Delmer
E
Taylor:—Cet
appel
a
été
interjeté
a
la
suite
d’une
cotisation
d’impôt
dans
laquelle
le
Ministre
du
Revenu
national
a
refusé
à
l’appelante
une
déduction
de
$4,500
relative
aux
frais
légaux
qu’elle
a
encourus
durant
l’année
1975.
Dans
sa
Réponse
à
l’Avis
d’appel,
l’intimé
s’appuie,
inter
alia,
sur
les
articles
3,
4,
et
les
alineas
18(1
)a),
b)
et
56(1)b)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
SC
1970-71-72,
c
63,
telle
que
modifiée.
Faits
Lors
de
son
divorce
en
1974,
l’appelante
a
obtenu
une
pension
alimentaire
de
$900
par
mois.
En
1975,
elle
a
réussi
à
faire
augmenter
cette
somme
et
a
obtenu
une
pension
alimentaire
de
$1,525
par
mois.
Les
$4,500
en
question
ont
été
payés
à
titre
de
frais
légaux
en
vue
d’obtenir
cette
augmentation.
Pretentions
L’appelante
a
déclaré
qu'elle
a
déboursé
la
somme
en
question
dans
le
but
d’augmenter
ses
revenus.
L'intimé
prétend
que:
—la
dépense
a
été
encourue
pour
l’obtention
d’un
droit
à
une
pension
alimentaire
dont
le
revenu
est
imposable;
—ce
montant
n’est
pas
déductible
puisqu’il
n’a
pas
été
encouru
dans
le
but
de
gagner
ou
de
produire
un
revenu
d’entreprise
ou
un
revenu
de
biens;
—aucune
déduction
n’est
permise
pour
une
dépense
encourue
pour
rétablissement
ou
la
reconnaissance
d’un
droit
à
un
montant
ainsi
reçu
à
titre
de
pension
alimentaire:
—l’établissement
ou
la
reconnaissance
d’un
tel
droit
est
de
nature
capitale
et
que
les
dépenses
encourues
ne
sont
pas
déductibles
en
vertu
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Depositions
L’appelante
a
exposé
sa
cause
et
produit
les
documents
suivants:
Pièce
A-1
:
Copie
d’un
‘‘Consentement
à
jugement’’
-12-040,
8230746
entre
Jean-Paul
Labelle
et
Rita
Corbeil.
Pièce
A-2:
Copie
d’une
“requête
en
augmentation
de
pension
alimentaire
entre
Rita
Corbeil
et
Jean-Paul
Labelle’’
en
date
du
5
septembre
1974.
Piece
A-3:
Copie
d’une
“Ordonnance
suggérée’’
dans
le
cause
entre
Jean-Paul
Labelle
et
Rita
Corbeil-Labelle
en
date
du
21
mars
1975.
Pièce
A-4:
Copie
d’un
procès-verbal
des
procédures
en
divorce
et
Jugement
irrévocable
de
divorce
entre
Jean-Paul
Labelle
et
Rita
Corbeil.
Plaidoyer
Le
procureur
de
l’appelante
a
fourni
à
la
Commission
quatre
arrêts
(publiés
en
anglais):
Imperial
Oil
Limited
v
MNR,
[1947]
CTC
353;
3
DTC
1090:
plus
particulièrement
aux
pages
358
et
1091
respectivement;
Gladys
Evans
v
MNR,
[1960]
CTC
69;
60
DTC
1047;
Jean
Boos
v
MNR,
27
Tax
ABC
283;
61
DTC
520:
Premium
Iron
Ores
Ltd
v
MNR,
[1966]
CTC
391;
66
DTC
5280.
En
résumé,
le
procureur
de
l’appelante
a
dit
ce
qui
suit:
.
.
.
que
le
coût
encouru
pour
faire
augmenter
ce
revenu
était
deductible
parce
que
c’est
une
dépense
normale
qu’on
applique
en
deduction
d’un
revenu
et
même
si,
comme
le
Ministère
va
peut-être
le
dire,
il
faut
un
article
pour
permettre
la
déduction,
ce
que
je
conteste,
je
pense
qu’on
pourrait
accorder
la
déduction
sous
18(1)a)
étant
donné
qu’on
parle
à
18(1)a)
de:
’ou
dépenses
effectuées
dans
le
but
de
tirer
un
revenu
d’un
bien’
(sic).
