis
que
si
les
commissaires
l’exigent.
S’il
est
prouvé,
par
un
certificat
médical,
qu'une
personne
occupant
un
emploi
dans
une
école
publique
est
atteinte
d’une
affection
tuberculeuse,
le
contrat
d’engagement
est
résilié
sans
indemnité
et
cette
personne
doit
immédiatement
cesser
d’exercer
ses
fonctions
».
L’enquête
révèle
de
plus
(ajoutent
les
savants
avocats
de
l’appelante)
que
l’école
de
l’intimée
dans
une
municipalité
régie
par
le
Code
scolaire
(Loi
de
l’instruction
publique)
aurait
droit
à
une
exemption
de
taxe
scolaire
en
vertu
du
par.
5
de
l’art.
251,
S.
R.
Q.
1941,
ch.
59.
Cet
art.
251,
par
5
est
dans
les
termes
suivants:
Sont
exempts
de
payer
les
cotisations
scolaires:
.
.
.
5.
Les
maisons
d’éducations
privées
qui
ne
reçoivent
aucune
subvention
de
la
municipalité
où
elles
sont
situées,
ainsi
que
les
terrains
sur
lesquels
elles
sont
érigées
et
leurs
dépendances
;
mais
toute
maison
d’éducation
privée
qui
désire
profiter
de
cette
exemption
doit,
après
avoir
produit
au
département
de
l’instruction
publique
les
titres
constituant
ses
droits,
faire
chaque
année
au
surintendant,
suivant
une
formule
qui
lui
est
fournie
à
cet
effet,
un
rapport
établissant
qu’elle
contient
au
moins
dix
élèves
et
le
nombre
d’élèves
qui
fréquentent
cette
école,
et
tout
ren-
seignment
qui
peut
être
requis
par
le
surintendant
;
Or,
le
30
juillet
1937,
l’hon.
Cyrille
Delage,
alors
surintendent
de
l’Instruction
publique,
adressait
la
lettre
suivante
à
M.
L.
Roberge,
directeur
des
finances
de
la
Cité
de
Montréal
:
J’ai
l’honneur
de
vous
informer
que,
d’après
le
rapport
de
l’inspecteur
A.
E.
Westcott,
le
O’Sullivan
College
of
Business
Administration,
en
votre
ville,
est
dans
les
conditions
requises
pour
bénéficier
d’une
exemption
de
taxes,
en
vertu
de
l’art.
251
du
Code
scolaire.
Deux
ans
plus
tard,
soit
le
28
septembre
1939.
l’hon.
Cyrille
Delage,
adressait
à
M.
R.-N.
Séguin,
l’un
des
avocats
de
l’appelante,
une
autre
lettre.
A
la
lecture
de
cette
lettre,
l’on
voit
que
l’honorable
surintendant,
tout
en
admettant
que
<<
dans
les
municipalités
régies
par
la
loi
commune,
les
institutions
qui
se
conforment
à
l’art.
251
(ci-dessus
cité)
sont
exemptes
de
payer
les
cotisations
scolaires
»,
éprouvait
des
doutes
quant
à
l’application
de
cet
article
aux
institutions
privées
qui
sont
situées
dans
la
cité
de
Montréal,
à
raison
des
dispositions
de
la
charte
de
la
cité.
Or,
la
charte
de
la
Cité
de
Montréal
ne
contient,
à
ma
connaissance,
aucun
article
qui
soustrait
la
cité
aux
dispositions
de
l’art.
251
de
la
Loi
de
l’instruction
publique
quant
aux
exemptions
des
cotisations
scolaires
accordées
aux
maisons
d’éducation
privées,
qui
ne
reçoivent
aucune
subvention
de
la
municipalité
ou
elles
sont
situées,
lorsque
ces
maisons
d’éducation
se
conforment
aux
prescriptions
dudit
art.
291.
Les
seules
dispositions
de
la
charte
de
la
cité
appelante,
relatives
aux
exemptions
de
taxes
accordées
aux
établissements
d’éducation
situées
dans
cette
cité,
sont
celles
édictées
dans
l’art.
