Chouinard,
J:—Ce
pourvoi
comporte
deux
stades:
Dans
un
premier
temps,
il
s’agit
de
déterminer
si
est
susceptible
d’appel
à
la
Cour
d’appel
du
Québec,
l’agrément
donné
par
un
juge
de
la
Cour
supérieure
en
vertu
du
par.
(4)
de
l’art.
231
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
1970-71-72
Can,
c
63,
à
une
autorisation
par
le
Ministre
du
Revenu
national
de
procéder
à
une
perquisition
et
de
saisir
des
documents
se
rapportant
a
une
infraction
à
la
loi.
Advenant
une
réponse
affirmative,
l’appelant
dans
un
deuxième
temps
plaide,
en
bref,
l’illégalité
et
l’irrégularité
de
l’agrément
de
même
que
de
l’autorisation
du
Ministre
et
demande
d’infirmer
le
jugement
de
la
Cour
d’appel
ainsi
que
l’agrément
du
juge
de
la
Cour
supérieure,
de
casser
l’autorisation
du
Ministre
d’effectuer
la
perquisition
et
la
saisie
et
d’ordonner
que
tous
les
documents
saisis
lui
soient
rendus.
La
Cour
d’appel
ayant
sur
la
premiere
question
décidé
qu'il
n’y
a
pas
d’appel,
elle
ne
s’est
évidemment
pas
prononcée
sur
la
deuxième.
Il
va
sans
dire
qu’il
en
ira
de
même
pour
cette
Cour
si
la
réponse
à
la
premiere
question
est
negative.
Le
paragraphe
231(4)
se
lit:
(4)
Lorsque
le
Ministre
a
des
motifs
raisonnables
pour
croire
qu’une
infraction
à
cette
loi
ou
à
un
règlement
a
été
commise
ou
sera
probablement
commise,
il
peut,
avec
l’agrément
d’un
juge
d’une
cour
supérieure
ou
d’une
cour
de
comté,
agrément
que
le
juge
est
investi
par
ce
paragraphe
du
pouvoir
de
donner
sur
la
présentation
d’une
demande
ex
parte,
autoriser
par
écrit
tout
fonctionnaire
du
ministère
du
Revenue
national
ainsi
que
tout
membre
de
la
Gendarmerie
royale
du
Canada
ou
tout
autre
agent
de
la
paix
à
l’assistance
desquels
il
fait
appel
et
toute
autre
personne
qui
peut
y
être
nommée,
à
entrer
et
à
chercher,
usant
de
la
force
s’il
le
faut,
dans
tout
bâtiment,
contenant
ou
endroit
en
vue
de
découvrir
les
documents,
livres,
registres,
pièces
ou
choses
qui
peuvent
servir
de
preuve
au
sujet
de
l’infraction
de
toute
disposition
de
la
présente
loi
ou
d’un
règlement
et
à
saisir
et
à
emporter
ces
documents,
livres,
registres,
pièces
ou
choses
et
à
les
retenir
jusqu’à
ce
qu'ils
soient
produits
devant
la
cour.
En
l’espèce,
comme
le
résume
le
juge
Bernier
qui
a
rendu
le
jugement
de
la
Cour
d’appel:
La
perquisition
visait
à
recueillir
de
la
preuve
documentaire
d’infractions
présu-
mément
commises
par
Goodman
à
titre
de
contribuable
(concernant
ses
propres
déclarations
d'impôt)
ou
à
titre
de
partie
à
celles
qu’auraient
commises
des
contribuables
pour
qui,
comme
comptable
agréé,
il
s’occupait
de
préparer
les
états
financiers
et
déclarations
d’impôt.
L’affidavit
à
l’appui
de
la
demande
d’agrément
a
été
fourni
par
un
fonctionnaire
du
ministère
qui,
au
cours
d’une
vérification
conduite
au
bureau
d’affaires
de
Goodman,
avait,
de
son
propre
chef,
sans
autorisation
judiciaire,
de
par
les
pouvoirs
de
saisie
dont
il
était
investi
(paragraphe
231(1)(d)
),
saisi
certains
documents
concernant
des
infractions
qu'il
avait
découvertes.
La
demande
d’agrément
portait
sur
une
autorisation
du
fondé
de
pouvoir
du
Ministre
(art.
900)
pour
perquisition
et
saisie
de
preuves
documentaires
aux
domicile,
bureau
d’affaires
et
automobiles
de
Goodman,
au
bureau
d’affaires
d’une
firme
effectuant
de
la
tenue
de
livres
pour
Goodman
et
pour
des
clients
de
celui-ci,
à
titre
de
sous-traitant,
ainsi
qu’à
l’étude
de
son
conseiller
juridique.
et
de
dire
l’appellant:
On
3
December
1980,
the
authorization
to
enter
and
search
was
used
to
enter
and
search
the
premises
described
therein
and
to
seize,
take
away
and
retain
all
books,
records,
documents,
papers
and
things
relating
not
only
io
the
Appellant’s
personal
affairs
for
the
1977,
1978
and
1979
taxation
years
but
also
those
relating
to
prior
and
subsequent
years,
all
his
client
files,
minute
books,
documents,
papers
and
things
whatsoever
relating
to
his
professional
practice
totalling
approximately
seventy-nine
boxes.
