FOURNIER,
J.:—Dans
cette
affaire,
il
s’agit
d’un
appel
d’une
décision
rendue
le
19
janvier
1954
par
la
Commission
d’Appel
de
l’Impôt
sur
le
revenu,
accueillant
l’appel
de
l’intimée,
La
Société
Coopérative
de
la
Vallée
d’Yamaska,
de
cotisations
d’impôt
sur
le
revenu
pour
les
années
d’imposition
1947,
1948
et
1949.
La
Commission
d’Appel
de
l’Impôt
sur
le
revenu
a
maintenu
l’appel
de
l’intimée
et
a
ordonné
à
l’appelant
d’amender
l’avis
de
cotisation
quant
à
chacune
des
années
d’imposition
1947,
1948
et
1949,
afin
que
les
sommes
créditées
par
l’intimée
au
fonds
de
""Réserve-planteurs”
et
l’intérêt
payé
sur
la
dite
réserve
soient
accordés
en
déduction
du
revenu
de
l’intimée
pour
ces
années.
L’intimée
est
une
corporation
régie
par
la
Loi
des
coopératives
agricoles
de
la
province
de
Québec,
S.R.Q.
1941,
c.
120,
et
amendements,
et
elle
se
conforme
aux
dispositions
de
cette
loi
dans
l’exécution
de
ses
fonctions,
devoirs
et
obligations.
La
Société
se
compose
d’au
moins
vingt-cinq
personnes
qui
ont
signé
une
déclaration
à
l’effet
qu’elles
sont
devenues
membres
d’une
société
agricole
à
responsabilité
limitée;
son
capital
est
constitué
d’actions
qui
ne
peuvent
être
émises
qu’à
ses
membres,
ceux-ci
s’engageant
à
en
faire
l’acquisition.
La
Coopérative
a
été
formée
dans
le
but
de
promouvoir
la
culture
du
tabac
et
d’en
retirer
le
plus
haut
prix
possible
du
marché
dans
l’intérêt
de
ses
membres
planteurs.
En
vertu
de
la
loi,
elle
doit
exiger
que
les
membres
actionnaires
s’engagent
par
contrat
vis-à-vis
leur
coopérative
agricole,
pour
une
période
d’au
moins
trois
ans,
à
livrer,
vendre
ou
acheter,
par
son
entremise,
certains
produits
déterminés,
savoir,
leur
récolte
de
tabac.
Elle
doit
aussi
exiger
le
même
engagement
des
producteurs
affiliés.
L’alinéa
(a)
du
paragraphe
1
de
l’article
13
de
la
loi
stipule
ce
qui
suit
:
.
H
(le
bureau
de
direction)
doit
exiger
que
les
producteurs
actionnaires
s’engagent
par
contrat
vis-à-vis
leur
coopérative
agricole,
pour
une
période
d’au
moins
trois
années,
à
livrer,
vendre
ou
acheter,
par
son
entremise,
certains
produits
déterminés.
Il
doit
aussi
exiger
le
même
engagement
des
producteurs
affiliés.”
Conformément
à
cette
disposition
de
la
loi,
un
contrat
a
été
exécuté
entre
la
Coopérative
et
ses
membres
par
lequel
chaque
producteur
actionnaire
s’est
engagé
à
livrer
à
cette
dernière,
pendant
trois
années
consécutives,
sa
récolte
de
tabac;
la
Coopérative
devra
préparer
et
vendre
ce
tabac,
les
producteurs
acceptant
d’avance
le
prix
à
être
fixé
par
l’intimée.
Ce
contrat
se
lit
en
partie
comme
suit
:
.
.
LA
PARTIE
DE
DEUXIEME
PART,
monsieur
.
..
s’oblige
et
oblige
tous
les
membres
de
sa
famille
dépendant
de
lui,
sur
sa
ferme,
ou
sur
toute
autre
ferme,
qu’il
détient
à
titre
de
propriétaire,
locataire
ou
occupant,
et
s’engage
de
confier
à
la
PARTIE
DE
PREMIERE
PART,
livrer
en
les
entrepôts
de
cette
dernière,
chaque
année,
pendant
TROIS
ANNEES
consécutives
y
compris
celle
de
l’année
courante,
le
tabac
qu’elle
récoltera
ou
aura
récolté.
Cette
livraison
devant
être
faite
à
la
requisition
de
LA
PARTIE
DE
PREMIERE
PART,
laquelle
devra
alors
préparer,
travailler,
classifier
et.
vendre
ce
produit
aux
personnes
ou
compagnies,
prix,
clauses
et
conditions
que
son
Bureau
de
Direction
ou
tout
officier
ou
représentant
autorisé
d’icelui
trouvera
avantageux,
sans
que
la
PARTIE
DE
DEUXIEME
PART
puisse
émettre
objection
ou
opposition,
acceptant
d’avance
le
prix
à
lui
être
payé,
lequel
sera
fixé
par
LA
PARTIE
DE
PREMIERE
PART
ou
tout
représentant
ou
officier
autorisé
de
par
icelle.’’
Selon
la
clause
précitée
du
contrat,
seul
le
bureau
de
direction
de
la
Coopérative
ou
son
représentant
ou
officier
autorisé
à
l’entière
discrétion
de
déterminer
le
prix
auquel
le
tabac
recu
des
producteurs
sera
vendu
et
aussi
le
prix
à
leur
être
payé.
