DUMOULIN,
J.:—Cette
cause
fut
entendue
à
Montréal
le
24
mai
1956.
L’appelant
interjette
appel
d’une
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’Impôt
sur
le
revenu,
rendue
le
19
janvier
1951,
3
Tax
A.B.C.
333,
qui
maintenait
l’imposition
sur
ses
revenus
taxables
pour
l’année
1948,
d’une
somme
de
$509.31.
En
1948,
M.
François-Albert
Angers
avait
à
sa
charge
quatre
(4)
enfants
dont
les
âges
s’échelonnaient
de
11
à
2
ans.
"Volontairement,
et
par
respect
de
ses
principes,
écrit
l’appelant
à
l’article
2
de
l’avis
d’appel
(Les
Faits),
il
omit
d’inscrire
ou
enregistrer
ses
quatre
enfants
.
.
.
sous
le
régime
de
la
Loi
de
1944
sur
les
allocations
familiales
et
aucune
allocation
familiale
n’a
jamais,
été
réclamée
ou
perçue
de
leur
chef
.
.
.”
A
l’article
3,
nous
lisons
que
"‘dans
la
déclaration
de
son
revenu
imposable
pour
l’année
1948,
aux
fins
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu,
l’appelant
déduisit
la
somme
de
$1,200
correspondant
dans
l'espèce
à
à
l’exemption
statutaire
de
$300
pour
chaque
enfant
âgé
de
moins
de
18
ans
et
entièrement
à
la
charge
du
ontribuable:
et
sur
cette
base
il
établit
et
paya
son
impôt
pour
ladite
année
en
la
somme
de
$349.81.’’
Il
s’ensuivit
des
tractations
entre
M.
Angers
et
le
département
qui,
finalement,
fixa
à
$509.31
l’impôt
dû
pour
l’année
1948,
avec
supplément
de
$167.34
à
titre
d’intérêts
et
de
pénalité.
Lors
de
l’audition,
l’appelant
a
déclaré
que
le
motif
de
sa
contestation
en
était
un
d’ordre
moral
bien
plus
que
d’ordre
pratique.
Cette
contestation
peut
se
diviser
comme
ci-après
:
1—En
ma
qualité
de
chef
de
famille,
soutient
l’appelant,
je
refuse
les
prestations
mensuelles
prévues
par
la
Loi
de
1944
sur
les
allocations
familiales,
la
tenant
pour
attentatoire
aux
attributions
législatives
des
provinces
en
matière
de
droits
civils
et
de
puissance
paternelle
;
2—Je
réclame,
par
ailleurs,
l’exemption
de
$300
que
la
Loi
de
Vimpôt
de
guerre
sur
le
revenu
accorde—en
certains
cas—
pour
chacun
des
enfants
a
charge;
3—Enfin,
je
tiens
pour
invalide
la
partie
amendée
de
l’article
5
de
la
loi
précitée
limitant
l’exemption
à
$100
"si
l’enfant
.
.
.
était
qualifié
aux
fins
des
allocations
familiales’’,
parce
que
pareille
restriction
rendrait
coercitive
la
mesure
permissive
des
allocations
familiales.
D’où
ces
conclusions:
"'Que
la
loi
de
1944
sur
les
allocations
familiales
est
ultra
vires
du
Parlement
fédéral,
inconstitutionnelle
et
nulle
;
Et,
tout
particulièrement,
que
les
dispositions
contenues
dans
les
articles
2(1)
(a)
et
5(1)
(d)
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
ayant
pour
effet
de
pénaliser,
en
réduisant
l’exemption
normale,
le
contribuable
dont
l’enfant
âgé
de
moins
de
16
ans
et
à
sa
charge
n’est
pas
inscrit
sous
le
régime
de
la
Loi
des
allocations
familiales,
sont
irrégulières,
inconstitutionnelles
et
nulles.''
L’étude
à
faire
se
scinde
donc
en
deux
parties,
portant
sur
:
(A)
La
légalité
de
la
Loi
des
allocations
familiales
en
ses
textes
applicables
à
l’espèce,
ceux
du
statut
fédéral
de
1944-45
(8-9
Geo.
VI,
ce.
