SAINT-PIERRE,
Acting
Judge:—Il
s’agit
d’un
appel
du
jugement
du
président
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
revenu
en
date
du
2
août
1951
qui
a
rejeté
avec
dépens
l’appel
de
l’appelante
de
la
décision
du
Ministre
du
Revenu
National
qui
avait
déclaré
comme
tombant
sous
l’article
3
de
l’impôt
sur
le
revenu
les
montants
reçus
par
l’association
en
1946
et
en
1948
sur
l’émission
de
nouveaux
contrats
de
service.
Quels
sont
les
pouvoirs
de
l’appelante?
Le
7
juin
1922
l’appelante
a
été
incorporée
par
lettres
patentes
émises
sous
la
partie
(1)
de
l’acte
des
compagnies
de
la
province
de
Québec.
L’objet
de
l’association
est
de
fournir
et
de
donner
des
services,
facilités,
informations,
privilèges
et
droits
aux
propriétaires
et
opérateurs
d’automobiles
et
de
taxicabs
et
autres
personnes
ou
société
faisant
affaires
comme
chauffeurs
et
opérateurs,
c’est
l’exhibit
A-2.
Le
9
juillet
1946
des
lettres
patentes
supplémentaires
ont
été
émises
quant
aux
actions
de
l’association,
c’est
l’exhibit
A-4.
Le
20
août
1946
de
nouvelles
lettres
patentes
supplémentaires
ont
été
émises
quant
au
capital
de
l’association,
c’est
l’exhibit
A-5.
L’appelante
a
produit
comme
exhibit
A-3
une
forme
de
contrat
de
service.
C’est
un
contrat
entre
l’appelante
et
un
membre.
Par
ce
contrat
ce
membre
a
droit
à
tous
les
services
accordés
par
l’association
à
ses
membres.
Le
premier
service
est
le
téléphone.
Le
second
service
est
le
poste
de
stationnement.
Le
membre
doit
payer
a
l’association
à
l’avance,
le
premier
de
chaque
mois,
à
titre
de
rémunération
pour
ses
services
en
vertu
du
contrat
un
montant
de
$
ou
tout
autre
montant
qui
peut
de
temps
en
temps
être
déterminé
par
l’association.
Le
contrat
est
un
contrat
annuel
et
peut
se
renouveler
automatiquement
d’année
en
année
et
il
peut
se
terminer
par
chacun
des
contractants
par
un
avis.
L’appelante
a
fait
entendre
devant
le
président
les
témoins
suivants
:
1°
M.
Paul
Meriot,
président
de
l’association.
2°
M.
Howard
West,
directeur
et
secrétaire
de
l’appelante,
qui
a
corroboré
le
témoignage
de
M.
Meriot.
Il
résulte
du
témoignage
de
M.
Meriot
les
faits
suivants:
L’appelante
a
été
incorporée
le
7
juin
1922
par
lettres
patentes
et
dont
l’objet
est
de
fournir
aux
propriétaires
d’automobiles
et
de
taxicabs
les
services,
facilités,
informations,
privilèges,
etc.
L’association
n’opère
pas
d’automobiles,
ni
de
taxicabs
et
n’est
pas
propriétaire
de
taxicab.
L'’association
rend
services
aux
propriétaires
de
taxis
comme
le
service
de
téléphone,
des
postes
de
stationnement,
des
concessions,
de
la
publicité
dans
le
bottin
du
téléphone
Bell,
etc.
L’association
pour
ses
services
passe
un
contrat
de
service
indiquant
les
services
qu’elle
s’engage
à
rendre
et
chaque
contrat
de
service
est
émis
pour
un
taxi
de
sorte
qu’un
individu
peut
avoir
10,
15,
20
contrats
de
service.
Le
loyer
mensuel
du
contrat
de
service
a
varié
entre
$22,
$25
et
$30
par
mois
suivant
les
années,
mais
pendant
les
années
1946
et
1948
ce
loyer
mensuel
était
de
$22
par
mois.
Une
personne
pouvait
avoir
autant
d’actions
qu’elle
voulait
dans
l’association
sans
s’occuper
des
contrats
de
service
qu’elle
avait.
Durant
l’année
1930,
dans
le
but
d’obtenir
du
capital
nécessaire
afin
d’obtenir
le
facilités
requises
pour
le
service
du
téléphone,
l’association
a
chargé
à
ceux
qui
voulaient
un
contrat
de
service
un
honoraire
en
plus
du
loyer
mensuel
et
cet
honoraire
a
été
considéré
comme
capital
dans
les
livres
de
l’association
et
a
été
considérée
comme
tel
par
les
officiers
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Avant
le
ler
mai
1946,
235
propriétaires
opéraient
470
taxis
avec
des
contrats
de
service.
Durant
le
mois
de
mai
1946,
201
contrats
de
service
ont
été
émis
à
des
anciens
et
nouveaux
propriétaires
et
ces
propriétaires
n’ont
rien
payé
pour
l’émission
de
ces
contrats
de
service
à
la
suite
de
ces
ajouté,
la
flotte
des
taxis
était
de
671
et
il
y
avait
671
contras
de
service.
En
juillet
1946,
185
propriétaires
et
détenteurs
de
contrat
de
service
ont
acquis
toutes
les
parts
de
l’association
soit
2,640
actions
et
ont
décidé
d’augmenter
la
flotte
de
315
nouveaux
contrats
de
service
aux
seuls
actionnaires
et
ces
actionnaires
devaient
payer
pour
ces
nouveaux
contrats
de
service
un
honoraire
de
$200
pour
chaque
contrat
de
service.
Cet
honoraire
était
une
contribution
volontaire
des
actionnaires
pour
créer
un
fonds
pour
dépenses
capitales.
