Guy
Tremblay:—La
présente
cause
fut
entendue
à
Montréal
(Québec)
le
11
mai
1978.
Les
derniers
documents
des
parties
sont
parvenus
à
la
Commission
le
7
septembre
1978.
La
cause
a
été
prise
en
délibéré
à
cette
date.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
si
l’intimé
pour
les
années
d’imposition
1972
et
1974
est
bien
fondé
de
réduire
les
pertes
ainsi
que
la
fraction
non
amortie
du
coût
en
capital
des
biens
amortissables
de
la
compagnie
appelante
et
ce
en
appliquant
l’article
80
de
la
nouvelle
Loi.
La
compagnie
appelante,
lors
de
l’achat
de
machinerie
avait
pris
une
assurance
temporaire
sur
la
vie
du
principal
actionnaire
et
l’indemnité
resultant
du
décès
a
été
versée
directement
aux
créanciers
qui
avaient
financé
les
achats
de
machinerie.
2.
La
Fardeau
de
la
Preuve
L’appelante
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
c
le
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
3.
Les
Faits
3.01
La
compagnie
appelante,
incorporée
en
1968,
a
pour
principal
objet
d’exercer
l’entreprise
de
contracteur.
3.02
Au
cours
de
l’année
1972,
l’appelante
a
acheté
les
machineries
suivantes:
a)
Le
8
mars
1972,
de
R
Paillé
Automobile
Enr,
un
camion
Chevrolet
neuf
pour
la
somme
brute
de
$23,554
et
nette
de
$10,000
en
soustrayant
le
prix
de
l’échange
d’un
camion
10
roues
usagé
(Exhibit
A-2).
Cet
achat
a
été
financé
par
General
Motors
Acceptance
Corporation
of
Canada
Limited:
b)
Le
30
octobre
1972,
de
Hewitt
Equipment
1971
Ltée,
un
tracteur
neuf
de
marque
Caterpillar
modèle
950,
pour
la
somme
de
$50,030
brute
et
$22,000
nette
en
soustrayant
le
prix
de
l’échange
d’un
tracteur
usagé
(Exhibit
A-1).
Cet
achat
a
été
financé
par
Traders
Group
Limited;
c)
Le
28
novembre
1972,
de
Malboeuf
Equipement
Inc,
un
tracteur,
modèle
580
industriel,
pour
la
somme
de
$15,040
brute
et
$8,640
nette
en
soustrayant
le
prix
de
l’échange
d’un
tracteur
usagé,
propriété
de
l’appelante
(Exhibit
A-4).
Cet
achat
a
été
financé
par
J
I
Case
Company.
Cet
achat,
fait
personnellement
par
M
J
Comtois
et
ce
vraisemblablement
par
erreur,
a
été
transféré
par
la
suite
à
la
compagnie.
3.03
Lors
de
chacun
de
ces
achats,
l’appelante
prit
alors
sur
la
vie
de
M
Joseph
Comtois,
principal
actionnaire
de
l’appelante,
une
assurance-vie
temporaire
afin
que
le
solde
ou
partie
du
solde
dû
soit
payé
si
le
principal
actionnaire
venait
à
décéder.C’est
à
la
demande
des
vendeurs
et
des
compagnies
qui
financaient
que
ces
assurances
ont
été
prises.
l’I
n’y
avait
pas
cependant
d’obligation
de
la
part
de
l’appelante
de
prendre
ces
assurances.
La
Prudentielle
d’Amérique
fut
l’assureur
dans
les
trois
cas.
Les
primes
d’assurance
étaient
payées
par
l’appelante
dans
le
montant
global
mensuel
qui
était
versé
à
la
compagnie
de
finance,
comprenant
capital,
intérêts,
frais
de
financement
et
prime
d’assurance.
Lors
des
contrats,
M
Joseph
Comtois
n’avait
pas
endossé
personnellement
la
dette
de
la
compagnie.
