BERNIER,
J.:—Il
s’agit
d’une
action
intentée
par
la
deman-
dersese
réclamant
à
la
compagnie
défenderesse
une
somme
de
$3,155.25
pour
taxes
municipales
et
scolaires,
imposées
sur
une
partie
du
système
téléphonique
de
cette
dernière,
située
dans
son
territoire
;
l’évaluation
municipale
du
système
de
la
défenderesse
comprend
un
item
de
$20,000,
étant
la
valeur
fixée
par
la
demanderesse
d’un
tableau
ou
switchboard
et
ses
accessoires,
placés
dans
un
immeuble
appartenant
à
un
tiers.
La
prétention
de
la
défenderesse
est
à
l’effet
que
ce
switchboard
est
un
meuble,
et
que
par
conséquent,
l’imposition
d’une
taxe
foncière
municipale
ou
scolaire
sur
cet
item
de
$20,000
est
illégale.
La
demanderesse
soutient
au
contraire
que
ce
tableau
est
immeuble
et
peut
être
taxé.
L’unique
question
est
done
de
décider
si
le
tableau
ou
switchboard
placé
ou
installé
dans
le
réseau
téléphonique
de
la
défenderesse,
dans
une
bâtisse
qui
n’appartient
pas
à
la
défenderesse,
est
un
immeuble,
dans
la
ville
de
St-Laurent.
En
vertu
de
certains
statuts
passés
par
la
Législature
de
Québec,
la
ville
St-Laurent
a
le
pouvoir
d’imposer
des
taxes
foncières
pour
]
’éclairage,
les
améliorations
locales,
le
service
d’incendie,
etc.;
de
plus,
elle
a
également
le
pouvoir
de
taxer
les
immeubles
en
vertu
des
articles
521
et
488
du
chap.
102
des
S.R.Q.,
loi
concernant
les
cités
et
villes
pour
fins
municipales.
En
vertu
de
certains
statuts
passés
par
la
Législature
de
"488.
La
valeur
réelle
des
biens-fonds
imposables
dans
la
municipalité
comprend
la
valeur
des
terrains
et
celle
des
constructions,
usines
et
machineries
et
leurs
accessoires
qui
y
sont
érigés,
et
celle
de
toutes
les
améliorations
qui
not
été
faites.”
Elle
a
également
le
pouvoir
de
taxer
les
immeubles
pour
les
fins
scolaires.
On
doit
aujourd’hui
reconnaitre
comme
établi,
que
tout
système
téléphonique,
télégraphique
ou
de
transmission
de
pouvoirs
identiques,
constitue
un
immeuble;
la
jurisprudence
s’est
prononcée
à
plusieurs
reprises
sur
cette
question;
je
me
réfère
particulièrement
aux
décisions
suivantes
:
Montreal
Light,
Heat
and
Power
Cons.
v.
Ville
de
Westmount
[1926]
S.C.R.
515;
Lower
St.
Lawrence
Power
Co.
v.
Immeuble
Landry
(ltée)
[1926]
S.C.K.
655;
Montreal
Light,
Heat
and
Power
Cons.
v.
Cité
d
f
Outremont,
décidée
par
le
Conseil
privé
en
1932,
et
dont
l’arrêt
est
rapporté
à
53
Que.
K.B.
133:
Mais,
quant
au
tableau
ou
switchboard
installé
dans
le
système
téléphonique,
devient-il
lui-même
un
immeuble
?
On
ne
saurait
contester
qu’il
est
une
partie
du
système
de
la
défenderesse
;
il
en
fait
partie
intégrante,
tout
comme
en
font
partie
les
poteaux,
les
câbles,
etc.
Dans
la
présente
cause,
la
défenderesse
n’est
pas
propriétaire
de
la
bâtisse
où
il
se
trouve
placé;
il
occupe
trois
étages
d’une
bâtisse
appartenant
à
un
nommé
Laurin,
dont
la
défenderesse
est
locataire;
toute
l’installation
forme
un
tout
relié
aux
câbles
de
transmission
et
de
distribution.
Il
ne
fait
pas
partie
de
la
bâtisse
Laurin;
il
n’est
pas
là
pour
la
compléter;
il
est
là
pour
compléter
le
système
du
téléphone;
il
est
indéphone;
il
est
indépendant
de
la
bâtisse.