A
la
suite
de
cet
ajouté,
la
flotte
des
taxis
était
de
986
et
il
y
avait
986
contrats
de
service.
En
1948
comme
l’association
avait
2,640
actions,
l’association
a
résolu
de
donner
un
droit
par
action
et
dix
droits
donnaient
droit
à
un
contrat
de
service
ce
qui
a
déterminé
264
nouveaux
contrats
de
service.
Un
actionnaire
avec
dix
actions
pouvait
obtenir
un
contrat
de
service
moyennant
un
honoraire
de
$200
si
ce
contrat
était
pour
lui
ou
un
membre
de
l’association
et
moyennant
un
honoraire
de
$500
si
cet
actionnaire
avait
transféré
son
droit
à
une
personne
qui
n’était
ni
actionnaire
et
ni
membre
de
l’association.
L’objet
de
cet
honoraire
pour
ces
contrats
de
service
avait
pour
but
des
dépenses
capitales
et
de
fait
l’association
a
acheté
les
lots
175
et
181
de
la
rue
Prince-Arthur
qui
lui
ont
coûté
$17,000
et
$21,000
et
elle
a
passé
un
contrat
de
construction
pour
la
somme
de
$87,850.
L’argent
pour
ces
dépenses
capitales
a
été
pris
à
même
le
montant
perçu
par
l'association
sur
l’émission
des
contrats
de
service
en
1946
et
en
1948.
Une
personne
pouvait
être
membre
de
l’association
sans
en
être
un
actionnaire.
En
1946
au
moment
d’acheter
les
actions,
les
membres
de
l’association
n’étaient
pas
forcés
de
le
faire
et
ils
continuaient
à
être
membres.
Ceci
explique
la
différence
entre
185
actionnaires
et
235
membres.
Il
y
avait
donc
40
personnes
qui
étaient
membres
de
l’association
sans
en
être
actionnaires.
En
1946,
les
actionnaires
et
membres
ont
reçu
pour
leur
$200
un
contrat
de
service.
En
1948,
les
actionnaires
et
membres
ont
reçu
pour
leur
$200
un
contrat
de
service
et
ceux
qui
n’étaient
ni
actionnaires
ni
membres
mais
étrangers,
ce
qu’ils
ont
reçu
pour
leur
$500
c’était
un
contrat
de
service.
En
payant
$200
les
actionnaires
contribuaient
à
édifier
un
fonds
pour
fins
de
dépenses
capitales,
il
en
était
de
même
de
ceux
qui
payaient
$500.
Les
faits
apparaissant
au
dossier
sont
les
suivants:
L’association
appelante
a
été
incorporée
en
1922.
Les
revenus
ordinaires
de
l’association
proviennent
des
loyers
mensuels
des
contrats
de
service
et
ces
revenus
ont
toujours
été
sujets
à
l’impôt
sur
le
revenu.
En
1930
l’association
ayant
besoin
de
capitaux
au
sujet
du
service
de
téléphone
a
émis
des
contrats
de
service
sujets
à
un
honoraire
initial
en
plus
du
loyer
mensuel
et
les
officiers
de
l’impôt
sur
le
revenu
ont
considéré
cet
honoraire
initial
comme
non
imposable
vu
que
cet
honoraire
devait
servir
à
des
dépenses
capitales.
Quel
honoraire
a
été
payé
sur
ce
contrat
de
service
et
sur
quoi
le
département
de
l’impôt
sur
le
revenu
à
cette
époque
s’est-il
basé
pour
rendre
cette
décision,
il
n’y
a
rien
dans
le
dossier
qui
l’indique.
En
1946
l’association
ayant
besoin
de
capitaux
pour
s’agrandir
a
émis
315
contrats
de
service
à
ses
actionnaires,
lesdits
contrats
sujets
à
un
honoraire
de
$200
et
l’association
a
retiré
du
paiement
de
ces
honoraires
un
montant
de
$63,000
et
les
officiers
de
l’impôt
sur
le
revenu
ont
considéré
cet
honoraire
comme
revenu
et
sujet
à
l’impôt
sur
le
revenu.
En
1948
l’association
ayant
besoin
de
capitaux
additionnels
pour
s’agrandir
a
émis
264
contrats
de
service,
certains
des
ces
contrats
aux
actionnaires
ou
membres
de
l’association
sujets
à
un
honoraire
de
$200
et
certains
de
ces
contrats
à
des
étrangers
qui
avaient
obtenu
des
transferts
des
actionnaires,
sujets
à
un
honoraire
de
$500
et
l’association
a
retiré
du
paiement
de
ces
honoraires
un
montant
de
$59,100
et
les
officiers
de
l’impôt
sur
le
revenu
ont
considéré
cet
honoraire
comme
revenu
et
sujet
à
l’impôt
sur
le
revenu.
Comme
il
est
facile
de
le
constater
les
officiers
du
département
de
l’impôt
sur
le
revenu
ont
pris
deux
positions
opposées
relativement
à
la
transaction
de
1930
et
relativement
aux
transactions
de
1946
et
1948,
quoique
dans
chacune
de
ces
transactions
l’association
a
procédé
de
la
même
manière.
Si
l’émission
des
contrats
de
service
en
1930
sujet
à
un
honoraire
n’a
pas
été
considérée
par
les
officiers
du
département
comme
un
revenu
sujet
à
l’impôt
comment
se
fait-il
qu’en
1946
et
en
1948
cette
émission
de
contrat
de
service
sujet
à
un
honoraire
peut-elle
être
considérée
par
les
officiers
du
département
comme
un
revenu
sujet
à
l’impôt?