3.04
Le
2
décembre
1972,
décédait
M
Joseph
Comtois,
principal
actionnaire
de
l’appelante,
et
sur
qui
avaient
été
prises
les
assurances
précitées.
3.05
Une
indemnité
de
$39,228.60
a
été
versée
par
La
Prudentielle
d’Amérique
aux
compagnies
de
finances
créancières,
chacune
selon
son
dû.
3.06
La
compagnie
General
Motors
Acceptance
Corporation
of
Canada
Limited,
dans
une
lettre
du
24
avril
1973
(Exhibit
A-3),
faisait
parvenir
à
la
succession
Joseph
Camtois
un
chèque
de
l’ordre
de
$300
représentant
les
intérêts
non
gagnés
lors
du
règlement
de
la
balance
impayée.
Ce
cheque
a
été
déposé
dans
le
compte
de
la
compagnie
appelante.
Le
groupe
Traders
Limitée
a
écrit
à
l’appelante
le
14
mars
1973
démontrant
entre
autres
le
règlement
d’assurance
de
La
Prudentielle
(Exhibit
I-5).
3.07
Au
cours
de
l’année
1973,
l’appelante
fit
une
perte
de
$7,225.57.
Suite
à
une
déclaration
amendée
pour
l’année
1972,
elle
appliqua
la
perte
contre
le
revenue
imposable
pour
$4,208.56.
L’appelante
en
produisant
sa
déclaration
d’impôt
1974
appliqua
le
solde
de
la
perte,
soit
$3,017.01
contre
le
revenu
imposable
de
cette
année.
3.08
L'intimé
par
des
avis
de
nouvelles
cotisations
datés
du
21
juillet
1976,
en
appliquant
l'article
80
de
la
nouvelle
Loi,
rajouta
$4,208.56
au
revenu
de
1972,
annula
la
perte
de
1973
et
ajouta
$3,017.01
au
revenu
de
1974.
Quant
au
solde
du
gain
soit
(l’indemnité
de
$39,200
—
perte
de
$7,200)
$32,000
(chiffres
arrondis)
l’intimé
appliqua
ce
montant
en
réduction
de
la
fraction
non
amortie
du
coût
en
capital
des
biens
amortissables
en
utilisant
l’article
80(b)
de
la
nouvelle
Loi
et
des
articles
5400
et
5401
de
la
Partie
LIV
des
Règlements
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
En
fait,
le
solde
de
$32,000
fut
déduit
de
la
fraction
non
amortie
du
coût
en
capital
(FNACC)
des
biens
amortissables
de
l’appelante
de
la
Catégorie
10
et
réduisit
le
FNACC
au
30
novembre
1973
($51,000
-
$32,000
=
$19,000
(chiffres
arrondis)).
3.09
Suite
aux
avis
d’opposition
en
date
du
15
octobre
1976,
l’intimé
répondit
le
30
juin
1977
maintenant
les
cotisations
du
21
juillet
1976.
3.10
Le
10
août
1977,
un
appel
était
logé
devant
la
Commission
de
revision
de
l’impôt
pour
l’année
1972.
Suite
à
une
décision
en
date
du
11
mai
1978
rendue
sur
une
requête
présentée
à
l’audition
de
la
présente
cause
pour
extension
du
délai,
un
appel
fut
logé
pour
l’année
1974
et
réuni
à
la
présente
cause.
4.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
4.1
Loi
L’article
80
de
la
nouvelle
Loi
est
le
principal
article
en
jeu:
80.
Gain
d’un
débiteur
provenant
d’un
règlement
de
dettes.
