ARRETS
:—Attendu
que
mettant
en
cause
les
Commissaires
nommés
et
désignés
pour
le
diocèse
de
Montréal,
sous
l’empire
de
la
Loi
des
paroisses
et
des
fabriques
(S.R.Q.
1925,
ch.
197;
S.R.Q.
1941,
ch.
308),
les
appelantes
ont
intenté
aux
intimés
l’action
en
nullité
prévue
à
l’art.
50
C.P.,
et
cela
pour
faire
mettre
de
côte
comme
irrégulière,
illégale
et
ultra
vires
des
pouvoirs
de
ces
derniers,
en
tant
qu’il
s’agit-des
immeubles
ci-
après
désignés,
la
cotisation
que
les
intimés
ont
prétendu
faire
en
date
du
30
mars
1939
et
que
les
Commissaires
mis
en
cause
ont
homologuée
le
18
décembre
de
la
même
année
(1939),
par
le
motif
que
lesdits
immeubles
auraient
alors
cessé
d’appartenir
à
un
propriétaire
catholique
romain
et
seraient
dans
l’intervalle,
savoir
dès
avant
le
30
mars
1939,
devenus
leur
propriété,
savoir
celle
de
compagnies
séculières,
non
catholiques
et
partant
exemptes
de
toute
telle
cotisation
ainsi
faite
sous
l’empire
de
cette
Loi
des
paroisses
et
des
fabriques,
susmentionnées;
-
Attendu
que
la
cotisation
originaire
ou
initiale
des
intimés,
faite
et
homologuée
pour
le
coût
d’une
église
catholique
de
la
paroisse
de
St-François
d’Assise
de
Montréal,
remonte
au
21
avril
1934,
alors
que
les
immeubles
en
question
étaient
détenus
par
John
Hubert
Biermans,
à
titre
de
propriétaire
catholique
romain
de
l’endroit;
Attendu
que
par
acte
reçu
devant
le
notaire
Bissonnette
le
8
novembre
1936
et
enregistré
au
bureau
d’enregistrement
de
Montréal,
la
demanderesse
Riverside
Manufacturing
Co.
Ltd.
a
acquis
dudit
John
Hubert
Biermans
l’immeuble
suivant
..
.
.
ladite
demanderesse
ayant
par
la
suite,
savoir
par
acte
recu
par
le
notaire
Biron
en
date
du
24
juillet
1939
et
enregistré
le
26
du
même
mois,
revendu
et
cédé
à
sa
codemanderesse
Catelli
Food
Products
Ltd.
partie
dudit
immeuble
décrite
comme
suit:
Attendu
que
lors
de
la
revision
ou
réfection
de
la
susdite
cotisation,
faite
en
date
du
10
mars
1939,
et
dont
avis
du
2
avril
annonçait
la
mise
en
vigueur
le
21
du
même
mois
(avril
1939),
les
demanderesses
se
sont
opposées
à
ce
que
leurs
susdits
immeubles
soient
pour
l’avenir
assujettis,
étant
donné
qu’ils
étaient
dans
l’intervalle
et
comme
susmentionné
devenus
propriété
de
compagnies
séculières,
en
tout
cas
non
catholiques,
et
que
la
loi
(art.
58)
tenait
pour
exempts
de
toute
telle
cotisation;
Attendu
que
cette
opposition
des
demanderesses
a
été
en
date
du
18
décembre
1939
rejetée
par
les
Commissaires
mis
en
cause,
et
que
cette
revision
ou
réfection
de
l’acte
de
cotisation
en
question
des
défendeurs
intimés
a
alors
été
homologué
et
entériné
par
lesdits
Commissaires
selon
que
préparé
et
soumis
par
les.
défendeurs,
de
telle
façon
que
les
susdits
immeubles
seraient
apparemment
restés
assujettis
à
la
cotisation
ainsi
revisée
ou
refaite
des
défendeurs,
nonobstant
le
fait
que
ces
immeubles
étaient
désormais
détenus
par
des
non
catholiques
et
qu’une
revision
ou
réfection
eut
dû
les
en
distraire;
Attendu
que
les
demanderesses
soutiennent
en
leur
action
que
les
défendeurs
ont
en
l’occurrence
agi
sans
droit
ni
juridiction
quant
à
elles
et
les
terrains
dont
il
s’agit;
qu’elles
étaient
et
sont
en
loi
exemptes
de
l’imposition
que
les
défendeurs
ont
prétendu
leur
faire
subir
quant
aux
susdits
terrains;
que
la
revision
ou
réfection
que
ces
derniers
ont
entendu
faire
en
mars
1939
de
leur
acte
de
cotisation
originaire
de
1934,
aurait
dû
leur
tenir
compte
et
leur
donner
acte
de
cette
exemption;
qu’il
y
a
eu
par
suite
irrégularité,
illégalité,
abus
de
pouvoir,
absence
de
juridiction,
ultra
vires,
de
la
part
des
défendeurs
et
des
mis
en
cause
et
qu’ainsi
elles
sont
fondées
à
recourir
à
l’action
de
l’art.
50
C.P.
et
de
conclure
comme
elles
ont
fait:
1.
That
the
said
new
act
of
assessment
dated
March
30th,
1939,
be
declared
ultra
vires,
illegal,
null
and
void
and
be
cancelled,
annulled
and
set
aside
in
so
far
as
the
same
purports
to
assess
or
tax
or
to
render
liable
for
assessment
or
taxation
the
plaintiff
Riverside
Manufacturing
Co.
Ltd.,
or
to
assess
or
to
impose
or
create
any
charge
or
privilege
upon
or
affecting
the
said
two
properties
or
either
of
them.
2.
That
the
defendants
be
ordered
to
remove
from
the
said
new
act
of
assessment
dated
Mareh
30,
1939,
the
name
of
the
plaintiff
Riverside
Manufacturing
Co.
Ltd.
and
the
said
two
properties.
3.
That
the
said
Order
made
by
the
mises
en
cause
on
or
about
December
18,
1939,
be
declared
wltra
vires,
illegal,
null,
void
and
of
no
effect
in
so
far
as
the
same
purports
to
homologate
the
said
new
act
of
assessment
dated
March
30,
1939,
or
to
assess
or
tax
the
plaintiff
Riverside
Manufacturing
Co.
Ltd.
or
to
impose
any
charge
or
privilege
on
or
to
assess
the
said
two
properties
or
either
of
them.
4.
That
the
mises
en
cause
be
ordered
to
take
cognisance
of
the
judgment
to
be
rendered
herein
and
that
the
mises
en
cause
be
bound
thereby.
The
whole
with
costs
(including
costs
of
exhibits)
against
the
defendant
in
any
event,
and
with
costs
against
the
mises
en
cause,
if
they
contest
the
present
action.
Attendu
que
les
défenderesses
ont
seules
contesté
cette
demande,
alléguant
substantiellement
en
leur
défense
que
le
nouvel
acte
de
cotisation
de
1930
remplaçait
plutôt
qu’il
ne
révisait
"‘l'acte
de
cotisation
antérieur
du
21
avril
1934
dans
la
mesure
et
avec
les
conséquences
qui
résultent
de
la
Loi
des
paroisses
et
des
fabriques
(ch.
197,
S.R.Q.
1925),
c’est-à-dire
que
le
nouvel
acte
n’a
pas
eu
pour
effet
de
libérer
les
immeubles
portés
à
l’acte
antérieur
et
leurs
propriétaires,
de
la
cotisation
imposée,
mais
simplement
de
l’ajuster
et
de
la
calculer
de
nouveau
en
rapport
tant
avec
les
améliorations
effectuées
aux
immeubles
déjà
cotisés
qu’avec
les
acquisitions
de
nouveaux
immeubles
devenus
sujets
à
cotisation”;
que
bien
qu’il
soit
exact
que
les
mis
en
cause
aient
ainsi
homologué
l’acte
de
cotisation
du
30
mars
1939,
il
ne
s’ensuit
pas
qu’ils
aient
par
là
cotisé
personnellement
les
compagnies
demanderesses.
Puis,
relatant
les
circonstances
de
la
cotisation
de
1934,
invoquant
que
M.
Biermans
a
fidèlement
acquitté
les
versements
annuels
de
cette
cotisation
à
venir
à
1939
inclusivement,
et
prenant
acte
d’un
aveu
des
compagnies
demanderesses
que
la
loi
imposait
cette
revision
ou
réfection
de
la
cotisation
de
1934
à
laquelle
ils
ont
procédé
en
1939,
les
défendeurs
précisent
comme
suit
:
13.
Dans
ce
nouvel
de
cotisation,
les
défendeurs
ont
inscrit
dans
la
dernière
partié,
à
part
des
autres
les
immeubles
antérieurement
imposés,
qui
depuis
le
dépôt
de
l’acte
de
cotisation
originaire,
étaient
devenus
la
propriété
de
personnes
ou
de
corporations
personnellement
exemptes
des
cotisation
d’église,
en
indiquant
le
nom
du
propriétaire
déjà
cotisé
à
l’encre
rouge
conjointement
avec
le
nom
du
nouvel
acquéreur
à
l’encre
noire.
14.
C’est
ainsi
qu’on
y
trouve
le
nom
de
M.
John
Hubert
Biermans
avec
le
nom
de
la
demanderesse,
Riverside
Manufacturing
Co.
Ltd.
indiqués
tous
deux
comme
propriétaires
des
immeubles
appartenant
maintenant
aux
demanderesses
respectivement.
15.
Mais
le
jugement
des
mis
en
cause
rendu
le
18
décembre
1939
en
rejetant
l'opposition
de
la
demanderesse
Riverside
Manufacutring
Co.
Ltd.
et
en
homologuant
le
nouvel
acte
de
cotisation
quant
à
la
cotisation
imposée
sur
les
immeubles
désignés
aux
art.
1
et
2
de
la
déclaration
et
appartenant
alors
à
ladite
compagnie,
a
décrété
que
cette
cotisation
sera
payable
en
45
versements
annuels
sans
y
obliger
personnellement
le
nouveau
propriétaire,
Riverside
Manufacutring
Co.
Ltd.,
l’une
des
corporations
demanderesses,
ainsi
qu’il
appert
du
texte
de
leur
jugement,
et
les
défendeurs
ajoutent
encore
que
cette=acquisition
par
les
demanderesses
des
deux
immeubles
Biermans
dans
l’intervalle
écoulé
entre
le
dépôt
de
l’acte
de
cotisation
du
21
avril
1934
et
le
dépôt
du
nouvel
acte
du
30
mars
1939,
n’a
pas
libéré
lesdits
immeubles
de
l’hypothèque
ou
privilège
qui
les
grevait
et
quoique
lesdites
demanderesses
ne
soient
pas
obligées
personnellement
au
payement
de
la
cotisation
telle
que
réduit
par
le
nouvel
acte
de
cotisation,
elles
restent
néanmoins
tenues
hypothécairement
et
c’est
à
bon
droit
que
les
défendeurs
ont
porté
les
deux
immeubles
des
demanderesses
dans
leur
nouvel
acte
de
cotisation
et
que
les
mis
en
cause
ont
homologué
cet
acte...=
;
qu’au
surplus
la
décision
qu’ont
prononcée
les
mis
en
cause
en
date
du
18
décembre
1934
quant
au
débat
que
soulève
la
présente
action
serait
pour
les
parties
chose
jugée,
et
que
même
si
cette
décision
devait
être
tenue
pour
mal
fondée
à
raison
d’une
absence
ou
d’un
excès
de
juridiction,
ceci
ne
donnerait
pas
ouverture
au
recours
de
l’action
directe
que
les
demanderesses
entendent
exercer,
mais
tout
au
plus=aux
moyens
particuliers
de
se
pourvoir
contre
la
procédure
et
les
jugements
des
tribunaux
inférieurs,
dans
les
cas
où
l’appel
n’est
pas
donné
(certiorari)
;
Attendu
que
par
leur
réponse
à
cette
défense
les
demanderesses
appelantes
en
nient
les
allégations
qui
tendent
à
contredire
celles
de
leur
action
;
Attendu
que
le
tribunal
de
première
instance
a
accueilli
la
défense
des
défendeurs
et
débouté
les
demanderesses
de
leur
demande
;
Considérant
que
la
revision
ou
réfection
que
les
défendeurs
ont
en
mars
1939
fait
subir
à
leur
acte
de
cotisation
originaire
de
1934,
implquait
et
implique
en
loi
que
les
propriétés
susmentionnées
et
qui
dans
l’intervalle
étaient
passées
de
la
détention
d’un
propriétaire
catholique
romain
à
celle
des
demanderesses,
compagnies
séculières
et
non
catholiques,
seraient
et
sont
pour
l’avenir
libérées
des
oblogations,
redevances
et
privilèges
auxquels
les
avait
assujetties
cet
acte
de
cotisation
originaire
de
1934;
Considérant
qu’au
lieu
de
faire
en
ce
sens
leur
revision
ou
réfection
de
1939,
les
défendeurs
munis
du
concours
des
Commissaires
mise
en
cause,
ont
contrairement
à
la
loi
et
malgré
une
cotisation
les
demanderesses
appelantes
et
leurs
propriétés
susmentionnées
;
Considérant
qu’en
procédant
et
concluant
de
la
sorte,
les
défendeurs
intimés
ont
agi
irrégulièrement,
illégalement,
sans
juridiction,
et
qu’ainsi
leur
acte
de
cotisation
tel
que
révisé
ou
refait
en
1939
est,
en
tant
qu’il
s’agit
des
appelantes
et
de
leurs
propriétés
susdites,
irrégulier,
illégal,
ultra
vires,
nul
et
de
nul
effet
;
Considérant
que
les
appelantes
étaient
par
suite
fondées
à
se
pourvoir
comme
elles
ont
fait,
pour
obtenir
qu’il
soit
dit
et
déclaré
que
c’est
sans
droit.
qu’elles
ont
été
ainsi
que
leurs
susdites
propriétés
immobilières,
retenues
à
l’acte
de
cotisation
des
défendeurs
intimés,
lors
de
la
revision
ou
réfection
que
ceux-ci
en
ont
prétendu
faire
en
1939
;
Considérant
que
la
revision
ou
réfection
que
les
défendeurs
intimés
ont
ainsi
entendu
faire
en
1939
à
leur
acte
de
cotisation
originaire
et
initial
de
1934,
de
même
que
l’homologation
qu’en
ont
prétendu
faire
les
Commissaires
mis
en
cause
le
18
décembre
1939,
sont
irrégulières,
illégales,
ultra
vires,
nulles
et
de
nul
effet
quant
aux
demanderesses
et
à
leurs
susdit
immeubles,
et
doivent
en
conséquences
et
pour
autant
être
annulées
et
mises
de
côté
;
Considérant
qu’il
doit
être
ordonné
aux
défendeurs
intimés,
comme
aussi
aux
mis
en
cause,
de
retrancher
de
l’acte
de
cotisation
ainsi
révisé
ou
refait,
toute
mention
des
demanderesses
appelantes
et
de
leurs
immeubles
susmentionnés,
et
qu
’à
défaut
de
ce
faire,
le
présent
jugement
tienne
lieu
de
cette
modification
;
Considérant
qu’il
y
a
par
suite
erreur
au
jugement
a
quo;
Appel
accueilli.
M.
le
juge
Bissonette
dissident,
et
M.
le
juge
Galipeault
venant
à
cette
conclusion
de
la
majorité
par
d’autres
motifs.
Walsh
J.:—Plaintiff
appellant,
Riverside
Manufacturing
Co.
Ltd.,
is
the
owner
of
part
of
lot
43
of
Longue
Pointe,
having
bought
from
John
Hubert
Biermans
on
Nov.
6,
1936.
Plaintiff
appellant,
Catelli
Food
Products
Ltd.,
is
the
owner
of
part
of
lots
325
and
326
of
the
Parish
of
Longue
Pointe
situated
on
one
side
of
lot
No.
43
(above),
having
acquired
on
July
24,
1939
from
Riverside
Manufacturing
Co.,
which
had
acquired
from
said
John
H.
Biermans
on
Nov.
6,
1936.