362
de
la
charte
et,
dans
cet
article,
il
ne
s’agit
pas
de
cotisations
scolaires
mais
de
contributions
foncières
évidemment
pour
fins
municipales.
Les
immeubles
suivants
(lisons-nous
dans
cet
art.
362
de
la
charte)
sont
exempts
de
la
contribution
foncière
ordinaire
et
annuelle
:
b)
Les
terrains
et
bâtiments
reconnus
comme
établissements
d’éducation
par
le
conseil
d’instruction
publique,
ou
subventionnés
par
les
commissaires
d’écoles
catholiques
ou
protestants
de
la
cité
;
e)
Les
terrains
et
bâtiments
exclusivement
occupés
et
employés
comme
établissements
d’éducation
supérieure
ou
d’enseignement
scientifique
régulièrement
constitués
en
corporation
ou
reconnus
par
le
gouvernement.
Or,
l’honorable
surintendant
qui,
dans
sa
lettre
à
l'avocat
de
l’appelante,
commence
par
dire
que
cette
lettre
n’est
pas
une
opinion
légale,
interprétant
toutefois
ces
mots
de
la
charte
:
<<
terrains
et
bâtiments
reconnus
comme
établissements
d’éducation
par
le
conseil
d’instruction
publique
»,
est
porté
à
croire
que
les
seules
écoles
privées
qui
puissent
être
considérées
comme
•exemptes
de
la
cotisation
foncière,
il
veut
ici
évidemment
parler
de
la
contribution
foncière
municipale,
sont
celles
qui
ont
été
«classées
comme
écoles
primaires
complémentaires
ou
comme
écoles
primaires
supérieures
par
le
comité
catholique
ou
par
le
comité
protestant,
et
il
donne
la
liste
de
ces
écoles
;
la
voici
:
Convent
du
Sacré-Coeur,
Ecole
Mlle
Délisle,
Ecole
Marie-Rose,
Ecole
du
Sacré-Coeur,
Ecole
Ste-Emélie,
Ecole
St-Ignace,
Excelsior
Business
College,
Pensionnat
de
l’Ange
Gardien,
Pensionnat
Mont-Royal
Pensionnat
St-Angèle,
Pensionnat
Ste-Catherine,
Ecole
Supérieure
Ste-Croix,
Pensionnat
N.-D.
du
St-Rosaire.
Le
fait
(ajoute
l’honorable
surintendant)
que
telle
institution
est
classée
comme
école
primaire
supérieure
par
le
Comité
catholique
ou
par
le
comité
protestant,
est,
à
mon
avis,
une
reconnaissance
officielle
accordée
à
cette
école.
L’O’Sullivan
College
of
Business
Administration
n’apparaît
pas
sur
la
liste
de
nos
écoles
primaires
complémentaires
ou
primaires
supérieures
reconnues
par
le
comité
catholique
ou
le
comité
protestant.
Ainsi
donc,
d’après
ces
termes
de
la
charte
de
l’appelante,
<<
terrains
et
bâtiments
reconnus
comme
établissements
d’éducation
par
le
conseil
d’instruction
publique
»,
il
n’y
aurait
eu
que
les
écoles
privées
mentionnées
dans
la
liste
sus-relatée
qui
avaient
le
droit
d’être
exemptées
de
la
taxe
foncière
en
la
cité
de
Montréal,
parce
que
classées
comme
écoles
primaires
complémentaires
ou
comme
écoles
primaires
supérieures
par
le
comité
catholique
ou
par
le
comité
protestant
et,
conséquemment,
reconnues
officiellement.
Or,
je
suis
d’avis
que
ces
mots
de
la
charte
«
terrains
et
bâtiments
reconnus
comme
établissements
d’éducation
par
le
conseil
d’instruction
publique
»
sont
synonymes
de
«terrains
et
bâtiments
reconnus
comme
établissements
d’éducation
par
la
Lol
de
l’instruction
publique
».
Le
conseil
de
l’Instruction
publique
n’est
que
la
créature
de
la
Loi
de
l’instruction
publique
et
quand
la
Loi
de
l’instruction
publique
édicte,
par
l’art.