Lorsque,
à
une
date
quelconque
pendant
une
année
d’imposition,
une
dette
contractée
par
un
contribuable,
ou
une
autre
obligation
contractée
par
un
contribuable
de
payer
une
somme,
est
réglée
ou
éteinte
après
1971,
sans
que
ce
contribable
effectue
de
paiement,
ou
par
le
paiement
d’une
somme
inférieure
au
principal
de
la
dette
ou
de
l’obligation,
selon
le
cas,
la
fraction
du
moins
élevé
des
montants
suivants:
ce
principal
ou
le
montant
pour
lequel
l’obligation
a
été
émise
par
le
contribuable,
qui
est
en
sus
de
la
somme
ainsi
versée,
le
cas
échéant,
doit
servir
(a)
à
réduire,
dans
l’ordre
suivant:
(i)
les
pertes
autres
que
les
pertes
en
capital,
(ii)
les
pertes
nettes
en
capital,
et
(iii)
les
pertes
agricoles
restreintes,
subies
par
le
contribuable
pour
des
années
d’imposition
antérieures,
jusqu’à
concurrence
du
total
de
ces
pertes
qui
seraient
par
ailleurs
déductibles
lors
du
calcul
du
revenu
imposable
du
contribuable
pour
l’année
ou
une
année
postérieure,
et
(b)
dans
la
mesure
où
cet
excédent
est
supérieur
à
la
fraction
en
question
qui
doit
servir,
en
vertu
de
l’alinéa
(a),
à
réduire,
de
la
manière
prescrite,
le
coût
en
capital
supporté
par
le
contribuable,
de
tous
biens
amortissables
du
contribuable
et
le
prix
de
base
rajusté,
pour
lui,
de
tous
biens
en
immobilisations
à
moins
que
(c)
le
contribuable
ne
soit,
à
cette
date-la,
un
failli
au
sens
de
l’article
128,
(d)
la
dette
ou
l’obligation
n'ait
été
telle
que,
si
le
contribuable
avait
payé
des
intérêts
y
afférents,
aucune
déduction
relative
à
ces
intérêts
n’aurait
été
autorisée
par
la
présente
Partie,
lors
du
calcul
de
son
revenu,
(e)
l’article
79
ne
s’applique
dans
le
cas
de
cette
dette
ou
obligation;
ou
que
(f)
l’excédent
ne
doive
être
par
ailleurs
inclus
dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l’année
ou
déduit
lors
du
calcul
soit
du
coût
en
capital,
pour
lui,
de
biens
amortissables,
soit
du
prix
de
base
rajusté,
pour
lui,
de
biens
en
immobilisations.
4.2
Jurisprudence
La
jurisprudence
suivante
a
été
citée
par
les
parties:
1.
Sa
Majesté
la
Reine
c
Mary
Mastronardi
et
al,
[1977]
CTC
355;
77
DTC
5217;
2.
Lucien
Gingras
(72-95),
jugement
rendu
le
26/3/73
par
Roland
St-Onge
;
3.
Jean-Paul
Morin
c
La
Reine,
[1975]
CTC
106;
75
DTC
5061;
4.
Ernest
Stickel
c
MRN,
[1972]
CTC
210;
72
DTC
6178;
5.
J
Camille
Harel
c
Le
Sous-ministre
du
Revenu
du
Québec,
[1977]
CTC
441
;
77
DTC
5438.
4.3
Commentaires
4.3.1
L’indemnité
d’assurance-vie
consécutive
au
décès
n’est
pas
un
revenu.
La
Commission
est
d’accord
avec
le
procureur
de
l’appelante
à
ce
sujet.
Référant
à
l’alinéa
148(9)(c)
définissant
le
mot
“disposition”,
le
procureur
soutient
que
les
sommes
incluses
dans
le
revenu
d’un
détenteur
de
police
suite
à
“la
disposition
d’un
intérêt
dans
la
police”
(148(1
)(a))
ne
comprennent
pas
l’indemnité
reçue
à
la
expiration
de
la
police
par
suite
de
décès.
4.3.2
L’indemnité
ferait
peut-être
partie
du
compte
de
dividendes
en
capital.