Il
aurait
été
intéressant
pour
la
Cour
de
connaître
les
motifs
qui
ont
fait
agir
les
officiers
du
département
en
1930
et
de
constater
si
de
fait
ces
officiers
se
sont
trompés
ou
non,
car
si
les
officiers
du
département
avaient
raison
en
1930,
comme
l’association
a
procédé
de
la
même
façon
en
1946
et
1948
les
officiers
des
années
1946
et
1948
auraient
dû
suivre
la
décision
prise
par
les
officiers
en
1930.
Sur
quoi
s’appuie
le
département
de
l’impôt
sur
le
revenu
pour
les
années
1946
et
1948
?
Sur
l’appel
devant
le
président
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu
l’avocat
de
la
Couronne
a
plaidé
ce
qui
suit
au
paragraphe
11
:
“11.
That
the
profits
realized
by
the
appellant
from
its
dealings
in
contract
are
income
within
the
meaning
of
section
3
of
the
Income
War
Tax
Act.”
Dans
sa
defence
sur
le
présent
appel
l’avocat
de
la
Couronne
plaide
ce
qui
suit:
4
‘B.
That
the
amounts
of
$63,000
and
$59,100
received
respectively
in
the
taxation
years
1946
and
1948
are
income
of
the
appellant
under
the
provisions
of
section
3
of
the
Income
War
Tax
Act.’’
Le
président
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu
a
décidé
dans
sons
jugement
dont
il
y
a
appel
ce
qui
suit
:
This
rendering
of
services
under
different
forms
to
taxi
owners
being
the
only
object
of
the
association
and
the
fees
received
for
the
rendering
of
services
being
the
only
income
of
the
association
I
fail
to
see
how
the
amounts
received
by
the
association
in
1946
and
1948
do
not
constitute
income
to
the
association.
Je
suis
done
appelé
à
décider
si
les
montants
reçus
par
l’association
en
1946
et
en
1948
sur
l’émission
des
contrats
de
service
constituent
un
revenu
pour
l’association.
L’article
3,
paragraphe
1,
de
la
loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
définit
comme
suit
le
revenu
:
“3.
(1)
Pour
les
objets
de
la
présente
loi
“revenu”
signifie
la
gratification
ou
le
profit
ou
gain
annuel
net,
soit
déterminé
et
susceptible
de
computation
en
tant
que
gages,
salaires
ou
autre
montant
fixe
ou
non
déterminé
en
tant
qu’honoraires
ou
émoluments
ou
comme
étant
des
profits
tirés
d’une
profession
ou
d’une
occupation
ou
vocation
industrielle
ou
commerciale
financière
ou
autre,
ou
directement
ou
indirectement
recu
par
une
personne
de
tout
office
ou
emploi,
ou
de
toute
profession
ou
vocation
ou
de
tout
commerce,
industrie
ou
affaire,
suivant
qu’il
y
a
lieu
que
sa
provenance
soit
du
Canada
ou
d’ailleurs;
et
doit
comprendre
l’intérêt,
les
dividendes
ou
profits
directement
ou
indirectement
reçus
de
fonds
placés
à
intérêt
sur
toutes
valeurs
ou
sans
garantie,
ou
d’actions,
ou
de
tout
autre
placement,
et
que
ces
gains
ou
profits
soient
partagés
ou
distribués
ou
non,
et
aussi
les
profits
ou
gains
annuels
dérivés
de
toute
autre
source,
y
compris
a)
Le
revenu,
mais
non
la
valeur,
des
biens
acquis
par
don,
legs,
testament
ou
transmission;
et
b)
les
annuités
reçues
en
vertu
d’un
contrat
(autres
que
les
paiements
décrits
à
l’alinéa
c)
du
présent
paragraphe)
sauf
une
partie
de
chaque
montant
reçu
sous
son
régime
qui,
à
l’égard
du
montant
global,
a
le
même
rapport
qu’entre
le
montant
que
le
détenteur
d’annuités
pourrait,
en
vertu
du
contrat,
avoir
choisi
de
recevoir
au
lieu
de
l’annuité
ou,
si
le
contrat
ne
prévoit
aucun
choix
de
ce
genre,
la
valeur
actuelle
(calculée
de
la
manière
que
le
ministre
peut
prescrire
par
règlement)
de
l’annuité
à
l’époque
de
son
ouverture,
et
le
montant
global
de
l’annuité
prévue
par
le
contrat
(calculé,
dans
le
cas
d’une
annuité
à
vie,
sur
l’hypothèse
que
le
détenteur
d’annuité
vivra
sa
période
de
vie
moyenne
établie
d’après
les
tables
de
mortalité
approuvées
par
le
ministre).
Toutefois,
la
présente
disposition
ne
doit
pas
s’interpréter
comme
portant
atteinte
à
l’application
du
paragraphe
deux
du
présent
article.’’
Cette
définition
est
très
large
et
surtout
si
le
contribuable
réussit
à
échapper
dans
la
première
partie
de
cette
définition,
il
y
a
la
dernière
partie
qui
comprend
‘‘profits
et
gains
dérivés
de
toute
autre
source’’
qui
peut
l’atteindre.
Pour
répondre
à
la
question
posée
il
faut
se
demander
qu’elle
est
la
nature
du
contrat
qui
a
été
émis
soit
en
faveur
des
actionnaires
en
1946
soit
en
faveur
des
actionnaires,
membres
et
non
membres
en
1948?
La
nature
du
contrat
c’était
un
contrat
de
service
comme
celui
qui
a
été
produit
comme
exhibit
A-3
et
par
lequel
contrat
l’association
s’engageait
à
fournir
en
faveur
de
la
personne
à
qui
le
contrat
était
émis
les
services
que
l’association
fournit
à
tous
ses
membres.
