FOURNIER,
J.:—Dans
cette
cause,
il
s’agit
d’un
appel
d’une
décision
du
ministère
du
Revenu
national
confirmant
une
cotisation
pour
fins
de
droits
successoraux
exigibles
des
légataires
universels
d’Israël
Meunier,
de
la
cité
de
Montréal,
province
de
Québec,
décédé
le
19
novembre
1952,
laissant
un
testament
sous
forme
authentique
fait
et
passé
le
28
mai
1952.
Les
faits
pertinents
au
litige
sont
établis
per
preuve
documentaire
et
ne
sont
pas
contestés.
Je
les
résume.
Israël
Meunier
était
l’époux
commun
en
biens
de
feu
Amanda
St-Pierre.
Ils
avaient
deux
enfants,
un
fils,
Rodolphe,
et
une
fille,
Yvonne,
épouse
de
Horace
Lefrançois.
Le
20
juillet
1939,
dame
Amanda
St-Pierre
fit
son
testament,
dont
les
clauses
qui
suivent
ont
été
soulevées
particulièrement
au
cours
du
débat.
“J’institue
Israel
Meunier
dit
Lagacé,
mon
époux
bien-aimé,
mon
légataire
universel,
à
qui
je
donne
et
lègue
tous
mes
biens,
meubles
et
immeubles,
y
compris
le
produit
des
polices
d’assurances
que
je
laisserai
à
mon
décès,
voulant
que
tout
bénéficiaire
d’assurance
déjà
désigné
soit
révoqué,
par
les
présentes,
de
manière
à
ce
que
mon
époux
reçoive
le
produit
de
telles
assurances.
Mon
dit
légataire
universel
aura
la
propriété
entière
de
tous
les
biens
que
je
lui
lègue
par
les
présentes,
avec
le
pouvoir
de
les
vendre,
les
échanger
hypothéquer,
ou
autrement,
les
aliéner,
malgré
les
réserves
qui
suivent
:
Si
mon
légataire
universel
n’a
pas
disposé
entre
vifs,
soit
à
titre
gratuit,
ou
à
titre
onéreux
des
biens
que
je
lui
lègue,
ou
s’il
ne
les
a
pas
recueillis,
je
veux
que
ce
qui
lui
restera
de
ce
que
je
lui
lègue
(car
il
n’est
pas
tenu
de
conserver
lesdits
biens)
appartienne:
1.
Pour
une
moitié
indivise
à
mon
fils
Rodolphe
Meunier
dit
Lagacé,
pour
par
lui
en
jouir
et
disposer
en
absolue
propriété
à
compter
de
l’instant
du
décès
de
mon
dit
époux
Israel
Meunier
dit
Lagacé,
et
au
cas
de
prédécès
du
dit
Rodolphe
Meunier
dit
Lagacé,
à
ses
enfants,
au
premier
degré,
par
représentation
et
avec
représentation
cependant
en
faveur
de
leurs
enfants.
Cependant
si
mon
fils
me
prédécède
laissant
des
enfants
ou
petits
enfants
mineurs,
les
biens
ainsi
légués
seront
confiés
pour
fins
d’administration
et
de
dispositions
aux
exécuteurs
ci-après
nommés
auxquels
j’adjoins
l’épouse
actuelle
du
dit
Rodolphe
Meunier.
.
.
.
2.
Pour
l’autre
moitié
indivise
en
usufruit
à
ma
fille
Yvonne
Meunier
dit
Lagacé,
épouse
de
Sieur
Horace
Lefrangois,
sa
vie
durant,
pour
la
nue-propriété
des
dits
biens,
c’est-à-dire
cette
moitié
indivise,
appartenir
aux
enfants
nés
et
à
naître
de
ma
fille
Yvonne
Meunier
dit
Lagacé,
..
.
.
Pour
qu’aucun
doute
n’existe
sur
mes
réelles
intentions,
je
veux
et
entends
que
mon
dit
époux
dispose
de
mes
biens,
comme
il
l’entendra,
ne
devant
compte
à
personne.”
Le
13
janvier
1943,
la
testatrice
fit
un
codicille,
dont
les
clauses
suivantes
nous
intéressent
:
“L’article
un
de
mon
dit
testament
est
annulé
et
remplacé
par
le
suivant
:
Mes
biens
appartiennent
pour
une
moitié
indivise
à
mon
fils
Rodolphe
Meunier
dit
Lagacé,
pour
par
lui
en
jouir
et
disposé
en
absolue
propriété
à
compter
de
l’instant
du
décès
de
mon
dit
époux
Israel
Meunier
dit
Lagacé,
et
au
cas
de
prédécès
du
dit
Rodolphe
Meunier
dit
Lagacé,
à
son
épouse
Rose-Alma
St-Pierre,
en
usufruit,
sa
vie
durant,
et
la
nue-propriété
à
ses
enfants
nés
et
à
naître
de
son
mariage
avec
le
dit
Rodolphe
Meunier
dit
Lagacé,
au
premier
degré.
