LAJOIE,
J.:—Il
s’agit
d’une
plainte
basée
sur
l’article
80
de
la
Loi
de
l’Impôt
de
Guerre
sur
le
Revenu,
chapitre
97
S.R.C.
1927
et
ses
amendements,
mais
qui
en
vertu
de
l’article
82
de
la
même
loi
ne
peut
être
portée
sans
une
autorisation
du
Ministre
du
Revenu
National.
Elle
a
été
assermentée
le
22
avril
1942
par
S.
E.
Bernier
en
sa
qualité
d'officier
de
la
division
de
l’Impôt
sur
le
Revenu,
Département
du
Revenu
National,
qui
déclare
être
dûment
autorisé
par
le
Ministre
du
Revenu
National,
et
elle
se
lit
comme
suit:
«Qu'en
la
cité
de
Hull,
district
de
Hull,
Donat
Paquin,
des
cité.
et
district
de
Hull,
avec
l’intention
d’éluder
le
paiement
de
l’impôt
sur
le
revenu
imposé
par
la
Loi
de
l’Impôt
de
Guerre
sur
le
Revenu
de
1927
et
ses
amendements
a,
dans
ses
rapports
recus
le
28
avril
1939
et
le
30
avril
1940,
et
qui,
pour
chacun
d'eux,
se
rapportait
à
son
revenu
pour
l’année
précédente,
fait
de
fausses
déclarations
concernant
son
revenu
total
durant
ces
dites
années,
et
ce
contrairement
aux
prescriptions
de
la
dite
loi.”
Il
se
présente
dans
cette
cause
une
question
de
droit
et
une
question
de
fait.
En
droit,
la
défense
a
soulevé
que
la
plainte
devait
étre
renvoyée
parce
qu’on
n’avait
pas
prouvé,
tel
que
le
requiert
l’article
82,
que
S.
E.
Bernier,
qui
avait
porté
plainte,
avait
été
autorisé
à
le
faire.
Dans
sa
plainte
S.
E.
Bernier
jure
bien
qu’il
a
été
autorisé
à
porter
plainte,
mais
dans
le
dossier
il
n’y
a
rien
qui
démontre
que
réellement
il
l’a
été.
Alors
se
pose
la
question
:
le
tribunal
doit-il
accepter
son
serment
comme
une
preuve
suffisante
de
son
autorisation,
ou
doit-il
exiger
en
plus
de
ce
serment
une
preuve
documentaire
à
l’effet
que
réellement
l’autorisation
a
été
donnée
?
L’article
82
est
ainsi
conçu:
‘‘quiconque
y
est
autorisé
par
le
ministre
peut
faire
une
dénonciation
ou
déposer
une
plainte
sous
le
régime
de
la
présente
loi.”
Il
n’y
a
pas
de
doute
qu’à
la
lecture
de
cet
article
il
découle
qu’il
faille
que
l’autorisation
vienne
du
Ministre
lui-même,
c’est-
à-dire
qu’elle
apparaisse
par
un
document
portant
sa
signature.
Or,
comment
en
vertu
de
la
loi
de
la
preuve
du
Canada
se
prouve
un
document
ou
une
écriture
provenant
d’un
Ministre
ou
d’un
chef
d'un
département
du
Gouvernement
fédéral?
Les
articles
21
et
25
de
la
loi
de
la
preuve
du
Canada,
chapitre
59
S.R.C.
1927
nous
dit
que
c’est
par
l’écrit
lui-même,
s’il
peut
être
produit,
ou
par
une
copie
certifiée
par
un
fonctionnaire
dûment
autorisé
à
le
faire.
Dans
le
présent
dossier
je
n’ai
absolument
aucun
document
pour
me
démontrer
que
réellement,
comme
le
jure
S.
E.
Bernier,
qu’il
a.été
autorisé
à
le
faire.
Les
articles
plus
haut
cités
sont
formels.
La
preuve
doit
donc
se
faire
par
des
extraits
ou
copies
dûment
signés
et
non
pas
par
le
témoignage
seul
du
fonctionnaire
qui
se
dit
être
autorisé.
Il
ne
suffirait
même
pas
que
le
fonctionnaire
compétent
à
certifier
les
copies
en
vertu
de
la
loi
vienne
à
la
Cour
jurer
que
le
document
existe.
Il
faudrait
plus
que
ça;
il
lui
faudrait
nécessairement
déposer
une
copie
de
ce
document
après
l’avoir
dûment
certifié.