La
déposition
de
M.
Meriot
à
la
page
30
confirme
ce
point,
voici
ce
qu’il
dit:
“Q.
You
call
that
a
levy?
Do
you
give
them
something
in
return
which
is
called
a
service
contract?—A.
Yes,
we
do.”
et
à
la
page
23:
“Q.
Now,
Mr.
Meriot,
with
respect
to
the
amounts
of
$200
and
$500
respectively
that
were
paid
to
get
a
contract,
it
was
a
matter
of
no
payment
no
contract,
isn’t
that
right!—
A.
Well,
yes.
No
payment,
no
contract.”
En
conséquence
en
1946
et
en
1948
l’émission
des
contrats
de
service
donnait
à
la
personne
en
faveur
de
qui
il
était
émis
le
droit
d’obtenir
les
services
de
l’association.
La
clause
6
du
contrat
de
service
se
lit
comme
suit
:
“6.
The
member
shall
pay
to
the
association
in
advance
on
the
first
day
of
each
month
by
way
of
remuneration
for
his
services
under
the
contract
the
sum
of
$24
per
month
or
such
lesser
amount
as
may
from
time
to
time
be
determined
by
the
association.
’
’
Si
cette
clause
6
du
contrat
de
service
en
juillet
1946
quand
les
315
contrats
de
service
ont
été
émis
et
en
1948
quand
les
264
contrats
de
service
ont
été
émis
avait
été
remplacée
par
la
suivante
:
41
6.
The
member
shall
pay
to
the
association
by
way
of
remuneration
for
his
services
at
the
signature
of
present
contract
an
amount
of
$200
in
cash
and
in
advance
on
first
day
of
each
month
the
sum
of
$24
per
month
or
such
lesser
amount
as
may
from
time
to
time
be
determined
by
the
association.”
est-ce
que
l’association
pourrait
prétendre
que
le
montant
de
$200
n’est
pas
un
revenu
pour
l’association
provenant
de
services
rendus?
Il
ne
fait
aucun
doute
que
ce
montant
de
$200
serait
du
revenu
comme
le
loyer.
Est-ce
que
parce
que
le
contrat
n’a
pas
été
modifié
mais
que
ce
montant
de
$200
a
été
payé
pour
du
service,
ceci
change
la
situation,
Je
suis
d’opinion
que
non.
Mais
M.
Meriot
et
l’avocat
de
l’appelante
prétendent
que
pour
l’année
1946
ce
paiement
de
$200
était
une
contribution
volontaire
des
actionnaires
pour
fins
de
dépenses
capitales
et
par
conséquent
ce
n’était
pas
du
revenu.
Mais
ils
oublient
que
cette
contribution
volontaire
n’était
pas
un
don
fait
à
l’association
mais
que
chaque
actionnaire
en
faisant
cette
contribution
volontaire
n
’était
pas
un
don
fait
à
l’association
mais
que
chaque
actionnaire
avait
droit
de
se
faire
remettre
par
l’association
un
contrat
de
service
dans
la
forme
de
l’exhibit
A-3
par
lequel
contrat
l’association
s’engageait
à
lui
fournir
ses
services
à
même
la
somme
de
$200
que
cet
actionnaire
avait
payée
et
en
payant
en
plus
les
versements
mensuels.
Quant
à
l’année
1948
il
n’est
pas
question
dans
le
dossier
de
contribution
volontaire
et
par
conséquent
l’obtention
du
contrat
de
service
sur
paiement
de
la
somme
de
$200
ou
de
$500
suivant
le
cas,
était
pour
du
service
que
l’association
s’engageait
à
fournir.
Ceci
expliquerait
le
changement
d’attitude
des
officiers
du
département
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
la
raison
qui
a
motivé
ce
changement.
La
raison
est
que
l’association
en
exigeant
un
honoraire
pour
l’émission
du
contrat
de
service
a
retiré
un
honoraire
provenant
des
services
que
l’association
s’engageait
à
fournir
à
ces
détenteurs
de
contrat
de
service
et
cet
honoraire
tombait
sous
le
para-
graphe
1
de
l’article
3
de
la
loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
De
fait
l’acquéreur
d’un
contrat
de
service
obtenait
de
l’association
un
droit
du
service
de
l’association;
il
est
vrai
que
ce
service
était
sujet
à
des
versements
mensuels
en
plus
de
l’honoraire
initial
payé.
Mais,
pour
les
315
contrats
de
service
de
1946
et
les
264
contrats
de
service
de
1948,
pour
les
obtenir
il
fallait
tout
d’abord
verser
à
l’association
un
honoraire
initial
de
$200
ou
de
$500
suivant
le
cas,
et
à
ces
dates
de
juillet
1946
et
en
1948
personne
ne
pouvait
obtenir
de
service
de
l’association
sans
avoir
un
contrat
de
service
et
payer
pour
ce
contrat
un
honoraire
initial
de
$200
ou
de
$500.
Cet
honoraire
initial
faisait
done
partie
des
honoraires
payés
par
l’acquéreur
pour
obtenir
les
services
de
l’association.
Il
est
vrai
que
cette
personne
qui
avait
obtenu
un
contrat
de
service
pour
s’en
servir
devait
payer
en
plus
un
versement
mensuel
mais
en
juillet
1946
et
en
1948
si
une
personne
avait
voulu
payer
uniquement
un
versement
mensuel
pour
obtenir
un
contrat
de
service,
l’association
aurait
refusé
de
lui
donner
ses
services,
il
faut
done
conclure
comme
le
président
et
comme
M.
