Delmer
E
Taylor:—Cet
appel
a
été
interjeté
à
la
suite
des
cotisations
d’impôt
dans
lesquelles
le
Ministre
du
Revenu
national
a
inclus
au
revenu
de
l’appelant
les
montants
suivants
à
titre
de
“revenu
additionnel’’
pour
les
années
en
cause:
Années
|
Montants
|
1971
|
$
8,414.70
|
1972
|
11,948.74
|
1973
|
4,587.84
|
1974
|
5,080.42
|
De
plus,
le
Ministre
a
ajouté
une
pénalité
de
25%
sur
l’impôt
payable.
L’intimé
s’appuie,
inter
alia,
sur
les
articles
3,
4,
46(6)
et
56(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(SRC
1952,
c
148),
et
sur
les
articles
3,
9(1),
152(7)
et
163(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(SC
1970-71-72,
c
63)
telle
que
modifiée
et
sur
l’article
62(3)
des
RAIR.
Faits
L’appelant
est
résident
de
la
ville
de
Montréal,
dans
la
province
de
Québec.
Il
a
travaillé
pendant
plusieurs
années
(avant
1971)
comme
inspecteur
de
béton.
Pretentions
Les
déclarations
pertinentes
de
l’appelant
dans
son
avis
d’appel
sont
les
suivantes:
—Au
mois
de
janvier
1972
il
a
acheté
des
actifs
d’un
commerce
non
incorporé
qui
appartenait
antérieurement
à
Monsieur
René
Cambourieu.
En
vertu
d’une
entente
illégale
alors
intervenue
entre
Cambourieu
et
lui-même,
il
devait
être
considéré
par
tous
les
tiers
comme
un
employe
du
commerce
et
Cambourieu
comme
le
propriétaire
qui,
selon
l’entente,
devait
faire
les
déclarations
annuelles
d'impôt
sur
le
revenu
pour
ce
commerce.
—Au
mois
de
juillet
1975,
il
s’est
aperçu
que
lesdites
déclarations
n’avaient
jamais
été
produites
pour
les
années
1972
à
1974
inclusivement
et
décida
de
produire
une
déclaration
volontaire.
—Par
la
suite,
une
enquête
fut
menée,
au
cours
de
laquelle
les
autorités
du
ministère
du
Revenu
national
ont
procédé
à
une
recapitulation
de
l’avoir
net.
—Or,
dans
cette
récapitulation,
et
malgré
qu’il
en
accepte
l’ensemble,
il
appert
qu'il
y
a
eu
deux
erreurs
qui
ont
été
commises
et
qui
augmentent
sensiblement
la
cotisation,
à
savoir:
a)
premièrement,
on
a
refusé
de
déduire
de
l’avoir
net
de
Delouv-
rier
une
somme
de
$18,000
qui
avait
été
empruntée
par
lui
de
Monsieur
Bruno
Violand
de
la
façon
suivante:
$6,000
au
mois
de
mars
1973;
$4,000
au
mois
de
janvier
1974;
$8,000
au
mois
de
juin
1975.
On
a
refusé
d’accepter
la
preuve
desdits
prêts
et,
dans
l’établissement
des
cotisations,
cette
somme
de
$18,000
fut
considérée
comme
une
augmentation
de
l’actif
net
et,
par
conséquent,
comme
du
revenu
non
déclaré
et
fut
imposée
entre
ses
mains.
b)
La
seconde
erreur
qui
s’est
produite
est
que
l’achat
du
commerce
de
Cambourieu
n’a
en
lieu
que
le
14
janvier
1972,
à
savoir
après
la
fin
de
l’année
d’imposition
pour
l’année
1971.
Il
soutient
avoir
toujours
payé
tous
les
impôts
et
avoir
déclaré
tous
ses
revenus,
sauf
ceux
du
commerce
impliqué
et
connu
sous
le
nom
“Restaurant
Le
Chaînon
Inc.”
