LETOURNEAU,
J.:—La
compagnie
intimée
a
demandé
par
pétition
de
droit
que
Sa
Majesté
le
Roi
aux
droits
de
la
Province
de
Québec
soit
déclarée
lui
devoir
une
somme
de
$1,380.86
pour
un
supplément
de
charges
se
rapportant
à
des
communications
téléphoniques
à
longue
distance,
et
cela
pour
la
période
du
2
mai
1932
au
15
mars
1933.
Cette
somme
lui
serait
due
à
raison
de
la
loi
et
de
ses
tarifs,
et
le
détail
en
serait
à
l’état
qu'elle
produit
au
soutien
de
sa
demande.
La
contestation
soumet
que
la
réclamation
est
pour
une
taxe
imposée
sur
Sa
Majesté
le
Roi
aux
droits
de
la
Province
de
Québec,
soit
qu’on
la
fonde
sur
la
loi
(fédérale)
22-23
Geo.
V,
ec.
54,
art.
3,
ou
sur
les
taux
et
tarifs
approuvés
par
la
Commission
des
chemins
de
fer
du
Canada,
et
que
c’est
à
ce
même
titre
que
la
somme
dont
il
s’agit
a
été
payée
par
l’intimée
à
Sa
Majesté
le
Roi
aux
droits
du
Dominion
du
Canada:
que
c’est
à
cette
fin
et
par
ce
seul
motif
que
les
ordonnances
de
la
Commission
des
chemins
de
fer
du
Canada
ont
été
demandées
et
obtenues;
que
la
loi
et
les
ordonnances
susmentionées
sont
ultra
vires
en-tant
qu’elles
imposent
directement
ou
indirectement
une
taxe
sur
Sa
Majesté
le
Roi
aux
droits
de
la
Province
de
Québec,
et
qu’ainsi
la
demande
serait
non
fondée
et
devrait
plutôt
être
rejetée;
puis
cette
contestation
conclut
:
“Pourquoi
l’intimé
conclut,
qu’il
soit
dit
et
déclaré
que
la
loi
(fédérale)
22-23
George
V,
chapitre
54,
art.
3,
l’ordonnance
ou
les
ordonnances
de
la
Commission
des
chemins
de
fer
du
Canada,
et
toute
loi
qui
a
servi
de
base
à
cette
ou
ces
ordonnances,
particulièrement
la
Loi
des
chemins
de
fer
(Statuts
révisés
du
Canada,
1927,
chapitre
170)
et
toute
autre
loi
que
cette
dernière
a
remplacée,
en
tant
qu’elles
imposent
une
taxe
à
Sa
Majesté
le
Roi
aux
droits
de
la
province
de
Québec,
sont
ultra
vires
des
pouvoirs
législatifs
du
Parlement
du
Canada
et
inconstitutionnelles,
et
que
la
requête
de
la
requérante
soit
rejetée,
le
tout
avec
dépens.”
Après
que
la
contestation
eût
été
liée
par
une
réponse
et
une
réplique
d’un
ordre
général,
les
procureurs
de
l’appelant
ont
donné
avis
au
ministre
de
la
Justice
et
au
Soliciteur
général
du
fait
qu'ils
mettent
ainsi
en
question
la
constitutionnalité
de
la
loi
22-23
Geo.
V,
c.
54,
art.
3,
de
l’ordonnance
ou
des
ordonnances
de
la
Commission
des
chemins
de
fer
ainsi
que
de
toute
loi
ayant
servi
de
base
à
cette
ou
ces
ordonnances,
parti
culièrement
de
la
loi
des
chemins
de
fer,
R.S.C.,
1927,
e.
170,
en
particulier
l’article
375,
paragraphe
la,
2,
3,
4
et
12
de
ladite
loi,
et
de
toute
autre
loi
que
celle-ci
a
remplacée,
en
tant
qu'il
s’y
agit
d’une
taxe
à
Sa
Majesté
le
Roi
aux
droits
de
la
Province
de
Québec;
l’avis
en
question
comportant
les
moyens:
‘1.
Le
Souverain
aux
droits
d’une
province
n’est
pas
taxable
par
le
Parlement
du
Canada
ou
par
la
Législature
d’une
province.
"2.
Le
Parlement
du
Canada
n’a
pas
la
compétence
législative
requise
pour
s’approprier
sous
l’appellation
de
charges,
taux
tarifs
ou
ordonnances,
ou
sous
une
autre
appellation
quelconque,
les
droits
et
revenus
perçus
par
les
provinces
et
qui
en
vertu
du
British
North
America
Act
de
1867,
forment
dans
chaque
province
un
fonds
consolidé
de
revenus
qui
doit
être
approprié
au
service
publie
de
la
province.’'’
Des
copies
authentiques
de
ces
tarifs
ont
été
mises
au
dossier
avec
au
soutien
cppies
des
ordonnances
de
la
Commission
des
chemins
de
fer
du
Canada
qui
s’y
rapportent,
et
dans
ces
ordon-
ances,
il
y
a
ceci
:
"‘Tariff
of
Tolls
for
Long
Distance
Service.
^VL
Tax
in
respect
of
Long
Dsitance
Calls:
Special
War
Revenue
Act,
22-23
Geo.
V,
(1932),
c.
54.
