CASGRAIN,
J.S.C.:—Le
demandeur
est
marié
sous
le
régime
de
la
communauté
de
biens.
Comme
ascendant,
en
qualité
d’héritier
et
à
titre
de
chef
de
la
communauté,
il
réclame
au
défendeur
la
somme
de
$9612,
pour
dommages-intérêts
résultant
de
la
mort
de
son
fils
Blaise,
âgé
de
24
ans,
survenue
dans
l’après-midi
du
2
Juin
1949,
à
la
suite
d’un
accident
de
la
route
(Etude
de
la
preuve).
Le
défendeur
refuse
de
payer
les
frais
occassionnés
par
le
décès
de
Blaise
Grégoire
parce
que
le
demandeur
n’a
pas
allégué
dans
son
action
que
les
droits
de
succession
avaient
été
payés
ou
qu’il
n’y
en
avait
pas
à
acquitter.
Les
dommages-intérêts
réclamés
comme
ascendant
et
comme
chef
de
la
communauté
en
vertu
de
l’art.
1056
C.C.
ne
forment
pas
partie
de
la
succession
du
défunt
et
parant
ne
sont
pas
sujets
au
taxes
sur
les
successions.
Mais
le
demandeur
poursuit
aussi
en
qualité
d’héritier.
Devait-
il,
pour
cette
partie
de
sa
réclamation,
alléguer
et
prouver
que
les
droits
de
succession
avaient
été
payés
ou
qu’il
n’y
en
avait
pas
,
d’exigibles
?
Cette
question
a
été
longuement
étudiée
par
la
Cour
suprême
et
par
la
Cour
d’appel
dans
Jean
v.
Gagnon,
[1944]
S.C.R.
179
;
et
Sokoloff
et
Dame
Bulk
v.
Iron
Fireman
Mfg.
Co.,
[1945]
B.R.
201.
Les
études
remarquables
des
hon.
juges
Taschereau
et
St-
Germain
ont
été
résumées
d’une
façon
si
claire
par
Me
Antonio
Perrault
c.r.,
[1945]
R.B.
163,
que
nous
croyons
devoir
le
citer.
Voici
ce
qu’il
dit
(page
164)
:
Je
résume
l’argumentation
de
M.
le
juge
Taschereau.
A
la
mort
d’une
personne
il
peut
y
avoir.
1.
transmission
de
la
propriété
de
ses
biens;
2.
transmission
de
la
possession
légale
de
ses
biens,—la
saisine
;
3.
possession
de
fait,—appréhension
matérielle
de
ses
biens.
Aux
termes
des
articles
du
Code
civil
concernant
la
succession
testamentaire
ou
ab
intestat
d’une
personne
la
transmission
de
la
propriété
de
ses
biens
a
lieu
dès
l’instant
de
la
mort
du
de
cujus.
Cette
transmission
de
la
propriété
n’est
pas
sujette
au
payement
des
droits
successoraux.
L’obligation
relative
au
payement
des
droits
successouraux
ne
fait
que
suspendre
la
transmission
de
la
possession
légale
de
ses
biens
ou,
en
d’autres
termes,
ne
fait
que
suspendre
la
saisine.
Mais
la
saisine
agit
rétroactivement
à
la
date
du
décès
quand
cette
condition
imposée
est
réalisée.
En
d’autres
termes,
l’héritier,
aussi
longtemps
que
les
droits
ne
sont
pas
payés,
n’a
pas
la
plénitude
de
ses
droits;
il
ne
jouit
que
d’un
titre
incomplet.
Une
personne
peut,
sans
que
les
droits
de
succession
aient
été
payés,
poursuivre
pour
faire
reconnaître
sa
qualité
d’héritier.
Mais
ces
droits
doivent
être
payés
avant
que
l’heritier
puisse
réclamer
en
justice
une
créance
faisant
partie
du
patrimoine
du
défunt.
Et
à
la
page
166
:
Les
notes
de
M.
le
juge
Saint-Germain
peuvent,
je
crois,
se
résumer
dans
les
propositions
suivantes
:
1.