Or,
comme
ledit
restaurant
n’a
été
acheté
qu’au
cours
de
l’année
d’imposition
1972,
il
considère
erroné
qu’il
y
ait
une
cotisation
pour
l’année
se
terminant
le
31
décembre
1971
puisqu’il
a
déclaré
tous
ses
revenus
et
payé
tous
ses
impôts
au
moins
jusqu’à
cette
date.
—En
raison
des
faits
qui
précèdent,
il
demande
de
modifier
les
cotisations
imposées
de
la
façon
suivante:
a)
de
réduire
le
montant
du
revenu
imposable
pour
l’année
1973
de
$6,000;
b)
de
réduire
le
montant
du
revenu
imposable
pour
l’année
1974
de
$4,000;
c)
de
réduire
le
montant
du
revenu
imposable
pour
l’année
1975
d’une
somme
de
$8,000;
d)
d’annuler
la
cotisation
pour
l’année
1971.
De
son
côté,
l’intimé
a
declare
ce
qui
suit:
—l’appelant
n’a
pu
démontrer
que
ces
montants,
ou
parties
de
ces
montants,
n'étaient
pas
de
la
nature
d’un
revenu
imposable
et
additionnel
dans
chacune
des
années
en
cause;
—l’application
de
la
pénalité
est
justifiée
et
ladite
pénalité
de
25%
sur
l’impôt
payable
a
été
correctement
appliquée.
Depositions
L’appelant
a
exposé
sa
cause
et
produit
les
documents
suivants.
Pièce
A-1
Copie
du
Contrat
de
vente
et
convention
entre
René
Cambourieu
et
Jacques
Delouvrier
pour
la
vente
du
restaurant
‘‘Le
Chaînon”
situé
au
1001
de
la
rue
Saint-Denis,
dans
la
ville
de
Montréal,
à
un
prix
de
$50,000.
Pièces
A-2
et
A-3
(sous
réserve)
Deux
dépositions
de
Bruno
W
Violand
démontrant
qu’il
avait
prêté
$18,000
à
l’appelant
au
cours
de
la
période
allant
du
10
mars
1973
au
10
juin
1975.
Par
la
suite,
au
cours
du
contre-interrogatoire
de
l’avocat
de
l’intimé,
l’appelant
a
identifié
les
états
financiers
du
restaurant
Le
Chaînon
relatifs
aux
années
1972,
1973
et
1974.
Ils
furent
déposés
comme
Pièce
1-1.
En
outre,
l’avocat
a
fourni
à
la
Commission
une
lettre
de
la
“Canadian
Imperial
Bank
of
Commerce”
qui
indiquait
les
transactions
du
“Account
No
01-88867
in
the
name
of
Jacques
Delouvrier
for
the
year
1971
.
.
Cette
lettre
était
acceptée
par
la
Commission
comme
Pièce
I-2
(sous
réserve).
De
plus,
Me
Bélair
a
souligné
les
détails
des
cotisations
qui
ont
été
faites
par
la
méthode
de
l’avoir
net:
M
Jacques
Delouvrier
4970
boul
Montpetit
no
4
Conciliation
de
capital
Pour
les
quatre
années
terminées
le
31-12-74
Annexe
A
|
1971
|
1972
1972
|
1973
|
1974
1974
|
Capital
31
|
décembre
|
$11,100.07
|
$22,822.53
|
$28,859.01
|
$36,301.90
|
Moins:
|
|
Capital
|
1er
janvier
|
5,900.00
|
11,100.07
|
22,822.53
|
28,859.01
|
Variation
|
de
|
capital
|
$
5,200.07
|
$11,722.46
|
$
6,036.48
|
$
7,422.89
|
Ajouter:
|
|
Coût
de
vie
|
|
3,843.27
|
3,843.00
|
3,898.00
|
3,898.00
|
Impôt,
RRQ,
Ass
chômage
|
|
797.98
|
1,388.36
|
1,581.45
|
Revenu
total
selon
|
|
conciliation
|
|
$
9,043.34
|
$16,363.44
|
$11,322.84
|
$12,922.34
|
Déduire:
|
|
Revenu
déclaré
|
628.64
|
4,414.70
|
6,735.00
|
7,841.92
|
Revenu
non
déclaré
|
$
8,414.70
|
$11,948.74
-
$
4,587.84
|
$
5,080.42
|
Marcel
|
Tremblay/1p
|
|
section
|
41-1
|
|
Piece
1047
|
|
Montréal,
le
6
mai
1976.