Qu'un
switchboard
soit
placé
dans
une
bâtisse
qui
n’appartient
pas
à
la
défenderesse,
ou
qu’il
le
soit
dans
une
bâtisse
qui
lui
appartienne,
la
chose
n’a
pas
d’importance;
dans
l’un
ou
l’autre
cas,
on
pourrait
l’enlever,
mais
le
système
de
téléphone
serait
alors
incomplet.
Le
switchboard
est
nécessaire
pour
les
opérations
du
système
;
il
est
un
des
éléments
essentiels
au
système;
il
est
relié
aux
cables
placés
dans
le
sol,
et
ces
cables
sont
la
propriété
de
la
défenderesse.
L'installation
du
switchboard
serait
exactement
la
même,
si
elle
était
placée
dans
une
bâtisse
de
la
défenderesse.
Le
fait
qu’en
lui-même,
et
avant
d’être
attaché
au
réseau,
ce
tableau
ou
switchboard
est
un
meuble,
qu’il
peut
être
enlevé
pour
être
placé
dans
un
autre
endroit
sur
le
réseau,
ne
saurait
lui
enlever
son
caractère
immobilier
du
moment
qu’il
est
installé
pour
les
fins
de
communication
avec
les
résidents
de
la
ville
St-Laurent
;
si
on
l’enlève
de
l’endroit
où
il
est
actuellement
placé,
il
sera
absolument
nécessaire,
pour
les
fins
téléphoniques,
qu'il
soit
placé
ailleurs.
Il
faut
done
en
conclure
que
Je
switchboard
est
une
partie
intégrante
et
essentielle
du
système
de
la
défenderesse,
que
sans
lui
il
n’existerait
que
des
poteaux
et
des
cables
sans
utilité,
et
que
pour
constituer
le
système,
il
faut
nécessairement
et
essentiellement
le
switchboard,
les
poteaux
et
les
câbles.
La
jurisprudence
de
la
Cour
suprême
et
du
Conseil
privé
est
à
l‘effet
que
les
transformateurs
dans
les
systèmes
de
transmission
de
pouvoir
hydraulique
doivent
être
considérés
comme
immeubles,
alors
cependant
qu’ils
n'existent
que
pour
réduire
le
courant
électrique;
à
plus
forte
raison
doit-on
ranger
le
switchboard
dans
un
système
téléphonique
parmi
les
immeubles.
Il
n’en
serait
pas
de
même
d’un
compteur
pour
les
systèmes
a
gaz,
à
l’électricité
ou
à
aqueduc,
tel
encore
que
décidé
par
cette
Jurisprudence
;
en
effet,
ces
compteurs
ne
sont
nécessaires
pour
les
fins
de
ces
systèmes
que
pour
mesurer
les
quantités
de
gaz,
d'électricité
ou
d’eau
dépensées
par
les
clients
et
pour
leur
en
charger
le
coût
;
de
plus,
dans
la
cause
de
Montreal
Light
Heat
and
Power
v.
la
Cité
de
Westmount
[1926]
Can.
S.C.R.
919,
on
en
a
donné
comme
une
des
raisons
que
les
fils
ou
câbles
auxquels
les
compteurs
étaient
attachés
n’appartenaient
pas
à
la
compagnie,
mais
bien
aux
clients
desservis.
Dans
la
présente
cause,
il
est
établi
que
tous
les
fils
ou
cables
appartiennent
à
la
compagnie
défenderesse,
tant
ceux
qui
relient
le
switchboard
au
reste
du
système
de
la
compagnie,
que
ceux
qui
relient
le
switchboard
aux
clients
de
la
même
compagnie.
Peut-on
objecter
que
le
switchboard
ne
peut
être
considéré
comme
immeuble,
parce
qu’il
n’est
pas
réuni
au
sol,
ni
à
une
construction
adhérente
au
sol
?
Je
suis
d’avis
qu'il
faut
répondre
négativement
à
cette
question;
du
moment
que
le
switchboard
est
attaché
ou
réuni
au
moyen
de
câbles
ou
fils
au
système
dont
il
fait
partie,
qu’il
soit
placé
dans
la
bâtisse
d’un
tiers,
ou
dans
la
bâtisse
de
la
défenderesse
elle-même,
ou
qu’il
soit
fixé
simplement
à
un
poteau.
il
adhère
aux
poteaux
et
cables
qui
adhèrent
eux-mêmes
au
sol;
il
ne
fait
qu’un
avec
les
poteaux,
les
câbles
et
les
conduits
souterrains;
il
est
done
immeuble
par
nature.