Par
ailleurs,
en
vertu
de
la
loi,
seule
l’assemblée
générale
des
membres
peut
déterminer
le
montant
des
surplus
d’opération
et
en
effectuer
la
disposition.
L’article
25(1)
se
lit
ainsi:
"25.
L’assemblée
générale,
se
basant
sur
ce
compte
rendu,
détermine
le
montant
des
bénéfices
dont
elle
fait
la
répartition.”
Je
crois
utile
de
considérer
la
procédure
suivie
par
la
Coopérative
dans
ses
opérations
et
de
résumer
ce
qui
a
été
fait
pendant
l’année
d’imposition
1947,
comme
illustration
de
ce
qui
a
été
fait
pour
les
trois
années
qui
nous
intéressent.
Pendant
cette
année
d’opération,
l’intimée
a
reçu
de
ses
membres
la
livraison
du
tabac
provenant
de
la
récolte
de
l’automne
de
1946
et
en
a
fait
l’entreposage,
le
séchage
et
la
classification.
L’année
financière
de
l’intimée
commence
le
1er
novembre
et
se
termine
le
31
octobre
de
l’année
suivante.
C’est
dire
que
l’année
d’imposition
1947
a
trait
aux
opérations
concernant
la
récolte
de
1946.
Au
printemps
de
1947,
l’intimée
a
communiqué
avec
des
acheteurs
éventuels
afin
de
conclure
avec
ceux-m
des
marchés
pour
la
vente
du
tabac
de
ses
membres.
Après
enquête,
ayant
une
idée
du
prix
que
rapporterait
la
vente
de
la
récolte
de
1946
mais
ne
connaissant
pas
le
montant
exact
des
déboursés
à
encourir,
le
bureau
de
direction,
le
28
avril
1947,
a
décidé
de
faire
un
ajustement
et
de
payer
un
montant
à
ses
membres
pour
le
tabac
reçu.
La
résolution
se
lit
comme
suit
:
"‘Proposé
par
Eddy
Paquette,
secondé
par
Hervé
Robert,
que
le
secrétaire
fasse
un
ajustement
de
37%
sur
la
récolté
1946
et
que
chèque
soit
fait
payable
le
1er
mai
1947
et
envoyé
a
qui
de
droit.
Adoptée.’’
Ce
premier
paiement
était
considéré
comme
versement
(acompte
ou
avance)
sur
le
prix
à
être
fixé
par
la
Coopérative.
Vers
la
fin
de
l’exercice
financier,
l’intimée,
connaissant
le
prix
net
de
la
récolte,
détermina
le
montant
du
surplus
de
ses
opérations
et
passa,
le
6
octobre
1947,
la
résolution
suivante
:
‘*
Proposé
par
Euclide
Beaudry,
secondé
par
J.
Dollard
Brisson
que
les
surplus
de
la
récolte
1946
soient
portés
au
crédit
du
Fonds
de
réserve
Planteurs
au
nom
de
chaque
membre
planteur
et
calculés
au
pourcentage
et
que
la
part
des
surplus
appartenant
aux
non-membres
sur
la
dite
récolte
soit
payée
immédiatement
à
la
clôture
de
l’exercice
financier.
Adoptée.’’
Le
montant
de
$31,661.60,
surplus
des
opérations
de
1947,
fut
crédité
par
l’intimée
au
poste
“Réserve
pour
planteurs’’
au
nom
des
membres
planteurs,
ainsi
que
la
somme
de
$4,882.37
pour
intérêt
sur
la
dite
réserve.
Ces
montants
ne
furent
pas
payés
en
argent
aux
membres,
mais
furent
retenus
par
l’intimée
pour
le
compte
des
membres
et
crédités
et
individualisés
au
nom
de
chacun
des
membres
qui
y
avaient
droit,
de
facon
à
constituer
un
fonds
de
roulement
ou
fonds
d’opération.
L’intimée
tenait
une
comptabilité
spéciale
et
le
nom
de
chaque
membre
était
inscrit
sur
une
feuille
distincte
sur
laquelle
apparaissaient
les
montants
qui
lui
étaient
crédités
chaque
année
à
la
fin
de
son
exercice
financier,
soit
le
ou
vers
le
31
octobre.
Cette
résolution
et
la
procédure
suivie
indiquaient
que
l’intimée
était
débitrice
envers
ses
membres-planteurs
des
sommes
retenues
dans
la
"‘ré-
serve
pour
planteurs’’.
Quant
aux
transactions
avec
les
non-
membres,
ces
derniers
recevaient
paiement
en
espèces
du
prix
fixé
pour
leur
tabac.
La
‘‘réserve
pour
planteurs’’
constituait
un
fonds
de
roulement
nécessaire
aux
opérations
de
réception,
préparation
et
vente
de
leurs
produits.
Aucun
montant
fixe
n’était
établi,
mais
le
montant
de
ce
fonds
était
déterminé
par
les
besoins
des
opérations.
Il
variait
très
peu
d’année
en
année.
La
preuve
m’a
convaincu
que,
règle
générale,
à
la
fin
de
l’année
financière
de
la
Société,
si
le
montant
dépassait
le
chiffre
jugé
nécessaire
à
la
continuation
de
ses
activités,
l’exédent,
ou
à
peu
de
chose
près,
était
distribué
aux
membres
planteurs
au
prorata
des
montants
crédités
à
leurs
comptes
respectifs
à
la
"
*
réserve
pour
planteurs’’.