"For
the
purposes
of
this
section
the
expression
‘‘regular
charge
shall
mean
the
rate
established
by
the
company’s
tariff
of
tolls
for
long
distance
service
C.R.C.
No.
6636.
“In
all
cases
where
the
regular
charge
for
any
long
distance
telephone
call
exceeds
fifteen
cents,
there
shall
be
added
thereto
as
a
surcharge
the
amount
of
the
tax
imposed
upon
the
company
by
the
Special
War
Revenue
Act,
R.S.C.
(1927),
ec.
179,
as
amended
by
22-23
Geo.
V,
(1932),
c.
54,
and
the
total
amount
so
ascertained
shall
be
the
amount
payable
to
the
company
by
the
subscriber
or
person
paying
or
liable
to
pay
for
each
and
every
such
eall.
“This
section
shall
not
apply
to
calls
for
which
no
charge
is
made
by
the
company.
“Effective
—
On
and
after
May
2,
1932.
“By
KR.
Burrows,
Assistant
Vice-President.’’
Et
puis,
vient
la
série
des
comptes
mensuels
adressés
par
la
compagnie
intimée
au
gouvernement
de
la
Province
et
qui,
distinctement
et
comme
item
à
part,
comporte
une
charge
pour
Dominion
Govt.
Tax
.
.
Enfin,
et
comme
pour
compléter
le
dossier,
l’admission
de
faits
que
voici,
signée
des
procureurs
des
deux
parties:
"‘L'intimé
ne
conteste
pas
que
les
communications
téléphoniques
en
question
dans
la
présente
cause
aient
été
fournies
a
l’intimé
par
la
requérante
et
admet
que
si
la
surcharge
ou
taxe
réclamée
dans
la
présente
pétition
est
en
droit
recouvrable
de
l’intimé,
jugement
doit
intervenir
en
faveur
de
la
requérante
pour
la
somme
de
$1,380.86
avec
intérêts
et
dépens.
"
"
La
requérante
admet
avoir
payé
au
ministre
du
Revenu
national
du
Canada
la
somme
de
$1,380.86
sur
les
communications
en
question,
ce
en
conformité
avec
les
dispositions
de
la
loi
du
Dominion
22-23
Geo.
V,
chapitre
54,
section
3.’.’
Tels
sont
en
résumé
les
faits
de
la
cause
et
d’où
résulterait
l’inconstitutionnalité
de
la
loi
22-23
Geo.
V,
c.
54,
que
fait
valoir
la
Couronne
agissant
au
nom
de
la
Province,
quant
à
cet
excédent
que
lui
réclame
l’intimée
pour
messages
téléphoniques
à
longue
distance.
Selon
que
l’a
dit
le
juge
de
première
instance
dans
les
notes
au
soutien
de
son
jugement,
pour
ce
qui
est
de
cette
inconstitu-
tionnalité,
d’un
ultra
vires,
c’est
la
loi
22-23
Geo.
V,
c.
54,
art.
3
que
seule
est
en
question,
puisque
les
tarifs
et
les
ordonnances
de
la
Commission
des
chemins
de
fer
du
Canada,
du
moins
à
ce
point
de
vue,
n’ont
toujours
été
qu’une
conséquence,
qu'un
accessoire
de
cette
loi.
Celle-ci,
qui
est
un
amendment
à
la
loi
des
revenus
de
guerre,
S.R.C.,
1927,
c.
179,
édicte
une
partie
IV
intitulée:
Taxe
sur
les
dépêches
par
cable
et
par
télégraphe
et
sur
les
messages
téléphoniques,
et
dont
le
paragraphe
2
de
l’article
25
qui
nous
concerne
débute
en
disant
"2.
Tout
opérateur
de
téléphone
doit
verser
au
ministre,
le
premier
jour
de
février,
de
mai,
d’août
et
de
novembre
de
chaque
année
une
somme
égale
à
six
pour
cent
du
tarif
exigé
de
la
personne
qui
le
paye
ou
est
tenue
de
le
payer
à
l’égard
de
tout
appel
téléphonique
de
longue
distance,
coûtant
plus
de
quinze
cents,
effectué
durant
les
trois
mois
finissant
respectivement
le
dernier
jour
de
décembre,
de
mars,
de
juin
et
de
septembre
précédent
.
.
.””
Le
paragraphe
suivant
du
même
article
est
à
l’effet
que
l’opérateur
—
ce
qui
d’après
une
définition
de
la
loi
comprendrait
la
compagnie
intimée
—,
est
autorisé
à
ajouter
au
prix
régulier
de
chaque
dépêche
ou
appel
de
cette
nature,
le
montant
de
la
taxe
imposée
par
le
présent
article
et
à
le
percevoir
de
la
personne
qui
paye
ou
est
tenue
de
payer
la
transmission
de
la
dépêche
ou
de
l’appel.
Et
il
conclut
comme
suit.:
"Le
présent
paragraphe
s’applique
à
la
Couronne
aussi
bien
du
droit
du
Dominion
que
du
droit
de
toute
province.’’
Comme
premier
moyen
l’appelant
soumet
et
d’une
façon
absolue
que
dans
aucun
cas
le
Parlement
ne
peut
dans
l’exercice
de
son
pouvoir
de
taxer,
atteindre
le
Souverain
aux
droits
des
provinces.