Aux
termes
de
la
loi
québecoise
des
droits
sur
les
successions,
il
n’y
a
pas
lieu
de
faire
de
distinctions,
ainsi
que
le
fit
M.
le
juge
Taschereau
en
Cour
suprême,
entre
la
<transmission
de
la
propriété
des
biens»
et
«la
possession
légale
ou
saisine
de
ces
biens
>>
la
loi
québecoise
ne
contenant
que
les
mots
«transmission
des
biens>.
La
propriété
des
biens
et
la
transmission
de
la
possession
légale
ou
saisine
de
ces
biens
s’opèrent
en
même
temps,
et
de
plein
droit,
conformément
à
l’art.
607
C.
C.
2.
La
transmission
de
la
possession
légale
ou
saisine
n’est
pas
plus
soumise
au
payement
des
droits
successoraux
que
ne
l’est
la
transmission
de
la
propriété
des
biens.
3.
Les
héritiers
légitimes
ont
l’exercise
des
actions
du
défunct,
actions
actives
et
passives.
4.
La
loi
québecoise
des
droits
sur
les
successions
ne
restreint
aucunement
l’exercice
de
cette
saisine
dévolue
aux
héritiers
légitimes.
5.
Même
si
les
droits
de
succession
ne
sont
pas
payés,
un
héritier
peut
poursuivre
et
être
poursuivi
relativement
aux
biens
de
cette
succession.
6.
Les
mots
<nulle
transmission
de
biens»
(art.
44,
7
Geo.
6,
ch.
18)
ne
se
réfèrent
qu’à
une
transmission
subséquente
à
la
transmission
par
décès
(celle-ci
comprenant
le
droit
à
la
saisine
tout
aussi
bien
que
le
droit
à
la
propriété
des
biens
du
défunt).
La
restriction
contenue
en
cette
Loi
des
succession
est
conditionnelle,
puisqu’il
suffit
4
l’héritier
de
prouver
que
les
droits
de
succession
ont
été
payés,
ou
qu’aucun
droit
n’est
dû,
pour
pouvoir
recevoir
le
payement
de
la
somme
due
par
un
débiteur
à
la
succession.
Et
Me
Perrault
conclut
(page
167)
:
Deux
opinions
en
présence.
D’après
M.
le
juge
Saint-
Germain,
l’héritier
peut
poursuivre
ou
être
poursuivi,
même
si
les
droits
de
succession
n’ont
pas
été
payés.
D’après
M.
le
juge
Taschereau,
nul
obstacle
à
l’encontre
d’une
personne
poursuivant
pour
faire
reconnaître
sa
qualité
d’héritier;
mais
un
héritier
doit
payer
les
droits
exigibles
avant
que
de
réclamer
une
créance
due
à
la
succession.
Avec
beaucoup
de
respect,
cette
Cour
partage
l’opinion
exprimée
dans
la
cause
de
Sokoloff
v.
Iron
Fireman
Mfg.
Co.
par
M.
le
juge
Saint-Germain.
Si
le
défendeur
avait
reconnu
devoir,
mais
refusé
de
payer,
avant
qu’on
lui
ait
fourni
la
preuve
que
le
demandeur
était
en
règle
avec
le
fisc,
il
s’agirait
d’une
question
de
frais,
mais
ce
n’est
pas
la
position
qu’il
prend.
Il
refuse
de
payer
non
seulement
parce
qu’il
n’y
a
pas
d’allégation
à
l’effet
que
les
droits
de
succession
ont
été
acquittés,
mais
encore
parce
que
<
l’accident
n’est
dû
à
aucune
faute
de
sa
part.
».
L’hon.
juge
Surveyer,
dans
Séguin
v.
London
Fire
Insurance
Company
Limited
(1932),
38
R.J.
439
conf.
par
(1933),
55
B.R.
332,
semble
être
de
l’opinion
de
M.
le
juge
Saint-Germain.
Ce
jugement
a
été
confirmé
par
la
Cour
d’appel.
L’hon.