40)
et
de
l’amendement
apporté
en
1946
(10
Geo.
VI,
c.
50)
;
(B)
La
légalité
des
dispositions
fiscales
contenues
dans
les
articles
2(l)(a)
et
5(1)(d)
de
la
Loi
de
l
impôt
de
guerre
sur
le
revenu
(S.R.C.
1927,
c.
97
et
les
amendements
applicables
à
l’année
d’imposition
1948,
ceux,
notamment,
apportés
en
1947
par
le
statut
11
Geo.
VI,
c.
63).
(A)
LA
LOI
DES
ALLOCATION
FAMILIALES
Citons
dès
maintenant
les
principales
dispositions
que
l’appelant
argue
d’illégalité.
S.R.C.
1944-45,
8-9
Geo.
VI,
c.
40
“3.
A
compter
du
premier
jour
de
juillet
mil
neuf
cent
quarante-cing
et
sous
réserve
des
dispositions
de
la
présente
loi
et
des
règlements
d’exécution,
il
peut
être
versé
.
.
.
à
l’égard
de
chaque
enfant
résidant
au
Canada
et
entretenu
par
un
parent,
l’allocation
mensuelle
suivante
(cédule
des
prestations).”
Quant
à
la
définition
de
l’expression
‘‘parent’’,
nous
la
lisons
au
sous-paragraphe
(f)
de
l’article
2:
""
(f)
‘parent’
désigne
un
père,
un
beau-père
(stepfather),
un
père
adoptif,
un
père
nourricier,
une
mère,
une
belle-
mère
(stepmother),
une
mère
adoptive,
une
mère
nourricière
ou
toute
autre
personne
qui
entretient
un
enfant
ou
en
a
la
garde,
mais
ne
comprend
pas
une
institution.
4.
L’allocation
n’est
payable
qu’après
l'enregistrement
de
l’enfant;
.
.
.
elle
doit
être
versée
à
une
parent
en
conformité
des
règlements
(édictés
par
le
gouverneur
en
conseil
conformément
à
la
présente
loi:
2-h),
ou
à
l’autre
personne
autorisée
à
la
recevoir
sous
le
régime
ou
en
vertu
des
règlements.
5.
La
personne
qui
reçoit
l’allocation
doit
l’affecter
exclusivement
à
l’entretien,
au
soin,
à
la
formation,
à
l’instruction
et
à
l’avancement
de
l’enfant,
et,
si
le
Ministre,
ou
le
fonctionnaire
que
les
règlements
autorisent
à
cet
égard,
est
convaincu
que
l’allocation
n’est
pas
ainsi
affectée,
le
versement
en
doit
être
discontinué
ou
fait
à
quelque
autre
personne
ou
organisme.
‘
’
S.R.C.
1946,
10
Geo.
VI,
c.
50
°4.
(2)(a)
L’allocation
césse
d’être
payable
si
l’enfant
ne
fréquente
pas
assidûment
l’école
selon
les
prescriptions
des
lois
de
la
provinee
où
il
réside,
on
ne
reçoit
pas
la
formation
qui,
de
l’avis
de
l’autorité
compétente
en
matière
d’enseignement
désignée
par
cette
province
.
.
.
constitue
une
formation
équi-
valente
à
celle
qu’il
recevrait
s’il
fréquentait
l’école;
toutefois,
lorsque
l’autorité
compétente
de
la
province
en
matière
d’enseignement
ne
fournit
pas
les
renseignements
qui
peuvent
être
demandés
sur
la
fréquentation
scolaire
ou
la
formation
équivalente,
le
gouverneur
en
conseil
peut
prescrire
la
manière
d’obtenir
lesdits
renseignements.”
Les
griefs
de
l’appelant
à
l’égard
de
ces
dispositions
législatives
sont
résumés
à
l’article
6
de
l’avis
d’appel;
je
pense
qu’il
suffira
de
reproduire
ce
raccourci
pour
en
donner
une
idée
juste:
*
66.
En
somme,
fait-il,
la
Lori
des
allocations
familiales
tend
à
établir
la
fréquentation
scolaire
obligatoire,
jusqu’à
l’âge
de
16
ans
[4(2)
(c)
de
1946,
c.