The
Plaintiffs
alleged
that
on
April
21,
1934
an
act
of
assessment
for
the
collection
of
Church
taxes
in
the
Parish
of
St-
Francois
d’Assise
was
deposited
by
the
defendants
(respondents),
and
included
as
church
taxable
properties
those
of
Biermans
(above
mentioned);
that
by
law
the
defendants
were
obliged
to
revise
the
said
act
of
assessment
every
five
years,
or
make
a
new
act
of
assessment,
(R.S.Q.
1925,
ch.
197,
art.
55);
that
on
March
30,
1939
the
defendants
made
a
new
act
for
the
collection
of
Church
taxes
in
the
said
parish;
that
by
the
said
new
act
of
assessment,
and
by
notice
of
its
deposit
(April
2,
1939)
homologating
the
same
in
part,
the
said
new
act
(March
30,
1939)
replaced
the
act
of
assessment
(April
21,
1934);
that
Riverside
Mfg.
Co.
is
a
secular
corporation;
that
Riverside
Co.
was
not
a
person
professing
the
Roman
Catholic
religion;
that
neither
Riverside
Mfg.
Co.
nor
either
of
the
said
properties
could
be
taxed
in
any
manner
for
the
purposes
of
the
Parish
and
Fabrique
Act
of
Quebec;
that
the
said
new
assessment
act
(March
30,
1939)
purports
illegally
to
tax
plaintiffs
and
the
above-described
properties
for
the
respective
sums
of
$21,600
and
$121,500
for
Church
purposes;
that
the
defendants
exceeded
their
powers
in
imposing
these
taxes;
that
the
new
act
of
assessment
(March
30,
1939)
is
ultra
vires
in
respect
to
taxation
of
Riverside
Mfg.
Co.
and
these
two
properties;
that
the
latter
Company
opposed
the
homologation
of
the
said
new
act
on
the
ground
that
the
Company
is
not
a
person
professing
the
Roman
Catholic
religion;
that
the
mis
en
cause
(Dec.
18,
1939)
made
an
order
to
homologate
the
new
act
of
assessment
(March
30)
in
so
far
as
it
affected
plaintiff
and
the
properties;
that
the
mis
en
cause
thus
exceeded
their
powers;
that
the
new
act
should
be
declared
ultra
vires;
that
the
Catelli
Food
Products
Ltd.,
is
also
a
secular
corporation,
and
entitled
also
to
have
the
new
act
of
assessment
and
the
order
of
the
mis
en
cause
(Dec.
18,
1939)
declared
ultra
vires.
The
plaintiffs
(appellants)
prayed
that
the
new
act
of
assessment,
and
the
Order
of
the
mis
en
cause
(taxing
the
plaintiffs
and
the
properties)
be
annualled;
that
the
mis
en
cause
be
ordered
to
take
cognizance
of
the
judgment.
The
defendants
(respondents)
averred
that
the
new
act
of
assessment
was
passed,
as
alleged,
but
that
it
replaced
the
old
act
of
1934,
and
did
not
liberate
the
immovables
and
their
owners,
taxed
under
the
prior
act;
that
it
was
only
an
adjustment
;
that.
the
properties
in
question
were
affected
by
the
order
homologating
the
assessment,
but
the
companies
were
not
affected
thereby;
that
the
mis
en
cause,
at
the
instance
of
plaintiffs
and
property-owners,
permitted
the
defendants
to
tax
immovables
in
the
said
parish
to
pay
the
Church
debt
($325,000)
ete.
;
that
in
1934
(April
21)
the
defendants
deposited
an
assessment
act,
whereby
John
H.
Biermans
was
taxed
as
a
Catholic
owner
of
the
described
properties;
that
lot
43
was
thus
taxed
n,
the
sum
of
$30,000,
and
this
other
immovable
was
taxed
in
the
sum
of
$135,000;
that
the
assessment
act
was
homologated
on
May
11,
1934,
without
opposition
on
the
part
of
any
one
(Biermans
included);
that
the
tax
was
to
be
payable
in
50
instalments;
that
Mr.
Biermans
paid
the
taxes
during
5
years:
that
the
defendants
obliged
to
revise
their
act
or
to
make
a
new:
one
decided
to
adopt
the
latter
course
(March
30,
1939)
;
that
in
this
new
act
the
defendants
included
the
properties,
formerly
taxed,
but
subsequently
acquired
by
persons
exempt
personally
from
taxation,
and
indicates
the
names
of
such
respective
owners,
and
thus
are
to
be
found
the
names
of
Biermans
and
Riverside
Co.
coupled
in
connection
with
these
properties;
that
the
judgment
of
the
mis
en
cause
(Dec.
1939,
rejecting
the
claim
of
Riverside
Co.
and
homologating
the
assessment,
enacted
that
the
tax
would
be
payable
in
45
instalments,
without
imposing
a
personal
tax
on
Riverside
Co.;
that
the
acquisition
by
plaintiffs
of
the
properties
during
the
interval
between
the
assessment
acts
of
1934
and
1939
did
not
exempt
the
properties
from
the
privilege
and
hypothec
affecting
them
;
that
though
the
plaintiffs
are
not
obliged
personally
to
pay
the
tax,
they
are
obliged
hypothecarily;
the
matter
was
decided
by
the
mis
en
cause
(forming
a
competent
tribunal)
and
has
become
res
judicata;
that
the
procedure
which
should
have
been
adopted
was
that
of
certiorari;
that
the
defendants
were
authorized
to
contest.
the
present
action.
As
the
foregoing
summary
of
proceedings
shows,
the
apel-
lants
(secular
corporations)
acquired
properties
from
a
Roman
Catholic,
properties
that
had
been
subject
to
taxation,
in
respect
to
the
erection
of
a
Church,
under
an
assessment
roll
of
1934.
The
respondents
in
1939
prepared
a
new
roll
to
replace
that
of
1934
;
this
they
were
authorized
to
do,
under
the
Parish
and
Fabrique
Act
(ch.
197,
R.S.Q.
1925;
now
ch.
R.S.Q.
1941).
On
this
new
assessment
roll
appear
the
names
of
appellants.
Art.
56
of
ch.
197
R.S.Q.
1925
reads:
1.
Every
5
years,
until
the
last
instalment
on
the
assessment
is
paid,
the
act
of
assessment
shall
be
revised
by
the
trustees,
and
when
so
revised
shall
be
homologated
by
the
commissioners,
the
whole
by
observing
the
formalities
required
by
art.
55.
The
trustees
may
also
revise
the
act
of
assessment
each
year
or
during
any
year
whatsoever
in
the
course
of
the
five
years,
provided
that
each
such
special
revision
be
authorized
by
the
Lieutentant-Governor
in
Council,
upon
petition
of
the
trustees
and
on
the
recommendation
of
the
Minister
of
Municipal
Affairs.
2.
The
revised
act
shall
be
deposited
at
the
date
corresponding
to
that
of
the
notice
given
in
virtue
of
para.
3
of
art.
55,
or,
when
such
day
falls
on
a
legal
holiday,
then
on
the
next
following
juridical
day,
and
the
revision
shall
take
place
within
the
fifteen
days
next
preceding
the
deposit.
3.
The
amendments
shall
be
embodied
in
a
separate
act
in
the
same
form
as
the
prinicpal
act.
4.
Each
amendment,
with
the
year
in
which
it
was
made,
shall
be
noted
in
one
of
the
columns
of
the
principal
act
kept
for
that
purpose,
opposite
the
immovable
affected
by
such
amendment.
5.
Every
5
years
the
trustees
may
make
a
new
act
of
assessment,
instead
of
the
revision,
by
observing
the
formalities
prescribed
by
art.
55.
Art.
58
of
the
same
Act
reads:
Nothing,
in
this
act
shall
render
any
class
of
Protestants
or
any
person
whomsoever,
other
than
persons
professing
the
Roman
Catholic
religion,
liable
to
be
assessed
or
taxed
in
any
manner
for
the
purposes
of
this
act,
or
shall
extend,
in
any
way,
to
the
erection,
subdivision,
dismemberment
or
union,
or
to
the
alteration
of
the
bounds
of
any
parish
already
formed
or
to
be
formed
according
to
the
establishment
of
the
Church
of
England.
A
new
assessment
was
authorized
and
prepared,
according
to
the
formalities
of
art.
55.
Undoubtedly
Catholics,
who
came
into
the
parish
and
acquired
property
thereinafter
preparation
of
the
first
roll
(1984),
had
to
be
added
to
those
already
taxed
and
their
lands
subjected
to
a
privilege.
The
appellant
contended
that,
while
this
is
proper,
and
the
addition
justified
by
law,
it
is
not
proper
and
legal
to
retain
on
the
roll
the
properties
of
non-Catholics,
who
acquired
them
from
Roman-Catholics
after
the
making
of
the
first
roll.
The
appellants
submitted
that
their
properties
should
be
exempt
from
the
privilege
imposed
on
them
while
they
were
owned
by
Mr.
Biermans.
The
latter
incurred
an
obligation
by
his
assent
to
the
construction
of
the
Church,
and
his
lands
became
subject
to
the
Church
privilege.
The
respondents,
on
the
other
hand,
submitted
that
Mr.
Biermans
is
still
liable
personally
;
that
the
appellants
are
not
liable
personally
;
but
that
the
properties
once
subject
to
a
hypothec
or
privilege,
must
remain
subject
until
the
debt
has
been
paid,
as
this
is
the
security
of
those
who
lent
money
to
the
Church.
It
may
be
declared
now
that
the
bailleurs
de
bonds
will
always
be
protected
by
the
other
properties
held
by
Roman
Catholics,
who
may
thus
have
to
endure
a
greater
burden;
but
the
latter
may
also
benefit
by
an
influx
of
other
Catholics.
The
legislator
must
have
foreseen
that
there
would
always
be
a
sufficient,
influx
of
Catholics,
not
only
to
meet
the
obligations,
but
to
reduce
the
rate
of
the
tax
every
5
years.
Did
the
legislator
contemplate
the
making
of
a
new
roll
only
to
add
properties
of
new
Catholies,
in
order
to
alleviate
the
burden
to
the
former
taxed
Catholics;
but
at
the
same
time
decree
that
non-Catholics,
must.
continue
to
submit
to
the
privilege
?
According
to
the
submission
of
the
respondents,
the
nonCatholic
would
not
be
personally
obliged
to
pay;
but
his
property,
remaining
hypothecated,
would
be
sold,
if
the
non-Catho-
lie
would
not
pay.
I
am
at
a
loss
to
see
the
distinction.
The
hypothee
or
privilege
was
created
to
compel
payment
;
an
asset
was
provided,
which
could
be
sold,
if
the
Catholic
debtor
(personally)
would
not
pay;
the
non-Catholic,
who
does
not
want
his
property
sold,
will
personally
have
to
pay.
And
art.
58
of
the
R.S.Q.
declares
that
he
may
not
be
taxed
in
any
manner
whatever.
I
can
readily
understand
that
the
properties,
once
taxed,
must
remain
so,
but
not
necessarily
until
the
end
of
time.
I
say
this,
because
the
legislator
intended
periodical
changes,
and
provided
for
them
in
the
ease
of
Catholics,
who
would
reap
benefits
therefrom;
the
non-Catholies
should
also
derive
advantages
from
the
formation
of
new
rolls,
not
because
he
may
think
it
just
(that
is
a
matter
for
the
legislator),
but
because,
in
my
opinion,
the
law
(art.
58)
made
express
provision
for
such
relief.
I
do
not
go
so
far
as
to
say
that
the
properties
of
nonCatholics,
when
aequired
by
them
are
ipso
facto
exempt;
they
must
remain
affected,
until
another
roll
be
made.
This
is
done
to
prevent
confusion
;
there
must
always
be
a
tableau
of
debtor
properties;
and
only
according
to
legal
forms
may
they
be
discharged.
.
A
mere
revision
of
a
roll,
for
the
correction
of
minor
matters
may
not
be
deemed
an
assessment
roll,
imposing
taxation
on
a
non-Catholic.
The
legislator
made
a
distinction
in
regard
to
a
revision
and
the
establishment
of
a
new
roll.
Obviously
he
meant
something
when
he
indicated
different
procedures.
Such
at
least
is
my
view
of
his
legislation.
And,
in
this
instance
a
radical
change
(which
was
legally
permissible)
was
made
in
the
roll.
In
fact
the
old
one
had
to
disappear
to
make
place
for
the
new.
So
the
legislator
said
and
meant,
when
he
enacted
that
a
new
roll
may
be
made
by
the
Church
authorities.
There
was
nothing
irregular
in
their
methods
except
the
matter
presently
considered.
Obviously,
the
new
roll
meant
new
taxation,
since
there
was
a
new
roll
The
authorities,
so
far
as
appellants
were
concerned,
went
into
major
matters,
made
radical
changes.
In
fact,
they
transferred
the
old
tax
to
the
new
roll,
and
called
it
the
old
tax
in
a
new
setting.
It
is
its
new
setting
that
constitutes
it
a
new
tax,
and
art.
58
will
not
permit
taxation
of
a
nonCatholic
in
any
manner
whatever.
To
give
such
tax
its
old
name
does
not
make
it
any
less
a
new
tax
imposed,
when
the
new
roll
was
created.
The
new
act
of
assessment
(1939)
replaced
the
previous
act
of
1934.
The
former
assessed
new
Catholic
owners
and
their
properties.
It
imposed
new
assessments
on
other
properties
than
those
indicated
on
the
roll
of
1934.
Both
acts
of
assessment
could
not
be
in
force
at
one
and
the
same
time;
there
could
not
be
two
assessments
for
the
same
taxes
on
this
Church.
The
charged
imposed
in
1934
were
replaced
by
those
of
the
new
act.
Not
to
tax
a
non-Catholic
or
a
secular
corporation
personally,
but.
only
hypothecarily,
is
to
tax
in
some
kind
of
manner.
The
legislator
well
knew
there
are
different
ways
to
tax.
(This
is
an
axiom
that
cannot
today
be
ignored).
He
knew
that
the
authorities
might
have
recourse
to
either
of
the
two
methods,
referred
to,
and
he
forbade
such
taxation
in
cases
such
as
this.
By
leaving
the
name
of
the
Catholic
vendor
on
the
assessment
roll,
an
illusion
may
be
created.
The
old
vendor
in
many
cases
may
have
no
other
assets;
to
let
his
name
appear,
and
even
to
have
the
name
of
the
non-Catholic
disappear,
means
nothing,
because
the
idea
is
to
follow
the
property
wherever
it
may
go.
This
method
was
undertaken
when
the
new
roll
was
completed.
This
was
done,
after
protest,
at
the
moment
that
taxation
was
being
newly
imposed.
The
respondents
submitted
that
the
taxes
imposed
on
the
immovables
constitute
a
first
privilege
thereon;
this
privilege
is
deemed
imposed
from
the
day
the
judgment
of
the
commissioners
is
rendered
(arts.
69,
70).
There
is
no
doubt
about
this.
And
the
privilege
remains,
unless
the
law
provides
for
cases
when
it
will
not
exist
or
be
created.
When
a
new
taxation
is
undertaken,
the
law
is
clearly
to
the
effect
that
a
non-Catholic
may
not
be
assessed.
It
was
insistently
declared
that
it
is
the
property
that
is
taxed,
and
the
contention
is
well-founded;
but
it
has
been
taxed
contrary
to
the
enactment
of
art.
58,
this
was
done
in
1939,
when
the
appellants
appeared
as
owners
of
their
properties.
Since
the
respondents
and
the
mis
en
cause
exceeded
their
jurisdiction,
this
matter
was
one
that
the
Superior
Court
could
consider
under
art.
50
C.P.
I
do
not
believe
that
a
decision
by
the
Commissioners
was
the
decision
of
a
Court
constituting
res
judicata.
They
certainly
could
not
give
themselves
jurisdiction
in
a
matter
of
taxation
of
secular
corporations,
whose
lands
were
not
assessable.
The
appellants
never
accepted
to
submit
to
the
jurisdiction
of
the
commissioners.
I
would
allow
the
appeal,
with
costs.
M.
le
juge
en
chef
Létourneau.
Je
tiens
la
théorie
des
intimés
pour
conforme
a
ce
qu'était
à
l’origine
la
Loi
concernant
la
construction
et
la
réparation
des
églises,
etc.
(S.
R.
Q.
1925,
ch.