Pour
l’année
financière
1947,
le
surplus
des
opérations
fixé
à
$31,661.60
fut
approuvé
par
l’assemblée
générale.
Toutefois,
le
montant
payé
aux
membres
planteurs
ne
fut
que
le
$30,455.61.
Quant
à
l’année
1948,
le
surplus
fut
fixé
à
$9,720.06
et
le
montant
payé
$9,497.43
et
pour
l’année
1949,
le
surplus
de
$30,164.29
et
le
montant
payé
$31,527.48.
Les
montants
payés
furent
établis
de
manière
à
ne
pas
diminuer
le
fonds
de
roulement
ou
d’opération.
Les
sommes
versées
au
fonds
des
planteurs
et
décrites
aux
comptes
d’opérations
de
profits
et
pertes,
à
l’item
frais
de
finances,
comme
"‘intérêt
payé
au
fonds
de
réserve’’,
provenaient
des
opérations
des
années
financières
qui
nous
intéressent.
Elles
étaient
payées
au
fonds
de
roulement
et
créditées
aux
membres
avant
la
fixation
du
montant
du
surplus
des
opérations.
Dans
ses
déclarations
de
revenu
pour
fins
d’impôt,
l’intimée
a
indiqué
qu’elle
n’avait
aucun
revenu
imposable
pour
son
année
financière
1947,
mais
qu’elle
en
avait
pour
les
années
1948
et
1949.
L’appelant
a
cotisé
comme
revenus
imposables
les
revenus
provenant
des
opérations
de
l’intimée
pour
les
trois
années
sous
considération,
sur
la
base
de
3%
de
son
capital
employé.
L’intimée
a
appelé
de
ces
cotisations
devant
la
Commission
d’Appel
de
l’Impôt
sur
le
revenu,
qui
a
accordé
l’appel
et
a
référé
le
tout
à
l’appelant,
afin
qu’il
amende
ses
cotisations.
C’est
de
cette
décision
que
le
Ministre
du
Revenu
national
interjette
appel
devant
cette
Cour.
Il
ne
semble
pas
y
avoir
de
dispute
quant
aux
montants
des
surplus
d’opérations
et
aux
montants
versés
aux
membres
actionnaires
pour
les
années
d’imposition
qui
nous
intéressent.
De
plus,
les
montants
versés
à
la
réserve-planteurs
à
titre
d’intérêts
sont
exacts.
Si
nous
prenons
l’année
1947
comme
exemple,
il
appert
que
le
surplus
des
opérations,
soit
$31,661.60,
a
été
crédité
au
poste
reserve
pour
planteurs.
L’appelant
soumet
que
ce
surplus
est
un
revenu
de
l’intimée
et
qu’il
n’est
pas
déductible
pour
fins
d’impôt.
Par
contre,
il
admet
que
le
montant
de
$30,455.61
versé
par
l’intimée
à
ses
membres
planteurs,
qu’il
considère
comme
répartition
proportionnelle
à
l’apport
commercial,
est
déductible.
Quant
au
montant
de
$4,882.37
payé
à
titre
d’intérêt
à
la
réserve
pour
planteurs,
il
prétend
qu’il
ne
peut
être
admis
en
déduction
du
revenue
de
cette
année-là,
parce
que
ce
montant
ne
constitue
pas
un
intérêt
sur
argent
emprunté
ou
utilisé
dans
l’entreprise
pour
gagner
le
revenu.
Par
conséquent,
il
conclut
que
la
différence
entre
$31,661,
surplus
d’opération,
et
$30,455.61,
montant
payé
aux
membres
planteurs,
soit
$1,205.99,
et
le
montant
d’intérêt
de
$4,882.37
versé
à
la
réserve-planteurs,
formant
un
total
de
$6,088.36,
sont
des
revenus
imposables
de
l’intimée
en
vertu
de
la
Loi
de
l’Impôt
de
guerre.
Il
applique
le
même
raisonnement
quant
aux
revenus
de
l’intimés
pour
les
deux
autres
années
sous
étude,
sauf
que
le
revenu
de
l’année
1949
serait
imposable
en
vertu
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
revenu,
1948.
D’autre
part,
l’intimée
prétend
que
le
surplus
des
opérations
déposé
à
la
réserve
pour
planteurs
et
crédité
aux
membres
planteurs
est
un
revenu
de
ces
membres,
qu’il
n’est
retenu
que
pour
établir
un
fonds
de
roulement
ou
d’opération
et
que
les
montants
versés
aux
membres
planteurs,
à
l’expiration
de
l’année
financière,
n’étaient
pas
une
répartition
du
surplus,
mais
une
remise
des
montants
appartenant
aux
membres,
que
ceux-ci
avaient
laissés
au
fonds
de
roulement
ou
d’opération
et
qu’ils
retirent
lorsqu’ils
ne
sont
plus
nécessaires
aux
opérations.
Quant
aux
montants
décrits
comme
intérêts,
ce
sont
des
sommes
qui,
si
elles
n
’étaient
pas
versées
à
la
réserve
pour
planteurs
sous
cette
appellation,
seraient
payées
au
fonds
comme
partie
du
surplus
d’opération.