Ce
pourvoi
présente
une
facette
de
la
recherche
par
les
contribuables
de
ce
que
le
juge
Bernier
a
appelé
<<.
.
.
la
façon
de
se
pourvoir
contre
l’usage
abusif
de
ces
dispositions
exorbitantes
mais
d’intérêt
public,
ou
du
pouvoir
de
perquisition
et
de
saisie
exercé
en
vertu
d’une
autorisation
.
.
.».
Dans
Le
ministre
du
Revenu
national
c
Coopers
and
Lybrand,
[1979]
1
RCS
495,
cette
Cour
a
décidé
que
l’agrément
du
juge
ne
peut
faire
l’objet
d’un
recours
à
la
Cour
d’appel
fédérale
en
vertu
de
l’art
28
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale,
SRC
1970,
2e
supp,
c
10.
La
Cour
cependant
ne
s’est
pas
prononcée
sur
le
droit
d’appel
à
une
Cour
d’appel
provinciale
non
plus
que
sur
la
possibilité
d’autres
remèdes.
Le
juge
Dickson
qui
a
rendu
le
jugement
de
la
Cour
écrit
aux
509
et
510:
A
mon
avis,
la
Cour
d’appel
fédérale
n’avait
pas
de
droit
d’examen
en
l’espèce.
Je
préfère
ne
pas
me
prononcer
sur
la
question
de
savoir
si
l’autorisation
du
Ministre
et
l’approbation
d’un
juge,
conformément
au
par.
231(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
peuvent
faire
l’objet
d’un
appel
devant
les
cours
provinciales,
car
cette
question
n’est
pas
soulevée
par
ce
pourvoi.
Je
préfère
également
que
soit
tranchée
en
une
autre
occasion
la
question
de
savoir
si
l’on
peut
recourir
à
une
demande
de
mainlevée
ou
à
l’un
des
brefs
de
prérogative.
L’appelant
s’appuie
sur
les
art
25
et
26
Cpc
et
subsidiairement
sur
le
pouvoir
inherent
que
posséderait
la
Cour
d’appel
de
réformer
un
jugement
de
la
Cour
supérieure
lorsque
celle-ci
excède
sa
juridiction.
ll
est
reconnu
que
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(supra)
ni
aucune
autre
loi
fédérale
ne
confère
un
droit
d’appel
de
l’agrément
aux
Cours
d’appel
provinciales.
Selon
les
intimés,
le
droit
d’appel
est
un
droit
d’exception
et
il
ne
peut
être
exercé
que
dans
le
cadre
de
la
loi
qui
l’autorise.
Il
n’y
a
pas
de
droit
d’appel
sans
texte
de
loi
qui
le
confère.
Voir
Welch
v
The
King,
[1950]
RCS
412,
à
la
p
428.
Les
intimés
soumettent
encore
que
le
droit
d’appel
n’est
pas
une
simple
question
de
procédure
(voir
Ville
de
Jacques
Cartier
c
Lamarre,
[1958]
RCS
108,
à
la
p
111;
Ace
Holdings
c
Ecoles
Catholiques
de
Montréal,
[1972]
RCS
268,
à
la
p
275),
qu’il
doit
être
conféré
expressément
et
que
dans
une
matière
fédérale
il
ne
peut
être
conféré
que
par
une
loi
fédérale.
Conséquemment,
le
droit
d’appel
en
matière
d’impôt
fédéral
ne
peut
être
donné
par
le
législateur
provincial.
Cette
dernière
question
a
été
considérée
par
cette
Cour,
mais
sans
qu’elle
soit
décidée,
dans
Deputy
Attorney
General
of
Canada
v
Brown,
[1965]
RCS
84
où
le
juge
Martland
écrit
au
nom
de
la
Cour,
à
87:
In
so
far
as
the
latter
application
is
concerned,
despite
the
fact
that
the
application
for
leave
has
been
made,
counsel
for
both
parties
submitted
that
no
appeal
did
lie
to
the
Court
of
Appeal
of
British
Columbia
because,
this
being
a
statute
enacted
by
the
Federal
Parliament,
a
right
of
appeal
to
the
Court
of
Appeal
of
British
Columbia
could
only
have
been
given
by
the
terms
of
a
Federal
statute
and
no
such
right
has
been
provided.
Whether
or
not
that
submission
is
sound
was
not
determined
in
the
Court
of
Appeal
of
British
Columbia,
which
reached
its
decision
for
different
reasons,
and,
for
the
reasons
hereinafter
given,
I
do
not
think
it
is
necessary
to
decide
it
here.
Serait-ce
donc
que
comme
l’a
soumis
le
procureur
des
intimés,
en
matière
fédérale
seule
une
législation
fédérale
peut
conférer
un
droit
d’appel?
Ou
serait-ce
que
lorsque
la
législation
fédérale
en
dispose
ce
sont
les
règles
édictées
par
celle-ci
qui
s’appliquent
et
que
lorsque
la
législation
fédérale
est
muette
les
dispositions
provinciales
trouvent
leur
application”?
Et
lorsque
comme
en
l’espèce
la
loi
fédérale
prévoit
certains
appels
(vg
art
169
et
suivants)
mais
est
muette
quant
à
l’agrément,
les
dispositions
provinciales
s’appliquent-elles
dans
le
cas
de
celui-ci
ou
le
sujet
se
trouve-t-il
épuisé?