197);
spécialement
quant
aux
dispositions
de
cette
loi
concernant
les
actes
de
cotisation,
ces
dispositions
particulières
pourvoyant
déjà
à
exempter
de
facon
absolue
les
biens
"‘des
sujects
de
Sa
Majesté
d’une
dénomination
protestante
quelconque”
(R.S.Q.
1888,
art.
3410;
S.R.Q.
1925,
ch.
197,
art.
58).
C’est
ainsi
que
j’admettrais
volontiers
qu’à
l’origine
du
moins,
il
fallait
s’en
tenir
à
stricte
exécution
et
au
maintien
intangible
de
tout
tel
acte
de
cotisation,
à
cette
condition
toutefois
qu'on
s’y
soit
prohibition
quant
aux
biens
des
protestants.
Notons
qu
’à
ce
moment
tout
tel
privilège
que
crée
la
‘loi
n
’affectait
Jamais
les
biens
que
pour
une
période
de
3
à
8
années
(S.R.Q.
1888,
art.
3414),
cette
période
ayant
par
la
suite
été
portée
à
12
années
(1890,
53
Vict.
ch.
42,
art.
1).
Cependant
qu’en
1898,
par
61
Vict.
ch.
26,
art.
1,
la
législature
aurait
permis
d’étendre
à
50
années
ce
délai
de
la
répartition.
On
comprend
ainsi
que
ce
privilège
dont
se
réclament
les
présents
défendeurs
intimés,
ait
autrefois
été
moins
onéreux
pour
ceux
qui
y
étaient
assujettis.
Les
intimés
reconnaissent
cette
évolution
et
les
motifs
qui
y
ont
donné
lieu;
voici
ce
qu’à
ce
sujet
ils
disent
dans
leur
mémoire:
"‘La
législature
ayant
permis
d'abord
d’étendre
les
termes
jusqu’à
douze
ans
et
ensuite
jusqu’à
cinquante
ans,
on
n’a
pas
tardé
de
constater
qu’une
répartition
à
long
terme
qui
n’affectait
que
les
seuls
immeubles
appartenant
aux
catholiques
à
l’époque
de
la
confection
de
l’acte
de
cotisation
sans
que
les
immeubles
acquis
par
la
suite
fussent
cotisables,
consacrait
une
véritable
injustice.’’
Leurs
avocats
auraient
pu
ajouter
que
cette
prolongation
du
terme
sur
lequel
devait
porter
la
cotisation,
en
même
temps
qu’elle
prolongeait
la
gêne
quant
à
une
aliénation
des
immeubles
atteints,
étendait
du
même
coup
le
terme
pendant
lequel
des
détenteurs
subséquents
protestants
pourraient
ère
recherchés
quant
à
la
construction
d’églises
catholiques,
et
auraient
ainsi
à
supporter
un
fardeau
tout
au
moins
des
inconvénients
dont
la
loi
avait
entendu
les
exempter.
Il
est
possible
que
la
législature
ait
voulu
alléger
le
fardeau
de
la
génération
actuelle
des
catholiques
contributaires,
selon
le
passage
précité
du
mémoire
des
intimés,
mais
n’y
a-t-il
pas
lieu
de
penser
qu’elle
ait
entendu
prévenir
une
trop
longue
entrave
à
l’aliénation
de
la
propriété—laquelle
est
d’intérêt
public—,
et
peut-être
aussi,
venir
au
secours
d’acquéreurs
nouveaux
que
la
loi
tenait
pour
exempts.
Tant
que
le
terme
de
ces
cotisations
a
été
de
trois,
de
huit
ou
même
de
douze
ans,
l’entrave
ou
l’assujettissement
pouvait
encore
être
supporté.
D’autant
qu’au
début
les
mutations
étaient
moins
fréquentes
et
plus
stables
les
groupements
eux-mêmes;
mais
que
ce
terme
des
cotisations
vont
à
être
porté
à
90
ans,
une
mesure
remédiatrice
s’imposait
si
l’on
voulait
que
ne
fut
pas
tenue
pour
purement
illusoire
l’exemption
ou
prohibition
stipulée
depuis
le
début
au
profit
de
"‘toute
catégorie
d’une
dénomination
protestante
quelconque”.
C’est
alors
(1908,
8
Ed.
7
ch.
57)
que
fut
édictée
comme
art.
3408a
de
la
loi
en
question,
la
disposition
devenue
depuis
l’art.
56
du
ch.
197
des
S.R.Q.
1925.
et
qui
se
lit:
(Supra
p.
).
De
nouveau,
j’éprouve
le
besoin
de
recourir
au
mémoire
des
intimés,
d’en
citer
cette
autre
partie.
Les
mêmes
faits
ne
sauraient
provoquer
des
réactions,
différentes
selon
qu’il
s’agisse
d’une
simple
revision
par
voie
d’amendements,
ou
d’une
réfection
complète
de
l’acte
de
cotisation
que
le
texte
qualifie
de
nouvel
acte
de
cotisation.
Par
exemple,
si
un
immeuble
porté
à
l’acte
de
cotisation
comme
appartenant
à
A
est
devenu
depuis
la
propriété
de
B,
il
devra
être
tenu
compte
de
ce
changement
également
dans
les
amendements
ou
dans
l’acte
nouveau.
Les
compagnies
appelantes
sont,
croyons-nous,
d’accord
avec
les
intimés
sur
ce
point.
Ce
qui
les
divise,
c’est
la
question
de
savoir
si
chaque
revision
ou
réfection
de
l’acte
de
cotisation
doit
procéder
à
tous
points
de
vue
d’après
les
mêmes
données
que
l’acte
de
cotisation
principal
ou
originaire.
Je
crois
en
effet
que
tout
est
là.
Pourquoi
cette
""révision”
ou
cette
‘‘réfection’’
de
l’acte
de
cotisation
et
que
en
devait
désormais
être
le
corollaire,
si
en
la
faisant,
cette
revision
ou
réfection,
on
devait
passer
outre
à
ce
qui
à
l’origine
était
une
des
conditions
de
rigueur,
à
savoir
que
les
propriétaires
"‘protestants''
ne
devaient
pas
être
portés
à
cet
acte
de
cotisation?
Notons
que
cette
disposition
nouvelle
précitée
de
la
loi
et
qui
en
est
devenue
l’art
56,
prescrit
que
telle
revision
ou
refection,
ou
tout
au
moins
l’homologation
qu’en
devront
faire
les
Commissaires,
sera
avec
"‘les
formalites
prescrites
par
l’art.
55”.
Ou,
il
est
là
nettement
prescrit
que
l’acte
de
cotisation
devra
entre
autres
choses
comprendre
un
tableau
exact
des
terres
et
autres
immeubles
situés
dans
la
paroisse
ou
la
mission
tels
que
déterminés
par
les
Commissaires
conformément
au
dernier
alinéa
de
l’art.
46
(excepté
.
.
.
),
ledit
tableau
contenant
l’étendue
et
la
valeur
de
chaque
immeuble,
les
propriétaires
réels
ou
putatifs,
et
la
somme
de
deniers
proportionnelle,
avec
la
quantité
de
matériaux,
s’il
y
a
lieu,
à
laquelle
ils
ont
cotisé,
imposé
et
taxé
chaque
propriété
pour
les
dépenses
nécessaires
aux
constructions
et
réparations
ci-dessus.
Comment
supposer
qu’un
tel
nouveau
""
tableau
exact
des
terres
et
autres
immeubles”
puisse
ne
pas
être
conforme
à
la
loi
et
particulierment
ne
pas
tenir
compte
de
l’exemption
prévue
a
l’art.
58?
En
d’autres
termes,
peut-on
supposer
une
‘‘revision’’
ou
"réfection”
sans
égard
à
ce
qui
se
fut
en
loi
imposé
à
l’origine?
Et
pourquoi
parler
de
revision
ou
de
rectification
si
l’on
ne
doit
pas
tenir
compte
de
ce
que
la
loi
eût
au
début
tenu
pour
essentiel
ou
primordial,
surtout
lorsque
cette
loi
a
pris
la
peine
de
prescrire
que
toute
telle
revision
ou
réfection
serait
accompagnée—
c
’est
à-dire
serait
à
base—d’un
nouveau
tableu
exact
des
terres
ou
immeblues
et
des
propriétaires
assujettis?
D’autant
que
le
législateur
ayant
laissé
aux
syndics
la
faculté
de
refaire
l’acte
au
lieu
de
le
seulement
reviser,
ils
se
sont
en
l’espèce
prévalu
de
ce
droit,
optant
pour
cette
équivalence
et
se
plaçant
d’eux-
mêmes
comme
au
début
de
leur
acte
de
cotisation?
Comment
alors
pouvaient-ils
passer
outre
à
cette
condition
primordiale
de
l’art.
58,
celle
de
ne
pas
assujettir
les
propriétés
des
protestants!
Les
intimés
ne
laissent
pas
que
de
reconnaître
les
effets
de
la
revision
que
prévoit
l’art.
56;
ils
admettent
tout
de
suite
que
les
acquéreurs
protestants
doivent
en
profiter
dans
une
certaine
mesure.
Mais
alors,
pourquoi
donc
des
distinctions
où
la
loi
n’en
fait
pas?
A
cause,
suggère-t-on,
des
dispositions
de
droit
commun
qui
sont
au
Code
civil
et
au
Code
de
procédure
.
.
.
.
Il
me
paraît
pourtant
aller
de
soi
que
ces
dispositions
ne
va-
lent,
ne
jouent,
que
pour
les
cas
où
le
privilège
véritablement
existe.
Or,
c’est
précisément
là
que
réside
la
question
qui
est
soumise
à
la
Cour.
Si
le
privilège
subsiste,
appliquons-lui
les
dispositions
en
question
de
nos
Codes
civil
et
de
procédure,
reconnaissant
toutefois
qu’il
ne
saurait
en
être
question
lorsque
tel
privilège
a
cessé
en
loi.
Retenons
à
ce
sujet
que
nous
sommes
ici
en
présence
de
deux
dispositions
statutaires
formelles;
la
première
voulant
que
le
proprétaire
protestant
ne
soit
pas
assujetti
au
payement
des
églises
catholiques,
et
la
seconde
permettant
de
reviser
ou
rectifier
la
situation
à
ce
sujet.
Comment
recourir
aux
dispositions
des
Codes
comme
s’il
s’agissait
de
la
situation
normale
pour
laquelle
elles
ont
été
édictées,
alors
qu’effectivement
les
appelantes
ont
en
leur
faveur
tout
le
bénéfice
d’une
‘‘revision’’;
ou—ce
qui
plus
est
comme
aveu
de
la
partie
adverse—,
d’une
réfection?
L’expédient
d’une
double
entrée
à
l’acte
de
cotisation—l’une
en
encre
rouge
alors
que
l’autre
est
le
résultat
de
la
i(
revision”
—.
est,
à
mon
avis,
sans
portée
ou
valeur
juridique
quelconque.
Et
puis,
en
l’absence
de
termes
formels
au
contraire,
comment
ne
pas
reconnaitre
que
généralement,
une
revision
opère
dans
les
deux
sens?
On
objecte
l’intérêt
des
créanciers
.
.;
mais
non,
puisque
précisément
l’opération
jouent
dans
les
deux
sens,
leur
garantie
restait
tout
autant
susceptible
d’être
accrue
que
diminuée.
D'ailleurs,
ne
convient-il
pas
d’appliquer
la
loi
telle
qu’elle
est
et
sans
égard
aux
résultats?
Il
s’agit
ici
d’une
dette
collective
dont
la
garantie
repose
en
loi
sure
les
seules
propriétés
que
des
catholiques
de
la
paroisse
y
avaient
au
moment
où
elle
a
été
créée;
avec
dans
la
loi
cette
disposition
que
nous
avons
vu
et
qui
permet
de
rectifier
tous
les
cinq
ans
la
situation
à
ce
sujet.
Il
est
à
supposer
que
les
créanciers
ont
accepté
comme
suffisante
cette
garantie
.
Si
véritablement
ils
ont
droit
à
plus,
c’est
à
la
législature
qu’il
appartenait
ou
appartient
de
le
leur
assurer;
c’est
la
loi
telle
qu’elle
existe
qui
seule
peut
retenir
l’attention
des
tribunaux.
Et
puisqu’en
face
d’une
‘‘revision’’
ou
plus
exactement
d’une
"‘réfection''
de
leur
acte
de
cotisation
en
1939,
les
intimés
n’étaient
admis
à
ne
retenir
que
les
immeubles
des
catholiques,
ils
auraient
dû
relâcher
ceux
dont
il
s’agit
en
l’espèce,
puisqu’ils
étaient
devenues
dans
l’intervalle,
propriété
de
non
catholiques.
Autrement,
pourquoi
parler
de
"‘revision''
ou
à
plus
forte
raison
de
"réfection’’,
si
on
doit
méconnaître
et
négliger
les
conditions
essentielles
et
fondamentales
d’un
tel
acte.
Le
tribunal
de
première
instance
aurait
dû
réconnaitre
comme
fondée
l’objection
des
appelantes
à
l’acte
de
cotisation
de
1939,
et
accueillir
en
conséquence
leur
action.
J’adopte
en
outre,
pour
en
venir
à
cette
conclusion,
les
raisons
que
donnent
dans
leurs
notes
mes
collègues,
M.
le
juge
Walsh
et
M.
le
juge
Errol
M.
McDougall.
Si
dans
une
autre
affaire
décidée
ce
jour
(Syndics
d
9
écoles
pour
la
municipalité
d
9
Aylmer
v.
Congrégation
du
Très
Saint-
Rédempteur
(1))
if
faut
retenir
la
situation
originaire,
c’est
Rédempteur
[1944]
B.R.
.
.
if
faut
retenir
la
situation
originaire,
c’est
qu’elle
vient
sous
l’empire
d’une
loi
différente
(la
loi
scolaire)
et
qui
n’a
pas,
comme
celle
qui
s’applique.ici,
pourvu
à
la
mesure
remédiatrice
d’une
"‘revision''
ou
"‘refection''
de
l’acte
de
contisation.
Je
ferais
en
conséquence
à
l’appel
et
à
l’action.
M.
le
juge
GALIPEAULT
:—Le
16
mars
1934,
par
une
ordonnance
des
Commissaires
pour
les
fins
de
la
Loi
des
paroisses
et
et
fabriques
nommés
pour
le
diocèse
de
Montréal,
la
Fabrique
de
la
paroisse
de
St-François
d’Assise
était
autorisée
à
prélever
par
répartitions
sur
les
immeubles
des
propriétaires
catholiques,
le
capital
et
les
intérêts
d’une
somme
de
$325,000
durant
une
période
de
50
ans,
à
la
condition
cependant
que
le
taux
annuel
de
l’imposition
ne
dépasse
pas
$1,20
par
$100
de
la
valeur
des
immeubles
cotisés.
Munie
de
l’ordonnance,
la
Fabrique
prépara
un
acte
de
cotisation,
dans
lequel
furent
portés
les
deux
immeubles
qui
font
l’objet
du
litige,
l’un
étant
le
lot
43
.
.
.
appartenant
à
Hubert
Biermans,
et
l’autre
désigné
sous
les
Nos.
325
et
326,
appartenant
à
Joseph-Hubert
Biermans.
Le
premier
estimé
à
$50.000
est
cotisé
à
$30.000,
et
l’autre
estimé
à
$225.000
est
cotisé
à
$135.000.
L’acte
de
cotisation
fut
homologué
par
les
Commissaires
le
11
mai
1934,
et
dans
leur
jugement
d’homologation
ces
derniers
ordonnèrent
que
la
cotisation
soit
payable
en
50
versements
annuels
égaux
échéant
le
1er
mai
de
chaque
année.
En
1939
ou
5
ans
après,
la
Fabrique,
au
lieu
de
reviser
l’acte
de
cotisation
de
1934,
décida
d’en
faire
un
nouveau.
Dans
ce
nouvel
acte,
30
mars
1939,
les
deux
immeubles
ci-
dessus
indiqués
furent
inscrits
de
nouveau,
le
premier
avec
une
estimation
diminuée
à
$40.000
et
une
cotisation
réduite
à
$21.600,
et
le
deuxième
avec
la
même
valeur
d’estimation
que
dans
l’acte
originaire,
mais
avec
une
cotisation
fixée
à
$125.000.
