Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada.
Direction des décisions de TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 5e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de dossier : 205405
À l’attention de : [Client]
Bonjour,
OBJET : INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Service de transport de passagers
La présente fait suite à votre demande du [mm/jj/aaaa], sur l’interprétation du terme service de transport de passagers pour l’application des mesures de détaxation prévue dans la Partie VII de l’Annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Nous nous excusons du délai à vous répondre.
La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, et à l’Île-du-Prince-Édouard. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente lettre visent la LTA.
Selon les renseignements fournis […] portant sur l’interprétations du terme « service de transport de passagers » pour l’application des mesures de détaxation prévue dans la Partie VII de l’Annexe VI. […] le moyen de transport n’est pas offert au public.
Selon les renseignements fournis, une société dont l’activité commerciale n’est pas d’offrir des services de transport de passagers, met ses aéronefs à la disposition de certains employés de la haute gestion et actionnaires de la société pour voyager à bord pour des fins personnelles à l’étranger. Ces voyages génèrent des avantages imposables pour les employés et actionnaires. […].
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous voulez savoir si l’interprétation du terme service de transport de passagers inclue un service de transport de passagers dont le moyen de transport n’est pas offert au public dans l’application de l’article 3 de la Partie VII de l’Annexe VI.
INTERPRÉTATION RENDUE
Selon les renseignements fournis, nous confirmons que le moyen de transport doit être offert au public pour rencontrer l’interprétation du terme service de transport de passager dans l’application de l’article 3 de la Partie VII de l’Annexe VI.
Le terme « service de transport de passagers » n’est pas défini dans la LTA, l’interprétation de longue date publiée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans le paragraphe 11 du Mémorandum sur la TPS/TVH 28-3, Service de transport de passagers est la suivante :
Un service de transport de passagers s’entend en général de tout moyen de transport offert au public, comme l’autobus, le train, l’avion ou le bateau. L’ARC considère qu’un service donné est un service de transport de passagers s’il comprend tout ce qui suit :
- un moyen de transport;
- un conducteur qui n’est pas un passager du moyen de transport;
- un itinéraire
L’article 3 de la Partie VII de l’Annexe VI se lit comme suit :
3. La fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie du voyage continu du particulier ou du groupe comprenant le transport aérien, si, selon le cas :
a) le point d’origine ou la destination finale du voyage continu, ou d’une escale qui en fait partie, est hors de la zone de taxation;
b) le point d’origine et la destination finale du voyage continu, et de toutes les escales qui en font partie, sont à l’étranger;
c) le point d’origine du voyage continu est à l’intérieur de la zone de taxation, mais à l’étranger;
d) tous les endroits auxquels le particulier ou le groupe embarque dans un aéronef, ou en débarque, sont à l’étranger de même que le point d’origine ou la destination finale du voyage continu, ou d’une escale qui en fait partie.
Selon l’information fournie, le seul critère qui n’est pas rencontré dans l’application de l’article 3 de la Partie VII de l’Annexe VI est dans l’interprétation du terme service de transport de passager. Les aéronefs de la société étant disponible seulement à des employés de la haute gestion et actionnaires ne sont pas offerts au public. Il est important de noter que l’interprétation de ce terme n’exige pas que la compagnie soit un transporteur public, […], ou que l’activité commerciale de la société consiste à fournir des services de transport de passagers.
Une analyse des dispositions similaires de la LTA dont celles dans la Partie VII de l’Annexe VI ainsi que l’article 180.1 vols et voyages internationaux confirme l’uniformité dans l’application du critère que le moyen de transport soit offert au public. En fait, le terme service de transport de passager est aussi un critère à rencontrer dans l’application de l’article 2 de la Partie VII de l’Annexe VI pour détaxer les services de transports de passagers ne comprenant pas de transport aérien. De plus, le paragraphe 180.1 (2) portant sur une livraison d’un bien meuble corporel ou service lors d’un vol ou voyage international contient le critère additionnel que l’aéronef ou le navire soit exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers.
AVERTISSEMENT
Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente, et tout autre renseignement additionnel, ne constituent pas une décision et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec moi au 819-665-3385 pour obtenir des éclaircissements sur ce qui précède. Si vous avez d’autres questions portant sur l’interprétation ou l’application de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un agent des Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.
Joëlle Mainville, CPA
Gestionnaire
Unité des services et incorporels
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction des décisions de TPS/TVH