251,
que
sont
exempts
de
payer
les
cotisations
scolaires,
les
maisons
d’éducation
privées
qui.
ne
recoivent
aucune
subvention
de
la
municipalité
où
elles
sont
situées,
si,
par
ailleurs,
ces
maisons
d’éducation
privées
se
conforment
aux
exigences
dudit
article,
il
me
paraît
bien
évident
que
cette
Loi
de
l’instruction
publique
reconnaît
aux
établissements
qu’elle
exempte
ainsi
de
cotisations
scolaires,
le
caractère
de
maisons
d’éducation
privées
puisqu
elle
les
qualifie:
maisons
d’éducation
privées.
Or,
comme
l’enquête
révèle
et
comme
d’ailleurs
l’appelante
l’admet,
l’établissement
de
l’intimée
est
dans
les
conditions
requises
pour
bénéficier
d’une
exemption
de
taxes
scolaires
en
vertu
de
l’art.
251
du
Code
scolaire,
c’est
donc
que
cet
établissement
est
reconnu
par
la
loi
elle-même
de
l’instruction
publique,
comme
maison
d’éducation
privée.
Il
appartient
au
surintendant
de
l’instruction
publique
de
vérifier
si
les
prescriptions
requises
par
ledit
article
ont
été
remplies,
et
une
fois
le
surintendant
satisfait,
l’exemption
de
taxes
scolaires
est
accordée
et,
par
là
même,
l’établissement
est
reconnu
officiellement:
maison
d’éducation
privée.
Je
dis
officiellement,
car
le
surintendant
de
l’instruction
publique,
en
même
temps
qu’il
a
la
direction
du
département
de
l’instruction
publique,
est
de
droit
membre
du
conseil
de
l’instruction
publique
(art.
12)
et
il
en
est
aussi
le
président
(art.
24).
Je
conclus
done
que
de
même
que
l’établissement
de
l’intimée
est
reconnu
maison
d'éducation
privée
par
la
Loi
de
l’instruction
publique
précisément
parce
que
cet
établissement
ayant
rempli
les
prescriptions
édictées
par
l’art.
251
est
exempt
de
la
cotisation
scolaire,
de
même
cet
établissement
est
aussi
exempt
de
contribution
foncière
aux
termes
du
par.
b
de
l’art.
362
de
la
charte
de
la
cité
de
Montréal,
parce
que
reconnu
comme
établissement
d’éducation
par
le
conseil
de
l’instruction
publique,
ou
mieux
encore,
par
la
loi
elle-même
de
l’instruction
publique
sous
la
signature
de
son
surintendant.
Mais,
disent
les
savants
avocats
de
l’appelante,
il
n’est
pas
ici
question
ni
de
taxe
foncière
ni
de
taxe
scolaire,
mais
il
s’agit
de
savoir
si
l’intimée,
engageant
des
professeurs
pour
exploiter
cette
école
pour
son
seul
et
unique
profit,
où
comme
moyen
de
subsistance,
doit
une
taxe
d’affaires.
Il
est
vrai,
en
effet,
qu’il
s’agit
dans
la
présente
cause
d’une
taxe
d’affaires
et
non
d’une
taxe
foncière
mais,
comme
je
l’ai
dit
au
début
de
ces
notes,
pour
bien
interpréter
la
portée
de
l’art.
363
de
la
charte
sur
lequel
s’appuie
l’appelante
pour
imposer
une
taxe
d’affaires
sur
l’établissement
de
l’intimée,
il
importait,
je
crois,
de
déterminer
le
caractère
de
cet
établissement.
Or,
si
cet
établissement,
comme
nous
croyons
l’avoir
démontré,
est
un
établissement
d’éducation
reconnu
par
la
Loi
de
l’instruction
publique,
le
législateur,
qui
a
cru
dans
l’intérêt
public,
exempter
ces
établissements
d’éducation,
et
des
cotisations
scolaires
et
des
contributions
foncières,
n’a
sûrement
pas
voulu
autoriser
la
cité
appelante,
ni
les
cités
et
villes
régies
par
la
Loi
des
cités
et
villes,
ni
les
municipalités
régies
par
le
Code
municipal,
n’a
sûrement
pas
voulu,
dis-je,
autoriser
toutes
ces
municipalités
à
imposer
une
taxe
dite
taxe
d’affaires
sur
ces
établissements
d’éducation.