Le
nouvel
acte
fut
déposé
le
2
avril
1939;
avis
fut
donné
du
dépôt
et
du
jour
ou
il
serait
présenté
aux
commissaires
pour
homologation.
Au
jour
fixé
la
demanderesse,
Riverside
Manufacturing
Co.
Ltd.
s’opposa
à
l’homologation
à
titre
de
propriétaire
actuel
des
deux
immeubles
Biermans
acquis
par
celle
le
6
novembre
1936.
Elle
invoquait
comme
motif
de
son
opposition
que
sa
qualité
de
corporation
séculière,
et
partant
de
non
catholique,
ne
la
faisait
pas
sujette
aux
cotisations
et
qu’en
conséquence,
ni
les
syndics
ni
les
commissaires
n’avaient
juridiction
pour
taxer
ses
immeubles.
Après
avoir
entendu
les
parties
par
leurs
avocats
et
avoir
délibéré,
les
commissaires
rejetèrent
l’opposition
du
18
décembre
1938
et
homologuèrent
l’acte
de
cotisation,
tel
que
préparé
par
les
marguilliers,
le
dispositif
de
ce
jugement
étant
ainsi
conçu:
‘‘Rejettent
l’opposition
produite
par
ladite
opposante,
Riverside
Manufacturing
Co.
Ltd.,
et
homologuent,
à
toutes
fins
que
de
droit,
l’acte
de
cotisation
préparé
par
les
requérants
les
Curé
et
marguilliers
de
l’oeuvre
et
fabrique
de
la
paroisse
de
Saint-François
d’Assise
en
date
du
30
mars
1939,
en
ce
qui
regarde
la
cotisation
imposée
sur
les
deux
immeubles
de
l'op-
posante,
dont
l’un
composé
de...
et
ordonnant
que
ladite
cotisation
portée
audit
acte
soit
payable
en
45
versements
annuels
égaux
échéant
le
premier
mai
de
chaque
année
à
commencer
rétroactivement
le
premier
mai
1939,
sauf
revision
ou
réfection
ultérieure
de
l’acte
de
cotisation
suivant
la
loi.
’
’
On
le
voit,
l’ordonnance
en
rapport
avec
le
nouvel
acte
est
que
la
cotisation
sera
payable
en
45
versements
annuels
égaux
au
lieu
de
50
versements,
tel
qu’il
était
édicté
dans
l’acte
originaire,
versements
à
commencer
non
plus
le
1er
mai
1934,
tel
que
le
voulait
l’acte
primitif,
mais
le
1er
mai
1939.
If
convient
de
noter
que
lors
de
l’instruction
de
la
poursuite
en
cette
cause,
la
demanderesse
Riverside
Manufacturing
Co.
n’était
plus
propriétaire
de
l’immeuble
faisant
partie
du
lot
43,
qu’elle
avait
vendu
l’autre
immeuble,
partie
des
lots
325
et
326
à
l’autre
demanderesse,
Catelli
Food
Products
Ltd.
le
26
juillet
1939,
soit
après
la
confection
et
le
dépôt
de
l’acte
de
cotisation
du
30
mars
1939,
et
la
production
de
l’opposition
devant
les
Commissaires.
Les
deux
nouveaux
propriétaires
se
sont
joints
dans
l’action
et
ont
soulevé
des
moyens
identiques.
La
loi
qui
régit
le
litige,
ch.
197,
S.
R.
Q.
1925,
est
reproduite
aujourd’hui
au
ch.
308,
S.
R.
Q.
1941.
Les
demanderesses
ne
soulèvent
aucun
vice
de
forme
dans
les
procédures
adoptées
par
les
intimés,
non
plus
dans
celles
poursuivies
par
les
mis
en
cause,
les
commissaires.
Elles
sou-
mettent
qu’aux
termes
des
art.
56
et
58
de
la
Loi
de
paroisses
et
des
fabriques,
elles
ne
pouvaient
être
cotisées
par
le
nouvel
acte
de
1939.
A
cet
art.
56
de
la
Loi,
il
est
ordonné
qu’à
tous
les
5
ans,
jusqu’à
ce
que
le
dernier
versement
de
la
cotisation
soit
payé,
l’acte
de
cotisation
soit
révisé
par
les
syndics,
qu’ainsi
révisé,
il
soit
homologué
par
les
commissaires
qui
doivent
observer,
pour
le
tout,
les
formalités
prescrites
par
l’art.
55
soit,
les
formalités
exigées
pour
mettre
en
vigueur
à
l’origine
l’acte
de
cotisation
lui-même.
Les
amendements
dovient
être
faits
sur
un
acte
séparé
et
dans
la
même
forme
que
l’acte
principal.
A
la
clause
5
dudit
article,
le
législateur
laisse
aux
syndics
la
faculté
de
faire
un
nouvel
acte
de
cotisation
au
lieu
de
la
revision,
mais
encore
là
il
faut
observer
les
formalités
prescrites
par
l’art.
55,
formalités
que
l’on
a
dû
suivre
lors
du
premier
acte
de
cotisation.
S’il
ne
nous
était
soumis
qu’une
simple
revision
de
l’acte
de
cotisation
de
1943
plutôt
que
l’acte
de
cotisation
lui-même
de
1939,
je
ne
me
croirais
pas
embarrassé
pour
la
décision
à
prendre,
et
je
me
rendrais
facilement
aux
conclusions
du
savant
Juge
de
la
Cour
supérieure.
Peu
importe
que
la
taxe
imposée
par
l’acte
de
cotisation
soit
à
la
fois
et
personnelle
et
hypothécaire,
comme
on
semble
l’admettre,
ou
simplement
hypothécaire.
Quoi
qu’il
en
soit
de
la
vraie
nature
de
la
taxe
personnelle
ou
immobilière,
la
cotisation
sans
doute
est
une
cotisation
"‘in
respect
of
the
said
property’’
Rin-
frit
J.,
p.
121,
re:
McKesson
&
Robbins
Ltd.
v.
Biermans,
[1937]
S.C.R.
113,
(1936)
60
B.R.
289,
(1935)
73
C.S.
251.
L’imposition,
à
moins
d’être
rappelée
ou
modifiée
par
un
nouvel
acte
de
cotisation,
est-elle
immuable
pour
toute
sa
durée?
Il
ressort
des
art.
69
et
70
de
la
Loi
que
ces
cotisations,
une
fois
imposées,
continuent
à
grever
la
propriété
d’un
privilège
sans
égard
auv
mutations
ultérieures
qui
pourraient
s’opérer
en
faveur
d’un
non
catholique.
Mignault,
Droit
paroissial
(1893)
p.
477
dit:
“Un
protestant
qui
achète
l’immeuble
d’un
catholique
après
le
dépôt
de
l’acte
de
cotisation,
cela
va
sans
dire,
l’achète
soumis
à
cette
cotisation
qu
’il
devra
hypothécairement
mais
non
personnellement,
c’est-à-dire,
il
est
tenu
de
payer
la
cotisation,
si
mieux
il
n’aime
délaisser
l’immeuble.
Si
ce
non
catholique
vend
ensuite
l’immeuble
qu’il
a
ainsi
acquis
d’un
catholique
après
le
dépôt
de
l’acte
de
cotisation,
son
privilège
de
bailleur
de
fonds
ne
pourra
prévaloir
contre
la
cotisation.’’
Ainsi
jugé
re:
Dufresne
Liée
v.
Fabrique
St-François
^Assise
(1926)
41
B.R.
391.
M.
le
juge
Dorion,
dans
McKesson
&
Robbins
Ltd.
v.
Biermans
(1936)
60
B.R.
289,
298,
exprime
la
même
opinion:
^L’imposition,
une
fois
faite,
affecte
la
propriété
quels
que
soient
les
changements
de
propriétaires
qui
puissent
survenir
et
quelle
que
soit
la
religion
de
ses
nouveaux
propriétaires.
‘
‘
M.
le
juge
Rinfret
se
range
au
même
avis,
[1937]'
S.C.R.
115,
122.
Voir:
Guérette
v.
St-David
d
f
Estcourt
(1936)
74
C.S.
548;
Curé
et
Marguilliers
Oeuvre
et
Fabrique
St-Bonaventure
v.
Gadbois
(1925)
31
R.J.
320;
Syndics
paroisse
St-Germain
d
9
-
Outremont
v.
Trossman
(1933)
54
B.R.
568,
575;
Syndics
d
9
-
écoles
de
la
municipalité
de
la
ville
d
9
Aylmer
v.
Cousineau
(1937)
75
C.S.
315.
Il
faut
bien
admettre
que
s’il
y
a
taxe
personnelle,
elle
ne
porte
que
sur
les
propriétaires.
Il
me
paraît
bien
certain
qu’aux
termes
de
la
loi,
particulièrement
de
l’art.
69
d’icelle,
elle
est
une
charge
sur
l’immeuble,
qu’elle
constitue
la
première
obligation
sur
lui,
la
première
dette
privilégiée
qui
l’engage
et
qui
le
grève,
et
ce,
sans
qu
’il
soit
nécessaire
d’enregistrer
l’acte
de
cotisation
ou
le
jugement
de
confirmation
dans
un
bureau
d’enregistrement.
L’art.
70
ajoute
que
la
cotisation
en
question
est
considérée
comme
imposée
pour
les
fins
de
l’art.
69.
du
jour
du
dépôt
de
l’acte
de
cotisation
fait
par
les
syndics,
suivant
l’art.
55.
Suivant
l’art.
62,
même
loi,
il
est
imposé
aux
commissaires,
de
déterminer
et
fixer
les
termes
ou
époques
des
différents
payement.
L’art.
58
de
la
Loi
des
paroisses
et
fabriques
sur
lequel
les
intimés
appuient
leurs
procédures
se
lit:
(supra
p.
).
Les
appelantes
admettent
que
le
nouveau
propriétaire
non
catholique
ne
peut
être
libéré
avant
la
revision
qui
doit
se
faire
à
tous
les
cinq
ans.
Elles
soutiennent,
que
suivant
les
dispositions
de
l’art.
98,
à
chaque
revision
de
l’acte
de
cotisation
doivent
disparaître
de
l’acte
lui-même
les
immeubles
qui
pouvaient
être
assujettis
et
affectés
lors
de
sa
confection
mais
qui
depuis,
sont
devenus
la
propriété
de
non
catholiques.
L’art.
58
de
la
Loi
existe
depuis
toujours,
était
en
vigueur
lorsqu’avant
l’inclusion
de
l’art.
56
il
n’existait
aucune
possibilité
de
revision,
aucune
possibilité
de
confection
d’un
nouveau
rôle.
On
nous
a
dit
que
l’art.
56
étant
de
droit
plutôt
nouveau,
re-
montant
à
1909,
les
art.
69,
70
ete.,
plus
anciens,
doivent
céder
devan
lui.
A
ce
propos,
M.
le
juge
Rinfret
de
la
Cour
suprême
dans
Carette
v.
Banque
Canadienne
Nationale,
[1931]
S.C.R.
33,
42,
fait
une
réflexion
qui,
à
mon
sens,
trouve
son
application
ici.
‘‘Le
législateur
n’est
pas
présumé
avoir
eu
‘l'intention
de
modifier
le
droit
commun
au-delà
de
ce
qu’il
déclare
expressément.
’
’
Dans
le
même
sens:
Halsbury,
Laws
of
England
(1913),
t.
27,
n.
319,
p.
167.
Voir
(1938)
2e
éd.,
t.
31,
n.
684,
p.
524.
Avec
les
intimés,
je
croirais
que
si
l’art.
58
invoqué
doit
opérer
à
l’encontre
de
l’acte
de
cotisation
qui
a
affecté
l’immeuble,
d’un
catholique
pour
un
temps
déterminé,
il
devrait
prendre
effet
automatiquement
lorsqu
’un
non
catholique
en
devient
propriétaire,
et
non
pas
seulement
lors
de
la
revision
ou
après
cinq
années.
Car
je
ne
puis
concevoir
pourquoi,
si
la
théorie
soumise
est
bonne,
le
non
catholique
serait
obligé
d’attendre
trois,
quatre
ou
cinq
ans
avant
de
faire
libérer
la
propriété
acquise;
dès
qu’il
est
devenue
propriétaire,
ni
lui
ni
son
immeuble
ne
devraient
être
assujettis.
On
nous
dit,
lorsqu’un
catholique
vend
son
immeuble
à
un
non
catholique
ou
à
un
protestant,
il
est
libéré
personnellement,
puisque
seul
le
propriétaire
est
taxé.
Je
ne
suis
pas
sûr
du
tout
que
le
propriétaire,
lors
du
dépôt
de
l’acte
de
cotisation,
devient
libéré
personnellement
après
avoir
vendu
son
immeuble.
Aucun
texte
de
loi
le
dit,
et
lorsqu’il
a
été
taxé
pour
une
période
de
cinquante
ans,
il
était
bel
et
bien
propriétaire.
Il
est
bien
certain
par
ailleurs,
que
le
non
catholique
acquérant
un
immeuble
cotisé,
ne
devient
pas
lui-même
assujetti
personnellement.
Même
s’il
était
vrai
que
l’ancien
propriétaire
fût
libéré,
qu'est-ce
qui
empêche
que
l’immeuble
lui-même
affecté
d’un
privilège
pour
50
ans,
continue
à
y
être
assujetti?
Il
ne
s’agit
pas
ici
d’une
dette
conventionnelle,
mais
d’une
dette
légale
et
d’une
créance
à
terme.
Sans
doute,
le
privilège
n’est
en
principe
général
que
l’accessoire
d’une
dette
ou
d’une
créance,
mais
rien
n’a
jusqu’ici
empêché
le
législateur
de
faire
une
exception.
Au
surplus,
ici
la
dette
subsiste;
si
elle
n’est
plus
à
la
fois
personnelle
et
hypothécaire,
elle
continue
à
exister
hypothécairement.
Ce
n’est
pas
absurde
qu’une
dette
hypothécaire
existe,
sans
qu’il
y
ait
de
dette
personnelle;
ou
peut
s’en
convaincre
dans
le
cas
de
cautionnement.
Comme
je
le
dis
plus
haut,
si
l’on
se
réfère
à
l’ancienne
loi
avant
1907,
on
y
voit
que
les
actes
de
cotisation
après
l’homologation,
n’étaient
pas
susceptibles
d’être
changés
ou
amendés,
que
les
immeubles
cotisés
restaient
grevés
du
privilège
ou
de
l’hypothèque
garantissant
toute
la
somme
dont
ils
étaient
chargés,
jusqu’à
ce
qu’elle
eût
été
intégralement
acquittée.
Art.
3414
R.
R.
Q.
1888,
53
Viet.
ch.
26,
art.
1.
Ni
l’art.
56,
ni
l’art.
58
ne
déclarent
d’ailleurs
que
les
propriétés
déjà
taxées,
acquises
par
des
non
catholiques
depuis
le
dépôt
de
l’acte
de
cotisation
seront
libérées
pour
l’avenir.
En
l’absence
d’un
texte,
on
ne
saurait
déduire
ou
conclure,
à
mon
avis,
que
le
législateur,
après
avoir
permis
aux
paroisses
et
aux
fabriques
d’offrir
à
leurs
créanciers
des
garanties
comme
celles
que
la
loi
révèle,
ait
en
même
temps
voulu
que
ces
garanties
puissent
s’évanouir,
en
tout
ou
en
partie,
aussi
facilement
qu’on
le
prétend.
Le
fait
que
lors
de
la
revision
à
chaque
5
ans,
l’évaluation
des
immeubles
qui,
en
l’espèce,
se
fait
d’après
le
rôle
de
la
cité
de
Montréal
peut
changer,
être
modifié,
tout
comme
le
prorata
de
la
cotisation,
ne
milite
pas,
à
mon
avis,
à
l’encontre
du
principe
que
l’immeuble
lui-même
reste
toujours
affecté
pour
sa
part
au
payement
de
toute
la
dette
conjointe.
On
dira,
le
non
catholique,
après
son
acquisition,
peut
faire.
des
améliorations,
construire,
et
comment
procèdera-t-on
en
ce
cas?
Nos
codes
répondent
à
l’objection
:
il
y
aura
lieu
à
estimation,
à
ventilation,
suivant
particulièrement
les
art.
802,
804,
805
et
s.
C.
P.
L’art.
781
C.
P.