Une
fois
de
plus
il
ne
sera
pas
nécessaire
de
répondre
à
ces
questions
puisqu’à
mon
avis
même
à
supposer
que
les
dispositions
de
la
loi
provinciale
s’appliquent
il
n’y
a
pas
d’appel.
En
effet
aucun
droit
d’appel
n’est
accordé
dans
l’affaire
sous
étude,
ni
par
les
art
25
et
26
Cpc,
ni
en
vertu
du
pouvoir
inherent
qu’aurait
la
Cour
d’appel
de
réformer
un
jugement
de
la
Cour
supérieure
lorsque
celle-ci
excède
sa
juridiction,
sur
lesquels
l’appelant
doit
nécessairement
se
fonder
et
se
fonde
effectivement.
Je
reproduis
ci-après
le
texte
de
l’art
25
et
des
par
1
et
4
de
l’art
26
Cpc:
25.
La
Cour
d’appel
est
le
tribunal
général
d’appel
pour
le
Québec;
elle
connaît
de
l’appel
de
tout
jugement
sujet
a
ce
recours,
à
moins
d’une
disposition
expresse
au
contraire.
26.
Sont
sujets
à
appel,
à
moins
d’une
disposition
contraire:
1.
les
jugements
finals
de
la
Cour
supérieure,
sauf
dans
les
causes
où
la
valeur
de
l’objet
du
litige
en
appel
est
inférieure
à
six
mille
dollars;
4.
avec
la
permission
d’un
juge
de
la
Cour
d’appel,
les
autres
jugements
finals
de
la
Cour
supérieure
et
de
la
Cour
provinciale,
lorsque
la
question
en
jeu
en
est
une
qui
devrait
être
soumise
à
la
Cour
d’appel;
A
la
lecture
de
l’art
26,
il
apparaît
que
tant
sous
le
par
1,
appels
de
piano,
que
sous
le
par
4,
appels
avec
la
permission
d’un
juge
de
la
Cour
d’appel,
ce
qui
est
le
cas
en
l’espèce,
il
doit
s’agir
d’un
jugement
final.
Or,
à
mon
avis,
l’agrément
ne
constitue
pas
un
jugement
final
de
la
Cour
supérieure.
ll
est
maintenant
établi
qu’en
donnant
ou
refusant
son
agrément
le
juge
de
la
Cour
supérieure
exerce
des
fonctions
judiciaires.
Dans
l’affaire
Coopers
and
Lybrand,
(supra)
le
juge
Dickson
écrit
à
508:
.
..
Les
pouvoirs
exercés
par
le
juge
sont
judiciaires
lorsqu'il
examine
la
décision
administrative
discrétionnaire
du
Ministre.
Mais
il
faut
voir
aussi
le
cadre
dans
lequel
le
juge
exerce
ces
pouvoirs
judiciaires
et
quelle
en
est
la
portée.
A
ce
sujet
je
crois
utile
de
citer
le
passage
suivant
du
juge
Dickson
dans
la
même
affaire
Coopers
and
Lybrand,
(supra),
à
la
p
506.
Dans
ce
passage
le
juge
Dickson
examine
la
question
de
savoir
si
les
termes
utilisés
pour
conférer
la
fonction
au
Ministre
ou
le
contexte
général
dans
lequel
cette
fonction
est
exercée
donnent
à
entendre
que
l’on
envisage
la
tenue
d’une
audience
avant
qu’une
décision
soit
prise
par
le
Ministre.
S’y
trouvent
toutefois
exposés
interrelation
entre
le
rôle
du
juge
et
celui
du
Ministre
et
l’objet
de
l’intervention
judiciaire:
(1)
Rien
dans
les
termes
utilisés
dans
la
définition
des
fonctions
du
Ministre
ou
dans
le
contexte
général
n’indique
une
obligation
d’informer
le
contribuable
ou
une
autre
personne
ou
de
tenir
une
audience
avant
de
faire
approuver
l’autorisation
d’entrer,
de
chercher
et
de
saisir.
Au
contraire,
le
Parlement
a
substitué
aux
règles
de
justice
naturelle
le
critère
objectif
selon
lequel
le
Ministre,
avant
d’agir,
doit
avoir
des
motifs
raisonnables
pour
croire
qu’une
infraction
à
la
Loi
ou
à
un
règlement
a
été
commise
ou
sera
probablement
commise.
Voir
lord
Reid
dans
l’arrêt
Ridge
v
Baldwin,
[1964]
AC
40
(HL),
78.
Reconnaissant
qu’un
droit
de
perquisition
déroge
aux
principes
de
la
common
law
et
donne
ouverture
à
des
abus,
le
Parlement
a
également
introduit
dans
la
loi
un
examen
immédiat
de
la
décision
du
Ministre
en
faisant
intervenir
un
juge
entre
le
fisc
et
le
contribuable.
Le
juge
doit
scruter
[avec
le
plus
grand
soin]
l’exercice
envisagé
du
pouvoir
discrétionnaire
ministériel.
A
défaut
d’approbation
judicaire,
la
décision
ministérielle
n’a
aucun
effet.