50];
s’assure
la
direction,
ou
du
moins
depuis
1946
la
surveillance,
de
la
formation
des
enfants
qui
ne
fréquentent
pas
l’école;
modifie
les
principes
du
droit
civil
relativement
à
la
puissance
paternelle,
et
transforme
le
droit
familial
de
la
province.”
Kst-il
besoin
d’ajouter
que
la
pièce
précitée
fait
allusion
au
paragraphe
13
de
l’article
92
de
l’Acte
de
l’
Amérique
Britannique
du
Nord,
édictant
le
monopole
législatif
des
provinces
à
l’endroit
de
la
propriété
et
des
droits
civils,
et
l’article
93
qui
confère
aux
états
provinciaux
une
action
exclusive
en
fait
de
législation
éducationnelle.
Il
arrive
que
l’ardeur
des
convictions
projette
des
reflets
qui
imprécisent
le
sens
coutumier
des
expressions,
laissant
pressentir
des
conséquences
où
la
cause
même
fait
défaut.
Plus
simplement,
que
de
fois,
et
sans
intention
préconçue,
n’impose-t-on
pas
aux
vocables
de
tous
les
jours
un
langage
qui
leur
est
étranger
!
Et
que
de
fois
encore,
ne
prend-on
pas
pour
établir
précisément
ce
qu’il
fallait
démontrer.
En
plein
Conseil
d’Etat,
Bonaparte
reprochait
aux
juristes
de
faire
témoigner
les
mots
et
non
les
faits.
Cette
réserve
dûment
posée,
recherchons
premièrement
si
la
Loi
des
allocations
familiales,
dans
son
essence,
substantivement,
est
une
mesure
éducative.
A
moins
de
nier
à
l’autorité
centrale
toute
initiative
sauf
celles
de
taxer,
d’administrer,
d’assurer
la
défense
du
pays,
il
faut
bien
lui
reconnaître,
en
thèse
générale,
la
faculté
d’affecter
certaines
sommes
d’argent
à
des
nécessités
sociales,
"‘relativement
à
toutes
les
matières
ne
tombant
pas
dans
les
catégories
de
sujets
exclusivement
assignés
aux
législatures
des
provinces’’,
selon
l’avertissement
de
la
constitution.
A
ce
point,
une
question
primordiale
surgit
:
qu’est-ce
qu’une
loi
scolaire?
quels
en
doivent
être
les
traits
spécifiques
et
individualisants
?
Sans
prétendre
à
une
définition,
laissons
plutôt
à
l’expérience
usuelle
le
soin
de
répondre.
Serait
une
loi
scolaire,
celle
qui,
sur
un
territoire
donné,
tracerait
les
cadres
organiques
de
l’instruction,
arrêterait
les
qualifications
du
corps
enseignant,
désignerait
les
éléments
du
programme,
graduerait
l’ordre
diversifié
des
études,
déterminerait
les
attestations
officielles
:
immatriculation,
baccalauréat
et
les
conditions
de
réussite,
qui,
enfin,
décréterait
l’âge
et
la
nature
de
la
fréquentation
scolaire,
telle,
par
exemple,
la
Loi
de
l’Instruction
publique
de
la
Province
de
Québec.
Il
importe
ensuite
de
ne
pas
confondre
la
sanction
d’une
loi
impérative
(mandatory
law)
avec
la
condition
d’une
mesure
facultative
d’assistance
(directory
law),
comme
il
en
va
de
la
Loi
des
allocations
familiales.
La
première
astreint
sous
peine
de
.
.
.,
la
seconde
offre
pourvu
que
.
.
.
Cette
approximation,
je
l’ose
croire,
semble
assez
juste.
Le
Parlement
canadien,
que
rien
n’oblige
à
ce
faire,
porte
cependant
une
loi
pour
aider
"‘à
l’entretien,
au
soin,
à
la
formation,
à
l’instruction
et
à
l’avancement
de
l’enfant
.
.
.’’