Nous
rencontrons,
en
effet,
dans
la
Loi
des
cités
et
villes
(art.
526)
et
dans
le
Code
municipal,
art.
700,
des
dispositions
analogues
à
celles
édictées
dans
l’art.
363
de
la
charte
de
l’appelante.
Si
le
législateur
avait
eu
l’intention
d’autoriser
l’appelante
à
imposer
une
telle
taxe
d’affaires
aux
établissements
d’éducation,
comme
ces
établissements
sont
d’un
caractère
bien
différent
de
ceux
mentionnés
dans
ledit
article
:
«
manufactures,
établissements
financiers
ou
commerciaux,
lieux
occupés
comme
maisons
d’entrepôt
ou
d’emmagasinage
»,
il
n’aurait
certainement
pas
manqué
de
les
mentionner
tout
spécialement
dans
cet
art.
363,
surtout
qu’il
venait
précisément
dans
l’article
précédent,
l’art.
362,
d’accorder
une
exemption
de
contribution
foncière
à
ces
établissements.
Que
si
le
législateur
n’a
pas
voulu
autoriser
l’appelante
à
imposer
une
taxe
dite
d’affaires
aux
maisons
d’éducation
reconnues
comme
telles
par
la
Loi
de
l’instruction
publique,
il
n’a
pas
voulu
davantage
autoriser
l’appelante
à
imposer
cette
taxe
à
ceux
qui
ont
pour
fonction
de
diriger
et
de
maintenir
ces
maisons
d’éducation,
qu’il
s’agisse
de
maisons
d’éducation
publiques
ou
privées,
car
l’art.
362
de
la
charte
se
réfère
aux
établissements
d’éducation
généralement
sans
distinguer
s’ils
sont
publics
ou
privés.
Mais
(dit-on
encore)
il
résulte
de
la
preuve
qu’il
s’agit
d'une
école
indépendante
ou
privée.
Les
314
élèves
de
jour
à
$10
par
mois,
dix
mois
l’an
et
les
187
élèves
du
soir
à
$5
par
mois,
également
pendant
dix
mois,
rapportent
un
revenu
brut
à
l’intimé
de
$40.750
par
année.
Elle
admet
qu’elle
en
vit
«très
maigrement
»
dit-elle,
mais
qu
’elle
en
vit
quand
même.
C
’est
son
gagne-
pain
et
son
occupation
principale.
Admettons
tout
de
suite
(disent
les
savants
avocats
de
l’appelante)
qu'une
maison
d'enseignement
n’est
pas
une
entreprise
financière,
manufacturière,
d’entreposage
ou
d’emmagasinage.
Il
est
même
douteux
que
ce
soit
une
entreprise
commerciale
au
sens
du
droit
commercial.
Le
gain
est
le
mobile
actuel
de
tout
travail
manuel
ou
professionnel.
Il
est
l’objet
non
pas
seulement
des
professions
commerciales,
mais
aussi
des
professions
libérales,
des
arts
et
métiers.
Un
individu
qui
engage
un
certain
nombre
de
professeurs
pour
enseigner
dans
son
entreprise,
pour
son
bénéfice,
faisant
sien
tout
profit
qui
peut
en
découler,
n’exerce
peut-être
pas
une
entreprise
commerciale
au
sens
du
droit
commercial,
mais
exploite
ou
exerce
certainement
une
occupation,
un
art,
une
profession
ou
un
moyen
de
profit
ou
d’existence.
Le
rôle
d’un
avocat,
d’un
notaire,
d’un
médecin,
d’un
architecte,
d’un
dentiste,
d’un
artiste
avec
studio,
se
compare
à
celui
d’un
professeur
privé
et
indépendant.