Elle
conclut
que
ces
montants
ne
sont
pas
un
revenu
au
sens
de
la
loi.
Les
parties
ont
admis
que
la
question
en
litige
est
la
même
pour
les
trois
années
d’imposition.
La
question
à
déterminer
et
de
savoir
si
les
montants
crédités
à
la
réserve
pour
planteurs,
tant
pour
les
surplus
des
opérations
que
pour
les
sommes
décrites
comme
intérêts
sur
ces
surplus,
constituent
un
revenu
de
l’intimée
ou
des
membres
planteurs.
Dans
le
présent
cas,
il
n’y
a
pas
de
doute
qu’il
s’agit
d’une
coopérative
de
producteurs.
Par
contrat,
les
membres
actionnaires
s’engagent
à
livrer
chaque
année
à
la
Coopérative,
pendant
trois
années
consécutives,
le
tabac
qu’ils
récolteront
ou
auront
récolté,
La
livraison
devra
se
faire
aux
entrepôts
de
la
Coopérative
à
sa
réquisition.
Elle
devra
alors
préparer,
travailler,
classifier
et
vendre
ce
tabac
aux
prix
et
conditions
que
son
bureau
de
direction
trouvera
avantageux.
Dans
le
contrat,
il
n’est
nullement
question
de
vente
de
tabac
par
les
membres
ou
d’achat
de
tabac
par
la
Coopérative.
Si
elle
n’en
fait
pas
l’acquisition
ou
ne
le
reçoit
pas
comme
don,
elle
ne
peut
le
posséder
que
pour
ceux
qui
le
lui
livrent.
Elle
le
reçoit
donc
comme
mandataire,
agent
ou
consignataire,
et
ce,
aux
conditions
stipulées
au
contrat
et
aux
décisions
prises
par
le
bureau
de
la
Coopérative
et
approuvées
par
les
membres
en
assemblée
générale.
Ceci
n’implique
pas
que
l’intimée
n’a
pas
réalisé
de
profits
ou
gains,
par
suite
de
certaines
de
ses
activités,
qui
peuvent
être
considérés
comme
revenus
imposables.
Elle
a
produit
des
déclarations
de
revenus
imposables,
pour
lesquels
elle
a
été
cotisée.
Nous
n’avons
pas
à
nous
préoccuper
des
revenus
imposables
de
l’intimée
qui
ont
été
déclarés,
amendés
ou
cotisés
et
taxés
et
au
sujet
desquels
il
n’y
a
pas
de
débat.
Au
moment
de
son
incorporation,
vers
1911,
et
par
la
suite,
la
Coopérative
a
émis
des
actions
et
en
a
vendu
à
ses
membres
planteurs,
chaque
membre
ne
pouvant
souscrire
et
acquérir.
plus
d’un
certain
nombre
maximum
d’actions.
Si
j’ai
bien
compris
la
preuve
et
l’argument,
les
membres
n’ont
jamais
touché
de
dividendes
sur
ces
actions.
Le
capital
souscrit
et
payé,
tel
qu’il
appert
aux
bilans
de
1947,
1948
et
1949,
s’élève
à
une
somme
variant
entre
$33,000
et
$34,000
et
forme
partie
de
son
actif.
Ce
montant
étant
insuffisant
pour
opérer,
il
n’y
a
pas
de
doute
qu’elle
a
dû
emprunter
pour
exercer
ses
pouvoirs
et
remplir
ses
obligations.
Elle
a
ensuite
passé
un
contrat
avec
chacun
de
ses
membres
actionnaires
lui
permettant
de
se
créer
une
réserve
générale.
Les
paragraphes
11
et
12
du
contrat
se
lisent
comme
suit
:
"‘11.
Il
est
expressément
convenu
par
les
présentes
que
LA
PARTIE
DE
DEUXIEME
PART
consent
à
ce
que
la
PARTIE
DE
PREMIERE
PART
conserve
et
retienne
une
partie
des
profits
provenant
de
la
manipulation,
préparation
et
vente
de
son
produit,
déduction
faite
du
prix
fixé
à
elle
payé,
cela
dans
le
but
de
créer
ou
augmenter
un
fonds
de
réserve
au
profit
de
la
Société
Coopérative
Agricole
de
la
Vallée
d’Ya-
maska,
afin
de
permettre
sa
subsistance
et
sa
stabilité.
LA
PARTIE
DE
DEUXIEME
PART
consentant
et
acceptant
que
le
pourcentage
de
cette
ristourne
soit
fixé
par
le
bureau
de
direction
de
la
Société
ou
tout
employé
ou
officier
autorisé
par
icelle.
-
I
s
12.
Lequel
fonds
de
réserve
sera
réputé
un
actif
propre
de
la
Société
de
la
Coopérative
Agricole
de
la
Vallée
d’Ya-
maska,
le
tout
conformément
à
l’article
25
Chap.
57
5
R.Q.
1925.
.
.
Une
réserve
a
donc
été
créée
et
augmentée
au
profit
de
la
Coopérative,
conformément
aux
dispositions
de
la
loi
et
des
paragraphes
11
et
12
du
contrat.
Cette
réserve
est
devenue
un
actif
propre
de
la
Coopérative,
qui
s’en
est
servi
pour
acquérir
des
meubles,
immeubles,
camion,
draineuse,
outillage
et
tout
ce
qui
était
matériellement
nécessaire
à
ses
activités.