Comme
je
l’ai
déjà
dit,
il
ne
fait
pas
partie
de
la
bâtisse
où
il
est
installé,
mais
bien
du
système
téléphonique
qui
est
un
immeuble.
Comme
le
dit
Lord
Tomlin,
dans
la
cause
de
Montreal
Light,
Heat
and
Power
v.
la
Cité
d
f
Outremont,
Jugement
du
Conseil
privé,
93
Que.
K.B.
at
p.
144.:
"‘It
is
said
that
gas
mains
are
not
buildings
‘bâtiments’
within
the
meaning
of
that
term
as
used
in
Art.
376,
and
an
argument
based
upon
Art.
523
of
the
Code
Napoléon
which
makes
‘tuyaux’
immoveables,
was
addressed
to
their
Lordships
in
support
of
that
view.
Their
Lordships
are
of
opinion
that
the
term
buildings
‘bâtiments’
covers
constructions
such
as
these
gas
mains,
and
that
these
mains
must
be
regarded
as
immoveables
by
their
nature
in
the
territory
in
which
they
are
physically
situate,
and
are
therefore
taxable
subjects
in
the
City
of
Outremont.’’
Pour
ces
raisons,
je
serais
d’opinion
de
faire
droit
à
l’appel,
d’infirmer
le
jugement
de
la
Cour
de
circuit
et
de
déclarer
taxable
le
tableau
ou
switchboard
de
la
défenderesse,
évalué
à
$20,000
au
rôle
d’évaluation,
pour
les
fins
municipales
et
scolaires
de
la
demanderesse,
let
tout
avec
dépens.
Bond,
J.:—I
would
maintain
the
appeal
for
the
reasons
given
by
Mr.
Justice
Bernier.
GALIPEAULT,
J.:—dJ
’infirmerais.
WALSH,
J.:—To-establish
telephone
communication,
two
wires
are
used,
in
respondent’s
system.
If
the
thousands
of
this
system’s
subscribers
are
to
intercommunicate,
every
one
must
have
wires
leading
to
all
the
others,
even
in
distant
parts.
In
theory,
the
accomplishment
is
easy
;
but
it
is
not
practicable.
The
network
of
wires
would
assume
preposterous
proportions,
and
entail
stupendous
costs
of
laying
and
maintenance.
A
switchboard
is
a
framework,
supporting
the
converging
wires
of
the
subseribers
of
a
district,
called
an
exchange.
When
communication
is
to
be
established
between
two
persons,
the
terminals
of
their
wires,
conveniently
and
methodically
appearing
on
panels,
are
connected
(switched
together).
When
communication
is
sought
by
subscribers
of
one
Exchange
with
subscribers
of
another
Exchange,
(in
the
same
city
or
elsewhere),
it
is
obvious
that
direct
individual
wires
cannot
connect
all
these
subscribers.
The
switchboard
is
connected
with
a
main
or
trunk
line,
leading
to
other
Exchanges
or
Cities.
Since
subscribers
do
not
always
use
their
telephones,
the
trunk
cables
(composed
of
a
small
number
of
wires)
are
used
to
provide
two
wires
for
a
communicating
occasion.
These
same
wires
are
again
used
for
successive
communicating
subscribers.
These
latter,
switched
to
the
wires
of
the
cable,
find
the
terminals
of
the
trunk
line
con-
nected
with
another
Exchange,
which
may,
or
may
not,
repeat
the
operation
of
switching
to
local
panels,
or
offer
facilities
for
sending
the
message
further.
A
switchboard
is
an
apparatus
that
electrically,
mechanically
or
manually
performs
selective
operation;
a
switchboard,
wires
and
instruments
are
the
telephone
system.
A
switchboard,
in
theory,
is
simple;
in
practice,
it
is
a
complicated
mechanism
of
the
telephone
service.
It
reduces
the
number
of
wires
in
the
system.
A
few
trunk
lines
(four,
in
this
case),
serve,
as
common
carriers,
in
the
place
of
a
veritable
network,
that
would
be
required;
without
its
aid.
It
is
quite
as
essential
as
the
wires,
with
which
it
is
connected
permanently,
as
long
as
it
functions.
A
switchboard
may
be
located
anywhere.
Providing
only
protection
for
it,
and
shelter
for
its
operators,
the
building
that
receives
it,
has
nothing
to
do
with
it.