Il
base
cette
prétention
sur
un
principe
qui
déjà
aurait
été
la
règle
du
Common
Law
lorsque
fut
proclamé
l’Acte
Constitutionel
(British
North
America
Act,
1867,
30
Vict.,
¢.
3)
et
qui
a
été
depuis
incorporé
dans
nos
statuts,
à
savior
que
"The
Crown
is
not
bound
by
the
provisions
of
any
Statute,
unless
directly
or
by
necessary
implication
referred
to.
‘
‘
(Halsbury's
Laws
of
England,
Edit,
de
1913,
Vol.
27,
no
316,
renvoyant
au
Vol.
6,
no
622;
8.R.C.,
1927,
¢.
1,
art.
16;
S.
Ref.
Q.,
1925,
c.
1,
art.
42.)
Je
ne
crois
pas
toutefois
que
cette
prétention
de
l’appelant
puisse
être
admise,
car
il
reste
indéniable
que
bien
que
le
B.N.A.A.
fût
statut
impérial,
il
n’était
encore
qu’une
délégation
des
pouvoirs
au
sujet,
inter
alia,
du
droit
de
taxer.
De
sorte
qu’il
devait
appartenir
plutôt
aux
puissances
ainsi
constituées
de
voir
désormais
à
une
application
de
cette
règle,
le
cas
échéant.
D’où
je
conclus
que
sujet
au
partage
qui
en
a
été
fait
par
l’Acte
de
1867
comme
aux
restrictions
qui
s’y
trouvent,
le
droit
de
taxer
a
été
en
principe
conservé
au
Parlement,
même
à
l’égard
de
la
Couronne
aux
droits
des
provinces,
à
la
seule
condition
de
le
faire
expressément,
comme
le
veut
la
règle
susmentionnée.
Au
surplus,
c’est
en
termes
exprès
que
ce
droit
a
été
reconnu
en
l’Acte
constitutionnel,
pour
les
provinces
quant
à
une
taxation
directe
dans
leurs
limites
afin
de
prélever
un
revenu
pour
des
objets
provinciaux
(art.
92-2),
et
pour
le
pouvoir
central
quant
à
un
prélèvement
de
deniers
par
tous
les
modes
ou
systèmes
de
taxation
(art.
91-3).
Il
y
a
une
exception
toutefois,
c’est
celle
de
l’article
125
qui
pourvoit
à
ce
que
nulle
terre
ou
propriété,
Lands
or
Property,
appartenant
au
Canada
ou
à
aucune
province
en
particulier
ne
soit
sujet
à
taxation,
mais
cette
exception
même,
implique
à
mon
sens
le
droit
réciproque
de
taxer
par
ailleurs
la
Couronne.
A
la
condition
de
pouvoir
s’y
placer
pour
le
cas
qui
nous
est
soumis,
de
pouvoir
établir
qu'ils
s’agit
d’une
taxe
sur
l’un
de
ses
biens,
cette
exemption
de
’lart.
125
devait
encore
servir
2‘1
l’appelant,
car
il
nous
faut
reconnaître
qu’ayant
2‘1
appliquer
une
législation
anglaise
le
mot
propriété
doit
s’entendre
de
tout
bien
généralement,
meuble
ou
immeuble,
incorporel
ou
corporel
(art.
374
C.C.).
Mais
est-il
bien
possible
de
prétendre
que
la
taxe
dont
il
s’agit
ici
soit
sur
un
bien
de
la
province?
.
.
.
L’appelant
voudrait
que
ce
fût
parce
que
le
fonds
consolidé
de
la
province
qui
lui
est
propre
2‘1
raison
de
l’article
126
de
l'Acte
constitutionnel
serait
véritablement
un
bien.
Jusque-là
il
est
facile
de
le
suivre,
mais
comment
dire
que
la
taxe
dont
nous
avons
2‘1
nous
occuper
soit
véritablement
sur
le
fonds
consolidé,
bien
que
ce
soit
à
cette
source
qu’en
toute
probabilité
il
faudra
recourir
pour
solder
la
dette?
.
..
Car
en
regard
des
biens
de
la
province,
c’est
bien
plutôt
et
uniquement
une
dette
qui
donne
lieu
au
présent
appel
.
.
.
,
une
dette
que
l’intimée
prétend
justifiée
à
raison
d’un
service
qu’elle
aurait
fourni.
Mais
avant
de
rechercher
si
véritablement
il
s’agit
d’un
service,
et
puisque
j’ai
parlé
d’une
dette
de
la
Province,
je
tiens
2‘1
disposer
tout
de
suite
de
cet
autre
moyen
que
l’appelant
fait
résulter
des
articles
53,
54
et
90
du
B.N.A.
Act,
2‘1
savoir
qu’on
ne
peut
engager
les
deniers
d’une
province
ou
y
prétendre,
sans
l’assentiment
des
Chambres.
A
ce
sujet,
j’incline
21
penser
que
la
décision
des
tribunaux
qui,
dans
l’espèce,
s’ajouterait
2‘1
l’autorisation
d’une
pétition
de
droit,
équivaut
pour
le
moins
à
cette
formalité,
et
qu’en
tous
cas
l’appelant
a
véritablement
consenti
2‘1
payer
ces
messages
téléphoniques
2‘1
longue
distance.
.
.
.
C’est
ce
qui
résulte,
du
moins
en
principe,
de
l’admission
écrite
précitée.