Or,
si
on
va
à
l’article
248,
si
on
regarde
la
définition
d’un
bien
c’est:
‘signifie
des
biens
de
toute
nature,
meubles
ou
immeubles,
corporels
ou
incorporels
et
comprend,
sans
restreindre
la
portée
générale
de
ce
qui
précède,
a)
un
droit
de
quelque
nature
qu'il
soit,
une
action
ou
part,
....
Alors,
je
pense
que
la
pension
alimentaire
ou
le
droit
à
la
pension
que
madame
avait
et
qu’on
a
augmentée,
c’est
un
bien,
et
je
pense
que
ça
peut
être
considéré
comme
une
dépense
faite
pour
tirer
un
revenu
d’un
bien,
au
sens
très
large
que
donne
à
cette
expression
l’article
248.
Mais
ça,
encore
une
fois,
je
pense
que
ce
n’est
pas
nécessaire
d'aller
chercher
l’article
pour
dire
que
c’est
permis
en
vertu
de
la
loi,
je
pense
que
c’est
permis
en
vertu
des
principes
normaux
qui
permettent
de
déduire
du
revenu
le
coût
encouru
pour
le
gagner.
.
.
.
je
conclus
en
disant
que
rien
dans
la
loi
ne
refuse
ou
ne
prohibe
la
déduction
des
frais
légaux
dépensés
pour
gagner
un
tel
revenu
et
que
par
conséquent
ce
montant,
en
vertu
des
principes
normaux
de
déduire
.
du
revenu
le
coût
des
dépenses
pour
le
gagner,
que
la
dépense
des
frais
légaux
ici
encourus
pour
augmenter
la
pension
doit
être
accordée
en
déduction.
.
.
.
la
pratique
du
Ministère
dans
le
Bulletin
d’interprétation
IT-99
est
ainsi:
Dans
le
calcul
du
revenu
d’un
particulier,
une
déduction
est
permise
pour
les
frais
judiciaires
engagés
en
vue:
a)
d'assurer
le
paiement
d’une
pension
alimentaire
ou
d’une
allocation
indemnitaire
incluse
dans
le
revenu
du
particulier
en
vertu
de
l’alinéa
56(1)b)
.
.
.’
Les
alinéas
56(1)b)
et
c)
se
trouvent
dans
la
même
section
de
la
loi
sous:
‘autres
sources
de
revenu.
Les
prétentions
de
l'intimé
étaient
les
suivantes:
la
pension
alimentaire
est
donc
ni
assimilable
à
un
revenu
d’emploi,
ni
assimilable
à
un
revenu
de
biens,
ni
assimilable
à
un
revenu
d’entreprise.
La
pension
alimentaire
est
un
revenu
seulement
dans
des
conditions
spécifiques
énoncées
à
l'article
56
qui,
d’ailleurs,
est
sous
le
titre:
‘autres
sources
de
revenu’
.
.
.
.
.
.
le
Ministère
prétend
que
la
pension
alimentaire
est
une
source
en
soi,
comme
l’assurance-chômage
est
une
source
en
soi,
comme
l’emploi
est
une
source
en
soi,
dont
l’imposition
est
spécifiquement
prévue
seulement
dans
certaines
circonstances.
Il
faut
donc
voir
si
on.
peut
trouver
une
déduction
qui
est
applicable,
qui
est
entièrement,
raisonnablement,
applicable
à
cette
source.
Comme
on
parle
d’une
source
de
pension
alimentaire
et
qu’à
l'article
60,
où
on
a:
‘autres
déductions’,
on
y
retrouve
absolument
aucune
déduction
permettant
qu’on
puisse
enfin
déduire
toutes
sortes
de
frais
se
rapportant
à
la
pension
alimentaire
comme
telle
et
qu’on
ne
retrouve
nulle
part
ailleurs
dans
la
loi
aucune
déduction
prévoyant
spécifiquement
la
déduction
de
ces
montants-la,
c’est
la
prétention
de
l'intimé
que
les
déductions
étant
inexistantes,
on
ne
peut
pas
procéder
ou
permettre
la
déduction
des
frais
légaux
dans
le
but
d'obtenir
une
pension
alimentaire.
Mon
confrère
a
parlé
du
droit
à
la
pension
alimentaire
et
le
revenu
qui
en
découle.