|
|
|
M
Jacques
Delouvrier
|
|
|
4970
|
boul
Montpetit
no
4
|
|
|
Bilan
|
|
|
au
31
|
décembre
|
|
|
1970
|
1971
1971
|
|
1972
1972
|
1973
1973
|
1974
1974
|
|
Actif
|
|
$
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
BOM
no
5985
|
|
$
|
698.50
|
|
537.45
|
|
2,552.98
|
812.0
|
|
BOM
no
5026072
|
|
2,661.9
|
|
CP
CSN
no
306
|
|
428.34
|
|
893.64
|
1,227.2
|
|
BCIC
no
01-88867
|
|
12,620.28
|
|
317.68
|
|
136.06
|
1,522.8
|
|
BE
p
no
3846-7
|
1,100.00
|
|
981.29
|
|
710.48
|
|
111.03
|
501.5
|
|
Inventaire
|
|
2,500.00
|
|
2,500.00
|
2,700.0
|
|
Equipement
|
|
3,200.00
|
|
2,560.00
|
2,048.0
|
|
Frais
de
finance
|
|
différés
|
|
3,553.19
|
|
1,701.00
|
442.0
|
|
Chalets
|
|
4,800.00
|
|
4,800.00
|
|
4,800.00
|
|
4,800.00
|
4
800.0
|
|
Achalandage
|
,
|
|
40,650.00
|
38,417.00
|
36,587.0
|
|
Total
actif
|
$5,900.00
|
$19,100.07
|
$56,697.14
|
$53,671.71
|
$53,302.6
|
|
Passif
|
|
Comptes
à
payer
|
|
$
|
600.61
|
$
|
645.00
|
$
1,012.0
|
|
à
payer
Cambourieu
|
|
-
|
|
26,100.00
|
16,450.00
|
8,200.0
|
|
Cheque
en
circulation
|
|
250.00
|
|
793.70
|
864.7
|
|
Dû
Mlle
Dorais
|
|
8,000.00
|
|
6,924.00
|
6,924.0
|
|
|
6,924.00
|
|
Total
passif
|
|
$
8,000.00
|
$33,874.61
|
$24,812.70
|
$17.000.7
|
|
Capital
|
|
$5,900.00
|
$11.100.07
|
$22,822.53
|
$28.859.01
|
$36,301.9
|
|
|
—
-
—
—
-
|
-
|
Marcel
|
Tremblay/1p
|
|
Piece
1047
|
|
section
|
41-1
|
|
Montreal,
le
6
mai
1976
|
|
Annexe
B
Plaidoyer
Le
procureur
de
l’appelant
a
demandé
que
la
Commission
considère
comme
“preuve”
les
dépositions
de
M
Violand
(pieces
A-2
et
A-3)
et
qu’elle
accepte
la
crédibilité
du
témoignage
de
l’appelant.
En
ce
qui
concerne
la
crédibilité,
il
a
produit
deux
arrêts
à
l’appui
de
ses
soumissions,
à
savoir:
John
(Giovanni)
Bianchin
v
MNR,
15
Tax
ABC
208;
56
DTC
315;
and
Jacob
Sawatsky
v
MNR,
[1968]
Tax
ABC
1082;
68
DTC
788.