.
.
.
Je
ratifie
et
confirme
toutes
et
chacune
des
autres
dispositions
(dont)
il
n’est
point
dérogé
par
le
présent
codicille.’’
La
testatrice
est
décédée
le
19
mars
1951
et
son
mari,
Israël
Meunier,
a
recueilli
les
biens
qu’elle
lui
avait
légués.
Un
rapport
a
été
fait
au
Département
et
les
droits
successoraux
ont
été
acquittés
sur
sa
succession.
Israël
Meunier,
le
28
mai
1952,
fit
son
testament
sous
la
forme
authentique,
par
lequel
testament,
qui
n’a
été
ni
modifié
mi
révoqué,
il
a
institué
l’appelant
et
dame
Rose-Alma
St-Pierre,
épouse
de
ce
dernier,
ses
légataires
universels
en
entière
propriété
et
les
a
nommés
ses
exécuteurs
testamentaires.
Le
testateur
est
décédé
à
Montréal
le
19
novembre
1952.
Par
la
suite,
le
légataire
universel
Rodolphe
Meunier,
conformément
à
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux,
a
fait
une
déclaration
indiquant
un
inventaire
des
biens
compris
dans
la
succession
et
leur
valeur,
c’est-à-dire
les
biens
qui
appartenaient
à
son
père,
soit
la
moitié
de
la
communauté
qui
existait
entre
son
père
et
sa
mère
telle
que
constatée
au
moment
du
décès
de
sa
mère,
plus
l’accroissement
ajouté
aux
biens
de
son
père
depuis
le
décès
de
son
épouse.
Les
droits
successoraux
furent
cotisés
par
le
Département
sur
sa
succession,
y
compris
les
biens
à
lui
légués
par
son
épouse
Amanda
St-Pierre,
et
un
avis
de
la
cotisation
fut
expédié
à
l’appelant.
Un
avis
d’appel
de
la
cotisation,
en
date
du
10
février
1954,
fut
envoyé
au
Ministre
du
Revenu
national.
Le
Ministre
confirma
la
cotisation
quant
à
l’inclusion
des
biens
de
feu
l’épouse
du
testateur
dans
la
succession
de
ce
dernier.
Le
légataire
donna
un
avis
de
mécontentement,
d’où
appel
dans
cette
Cour
de
la
cotisation.
Le
Ministre
a
ratifié
la
cotisation
comme
ayant
été
établie
en
conformité
des
dispositions
de
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux,
Statuts
du
Canada,
1940-41
et
amendements,
c.
14,
et
plus
particulièrement
parce
que
Israël
Meunier
était
au
moment
de
son
décès
habile
à
disposer
des
biens
qu’il
avait
le
pouvoir
d’attribuer
en
vertu
du
testament
de
feu
Amanda
Meunier
et
que
les
dits
biens
ont
été
dûment
assujettis
aux
droits
aux
termes
de
l’article
3(1)
(i)
de
la
loi,
qui
se
lit
comme
suit:
“3.
(1)
Une
succession
est
censée
comprendre
les
dispositions
de
biens
suivantes,
et
le
bénéficiaire
et
le
défunt
sont
réputés
le
‘successeur’
et
le
‘prédécesseur’
respectivement,
à
l’égard
de
ces
biens.
(i)
les
biens
dont
le
mourant
était
habile
à
disposer
au
moment
de
son
décès;”
L’appelant
prétend
que
cette
disposition
de
la
loi
n’a
pas
d’application
dans
la
présente
cause
parce
que
l’une
des
clauses
du
testament
de
dame
Amanda
St-Pierre
enlève
à
son
légataire
universel
le
droit
de
disposer
par
testament
des
biens
qu’elle
lui
a
légués,
s’il
n’en
a
pas
disposé
entre
vifs.
Par
conséquent
ces
biens
devront,
au
décès
de
son
époux,
Israël
Meunier,
appartenir
aux
personnes
indiquées
par
la
testatrice.
Dans
ce
cas,
les
personnes
ainsi
désignées
dans
son
testament
reçoivent
leurs
legs
directement
de
la
testatrice,
et
non
de
son
époux,
et
aucuns
droits
successoraux
ne
sont
exigibles
sur
la
transmission
de
ces
biens,
ces
droits
ayant
été
acquittés
après
le
décès
de
la
testatrice.
