TREMBLAY,
J.C.P.Q.:—Je
partage
l’avis
de
monsieur
le
juge
Choquette.
-.
"TASCHEREAU,
J.:—Je
partage
l’opinion
de
MM.
les
Juges
Choquette
et
Salvas
et
aux
motifs
qu’ils
donnent
dans
leurs
notes
je
me
permettrai
d’ajouter
une
citation
de
Maxwell
on
Interpretation
of
Statutes,
llième
édition,
p.
181,
à
laquelle
je
souscris
et
qui
me
paraît
bien
s’appliquer
à
l’espèce:
“Offence
within
Different
Enactments—
But
little
weight
can
attach
to
the
argument
that,
because
nan
offence
falls
within
two
distinct
enactments
in
their
ordinary
meaning,
a
secondary
construction
is
to
be
sought
to
exclude
it
from
one
of
the
two.
An
enactment
which
prohibited
under
a
penalty
any
person
concerned
in
the
administration
of
the
poor
laws
from
supplying
goods
ordered
for
the
relief
of
any
pauper
was
not
construed
as
excluding
a
poor
law
guardian,
merely
because
another
provision
expressly
made
such
officers
liable
to
a
much
higher
penalty
for
supplying
the
parish
workhouse
with
goods.
Where
one
section
of
an
American
Act
enacted
that
no
ship
from
a
foreign
port
should
unload
any
of
her
cargo
but
in
open
day,
on
pain
of
forfeiture
of
both
goods
and
ship,
and
another
prohibited
the
unloading
of
any
ship
bound
for
the
United
States
before
she
arrived
at
the
proper
place
of
discharge
of
her
cargo,
on
pain
of
forfeiture
of
the
unladen
goods,
it
was
held
that
a
foreign
ship
bound
for
New
York,
and
unloading
a
part
of
her
cargo
at
night
at
an
intermediate
harbour
in
the
United
States,
did
not
escape
from
falling
within
the
former
section
merely
because
she
also
fell
within
the
latter.
It
was
observed
that
there
was
no
principle
of
law
or
interpretation
to
authorize
a
court
to
withdraw
a
case
from
the
express
prohibitions
of
one
clause
on
the
ground
that
the
offence
was
also
punished
by
a
different
penalty
1
in
another.
Neither
could
be
held
nugatory.”
J’accueillerais
en
conséquence
l’appel,
je
déclarerais
l’intimé
coupable
et
je
rétablirais
la
sentence
prononcée
contre
lui
par
la
Cour
des
procédures
sommaires.
CHOQUETTE,
J.:—Le
Procureur
Général
du
Canada
a
été
autorisé
à
appeler
et
appelle
d’un
jugement
de
la
Cour
Supérieure
du
district
de
Montréal
qui,
à
la
suite
d’un
procès
de
novo,
a
rejeté
la
dénonciation
suivante
:
“Le
66
jour
de
mai
1965
(Yves
Cossette)
a
illégalement
omis
sa
déclaration
sur
le
revenu
et
les
renseignements
et
informations
supplémentaires
concernant
cette
dernière
pour
l’année
d’imposition
1961
(Formule
T-l)
dans
les
trente
jours
suivant
la
demande
qui
lui
a
été
faite
par
lettre
recommandée,
datée
du
19è
jour
de
mars
1965,
en
vertu
de
l’article
126(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
Revenu,
le
tout
contrairement
à
l’article
131(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
ses
amendements
et
règlements.”
Le
jugement
dont
appel
porte
la
date
du
17
décembre
1965.
Il
se
réfère
à
la
décision
antérieure
du
président
du
tribunal
dans
la
cause
de
Poulin
v.
Bélanger,
36
C.R.
183,
et
à
la
décision
d’un
autre
juge
des
Sessions
de
la
Paix
dans
l’affaire
de
La
Reine
v.
Gaulin,
40
C.R.
232.
Disons
de
suite
que
ces
deux
décisions
furent
infirmées,
l’une
par
l’honorable
Juge
Ouimet
(38
C.R.
85)
et
l’autre,
par
l’honorable
Juge
Robinson
de
la
Cour
Supérieure
et
qu’elles
vont
à
l’encontre
de
l’arrêt
de
la
Cour
d’Appel
d’Ontario
énoncé
par
M.
le
juge
Schroeder,
dans
Regina
v.
O’Donnell,
27
C.R.
29.
Comme
la
dénonciation
précitée
se
réfère
aux
articles
126(2)
et
131(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
1952
S.C.R.,
c.
148
et
ses
modifications,
je
citerai
les
parties
essentielles
de
ces
deux
dispositions,
“126.
(2)
Pour
toute
fin
connexe
à
l’application
ou
à
l’exécution
de
la
présente
loi,
le
Ministre
peut,
par
lettre
recommandée
ou
par
demande
formelle
signifiée
personnellement,
exiger
de
toute
personne
(a)
tout
renseignement
ou
tout
renseignement
supplémentaire,
y
compris
une
déclaration
de
revenu
ou
une
déclaration
supplémentaire,
ou
(b)
la
production
ou
la
production
sous
serment
de
livres,
lettres,
comptes,
factures,
états
(financiers
ou
autres)
ou
d’autres
documents,
dans
le
délai
raisonnable
qui
peut
être
fixé.