De
plus,
elle
s’est
portée
acquéreur
d’actions
de
la
Coopérative
Fédérée
de
Québec
et
d’obligations
du
Gouvernement.
L’actif
de
l’intimée
a
été
ainsi
constitué
et
a
servi,
avec
les
retenues
annuelles,
à
couvrir
les
frais
d’
opération
de
L’
entreprise.
Je
suis
d’
opinion
que
le
capital-actions
et
une
réserve
créée
et
augmentée
dans
le
but
de
constituer
l’actif
propre
d’une
coopérative
à
responsabilité
limitée
et
qui
lui
sert
à
faire
des
profits
ou
gains
comme
résultat
de
ses
propres
activités
industrielles,
commerciales,
financières
ou
autres
de
même
nature,
commissions,
etc.,
réalise
un
revenu
imposable
au
sens
de
l’article
3
de
la
Loi
de
Vimpôt
de
guerre
sur
le
revenu
et
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Est-ce
le
cas
qui
se
présente
dans
la
question
qui
nous
occupe
?
Ici,
le
litige
est
basé
sur
des
faits,
des
chiffres
et
des
bilans,
et
aussi
sur
des
articles
bien
précis
de
la
loi.
L’appelant
base
ses
cotisations
sur
la
proposition
que
les
surplus
des
opérations
de
disposition
des
produits
des
membres
planteurs
et
les
montants
décrits
comme
intérêts
versés
à
la
réserve
pour
planteurs,
moins
les
montants
payés
aux
membres
planteurs,
constituent
un
revenu
imposable
de
l’intimée
basé
sur
3%
de
son
capital
employé.
Se
servant
de
cette
formule,
il
établit
le
revenu
imposable
de
l’intimée
à
$6,088.86
pour
l’année
1947
et
prélève
un
impôt
de
$1,521.26;
pour
l’année
1948,
un
revenue
de
$6,503.36
et
un
impôt
de
$1,891.61
;
pour
l’année
1949,
un
revenu
de
$5,586.47
et
un
impôt
de
$745.38.
De
plus,
prenant
pour
acquis
que
ces
montants
sont
des
revenus
imposables
de
l’intimé,
il
soutient
qu’il
faut
appliquer,
quant
aux
surplus,
les
dispositions
des
paragraphes
8
et
9
de
l’article
5
de
la
Loi
de
l’Impot
de
guerre
sur
le
revenu
(1947)
et,
quant
aux
sommes
décrites
comme
intérêt,
l’alinéa
(b)
du
paragraphe
(1)
du
même
article
5.
Pour
l’année
1949,
il
demande
l’application
des
dispositions
de
l’article
68
et
de
l’article
11,
paragraphe
(1),
alinéa
(c),
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
revenu,
1948.
Va
sans
dire
qui
se
j’en
arrivais
à
la
conclusion
que
les
surplus
d’operation
et
les
intérêts
versés
à
la
réserve
pour
planteurs
étaient
un
revenu
imposable
au
sens
de
la
loi,
les
articles
ci-haut
mentionnés,
concernant
les
répartitions
proportionnelles
à
l’apport
et
les
intérêts,
s’appliqueraient
à
ces
montants.
Dans
le
cas
contraire,
ils
ne
seraient
pas
considérés.
Les
paragraphes
11
et
12
du
contrat,
concernant
la
création
et
l’augmentation
d’une
réserve
qui
formerait
partie
de
l’actif
de
l’intimée,
ont
cessé
d’opérer
vers
1941.
Ceci
ressort
de
la
preuve
verbale.
En
étudiant
les
bilans
ou
rapports
d’opérations
de
l’intimé
pour
les
années
1947,
1948
et
1949,
j’ai
constaté
que
la
réserve
est
bien
mentionnée
mais
ne
montre
pas
d’augmentation
suffisante
pouvant
provenir
du
surplus
d’opération
pour
me
permettre
de
conclure
que
l’intimée
continuait
à
augmenter
sa
réserve,
c’est-à-dire
son
actif,
au
dépens
du
surplus
d’opération.
Comme
question
de
fait,
cette
réserve
se
chiffrait
ainsi:
en
1946,
à
$45,857.27;
en
1947,
à
$45,953.12;
en
1948,
à
$46,085.30,
et
en
ajoutant
le
trop-perçu
de
l’exercice
et
le
revenu
net
d’une
draineuse
elle
s’élève
à
$47,206;
en
1949,
à
$46,943.80,
et
en
y
ajoutant
le
trop-perçu
de
l’exercice
et
le
revenu
net
de
la
draineuse
elle
se
chiffre
à
$48,162.93.
Il
semble
done
que
l’augmentation
de
cette
réserve
provenait
du
revenu
imposable
de
l’intimée
et
non
du
surplus
d’opération.
J’en
suis
arrivé
à
la
conclusion
que,
dès
avant
1946,
le
surplus
d’opération
avait
cessé
de
servir
de
source
d’alimentation
pour
cette
réserve
générale.
De
plus,
l’actif
de
l’intimée
est
demeuré
presque
stationnaire
pendant
ces
années.
Il
semblerait
que
l’intimée
ayant
décidé
que
son
actif
était
devenu
suffisant
pour
permettre
sa
subsistance
et
sa
stabilité,
aurait
discontinué
d’augmenter
sa
réserve.