11
s’agit
done
de
déterminer
si
oui
ou
non
Israël
Meunier
était
au
moment
de
son
décès
habile
à
disposer
des
biens
à
lui
légués
par
son
épouse.
Dans
l’affirmative,
les
droits
sont
exigibles;
dans
la
négative,
les
droits
successoraux
perçus
sur
la
succession
de
son
épouse
rencontreraient
les
exigences
de
la
Loi
fédérale
sur
Les
droits
successoraux.
Pour
déterminer
si
une
personne
est
habile
à
disposer
de
biens,
il
faut
référer
à
l’article
4(1)
de
la
loi,
qui
se
lit
comme
suit:
‘4,
(1)
Une
personne
est
réputée
habile
à
disposer
de
biens
si
elle
possède
un
droit
ou
un
intérêt
dans
ceux-ci
ou
tel
pouvoir
général
qui,
si
elle
était
sui
juris,
lui
permettrait
de
les
aliéner
et
l’expression
‘pouvoir
général’
comprend
toute
faculté
ou
autorisation
permettant
au
donataire
ou
autre
détenteur
de
ces
biens
de
les
distribuer
ou
d’en
disposer
selon
qu’il
le
juge
opportun,
qu’elle
puisse
s’exercer
par
une
acte
entre
vif
ou
par
testament,
ou
les
deux,
mais
à
l’exclusion
de
tout
pouvoir
susceptible
d’être
exercé
à
titre
fiduciaire
en
vertu
d’une
disposition
qu’il
n’a
pas
faite
lui-même,
ou
susceptible
d’être
exercé
en
qualité
de
créancier
hypothécaire.”
En
1952
la
paragraphe
(4)
de
l’article
3
a
été
abrogé
et
remplacé
par
le
suivant,
S.R.C.
1952,
article
2(3),
¢.
317,
savoir:
“3.
(4)
Lorsqu’une
personne
décédée
avait
lors
du
décès
un
pouvoir
général
de
désignation
concernant
des
biens
ou
de
disposition
de
biens,
il
est
censé
exister
une
succession
à
l’égard
de
ces
biens,
et
la
personne
y
ayant
droit
et
le
de
cujus
sont
respectivement
réputés
le
‘successeur’
et
le
‘prédécesseur’
à
l’égard
des
biens.”
Ces
dispositions
de
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux
sont-elles
applicables
aux
biens
d’abord
légués
par
Amanda
St-
Pierre
à
son
époux
Israël
Meunier
et
ensuite
légués
par
ce
dernier
à
son
fils
Rodolphe
Meunier
et
à
l’épouse
de
ce
dernier?
Les
termes
du
testament
de
l’épouse
d’Israël
Meunier
sont
clairs
et
ne
prêtent
à
aucune
ambiguïté:
‘‘J’institue
Israël
Meunier
mon
légataire
universel,
à
qui
je
donne
et
lègue
tous
mes
biens,
meubles
et
immeubles,
.
.
.
le
produit
des
polices
d’assurances
.
.
.
Mon
légataire
universel
aura
la
propriété
entière
de
tous
men
biens
.
.
.
Il
a
le
pouvoir
de
les
vendre,
les
échanger,
les
hypothéquer,
ou
autrement,
les
aliéner,
malgré
les
reserves
qui
suivent:
s’il
n’en
a
pas
disposé
entre
vifs
ou
s’il
ne
les
a
pas
recueillis
.
.
.’?
Et
enfin:
“Pour
qu'aucun
doute
n’existe
sur
mes
réelles
intentions,
je
veux
et
entends
que
mon
dit
époux
dispose
de
mes
biens,
comme
il
l’entendra,
ne
devant
compte
à
personne.
’
’
Il
me
semble
que
cette
dernière
clause
fait
disparaître
tout
doute,
si
doute
il
pouvait
y
avoir,
sur
l’intention
de
la
testatrice
de
donner
à
son
légataire
universel
un
pouvoir
général
de
disposition
des
biens
légués.
Ce
pouvoir
n’était
pas
limité
à
la
disposition
des
biens
par
acte
entre
vifs:
“Je
veux
et
entends
que
mon
époux
dispose
de
mes
biens
comme
il
l’entendra,
.
.
.’’
Israël
Meunier
a
accepté
la
succession
de
son
épouse
et
suivant
les
termes
du
testament
il
avait
la
propriété
entière
des
biens.
Il
a
recueilli
ces
biens,
n’en
a
pas
dispose
entre
vifs,
mais
le
28
mai
1952
il
les
a
légués,
par
testament,
à
son
fils
et
à
l’épouse
de
ce
dernier,
qu’il
a
nommés
ses
légataires
universels
et
exécuteurs
testamentaires.