Et
ceci
se
comprend
car
il
s’agit
d’une
autorisation
émanant
du
Roi
représenté
par
son
Ministre,
et
celui
qui
l’invoque
doit
démontrer
clairement
à
la
cour
qu’il
l’a
obtenue.
La
poursuite
a
bien
déclaré
à
l’argument
qu’elle
l’avait
obtenue
et
que
cette
autorisation
apparaissait
dans
un
exhibit
produit
dans
un
autre
dossier.
Alors
cette
déclaration
ne
ferait
que
confirmer
ma
prétention.
Car
si
la
production
était
nécessaire
et
obligatoire
dans
un
autre
dossier
de
même
nature,
cette
nécessité
et
obligation
demeurait
aussi
dans
le
présent
dossier;
et
comme
je
ne
puis
prendre
connaissance
d’office
de
tous
les
documents
produits
dans
d’autres
dossiers,
même
s’ils
sont
devant
moi
en
délibéré,
pour
les
faire
servir
dans
une
autre
cause,
je
me
trouve
ici
avec
un
dossier
qui
ne
contient
pas
le
document
nécessaire
pour
établir
le
droit
du
plaignant
à
porter
la
plainte.
De
ce
seul
chef
la
plainte
est
mal
fondée
et
doit
être
rejetée
sans
même
je
suis
obligé
de
discuter
les
faits;
mais
si
je
les
étudie,
j’y
trouve
une
autre
raison
pour
venir
à
la
conclusion
que
la
plainte
est
mal
fondée.
La
poursuite
a
concentré
sa
preuve
sur
un
seul
fait.
Elle
a
prouvé
que
Donat
Paquin,
l’accusé,
exploite
seul
comme
propriétaire
le
Théâtre
Français
situé
à
Ottawa,
et
que
durant
toute
l’année
1938
et
une
partie
de
l’année
1939,
à
savoir,
jusqu’au
31
mars,
il
aurait
chargé
comme
salaire
celui
d’un
nommé
C.
Dalpée
à
raison
de
$5.00
par
semaine,
tel
que
le
démontrent
les
listes
de
paie
produites
comme
exhibit
P-2;
et
ce,
sans
droit,
puisqu’en
aucun
temps
un
employé
du
nom
de
C.
Dalpée
n’aurait.
travaillé
au
Théâtre
Français.
Et
au
soutien
de
sa
preuve
elle
a
déposé
dans
le
présent
dossier
comme
exhibit
P-3
une
copie
des
listes
de
paie
du
Théâtre
Laurier
de
Hull,
qui
laissent
voir
elles
aussi
qu’un
nommé
C.
Dalpée
était
à
l’emploi
du
théâtre
à
un
salaire
de
$13.50
et
$15.00
par
semaine,
suivant
le
cas
;
et
elle
a
fait
de
plus
entendre
ce
nommé
Christian
Dalpée
du
Théâtre
Laurier
qui
jure
que
jamais
il
n’a
travaillé
pour
le
Théâtre
Français
à
Ottawa.
S.
E.
Bernier,
l’officier
du
département
qui
a
fait
l’enquête,
jure
que
pour
lui
il
s’agit
du
même
homme
et
en
conclut
qu’il
y
a
eu
fausse
déclaration.
En
transquestion
il
admet
cependant,
et
ce
bien
franchement,
qu’il
n’a
pas
fait
d’enquête
pour
vérifier
si
de
fait
il
existait
deux
personnes
du
nom
de
C.
Dalpée:
une
qui
aurait
travaillé
au
Théâtre
Laurier
à
Hull,
et
l’autre
au
Théâtre
Français
à
Ottawa;
mais
qu’il
en
est
arrivé
à
cette
conclusion
après
avoir
examiné
et
comparé
les
listes
de
paie
des
deux
théâtres
et
avoir
constaté
l’identité
de
noms
et
d’initiales,
et
de
variation
dans
l’épellation
tant
des
noms
que
des
prénoms.
D’après
lui
la
conclusion
qui
s’imposait,
c’est
qu’il
ne
pouvait
s’agir
que
de
la
même
personne,
car
il
lui
paraissait
curieux
qu’on
pouvait
faire
la
même
erreur
dans
les
deux
théâtres
et
écrire
les
noms
de
famille
tantôt
Dalpée,
tantôt
Dalphée
et
varier
les
initiales
et
les
noms
de
baptême
de
la
même
façon.