Rien
de
bien
étrange
à
ce
que
l’autorité,
qui
dispensera
mensuellement
ces
deniers
publics,
veuille
le
faire
à
bon
escient,
recherche
un
récipiendaire
convenable,
écartant
les
parents
indignes
ou
imprévoyants,
comme
le
sort
veut
qu’il
s’en
rencontre
parfois.
On
n’attente
point
pour
autant
au
droit
familial;
la
puissance
paternelle
et
l’indignité
sont
des
réalités
antinomiques,
exclusives
l’une
de
l’autre.
Le
législateur
estime
aussi
que
l’enfant
de
mois
de
16
ans,
sain
de
corps
et
d’esprit,
qui
n’irait
pas
à
l’école,
en
serait
un
dont
‘‘le
soin,
la
formation
et
l’avancement”
accuseraient
d’inquiétantes
lacunes.
Qui
pourrait
y
contredire?
Avons-nous
ici
une
stipulation
coercitive
de
scolarité
obligatoire
ou
simple
déclaration
que
la
loi
entend
souscrire
a
la
formation
des
adolescents
quand
formation
sérieuse
il
y
a.
Puis,
quelle
est
l’école
dont
la
fréquentation
constituera,
au
regard
de
la
loi,
la
norme
d’appréciation
d’une
formation
adéquate?
Nous
l’avons
vu,
ce
sera
l’école
régie
‘‘selon
les
prescription
des
lois
de
la
province
où
l‘
enfant
réside.
.
Est-ce
la
porter
atteinte
à
l’autorité
exclusive
des
provinces
en
matières
scolaires
?
ou,
plutôt,
ne
serait-ce
point
la
reconnaissance
explicite
et
tangible
de
cette
unicité
législative
?
Advenant
que
l’enfant
n’irait
pas
à
l’école,
le
“parent”
touchera
quand
même
les
allocations
à
une
condition
près.
Quelle
condition?
Que
le
“moins
de
seize
ans’?
reçoive,
par
ailleurs,
une
formation
qui
de
l’avis
de
l‘
autorité
compétente
en
matière
d
enseignement
désignée
par
cette
province
.
.
.
constitue
une
formation
équivalente
à
celle
qu
il
recevrait
s^il
fréquentait
l’école
•
.
.’’
[S.R.C.
1936,
10
Geo.
VI,
c.
50,
art.
4(2)
(a)].
Notons
bien
la
réitération
presque
redondante,
emphatique
en
tout
cas,
que
le
régime
des
allocations
familiales
sera
conditionné
par
l’absolue
reconnaissance
des
prescriptions
provinciales
quant
au
degré
d’assiduité
à
l’école
où
il
faudra
s’inscrire,
à
l’intégralité
de
fond
et
de
forme
de
l’instruction
dispensée,
enfin,
quant
à
la
désignation
du
fonctionnaire
compétent
à
décider,
le
cas
échéant,
de
l’équivalence
d’une
éducation
extra-scolaire.
L
‘article
4(2)
(a)
dit
encore
:
ce
.
.
toutefois,
lorsque
Vautorité
compétente
de
la
province
en
matière
d
enseignement
ne
fournit
pas
les
renseignements
qui
peuvent
être
demandés
sur
la
fréquentation
scolaire
ou
la
formation
équivalente,
le
gouverneur
en
conseil
peut
prescrire
la
manière
d’obtenir
lesdits
renseignements.”
Quelles
raisons
Vautorité
provinciale
compétente
en
matière
d.’
enseignement^
pourrait-elle
avoir
de
taire
ces
informations
au
sujet
de
l’assiduité
des
enfants
ou
de
ce
qui
constituerait
une
formation
équivalente
à
à
l’enseignement
régulier?
Aucune
raison,
assurément,
au
sujet
de
l’équivalence
de
l'instruction.
Affaire
de
discrétion
peut-être
dans
le
cas
de
la
présence
à
l’école,
mais
de
solution
facile.
Cependant,
avec
ou
sans
motif,
le
fonctionnaire
provincial
demeure
libre
comme
l’air
de
fournir
ou
de
refuser
ces
précisions.
Donc
aucune
entreprise
d’un
pouvoir
sur
l’autre.