Meriot
qu’en
juillet
1946
et
en
1948,
pas
de
contrat,
pas
de
service,
et
pas
de
paiement
de
l’honoraire
de
$200
ou
de
$500,
pas
de
contrat.
Le
procureur
de
l’appelante
prétend
que
l’émission
du
contrat
de
service
ne
donnait
aucun
droit
au
propriétaire
de
ce
contrat
et
que
le
propriétaire
du
contrat
n’avait
des
droits
que
lorsque,
se
servant
de
ce
contrat,
il
payait
le
loyer
mensuel.
Si
ce
raisonnement
était
exact
pourquoi
l’émission
de
ces
contrats
de
service
en
juillet
1946
et
en
1948,
car
le
propriétaire
d’un
taxi,
actionnaire,
membre
ou
non,
qui
aurait
refusé
de
payer
cet
honoraire
pour
un
contrat
de
service,
aurait-il
pu
avoir
les
services
de
l’association?
Il
n’aurait
pu
les
avoir
et
M.
Meriot
lui-
même
l’admet
dans
sa
déposition.
L’association
a
reçu
pour
les
contrats
de
service:
1°
un
honoraire
exigé
de
tout
acquéreur
actionaire
des
315
contrats
de
service
la
somme
de
$200
pour
l’année
1946
et
l’honoraire
exigé
de
tout
acquéreur,
actionnaire,
membre
ou
non
membre,
des
264
contrats
de
service
la
somme
de
$200
ou
de
$500
suivant
le
cas
pour
l’année
1948
;
2°
le
montant
mensuel
mentionné
au
contrat
de
service.
Au
point
de
vue
de
l’impôt,
peut-on
faire
une
différence
entre
l’honoraire
reçu
pour
l’obtention
du
contrat
de
service
et
l’honoraire
reçu
pour
versement
mensuel
de
l’usage
du
contrat
de
service.
Je
suis
d’opinion
que
non,
car
dans
un
cas
comme
dans
l’autre
l’honoraire
reçu
par
l’association
provient
de
contrats
de
service.
Le
fait
que
l’association
en
percevant
l’honoraire
du
contrat
de
service
le
place
dans
ses
livres
comme
capital,
change-t-il
la
nature
du
montant
payé
pour
ce
contrat?
Je
suis
d’opinion
que
l’honoraire
payé
pour
ce
contrat
est
pour
du
service
et
que
le
fait
de
l’association
de
le
placer
dans
ses
livres
ne
change
pas
la
nature
du
contrat.
Vu
que
je
suis
d’opinion
que
l’honoraire
payé
pour
l’émission
d’un
contrat
de
service
est
pour
du
service,
je
suis
d’opinion
qu’il
s’agit
d’un-revenu
au
sens
de
la
sous-section
1
de
l’article
3
de
la
loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
L’avocat
de
l’appelante
prétend
que
l’association
ne
fait
pas
commerce
qu'elle
n’achète
rien
et
ne
vend
rien,
qu’elle
est
une
organisation
de
service.
Une
organisation
de
service
comme
l’appelante
est
une
organisation
commerciale
qui
peut
déterminer
elle-même
la
façon
de
se
faire
payer
ses
services.
Dans
la
détermination
du
paiement
de
ses
services
l’association
est-elle
limitée
à
un
loyer
pour
ses
services
ou
peut-elle
réclamer
ou
honoraire
fixe,
ou
un
honoraire
fixe
et
un
loyer,
ou
seulement
un
loyer.
Le
contrat
fait
la
loi
des
parties
et
si
la
personne
qui
offre
ses
services
exige
un
honoraire
fixe
et
un
loyer
et
si
la
personne
qui
demande
ses
services
est
prête
à
payer
un
honoraire
fixe
et
un
loyer,
les
deux
parties
s’étant
entendues,
elles
sont
liées
par
ce
contrat.
Dans
le
présent
cas
l’association
pour
ses
services
a
exigé
un
honoraire
fixe
et
un
loyer
et
le
propriétaire
de
taxi
a
consenti
de
payer
un
honoraire
fixe
et
un
loyer
pour
les
services
de
l’Association,
il
y
a
contrat
de
louage
de
service
qui
lie
les
deux
parties.
Voyons
maintenant
si
le
président
a
fait
erreur
dans
l’exposé
des
faits.
A
la
page
3
de
son
jugement,
il
dit
ce
qui
suit:
“The
evidence
shows
that
the
income
of
the
appellant
is
derived
from
fees
received
from
the
members
of
the
association
and
from
certain
non-members
who
pay
such
fees
as
are
determined
by
the
association
to
obtain
from
said
association
the
service
which
it
is
entitled
to
give,
in
accordance
with
the
power
conferred
to
it
by
its
letters
patent.
’
’
Dans
cette
phrase
le
président
parle
des
honoraires
recus
des
membres
de
l’association
et
des
honoraires
reçus
par
les
personnes
qui
ne
sont
pas
membres
pour
obtenir
les
services
de
l’association.
Je
crois
qu’il
aurait
été
plus
juste
de
dire:
La
preuve
démontre
que
les
revenus
de
l’appelante
proviennent
des
honoraires
perçus
chaque
mois
des
porteurs
des
contrats
de
service
et
pour
les
années
1930
et
juillet
1946
et
en
1948
des
honoraires
recus
par
l’appelante
pour
l’émission
des
contrats
de
service
soit
aux
actionnaires,
soit
aux
membres,
soit
aux
personnes
qui
n’étaient
pas
membres.
L’avocat
de
l’appelante
prétend
que
le
président
a
fait
erreur
dans
son
Jugement
en
disant
que
l’acquisition
d’un
contrat
de
service
donne
au
propriétaire
le
droit
au
service.