L’appelant
a
soumis
que
le
codicille
de
dame
Amanda
St-Pierre
avait
pour
effet
de
transmettre
éventuellement,
mais
directement,
ses
biens
à
son
fils,
et,
au
cas
de
prédécès
de
ce
dernier,
à
son
épouse
en
usufruit
et
aux
enfants
de
ceux-ci
en
nue
propriété.
Je
ne
crois
pas
que
cette
interprétation
soit
conforme
aux
termes
et
du
testament
et
du
codicille.
Le
seul
changement
apporté
par
le
codicille
a
été
(sujet
aux
autres
clauses
du
testament)
d’ajouter
l’épouse
de
son
fils,
au
cas
de
prédécès,
comme
légataire
des
biens
en
usufruit,
sa
vie
durant,
et
les
enfants
comme
légataires
de
la
nue
propriété.
Toutes
les
autres
clauses
du
testament
qui
ont
rapport
au
présent
litige
sont
ratifiées.
Maintenant,
le
testateur
Israël
Meunier
était-il
habile
à
disposer
des
biens
hérités
de
son
épouse,
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
4(1)
de
la
loi,
lequel
stipule
quand
une
personne
est
censée
habile
à
disposer
des
biens?
Dans
cette
cause,
il
s’agit
de
déterminer
si
les
faits
établis
devant
la
Cour
sont
conformes
aux
termes
de
l’article
ci-dessus
et
permettent
de
conclure
que
le
testateur
était
habile
à
disposer
des
biens
à
lui
légués
par
son
épouse.
Dans
l’affirmative,
les
droits
doivent
être
cotisés,
prélevés
et
payés
en
conformité
des
dispositions
de
l’article
6(1)
(a)
de
la
loi.
Suivant
la
loi,
une
personne
est
habile
à
disposer
des
biens
dans
lesquels
elle
possède
un
droit
ou
un
intérêt.
Le
testament
d’Amanda
St-Pierre
donne
la
propriété
entière
de
tous
les
biens
qu’elle
lègue
à
son
époux
Israël
Meunier;
il
a
done
un
droit
de
propriété
dans
les
dits
biens.
L’article
continue:
“si
cette
personne
a
un
pouvoir
général
qui,
si
elle
était
sui
juris,
lui
permettrait
de
les
aliéner.’’
Le
testament
dit
que
le
légataire
aura
le
pouvoir
de
les
vendre,
les
échanger,
les
hypothéquer
ou
autrement
les
aliéner,
malgré
certaines
réserves.
Le
pouvoir
général
susmentionné
comprend,
selon
la
loi,
toute
faculté
ou
autorisation
permettant
au
détenteur
de
ces
biens
de
les
distribuer
ou
d’en
disposer
selon
qu’il
le
juge
opportun.
La
testatrice
veut
que
son
époux
dispose
de
ses
biens
comme
il
l’entendra,
‘‘ne
devant
compte
à
personne””.
La
disposition
des
biens
selon
qu’il
le
juge
opportun
peut
s’exercer
soit
par
acte
entre
vifs,
soit
par
testament,
ou
des
deux
façons
à
la
fois.
Les
termes
‘‘.
.
.
dispose
de
mes
biens
comme
il
l’entendra”
n’imposent
pas
une
disposition
spécifiée
ou
limitée
des
biens:
elle
peut
se
faire
soit
par
acte
entre
vifs,
soit
par
testament,
ou
des
deux
manières
à
la
fois.
Je
suis
d’opinion
qu’un
testateur
qui
lègue
tous
ses
biens
en
entière
propriété,
avec
pouvoir
de
les
vendre,
les
échanger,
les
hypothéquer,
ou
autrement
aliéner,
malgré
certaines
réserves,
et
qui
veut
que
son
légataire
puisse
disposer
de
ces
biens
comme
il
l’entendra,
‘‘ne
devant
compte
à
personne’’,
rend
son
légataire
habile
à
disposer
de
ses
biens
suivant
les
dispositions
de
l’article
4(1)
de
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux.
Il
s’ensuit
qu’une
personne
qui
avait
à
son
décès
le
pouvoir
général
de
disposer
des
biens
à
elle
légués
constitue
une
succession
à
l’égard
de
ces
biens,
et
la
personne
y
ayant
droit
et
le
de
eu
jus
sont
respectivement
réputés
le
“successeur”
et
le
“prédécesseur”
à
l’égard
des
biens
suivant
les
dispositions
de
l’article
3(4)
de
la
loi.