Le
texte
du
par
231(4),
selon
lequel
le
juge
a
le
pouvoir
de
donner
son
agrément
sur
présentation
d’une
demande
ex
parte,
indique
bien
l’intention
du
Parlement
de
ne
pas
accorder
au
contribuable
le
droit
d’être
entendu
à
ce
stade
des
procédures.
Selon
moi,
le
Parlement
a
conclu,
peut-être
non
sans
raison,
que
l’imposition
de
procédures
en
sus
de
celles
énoncées
au
par
231(4)
aurait
pour
effet
de
frustrer
l’objectif
de
l’article
qui
accorde
le
pouvoir
et
d’empêcher
une
enquête
efficace.
Il
a
évidemment
tenu
compte
de
l’intérêt
public
qui
requiert
les
sanctions
et
des
intérêts
privés
touchés
par
la
perquisition
et
la
saisie
et
il
a
conclu
que
par
sa
rédaction,
l’article
assure
la
justice
des
procédures.
Pour
ma
part,
je
ne
vois
pas
comment
une
protection
procédurale
supplémentaire
pourrait
être
ajoutée
sans
frustrer
l’intention
du
Parlement.
Le
juge
Dickson
dira
plus
loin
(p
508)
que
«l’approbation
du
juge
est
un
moyen
de
contrôle
de
la
decision
du
Ministre
.
.
.».
Dans
le
Manuel
de
la
Cour
d’appel
de
Rivard,
le
jugement
final
est
défini
comme
suit
au
numéro
167,
p
92:
Le
jugement
final
est
proprement
le
jugement
qui
termine
un
procès,
dispose
du
débat
et
met
fin
à
l’instance.
Il
est
prononcé
quand
tous
les
incidents
ont
été
vidés,
ou
il
les
décide
en
même
temps
qu'il
clôt
le
débat
sur
le
fond,
par
quoi
le
tribunal
se
trouve
dessaisi
et
sa
juridiction
épuisée.
M'inspirant
de
cette
définition
je
constate
qu’en
l’espèce
il
n’y
a
pas
encore
de
procès,
ni
de
débat,
ni
d’instance.
Peut-être
même
n’y
en
aura-t-il
jamais.
L’agrément
ne
peut
être
un
jugement
qui
«termine
un
procès»,
ni
qui
«dispose
du
débat»,
ni
qui
«met
fin
à
l’instance»
ni
qui
«clôt
le
débat
sur
le
fond».
Dans
Di
Zazzo
c
Cité
de
Saint-Léonard,
[1976]
CA
509,
la
Cour
d’appel
sur
une
requête
en
irrecevabilité
a
rejeté
un
appel
inscrit
à
l’encontre
d’un
jugement
de
la
Cour
supérieure
ordonnant
la
tenue
d’une
enquête
en
vertu
de
la
Loi
sur
la
fraude
et
la
corruption
dans
les
affaires
municipales,
SRQ
1964,
c
173,
maintenant
LRQ
1977,
c
F-6.
Le
juge
Montgomery,
au
nom
de
la
Cour,
écrit
à
501:
The
judgement
a
quo
decides
nothing
final;
it
merely
authorizes
certain
further
proceedings.
Dans
Fonds
d’indemnisation
c
Langlois,
[1974]
CA
535
le
juge
Mayrand
écrit
au
nom
de
la
Cour,
à
536:
Il
semble
donc
que
dans
le
language
utilisé
par
notre
législateur,
le
jugement
qui
ne
dispose
pas
de
tout
le
litige
n’est
pas
considéré
comme
final
ou
définitif.
Par
conséquent
il
n’y
aurait
dans
une
même
affaire
qu’un
seul
jugement
définitif:
celui
qui
met
fin
à
toute
l'instance.
Certes
la
jurisprudence
apporte
certains
tempéraments
à
cette
règle
lorsque
la
décision
rendue
statue
définitivement
après
l’instance
principale
sur
une
instance
distincte
de
l’instance
principale,
ou
au
cours
d’instance
principale
sur
un
droit
tenu
pour
distinct.
Le
juge
Pigeon
dans
Ace
Holdings
c
Ecoles
catholiques
de
Montréal,
(supra)
passe
en
revue,
à
la
p
272,
la
jurisprudence
qui
a,
pour
ce
motif,
reconnu
comme
finals
divers
jugements
rendus
après
la
fin
de
l’instance
principale
ou
au
cours
de
l’instance
principale.
Dans
la
première
catégorie
on
trouve
les
cas
suivants:
révocation
d’un
sursis
d’exécution;
ordre
de
vente
en
bloc
des
immeubles;
condamnation
pour
outrage
au
tribunal;
contrainte
par
corps
pour
désobéissance
à
un
bref
d'habeas
corpus’,
refus
d’une
requête
civile;
jugement
fixant
la
valeur
de
services
rendus
à
un
tiers-saisi.
La
deuxième
catégorie
comprend
les
cas
suivants:
péremption
d’instance;
droit
au
procès
par
jury;
injonction
interlocutoire.
L’arrêt
Ace
Holdings
lui-même
n'a
aucune
portée
sur
le
présent
litige.
il
s’agissait
du
droit
d’appel
du
jugement
d’un
juge
en
révision
de
la
taxation
d’un
mémoire
de
frais
lequel
n’était
pas
susceptible
d’appel
par
l’interprétation
de
l’art
480
Cpc
et
au
regard
de
la
jurisprudence
séculaire
à
cet
effet.