The
board
is
an
immovable
by
destination,
because
of
its
connection
with
other
exchanges
of
the
system,
and
with
the
soil.
Of
course,
it
may
be
dismantled,
reduced
or
enlarged;
the
same
may
be
said
of
any
immoveable.
Its
location
in
its
present
quarters
may
be
temporary;
but
its
location
in
the
system
is
not.
Its
location
in
another
district
would
necessitate
the
prolongation
of
wires
from
a
selected
site
to
their
same
destination,
if
the
company
would
desire
to
keep
the
St.
Laurent
subscribers.
Its
present
site
was
sought,
in
order
to
relieve
congestion
in
the
Exchange,
in
which
St.
Laurent
had
been
served.
Increase
of
subscribers
there,
especially
during
the
peak-hours,
required
increased
service,
additional
connections.
A
telephone
system
would
function
without
an
Exchange
in
St.
Laurent,
or
rather,
without
subscribers
in
that
territory.
Nevertheless,
since
it
is
desirable
to
serve
them,
a
switchboard
is
necessary.
The
company
may
place
it
where
it
will
best
suit
the
company’s
purposes
;
but
since
St.
Laurent
has
been
selected,
it
is
there
connected
presently
with
the
soil.
The
company
may
say
it
did
not
intend
to
locate
it
there
permanently;
but
the
company
might
say
the
same
of
any
of
its
permanent
equipment.
Respondent
cited
cases
to
establish
that,
to
make
an
object
an
immoveable
by
destination,
a
moveable
must
belong
to
the
owner
of
the
immoveable,
to
which
it
is
attached.
The
building,
where
this
switchboard
has
been
located,
does
not
belong
to
the
company.
However,
the
board
is
not
part
of
the
house;
it
is
part
of
the
system.
It
would
not
be
an
operating
switchboard
without
a
system;
the
telephone
system
would
not
be
a
system
there,
without
a
switchboard.
It
can
function
without
a
house;
a
house
is
such,
without
a
switchboard.
Respondent
contended
that
a
thing
cannot
at
one
and
the
Same
time
be
a
moveable
and
an
immoveable.
Granted.
But,
this
application,
operating
and
functioning,
is
an
immoveable.
It
lost
its
character
as
a
moveable,
when
it
became
incorporated
in
its
system.
I
would
allow
the
appeal.
ST-J
ACQUES,
J.
:—Le
litige
entre
les
parties
a
porté
uniquement
devant
le
tribunal
inférieur
sur
la
question
de
savoir
si
la
ville
de
St-Laurent
pouvait
imposer
et
percevoir
des
taxes
municipales
et
scolaires
sur
le
tableu
de
central
téléphonique,
ou
switchboard,
que
la
compagnie
possédait
dans
les
limites
de
la
ville
de
St-Laurent
en
1928
et
qui
avait
été
porté
au
rôle
d’évaluation
pour
une
somme
de
$20,000.
Les
parties
ont
admis
que
ce
tableau
se
trouve
dans
un
immeuble,
ou
maison,
sis
rue
Decelles,
en
la
ville
de
St-Laurent,
lequel
immeuble
n’appartient
pas
à
la
défenderesse,
mais
est
occupé
par
elle,
à
titre
de
locataire,
et
que
ledit
tableau
est
relié
au
réseau
téléphonique
de
la
défenderesse.
La
Cour
de
circuit
ayant
décidé
que
la
ville
de
St-Laurent
n’avait
pas
le
droit
de
porter
ce
tableau
au
rôle
d’évaluation
et
de
perception
et
annulé
le
rôle
en
tant
que
le
tableau
de
central
téléphonique
est
concerné,
a
rejeté
l’action
de
la
demanderesse
pour
le
surplus
de
montant
réclamé,
avec
dépens.
L’appel
devant
cette
Cour
porte
done
uniquement
sur
le
droit
de
la
ville
de
St-Laurent
d’imposer
et
de
percevoir
des
taxes
municipales
et
scolaires
sur
ce
tableau
de
distribution
qu’elle
dit
être
un
immeuble
dans
le
sens
de
la
loi
des
cités
et
villes
et
qu’elle
a
évalué
comme
tel
à
la
somme
de
$20,000.
La
ville
de
St-Laurent
puise
son
pouvoir
d’imposer
des
taxes
municipales
dans
les
articles
488
et
521
de
la
loi
des
cités
et
villes
qui,
d’après
l’acte
d’incorporation
de
la
ville
de
St-Laurent,
lui
sont
applicables.