D'où
il
faudrait
conclure
2‘1
une
autorisation,
dans
la
mesure
au
moins
où
il
pourrait
être
légalement
chargé
pour
ces
messages
téléphoniques.
De
sorte
que
j’écarte
tout
de
suite
et
comme
non
fondée,
l’objection
de
l’appelant
quant
à
une
carence
des
formalités
prévues
aux
articles
53,
54
et
90
de
l’Acte
constitutionnel.
Ceci
permet
de
revenir
à
ce
que
je
crois
plutôt
être
l’unique
question;
en
tout
cas,
la
question
fondamentale
du
litige,
2‘1
savoir
que
nous
serions
purement
et
simplement
en
présence
d’un
service
public
auquel
l’appelant
a
voulu
recourir
.
.
.
,
du
prix
de
ce
service
public
.
.
.
Notons
en
passant
qu'il
était
loisible
à
l’appelant
de
ne
pas
user
de
ce
service;
que
c’est
seulement
dans
la
mesure
où
il
l'a
voulu
qu’il
est
maintenant
recherché
par
l’intimée.
Il
savait
que
pour
l’intimé
du
moins,
un
tarif
avait
été
promulgué,
et
que
se
servir
de
son
système,
c'était
implicitement
accepter
de
la
payer
selon
ce
tarif.
Car
enfin,
est-il
permis
de
croire
qu’ayant
un
tarif
dûment
promulgué,
la
compagnie
intimée
dût
après
coup
être
appelée
à
diminuer
ses
charges
et
même
à
rembourser,
pour
cela
seul
qu'en
établissant
ce
tarif
il
aurait
été
tenu
compte
d’un
élément
ou
d'un
motif
qui
en
réalité
n’existait
pas,
faute
d’avoir
été
autorisé
ou
pour
toute
autre
cause
?
Notons
que
j’ai
soin
de
dire
:
quant
à
la
compagnie
intimée.
Car,
si
comme
c’était
le
cas
dans
plusieurs
des
causes
auxquelles
l’on
nous
réfère,
l’appelant
se
trouvait
en
face
d’une
réclamation
directement
faite
par
Sa
Majesté
aux
droits
du
Dominion,
la
situation
pourrait
peut-être
n’être
plus
la
même.
On
fait
valoir
—
et
je
le
concède—,
que
l’on
ne
peut
prétendre
obtenir
indirectement
ce
qu’il
n’était
pas
permis
de
demander
et
d’obtenir
directement.
Il
ne
reste
pas
moins,
à
mon
humble
avis,
que
l’appelant
a
de
son
plein
gré,
requis
la
compagnie
intimée
de
lui
fournir
un
service
qu’elle
savait
coté
au
prix
qui
lui
est
aujourd’hui
demandé.
Rien
de
ce
qui
arrive
ne
se
serait
vraisemblablement
produit
si
l’item
dont
il
s’agit,
au
lieu
d’être
indiqué
séparément
dans
les
comptes
de
l’intimée,
ou
d’apparaître
comme
motif
dans
les
ordonnances
de
la
Commission
des
chemins
de
fer,
n’avait
Jamais
compté
que
comme
élément
additionnel
pour
établir
le
coût
de
revient
.
.
.
Mais
serait-ce
parce
que
la
Commission
des
chemins
de
fer
a
ainsi
justifié
ses
ordonnances,
et
l’intimée
le
total
de
ses
charges,
que
le
cas
pourrait
être
différent?
De
même,
faut-il
déduire
de
ce
que
l’intimée
ait
été
expressément
autorisée
à
traiter
la
Couronne
comme
tout
autre
usager,
quant
à
un
remboursement
des
charges
qui
lui
étaient
imposées,
qu’elle
est
en
moins
bonne
position
pour
appliquer
un
tarif
régulièrement
établi
et
approuvé
quant
à
tous
ses
clients?
Je
ne
le
crois
pas.
Il
est
vrai
que
partout
l’on
a
imprudemment
conserve
le
mot
taxe,
mais
ce
qu’il
faut
voir,
c’est
le
caractère
essentiel
(pith
and
substance),
comme
le
suggère
l’appelant
lui-même,
en
se
référant
pour
cela
aux
plus
hautes
autorités.
A
mon
humble
avis,
la
question
de
constitutionnalité
ne
se
pose
pas
à
l’égard
du
compte
dont
l’intimée
réclame
le
paiement.
Mais
à
supposer
que
cette
dernière
ne
pût
invoquer
son
tarif
comme
titre
parfait,
ni
se
prévaloir
de
ce
que
l’appelant
a
recu
et
accepté
à
ce
compte
ses
services
.
.
.
,
à
supposer
qu'on
persiste
à
voir
dans
l’opération
le
Dominion
et
sa
taxe,
parce
que
celle-ci
apparaît
distinctement
comme
motif
des
ordonnances,
puis
comme
item
distinct
des
comptes
de
l’intimée,
et
parce
que
celui-la
a
pris
la
peine
de
dire
dans
sa
loi
que
la
compagnie
pourra
recouvrer
de
la
Couronne
comme
de
tout
autre
usager
retenons
seulement
que
l’intimeé
est
une
compagnie
privée
sujette
à
la
taxation
dont
il
s’agit,
qu’elle
est
fondée
à
vouloir
et
à
obtenir
que
ses
tarifs
soient
à
raison
des
charges
qu
’il
lui
faut
supporter
—
à
raison
de
son
coût
de
revient
enfin—,
et
que
rien
ne
s’oppose
à
ce
que
la
Couronne
soit
assujettie,
lorsqu'il
s’agit
d’un
service
public,
aux
mêmes
charges
que
tout
autre
usager,
sourtout
lorsque
pour
éviter
toute
ambiguïté
a
ce
sujet
la
législation
a
expressément
pourvu
à
la
chose.