Ces
professionnels
ou
artistes
sont
sans
contredit
assujettis
à
la
taxe
d’affaires,
s’ils
occupent
un
local
pour
y
exercer
ou
y
exploiter
leur
activité
spécialisée
en
faisant
affaires
avec
le
public.
Je
veux
bien,
si
l’on
veut,
admettre,
pour
les
fins
de
l’argument,
que
le
rôle
d’un
avocat,
d’un
notaire,
d’un
médecin
se
compare
à
celui
d’un
professeur
privé
et
indépendant.
Mais
l’avocat
ou
le
notaire
ou
le
médecin
aura
beau
avoir
500
clients
auxquels
il
rendra
des
services
professionnels,
son
bureau
ne
constituera
jamais
une
maison
d’éducation
privée
aux
termes
de
l’art.
251
de
la
Loi
de
l’instruction
publique,
tandis
que
le
professeur
privé
ou
indépendant
d’une
école
qui
aura
au
moins
dix
élèves
et
sera
dans
les
conditions
requises
par
cet
art.
251,
sera
considéré
par
la
Loie
de
l’instruction
publique
comme
maison
d’éducation
privée
et
partant
exempt
de
la
taxe
scolaire
et
de
la
taxe
foncière
;
et
voilà
pourquoi
on
ne
saurait
lui
appliquer
les
dispositions
de
l’art.
363
quand
il
dirige
et
maintient,
même
comme
moyen
de
profit
ou
d’existence,
une
maison
d’éducation
privée
reconnue
par
la
Loi
de
l’instruction
publique.
Aussi
bien
l’appelante
a-t-elle
compris
qu
’elle
ne
pouvait
imposer
ladite
taxe
d’affaires
à
plusieurs
écoles
indépendantes
qui
enseignent
les
mêmes
matières
que
celles
enseignées
à
l’établissement
de
l’intimée,
comme
par
exemple
:
Notre-Dame
Secretarial
School;
Lower
Canada
College;
Sir
George
William
College;
Mother’s
House
Commercial
School
et
aucun
des
collèges
classiques
tel
que
le
collège
Ste-Marie,
le
Loyola,
le
collège
JJean-de-Brébeuf.
Toutes
ces
maisons
d’éducation
retirent
évidemment
des
revenus
des
élèves
auxquels
elles
fournissent
l’enseignement
et
il
faut
bien
que
ces
revenus
dépassent
les
dépenses
pour
que
ces
établissements
puissent
se
maintenir.
C’est
bien
en
donnant
ou
en
faisant
donner
aux
élèves
l’enseignement,
que
le
ou
les
propriétaires
de
ces
établissements
y
trouvent
en
même
temps
leur
moyen
de
subsistance,
mais
cela,
encore
une
fois,
n’a
pas
pour
effet
de
changer
le
caractère
de
l’établissement.
Au
reste,
nous
lisons
à
la
p.
26
du
mémoire
de
l’appelante,
l’aveu
suivant
:
La
cité
a
adopté
pour
principe
de
ne
pas
charger
de
taxe
d’affaires
sur
les
institutions
d’éducation
qui,
en
vertu
de
la
charte
ou
de
lois
spéciales,
sont
exemptées
chez
elle
de
taxe
foncière.
Or,
si
contrairement
à
ce
que
prétendent
les
savants
avocats
de
l'appelante,
l’établissement
de
l’intimée,
comme
nous
croyons
l’avoir
démontré,
est
un
établissement
d’éducation
reconnu
par
la
Loi
de
l’instruction
publique,
il
s’ensuit
qu’aux
termes
de
l’art.
362
de
la
charte
de
la
cité,
cet
établissement
est
exempt
de
contribution
foncière
et,
par
conséquent,
suivant
le
principe
adopté
par
la
Cité,
il
ne
peut
être
imposé
de
taxe
d’affaires
sur
cet
établissement.
Pour
toutes
ces
raisons,
j’en
arrive
à
la
conclusion
que
l’appel
de
la
Cité
de
Montréal
doit
être
rejeté
et
le
jugement
de
la
Cour
de
recorder,
confirmé
avec
dépens.