Le
présent
cas
ne
s’apparente
à
aucun
des
cas
reconnus
par
la
jurisprudence
et
je
ne
crois
pas
que
l’on
puisse
dire
que
la
perquisition
et
la
saisie
constituent
une
instance
en
soi
et
que
par
conséquent
l’agrément
constitue
un
jugement
final.
La
Cour
d’appel
a
eu
l’occasion
de
se
prononcer
de
nouveau
en
matière
d’outrage
au
tribunal
dans
Syndicat
des
employés
de
transport
Dumont
(CSN)
c
Nap.
Dumont
Ltée,
[1978]
CA
530.
Des
syndiqués
pour
avoir
transgressé
une
injonction
avaient
été
condamnés
à
l’amende
et
a
défaut
de
paiement
à
l’emprisonnement.
La
Cour
d’appel
a
décidé
une
fois
de
plus
que
l’outrage
au
tribunal
est
un
litige
en
soi
pouvant
survenir
pendant
une
instance
ou
même
après
une
instance
et
qu’un
jugement
condamnant
pour
outrage
au
tribunal
est
un
jugement
final.
L’agrémént
en
l’espèce
ne
comporte
ni
condamnation
contre
l’appelant,
ni
determination
de
ses
droits.
Il
ne
fait
que
permettre
que
la
perquisition
et
la
saisie
autorisées
par
le
Ministre
soient
effectuées.
L’appelant
s’en
est
tenu
à
faire
valoir
qu’il
s’agissait
d’un
jugement
final.
Aucun
argument
n’a
été
présenté
à
l’effet
qu'il
puisse,
subsidiairement,
s’agir
d’un
jugement
interlocutoire
susceptible
d’appel
en
vertu
de
l'art.
29
Cpc.
Je
doute
qu’un
tel
argument
eut
pu
réussir
de
toute
façon
et
il
n’y
a
pas
lieu
d’élaborer
sur
cette
question
qui
n’est
pas
soulevée.
L’usage
même
enfin
du
terme
«agrément»
confirme
à
mon
avis
qu'il
ne
s’agit
pas
d’un
jugement
final.
Je
cite
à
ce
propos
le
passage
suivant
des
motifs
du
juge
Bernier:
Il
y
a
aussi
l’usage
dans
cette
disposition
législative
d’un
terme
inusité
«agrément».
Les
règles
de
l’interprfétation
veulent
que
lorsque
dans
une
même
loi
le
législateur
utilise
des
termes
différents,
c’est
qu'il
entend
se
référer
à
des
situations,
des
concepts
différents.
Or,
dans
le
même
article,
au
paragraphe
(2)
qui
prévoit
une
demande
d’extension
du
délai
de
120
jours
pour
la
garde
de
documents
saisis
par
le
fonctionnaire-enquêteur
en
vertu
du
pouvoir
de
saisie
dont
ce
dernier
est
investi
par
le
sous-paragraphe
231
(1
)(d),
que
peut
faire
le
Ministre
à
un
juge
de
la
Cour
supérieure
(ou
de
comté),
se
référant
à
la
décision
du
juge
le
législateur
emploie
le
terme
usuel
«ordonnance».
L’agrément
(en
anglais
«approval»)
que
le
petit
Robert,
1979,
définit:
«permission,
approbation
émanant
d’une
autorité»,
constitue
une
certaine
mesure
de
protection
contre
les
abus
possibles
«en
faisant
intervenir
un
juge
entre
le
fisc
et
le
contribuable»,
«un
moyen
de
contrôle
de
la
décision
du
Ministre»
et
qui
s’insère
à
l'intérieur
de
l’enquête
administrative
du
Ministre
en
vue
de
déterminer
si
des
poursuites
seront
intentées.
Avec
égard
ce
n’est
pas
à
mon
avis
un
jugement
final
et
il
n’y
a
pas
d’appel
en
vertu
de
l'art
26
Cpc.
Il
reste
le
pouvoir
inhérent
qu’aurait
la
Cour
d’appel
de
réformer
un
jugement
de
la
Cour
supérieure
lorsque
celle-ci
excède
sa
juridiction.
Au
sujet
de
l’existence
de
ce
pouvoir
inhérent
l’appelant
a
cité
les
arrêts
suivants:
Cité
de
Montréal
c
Hénaut,
(1920)
26
DLR
270;
Dostalerc
Lalonde,
(1920)
29
BR
195;
Le
Roi
c
Labrie
et
Malépart,
(1921),
31
BR
47;
Desrochers
c
Perron,
(1930)
48
BR
427;
et
Cité
de
Montréal
c
Dame
Macintyre,
(1948)
BR
412;
Lévesque
c
Benoit,
[1952]
BR
430;
Educateurs
de
Chicoutimi
c
Ecoles
de
Chicoutimi,
[1964]
BR
282.
Ce
pouvoir
toutefois
n’est
pas
universellement
reconnu.
II
est
nié
par
l’arrêt
qui
fait
l’objet
de
ce
pourvoi.
Le
juge
Bernier
écrit:
La
Cour
d’appel,
contrairement
à
la
Cour
de
droit
commun,
la
Cour
supérieure
dans
la
province
de
Québec,
n’a
aucun
pouvoir
inhérent
sauf
ceux
communs
à
toutes
les
Cours,
dont
il
est
question
à
l’article
46
CP,
i.e.
ceux
«nécessaires
a
l’exercice
de
leur
juridiction».