A
la
page
3
le
président
dit
ceci
:
“It
must
be
borne
in
mind
that
only
the
acquisition
of
a
contract
made
it
possible
for
a
taxi
driver
to
obtain
services
supplied
by
the
association.
Without
a
contract—no
service.
Without
the
payment
of
$200
or
$500,
according
to
the
case,
no
contract.
It
seems
to
me
in
those
circumstances
that,
as
far
as
the
appellant
is
concerned,
it
received
the
fees
in
payment
of
services.”
L’avocat
de
l’appelante
prétend
que
le
montant
payé
pour
le
contrat
n’était
pas
un
honoraire
mais
que
c’était
un
montant
payé
pour
des
dépenses
capitales
parce
que
la
compagnie
n’avait
pas
d’argent.
Il
prétend
de
plus
que,
quand
les
contrats
ont
été
émis,
les
porteurs
n’avaient
pas
droit
au
service
à
moins
qu’ils
ne
paient
l’honoraire
mensuel
de
$21.
Conséquemment,
le
paiement
volontaire
par
les
actionnaires
d’une
charge
n’était
pas
des
honoraires
en
paiement
du
service
tel
que
référé
par
le
président
mais
était
une
charge.
Sur
ce
point
le
savant
procureur
de
l’appelante
fait
erreur
et
il
suffit
de
référer
à
la
déposition
de
M.
Meriot
aux
pages
23
et
30,
que
j’ai
déjà
citée,
pour
s’en
convaincre.
Il
résulte
done
que
le
président
avait
raison
quand
il
dit
4
‘
sans
un
contrat
pas
de
service
et
sans
le
paiement
d’un
honoraire
de
$200
ou
$500
suivant
le
cas
pas
de
contrat”.
En
conséquence,
en
autant
que
l’appelante
est
concernée
elle
a
reçu
des
honoraires
en
paiement
de
service
qu’elle
était
appelée
à
rendre.
L’avocat
de
l’appelante
prétend
que
le
président
a
fait
erreur
en
acceptant
ce
qui
a
été
fait
en
1930
et
en
le
refusant
pour
les
années
1946
et
1948.
Tout
d’abord
le
président
quant
à
l’année
1930
ne
se
prononce
pas
mais
relate
ce
qui
a
été
fait
et
il
relate
également
ce
qui
a
été
fait
pour
les
années
1946
et
1948.
Sauf
pour
ce
qui
a
trait
au
revenu
comme
je
l’ai
expliqué
plus
haut,
je
suis
d’opinion
que
le
président
a
bien
soumis
les
faits
provenant
de
la
preuve
qui
avait
été
faite
devant
lui.
L’avocat
de
l’appelante
soumet
dans
son
mémoire
certaines
propositions
que
je
vais
examiner.
1°
No
tax
can
be
imposed
without
words
clearly
showing
the
intention
to
tax.
Et
il
référe
aux
décisions
suivantes:
Spooner
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1928-34]
C.T.C.
à
la
p.
186-187
;
Ormond
Investment
Co.
v.
Betts,
[1928]
A.C.
143
at
p.
162;
Partington
v.
Attorney-General
(1869),
L.R.
4
H.L.
100
at
122:
Attorney-General
v.
London
County
Council,
[1901]
A.C.
26.
Cette
proposition
du
procureur
de
l’appelante
doit
être
acceptée.
2°
What
is
income?
Il
réfère
à
la
section
3
de
la
loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
particulièrement
à
cette
partie:
“The
net
annual
profits
from
a
trade
or
commercial
or
financial
or
other
business
or
calling”.
et
il
prétend
qu’il
n’est
pas
question
de
commerce
car
il
n’y
avait
pas
d’achat
de
contrats
et
de
revente.
Il
réfère
de
plus
à
la
déposition
de
M.
Meriot
aux
pages
12
et
13,
et
il
réfère
de
plus
aux
causes
suivantes:
Daly
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1950]
C.T.C.
254
à
p.
258;
Boyce
v.
Whitwick
Colliery
Co.
Ltd.,
18
T.C.
655;
Minister
of
National
Revenue
v.
Saskatchewan
Cooperative
Wheat
Producers,
[1928-34]
C.T.C.
47
à
p.
54;
Spooner
v.
Minister
of
National
Revenue
(supra).
La
section
3,
paragraphe
1,
se
lit
comme
suit:
‘‘For
the
purpose
of
this
Act
‘income’
means
the
annual
net
profit
or
gain
or
gratuity,
whether
ascertained
and
capable
of
computation
as
being
wages,
salary
or
other
fixed
amount,
or
unascertained
as
being
fees
or
emolument,
or
as
being
profits
from
a
trade
or
commercial
or
financial
or
other
business
or
calling
directly
or
indirectly
received
by
a
person
from
any
office
or
employment,
or
from
any
profession
or
calling
or
from
any
trade,
manufacture
or
business
as
the
case
may
be
whether
derived
from
sources
within
Canada
or
elsewhere,
etc.”
Comme
je
suis
d’opinion
que
le
montant
perçu
par
l’association
sur
l’émission
de
ces
contrats
de
service
est
un
honoraire
pour
services,
comme
le
président
de
la
Commission,
je
suis
d’opinion
que
cet
honoraire
perçu
tombe
sous
les
dispositions
de
l’article
3
mentionné
ci-dessus.
Dans
la
cause
de
Boyce
v.
Whitwick
Colliery
Co.
Ltd.