Je
crois
qu’il
est
immatériel
que
la
disposition
des
biens
résulte
d’un
acte
entre
vifs
ou
d’une
testament.
Le
seul
fait
d’avoir
le
pouvoir
de
disposer
de
ces
biens
est
censé
constituer
une
succession,
et
les
biens
compris
dans
cette
succession
sont
sujets
aux
dispositions
de
l’article
6(1)
(a)
de
la
loi
(voir
Montreal
Trust
Company
(Emily
Rhoda
Bathgate)
v.
M.N.R.).
A
l’argument
les
parties
m’ont
cité
des
décisions,
dont
les
unes
antérieures
et
les
autres
postérieures
à
l’abrogation
et
au
remplacement
de
l’article
3(4)
de
la
loi
par
le
chapitre
317,
S.R.C.
1952.
Dans
la
cause
de
Royal
Trust
Company
(Walter
Chipman)
v.
M.N.R.,
[1954]
Ex.
C.R.
354;
[1954]
C.T.C.
148,
le
cas
était
régi
par
l’article
3(4)
tel
qu’il
existait
avant
le
mois
de
novembre
1952.
Le
juge
Cameron
a
décidé
comme
suit
(p.
355)
:
“2.
.
.
.
If
mere
‘competency
to
dispose’
resulted
in
a
‘succession’
without
an
actual
disposition
by
the
deceased,
there
would
have
been
no
necessity
for
enacting
s.
3(4).
Here,
Dr.
Chipman
made
no
disposition
whatever
of
the
prin-
cipal
of
the
residue
of
Mrs.
Chipman’s
estate.
Therefore,
there
was
no
‘succession’
in
respect
to
that
residue
under
s.
3(1)
(i)
so
far
as
Dr.
Chipman’s
estate
is
concerned.’’
Les
faits
dans
cette
cause
différent
de
ceux
établis
dans
la
présente
instance
et
l’article
sur
lequel
Cameron
J.
base
sa
décision
a
été
abrogé
et
remplacé.
Cet
article
ne
peut
être
appliqué
ici,
le
testateur
étant
décédé
après
la
mise
en
vigueur
du
nouvel
article
3(4).
Les
décisions
de
cette
Cour
et
de
la
Cour
suprême
du
Canada
dans
la
cause
de
Montreal
Trust
(Emily
Rhoda
Bathgate)
v.
M.N.R.,
[1955]
Ex.
C.R.
812
et
seq.;
[1955]
C.T.C.
210;
[1956]
S.C.R.
702
et
seg.;
[1956]
C.T.C.
146,
sont
basées
sur
les
dispositions
de
la
loi
applicable
au
présent
litige.
Les
faits
sont
les
suivants
:
“By
this
will
one
Bathgate
left
his
estate
to
his
trustees
to
pay
to
his
wife
during
her
lifetime
the
net
income
thereof
and
‘to
pay
to
my
wife
the
whole
or
such
portion
of
the
corpus
thereof
as
she
may
from
time
to
time
and
at
any
time
during
her
life
request
or
desire’.
Upon
the
death
of
the
wife
the
residuary
estate
was
to
be
divided
equally
between
his
two
children.
Mrs.
Bathgate
died
in
1953.
In
assessing
the
value
of
the
succession
arising
on
her
death
the
Minister
included
the
amount
then
comprising
the
residue
of
Mr.
Bathgate’s
estate
on
the
ground
that
under
his
will
his
widow
had
at
the
time
of
her
death
a
general
power
to
appoint
or
dispose
of
property
within
the
meaning
of
s.
3(4)
of
the
Dominion
Succession
Duty
Act,
R.S.C.
1952,
ce.
89
as
amended.
Held:
That
although
the
power
held
by
Mrs.
Bathgate
was
exercisable
only
in
favour
of
herself
and
not
in
favour
of
such
person
or
persons
as
she
pleased
the
will
of
her
husband
conferred
on
her
a
general
power
of
appointment
in
respect
of
the
residue
of
his
estate.
Re
Richards,
Uglow
v.
Richards,
[1902]
1
Ch.
76;
Re
Ryder,
Burton
v.
Kearsley,
[1914]
1
Ch.
865;
and
the
opinions
of
Rinfret,
C.J.,
and
Locke,
J.,
dissenting
in
Wanklyn
v.
Minister
of
National
Revenue,
[1953]
2
8.C.R.
58
at
page
60
and
following,
referred
to
and
followed.’’
La
cause
a
été
portée
en
appel
devant
la
Cour
suprême
;
celle-ci
a
rejeté
l’appel.
Le
jugé
se
lit
en
partie
comme
suit:
“Held:
The
appeal
should
be
dismissed.