Quant
aux
taxes
scolaires
que
la
ville
perçoit
pour
la
Commission
scolaire,
elles
sont
imposables
sur
les
immeubles
inscrits
sur
la
liste
neutre
d’après
le
statut
15
Georges
V,
ch.
45,
sec.
2.
Le
litige
porte
uniquement
sur
le
sens
qu’il
faut
donner
au
mot
"‘immeuble''
pour
les
fins
de
la
taxation.
La
jurisprudence
actuelle
est
bien
fixée
par
les
derniers
arrêts
de
la
Cour
suprême,
in
re
:
Montreal
Light,
Heat
and
Power
Consolidated
v.
Ville
de
Westmount
[1926]
S.C.R.
515
et
suivantes,
et
Lower
St.
Lawrence
Power
Co.
v.
L
f
Immeuble
Landry
Ltd.
[1926]
S.C.R.
515,
ainsi
que
par
l’arrêt
prononcé
par
le
Conseil
privé
en
1932,
in
re
:
Montreal
Light,
Heat
and
Power
Consolidated
v.
cité
d’Outremont,
53
Que.
K.B.
155.
Il
résulte
clairement
de
ces
divers
arrêts
que
les
bâtiments
qui,
d’après
l’article
376
C.C.,
sont
immeubles
par
leur
nature,
signifient
"‘constructions,''
et
qu'il
est
différent
quant
au
droit
d’imposition
des
taxes
que
ces
constructions
soient
érigées
sur
un
terrain
qui
n’est
pas
la
propriété
de
la
personne
à
qui
la
construction
appartient.
En
confessant
jugement
pour
le
montant
des
taxes
municipales
et
scolaires
réclamées
pour
les
années
1926,
1927
et
1928,
en
rapport
avec
la
partie
de
son
réseau
électrique
qui
est
physiquement
situé
dans
les
limites
de
la
ville
de
St-Baurent,
et
composé
de
poteaux,
câbles,
fils,
instruments
et
autres
accessoires
érigés
sur
la
voie
publique
ou
chez
les
abonnés,
la
compagnie
reconnaît
done
le
droit
de
la
ville
de
St-aLurent
d’imposer
et
prélever
des
taxes
sur
ce
réseau
parce
qu’il
est
un
immeuble
dans
le
sens
de
la
loi
municipale
et
scolaire.
Je
ne
vois
aucune
raison
juridique
pour
faire
une
distinction
entre
les
fils
qui
font
partie
essentielle
du
réseau
et
qui
sont
immeubles
uniquement
parce
qu’ils
sont
reliés
aux
poteaux,
lesquels
sont
eux-mêmes
plantés
dans
le
sol,
et
l’assemblage
particulier
de
fils
qui
constitute
ce
que
l’on
appelle
le
tableau
de
central
téléphonque
(switchboard)
qui
sûrement
fait,
lui
aussi,
partie
intégrante
du
réseau.
Je
partage
entièrement,
sur
ce
point,
l’opinion
de
mon
collègue,
l’honorable
juge
Bernier,
et
je
n’ai
rien
à
ajouter
aux
raisons
qu’il
donne
à
l’appui
de
cette
opinion.
J’arrive
à
la
conclusion
que
la
ville
de
St-Laurent
avait
le
droit,
en
1928,
de
porter
à
son
rôle
d’évaluation
et
de
perception,
tant
pour
les
fins
municipales
que
pour
les
fins
scolaires,
ce
tableau
de
distribution
dont
l’évaluation
est
peut-être
difficile
à
faire;
mais
le
chiffre
de
$20,000
qui
a
été
fixé
par
les
estimateurs
de
la
ville
de
St-Laurent
n’est
pas
contesté.
Il
en
résulte
que
l’appel
porté
par
la
ville
de
St-Laurent
devant
cette
Cour
est
bien
fondé
et
doit
être
accordé,
avec
dépens
;
et
en
conséquence,
le
jugement
de
la
Cour
de
circuit
doit
être
modifié
et
les
conclusions
de
l’action
de
la
ville
de
St-Laurent
doivent
être
accordées
en
entier,
et
la
compagnie
intimée
doit
être
condamnée
à
payer
la
somme
de
$3,155.25,
avec
intérêts
à
6%
sur
la
somme
de
$2,850,
et
à
5%
sur
la
somme
de
$305.25,
et
les
dépens.
Appeal
allowed.