Sur
ce
dernier
point,
les
distinctions
qui
ont
été
faites
et
la
théorie
qui
a
été
admise
dans
Attorney-General
of
British
Columbia
v.
Attorney-General
of
Canada
([1924]
A.C.
222),
et
Attorney-General
for
Canada
v.
City
of
Levis
(
[1919]
A.C.
505)
s’appliquent,
et
a
fortiori,
au
cas
qui
nous
est
soumis.
Et
c’est
en
vain
que
l’appelant
voudrait
se
faire
un
argument
de
ce
que
dans
la
même
loi
spéciale
des
revenus
de
guerre
(S.R.C.,
1927,
c.
179),
Partie
XIV,
art.
105,
il
serait
pourvu
à
un
remboursement
du
montant
des
taxes
payées
en
vertu
des
Parties
X,
XI,
XII
et
XIII,
quant
aux
marchandises
achetées
par
Sa
Majesté
aux
droits
du
gouvernement
d’une
province,
ear
cet
argument
serait
à
double
tranchant,
puisqu’il
implique
encore
qu’à
défaut
de
ce
texte,
les
taxes
en
question
devraient
être
tenues
pour
légalement
payées.
Sur
le
tout,
je
conclus
que
l’appel
n’a
pas
été
établi
et
qu’il
doit
être
rejeté.
En
le
faisant,
je
recommanderais
à
la
Couronne,
comme
il
a
déjà
été
fait
en
première
instance,
de
payer
les
dépens
encourus.
Dorion,
J.:—Le
tarif
des
messages
transmis
par
la
Compagnie
de
Téléphone
Bell
du
Canada,
la
demanderesse-intimée,
est
contrôlé
par
la
Commission
des
chemins
de
fer
du
Canada.
Le
gouvernement
du
Canada
a
imposé
une
taxe
de
guerre
sur
les
montants
perçus
par
la
compagnie
pour
les
messages
à
longue
distance
et
autorisé
la
compagnie
à
ajouter
les
montants
ainsi
payés
pour
taxes
aux
montants
déjà
fixés
par
le
tarif.
La
compagnie
est
autorisée
à
percevoir
cette
augmentation
de
taux
toute
personne
qui
fait
transmettre
tels
messages
téléphoniques
sans
excepter
le
gouvernement
du
Canada
et
les
gouvernements
des
provinces.
En
conséquence,
la
Commission
des
chemins
de
fer
a
augmenté
le
tarif
de
la
compagnie
de
téléphone
jusqu’à
concurrence
de
cette
surcharge.
La
compagnie,
dans
un
compte
adressé
au
gouvernement
de
Québec,
a
chargé
les
messages
téléphoniques
suivant
le
tarif
ainsi
augmenté.
Le
gouvernement
de
Québec
a
refusé
de
payer
ces
surcharges
pour
la
raison
qu’elles
constituent
une
taxe
imposée
sur
les
biens
de
la
province
et
sur
son
revenu,
et
la
compagnie
réclame
le
paiement
de
son
compte
au
moyen
de
la
présente
pétition
de
droit.
Sa
demande
a
été
accordée
par
la
Cour
supérieure
et
le
gouvernement
de
Québec
appelle
de
ce
jugement.
Le
jugement
est
bien
fondé.
Le
surplus
réclamé
par
la
Cie
n’est
rien
autre
chose
qu’un
surcroît
de
frais
d’exploitation
de
son
industrie.
Il
en
est
de
même
des
droits
de
douane
que
tous
les
commerçants
ajoutent
au
coût
de
leurs
marchandises;
ces
droits
sont
payés
par
le
gouvernement
de
Québec
dans
le
prix
d’achat
comme
par
tout
autre
acheteur,
bien
que
cela
n’apparaisse
pas
et
ne
soit
pas
chargé
séparément
dans
les
comptes.
Il
y
a
plus:
la
Commission
des
liqueurs
de
Québec
qui
n’est
qu'une
commission
administrative
et
un
instrument
du
gouvernement
de
Québec
paye
des
droits
sur
l’importation
des
liqueurs.
La
question
a
été
jugée
sous
cette
forme
et
dans
ce
sens
dans
la
cause
de
Attorney-General
of
British
Columbia
v.
Attorney-
General
of
Canada
[1924]
A.C.
222.
Je
concours
dans
l’opinion
exprimée
par
M.
le
juge
Hall
dans
ses
notes
et
je
confirmerais
le
jugement.
RIVARD,
J
:—Adoptant
les
motifs
du
jugement
dont
est
appel,
je
le
confirmerais.
HALL,
J.:—The
Federal
Parliament,
by
Chapter
54,
22-23
Geo.
V,
amended
the
War
Revenue
Act,
by
introducing
therein
Part
4,
providing
for
a
tax
on
cable,
telegraph
and
telephone
messages.