La
seule
sanction
de
communications
défavorables
entrainerait
le
tarissement
des
mensualités
versées
par
le
trésor
fédéral,
mais
elle
ne
saurait
influer
sur
les
lois
scolaires
des
provinces
ni
sur
les
dispositions
des
parents.
Enfin,
on
formule
ce
reproche
que
“‘
.
même
après
1946
la
loi
fédérale
n’en
continue
pas
moins
à
confier
au
gouvernement
fédéral
la
haute
surveillance
de
la
fréquentation
scolaire
et
le
droit
d’apprécier
la
formation
équivalente,
en
lui
permettant
d’intervenir
directement
à
la
place
de
l’autorité
provinciale
compétente,
pour
se
renseigner
et
porter
Jugement
en
matières
purement
éducationnelles.”
Reprenons
patiemment
chacun
des
griefs
articulés
en
fonction
de
l’ultime
disposition
incluse
dans
le
paragraphe
2(a)
de
la
loi
de
1946
(10
Geo.
VI,
c.
50)
et
dont
la
teneur
suit
:
"‘2.(a)
..
.
.
lorsque
l’autorité
compétente
de
la
province
en
matière
d’enseignement
ne
fournit
pas
les
renseignements
qui
peuvent
être
demandés
sur
la
fréquentation
scolaire
ou
la
formation
équivalente,
Le
gouverneur
en
conseil
peut
prescrire
la
manière
d
obtenir
lesdits
renseignements.’’
Or
que
peut-on
ainsi
prescrire,
par
suite
du
refus
préalable
de
l’autorité
provinciale
à
renseigner
sur
des
faits
de
nature
aussi
peu
secrète
que
les
indices
de
fréquentation
scolaire
ou
les
programmes
d'études?
Rien
d’autre
chose,
d’abord
que
de
rechercher
si
tel
enfant
suit
avec
une
suffisante
assiduité
l’école
selon
les
prescriptions
des
lois
de
la
province
où
il
réside".
Il
semblerait
que
des
précisions
de
pareil
ordre
soient
objets
de
statistiques,
accessibles
au
grand
public
comme
aux
institutions
scientifiques
américaines,
l’Institut
Rockefeller,
entre
autres,
qui,
nul
ne
l’ignore,
proportionne
ses
subventions
au
nombre
des
inscriptions
universitaires.
On
ne
m’a
pas
fait
voir
que
le
gouvernement
du
Canada
dût
être
sur
un
pied
de
défaveur
à
cet
égard
et
moins
bien
traité
que
tel
organisme
du
New
Jersey
ou
du
Michigan,
ni
que
l’Institut
Rockefeller
exerçât
pour
autant
"‘la
haute
surveillance
de
la
fréquentation
scolaire’’.
Et
que
faut-il
entendre
par
le
droit
d’apprécier
la
formation
équivalente"
sinon
l’expression
droit"
en
fonction
de
la
loi
attaquée,
n’est
assurément
pas
usitée
selon
son
acception
technique
et
signifie
tout
simplement
cette
libre
faculté
à
qui
veut
en
user
de
comparer
entre
eux
les
systèmes
éducationnels
des
provinces.
Supposé
que,
dans
l’opinion
de
ce
problématique
fonctionnaire
fédéral,
l’éducation
extra-curriculum
de
l’enfant
n’équivaille
point
à
celle
des
écoles
provinciales,
quelle
sanction
appliquera-
t-on?
Voici
la
pierre
de
touche.
Le
gouvernement
fédéral
voudra-
t-il
insinuer,
en
tierce
partie,
entre
le
programme
officiel
de
la
province
et
le
choix,
médiocre
ou
mauvais,
des
parents,
son
propre
système?
La
loi
n’indique
rien
de
tel;
elle
ne
prévoit
d’autre
conséquence
que
l’interruption
de
l’aide
mensuelle.
Intéressé
à
la
formation
adéquate
et
saine
des
générations
croissantes,
le
gouvernement
du
pays
engage
les
chefs
de
famille
à
respecter
les
directives
de
l’autorité
provinciale
pour
tout
ce
qui
relève
de
la
scolarité.
Et
s’il
en
va
de
la
sorte,
le
gouvernement
central
se
déclare
prêt
à
aider
pécuniairement,
sinon
l’aide,
devenue
inopérante,
sera
discontinuée.