L’indemnité
reçue.
lorsqu’elle
l’est
par
une
compagnie
privée
par
suite
du
décès
de
toute
personne
dont
la
vie
était
assurée
aux
termes
de
la
police,
doit
faire
partie
non
pas
du
revenu
mais
de
compte
de
dividendes
en
capital
de
la
compagnie
privée,
le
tout
conformément
à
l’alinea
89(1)(b).
4.3.3
Prétention
des
parties
L’appelante
prétend
qu’en
droit
elle
a
reçu
l’argent
et
s’en
est
servi
pour
effectuer
le
paiement
aux
compagnies
financières.
L’intimé
par
ailleurs
soutient
que
ni
en
droit
ni
en
fait
l’appelante
n’a
reçu
l’argent
et
n’a
effectué
de
paiement
aux
compagnies
financières.
En
somme,
c’est
le
noeud
du
problème
soulevé
dans
le
présent
cas
par
l'article
80.
Il
suffit
de
relire
cet
article
cité
plus
haut
en
réalisant
bien
la
condition
“sans
que
ce
contribuable
effectue
le
paiement’’.
4.3.4
Diminution
du
CC
ou
du
FNACC
Le
procureur
de
l’appelante
comme
argument
accessoire
soutient
que
si
l’article
80
s’applique,
le
montant
de
$32,000
doit
réduire
le
coût
en
capital
comme
le
dit
le
paragraphe
(b)
et
non
la
fraction
non
amortie
du
coût
en
capital
(FNACC)
comme
l’a
fait
l’intimé.
Selon
le
savant
procureur,
on
doit
appliquer
le
même
principe
que
dans
le
cas
des
subventions.
La
Commission
est
de
cet
avis
mais
croit
qu’en
pratique
les
conséquences
sont
presque
les
mêmes.
Supposons
le
cas
où
le
coût
en
capital
original
d’un
bien
amortissable
est
de
$100,000
et
le
FNACC
est
de
$70,000.
C’est
dire
que
la
somme
de
$30,000
de
dépréciation
a
été
prise.
A
supposer
maintenant
qu’une
somme
de
$20,000
est
admise
en
déduction
en
vertu
de
l’article
80,
quelles
en
sont
les
conséquences?
Le
coût
en
capital
original
($100,000)
doit
être
diminué
de
$20,000,
ce
qui
l’établit
à
$80,000.
Comme
la
somme
de
$30,000
de
dépréciation
a
été
prise,
par
ailleurs,
il
faut
la
diminuer
d’autant,
ce
qui
établit
le
FNACC
à
$50,000.
Le
même
effet
immédiat
serait
survenu
si
la
$20,000
avait
été
diminué
directement
du
$70,000.
La
conséquence
toutefois
en
diminuant
le
coût
en
capital
original
de
$20,000
est
qu’en
cas
de
revente
du
bien
amortissable
à
un
montant
plus
élevé
que
$80,000
(supposons
$90,000),
il
n’y
aura
toujours
que
$30,000
de
récupération
($80,000
—
$50,000),
la
différence
entre
le
prix
de
disposition
$90,000
et
le
coût
en
capital
présumé
$80,000,
soit
$10,000
constituerait
du
gain
en
capital.
Si
on
diminuait.
directement
le
FNACC
sans
tenir
compte
de
la
diminution
du
coût
en
capital,
la
conséquence
serait
dans
l’exemple
ci-dessus
qu’il
y
aurait
$40,000
de
récupération.
L’impact
fiscal
est
différent.
Même
si
en
pratique
il
est
assez
rare
qu’un
bien
amortissable
soit
vendu
à
un
prix
plus
élevé
que
le
FNACC
et
encore
plus
rare
à
un
prix
supérieur
au
coût
en
capital
présumé,
la
Commission
est
d'avis
cependant
qu’en
principe
la
distinction
mérite
d’être
faite.