Antonin
Galipeault,
maintenant
juge
en
chef
de
la
province,
a
adopté
le
point
de
vue
de
M
le
juge
Surveyor.
Ce
n’est
pas
l’action
qui
est
prohibée
par
la
loi
des
successions,
mais
bien
le
payement.
Voici,
en
effet,
comment
s’exprime
le
savant
juge
en
chef
(p.
338)
:
La
loi
ne
va
pas
jusqu’à
dire
que
l’assuré
sera
empêché
de
réclamer
en
justice
le
montant
d’une
police
d’assurance,
si
la
réclamation
est
contestée
par
la
compagnie,
et
de
la
faire
reconnaître
par
les
tribunaux.
Ce
que
la
loi
a
en
vue,
c’est
le
payement
par
les
compagnies
d’assurance
avant
que
l’assuré
se
soit
mis
en
règle
avec
l’autorité
provinciale
chargeé
de
voir
au
payement
des
droits
exigés
sur
les
successions.
Comme
le
dit
le
savant
juge
de
la
Cour
supérieure,
un
jugement
rendue
contre
une
compagnie
d’assurance
n’obligerait
pas
cette
dernière
à
payer
en
l’absence
de
la
production
du
certificat
nécessaire
et
tout
jugement,
si
la
chose
était
requise,
pourrait
contenir
le
proviso
que
la
compagnie
ne
serait
tenue
de
verser
la
somme
pour
laquelle
elle
était
condamnée
que
sur
la
production
du
certificat
du
percepteur
du
revenu
ou
de
toute
autorité
compétente.
Si
la
défenderesse
se
fût
refusée
à
payer
à
raison
de
l’absence
du
certificat,
une
question
de
frais
eût
pu
s’élever
qui
ne
se
présente
pas
en
l’espèce.
Dans
Roy
v.
Coupai,
[1950]
C.S.
156;
[1950]
C.T.C.
213,
M.
le
juge
Jean
a
adopté
la
même
théorie.
En
résumé,
à
la
mort
du
de
cujus,
ses
biens,
droits
et
actions,
c’est-à-dire
la
propriété
et
la
possession
ou
saisine,
sont
transmis
ou
dévolus
à
son
héritier
ou
à
son
légataire
par
le
seule
opération
de
la
loi.
Si
l’héritier
ou
le
légataire
veut
à
son
tour
transmettre
les
biens
qu’il
a
reçus
du
de
cujus,
la
Loi
des
successions
exige
qu’il
paye
les
droits
exigibles
ou
produise
un
certificat
à
l’effet
qu’il
n’y
en
a
pas
à
payer.
Mais
l’héritier
ou
le
légataire
ne
peut
transmettre
les
biens
qu’il
a
reçus
du
défunt
si
on
conteste
les
droits
de
ce
dernier
à
ces
biens.
D’où
il
suit
que
l’héritier
doit
avoir
le
droit
de
poursuivre
pour
faire
reconnaître
par
les
tribunaux
une
créance
litigieuse,
pour
savoir
s’il
peut
la
transmettre
et
connaître
quels
droits
il
aura
à
payer.
Il
nous
semble
que
décider
autrement
serait
aller
à
l’encontre
de
l’intention
du
législateur
qui,
en
édictant
les
dispositions
de
la
Loi
sur
les
successions,
a
voulu
protéger
les
droits
de
la
Couronne.
N’arriverait-on
pas
à
un
résultat
contraire
en
empêchant,
comme
dans
la
présente
espèce,
un
héritier
de
réclamer
des
dommages-intérêts
qu’un
défendeur
prétend
ne
pas
devoir,
sans
alléguer
que
les
droits
exigibles
ont
été
payés
ou
qu’il
n’y
en
a
pas
à
acquitter.
C’est
protéger
l’intérêt
du
fisc
que
de
faire
déclarer
bien
fondée
une
réclamation
en
dommages-intérêts,
car
si
le
poursuivant
réussit,
la
succession
enrichira
d’autant
et
les
taxes
à
payer
pourront
être
plus
élevées.