Telephone
operators
were
in
particular
ordered
to
pay
a
sum
equal
to
6%
of
the
charge
made
to
the
person
paying,
or
liable
to
pay,
the
same,
in
respect
of
every
long
distance
telephone
call
costing
more
than
fifteen
cents,
and
it
was
further
provided
by
para.
3
of
sec.
25
:
"It
shall
be
lawful
for
the
operator
to
add
to
the
regular
charge
for
every
such
despatch
or
call,
the
amount
of
the
tax
imposed
by
this
section,
and
to
collect
the
same
from
the
person
paying
or
liable
to
pay
for
the
transmission
of
the
despatch
or
call.
"‘This
sub-section
shall
apply
to
the
Crown
as
well
in
the
right
of
the
Dominion
as
in
the
right
of
any
Province.”
As
the
Bell
Telephone
Co.
is,
so
far
as
its
rates
are
concerned,
subject
to
the
jurisdiction
of
the
Board
of
Railway
Commissioners
for
Canada,
when
this
new
legislation
was
adopted,
it
presented
to
the
Board
a
new
Schedule
of
charges,
in
which
the
following
clause
is
contained:
•
“In
all
cases
where
the
regular
charge
for
any
long
distance
telephone
call
exceeds
fifteen
cents,
there
shall
be
added
thereto
as
a
sur-charge
the
amount
of
the
tax
imposed
upon
the
company
by
the
Special
War
Revenue
Act
as
amended
by
22-23
Geo.
V,
c.
54,
and
the
total
amount
so
ascertained
shall
be
the
amount
payable
to
the
company
by
the
subscriber
or
person
paying
or
liable
to
pay
for
each
and
every
such
call.’’
This
new
tariff
of
tolls
was
approved
by
the
Board
of
Railway
Commissioners
on
the
17th
October,
1932.
The
various
Departments
of
the
Government
of
the
Province
of
Quebec
have
frequent
occasion
to
make
use
of
the
long
distance
telephone,
and
the
accounts
submitted
by
the
company
appellant
show,
in
addition
to
the
ordinary
tariff,
the
further
charge
approved,
as
has
been
noted,
by
the
Board
of
Railway
Commissioners
to
cover
the
tax
imposed
by
the
Federal
Parliament,
Over
a
certain
period
of
time,
these
additional
items
amounted
to
$1,380.86,
which
the
Provincial
Authorities
refused
to
pay.
The
company
respondent,
thereupon,
took
proceedings
by
way
of
a
petition
of
right,
praying
that
His
Majesty
the
King
be
pleased
to
order
that
the
said
sum
of
$1,380.86
should
be
paid,
and
this
petition
was
contested
on
the
ground
that
the
item
in
question
constituted
in
reality
a
tax
on
the
Crown
in
the
right
of
the
Province,
and
that,
consequently,
the
Federal
Act
(22-23
Geo.
V,
c.
54)
is,
in
that
respect,
ultra
vires.
Notice
was
duly
given
to
the
Attorney-General
of
Canada,
but
no
representative
of
the
Federal
Government
has
intervened
in
these
proceedings.
The
learned
trial
judge,
expressing
the
opinion
that
the
legislation
in
question
does
not
constitute
a
tax
on
any
property
belonging
to
the
Crown
in
the
right
of
the
Province;
that
the
authorisation
given
the
company
respondent
to
add
the
amount
of
the
tax
to
its
charges
against
its
customers
is
not
contrary
to
the
principles
of
common
law;
that
the
imposition
by
the
Federal
Parliament
of
a
tax
on
telephone’
messages,
while
it
increases
the
cost
of
service,
does
not
infringe
upon
the
rights
of
the
Province,
as
provided
by
articles
126,
53,
54
and
90
of
the
British
North
America
Act;
and
that,
as
the
Act
in
question,
is
not
ultra
vires,
the
petition
was
granted,
and
recommendation
made
that
His
Majesty
the
King,
in
the
right
of
the
Province,
should
pay
the
sum
of
$1,380.86.
The
appellant
now
appeals
from
this
judgment
on
the
following
grounds
:
"
(1)
Because
the
Act
in
question
in
effect,
imposed
a
tax
upon
the
Crown
in
the
right
of
the
Province,
and
that
such
an
Act
is
ultra
vires
because
it
violates
the
following
sections
of
the
British
North
America
Act:
“a)
Section
125,
which
declares
that
no
lands
or
property
belonging
to
Canada
or
any
Province
shall
be
liable
to
taxation;
"b)
Section
126,
which
provides
that
the
duties
and
revenues
of
each
Province
shall
form
one
consolidated
revenue
fund,
to
be
appropriated
for
the
public
service
of
the
Province;
‘
‘0)
Section
53,
54
and
90,
which
set
out
the
procedure
with
regard
to
the
introduction
of
bills
for
imposing
any
tax
or
impost.
"
"
(II)
That
the
increase
of
the
tolls
or
charges
authorised
by
the
Board
of
Railway
Commissioners
is,
in
reality,
a
disguised
tax
;
that
the
Federal
Parliament
could
not
do
indirectly
what
it
is
forbidden
to
do
directly,
and
that
the
Railway
Act
is
ultra
vires
so
far
as
it
allows
the
taxation
of
the
Provinces.”