Une
fois
encore,
le
moyen
de
diagnostiquer
en
tout
ceci
une
initiative
d’ordre
scolaire?
Au
surplus
on
n’a
déféré
à
mon
examen
aucun
fait
attentatoire
à
l’autorité
des
parents
ni
à
la
répartition
constitutionnelle
des
attributions
législatives.
Que,
par
la
suite,
des
irrégularités
ou
certaines
manoeuvres
abusives,
viennent
à
se
produire,
la
chose
reste
possible.
Les
juges
du
temps
en
décideront.
En
ce
qui
me
concerne,
je
ne
puis
préjuger
l’avenir
et,
je
le
répète,
aucun
incident
repréhensible
ne
me
fut
relaté
en
preuve.
A
l’égard
de
cette
première
proposition,
la
conclusion
sera
que
la
Loi
des
allocations
familiales,
mesure
de
bienfaisance
nationale,
qui
s’assimile
aux
exigences
du
"‘bon
gouvernement
du
Canada”
(Acte
de
l’Amérique
Britannique
du
Nord,
art.
91),
ne
tend
pas
à
établir
la
fréquentation
scolaire
obligataire,
ne
s’arroge
point
la
surveillance
ni
la
formation
de
l’enfance
étudiante,
et
ne
modifie,
en
aucune
manière,
les
bases
de
la
puissance
paternelle
ou
le
droit
familial
de
la
Province
de
Québec.
Joignez
que
ce
premier
point
n’en
était
pas
uniquement
un
de
droit,
mais
requérait
la
corroboration
d’incidences
de
fait.
On
n’attente
pas
à
des
principes
fondamentaux
comme
ceux
de
la
puissance
paternelle,
du
droit
familial;
on
ne
modifie
point
le
système
scolaire
de
l’Etat,
sans
creuser
pour
autant
des
traces
perceptibles.
Or,
aucune
preuve
ne
fut
tentée,
nul
exemple
concret
ne
fut
rapporté.
(B)
LA
LOI
DE
L
1MPOT
DE
GUERRE
SUR
LE
REVENU
S.R.C.,
1927,
c.
97
et
ses
amendements
applicables
à
l’année
d’imposition
1948,
notamment
la
loi
11
Geo.
VI
(1947),
c.
63,
articles
2(1)
(a)
et
5(1)
(d).
En
fonction
de
cette
seconde
proposition
de
droit,
l’appelant
demande
:
^Subsidiairement,
que
toute
disposition
législative
tendant
à
rendre
ou
ayant
pour
effet
de
rendre
obligatoire
l’application
de
la
loi
de
1944
sur
les
allocations
familiales
est
ultra
vires
du
Parlement
fédéral,
inconstitutionnelle
et
nulle.’’
Cette
conclusion
s’étaye
sur
des
prémisses
dont
l’inclusion
partielle
est
nécessaire
à
la
compréhension
de
l’argument.
L’on
soumet
que
:
8.
.
.
.
dans
l’hypothèse
que
la
Loi
des
allocations
familiales,
qui
elle-même
n’impose
pas
son
application,
serait
considérée
valide
dans
sa
forme
permissive,
l’appelant
soutient
que
l’intervention
d’une
autre
loi
fédérale
pour
la
rendre
obligatoire
constitue
une
combinaison
irrégulière
et
inconstitutionnelle.
.
.
.
Aux
termes
de
l’article
5(l)(d),
en
effet,
le
contribuable
n’a
droit
qu’à
une
exemption
de
$100
par
enfant
dit
‘qualifié
aux
fins
des
allocations
familiales’,
alors
que
tout
autre
enfant
âgé
de
moins
de
18
ans
et
à
sa
charge
lui
donne
droit
à
une
exemption
de
$300.
10.
Il
résulte
donc
de
ces
dispositions
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
que
l’enfant
âgé
de
moins
de
16
ans
qui
n’est
pas
inscrit
sous
le
régime
de
la
Loi
des
allocations
familiales
et
ne
bénéficie
pas
d’allocations,
tels
les
4
enfants
susnommés
de
l’appelant,
est
censé,
contre
toute
vérité,
avoir
été
ainsi
inscrit
et
avoir
bénéficié
d’allocations.