Elle
n’a
pas
de
pouvoirs
inhérents
de
surveillance
et
de
contrôle
sur
la
Cour
supérieure
et
ses
juges;
ses
pouvoirs
ne
sont
que
ceux
dont
elle
est
expressément
et
explicitement
investie
par
un
texte
législatif
habilitant.
Le
juge
Bernier
cite
en
outre
Rose
c
R,
[1972]
CA
823,
où,
avec
l’appui
de
deux
de
ses
collègues,
le
juge
Deschênes,
alors
juge
à
la
Cour
d’appel,
écrit
à
825:
L’appelant
a
d’abord
soumis
que
notre
Cour
doit
chercher
à
étendre
sa
compétence,
qu’aucun
mal
ne
doit
demeurer
sans
remède
et
qu’en
l’absence
d’un
texte
de
loi
précis,
notre
Cour
doit
exercer,
en
particulier
sur
la
Cour
du
Banc
de
la
Reine,
juridiction
criminelle,
un
droit
de
surveillance
et
de
réforme
analogue
à
celui
que
l’article
33
CP
confère
à
la
Cour
supérieure
sur
les
tribunaux
qu'il
mentionne.
Cependant,
l’appelant
n’a
pu
nous
indiquer
aucune
base
légale
sur
laquelle
nous
pourrrions
nous
appuyer
pour
prétendre
assumer
ce
rôle
réformateur.
La
compétence
de
notre
Cour,
d’entendre
un
appel
dérive
de
la
loi,
en
l’espèce
du
Code
criminel
et
non
d’une
juridiction
d’équité
qui
serait
extensible
au
gré
du
moment
ou
au
caprice
des
individus
qui
la
composent.
Le
droit
d’appel
est
un
droit
d’exception
et
il
ne
peut
donc
être
exercé
que
dans
le
cadre
de
la
loi
qui
l’autorise.
Ce
pouvoir
n’existerait
de
toute
manière
qu’au
cas
d’excès
de
juridiction
de
la
Cour
supérieure.
Etant
d’avis
qu'il
n’existe
pas
de
tel
pouvoir
inhérent
la
Cour
d’appel
n’a
pas
élaboré
sur
la
question
de
savoir
si
le
juge
avait
excédé
sa
compétence.
Pour
ma
part
je
suis
d’opinion
que
même
à
supposer
que
ce
pouvoir
existe
il
est
sans
application
en
l’espèce
car
il
n’y
a
pas
eu
d’excès
de
competence.
L’appelant
a
invoqué
plusieurs
moyens
se
rapportant,
en
bref,
à
l’insuffisance
de
la
preuve
des
«motifs
raisonnables»
du
Ministre
pour
croire
qu’une
infraction
«a
été
commise
ou
sera
probablement
commise»,
au
manque
de
spécificité
quant
à
l'infraction
et
au
manque
de
spécificité
quant
aux
documents
à
saisir.
ll
y
a
lieu
de
reproduire
ici
le
par
(5)
de
l’art
231
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
(Supra):
(5)
Une
demande
faite
a
un
juge
en
vertu
du
paragraphe
(4)
sera
appuyée
d’une
preuve
fournie
sous
serment
et
établissant
la
véracité
des
faits
sur
lesquels
est
fondée
la
demande.
En
l’espèce
la
preuve
fournie
sous
serment
consiste
en
un
affidavit
de
quelque
dix
pages.
Dans
l’affaire
Les
Equipements
Rocbec
Inc.
et
al
c
Le
Ministre
du
revenu
national
dans
laquelle
jugement
est
rendu
en
même
temps
que
celui-ci,
le
juge
Dugas
de
la
Cour
supérieure
a
eu
à
examiner
des
moyens
analogues
à
ceux
soulevés
ici.
Dans
cette
dernière
affaire
le
juge
Dugas
a
donné
son
agrément
à
une
autorisation
de
perquisitionner
et
de
saisir
de
la
même
nature
que
celle
à
l’étude.
Par
la
suite
il
lui
a
été
demandé
de
réviser
son
agrément
en
vue
de
restreindre
l’autorisation.
Après
s’être
reconnu
le
pouvoir
de
procéder
à
la
révision
de
son
propre
agrément
il
a
étudié
les
griefs
invoqués
et
rendu
une
décision
par
laquelle
il
a
refusé
de
réviser
son
agrément.
S’appuyant
notamment
sur
un
arrêt
de
la
Cour
d’appel
de
l’Ontario
in
re
MNR
v
Paroian,
Courey,
Cohen
&
Houston,
[1980]
CTC
131;
80
DTC
6077
et
sur
un
arrêt
de
la
Cour
d’appel
de
l’Alberta
Royal
Craft
Products
Ltd
et
al
v
MNR,
[1980]
CTC
97;
80
DTC
6143,
le
juge
Dugas
conclut:
En
somme,
l’autorisation
d’entrée
et
de
perquisition
appartient
à
une
procédure
d’investigation
et
non
a
une
procédure
d’accusation,
ce
qui
devrait
éliminer
le
besoin
de
nommer
l’infraction
reprochée.