(I)
With
regard
to
the
constitutionality
of
the
Act,
22-23
Geo.
V,
c.
54,
counsel
for
the
appellant
have
presented,
in
support
of
their
arguments,
a
very
comprehensive
review
of
secs.
125,
126,
53
and
54,
and
90
of
the
B.N.A.
Act,
which
elucidates
the
fundamental
rules
that
the
Dominion
has
no
power
to
tax
property
belonging
to
the
Crown
in
the
right
of
the
Province,
and
that
the
Province
has
supreme
authority
for
the
control
and
administration
of
its
revenues,
but
I
am
not
prepared
to
admit
that
the
legislation
in
question
either
imposes
a
tax
on
Provincial
property,
or
interferes
in
an
unauthorised
manner
with
the
administration
of
provincial
revenues.
It
is
undoubtedly
true
that
the
tax
is
imposed
upon
the
property
of
the
company
respondent,
that
is,
the
revenues
received
by
it
from
certain
specified
tolls
for
long
distance
calls.
But
the
tax
does
not
apply;
in
other
words,
it
does
not
come
into
existence
until
those
tolls
have
been
received
by
the
company,
and
become
a
part
of
its
revenues,
its
property.
The
tax,
as
such,
does
not
apply
to
any
property
while
it
is
in
the
possession
of
the
Province.
i
The
imposition
of
such
a
tax
is
clearly
within
the
competence
of
the
Federal
Parliament.
While
possibly
not
identical,
there
is
at
least
a
strong
analogy
between
this
tax
and
customs
duties,
the
effect
of
which
was
considered
in
Attorney-General
of
-
British
Columbia
v.
Attorney-General
of
Canada
[1924]
A.C.
222,
where
it
was
held
that
"
1
the
power
of
the
Dominion
to
impose
duties
upon
the
importation
of
goods
into
Canada
is
not
limited
by
section
125,
which
exempts
the
property
of
a
Province
from
taxation.”
Counsel
for
the
appellant
contends
that
there
is
no
analogy
between
the
two
classes
of
taxation,
because
customs
duties
are
imposed
as
a
regulation
of
trade
and
commerce.
But
Lord
Buckmaster
states
at
p.
225:
‘
‘
The
imposition
of
customs
duties
upon
goods
imported
into
any
country
may
have
many
objects;
it
may
be
designed
to
raise
revenue,
or
to
regulate
trade
and
commerce
by
protecting
native
industries,
or
it
may
have
the
two-fold
purpose
of
attempting
to
secure
both
ends;
in
either
case
it
is
a
power
reserved
to
the
Dominion.’’
In
that
case,
the
customs
duties
in
question
were
imposed
upon
alcoholic
liquors,
and
it
would
appear
that,
in
the
opinion
of
their
Lordships,
the
power
to
regulate
trade
and
commerce
was
most
intimately
concerned,
but
it
is
clear
from
the
context
that
their
conclusion
would
have
been
the
same,
had
the
duties
been
imposed
solely
for
purposes
of
revenue.
In
my
opinion,
therefore,
the
tax
imposed
on
the
company
respondent’s
revenues
is
not
a
tax
on
property
belonging
to
the
Province.
Nor
does
this
tax,
although
it
increases
the
cost
of
certain
services,
directly
encroach
upon
the
control
or
administration
of
Provincial
revenues.
Dominion
legislation
in
a
great
many
respects
affects
the
cost
of
different
articles
or
services
which
the
Provinces
may
require,
and
which
must
be
paid
for
out
of
Provincial
revenues.
In
fact,
the
repercussions
of
all
Dominion
taxation,
and
much
legislation
affecting
trade
and
commerce
generally,
must
necessarily
be
felt
by
the
Provinces.
Customs
duties
are
paid
primarily
by
the
importing
manufacturer
or
merchant,
and
enter
into
the
computation
of
costs
.
on
which
the
market
price
of
the
commodity
is
based,
and
they
are
necessarily
passed
on
to
the
ultimate
consumer.
Legislation
with
regard
to
railways
and
other
transportation
interests
necessarily
affect
the
rates
which
they
are
authorised
to
charge
for
their
services,
and
which
must
be
paid
by
the
Provincial
Governments
as
well
as
individuals.
The
mere
fact
that
the
cost
of
those
services
is
increased,
cannot
be
interpreted
as
an
encroachment
upon
Provincial
administration.
For
instance,
by
21-22
Geo.
V,
c.
54,
s.
9,
a
tax
of
one
cent
in
addition
to
postage
payable
by
the
sender
was
imposed
on
certain
letters
and
post
cards,
an
increase
in
the
the
normal
postal
rate
that
must
have
made
very
great
demands
upon
the
revenues
of
the
Provinces.
It
would,
in
my
opinion,
be
impossible
to
interpret
that
tax
or
increase
in
the
charge
for
postal
services,
aS
an
interference
in
the
administration
of
Provincial
revenues.
I
The
Bell
Telephone
Co.
is
subject
to
the
direct
control
of
the
Federal
authority,
and
although
not
an
actual
department
of
the
Federal
Government,
is,
so
far
as
its
rates
are
concerned,
very
much
in
the
same
position
as
the
Post
Office
Department.
Its
tariffs
must
be
approved
by
the
Board
of
Railway
Commissioners.