édicte
que
le
décret
ne
purge
pas
les
privilèges
pour
les
versements
non
échus
des
cotisations
et
répartitions
pour
la
construction
ou
réparation
des
églises,
presbytères
et
cimetières,
lesquels
versements
resteront
payables
suivant
les
termes
de
leur
imposition.
Art.
802
C.
P.
on
lit:
"‘Egalement,
les
versements
non
échus
des
cotisations
et
répartitions
pour
la
construction
ou
réparation
des
églises,
presbytères
et
cimetières
ne
deviennent
pas
exigibles
par
la
discussion
et
la
vente
de
l’immeuble
qui
en
est
grevé,
et
ne
sont
pas
portés
à
l’ordre
de
collation.
Dans
ce
cas,
ces
versements
non
échus
continuent
à
affecter
l’immeuble
suivant
les
dispositions
des
art.
2009
et
2011
C.C.’’
Art.
2011
par.
1
C.
C.,
énonce:
"‘Les
cotisations
pour
la
construction
ou
réparation
des
églises,
presbytères
et
cimetières;
néanmoins
dans
tous
les
cas
où
un
immeuble
a
été
acquis
d’une
personne
qui
ne
professe
pas
la
religion
catholique
romaine,
avant
d’être
assujetti
à
telle
cotisation,
le
privilège
pour
cette
cotisation
ne
prend
rang
qu’après
la
créance
du
bailleur
de
fonds
et
tous
les
privilèges
et
hypothèques
antérieurs
à
cette
acquisition;”
Ces
articles
sont
bien
en
conformité
avec
l’interprétation
donnée
par
le
jugement,
les
autorités
citées
et
les
intimés
en
cette
cause.
La
solution,
à
mon
avis,
joue
de
tous
côtés;
quelqu’un
qui
serait
exempt
de
toutes
taxes,
une
maison
d’éducation
par
exemple
qui
acquerrait
un
immeuble
cotisé
pendant
que
l’acte
de
cotisation
est
encore
en
vigueur,
ne
pourrait,
il
me
semble,
se
faire
libérer
du
privilège
qui
affecte
l’immeuble
acquis,
et
c’est
ce
qu’à
consacré
notre
Court
dans
Communauté
des
Soeurs
de
Jésus
et
de
Marie
v.
Village
Waterloo
(1888)
M.L.R.
4
Q.B.,
20.
Encore
une
fois,
le
législateur
permettant
aux
fabriques
d’emprunter,
de
transporter
les
versements
à
échoir,
d’après
l’acte
de
cotisation,
d’émettre
des
obligations
ou
débentures
ayant
pour
garantie
l’acte
lui-même
et
les
immeubles
affectés,
n’a
pu
vouloir,
sans
le
dire
explicitement,
que
la
garantie
pourrait
être
un
leurre,
si
les
propriétaires
par
exemple
s’ingéniaient
à
inclure
leurs
immeubles
dans
l’actif
d’une
compagnie
séculière
ou
en
disposer
en
faveur
d’une
communauté
ou
corporation
exempte
de
taxes,
ou
encore
d’un
non
catholique.
Il
y
aurait
là
un
état
de
choses
bien
alarmant,
et
pour
les
créanciers
et
pour
les
propriétaires
catholiques
délaissés
dont
les
immeubles
seuls
seraient
atteints.
If
fault
bien
admettre
que
l’acte
de
cotisation
affectant
pour
de
nombreuses
années
un
immeuble,
constitue
un
bien
grand
inconvénient
lors
des
mutations
de
propriété;
il
n’y
a
pas
de
doute
que
le
prix
de
vente
est
nécessairement
affecté.
La
loi
l’a
voulu
ainsi,
et
l’acheteur
lui,
n’a
qu’à
se
garer,
se
protéger
lors
de
son
acquisition.
Mais
une
autre
difficulté
plus
insurmontable
surgit
à
mon
esprit;
ce
n’est
pas
une
revision
que
les
défendeurs
intimés
ont
crû
devoir
faire,
mais
un
nouvel
acte
de
cotisation,
procédure
qui
leur
était
premise
toutefois.
Il
me
paraît
certain
que
le
législateur
qui
ne
parle
pas
pour
rien
dire,
n’a
pas
confondu
à
l’art.
56
de
la
Loi,
la
revision
avec
un
nouvel
acte
de
cotisation.
Il
est
vrai
qu’il
n’a
pas
en
toutes
lettres
indiqué
la
portée
de
ces
deux
actes
différents,
mais
renvoyant
aux
formalités
à
suivre
dans
chaque
cas,
et
la
Loi
indiquant
déjà
quelles
sont
les
consé-
quences,
la
portée,
les
effets
juridiques
d’un
acte
de
cotisation,
il
n’avait
pas
à
être
loquace;
l’interprétation
ou
la
déduction
s’impose,
il
me
semble.
Il
va
de
soi
qu’il
ne
saurait
exister
ensemble
et
à
la
fois,
deux
actes
de
cotisation
pour
le
même
objet,
la
même
fin,
et
que
si
pour
certaines
raisons,
il
est
jugé
à
propos
qu’un
nouvel
acte
de
cotisation
s’impose
plutôt
qu’une
revision,
devient
impérieux,
l’acte
de
cotisation
originaire
est
remplacé
par
le
nouvel
acte.
Banque
Ville-Marie
v.
Morrison
(1895)
25
S.C.R.
289.
Il
était
bien
certain
que
lors
de
la
confection
de
l’acte
originaire
de
cotisation,
si
les
immeubles
susdésignés
avaient
été
la
propriété
d’un
non
catholique,
ils
n’auraient
pas
dû
se
trouver
insérés
à
l’acte,
que
les
syndics
comme
les
commissaires
n’auraient
pas
eu
juridiction
pour
les
atteindre,
pour
cotiser
leurs
propriétaires.
Si
on
les
retrouve
à
l’acte
de
1934,
c’est
bien
qu’ils
étaient
alors
la
propriété
d’un
catholique.
On
l'a
remarqué
d’ailleurs,
l’acte
de
cotisation
originaire
est
plus
que
révisé
par
le
nouvel
acte.
Les
commissaires
n’ordonnent
plus
que
la
cotisation
sera
payable
en
50
versements
annuels
ou
affectera
les
immeubles
pendant
50
ans,
mais
ordonnent
que
la
cotisation
sera
payable
en
45
versements
annuels,
qu’elle
n’affectera
dorénavant
les
immeubles
que
pour
45
années,
et
ce
à
compter
de
1939.
Pareille
ordonnance
eut
été
un
excès
de
juridiction,
n’eut
Pas
été
possible,
s’il
se
fut
agi
d’une
simple
revision.
Par
la
revision,
à
mon
sens,
il
ne
saurait
être
permis
de
modifier
l’acte
de
cotisation
de
façon
à
réduire
ou
étendre
la
période
pendant
laquelle
les
immeubles
affectés
au
privilège
peuvent
être
astreints
à
ce
dernier.
Le
nouvel
acte
a
remplacé
l’acte
originaire
qui
a
disparu,
n’a
plus
d’existence
légale.
La
Fabrique
était
libre
d’adopter
la
procédure
qui*
lui
semblait
bonne.
Elle
a
crû,
pour
des
raisons
que
nous
ignorons,
faire
un
nouvel
acte
de
cotisation;
elle
a
fait
son
lit,
et
elle
doit
subir
les
conséquences
résultant
de
sa
procédure
qui
n’est
pas
seulement
de
forme,
mais
de
fond.
Il
paraît
done
que
lors
de
l’opposition
de
la
compagnie
Riverside,
demanderesse
appelante,
l’art.
58
de
la
Loi
jouait
en
sa
faveur
dans
toute
la
force
de
ses
dispositions,
et
qu’il
n’était
pas
alors
de
la
juridiction
des
intimés
et
des
mis
en
cause
de
cotiser
ses
immeubles
pour
45
années,
alors
qu’ils
n’appartenaient
pas
à
un
catholique.
Pour
cette
seule
raison,
je
croirais
que
l’appel
doit
être
ac-
ceuilli,
le
jugement
infirmé.
Mr.
Justice
Errol
M.
MCDOUGALL.
The
facts
giving
rise
to
the
present
controversy
and
the
points
of
law
arising
therefrom,
submitted
for
decision,
have
been
set
forth,
with
clarity,
in
the
notes
of
Mr.
Justice
Walsh,
which
I
have
had
the
benefit
of
reading.
If
the
respondents
be
right
in
the
view
expressed
as
to
the
effect
of
the
relevant
sections
of
the
Statute
under
consideration
then
the
main
purpose
of
the
quinquennial
revision
or
refection
of
the
act
of
assessment
(s.
56)
would
be
to
add
to
the
assessment
roll-persons
who
had
become
liable
to
the
tax
since
its
original
imposition
or
revision,
namely,
citizens
professing
the
Roman
Catholic
faith
who
had
bought
properties
in
the
interval,
without.
however,
relieving
those
non-Catholics
who
had
similarly
acquired
property
within
the
municipality
during
the
same
period.
This
is
not
to
revise;
it
is
to
discriminate.
Can
so
onesided,
so
inequitable
an
application
of
the
law
have
been
contemplated
by
the
Legislature?
As
the
law
originally
stood
such
may
have
been
the
case,
but
since
the
amendments
thereto,
ss.
56
and
58
thereof
now
furnish
a
more
equitable
answer.
Section
56
contemplates
a
revision
every
five
years
and
s.
58
directs
that
nothing
in
the
Act
shall
render
any
class
of
Protestants,
or
any
person
whatsoever,
other
than
persons
professing
the
Roman
Catholic
religion,
liable
to
be
taxed
or
assessed
"‘in
any
manner’’,
for
the
purposes
of
the
Act.
It
is
difficult
now
to
find
a
clearer
indication
that
the
revision
or
re-imposition
of
the
assessment
must
take
into
account
the
changed
status
of
the
ownership
of
properties
originally
subject
to
the
tax,
resulting
from
mutations
in
title.
There
is
thus
imposed
the
duty
to
make
the
necessary
adjustments
to
apply
to
succeeding
periods.
If
the
contention
contained
in
par.
16
of
the
respondent’s
defence
‘‘elles
restent
néanmoins
tenues
hypothécairement’’
be
opposed
to
the
words
of
s.
58,
‘‘in
any
manner’’
can
there
be
any
doubt
as
to
which
will
prevail?
I
dispose
briefly
of
the
contention
that
the
privilege
or
hypothec
given
to
secure
the
tax
outlives
the
ownership
of
the
original
debtor.
Art.
2017
C.C.
provides
that
a
hypothee
"
‘is
merely
an
accessory
and
subsists
no
longer
than
the
claim
or
obligation
which
it
secures.’’
If
art.
46,
the
charging
section
of
the
Act,
be
referred
to,
it
will
be
found
that
the
"‘claim
or
obligation’’—
the
tax
under
consideration,—is
imposed
not
upon
the
immovables,
but
upon
"‘the
owners
of
the
lands
and
other
immovable
property’’.
In
my
opinion,
the
assessment
in
question
is
a
tax
imposed
upon
the
person
and
is
secured
only
against,
but
not
imposed
upon
the
property.
In
reaching
this
conclusion
I
do
not
lose
sight
of
the
provisions
of
s.
69
of
the
Act
which
declares
the
tax
to
be
a
"‘first
charge
on
such
land’’.
One
is
upon
firmer
ground,
perhaps,
in
concluding
simply
that
the
tax
is
"‘in
respect
of
the
property’’,
but
I
see
in
the
remarks
of
Rinfret
J.,
(as
he
then
was)
in
McKesson
&
Robbins
Ltd.
v.
Biermans,
[1937]
S.C.R.
118,
121,
an
implicit
recognition
of
the
view
that
the
tax,
while
related
to
property
undoubtedly,
yet
follows
the
general
rule
of
taxation
as
to
its
personal
characteristics.
His
Lordship
says:
"We
are
also
of
opinion
that,
whatever
be
the
true
nature
of
the
Church
assessment
under
discussion
(curiously
enough
it
was
the
same
assessment
with
which
we
are
here
concerned,
but
arising
in
another
connection)
whether
in
a
sense
it
is
a
personal
tax
or
a
tax
imposed
on
property
(as
to
which
there
is
a
great
deal
to
be
said),
the
assessment
undoubtedly
is
an
assessment
‘in
respect
of
the
said
property.’
”
The
learned
Judge
then
cites
authority
to
establish
that
taxation,
generally
speaking,
is
imposed
upon
persons.
It
was
not
necessary
to
the
determination
of
the
case
that
the
precise
nature
of
the
tax
be
decided,
but
the
view
adumbrated
is
significant
and
would
appear
to
coincide
with
the
view
of
Barclay
J.,
of
the
said
property’’
lends
force
to
the
view
that
the
tax
is
not
in
the
Court
of
King’s
Bench
(1936),
60
K.B.
289,
300:
The
qualification
‘‘in
respect
directly
imposed
upon
the
property,
but
is
merely
a
consequential
charge
on
the
land
resulting
from
a
tax
personal
in
its
primary
incidence.
(See
authorities
cited
by
Rinfret
J.,
in
Biermans
case,
supra,
[1937]
S.C.R.
113,
123.
I
can
scarcely
see
that
the
owner
of
a
property
which
remains
charged
with
the
amount
of
a
tax
for
which
he
is
not
personally
liable,
can
derive
much
satisfaction
from
his
mere
personal
liberation.
To
exclude
the
owner
personally,
while
holding
him
hypothe-
carily
seems
to
me
to
be
a
distinction
without
a
difference.
Whether
the
assessment
be
personal,
he
must
pay;
whether
it
be
hypothecary,
he
must
still
pay,
or
give
up
his
immovable.
If
the
words
""in
any
manner”
in
the
article
cited
are
to
be
given
effect,
the
charge
constituted
by
the
privilege
or
hypothec
no
longer
remains
operative.
That
the
new
assessment
was
made
with
full
knowledge
of
the
facts
is
indicated
in
para.
13
of
the
defence,
which
alleges
specifically
that
the
names
of
both
the
old
and
the
new
proprietors
were
included
in
the
roll,
the
one
being
indicated
in
red
ink
(Biermans),
the
other
in
black
(Riverside
Manufacturing
Co.
Ltd.).
The
personal
debtor
is
thus
regarded
as
remaining
liable.
Since
the
tax
may
be
regarded
as
more
personal
than
real
in
character,
as
above
pointed
out,
what
authority
is
there
to
charge
another
hypothecarily
therefor?
To
so
hold
is
to
tax
4
'in
a
manner’’
the
non-Catholic
owner,
which
infringes
the
prohibition
of
s.
58.
I
concede,
quite
readily,
that
once
the
imposition
is
made
it
will
subsist
during
the
period
of
five
years,
as
was
recognized
by
appellant,
but
it
must
likewise
be
accepted
that
the
effect
of
the
law
is
to
remove
the
tax
from
the
shoulders
of
the
nonCatholic
acquirer
and
to
dispel
the
cloud
upon
his
title
at
the
next
quinquennial
revision
or
re-imposition
of
the
tax.
If,
therefore,
those
charged
with
the
duty
of
revision
fail
to
recognize
the
facts
before
them
at
that
time,
their
deliberate
omission
is
open
to
review
and
correction
by
the
Court.
We
are
here
concerned
with
absolute
nullity,
not
merely
with
an
illegality
or
irregularity,
as
to
the
former
of
which
art.
50
C.P.
applies.
(See
Donoghue
Bros.
Reg’d.
v.
Corp.
of
the
Parish
of
St-Etienne-de-la-Malbaie,
[1924]
S.C.R.
511,
517
per
Mignault
J.).
Answering
the
question
put
by
respondent
at
the
foot
of
p.
11
of
its
factum,
it
would
be
impracticable
and
would
be
chaotic
to
attempt
to
make
the
release
of
the
property
coincide
with
each
mutation
of
the
title
to
the
property.
In
the
interests
of
order
and
clear
determination
the
law
wisely
provides
that
the
necessary
revisions
shall
take
place
at
stated
periods.
In
the
result,
therefore,
I
agree
that
the
appeal
must
be
allowed,
with
costs.
M.
le
juge
BISSONNETTE
(dissident)
:—Les
appelantes
voient
dans
l’art.