A
compter
de
ce
moment,
comment
les
surplus
d’opération
furent-ils
employés?
A
la
fin
de
l’année
financière,
le
surplus,
après
avoir
été
déterminé
par
le
bureau
de
direction
et
approuvé
par
l’assemblée
générale
des
membres
actionnaires
planteurs,
était
versé
à
une
réserve
pour
planteurs
dans
le
but
de
créer
ou
d’augmenter
un
fonds
de
roulement
ou
d’opération.
Les
sommes
payées
à
ce
fonds
étaient
créditées
et
individualisées
à
chaque
membre
au
prorata
de
la
quantité
et
de
la
qualité
du
tabac
livré.
Puis,
l’assemblée
générale,
sur
la
recommendation
du
bureau
de
direction,
déterminait
le
montant
requis
pour
procéder
aux
opérations
de
l’année
suivante
et
décrétait
que
l’excédant
non
requis
du
fonds
serait
payé
aux
membres
planteurs.
Le
fonds
variait
suivant
les
besoins
de
l’opération
effective
de
l’entreprise.
Ce
fonds
ou
réserve
appartenait
aux
membres,
et
non
à
l’intimée.
Je
ne
puis
accepter
la
prétention
de
l’appelant
que
la
réserve
pour
planteurs
ou
fonds
de
roulement
constitue
un
actif
de
l’intimée
et
que
le
surplus
des
opérations
versé
à
cette
réserve
est
un
revenu
imposable
de
la
Coopérative.
Je
crois-plutôt
que
l’intimée
est
une
Coopérative
de
producteurs
de
tabac
qui
reçoit
à
titre
de
consignataire
le
produit
de
ses
membres,
leur
verse
une
montant
initial
après
livraison
et
prépare,
classifie
et
vend
le
produit
au
meilleur
compte
possible;
elle
déduit
le
montant
de
ses
frais
ou
dépenses,
verse
le
surplus
à
un
fonds
de
roulement
et
remet
à
ses
membres
l’excédant
du
fonds
non
requis
pour
la
continuation
de
l’opération.
Dans
mon
opinion,
cette
réserve
pour
planteurs
ou
fonds
de
roulement
a
été
constituée
et
est
maintenue
avec
les
revenus
propres
et
imposables
des
membres;
par
conséquent,
elle
appartient
à
ces
derniers,
et
non
à
l’intimée.
Les
montants
reçus
par
les
membres
ne
sont
pas
des
répartitions
proportionnelles
d’apport
prévues
par
la
loi,
mais
des
remises
de
sommes
leur
appartenant
et
non
nécessaires
à
la
préparation
et
à
la
vente
effective
de
leur
tabac.
Quant
aux
montants
décrits
comme
intérêt
au
bilan
de
l’intimée,
ils
proviennent
du
produit
de
la
vente
des
récoltes
et
devraient
former
partie
du
surplus
d’opération
de
l’année.
Ils
ne
sont
pas
pris
à
même
le
revenu
imposable
de
l’intimée
et
ne
peuvent
pas
être
considérés
comme
dépenses
pour
gagner
son
revenu.
L’examen
que
j’ai
fait
des
bilans
m’a
convaincu
que
l’entrée
de
ces
sommes
au
compte
de
dépenses
est
inutile,
parce
qu’en
réalité
elles
sont
intégrées
dans
le
surplus
d’opération
à
chaque
année
et
devraient
être
considérées
comme
surplus.
Le
surplus
étant
la
propriété
des
membres,
ceux-ci
n'ont
aucun
intérêt
à
s’en
servir
pour
se
payer
des
intérêts.
Si
vous
enlevez
l’entrée
des
intérêts
versés
à
la
réserve
pour
planteurs,
vous
devrez
immédiatement
l’ajouter
au
surplus
d’opération,
qui
sera
versé
au
fonds
de
roulement.
Une
entrée
irrégulière
dans
les
livres
de
comptes
ou
bilans,
et
qui
n’est
pas
conforme
aux
faits
établis,
ne
peut,
à
mon
avis,
avoir
l’effet
de
changer
un
revenu
non
imposable
en
un
revenu
imposable.
C’est
la
réalité
des
faits
et
le
caractère
des
transactions
entre
l’intimée
et
ses
membres
qui
doivent
servir
à
déterminer
si
les
montants
en
litige
sont
des
revenus
imposables
de
la
Coopérative
ou
de
ses
membres.
Cette
règle
a
été
appliquée
dans
un
grand
nombre
de
causes.
L’honorable
juge
Lamont,
de
la
Cour
suprême
du
Canada,
dans
la
cause
M.N.R.
v.
The
Saskatchewan
Co-operative
Wheat
Producers
Ltd.,
[1930]
S.C.R.
402;
[1928-34]
C.T.C.
47,
en
fait
mention
dans
ses
remarques
aux
pages
409
et
410
[[1928-34]
C.T.C.
54].
Je
cite:
"In
revenue
cases
it
is
a
well
recognized
principle
that
‘regard
must
be
had
to
the
substance
of
the
transactions
relied
on
to
bring
the
subject
within
the
charge
to
a
duty
and
the
form
may
be
disregarded’.
(Pollock,
M.R.,
in
Inland
Revenue
Commissioners
v.