Quant
à
ça,
une
personne
qui
travaille,
un
salarié,
il
a
un
droit
à
son
salaire
lorsque
sa
semaine
est
faite
mais,
par
contre,
est-ce
qu’on
va
dire
que
c'est
du
revenu
de
biens
parce
qu’il
avait
un
droit,
c’est
un
droit
à
son
salaire?
Non,
parce
que
la
loi
a
prévu
spécifiquement
une
source
qui
s'appelle:
revenu
d'emploi
ou
revenu
d’une
charge.
Je
pense
que
l’argument
texte
et
la
loi
dans
son
essence
même
fait
en
sorte
qu’admettre
le
principe
qu’on
admettrait
en
faisant
Ça,
ce
serait
à
ce
moment-là
demander
une
rédaction
nouvelle
des
principes.
inhérents
à
cette
loi-là.
Conclusions
La
condition
précise
qui
doit
être
remplie
intégralement
pour
que
l’appel
soit
accueilli
se
trouve
dans
l'alinéa
18(1)a)
de
la
Loi:
(1)
Dans
le
calcul
du
revenu
du
contribuable,
tiré
d’une
entreprise
ou
d’un
bien,
les
éléments
suivants
ne
sont
pas
deductibles:
a)
un
débours
ou
une
dépense
sauf
dans
la
mesure
où
elle
a
été
faite
ou
engagée
par
le
contribuable
en
vue
de
tirer
un
revenu
des
biens
ou
de
l’entreprise
ou
de
faire
produire
un
revenu
aux
biens
ou
à
l’entreprise;
ll
est
évident
que
cet
article
ne
permet
comme
déduction
qu’un
montant
encouru
“en
vue
de
tirer
un
revenu
des
biens
(ou
de
faire
produire
un
revenu
aux
biens).
Il
ne
permet
pas
une
telle
déduction
pour
tirer
(ou
produire)
“un
bien’’.
L’avocat
de
l’appelante
a
affirmé
qu’à
son
avis,
“la
pension
alimentaire
ou
le
droit
à
la
pension
alimentaire
que
madame
avait
et
qu’on
a
augmenté,
c’est
un
bien
.
.
.’’.
En
principe,
je
suis
d'accord
avec
cette
opinion
mais
il
faut
se
poser
la
question
à
savoir
si
la
dépense
a
été
faite
pour
établir
le
droit
ou
pour
tirer
un
revenu
du
droit.
Selon
la
preuve,
l’appelante
recevait
régulièrement
comme
revenu
la
première
pension
alimentaire
($900
par
mois)
à
laquelle
elle
avait
droit.
La
dépense
de
$4,500
n'était
pas
pour
percevoir
cette
pension.
Il
n’est
pas
possible,
à
mon
avis,
de
‘tirer
un
revenu
d’un
bien’’
ou
de.“faire
produire
un
revenu
à
un
bien’’
plus
que
le
maximum.
Dans
ce
cas,
le
revenu
maximum
était
de
$900
par
mois.
Quand
l’avocat
de
l’appelante
disait
“augmenter”
la
pension,
je
pense
qu'il
aurait
dû
dire
“remplacer”,
parce
que
c’est
exactement
cela
qui
s’est
produit.
La
dépense
de
$4,500
a
été
encourue
pour
“substituer”
un
bien
par
un
nouveau
bien
qui
aurait
permis
à
l’appelante
de
tirer
la
somme
de
$1,525
par
mois.
Une
telle
dépense—pour
établir
un
droit
—n’est
pas
déductible
dans
ces
circonstances.
Je
voudrais
souligner
que
deux
des
arrêts
cités
par
l’avocat
de
l’appelante
(Premium
Iron
et
al,
et
Imperial
Oil
(précités))
avaient
trait
à
des
entreprises,
et
non
à
des
biens.
Quant
aux
deux
autres
cas
précités
(Evans
et
Boos),
on
pourrait
dire
qu’ils
n’avancent
pas
la
cause
de
l’appelante.
Dans
l’arrêt
Evans,
il
y
a
deux
questions
critiques
trouvées
aux
pages
76
et
1051
respectivement:
(i)
was
the
appellant’s
claim
in
regard
to
which
the
expenses
were
incurred
a
Claim
to
income
to
which
she
was
entitled?
(ii)
were
the
legal
expenses
properly
incurred
in
order
to
obtain
payment
of
that
income?