58
une
disposition
d’exemption
absolue
en
faveur
du
propriétaire
non
catholique.
Elles
soutiennent
que
cet
article
non
seulement
oblige
toute
fabrique
ou
toute
corporation
de
syndics,
lors
de
l’imposition
initiale
de
toute
cotisation,
d’ignorer
les
immeubles
des
protestants,
mais
aussi
que
ces
derniers
doivent
également
bénéficier
de
cette
exemption
à
chaque
revision
quinquennale.
La
revision,
disent-elles,
ne
peut
se
faire
sans
donner
effet
à
cette
prohibition
absolue
que
formule
l’art.
58
et
selon
elles,
cette
prescription
de
la
loi
est
si
impérative
et
si
absolue
qu’elle
assujettit
toutes
les
autres
dispositions
de
la
loi
au
but
recherché
et
envisagé
par
le
législateur
lorsqu’il
a
décrété
cette
exemption
en
faveur
des
non
catholiques.
Pour
les
appelantes,
cet
article
fait
défense
non
équivoque
à
toute
corporation
catholique
de
cotiser
ou
d’imposer
de
quelque
manière
que
ce
soit
les
immeubles
des
non
catholiques,
et
cette
prohibition
profite
aux
non
catholiques
en
toute
occasion
et
oblige
toute
fabrique
ou
tout
corps
de
syndics
d’en
tenir
compte
non
seulement
lors
de
la
préparation
d’un
acte
de
cotisation
mais
aussi
à
chaque
revision
quinquennale
et
même
annuelle
si
les
syndics
se
font
autoriser
à
y
procéder
ainsi.
Les
appelantes
admettent
que
les
syndics,
lors
de
la
revision,
ont
le
droit
d’ajouter
les
noms
des
nouveaux
catholiques
mais
elles
nient
énergiquement
qu
’ils
puissent
continuer
à
retenir
et
affecter
les
immeubles
des
non
catholiques.
L’objet
de
la
revision,
ajoutent-elles,
est
de
retrancher
les
non
catholiques
et
de
porter
les
noms
des
nouveaux
catholiques.
Les
syndics
doivent,
disent-elles,
en
résumant
leur
procédure,
reviser
dans
les
deux
sens.
Comme
il
est
concédé
par
la
fabrique
que
cette
dernière
ne
peut
atteindre
les
non
catholiques
personnellement,
les
appelantes
soutiennent
que
les
mots
"‘de
quelque
manière
que
ce
soit”?
que
l’on
retrouve
à
l’art.
58
constituent
pour
elles
non
seulement
libération
de
l’obligation
personnelle
mais
aussi
du
privilège
hypothécaire.
Elles
développent
cet
argument
en
exposant
que
la
prohibition
d’imposer
une
cotisation
‘
"
de
quelque
manière
que
ce
soit’’
est
absolue
et
couvre
à
la
fois
et
l’obligation
personnelle
et
la
garantie
ou
le
recours
hypothécaire.
Si
la
garantie
hypothécaire
subsiste,
après
la
revision,
c’est
méconnaître
la
disposition
formelle
de
l’art.
58
et
c’est,
disent-elles,
cotiser,
taxer
et
imposer
d’une
manière
quelconque
et
en
pratique
cette
modalité
d’imposition
devient
l’équivalent
de
la
modalité
d’imposition
personnelle
car
en
définitive
l’immeuble
reste
assujetti
à
un
recours
plus
efficace
et
moins
aléatoire
que
la
simple
obligation
personnelle.
Les
appelantes
concrétisent
leur
argument
en
la
forme
suivante
:
"If
there
is
a
personal
assessment
the
person
must
pay.
"
"
If
there
is
a
hypothecary
assessment,
he
must
pay
or
give
up
his
immovables.
""
The
choice
given
him
in
the
latter
case
means
something
when
the
charge
approaches
the
value
of
the
immovable
but
means
absolutely
nothing
in
the
case
of
a
charge
of
this
kind.
’
’
Les
appelantes
soumettent
en
outre
que
l’art.
56
est
de
droit
nouveau
et
que
si
le
législateur
a
établi
ce
mécanisme
de
revision,
il
l’a
fait
précisément
pour
donner
effet
à
la
prohibition
que
contenait
l’art.
58.
Il
a
voulu
par
là,
ajoute-t-on,
faire
procéder
à
la
revision
de
l’acte,
selon
les
principes
qui
auraient
guidé
les
syndics
et
les
commissaires
lorsque
l’acte
de
cotisation.
initial
a
été
préparé
et
mis
en
vigueur.
L’art.
58
selon
les
appelantes
joue
toujours,
selon
qu’il
s’agisse
d’un
acte
de
cotisation
nouveau
ou
révisé.
De
ce
nouvel
art.
56,
les
appelantes
font
aussi
la
déduction
juridique
que
s’il
est
en
quelque
manière
incompatible
avec
d’au-
tres
dispositions
de
cette
loi,
c’est
ce
nouvel
article
qui
doit
prévaloir.
De
leur
côté,
les
intimés
soutiennent
que
par
cette
loi
les
syndics
ont
le
droit
d’affecter
les
immeubles
des
catholiques,
mais
ils
n’hésitent
pas
à
concéder
que
lors
de
la
préparation
de
l’acte
de
cotisation,
la
fabrique,
en
vertu
de
l’art.
58,
n’a
pas
le
droit
de
cotiser
et
de
grever
les
immeubles
possédés
par
un
non
catholique.
Les
intimés
ajoutent
que
la
revision
a
pour
fins
et
objet
de
modifier
l’acte
de
cotisation
en
ajoutant
ou
retranchant
les
noms
des
catholiques,
afin
de
déterminer
et
de
désigner
le
débiteur
véritable
des
versements
à
courir,
mais
que
cette
revision
ne
modifie
en
rien
l’affectation
hypothécaire
déjà
faite
contre
les
immeubles
qui
avaient
été
portés
et
mentionnés
dans
l’acte
de
cotisation
initial.
Une
hypothèque
a
été
créée,
disent
les
intimés,
lors
de
la
mise
en
vigueur
de
l’acte
de
cotisation
et
comme
aucun
texte
dans
cette
Loi
ne
prévoit
une
modalité
quelconque
d’extinction,
cette
hypothèque
doit
subsister
tant
et
aussi
longtemps
que
tous
les
versements
prévus
par
la
cotisation
n’ont
pas
été
intégralement
effectués.
Bref,
l’art.
58
ne
joue
pas
lorsqu’il
s’agit
de
la
revision
quinquennale
et
même
si
par
la
mutation
le
tiers
détenteur
protestant
ne
devient
pas
le
débiteur
personnel
de
la
fabrique,
il
n’en
reste
pas
moins
le
débiteur
hypothécaire
pour
le-solde
dû
sur
la
quote-part
de
l’emprunt
imposée
à
l’immeuble
qu’il
a
acquis.
En
effet,
soutiennent
les
intimés,
ce
privilège
hypothécaire
ne
prendrait
fin
que
si,
lors
de
l’entrée
en
vigueur
de
l’art.
56,
les
dispositions
antérieures
de
la
Loi
avaient
été
modifiées.
En
conclusion,
les
intimés
s’appuient
sur
le
caractère
général
de
l’hypothèque
dont
la
fin
immédiate
est
d’affecter
et
de
suivre
l’immeuble
en
quelques
mains
qu’il
passe.
Telles
sont
reproduites
d’une
façon
bien
imparfaites
les
prétentions
respectives
des
parties.
Comme
on
le
constate
facilement,
les
motifs
judiriques
et
de
raison
sont
fort
sérieux
de
part
et
d’autre
et
j’ai
apporté
à
ce
problème
une
longue
et
mure
réflexion.
Depuis
l’Acte
de
Québec,
1774,
14
Geo.
3,
ch.
83,
art.
5,
les
catholiques
et
protestants
ont
des
droits
égaux
de
cité
et
il
existe
liberté
entière
de
culte
pour
les
uns
et
pour
les
autres,
mais
la
législation
qu’un
droit
coutumier
n
’a
fait
que
confirmer
a
établi
une
cloison
étanche
entre
les
institutions
des
catholiques
et
celles
des
protestants.
Les
premiers
pourvoient
aux
nécessités
de
leur
culte
par
le
rouage
des
paroisses
et
fabriques
et
les
prélèvements
de
taxes
requises
pour
la
construction
des
églises,
presbytères
et
cimetières
n’atteignent
que
les
francs
tenanciers
catholiques.
Cette
situation
juridique
est
admise
de
tous
et
les
parties
en
cette
cause
en
reconnaissant
aussi
l’exactitude.
Mais,
les
appelan
tes
prétendent
qu’il
est
fait
brèche
à
ce
principe
de
droit
publie
lorsqu’une
fabrique
tente
de
retenir
sur
un
immeuble
possédé
par
un
non
catholique
la
cotisation
qu’elle
a
pu
imposer
sur
cet
héritage
avant
l’acquisition
qu’en
fait
un
protestant.
Lorsque
la
fabrique
prélève
une
cotisation,
elle
atteint
le
france
tenancier
catholique
tant
personnellement
que
par
privilège
hypothécaire.
Ce
droit
de
lever
une
cotisation
naît
de
l’art.
46
qui
autorise
les
syndics
à
obtenir
des
commissaires
pour
l’érection
civile
des
paroisses
le
droit
de
cotiser
les
propriétaires
de
terres
et
autres
immeubles
situés
dans
la
paroisse
.
..
et
de
prélever
le
montant
de
la
somme
pour
laquelle
chaque
personne
sera
cotisée
et
répartie,
pour
sa
part
de
contribution.
L’art.
69
ajoute
que
le
montant
de
toute
cotisation
imposée
sur
un
immeuble
pour
défrayer
les
dépenses
de
construction
.
.
.
d’une
église
.
.
.
constitute
la
première
obligation
sur
l’immeuble
et
la
première
dette
privilégiés,
.
.
.
sans
qu’il
y
ait
nécessité
d’enregistrer
l’acte
de
cotisation.
Ce
privilège
hypothécaire
prend
effet
du
jour
du
depot
de
l’acte
de
cotisation
au
presbytère
de
la
paroisse,
selon
l’avis
public
qui
est
donné
à
cet
effet.
Enfin,
l’art.
72
prévoit
expressément
que
la
fabrique
ou
les
syndics
ont
la
faculté
de
céder
à
tout
prêteur
la
garantie
qui
résulte
de
cette
affectation
hypothécaire.
Ces
dispositions
de
la
loi
suffisent
à
elles
seules
pour
démontrer
que
les
syndics,
par
l’acte
de
cotisation:
1.
créent,
avec
l’autorisation
des
commissaires,
une
dette
collective
sur
tous
les
francs
tenanciers
catholiques,
2.
que
ces
derniers
peuvent
être
recherchés
en
payement
de
leur
quote-part
de
répartition
tant
personnellement
qu’hypothécairement,
soit
par
les
syndics
eux-mêmes
soit
par
le
cessionnaire
de
la
garantie
et
3.
que
telle
obligation,
ainsi
imposée
au
catholique
ou
à
son
immeuble
subsistera
jusqu’à
ce
que
le
dernier
versement
de
la
cotisation
soit
payé
(art.
56).
Avant
le
25
avril
1908,
la
répartition
imposée
sur
tout
immeuble
à
la
suite
d’un
acte
de
cotisation
restait
invariable
pour
toute
la
durée
de
l’emprunt,
quelles
qu’aient
été
ou
aient
pu
être
les
fluctuations,
dans
sa
valeur
ou
son
estimation,
de
l’immeuble
imposé.
Avant
cette
époque,
l’évaluation
était
intangible,
le
taux
imposé
au
début
définitif
et
l’acte
de
cotisation
même
n’était
pas
susceptible
de
changement,
d’amendement
ou
de
revision.
Dans
cette
ancienne
législation,
les
non
catholiques
avaient
le
bénéfice
de
la
stipulation
d’exemption
que
l’on
retrouve
au-
jourd’hui
à
l’art.
58,
stipulation
qui
d’ailleurs
prend
son
origine,
comme
je
l’ai
déjà
dit,
dans
l’une
des
dispositions
de
l’Acte
de
Québec:
(58
cité
p
.
.
.).
Ainsi
done,
avant
1908
les
fabriques
avaient
le
droit
de
cotiser
les
immeubles
situés
dans
leur
paroisse
et
de
maintenir
cette
cotisation
jusqu’à
parfait
payement
et
avant
cette
époque
la
clause
d’exemption
en
faveur
des
non
catholiques
existait
depuis
un
temps
immémorial.
Or,
il
est
avéré
et
nos
arrêts
de
l’époque
en
ont
confirmé
le
principe
que
le
privilège
hypothécaire
qui
avait
été
créé
par
l’acte
de
cotisation
subsiste
même
dans
le
cas
de
mutation
de
l’immeuble
des
mains
d’un
catholique
à
celles
d’un
non
catholique.
(Mignault,
Droit
paroissial
(1893)
pp.
462
et
477).
La
législation
de
1908
qui
a
édicté
l’art.
56
a-t-elle
changé
cette
situation
juridique?
Cet
article
contient
plusieurs
prescriptions
dont
l’objet
primordial
est
d’obliger
les
syndics
à
procéder
tous
les
cinq
ans
à
une
revision
de
l’acte
de
cotisation
en
observant
les
formalités
prescrites
par
l’art.
55.
Par
ce
même
art.
56,
les
syndics
ont
la
faculté
de
faire,
au
lieu
d’une
revision,
un
nouvel
acte
de
cotisation
en
suivant
les
mêmes
formalités.
Cet
article
impose-t-il
aux
syndics
l’obligation
de
reviser
ou
de
refaire
l’acte
en
tenant
compte
de
l’exemption
accordée
au
non
catholique
par
l’art.
58?
En
d’autres
termes,
lorsque
les
syndics
procèdent
à
cette
revision
ou
à
la
confection
d’un
nouvel
acte,
doivent-ils
en
dressant
le
tableau
des
biens
imposables
suivre
les
prescriptions
de
la
loi
telles
que
ces
dernières
sont
définies
pour
la
préparation
et
l’homologation
de
l’acte
de
cotisation
principal?
Si
tel
est
le
sens
et
la
raison
d’être
de
la
revision
prévue
à
l’art.
56,
les
appelantes
doivent
réussir
sur
leur
action,
tandis
que
si
cette
revision
ne
doit
se
faire
qu’en
regard
des
changements
de
nom
des
propriétaires,
anciens
et
nouveaux,
et
des
fluctuations
de
l’évaluation
des
immeubles,
les
appelantes
doivent
faillir.
Dans
cet
art.
56,
le
législateur
n’a
pas
précisé
et
il
ne
l’a
pas
fait
ailleurs
davantage,
le
sens
qu’il
entendait
donner
au
mot
‘‘revision’’.
Il
est
logique
de
lui
attribuer
le
sens
"d’amendements”.
Quels
motifs
ont
inspiré
cette
nécessité
ou
ce
besoin
d’amendement?
Est-ce
le
désir
de
faire
jouer
chaque
5
ans
l’exemption
accordée
au
non
catholique
par
l’art.
58?
Avait-
on
en
vue
de
libérer
les
catholiques
qui
avaient
vendu
leur
propriété
à
d’autres
catholiques
ou
à
des
non
catholiques?
Etait-ce
dans
le
but
de
permettre
d’ajoutir
les
catholiques
devenus
de
nouveaux
francs
tenanciers
dans
cette
paroisse?
Etait-
ce
pour
permettre,
en
un
simple
coup
d’oeil,
de
connaître
les
véritables
débiteurs
des
syndics?
Voulait-on
accorder
aux
catholiques
déjà
atteints
une
diminution
de
leur
quote-part
de
répartition
ou
encore,
si
les
immeubles
imposables
avaient
diminués
en
nombre
et
en
valeur,
cherchait-on
à
se
procurer
une
source
supplémentaire
de
revenus?
La
loi
est
muette
sur
ces
diverses
hypothèses
et
avant
de
donner
au
mot
^révision”
et
aux
effets
qui
en
découlent
son
véritable
sens,
on
doit,
à
mon
humble
avis,
interpréter
cette
nouvelle
disposition
de
la
Loi
en
tenant
compte
des
autres
prescriptions
qui
ont
été
consacrées
par
un
usage
immémorial.