Eccentric
Club
Limited,
[1924]
1
K.B.
390
at
p.
414).”
I]
faut
donc
que
les
faits
établis
servant
de
base
aux
cotisations
de
l’appelant
soient
tels
qu’ils
puissent
entrer
dans
le
cadre
des
termes
de
la
définition
des
mots
‘‘revenu
imposable”
de
l’article
de
la
Loi
de
l’Impôt
de
guerre
sur
le
revenu,
S.R.C.
1927,
c.
97,
dont
voici
la
partie
pertinente:
“3.
For
the
purposes
of
this
Act,
‘income’
means
the
annual
“net
profits
or
gain
or
gratuity,
.
.
.
as
being
profits
from
a
‘trade
or
commercial
or
financial
or
other
business
.
.
.
directly
or
indirectly
received
by
a
person
from
any
trade,
manufacture
or
business,
.
.
.”
Je
suis
d’opinion
que
les
montants
en
litige
ne
peuvent
être
considérées
comme
revenu
imposable
de
l’intimée
au
sens
de
la
définition
précitée.
L’intimée
n’agissait
pas
pour
son
propre
compte,
dans
le
but
de
réaliser
des
profits
ou
gains;
elle
agissait
pour
les
membres
et
dans
l’intérêt
de
ceux-ci.
L’intimée
recevait
livraison
de
leur
produit
comme
consignataire;
elle
procédait,
comme
mandataire
ou
agent,
aux
opérations
nécessaires
à
la
disposition
de
leur
tabac,
à
la
perception
du
prix
de
vente,
au
dépôt
du
surplus
de
l’opération
à
la
réserve
pour
planteurs,
et,
plus
tard,
à
la
remise
aux
membres
de
la
partie
du
fonds
non
requise
pour
les
opérations
futures.
En
d’autres
mots,
je
ne
crois
pas
que,
pour
les
raisons
que
j’ai
déjà
mentionnées,
l’intimée
était
engagée
dans
une
entreprise
commerciale,
industrielle,
financière
ou
autre
dans
le
but
de
réaliser
des
profits;
elle
opérait
plutôt
pour
les
membres.
Elle
avait
un
actif
propre
qui
ne
provenait
aucunement
du
surplus
d’opération
pour
les
années
sous
étude.
Les
profits
ou
revenus
imposables
réalisés
provenaient
de
ses
transactions
avec
les
non-
membres
et
ils
sont
en
conséquence
étrangers
au
présent
débat.
La
règle
suivie
constamment
lorsqu’il
s’agit
de
déterminer
si
un
revenu
est
imposable
est
à
l’effet
que
le
droit
à
ce
revenu
doit
être
absolu
et
ne
peut
être
soumis
à
aucune
restriction
contractuelle
ou
autre
quant
à
sa
jouissance,
son
usage
et
sa
disposition.
Ce
principe
a
été
énoncé
et
appliqué
dans
les
causes
suivantes
:
C.I.R.
v.
Eccentric
Club
Ltd.,
[1924]
1
K.B.
390
à
p.
414;
M.N.R.
v.
The
Saskatchewan
Co-operative
Wheat
Producers
Ltd.
(supra);
Robertson
v.
M.N.R.,
[1944]
Ex.
C.R.
170;
[1944]
C.T.C.
75;
Canadian
Fruit
Distributors
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1954]
Ex.
C.R.
551
à
559;
[1954]
C.T.C.
284.
Pour
que
les
montants
en
litige
soient
considérés
"‘revenu
imposable”
de
l’intimée,
il
faudrait
que
son
droit
à
ce
revenu
soit
absolu.
Les
faits
que
nous
connaissons
ne
pourraient
justifier
une
semblable
conclusion.
Comme
il
s’agit
de
réserve
dans
cette
cause,
je
crois
utile
de
me
référer
de
nouveau
à
la
cause
de
M.N.R.
v.
Saskatchewan
Co-operative
Wheat
Producers
Ltd.
(op.
cit.).
A
la
page
402
du
rapport
il
est
dit
[[1928-34]
C.T.C.
48]
:
6‘
The
primary
object
of
its
incorporation
was
to
enable
its
members,
who
were
Saskatchewan
grain
growers,
to
market
their
grain
co-operatively.
It
was
assessed
for
income
under
the
Income
War
Tax
Act
(R.S.C.
1927,
c.
97)
in
respect
of
certain
sums
which
it
retained,
from
the
gross
returns
of
sale
of
grain,
as
a
‘commercial
reserve
’
and
as
an
‘elevator
reserve’.
It
objected
to
the
assessment
on
the
ground
that
the
sums
so
retained
did
not
constitute
income
within
the
Income
War
Tax
Act.’’
Le
jugé
se
lit
ainsi:
"‘that
it
was
not
assessable
in
respect
of
the
said
sums.
.
.
.
The
basis
of
chargeability
to
income
tax
is
the
operation
of
a
trade
or
business
giving
rise
to
a
profit.
The
respondent
in
respect
of
said
reserves
was
merely
machinery
for
collecting
contributions
from
the
growers,
not
as
its
shareholders
but
as
subscribers
to
the
fund,
and
for
using
those
moneys
for
the
growers’
benefit
and
handing
them
back
in
some
form
or
other
when
no
longer
required;
and
hence
the
reserves
could
not
be
said
to
be
‘profits
or
gains’
of
respondent.’’