En
somme,
il
a
dit:
En
fait,
c'est
principalement
une
question
de
crédibilité
selon
la
preuve,
et
je
soumets
que
dans
tous
les
moyens
on
a
soumis
une
preuve
qui
était
disponible
pour
monsieur
Delouvrier;
il
a
soumis
sa
propre
version
et
je
crois
que
la
Commission
aura
à
apprécier
tout
bonnement
sa
crédibilité
en
rapport
avec
les
faits
mentionnés
dans
la
demande
de
révision.
Le
procureur
de
l’intimé
a
souligné
que
l’appelant
a
apporté
très
peu
d'informations
utiles,
et
en
ce
qui
concerne
la
question
de
la
crédibilité,
le
procureur
n’était
pas
d’accord
avec
Me
Gagnon
et
a
exprimé
son
opinion
comme
suit:
.
.
.
je
Suis
en
accord
sur
un
point
avec
mon
confrère,
c’est
qu'il
s’agit
effectivement
d'une
question
de
crédibilité
des
témoins
qui
ont
été
entendus
d'une
part
et
de
corroboration
soit
par
d’autres
témoins.
sur
ce
qui
porte
sur
les
mêmes
faits,
ou
encore
par
preuve
documentaire.
Or,
la
Commission
aura
ici
à
évaluer
la
crédibilité
d'un
seul
témoin
dans
une
transaction
qui
impliquait
deux
parties,
à
savoir
dans
le
cas
de
monsieur
Delouvrier
qui
était
présentement
emprunteur
et
le
prêteur
qui
était
monsieur
Violand.
Conclusion
La
Commission
n’accepte
que
les
pièces
A-1
et
1-1
comme
preuve
dans
cet
appel.
L’appelant
avait
fait
préparer
les
états
financiers
(pièce
1-1)
lors
de
sa
divulgation
volontaire
et
j’estime,
par
conséquent,
que
toute
information
y
contenue
devrait
être
à
son
avantage.
Elles
démontrent
qu’il
a
versé
(comme
propriétaire)
les
montants
supplémentaires
suivants
après
l’achat
du
commerce:
1972
|
$18.363.40
|
1973
|
6,842.00
|
1974
|
13,563.00
|
|
$38,768.40
|
Dans
son
témoignage
l'appelant
de
déclaré
qu’il
avait
emprunté
la
somme
de
$9,000
séparément
en
1971
“pour
donner
en
‘down
payment’
pour
le
commerce’’.
Donc,
on
pourrait
accepter
qu’il
n’avait
pas
assez
d’argent
en
surplus,
après
l’achat
du
restaurant.
Pour
expliquer
la
source
des
versements
supplémentaires,
il
a
simplement
dit
qu'il
a
emprunté
$10,000
de
M
Violand
dans
les
mêmes
années:
1972—nil;
1973—$6,000;
1974—$4,000.
A
mon
avis,
pour
relever
l’appelant
de
ses
responsabilités
et
accepter
la
crédibilité
de
son
témoignage,
la
Commission
devrait
avoir
au
moins
quelques
informations
concernant
la
source
du
solde
de
ces
versements
supplémentaires
($28,768.40)
et
nous
n’en
avons
aucune.
Je
remarque
également
que
l’appelant
paraît
avoir
accepté
la
cotisation
pour
l’année
1972
qui
inclut
une
somme
de
$11,948.74
comme
“revenu
additionnel’’,
et
la
documentation
du
Ministre
pour
les
années
1973
et
1974
est
fondée
sur
le
même
principe
que
celui
de
1972.
En
ce
qui
concerne
l’année
1971,
la
Commission
n’a
absolument
aucune
documentation
de
la
part
de
l’appelant
(compte
bancaire,
prêts
ou
autres).
Quant
à
l’année
d’imposition
1975,
cette
année
n’est
pas
devant
la
Commission.
Decision
L’appel
est
rejeté.
Appeal
dismissed.