Le
jugement,
toutefois,
ne
sera
exécutoire
qu’après
que
l’héritier
ou
le
légataire
aura
démontré
qu’il
est
en
règle
avec
le
fisc.
Le
tribunal
en
vient
done
à
la
conclusion
qu’un
héritier
peut
poursuivre
et
être
poursuivi
sans
alléguer
et
sans
prouver
que
les
droits
de
succession
ont
été
payés
ou
qu’il
n’y
en
a
pas
d’exigibles.
En
outre,
ce
tribunal
croit
que
l’absence
d’allégation
à
l’effet
que
les
droits
de
succession
ont
été
payés
aurait
dû
être
invoquée
par
une
motion
de
la
nature
d’une
exception
dilatoire
et
non
par
une
défense
au
fond.
Voici
ce
que
le
soussigné
disait
dans
Rouleau
v.
Bilodeau,
[1950]
R.P.
241,
246:
De
plus,
dans
cette
même
cause
de
Sokoloff,
M.
le
juge
Prévost
(page
222)
est
d’opinion
que
c’est
par
la
procédure
d’une
motion
dilatoire
qu’on
devrait
exciper
du
retard
ou
du
défaut
du
demandeur
de
payer
les
droits
de
succession.
Me
Antonio
Perrault
exprime
le
même
avis
dans
une
étude
très
au
point
des
deux
causes
plus
haut
citées
(5
R.
du
B.,
page
163).
Voir
spécialement
milieu
de
la
page
167
et
page
168.
Bien
que
la
jurisprudence
ne
soit
pas
encore
définitivement
fixée
à
ce
sujet,
je
crois
que
la
procédure
la
plus
logique
et
la
mieux
appropriée
est
l’exception
dilatoire
et
que
l’opinion
de
M.
le
juge
Prévost
et
celle
de
M.
Antonio
Perrault
devraient
prévaloir.
Il
s’agit
ici
d’une
obligation
préjudicielle
(177
par.
2
C.P.).
Dans
leur
factum,
les
savants
avocats
du
défendeur
objectent
à
cette
procédure.
L’honorable
juge
Saint-Germain,
dans
la
cause
déjà
citée
de
Sokoloff
v.
Iron
Fireman
Mfg.
Co.
écrit
ce
qui
suit
(page
218)
:
Je
n’ignore
pas
que
l’hon.
juge
Taschereau,
dans
ses
notes
(Jean
v.
Gagnon)
exprime
l’opinion
que
c’est
une
condition
essentielle
que
les
droits
soient
payés
avant
qu’un
héritier
puisse
poursuivre
pour
réclamer
une
créance
faisant
partie
du
patrimoine
d’un
défunt,
mais,
avec
très
grand
respect,
c’est
la
un
obiter
dictum
qui
n’affecte
nullement
la
décision
rendue
par
la
Cour
suprême
dans
cette
cause,
car
il
s’agissait
là
non
pas
d’un
payement
d’une
dette,
mais
d’un
transport
de
biens,
ou,
si
l’on
veut,
d’une
vente;
et
quant
au
transport
d’un
bien,
le
législateur
s’exprime
clairement
quand
il
dit,
à
l’art.
44:—
qu
’un
transport
de
biens
appartenant
lors
de
son
décès
à
une
personne
décédée
n’est
pas
valide
ou
ne
constitue
pas
un
titre
pour
ce
bien
tant
que
les
droits
exigibles
n’ont
pas
été
complètement
payés—.
Dans
notre
cas,
il
ne
s’agit
pas
d’un
transport
de
biens,
mais
du
payement
d’une
dette
non
encore
liquidée.
Et
dans
la
même
cause
M.
le
juge
Prévost
est
d’opinion
de
rejeter
l’appel
pour,
entre
autres
raisons,
les
suivantes
(page
222):
2.
Parce
que
la
majeure
partie
de
la
réclamation
poursuivie
par
le
mari
de
l’intimée
dans
l’action
originaire
est
constituée
de
créances
non
transmissibles
par
décès,
qui
ne
forment
pas
partie
de
sa
succession,
et
partant
ne
sont
pas
sujettes
aux
taxes
sur
les
successions.