L’intimé
ici
n’a
été
que
l’instrument
des
membres
planteurs
pour
recevoir,
préparer
et
vendre
leur
produit
et
créer
ou
augmenter
une
réserve
pour
planteurs
ou
fonds
de
roulement.
II
n’y
a
que
des
membres
planteurs
qui
ont
contribué
à
cette
réserve,
dont
la
mise
leur
a
été
créditée
individuellement
et
qui
ont
droit
de
participer
à
sa
distribution.
Or,
les
membres
plan-
teurs
qui
ont
formé
la
réserve
ou
fonds
sont
aussi
des
actionnaires,
et
c’est
en
cette
qualité
qu’ils
choisissent
les
directeurs
qui
administrent
leur
Société;
ils
ont
done
le
contrôle
de
cette
réserve
et
de
sa
disposition.
Dans
de
telles
circonstances,
je
suis
d’opinion
qu’il
est
impossible
de
conclure
que
cette
réserve
a
été
créée
et
augmentée
par
des
revenus
de
l’intimée
et
que
le
surplus
des
opérations
décrites
dans
ces
remarques
soit
"revenu
imposable”
de
l’intimée.
Enfin,
dans
la
cause
de
The
Horse
Co-operative
Marketing
Association
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1956]
Ex.
C.R.
393;
[1956]
C.T.C.
115,
l’honorable
juge
J.
T.
Thorson,
Président
de
cette
Cour,
résume
ainsi
les
faits:
"The
appellant
was
incorporated
under
the
Co-operative
Marketing
Association
Act,
R.S.S.
1940,
c.
180.
Its
members
associated
themselves
together
as
an
incorporated
association
on
a
non-profit
co-operative
plan
for
the
purpose
of
disposing
of
their
surplus
horses
by
collective
and
co-operative
action.
At
first
the
appellant
sold
live
horses,
but
later
it
processed
horse
meat
and
sold
it
largely
in
Belgium.
The
appellant
was
not
in
the
ordinary
business
of
buying
horses.
Its
members
delivered
horses
to
it
as
instructed
and
in
such
delivery
received
an
initial
payment
per
pound,
the
balance
of
the
payment
being
dependent
on
the
year’s
operations.
At
the
end
of
the
year
1947
the
appellant
credited
its
members
with
two
amounts,
which
it
styled
equalization
allotment
and
further
allotment,
the
totals
of
which
came
to
$102,917.84
for
the
former
and
$742,665.23
for
the
latter.
In
assessing
the
appellant
the
Minister
added
these
two
amounts
to
the
amount
of
taxable
income
reported
by
it.
The
appellant
objected
and
appealed
to
the
Income
Tax
Appeal
Board
which
dismissed
its
appeal
and
the
appellant
appealed
against
this
decision.’’
Voici
la
teneur
du
jugé:
"4.
That
what
the
members
really
did
in
associating
themselves
together
in
the
appellant
association
was
to
establish
it
as
the
means
or
machinery
for
accomplishing
by
co-operative
action
the
purpose
which
they
could
not
achieve
individually,
namely,
the
advantageous
disposal
of
their
surplus
horses.
When
they
delivered
their
horses
to
the
appellant
they
did
not
sell
them
to
the
appellant
in
the
ordinary
sense
but
delivered
them
to
it
for
marketing
or
processing
by
it
on
their
behalf
and
for
them.
5.
That
when
the
appellant
received
the
horses
it
did
so
as
agent
for
the
members
and
was
accountable
to
them
for
the
net
proceeds
from
their
marketing
or
the
sale
of
the
processed
product.
The
initial
payments
to
the
members
were
really
advances
to
them
on
account
of
the
total
to
which
they
were
severally
entitled
and
the
surplus
of
the
appellant’s
receipts
over
its
expenditures
did
not
belong
to
the
appellant
as
its
profits
or
gains
but
belonged
to
the
members
in
their
own
individual
rights
and
was
held
by
it
on
their
behalf
and
for
them.”
Je
crois
opportun
de
faire
remarquer
qu’il
y
a
similarité
entre
la
cause
immédiatement
précitée
et
celle
qui
nous
occupe,
sauf
qu’en
ce
qui
concerne
celle-ci
les
surplus
sont
crédités
aux
membres
au
prorata
de
la
quantité
et
qualité
de
tabac
livré
par
chacun
d’eux
et
le
montant
qui
excède
les
besoins
pour
opérations
futures
leur
est
versé
en
argent.
Ayant
décidé
que
les
surplus
des
opérations
de
l’intimée
quant
à
la
vente
du
tabac
de
ses
membres
et
les
montants
décrits
comme
intérêts
ne
constituaient
pas
un
revenu
imposable
de
l’intimée,
je
ne
puis
accepter
la
prétention
de
l’appelant
que
les
articles
de
la
Loi
de
l’Impôt
de
guerre
sur
le
revenu
et
de
la
Loti
de
l’Impôt
sur
le
revenu
concernant
les
répartitions
proportionnelles
à
l’apport
commercial
et
les
intérêts
doivent
être
appliqués
dans
la
présente
cause.
Pour
les
raisons
ci-dessus
mentionnées,
l’appel
est
rejeté
avec
dépens.
Jugement
en
conséquence.