Si
l’art
56
n’est
pas
suffisamment
explicite
pour
constituer
une
dérogation
aux
préceptes
nettement
formulés
dans
cette
loi,
cet
article,
même
s’il
a
le
caractère
de
droit
nouveau,
ne
peut
défier
et
annihiler
les
dispositions
antérieures.
Simplifiant
le
débat
autant
que
possible
et
le
concrétisant
au
seul
point
qui
doit
faire
l’objet
de
cet
arrêt,
il
y
a
lieu
de
se
demander
si
la
revision
éteint
l’hypothèque
constituée
par
l’acte
de
cotisation
originaire.
L’art.
46
crée,
je
l’ai
déjà
souligné,
la
dette
collective
des
franes
tenanciers.
L’art.
69
garantit
cette
dette
par
première
obligation
hypothécaire
qui
prend
effet
dès
le
dépôt
de
l’acte
de
cotisation.
Donc,
une
hypothèque
est
constituée
pour
le
remboursement
d’une
dette
non
seulement
déterminée
mais
aussi
"due',
quoique
pas
encore
exigible,
les
versements
ayant
été
échelonnés
sur
une
longue
période
d’années.
Pour
éteindre
cette
hypothèque,
il
faut
une
disposition
expresse.
Or,
il
n’y
en
a
aucune
dans
le
ch.
308
et
à
moins
qu'on
ne
trouve
à
l’art.
56
un
sens
tel
qu’il
équivaille
à
une
obligation
pour
les
syndics
de
donner,
par
le
jeu
de
la
revision,
une
sorte
de
mainlevée
hypothécaire,
l’hypothèque
initiale
subsiste
sur
tous
les
immeubles
qui
ont
été
grevés
et
affectés,
dès
le
début
de
l’emprunt,
jusqu’au
parfait
remboursement.
Quand
le
législateur
se
sert,
en
droit
public,
d’une
expression
qui
est
reconnue
par
notre
droit
privé,
il
faut
appliquer
à
la
matière
sur
laquelle
il
légifère
les
principes
et
règles
qui
la
régissent,
à
moins
qu’il
n’y
ait
dérogation
expresse.
Dans
le
cas
actuel,
une
hypothèque
est
constituée,
aucune
extinction
n’est
prévue,
de
sorte
que
cette
dernière
doit
subsister
pour
la
période
pour
laquelle
elle
constitue
une
garantie.
Si
le
débiteur
originaire
a
cédé
l’immeuble
grevé,
ce
dernier
restera
assujetti
au
privilège
hypothécaire
existant,
parce
que
le
tiers
acquéreur
prend
l’immeuble
dans
l’état
où
il
se
trouve
et
l’hypothèque
suit
ce
dernier
en
quelques
mains
qu’il
passe.
Mais
on
objecte
que
lorsque
la
mutation
de
cet
immeuble
ainsi
grevé
est
faite
d’un
catholique
à
un
non
catholique,
ce
dernier,
comme
il
est
exempt
de
toute
cotisation
en
faveur
des
fabriques,
cesse
d’être
responsable
et
que
conséquemment
la
dette
à
laquelle
l’hypothèque
s’attachait
et
dont
elle
n’était
que
l’accessoire
est
éteinte
(art.
2017
et
2081
al.
5
C.C.).
A
première
vue
cet
argument
paraît
décisif,
car
l’économie
de
nos
lois
en
matière
d’hypothèque
est
tellement
rigide
et
en
même
temps
si
unanimement
admise
que
l’extinction
de
la
dette
emporte
et
provoque
l’extinction
de
l’hypothèque.
Mais
si
l’on
s’arrête
davantage
à
l’analyse
de
la
loi
des
paroisses
et
fabriques,
on
constante
que
le
législateur
n’a
pas
reconnu
à
ce
privilège
hypothécaire
garantissant
un
emprunt
tous
les
caractères
fondamentaux
de
l’hypothèque
conventionnelle.
Il
s’agit
d’une
matière
de
droit
public
et
les
législateurs
pouvaient
ou
restreindre
les
cadres
des
prescriptions
hypothécaires
ou
les
étendre,
pour
les
fins
et
la
réalisation
de
l’objet
de
cette
loi.
En
effet,
dans
cette
loi
une
importance
plus
grande
a
été
donnée
à
la
garantie
hypothécaire
qu
’à
l’obligation
et
à
la
responsabilité
du
débiteur
personnel.
L’existence
du
recours
hypothécaire
est
évidente
tandis
que.
des
doutes
fort
légitimes
peuvent
être
entretenus
sur
l’existence
d’une
obligation
purement
personnelle.
Quoi
qu’il
en
soit,
je
soumets
que
cette
hypothèque
peut
exister
même
si
la
mutation
de
l’immeuble
à
un
non
catholique
éteignait
le
recours
personnel
contre
ce
dernier.
Il
s’agit
bien
d’un
privilège
hypothécaire
qui
participe
du
caractère
de
l’hypothèque
conventionnelle,
mais
il
y
a
dérogation
manifest
aux
règles
générales
de
cette
dernière.
Si
on
pouvait
y
déroger,
quant
à
sa
forme
et
aux
prescriptions
qui
la
régissent,
on
peut
en
même
temps
la
faire
subsister
même
si
elle
n’est
pas
soutenue
par
une
dette
ou
une
obligation
existante.
L’art.
2018
C.C.
stipule
que
l’hypothèque
peut
exister
suivant
la
forme
autorisée
par
la
loi.
Or
si
la
forme
n’existe
pas,
parce
qu’un
statue
de
droit
public
y
a
dérogé,
est-ce
à
dire
qu’une
hypothèque
ne
saurait
être
véritablement
constituée!
Autre
hypothèse.
Une
hypothèque
n’existe
pas
sans
enregistrement
(art.
2130
C.C.).
On
pouvait
déroger
à
cette
formalité
essentielle
et
on
l’a
fait
par
l’art.
69.
En
outre,
la
somme
que
garantit
l’hypothèque
doit
être
déterminée
(art.
2044
C.C.).
Or,
la
loi
déroge
à
cet
autre
caractère
de
l’hypothèque
puisque
selon
la
loi
sous
étude
la
somme
peut
varier,
quant
à
l’immeuble
imposé,
en
plus
ou
en
moins,
par
le
jeu
de
la
revision.
En
matière
de
rente
viagère,
l’obligation
ou
la
créance
peut
ne
jamais
exister
et
l’hypothèque
ne
serait
pas
même
valide
parce
qu’à
l’art.
2044
la
loi
y
déroge.
Pe
ne
saurais
done
tenir
pour
fondée
l’objection
des
appelantes
que
l’extinction
de
la
créance
éteint
l’hypothèque.
Le
non
catholique
qui
acquiert
l’immeuble
grevé
est
et
reste
dans
la
position
et
avec
les
obligations
d’un
tiers
détenteur
et
ce
n’est
qu’accidentellement
qu’il
est
et
devient
le
débiteur
hypothécaire
d’une
dénomination
religieuse
à
laquelle
il
n’appartient
pas.
Mais
reprenant
avec
plus
de
vigueur
la
stipulation
d’exemption,
le
non
catholique
soutient
qu’il
ne
peut
pas
être
affecté
ni
imposé
ou
cotisé
pas
plus
hypothécairement
que
personnellement
et
il
donne
comme
argument
principal
que
l’affectation
hypothécaire
n’est
pas
moins
onéreuse
et
efficace
que
l’obligation
personnelle.
Une
première
réponse
s’impose
à
cette
objection.
C’est,
je
le
dis
avec
respect,
arguer
à
faux
en
disant
que
la
fabrique
a
cotisé,
taxé
ou
imposé
les
appelantes.
L’art.
58
spécifie
bien
qu’aucune
personne
autre
que
les
personnes
professant
le
religion
catholique
romaine
[ne
peut]
être
cotisée,
taxée
ou
imposée
de
quelque
manière
que
ce
soit.
Cette
disposition
de
la
loi
empêche
de
cotiser
toute
personne
non
catholique.
Or,
quel
est
l’acte
fait
par
la
fabrique
qui
a
impose
une
cotisation
quelconque
aux
appelantes?
Quand
la
fabrique
a-t-elle
cotisé,
taxé
ou
imposé
les
appelantes?
Quel
acte
fait
par
la
fabrique
a-t-il
un
tel
effet?
Je
ne
trouve
rien.
La
fabrique
n’a
jamaie
cotisé,
ou
imposé
les
appellantes.
Les
commissaires
qui
ont
homologué
la
cotisation
n’ont
pas
davantage
atteint
les
appelantes.
Ce
sont
les
appelantes
elles-mêmes
qui
se
sont
cotisées,
taxées
ou
imposées
en
achetant
un
immeuble
grevé
d’une
hypothèque
dûment
constituée
et
dont
elles
connaissaient
l’existence,
la
durée
et
le
caractère
onéreux.
Les
appelantes
n’en
ont
pas
‘moins
acheté.
Caveat
emptor.
Cette
hypothèque
a
été
assumée
par
les
appelantes
dans
le
cours
ordinaire
des
mutations
immobilières
et
les
appellantes
savaient
qu’elle
s’attacherait
à
leur
immeuble
jusqu’à
parfait
remboursement
de
la
dette
qu’elle
garantissait,
que
cette
dernière
soit,
à
échéance,
réclamée
ou
par
la
fabrique
ou
par
un
prêteur.
Mais
les
appelantes
se
réconcilieraient
facilement
avec
cette
théorie
si
l’art.
56
n’existait
pas.
Placant
la
question
sous
l’angle
le
plus
précis,
elles
concéderaient
que
l’hypothèque
peut
subsister
même
dans
le
cas
de
mutation
à
un
non
catholique,
mais
que
ce
dernier
doit
être
libéré
tant
personnellement
qu’-
hypothécairement,
lors
de
la
revision
quinquennale.
C’est
cette
proposition
qui
partage
les
opinions.
L’art.
58
inséré
au
statut
immédatement
après
les
articles
se
rapportant
à
la
revision,
on
pourrait
en
déduire
qu’il
a
été
édicté
expressément
pour
contraindre
fabrique,
syndics
et
commissaires
à
reviser,
en
suivant
les
principes
qu’ils
auraient
nécessairement
suivis
lors
de
la
réparation
du
premier
acte
de
cotisation,
c’est-à-dire
retrancher
les
immeubles
appartenant
à
des
non
catholiques
et
ajouter
ceux
des
nouveaux
franes
tenanciers
catholiques.
Mais
comme
cet
article
se
rapporte
aussi
à
des
objets
autres
que
l’exemption
même,
soit
l’érection,
la
division,
le
changement
des
limites
de
toute
paroisse
en
communion
avec
l’Eglise
d’Angleterre,
il
est
évident
que
cette
disposition
de
la
loi
est
d’orde
général
et
qu’elle
doit
constamment
se
lire
en
corrélation
avec
toute
l’économie
de
cette
loi.
Mais
il
y
a
plus.
L’art.
56
n’assujettit
la
revision
qu’à
l’accomplissement
des
formalités
prévues
par
l’art.
55.
Or
ce
n’est
pas
l’art.
55,
tous
l’admettront,
qui
impose
la
cotisation.
C’est
l’art.
46.
Si
l’on
analyse
les
dispositions
des
art.
55
et
46
on
en
déduit
que
l’un
des
articles
se
rapporte
à
l’acte
de
cotisation
même,
c’est-à-dire
à
l’imposition
d’une
cotisation,
tandis
que
l’autre
se
rapporte
à
la
modalité
et
aux
formalités
du
prélèvement
et
de
la
répartition.
Si
done
l’art.
56
assujettit
la
revision
de
l’acte
de
cotisation
principal
aux
formalités
de
l’art.
55,
l’art.
56
ne
va
pas
jusqu’à
permettre
l’imposition
même
de
la
cotisation
ou
si
l’on
veut
il
ne
permet
pas
de
créer
la
dette.
La
revision
n’atteint
pas
et
ne
modifie
pas
la
dette
collective,
mais
elle
oblige
les
syndics
ou
la
fabrique
à
modifier
le
tableau
des
immeubles
aux
fins
de
déterminer
la
valeur
actuelle
de
chaque
immeuble,
les
noms
des
propriétaires
réels
et
la
somme
de
deniers
à
laquelle
chaque
propriétaire
est
cotisé,
imposé
et
taxé.
Si
l’on
retient
la
distinction
que
j’ai
précédemment
soumise
entre
la
résolution
qui
fait
naître
la
cotisation,
par
conséquent
la
dette,
et
la
modalité
de
prélèvement
qui
doit
résulter
du
fait
de
la
revision,
je
n’interpréterais
ce
pouvoir
donné
aux
syndics
et
aux
commissaires
que
comme
étant
strictement
restreint
aux
changements
qui
se
rapportent
à
l’estimation
des
immeubles
et
à
l’identité
des
propriétaires
des
immeubles
qu'ils
ont
déjà
cotisés
et
imposés.
En
cherchant
à
rendre
ma
pensée
plus
claire,
je
dirais
que
les
syndics
et
commissaires,
lorsqu’ils
procèdent
à
la
revision,
ne
peuvent
atteindre
ou
restreindre
ou
étendre
les
termes
de
la
résolution
qui
a
donné
naissance
à
la
cotisation.
Rigoureusement
parlant,
la
revision
ne
peut
affecter
la
créance
ou
l’obligation
elle-même
et
les
commissaires
ne
peuvent
s’attribuer,
par
le
jeu
de
la
revision,
une
juridiction
qu’ils
n’ont
pas.
La
cotisation
ne
procède
pas
de
leur
fait
ni
de
leur
autorité.
Ils
homologuent
selon
qu’ils
trouvent
l'acte
de
cotisation
juste
et
raisonnable.
Il
faut
done
interpréter
les
art.
56
et
55
dans
la
mesure
de
l’autorité
et
de
la
juridiction
données
aux
syndics
et
aux
commissaires.
On
ne
peut
certes
présumer
que
le
législateur
aurait
imposé
un
devoir
impérieux
aux
syndics
et
subséquemment
aux
commissaires,
et
que
les
uns
et
les
autres
n’auraient
pas
compétence
et
juridiction
pour
remplir
cette
obligation.
En
un
mot,
la
dette
de
la
fabrique
est
créée
par
un
mécanisme
qui
prend
sa
source
dans
l’autorité
de
l’Evêque
et
le
consentement
des
francs
tenanciers
et
ceci
reste,
tant
à
l’égard
des
syndics
que
des
commissaires,
immuable
et
intangible.
La
dette
étant
créée,
l’obligation
étant
établie,
rien
ne
saura
l’affecter
jusqu’au
parfait
remboursement,
sauf
la
revision
ou
réfection
de
l’acte
de
cotisation
en
tant
qu’il
se
rapporte
au
prélèvement
même.
Les
syndics,
par
la
revision,
recherchent
lèur
débiteur.
Qui
doit
payer?
Quelle
est
la
valeur
de
l’immeuble?
Quel
est
le
nouveau
taux
à
déterminer?
C’est
là
l’objet
de
la
revision
et
cet
objet
ne
saurait
être
étendu
parce
qu’on
ne
peut,
par
la
revision,
affecter
l’obligation
elle-même.
Les
immeubles
ont
été
atteints
dès
le
dépôt
de
l’acte
de
cotisation
et
la
revision
pourra
modifier
les
versements
comme
elle
pourra
aussi
désigner
un
autre
débiteur,
mais
la
garantie
hypothécaire
ne
pourra
être
atteinte.
(Mignault,
op.
cit.
p.
467.)
Mais
les
appelantes
élèvent
la
discussion
à
un
plus
haut
palier
en
exposant
comme
principal
argument
le
fait
que
l’art.
56
est
de
droit
nouveau
et
que
ses
dispositions
étant
incompatibles
avec
d’autres
dispositions
du
ch.
308
il
y
a
lieu
de
faire
prévaloir
l’art.
56.
L’incompatibilité
qu’on
pourrait
souligner
existerait
entre
l’art.
56
et
l’art.
69,
ce
dernier
comprenant
les
dispositions
qui
créent
le
privilège
hypothécaire.
Reconnaître
préséance
à
l’art
56
serait
soutenir
que
cet
article
a
l’effet
de
détruire,
par
le
seul
fait
de
la
revision,
le
privilège
hypothécaire
déjà
constitue
et
qui
en
fait
peut
avoir
été
cédé
à
un
prêteur
sous
l’autorité
de
l’art.