Pour
l’appelante
Evans
(précitée),
les
réponses
aux
deux
questions
étaient
positives
mais
dans
le
cas
présent,
les
réponses
aux
mêmes
questions
doivent
être
négatives.
Dans
l’arrêt
Boos,
le
point
soulevé
par
l’avocat
de
l’appelante
a
été
traité
comme
suit
par
mon
collège,
Me
Guy
Tremblay,
dans
la
cause
Dr
Samuel
Solomon
c
MRN,
[1978]
CTC
3039;
78
DTC
1760,
aux
pages
3042
et
1761
respectivement:
In
that
case
(Boos),
among
other
things,
an
amount
of
$1,737.90
of
legal
expense
(incurred
by
Mrs
Boos
in
pursuing
her
appeals
in
the
various
courts
to
obtain
‘alimony)
was
claimed
as
expense
in
the
computation
of
the
net
income.
After
quoting
subsection
12(1)(a)
of
the
old
Act
(18)(1)(a)
of
the
new
Act
the
Chairman
Cecil
L
Snyder
of
the
former
Tax
Appeal
Board,
expressed
as
follows:
“The
point
was
readily
disposed
of
as
to
whether
the
legal
expenses
might
be
deducted
from
the
income
received.
There
are
a
number
of
recent
decisions
by
the
Exchequer
Court
and
by
this
Board
to
the
effect
that
under
certain
circumstances
legal
fees
expended
by
a
taxpayer
appellant
may
be
deducted
as
permitted
by
the
last-quoted
section
of
the
Income
Tax
Act.
In
the
present
appeal
counsel
for
the
Minister
did
not
contest
the
appellant’s
claim
to
have
these
legal
fees
deducted.’’
The
terms
used
by
Mr
Snyder
are
very
general.
The
Board
has
not
found
any
judgment
specifically
allowing
legal
expense
in
obtaining
or
contesting
alimony,
nor
any
judgment
where
principles
justifying
a
decision
to
deduct
such
expense
could
be
found.
Le
procureur
de
l’appelante
a
aussi
attiré
l’attention
de
la
Commission
au
jugement
de
la
Cour
d’Appel
de
la
Province
de
Québec.
District
de
Québec,
dans
l’affaire
Le
Sous-ministre
du
Revenu
de
la
province
de
Québec
v
Marcelle
Dolment,
laquelle
cause
porte
le
numéro
09-000219-763.
Je
cite
le
passage
suivant
à
la
page
4
dudit
jugement:
La
disposition
pertinente
dans
la
Loi
sur
les
impôts
est
l’article
117
dont
voici
le
texte:
“117.
Un
contribuable
ne
peut
déduire,
dans
le
calcul
de
son
revenu
d’une
entreprise
ou
de
boursés
ou
dépenses
qu’il
paie
dans
cette
année
ou
qui
sont
payables
à
/‘égard
de
cette
année,
dans
la
mesure
où
ils
peuvent
raisonnablement
être
considérés
comme
sa
rapportant
à
cette
entreprise
ou
ces
biens
et
dans
celle
où
ils
ont
été
encourus
pour
gagner
un
revenu
provenant
de
cette
entreprise
ou
de
ces
biens
et
dans
la
mesure
prevue
par
le
présent
chapitre,
sauf
disposition
au
contraire
de
la
présente
partie.’’
(mon
soulignement)
Le
terme
“bien”
comprend,
entre
autres,
“un
droit
de
quelque
nature
qu'il
soit”,
soit,
en
l'espèce,
le
droit
à
une
pension
alimentaire
(art
1).
L’expression
“année
d’imposition”
signifie
pour
un
particulier
l’année
civile
(art
1).
L’appelant
ne
nous
a
référés
à
aucune
disposition
de
la
loi
qui,
en
l’espèce,
serait
contraire
à
la
règle
posée
à
l'article
117
précité
ou
en
diminuerait
la
portée.
La
législation
fiscale
est
de
droit
étroit
et
l’interprétation
la
plus
favorable
au
contribuable
doit
prévaloir.
ll
appert
que
les
savants
juges
de
la
Cour
d’Appel
ne
voient
pas
dans
ledit
article
de
la
Loi
sur
les
impôts
(LQ
1972,
c
23)
la
même
distinction
que
j’ai
soulignée
dans
les
articles
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
SC
1970-71-72,
c
63,
qui
sont
en
cause
dans
le
présent
appel.
Decision
L’appel
est
rejeté.
Appeal
dismissed.