4.3.5
Argument
de
l'appelante
Pour
soulever
la
non
application
de
l'article
80,
l’appelante
s’appuie
sur
les
causes
Lucien
Gingras
et
Jean-Paul
Morin,
qui
sont
à
l’effet
que
pour
recevoir
un
paiement
il
n’est
pas
nécessaire
de
la
recevoir
physiquement.
Ici,
le
cheque
de
la
compagnie
d’assurance
n’a
pas
été
fait
à
l’ordre
de
J
Comtois
&
Fils
mais
à
ses
créanciers.
ll
s’appuie
également
sur
l’opinion
émise
dans
le
Bulletin
d’interprétation
no
293,
au
paragraphe
19:
19.
Si
un
contribuable
est
le
bénéficiaire
d’une
police
d’assurance
dont
le
produit
doit
être
utilisé,
en
vertu
de
l’arrangement,
pour
payer
le
principal
de
sa
dette,
l’article
80
ne
s’applique
pas.
Toutefois,
si
un
établissement
de
prêt
souscrit
à
une
assurance
qui
lui
est
payable
en
cas
de
décès
ou
d’invalidité
de
l’emprunteur
et
qui,
par
le
fait
même,
règle
la
dette,
ou
si
cet
établissement
consent
à
renoncer
au
remboursement
du
solde
de
I’emprunt
dans
l’éventualité
de
la
mort
ou
de
l’invalidité
de
l’emprunteur,
l’article
80
s’applique.
A
noter
d’abord
que
l’opinion
émise
dans
le
Bulletin
d’interprétation
ne
lie
pas
la
Commission.
ll
s’agit
en
somme
simplement
d’une
politique
administrative
couramment
appliquée.
Elle
ne
peut
être
prise
en
considération
si
elle
va
à
l’encontre
de
la
loi.
Elle
peut
cependant
être
prise
en
considération
si
la
loi
est
ambiguë,
comme
l’a
exprimé
la
Cour
Suprême
du
Canada
dans
Harel
c
Le
Sous-
ministre
du
Revenu
du
Québec.
4.3.6
Argument
de
l’intimé
L’intimé
soutient
pour
sa
part
que
pour
avoir
un
contrat
valide
en
assurance
il
doit
y
avoir
le
preneur,
l’assuré
et
le
bénéficiaire.
Or,
dans
le
présent
cas,
selon
le
contrat
il
n’est
pas
clair
que
le
bénéficiaire
soit
la
compagnie
appelante.
La
Commission
concède
qu’à
première
vue,
il
n’est
pas
facile
de
voir
sur
les
contrats
d’achat
produits
comme
exhibits
A-1,
A-2
et
A-4,
qui
est
l’assuré
et
qui
est
le
bénéficiaire:
a)
Sur
le
contrat
A-1
(voir
paragraphe
3.03
b)
des
faits)
il
y
a
une
seule
indication:
‘‘Prime
d’assurance
pour
24
mois:
$211.20’’.
On
ignore
s’il
s’agit
d’une
assurance
contre
perte
ou
dommage
ou
d’une
assurance
sur
la
vie
de
quelqu’un.
ll
s’agit
peut-être
des
deux;
b)
Le
contrat
A-2
(voir
paragraphe
3.03
a)
des
faits)
est
plus
explicite.
Il
y
est
dit
que
l’acheteur
Joseph
Comtois
&
Fils
Limitée
a
pris
une
assurance
de
“The
Prudential
Insurance
Company
of
America”
(police
groupe
G
L-360)
sur
la
vie
d’une
personne
dont
apparaît
“sur
la
ligne
B
plus
bas”.
Sur
cette
ligne
on
y
voit
le
nom
de
Jos
Comtois.
Donc
il
est
clair
que
l’appelante
a
pris
de
la
Prudential
Insurance
Co
of
America
une
assurance
sur
la
vie
de
M
J
Comtois;
c)
Au
contrat
A-4
(voir
paragraphe
3.03
c)
des
faits)
est
annexé
le
certificat
d’assurance-vie
de
La
Prudentielle
d’Amérique,
“Police
assurance
groupe
pour
créanciers
no
GLC
40373”.