L’impôt
sur
le
revenu,
décrété
par
la
loi
fiscale,
grève
un
revenu
qui,
de
son
propre
aveu,
n’existe
pas.
Et
la
perte
d’exemption
infligée
au
contribuable
le
pénalise
d’avoir
éludé
une
loi
familiale
qui
ne
l’obligeait
pas.”
Reproduisons
maintenant
les
textes
de
loi
incriminés,
savoir
les
articles
2(1)
(a)
et
5(1)
(d)
du
Statut
de
1947,
11
Geo.
VI,
chapitre
63.
"2.
(a)
l’expression
‘enfant
qualifié
aux
fins
des
allocations
familiales’
signifie
un
enfant
qui,
dans
le
dernier
mois
de
l’année
d’imposition
à
l’égard
de
laquelle
s’applique
l’expression,
était
qualifié
ou
aurait
pu
l’être
par
l’enregistrement
sous
le
régime
de
la
Loi
de
1944
sur
les
allocations
familiales,
de
sorte
qu
’une
allocation
en
vertu
de
cette
loi
était
ou
aurait
pu
être
payable
à
l’égard
de
ce
mois
ou
du
mois
suivant.
5.
(1)(d)
pour
chaque
enfant
ou
petit-fils
ou
petite-fille
du
contribuable,
lequel
était,
pendant
l’année
d’imposition,
entièrement
à
la
charge
de
ce
dernier
pour
son
soutien,
et
était
(i)
âgé
de
moins
de
dix-huit
ans,
[ce
contribuable
aura
droit
à
une
exemption
de]
cent
dollars
si
l’enfant
ou
le
petit-fils
ou
la
petite-fille
était
un
enfant
qualifié
aux
fins
des
allocations
familiales
et
trois
cents
dollars
si
l’enfant
ou
le
petit-fils
ou
la
petite-fille
n
’était
pas
un
tel
enfant.
’
’
L’appelant,
on
le
sait,
a
refusé
les
prestations
mensuelles,
déférant
en
cela
à
ses
opinions,
pour
s’en
tenir
aux
déductions
statutaires
de
$300
par
tête,
consenties,
dans
les
hypothèses
prévues,
aux
contribuables
dont
les
enfants
ne
sont
plus
‘‘qualifiés
aux
fins
des
allocations
familiales’’.
L’article
91
de
la
constitution
de
1867
édicte
que:
‘
‘.
.
.
l’autorité
législative
exclusive
du
Parlement
du
Canada
l’étend
à
toutes
les
matières
tombant
dans
les
catégories
de
sujets
ci-dessous
énumérés
.
.
.
3.
Le
prélèvement
de
deniers
par
tous
modes
ou
systèmes
de
taxation.’’
Ce
rappel
d’une
disposition
législative
aussi
généralement
connue
n’avait
d’autre
objet
que
de
souligner
l’autonomie
absolue
du
Parlement
canadien
dans
les
mesures
fiscales
de
son
ressort.
Du
reste
cette
souveraineté
même
ne
fait,
que
je
sache,
l’objet
d’aucune
attaque;
seul
est
incriminé
le
facteur
subsidiaire
et
incident
d’une
exemption,
$300,
qui
rendrait
obligatoire
l’acceptation
de
la.
Loi
des
allocations
familiales.
En
tout
ceci,
il
se
glisse
une
part
de
confusion.
Si
le
législateur,
et
l’avis
contraire
paraît
insoutenable,
est
maître
chez
lui
en
l’occurrence,
et
qu’il
faille
le
reconnaître
pour
seul
arbitre
de
sa
volonté,
il
importe
non
moins
d’admettre
comme
de
la
plus
intime
essence
de
toute
législation
budgétaire
le
pouvoir
de
dresser,
en
regard
des
impôts,
la
cédule
des
dégrèvements
appropriés.
Raisonner
autrement
serait
amputer
cette
prérogative
d’un
indispensable
attribut.