It
is
not
difficult
to
imagine
new
regulations
being
imposed
upon
the
company
which
would
have
the
effect
of
increasing
its
cost
of
operation,
which,
in
turn,
would
entitle
it
to
increase
its
tolls.
Such
an
increase
would
doubtless
be
accepted
without
question
by
the
provinces,
if
the
primary
cause
of
the
increase
were
not
a
tax,
nevertheless
the
effect
upon
the
Provincial
Revenue
would
be
exactly
the
same.
That
is,
the
Federal
Parliament,
by
its
Act,
would
increase
the
cost
of
services
required
by
the
Provinees,
and
thereby
impose
a
greater
burden
upon
their
revenues.
Were
such
legislation
within
the
powers
ascribed
to
the
Federal
Parliament,
the
mere
fact
that
it
might
incidentally
affect
Provincial
revenues,
would
not,
in
my
opinion,
render
it
unconstitutional.
In
the
present
issues,
the
tax
in
question
is
imposed
upon
the
company
‘s
revenue,
and
its
effect
on
Provincial
revenues
is
merely
incidental,
because
it
increases
the
cost
of
certain
departmental
services.
(II)
The
second
general
proposition
submitted
by
counsel
for
the
Crown
is
that,
as
the
increased
tariff
of
tolls
is
in
reality
a
tax
in
disguise,
the
relevant
sections
of
the
Railway
Act
(R.S.C.,
c.
170,
s.
375,
subsees.
2,
3,
4
and
12)
are
also
ultra
vires.
This
is,
in
effect,
a
repetition
of
the
preceding
argument,
and,
as
I
understand
it,
means
merely
that,
since
the
Province
has
full
control
of
its
own
revenues,
and
since
the
change
of
the
tariff
affects
those
revenues,
the
sections
of
the
Act
authorising
the
Commission
to
make
such
changes
are
ultra
vires.
For
the
reasons
already
stated,
it
is
impossible
for
me
to
accept
this
argument.
I
concur
with
the
learned
trial
judge
in
the
opinion
that
no
provincial
property
is
taxed;
that,
while
cost
of
telephone
service
is
increased,
the
Act
in
question
(22-23
Geo.
V,
e.
54)
is
not
ultra
vires
of
the
Federal
Parliament,
and
I
conclude
that
the
appeal
should
be
dismissed,
with
the
recommendation
that
the
respondent’s
costs
should
be
paid.
ST-JACQUES,
J.:—La
compagnie
intimée
a
été
incorporée
par
une
loi
spéciale
du
parlement
du
Canada
(43
Victoria,
chapitre
67).
Elle
est
une
entreprise
qui
existe
pour
l’avantage
général
du
Canada
et
elle
est
sous
la
jurisdiction
exclusive
du
parlement
fédéral,
ainsi
que
l’a
décidé
le
Conseil
privé
in
re:
City
of
Toronto
v.
Bell
Telephone
Company
[1905]
A.C.
52.
Elle
est,
de
plus,
régie
par
la
loi
des
chemins
de
fer
du
Canada
et
ses
tarifs
sont
sujets
à
l’approbation
de
la
Commission
des
chemins
de
fer.
La
taxe
spéciale
qui
lui
a
été
imposée
par
le
parlement
fédéral
en
vertu
de
la
loi
22-23
George
V,
chapitre
94,
l’a
été
incontestablement
dans
les
limites
des
pouvoirs
de
ce
parlement.
La
compagnie
de
téléphone
est
tenue
de
la
payer;
elle
est
autorisée
par
la
loi
à
faire
entrer
cette
taxe
dans
ses
frais
d’opération
et
en
demander
le
remboursement
aux
usagers
du
téléphone.
La
loi
lui
a
donné
le
pouvoir
de
traiter
la
Couronne
comme
un
usager
ordinaire
et
de
l’assujettir
au
remboursement
de
cette
taxe
incorporée
aux
frais
d’opération.
La
Couronne
ne
peut
être
atteinte
par
les
dispositions
d’une
loi
que
si
elle
y
est
expressément
nommée;
c’est
ce
qui
a
été
fait
par
le
Parlement.
Lorsque
la
Province
de
Québec
requiert
l’usage
du
réseau
téléphonique
opéré
par
l’intimée
pour
des
fins
de
communications
interurbaines,
elle
est
censée
connaître
le
tarif
qui
a
été
fixé
par
la
compagnie
et
approuvé
par
la
Commission
des
chemins
de
fer.
Elle
sait
done
d’avance
combien
elle
aura
à
payer
pour
de
telles
communications.
Elle
fait
avec
la
compagnie
un
contrat
moyennant
lequel
cette
dernière
fournit
le
service
requis
et
doit
recevoir
la
rémunération
fixée.
La
Province
ne
peut
pas
payer
une
partie
de
cette
rémunération
et
en
discuter
une
autre
partie,
sous
prétexte
qu’il
s’agit
d’une
taxe
prélevée
par
le
Parlement
central
sur
le
Trésor
provincial.
La
question
constitutionnelle
que
soulève
l’appelant
ne
me
paraît
pas
surgir
dans
la
présente
cause
sous
l’aspect
présenté
lors
de
la
plaidoirie.
J’adopte
les
motifs
du
jugement
de
la
Cour
supérieure
et
je
confirmerais.
,
Appeal
dismissed.