Le
but
de
l’investigation
est
de
découvrir
toute
preuve
qui
révélerait
quelqu’infraction
à
la
loi
de
l'impôt
et
non
pas
seulement
la
preuve
de
l’infraction
révélée
par
les
preuves
déposées
selon
231(5).
Les
notes
des
juges
d’appel
Morden
en
Cour
d’appel
d’Ontario
et
Clement
en
Cour
d’appel
d’Alberta
me
convainquent
qu'il
n’y
a
pas
lieu,
ici,
de
restreindre
le
mandat.
C’est
en
vue
de
déterminer
s’il
y
avait
lieu
pour
lui
de
réviser
son
agrément
et
de
restreindre
l’autorisation
du
Ministre
que
le
juge
Dugas
a
examiné
les
moyens
invoqués
et
s’est
inspiré
des
arrêts
Paroian
et
Royal
Craft.
Ce
sont
cependant
les
mêmes
moyens
qui
sont
invoqués
ici
pour
plaider
excès
de
juridiction
du
juge
de
la
Cour
supérieure
et
ce
sont
ces
mêmes
moyens
qu’ont
étudiés
la
Cour
d’appel
de
l’Ontario
et
celle
de
l’Alberta.
Ces
arrêts
des
Cours
d’appel
de
l’Ontario
et
de
l’Alberta
s’expliquent
du
fait
que
l’agrément
dans
chaque
cas
avait
été
obtenu,
comme
le
permet
le
par
231(4),
d’un
juge
d’une
Cour
de
comté,
soumis
donc
au
pouvoir
de
surveillance
et
de
contrôle
de
la
Cour
suprême
de
la
province,
avec
appel
à
la
Cour
d’appel
du
jugement
de
la
Cour
suprême.
Dans
chaque
cas
l’agrément
du
juge
fut
confirme.
Dans
Paroian
le
juge
Morden
qui
rend
le
jugement
de
la
Cour
d’appel,
écrit
aux
6083
et
6084:
.
.
.
He
[the
judge]
has
a
duty
to
consider
the
cogency
of
the
evidence
put
before
him
in
determining
what
facts
it
“establishes”.
He
surely
has
a
discretion,
in
a
proper
case,
to
withhold
his
approval,
if
he
considers
that
the
facts
do
not
justify
it.
It
would
not
be
possible
or
helpful
to
say
anything
more
on
the
subject
of
the
exercise
of
his
discretion,
except
with
respect
to
one
point:
although
the
provision,
as
I
have
said,
does
not
require
the
authorization
to
be
particularized
as
to
specific
offences,
I
would
not
wish
in
these
reasons
to
foreclose
the
possibility
that
in
some
cases,
depending
upon
his
view
of
the
facts
established,
a
judge
could,
as
part
of
a
residual
discretion,
and
as
an
alternative
to
refusing
approval
outright,
approve
an
authorization
that
contained
some
limitation
as
to
its
scope.
I
express
no
concluded
opinion
on
this
point.
Apart
from
the
matter
as
to
whether
the
violations
in
respect
of
which
the
search
is
authorized
are
required
to
be
particularized,
there
is
the
question
whether
it
is
necessarily
implicit
in
the
legislation
that
the
premises
to
be
searched
and
the
persons
in
respect
of
whose
violations
the
search
is
authorized
are
required
to
be
identified.
There
can
be
no
doubt
that
the
premises
have
to
be
described
in
the
authorization.
They
are
described
in
the
authorization
before
us.
Further,
I
would
think
that
in
most
cases,
particularly
where
the
premises
to
be
searched
are
those
of
third
parties,
such
as
lawyers’
offices
or
banks,
it
is
necessarily
implicit
that
the
persons
be
identified.
They
were
identified
in
the
authorization
in
the
present
case
—
“for
documents,
books,
records,
papers
or
things
pertaining
or
relating
to
Colla-
vino
Brothers
Construction
Company
Limited
that
may
afford
evidence
..
.”
I
need
not,
therefore,
pursue
the
point
further.
Il
ajoute
à
6085:
On
the
basis
of
the
foregoing,
I
consider
the
form
of
the
authorization
before
us
to
be
proper.
Further,
it
cannot
be
said
that
there
was
no
evidence
capable
of
supporting
its
approval
by
the
judge.
The
affidavit
sufficiently
covered
the
matters
of
reasonable
and
probable
grounds
of
belief
that
a
violation
of
the
Act
had
been
committed
and
furnished
reasons
justifying
the
inclusion
of
the
premises
in
question
in
the
authorization.
Dans
Royal
Craft
(supra),
le
juge
Clement,
après
avoir
cite
abondamment
les
motifs
du
juge
Dickson
dans
l’affaire
Coopers
and
Lybrand
(
supra),
écrit
au
nom
de
la
Cour
d’appel,
aux
6147
et
6148:
In
the
passage
from
the
judgment
of
Dickson,
J.
quoted
above,
he
views
proceedings
under
subsection
231(4)
as
part
of
an
effective
investigatory
action.
The
investigating
process,
for
the
present
purposes,
commences
with
section
230
in
the
requirement
to
keep
records
and
books
of
account,
and
to
retain
them
until
the
Minister
gives
written
permission
for
their
disposal.
No
time
limit
is
set
on
the
performance
of
this
duty.