Pour
tout
dire,
une
loi
générale
de
taxation
serait-elle
concevable
ou
élémentairement
possible,
sans
ce
complexe
mécanisme
de
contrepoids
que
sont
l’ensemble
des
déductions.
Je
ne
puis
me
rallier
à
une
opinion
différente.
Le
Parlement
du
Canada,
dans
l’exercice
de
la
responsabilité
administrative,
définit
quelles
seront
les
exemptions.
La
détaxe
ressortit
à
son
autorité
au
même
titre
que
la
taxe,
avec
une
évale
liberté
de
choix.
Qui
peut
imposer
peut
aussi
exempter.
En
pareil
domaine
une
étanchéité
absolue
existe,
déjouant
toute
interdépendance
des
lois,
quels
que
soient,
du
reste,
l’indice.
l’assiette,
la
norme,
de
la
détaxe.
Le
principe
de
causalité
manquant,
aucun
pont
ne
relie
une
loi
à
l’autre.
Quand
donc
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu,
par
référence
littérale
ou
nominative
à
tel
autre
statut,
gradue
un
prélèvement,
diversement
onéreux
selon
les
éventualités,
il
ne
modifie
pour
autant
ou
n’informe
en
rien
ce
statut,
mais
il
agit
dans
les
strictes
limites
de
son
évolution
propre.
Je
ne
saurais
accueillir
pour
fondée
en
droit
l’allégation
que
les
dispositions
précitées
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
aient
le
sens
et
l’effet
que
l’avis
d’appel
leur
suppose
erronément.
Cet
avis
réfère
à
trois
causes.
Celle
du
Procureur
général
du
Manitoba
et
du
Procureur
général
du
Canada,
[1929]
A.C.
267,
268,
où
le
Conseil
privé
a
déclaré
inconstitutionnelle
une
loi
à
l’aide
de
laquelle
cette
province
prétendait
soumettre
à
l’autorisation
préalable
de
la
Commission
des
utilités
publiques
la
vente
de
titres
et
valeurs
par
des
compagnies
possédant
l’incorporation
fédérale.
Celle
ensuite
qui,
par
voie
de
référence
à
la
Cour
suprême
puis
au
Conseil
privé,
attaquait
la
validité
de
la
Loi
de
l’assurance-
chômage,
avec
le
résultat
que
cet
acte
de
législation
fédérale
fut
infirmé,
comme
dérogeant
à
la
prérogative
provinciale
en
fait
‘‘de
propriété
et
de
droits
civils’’,
[1937]
A.C.
355,
à
367.
La
dernière
référence
traite
encore
d’un
litige
constitutionnel
mua
entre
la
Province
de
l’Alberta
et
le
Procureur
général
du
Canada,
[1939]
A.C.
117,
à
180.
L’Alberta
fut
empêchée
de
frapper
de
droits
le
commerce
de
banque,
pareille
faculté
relevant
de
la
législation
fédérale
seulement.
L’autorité
des
décisions
rendues
en
dernière
instance
et,
l’on
me
permettra
de
l’ajouter,
mon
intime
conviction,
font
que
j’adhère
bien
volontiers
au
principe
énoncé
en
ces
trois
causes.
En
effet,
il
demeure
interdit
aux
législatures
fédérale
ou
provinciales
de
rechercher,
par
voies
latérales,
ce
que
la
constitution
soustrait
à
leur
atteinte
directe.
Au
surplus,
ce
n’était
pas
là
innover.
Mais
avais-je
une
difficulté
de
cette
nature
à
trancher,
quant
à
savoir
si
le
Loi
des
allocations
familiales
empiète
ou
pas
sur
l’initiative
et
le
contrôle
exclusif
des
provinces
en
matière
d’éducation
?
Dans
l’instance
présente,
l’examen
des
textes,
l’analyse
des
faits,
m’induisent
à
proclamer
la
constitutionnalité
de
la
Loi
des
allocations
familiales,
celle
aussi,
et
en
tous
ses
articles,
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu,
toutes
deux
de
la
compétence
du
Parlement
canadien.
Par
les
motifs
qui
précèdent,
l’appel
est
rejeté;
l’intimé
aura
droit
à
tous
ses
honoraires
taxables.
Jugement
en
conséquence.