En
effet,
Je
trouve
moi-même
comme
l’a
trouvé
le
témoin
Bernier
que
la
chose
est
assez
étrange
et
qu’il
saute
aux
yeux
à
première
vue
que
deux
personnes
différentes
puissent
de
temps
en
temps
varier
leurs
noms
et
leurs
prénoms
d’une
façon
identique
et
n'être
pas
la
même
personne;
mais
la
défense
a
prouvé
que
quoiqu’extraordinaire
et
invraisemblable
que
cette
coincidence
puisse
paraître
elle
est
basée
sur
la
réalité,
et
que
de
fait
il
existe
bien
deux
personnes
différentes
et
distinctes
dont
l’une
a
travaillé
au
Théâtre
Laurier
à
Hull
et
qui
s’appelait
Christian
Dalpée,
celui-là
même
qui
a
été
entendu
comme
témoin
lors
du
procès,
et
l’autre
personne
qui
n’a
pu
être
retrouvée,
du
nom
de
Charlie
Dalpée,
jeune
homme
de
16
ans
qui
a
travaillé
au
Théâtre
Français
à
Ottawa.
En
effet,
Omer
Paquin,
le
frère
de
l’accusé,
gérant
du
Théâtre
Français,
a
juré
sans
ambage
et
sans
hésitation,
après
avoir
regardé
Christian
Dalpée
qui
était
à
la
Cour
alors
qu’il
rendait
son
témoignage,
qu’il
n’était
pas
le
Charlie
Dalpée
qui
a
travaillé
pour
lui
au
Théâtre
Français
à
Ottawa.
IL
prouve
done
bien
catégoriquement
qu’il
existe
deux
personnes
du
même
nom.
Il
est
vrai
aussi
que
le
témoin
Paquin
n’a
pas
pu
renseigner
le
tribunal
sur
la
résidence
et
l’occupation
de
ce
Charlie
Dalpée,
et
que
la
seule
affirmation
qu’il
a
pu
faire,
c’est
que
C.
Dalpée
qui
travaillait
pour
lui
au
Théâtre
Français
n’était
pas
celui
qui
a
travaillé
au
Théâtre
Laurier
à
Hull
et
qu’il
a
vu
à
la
Cour
lors
de
l’enquête.
"‘Mais
ce
témoignage,
quoiqu’il
paraisse
étrange,
ne
peut
être
mis
de
côté,
à
moins
que
l’on
ne
me
prouve
qu’il
est
entaché
de
mauvaise
foi
et
d’erreurs;
et
comme
cette
preuve
n’a
pas
été
faite
je
dois
l’admettre
comme
n’étant
pas
contredit
en
aucune
façon
et
conclure
qu’il
établit
que
réellement
un
nommé
C.
Dalpée
a
travaillé
au
Théâtre
Français
au
salaire
mentionné”
à
l’exhibit
P-2,
soit
une
somme
de
$5.00
par
semaine.
La
défense
a
complété
cette
preuve
de
paiement
en
produisant
tous
les
chèques
qui
ont
servi
à
payer
les
salaires;
ce
sont
les
exhibits
D-1
et
D-2,
et
leurs
montants
correspondent
à
chaque
semaine
au
total
des
salaires
mentionnés
à
1’exhibit
P-2.
Au
surplus,
le
témoin
Omer
Paquin,
gérant
du
Théâtre
Français,
Jure
qu’aucun
centin
provenant
de
ces
chèques
n’a
été
détourné
et
que
tous
leurs
produits
ont
été
employés
à
payer
les
salaires
mentionnés
dans
les
listes
de
paie
et
suivant
les
montants
y
mentionnés,
et
tout
spécialement
celui
de
C.
Dalpée,
employé
au
Théâtre
Français.
J’en
conclus
done
que
réellement
l’accusé
Donat
Paquin
a
payé
$9.00
par
semaine
à
un
nommé
C.
Dalpée,
son
employé
au
Théâtre
Français
à
Ottawa
pour
l’année
1938
et
une
partie
de
l’année
1939,
c’est-à-dire
jusqu’au
31
mars
de
cette
année,
et
que
lorsqu’il
a
déclaré
dans
les
exhibits
P-1
et
P-4
qui
sont
ses
rapports
de
l’impôt
sur
le
revenu
pour
les
années
1938
et
1939
respectivement,
qu’il
avait
payé
en
salaire
les
sommes
y
mentionnées,
il
n’a
pas
fait
de
fausses
déclarations.
Sur
le
tout
je
viens
donc
à
la
conclusion
que
la
poursuite
n’a
pas
prouvé
en
fait
le
bien
fondé
de
sa
plainte
et
que
de
plus
elle
n’a
pas
établi
au’elle
avait
le
droit
de
la
porter.
Je
renvois
donc
la
plainte.