Quant
à
la
partie
de
la
réclamation
qui
est
susceptible
de
transmission,
il
sera
temps
pour
l’appelante
de
prendre
les
mesures
requises
pour
sauvegarder
ses
droits
et
ceux
de
la
Couronne,
s’il
y
a
lieu,
quand
l’intimée
aura
déterminé
la
créance
dont
elle
entend
poursuivre
le
recouvrement
en
sa
double
qualité
d’héritière
et
de
tutrice
à
ses
enfants
mineurs
;
3.
Parce
que
depuis
le
jugement
de
la
Cour
suprême
dans
la
cause
de
Jean
v.
Gagnon
il
semble
bien
arrêté
que
le
retard
à
payer
les
droits
de
succession
n’emporte
pas
une
nullité
absolue
de
la
transmission
en
propriété
des
biens
d’une
succession,
mais
subordonne
uniquement
la
possession
de
ces
biens
à
une
condition
suspensive,—i.e.
la
condition
que
les
droits
soient
payés.
Ce
serait
donc,
à
mon
humble
avis,
par
la
procédure
d’une
motion
dilatoire,
qu’une
partie
poursuivie
en
recouvrement
de
ces
biens
devrait
exciper
du
retard
ou
du
défaut
du
demandeur
de
payer
les
droits
de
succession.
Si
les
tribunaux
supérieurs
n’acceptent
pas
cette
manière
de
voir,
il
semble
qu’il
y
aurait
lieu
pour
l’autorité
compétente
d’amender
la
loi
et
de
décréter
que
l’absence
d’allégation
que
les
droits
de
la
succession
ont
été
payés
ou
qu’il
n’y
en
a
pas
à
acquitter
devrait
être
invoquée
par
exception
dilatoire.
Dans
cette
clause,
le
demandeur
a
formé
une
motion,
au
cours
de
l’enquête,
pour
amender
sa
déclaration
et
y
ajouter
les
mots
suivants:
€
Les
droits
de
succession
ont
été
acquittés.
»
L’amendement
a
été
permis
sous
réserve,
par
le
tribunal,
de
reviser
sa
décision
par
le
jugement
final.
L’amendement
a
été
fait
séance
tenante
et
les
avocats
du
défendeur
ont
déclaré
qu’il
ne
leur
était
pas
nécessaire
de
produire
une
nouvelle
défense.
Le
demandeur
a
produit
un
certificat
à
l’effet
que
les
droits
de
succession
avaient
été
acquittés.
Les
avocats
du
défendeur
se
sont
objectés
prétendant
qu’il
était
trop
tard
pour
permettre
un
amendement
parce
que
la
prescription
était
acquise.
Il
est
défendu,
lorsque
la
prescription
est
acquise,
d'alléguer
une
nouvelle
cause
d’action,
mais
rien
n’empêche
d'alléguer
un
nouveau
moyen
de
preuve.
Ici
ce
n’est
pas
un
nouveau
moyen
d’action
qu’ajoute
l’amendement,
mais
un
moyen
de
preuve
seulement.
Le
lien
de
droit
entre
les
parties
existe
dans
les
allégations
originaires
de
l’action.
En
effet,
la
cause
d’action
est
basée
sur
le
fait
que
le
fils
du
défendeur,
alors
le
préposé
de
ce
dernier
dans
l’exercice
de
ses
fonctions,
a
commis
une
faute
engageant
la
responsabilité
de
son
père.
L’amendement
permis
n’ajoute
pas
d’élément
essentiel.
Il
n’y
a
donc
pas
lieu
de
reviser
la
décision
rendue
lors
de
l’enquête.
Gingras
v.
Sa
Majesté
le
Roi,
Coté
J.
[1947]
R.P.
402,
404,
405.
Il
est
done
prouvé
que
le
demandeur
a
acquitté
les
droits
de
succession
(Evaluation
des
dommages).
Action
accueillie
($2718.81).