Il
est
clairement
dit
que
cette
assurance
est
prise
“sur
la
tête
de
Joseph
Comtois
billet
no
5898
GX”
et
que
le
débiteur
est
devenu
assure.
On
y
lit
sur
la
police:
La
police
de
groupe
stipule
que
sur
reception
de
preuves
par
écrit
en
bonne
et
due
forme
établissant
le
décès
du
débiteur
pendant
qu'il
est
assuré
La
Prudentielle
paiera
immédiatement
au
créancier
le
montant
pour
lequel
le
débiteur
est
assuré
en
ce
qui
concerne
cette
dette.
Sur
le
contrat
d’achat
de
la
machinerie,
par
ailleurs,
il
est
bien
clair
que
le
contrat
d’assurance-vie
est
optionnel.
Dans
le
calcul
du
coût
total
de
la
machinerie
et
des
paiements
menseuls
on
y
lit
sur
une
ligne
“assurance-vie
optionnelle
de
crédit:
inclus”.
C’est
cet
achat
(Exhibit
A-4)
par
ailleurs
dont
l’acheteur
a
été
par
erreur
M
Joseph
Comtois.
La
Machinerie
a
par
la
suite
été
transférée
à
l’appelante,
selon
la
preuve
verbale
faite.
4.3.7
L’obscurité
qui
demeure
après
l’étude
de
ces
contrats
a
cependant
été
clarifiée
au
cours
de
l’audition
par
la
preuve
verbale
et
les
documents
écrits
(Exhibits
A-3
et
1-5)
émanant
des
compagnies
financières
après
le
décès
de
M
Comtois.
La
Commission
est
convaincue
des
faits
suivants:
a)
L’appelante
dans
les
3
contrats
était
l’acheteur
de
machinerie;
b)
Les
compagnies
financières
n’ont
pas
pris
d’assurance
sur
la
vie
de
M
Comtois;
c)
L’appelante
a
pris
une
assurance
de
La
Prudentielle
d’Amérique
sur
la
vie
de
M
Joseph
Comtois
et
a
payé
les
primes;
d)
L’indemnité
a
été
payée
directement
aux
compagnies
financières.
Comment
l’appelante
peut-elle
ne
pas
être
bénéficiaire
de
la
police
quand
elle-même
paie
les
primes
et
que
l'indemnité
reçue
sert
à
abolir
ou
diminuer
sa
propre
dette?
Le
fait,
selon
la
Commission,
que
les
argents
ont
été
payés
directement
aux
créanciers
est
immatériel.
Il
n’est
pas
nécessaire
de
recevoir
physiquement
un
paiement
pour
en
être
le
bénéficiaire
en
droit.
L’appelante
a,
en
droit,
touché
l’indemnité
qui
a
permis
de
payer
la
créance.
4.3.8
La
Commission,
suite
à
la
preuve
faite,
étant
arrivée
aux
conclusions
de
fait
et
de
droit
ci-dessus,
doit
regarder
s’il
y
a
lieu
d’appliquer
ou
non
l’article
80.
Dans
l’opinion
de
la
Commission,
il
est
clair
qu’une
des
conditions
importantes
pour
l’application
de
cet
article
n’est
pas
rencontrée:
.
.
une
dette
contractée
par
un
contribuable
est
réglée
.
.
.
sans
que
ce
contribuable
effectue
le
paiement”.
Dans
le
présent
cas,
la
contribuable,
soit
l’appelante,
a
effectué
le
paiement
qu’en
droit
elle
a
reçu.
L’article
80
ne
peut
s’appliquer
au
présent
cas.
5.
Conclusion
L’appel
est
accordé
et
le
tout
est
déféré
à
l'intimé
pour
nouvelles
cotisations
selon
les
motifs
du
jugement
ci-haut
décrits.
Appeal
allowed.