(supra)
il
y
avait
deux
matières
distinctes
:
la
procuration
de
l’eau
et
la
construction
d’un
aqueduc,
tandis
que
dans
la
présente
cause
il
ya
qu’une
seule
opération
obtenir
du
service
par
l’obtention
d’un
contrat
pour
lequel
l’acquéreur
paie
deux
honoraires;
le
premier
pour
l’émission
de
son
contrat
de
service
et
le
deuxième
pour
le
service.
Mais
il
n’y
a
qu’une
seule
opération—l’obligation
par
l’association
de
fournir
du
service.
3°
The
intention
is
the
determining
factor.
Il
cite
les
autorités
suivantes:
Tebreau
(Johore)
Rubber
Syndicate
Ltd.
v.
Farmer,
5
T.C.
658
at
665;
McDonough
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1949]
C.T.C.
213
;
Anderson
Logging
Company
v.
The
King,
[1925]
8.C.R.
at
p.
45;
[1917-27]
C.T.C.
198;
Economic
Trust
Company
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1946]
C.T.C.
142
at
p.
163;
et
il
réfère
à
la
déposition
de
M.
Meriot
aux
pages
16,
19,
21
et
22,
24
et
29,
pour
établir
que
le
montant
reçu
par
l’émission
des
contrats
de
service
devait
servir
à
des
dépenses
capitales,
qu’il
indique.
Sur
ce
point
juridique,
soit
l’intention
de
la
partie
qui
reçoit
un
revenu
de
s’en
servir
à
des
fins
capitales
la
question
n’est
pas
là,
car
tout
contribuable
pourrait
demander
à
ce
que
son
revenu
ne
soit
pas
imposable,
vu
qu’il
veut
s’en
servir
pour
des
fins
capitales
et
ainsi
le
but
de
la
loi
ne
pourra
être
atteint.
4°
Substance
of
the
transaction.
La
compagnie
avait
dans
ses
livres
entré
les
montants
perçus
pour
des
fins
capitales
et
il
réfère
à
la
déposition
de
M.
Meriot
aux
pages
15,
17,
18
et
19,
et
aux
causes
suivantes
:
Collins
v.
The
Firth-Brearley
Stainless
Steel
Syndicate
Ltd.,
9
T.C.
520
at
569
;
Economic
Trust
Company
v.
Minister
of
National
Revenue
(supra).
La
cause
de
Collins
ne
lui
semble
pas
profitable
suivant
le
phrase
suivante:
“The
particular
way
in
which
the
item
has
been
dealt
with
in
the
balance
sheet
or
in
the
profit
and
loss
account
does
not
bind
the
Court,
.
.
.”
et
sur
ce
point
je
suis
d’opinion
que
la
substance
de
la
transaction
était
un
revenu
pour
l’association.
5°
Prior
treatment
by
Income
Tax
Division.
Rellim
Limited
v.
Vise,
[1951]
T.R.
17
à
p.
28,
et
il
réfère
également
à
la
déposition
de
M.
Meriot
aux
pages
19
et
20.
Sur
ce
point
le
procureur
de
l’intimé
a
répondu
en
citant
les
causes
suivantes:
Woon
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1950]
C.T.C.
p.
263;
Kennedy
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1928-34]
C.T.C.
p.
1
;
et
l’avocat
de
l’appelante,
à
la
page
46
de
l’argument
devant
le
président,
a
admis
les
raisons
données
par
l’avocat
de
l’intimé.
6°
Alternative
argument.
“If
the
contracts
can
be
considered
as
assets
which
can
be
bought
and
sold,
they
constituted
the
capital
of
the
Company
and
the
sale
thereof
constitutes
a
capital
receipt
in
the
Same
manner
as
the
sale
of
any
other
right
owned
by
the
Company’’.
et
il
réfère
aux
causes
suivantes
:
Margerison
v.
Tyresoles
Ltd.,
25
T.C.
59
;
Withers
v.
Mother
sole,
[1948]
1
All
E.R.
400;
Wayne
Town
Gas
&
Oil
Co.
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1950]
C.T.C.
355.
Je
suis
d’opinion
que
l’honoraire
perçu
pour
l’émission
du
contrat
de
service
n’est
pas
un
actif
de
l’association
mais
n’est
qu’un
contrat
de
service,
c’est-à-dire,
un
bail
pour
lequel
l’acquéreur
paie
deux
honoraires,
l’honoraire
du
contrat
et
l’honoraire
mensuel.
7°
Analogy
to
lump
sum
payment
on
the
sale
of
an
exclusive
right
under
a
patent,
plus
a
royalty
or
the
right
to
use
the
patent.
Et
il
réfère
aux
causes
suivantes:
Collins
v.
Firth
Br
early
Stainless
Steel
(supra)
;
C.I.R.
v.
British
Salmson
Aero
Engines
(1928),
22
T.C.
29;
Margerison
v.
Tyresoles
Ltd.
(supra).
Je
suis
d’opinion
qu’il
n’y
a
aucune
analogie
entre
les
causes
citées
ci-dessus
et
la
présente
cause,
car
dans
ces
causes
il
s’agit
de
patente
et
de
royauté
tandis
que
dans
la
présente
cause
il
n’est
pas
question
de
patente
au
de
royauté
mais
il
est
question
pour
l’acquéreur
du
contrat
de
service
de
payer
un
honoraire
pour
obtenir
ce
contrat
de
service
et
un
honoraire
mensuel.
Le
procureur
de
la
Couronne
a
soumis
les
propositions
et
les
décisions
suivantes
:
1°
Income
tax
is
a
personal
tax.
McLeod
v.
Minister
of
Customs
and
Excise,
[1926]
S.C.R.
457;
[1917-27]
C.T.C.
290;
The
King
v.
Montreal
Telegraph
Company,
[1925]
Ex.
C.R.
79;
[1917-27]
C.T.C.
264.