72.
L’objet
de
cette
prétention,
c’est
de
démontrer
que
l’art.
58
prescrivant
exemption
des
non
catholiques
doit
être
retenu
et
appliqué
lorsque
la
revision
se
fait
et
qu’en
conséquence
la
revision
doit
faire
disparaître
l’hypothèque
prevant
l’immeuble
du
non
catholique.
J’estime,
comme
réponse
à
cet
argument,
que
l’art.
58
existait
bien
avant
l’art.
56.
Or,
si
on
avait
voulu,
par
la
nouvelle
legislation,
faire
disparaître
et
annihiler
le
privilège
hypothécaire,
lors
de
la
revision,
on
aurait
sûrement
amendé
les
art.
46
et
69
"‘en
assujettissant
l’affection
hypothécaire
aux
effets
et
conséquences
de
la
revision”.
Mais
il
y
a
plus.
Avant
que
l’art.
56
ne
devînt
loi,
les
art.
58
et
69
existaient
simultanément,
de
sorte
qu’avant
1908
l’exemption
des
non
catholiques
était
reconnue
en
même
temps
que
l’imposition
hypothécaire.
En
conséquence,
il
y
avait,
même
avant
l’art.
56,
incompatibilité
entre
ces
deux
faits
et
je
dirais
que
de
1839
jusqu’à
1908,
on
n’a
pas
cru
devoir
remédier
à
une
telle
incompatibilité.
Si
on
avait
l’intention
de
la
faire
disparaître,
il
fallait,
en
édictant
l’art.
56,
soit
faire
une
dérogation
expresse
à
l’art.
69
ou
formuler
telle
intention
dans
l’art.
56
même.
Ce
seul
argument
me
satisfait
pour
conclure
que
l’art.
56
n’a
pas
déroge
au
droit
commun
tel
qu’il
existait
au
moment
de
sa
promulgation.
Je
verrais
plutôt
une
intention
formelle,
à
l’effet
contraire,
de
la
part
du
législateur
lorsqu’il
a
amendé
les
art.
781
et
802
C.
P.
Le
premier
décrète,
sans
faire
aucune
distinction
entre
les
immeubles
des
catholiques
et
des
non
catholiques,
que
le
décret
ne
purge
pas
les
privilèges
hypothécaires
basés
sur
des
cotisations
de
fabrique.
Le
second
ajoute
que
dans
le
cas
de
vente
en
justice,
les
échéances
non
encore
exigibles
continuent
à
affecter
l’immeuble,
sans
encore
là
distinguer
entre
ceux
possédés
par
des
catholiques
ou
des
protestants.
Je
ne
puis
me
convaincre
que
l’art.
56
a
une
relation
quelconque
avec
le
principe
d’exemption
reconnu
aux
autres
dénominations
religieuses.
Bien
au
contraire,
que
l’art.
58
existe
ou
non,
les
non
catholiques
ne
sauraient
être
appelés
à
contribuer
aux
dépenses
de
culte
des
catholiques.
C’est
là
une
disposition
de
notre
droit
constitutionnel
et
elle
joue
en
tout
état
de
cause.
Qu
’on
remarque
bien
cependant,
que
cette
exemption
est
stipulée
en
faveur
de
la
personne
du
non
catholique
et
des
biens
qu’il
possède
au
moment
où
la
taxe
ou
cotisation
est
imposée.
Tel
est
le
principe
consacré
par
nos
arrêts
et
dont
mon
collègue
M.
le
juge
Galipeault
a
fait
une
revue
élaborée.
A
ce
principe,
Mignault,
op
cit.,
donne
son
adhésion
absolue
(p.
447).
Si
l’art.
58
était
si
absolu,
le
seul
fait
de
la
mutation
retrancherait
ipso
facto
l’immeuble
tombé
dans
le
patrimoine
d’un
non
catholique
de
l’acte
de
cotisation.
Or
personne
ne
soutient
que
cet
article
a
un
tel
effet,
pas
même
les
appelantes,
lesquelles
se
croient
et
se
reconnaissent
Justement
atteintes
jusqu’à
l’expiration
de
la
période
de
5
ans.
Je
crois
devoir
le
répéter,
l’art.
58
ne
se
réfère
nullement
aux
immeubles,
mais
aux
personnes
seulement.
Jamais
ni
à
aucune
phase
de
la
procédure,
la
fabrique
n’a
cotisé
les
appelantes.
Elle
retient
les
immeubles
des
catholiques
qui
ont
été
imposés
pour
une
dette
déterminée,
qui
est
due,
mais
qui
n’est
pas
exigible
et
ces
immeubles
ayant
été
volontairement
acquis
par
des
non
catholiques
alors
qu’ils
étaient
atteints
hypothécairement,
c’est
leur
acte
volontaire
et
délibéré
qui
les
met
aujourd’hui
en
présence
d’une
dette
hypothécaire.
Les
appelantes
soumettent
enfin
d’argument
de
raison
suivant:
When
a
new
roll
is
to
be
made
after
5
years
should
not
the
same
rule
apply;
why
should
the
land
of
the
non-catholic
be
included
though
he
personally
is
excluded?
J’ose
répondre
à
cette
assertion
qu’il
est
inexact
de
dire
que
le
non
catholique
est
exclus
par
la
revision.
Il
n’est
pas
exclus
par
la
revision
parce
qu’il
n’a
Jamais
été,
ex
principe,
atteint.
Par
ailleurs,
l’immeuble
ne
doit
pas
être
exclus
parce
qu’il
est
déjà
atteint
par
la
cotisation
car
il
avait
alors
le
caractère
des
biens
imposables.
Si
la
prétention
des
appelantes
était
fondée,
elle
jouerait
dans
tous
les
cas
de
biens
non
imposables.
Il
suffirait
d’une
mutation
faite
d’un
bien
imposable
à
un
propriétaire
qui
bénéficierait
d’une
exemption,
pour
libérer
du
seul
fait
de
la
mutation
un
tel
immeuble;
ainsi,
Sa
Majesté,
qui
de
par
la
constitution,
jouit
d’une
exemption
absolue
(art.
125,
A.A.B.N.,
1867),
aurait
droit
à
toute
mainlevée
hypothécaire
sur
les
immeubles
qu’elle
achète.
Nul
ne
souteindra
l’exactitude
d’une
telle
assertion
et
Sa
Majesté
devra
acquitter
toute
inscription
hypothécaire
de
la
même
manière
qu’un
particulier.
Corporation
de
la
par.
Notre-Dame
de
Québec
v.
Sa
Majesté
le
Roi,
(1904)
25
C.S.
195.
Dans
leur
mémoire,
les
appelantes,
avec
une
souplesse
que
je
reconnais
volontiers,
donnent
toujours
au
présent
débat
l’aspect
inexact
que
c’est
la
revision
qui
impose
l’obligation
hypothécaire
à
un
non
catholique.
Non,
la
revision
n’impose
rien.
La
dette
est
déjà
existante
et
l’hypothèque
est
depuis
longtemps
créée.
Le
non
catholique,
en
achetant,
l’assume
de
la
même
manière
que
s’il
s’agissait
d’un
catholique
et
comme
il
n’y
a
aucun
texte
et
aucune
prescription
de
la
loi
la
fasse
disparaître,
je
n’ai
pas
d’autre
alternative
que
de
la
reconnaître
et
de
la
laisser
subsister.
Cette
Loi
des
paroisses
et
fabriques
ne
couvre
et
ne
régit
que.
la
dénomination
religieuse
catholique
romaine.
Elle
établit
leur
obligation
collective
à
l’égard
de
l’exercice
de
leur
culte;
elle
définit
les
droits
des
fabriques
comme
les
devoirs
des
francs
tenanciers
à
l’égard
de
leur
fabrique
et
en
définitive
à
l’égard
de
leur
Eglise
et
de
leur
religion.
Cette
loi
n’établit
done
pas
d’interdépendance
entre
les
dénominations
religieuses
et
j’irai
jusqu’à
dire
que
l’art.
58
n’est
que
superfétation;
car
l’exemption
dont
bénéficient
les
non
catholiques
est
une
toute
autre
chose.
Ce
n’est
pas
l’art.
58
qui
la
crée,
elle
existe
de
par
la
constitution
et
de
par
les
lois
de
cette
province
(ch.
308,
art.
2,
S.R.Q.
1941).
Enfin,
on
tente
de
faire
une
distinction
et
d’en
tirer
des
effets
juridiques
différents,
entire
la
revision
même
et
un
nouvel
acte
de
cotisation.
Comme
il
s’agit
dans
la
présente
cause
d’un
nouvel
acte
de
cotisation,
on
lui
reconnaît
les
caractères
de
la
novation
et
de
là
on
conclut
que
le
privilège
hypothécaire
est
devenu
caduc.
Je
souligne
dès
maintenant
que
les
parties
à
ce
litige,
n’ont
pas,
à
l’audience,
soutenu
cette
théorie
que
le
savant
Juge
de
première
instance
avait
d’ailleurs
écartée.
Je
ne
saurais,
en
effet,
après
mûre
considération
de
l’art.
56,
faire
une
distinction
juridique
entre
l’effet
de
la
revision
et
l’effet
d’un
nouvel
acte.
C’est
à
bon
droit
que
les
savants
avocats
de
la
fabrique
soutiennent
que:
La
loi
ne
distinguant
pas
entre
ces
deux
opérations,
si
ce
n’est
quant
à
leur
forme
extérieure,
il
est
juste
de
penser
qu’elles
sont
soumises
aux
mêmes
conditions
de
fond
et
doivent
produire
les
mêmes
effets
juridiques.
Le
but
auquel
elles
tendent
toutes
deux,
ne
peut
être
que
d’apporter.à
l’acte
de
cotisation
des
corrections
ou
modifications
résultant
d’une
esituation
de
fait
nouvelle
survenue
depuis
que
cet
acte
est
en
vigueur.
Les
mêmes
faits
ne
sauraient
provoquer
des
réactions
différentes
selon
qu’il
s’agisse
d’une
simple
revision
par
voie
d’amendements,
ou
d’une
réfection
complète
de
l’acte
de
cotisation
que
le
texte
qualifie
de
nouvel
acte
de
cotisation.
Et
ils
ajoutent
:
D’ailleurs
l’emploi
du
mot
"‘reviser''
est
significatif.
Il
implique
que
l’acte
de
cotisation
demeure
unique
et
continue
d’être
en
vigueur
sujet
aux
changements
apportés
par
la
revision.
La
faculté
accordée
aux
syndics
de
faire
un
nouvel
acte
de
cotisation
au
lieu
d’une
revision,
ne
saurait
altérer
cette
notion.
Si
le
nouvel
acte
de
cotisation
devait
produire
des
effets
différents
de
la
revision,
le
législateur
n’aurait
pas
manqué
de
l’indiquer.
Son
silence
suppose
nécessairement
que
le
choix
laissé
aux
syndics
de
faire
un
acte
nouveau
n’a
pour
objet
que
de
mettre
à
leur
disposition
un
autre
moyen
d’arriver
au
même
but
que
la
revision,
qui
est
proprement
ce
que
le
législateur
a
eue
en
vue.
Le
nouvel
acte
de
cotisation
remplaçant
l’acte
principal
en
entier,
comme
les
amendmements
le
remplaçant
en
parti,
est
destiné
à
le
continuer
et
non
à
l’abolir.
Les
mêmes
formalités
ont
éeé
prévues,
soit
pour
la
revision,
soit
pour
un
nouvel
acte
de
cotisation,
et
il
est
évident
que
le
nouvel
acte
ne
crée
pas
une
nouvelle
dette
ou
une
nouvelle
obligation
de
sorte
qu’il
ne
s’agit
là
que
d’une
forme
extérieure
donnée
à
la
procédure
qui
couvre
l’emprunt
et
que
revision
et
nouvelle
cotisation
ont
le
même
sens
et
le
même
effet
Juridique.
Le
nouvel
acte
n’est
pour
la
fabrique
qu’une
méthode
pratique
de
connaître
ses
véritables
débiteurs
et
de
rendre,
par
la
variation
de
l’assiette
d’impôts,
leur
obligation
plus
ou
moins
onéreuse,
selon
le
dénombrement
des
francs
tenanciers
de
la
paroisse.
Je
n’ai
retracé
nulle
part
que
depuis
1908
on
ait
affirmé
que
les
immeubles
affectés
à
la
detté
d’une
fabrique
opuvaient
être
libérés
par
le
seul
fait
de
la
mutation
à
un
non
catholique.
L’exposé
juridique
que
j’ai
tenté
de
faire
répugné
à
une
telle
théorie
et
les
conséquences
économiques
préjudiciables
qu’entrevoient
les
appelantes
si
leur
prétention
n’est
pas
admise
searient,
à
mon
humble
avis,
plus
désastreuses
pour
la
stabilité
et
le
crédit
des
bons
ou
obligations
émises
par
les
fabriques.
Il
suffit
de
se
poser
l’hypothèse
d’une
fabrique
faisant
une
émission
importante
d’obligations
sur
un
tableau
déterminé
d’immeubles
et
que,
par
le
jeu
de
la
revision
de
l’acte
de
cotisation,
la
majorité
de
ces
immeubles
en
seraient
retranchés
parce
qu’ils
auraient
été
vendus
à
des
non
catholiques.
Qu’adviendrait-il
alors
de
la
sécurité
du
prêt?
Où
serait
donc
la
véritable
garantie
du
prêteur?
Ce
dernier
n’aurait-il
pas
le
droit
de
dire
à
la
fabrique:
qu’avez-vous
fait
de
ma
garantie?
Peut-on
concevoir
que
le
législateur
a
délibérément
voulu
produire
un
si
dangereux
résultat
et
une
situation
aussi
précaire?
Peut-on
songer
pour
un
moment
qu’il
aurait
laissé
subsister
un
tel
état
d’incertitude
et
de
danger
pendant
35
ans,
alors
que
d’une
part
lorsqu’il
modifiait
la
loi
au
sujet
de
la
permanence
et
du
rang
de
priorité
de
ce
privilège
hypothécaire
(781
et
802
C.P.)
il
en
consacrait
le
principe
de
perpétuité
et
que
d’autre
part
il
admettait
la
puissance
et
la
valeur
des
placements
des
épargnants
dans
les
bons
et
obligations
des
fabriques,
lorsqu’il
oblige
les
tuteurs,
curateurs
et
administrateurs
de
les
acquérir
comme
placements
de
tout
repos
pour
les
biens
des
incapables?
Avec
toute
la
déférence
due
à
ceux
qui
ne
partagent
pas
mes
vues,
je
ne
puis
trouver
un
fondement
juridique
assez
sûr
pour
présumer
une
telle
intention
à
la
législature.
Qu’on
ne
se
méprenne
pas
sur
ma
pensée
et
sur
l’interprétation
que
je
donne
à
cette
loi.
Je
reconnais,
sans
réserve,
le
principe
de
l’exemption
et
le
caractère
de
perétuité,
que
j’attribue
au
privilège
hypothécaire,
joue
tout
aussi
bien
contre
les
protestants
que
contre
les
catholiques,
de
sorte
que
la
même
situation
si
elle
est
renversée,
doit
entraîner
les
mêmes
effets.
Je
le
dis
avec
d’autant
plus
d’assurance
qu’aujourd’hui
même
je
me
rallie
à
mes
collègues
dans
l’arrêt
que
cette
cour
prononce
dans
la
cause
Syndics
d’écoles
pour
la
municipalité
d
f
Aylmer
v.
Congrégation
du
Très
Saint
Rédempteur
où
on
laisse
subsister,
en
interprétant
la
Loi
de
l’instruction
publique,
le
privilège
hypothécaire
imposé
par
les
syndics
protestants
et
que
la
Congrégation
du
Très
Saint
Rédempteur
a
assumé
hypothécairement
par
l’achat
de
l’immeuble
que
possédait,
lors
de
la
cotisation,
un
non
catholique.
Au
surplus,
je
fais
miens
les
motifs
du
savant
juge
de
la
Cour
supérieure
et
sur
le
tout
je
suis
d’avis
que
son
jugement
est
bien
fondé
et
que
le
présent
appel
devrait
être
rejete.