The
prescribed
retention
may
extend
over
many
years
and
there
is
no
provision
for
review
by
the
courts.
It
is
the
whole
of
such
records
and
books
of
account
and
related
documents
that
may
be
audited
or
examined
under
paragraph
231(1)(a)
and
again
there
is
no
time
limit.
Under
paragraph
(1)(d)
the
examiner
may
seize
and
take
away
any
such
“that
may
be
required
as
evidence
as
to
the
violation
of
any
provision
of
this
Act
or
a
regulation”.
Again,
there
is
no
limitation
as
to
the
taxation
years
for
which
such
seizure
may
be
made.
It
is
part
of
the
investigative
process
leading,
if
so
warranted
by
the
documents
seized,
to
charge
or
charges.
Subsection
(2)
provides
for
the
return
of
such
documents
unless
their
retention
is
ordered
by
a
judge
on
an
ex
parte
application:
a
safeguard
against
abuse
paralleled
in
subsection
(4).
Subsection
(4)
takes
the
matter
a
step
further.
Documents
audited
or
examined
under
paragraph
(1)(a)
may
point
to
further
relevant
documentation
any
or
all
of
which
may
ground
a
reasonable
and
probable
belief
by
the
Minister
that
a
violation
has
been
committed.
This
is
the
motivation
for
the
Minister
in
issuing
an
authorization.
But
the
authorization
still
remains
part
of
the
investigation
process,
as
much
so
as
the
preceding
provisions
I
have
noted.
The
search
is
for
evidence
of
any
violation
of
the
Act
or
regulation.
The
public
interest
in
the
proper
assessment
and
payment
of
income
taxes
is,
in
my
view,
offended
if
the
courts
are
to
hold
that
the
investigative
power
plainly
given
to
the
Minister
by
Parliament
is
to
be
curtailed
by
a
judicial
technique
of
statutory
interpretation.
I
can
see
no
more
reason
for
limiting
the
investigation
under
subsection
(4)
than
under
subsection
(2)
which
in
turn
embraces
all
the
documents
required
to
be
retained
by
a
taxpayer
under
section
230.
In
this
view,
I
can
find
no
error
in
the
approval
given
by
the
judge
under
subsection
231(5).
The
authorization
was
in
order:
it
named
the
officers
to
execute
the
search
and
seizure,
and
identified
the
persons
and
the
places.
The
scope
of
the
seizure
was
not
greater
than
that
contemplated
by
the
Act
in
the
progression
of
investigation.
There
was
thus
nothing
before
the
judge
on
which
he
could
judicially
withhold
his
approval
of
the
“intended
exercise
of
ministerial
discretion”.
The
validity
of
that
exercise
of
discretion
was
demonstrated
to
Dechene,
J.
and
the
appellants
filed
no
material
to
refute
it.
Nous
n’avons
pas
ici
à
nous
demander
si
le
juge
a
commis
des
erreurs
en
donnant
son
agrément.
Car
dans
la
mesure
où
il
existe,
ce
n’est
qu’au
cas
d’excès
de
juridiction
que
le
pouvoir
inhérent
de
la
Cour
d’appel
lui
permettrait
d'intervenir.
Le
juge
de
la
Cour
supérieure
a
donné
son
agrément
en
ces
termes:
After
having
considered
the
application
made
by
the
Chief,
Judicial
Processes
Section,
special
Investigations
Division,
based
on
the
affidavit
of
Guy
Drolet,
I
hereby
approve
of
the
above
authorization,
which
approval
is
also
indicated
on
the
preceding
pages
by
my
initials.
Le
juge
a
eu
à
examiner
une
autorisation
analogue
à
celles
dont
il
est
question
dans
Paroian
et
Royal
Craft.
Dans
cette
dernière
affaire
le
juge
Clement,
référant
à
Coopers
and
Lybrand
(supra),
écrit
à
6146:
“The
substance
of
the
matter
brought
to
court
was
essentially
the
same
as
here.
The
Minister’s
authorization
was
in
the
same
terms
and
I
am
given
to
understand
the
same
for
is
used
in
all
cases
of
this
nature.”
Le
juge
avait
devant
lui
un
affidavit
très
circonstancié
quant
aux
motifs
raisonnables
du
Ministre
de
croire
à
des
infractions
et
comprenant
les
éléments
indiqués
dans
le
résumé
des
faits
du
juge
Bernier
de
la
Cour
d’appel
cité
au
début
de
ces
motifs.
C’est
à
la
lumière
de
cette
preuve
que
le
juge
a
donné
son
agrément
et
à
mon
avis
il
n’a
pas
été
démontré
qu’en
ce
faisant
il
a
excédé
sa
compétence.
Cet
agrément
n’est
pas
susceptible
d’appel
à
la
Cour
d’appel
du
Québec
ni
en
vertu
de
l’art
26
Cpc,
ni
en
vertu
du
pouvoir
inhérent
que,
selon
l’appelant,
la
Cour
d’appel
posséderait
au
cas
d’excès
de
juridiction
de
la
Cour
supérieure.
En
conséquence
il
n’y
a
pas
lieu
d’examiner
la
deuxième
question
soulevée
par
l’appelant.
Pour
ces
motifs
je
suis
d’avis
que
ce
pourvoi
doit
être
rejeté
avec
dépens.