2°
Income
tax
is
a
tax
on
income.
James
E.
Wilder
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1951]
C.T.C.
304;
Allan
Morrison
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1928]
Ex.
C.R.
75;
[1917-27]
C.T.C.
343.
3°
Of
the
meaning
of
the
word
‘‘trade’’.
Barry
v.
Cordy,
[1946]
2
All
E.R.
396
(C.A.)
;
Allan
Morrison
v.
Minister
of
National
Revenue
(supra).
4°
The
test
of
chargeability
to
the
tax.
Simon’s
Income
Tax,
London,
Butterworth
&
Co.
(Publishers)
Ltd.,
Bell
Yard,
Temple
Bar,
1948,
Vol.
1,
No.
4,
at
p.
4.
(a)
Receipt
in
the
course
of
trade
:—
Premium
received
:
B.
G.
Utting
&
Co.,
Ltd.,
v.
Hughes
(H.M.
Inspector
of
Taxes)
(1938),
23
T.C.
174;
Imperial
Tobacco
Co.
(of
Great
Britain
and
Ireland)
Ltd.
v.
Kelly
(1943),
25
T.C.
292;
George
Thompson
6
Co.,
Ltd.
v.
C.I.R.
(1927),
12
T.C.
1092.
Without
the
premium
factor:
T.
Beynon
and
Co.,
Limited
v.
Ogg
(Surveyor
Taxes)
(1918),
7
T.C.
125;
The
Gloucester
Railway
Carriage
&
Wagon
Co.
Ltd.
v.
C.I.R.
(1923-25),
12
T.C.
720;
The
Rees
Roturbo
Development
Syndicate
Ltd.
v.
Ducker
(H.M.
Inspector
of
Taxes)
and
v.
The
Commissioners
of
Inland
Revenue
(1927),
13
T.C.
366;
Associated
London
Properties,
Ltd.
v.
Henriksen
(1944),
26
T.C.
45;
Atlantic
Sugar
Refineries
Ltd.
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1948]
Ex.
C.R.
622;
[1949]
C.T.C.
196;
William
John
McDonough
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1949]
Ex.
C.R.
300;
[1949]
C.T.C.
213.
(b)
Receipt
from
repeated
transactions
:—
Allan
Morrison
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1928]
Ex.
C.R.
75;
[1917-27]
C.T.C.
348;
Pickford
v.
Quirke
(1927),
13
T.C.
251;
John
Cragg
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1951]
C.T.C.
322.
(c)
Receipts
from
acts
within
the
corporate
powers
:—
Anderson
Logging
Company
v.
The
King,
[1925]
S.C.R.
45;
[1917-27]
C.T.C.
198;
Shove
v.
Dura
Manufacturing
Co.
Ltd.,
[1926]
A.C.
140;
(1941),
23
T.C.
779.
5°
If
there
is
no
trade,
still
the
receipts
are
an
annual
profit
or
gain.
Allan
Morrison
v.
Minister
of
National
Revenue
(supra)
;
Ryall
v.
Hoare
(1923),
8
T.C.
521;
Shervin
v.
Barnes
(1931),
16
T.C.
277;
Wilson
v.
Mannooch
(1937),
21
T.C.
178;
Henry
Goldman
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1951]
C.T.C.
241.
Of
the
meaning
of
‘‘annual
profit
or
gain
’
’
:—
Ryall
(Inspector
of
taxes)
v.
Hoare
and
Ryall
(Inspector
of
Taxes)
v.
Honeywell,
[1923]
2
K.B.
447
;
Martin
v.
Lowry
and
Martin
v.
Commissioners
of
Inland
Revenue,
[1927]
A.C.
312.
6°
Destination
of
Profit
is
irrelevant.
Simon’s
Income
Tax,
London,
Butterworth
&
Co.
(Publishers)
Ltd.,
Bell
Yard,
Temple
Bar,
1949,
Vol.
II,
No.
20,
at
p.
20;
Simon’s
Income
Tax,
Vol.
I,
No.
39,
at
p.
46.
Mersey
Docks
and
Harbour
Board
v.
Lucas
(1883),
2
T.C.
25;
Sowrey
(Surveyor
of
Taxes)
v.
Harbour
Mooring
Commissioners
of
King’s
Lynn,
2
T.C.
201;
Dewar
v.
Commissioners
of
Inland
Revenue,
19
T.C.
061;
Blake
v.
Imperial
Brazilian
Railway
Company
(1884),
2
T.C.
58;
Nizam’s
Guaranteed
State
Railway
Company
v.
Wyatt
(1890),
2
T.C.
584;
City
of
Dublin
Steam
Packet
Company
v.
O’Brien
(1912),
6
T.C.
101;
Armitage
v.
Moore
(1900),
4
T.C.
199;
Parker
v.
Chapman
(1927-28),
13
T.C.
677.
7°
Capital
expenditures
in
payor’s
hands
not
necessarily
capital
receipt
in
recipient’s
hands.
Ross
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1950]
Ex.
C.R.
411;
[1950]
C.T.C.
169.
De
toutes
ces
décisions,
celle
qui
a
le
plus
d’analogie
avec
la
présente
cause
est
celle
de
B.
G.
Utting
Co.
Ltd.
v.
Hughes
(supra)
ou
le
propriétaire
a
recu
en
plus
de
son
loyer
un
montant
pour
accorder
un
bail.
Or,
dans
la
présente
cause
l’association
a
reçu
en
plus
de
son
loyer
du
contrat
de
service
un
honoraire
pour
accorder
un
bail
de
service.
Sur
le
tout,
je
suis
d’opinion
de
rejeter
l’appel
avec
dépens.
Judgment
accordingly.