(6)
.
.
.
Nonobstant
quelque
autre
loi
contraire,
toute
personne
doit,
à
moins
qu’elle
n’en
soit
incapable,
faire
tout
ce
qu’elle
est
tenue
de
faire
en
vertu
et
conformité
du
présent
article.
131.
(2)
Quiconque
a
omis
d’observer
ou
a
enfreint
les
dispositions
..
.
de
l’article
126,
est
coupable
d’une
infraction
et,
en
plus
de
toute
autre
peine
prévue
par
ailleurs,
est
passible
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité,
(a)
d’une
amende
d’au
moins
deux
cents
dollars
et
d’au
plus
dix
mille
dollars,
ou
(b)
à
la
fois
de
l’amende
prescrite
par
l’alinéa
(a)
et
d’un
emprisonnement
d’au
plus
six
mois.’’
Au
soutien
de
son
appel,
le
Procureur
Général
dit
que
la
Cour
Supérieure
a
erré
en
décidant
en
somme
1.
que
le
Ministre
ne
pouvait
exiger
une
‘‘déclaration
de
revenu’’
en
vertu
de
l’article
126(2)
que
dans
le
cadre
d’une
enquête
du
genre
de
celles
que
prévoient
les
autres
paragraphes
de
l’article
126;
2.
que
le
Ministre
ne
pouvait
exiger
cette
déclaration
qu’à
la
condition
d’avoir
antérieurement
demandé
un
‘‘renseignement’’
à
l’intimé.
Partant,
que
la
Cour
Supérieure
a
erré
en
rejetant
la
dénonciation,
faute
du
poursuivant
d’avoir
établi
l’existence
d’une
telle
enquête
et
l’existence
d’une
telle
demande
de
renseignement.
(1)
Me
paraîtrait
sérieux
le
premier
motif
du
jugement
attaqué
si
l’article
126(2)
disait:
“Pour
toute
fin
connexe
à
l’application
ou
à
l’exécution
du
présent
article’
.
.
.”
ou
s’il
disait:
“Pour
les
fins
de
toute
enquête
ordonnée
en
vertu
du
‘présent
article’
.
.
.’’.
Mais
tel
n’est
pas
le
cas.
L’article
126(2)
se
contente
de
dire:
‘‘Pour
toute
fin
connexe
à
l’application
ou
à
l’exécution
de
la
présente
loi
.
.
.”.
Il
ne
se
réfère
à
la
poursuite
d’aucune
enquête
particulière,
mais
uniquement
‘‘a
l’application
ou
à
l’exécution
de
la
présente
loi’’.
Cette
disposition
d’ordre
général
englobe
aussi
bien
la
déclaration
prévue
par
l’article
44(2)
que
la
déclaration
demandée
au
cours
d’une
enquête.
Les
opinions
sont
partagées
sur
la
question
de
savoir
si
l’omission
de
faire
la
déclaration
prévue
par
l’article
44(2)
tombe
sous
le
coup
de
l’article
131(1)
ou
sous
le
coup
de
l’article
131(2)
;
mais,
pour
les
fins
du
présent
appel,
il
n’est
pas
nécessaire
de
trancher
cette
question,
car
ce
n’est
pas
en
vertu
de
l’article
44(2)
que
le
Ministre
a
exigé
une
déclaration
de
revenu
et
ce
n’est
pas
en
vertu
de
l’article
131(1)
qu’il
a
poursuivi,
mais
c’est
en
vertu
de
l’article
126(2)
qu’il
a
demandé
cette
déclaration
et
c’est
en
vertu
de
l’article
131(2)
qu’il
a
poursuivi.
Le
Ministre
du
Revenu
National
étant
spécialement
chargé
par
l’article
116(1)
de
la
Loi
d’assurer
“l’application
et
l’exécution
de
la
présente
loi’’,
et
l’obligation
d’un
particulier
de
transmettre
au
Ministre
une
déclaration
de
revenu
‘‘pour
chaque
année
d’imposition
pour
laquelle
un
impôt
est
payable’’,
étant
une
obligation
qui
se
renouvelle
d’année
en
année,
je
suis
respectueusement
d’avis
que
lorsque
le
Ministre
exige,
comme
ici:
“votre
déclaration
d’impôt
sur
le
revenu
sur
la
formule
Tl
pour
l’année
d’imposition
1961’’,
soit
en
vertu
de
l’article
44(2),
soit
en
vertu
de
l’article
126(2),
et
que
sa
mise
en
demeure
précise
que
c’est
‘‘pour
l’application
et
l’exécution
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu’’
qu’il
exige
cette
déclaration,
il
est
présumé,
jusqu’à
preuve
du
contraire,
le
faire
pour
l’application
ou
l’exécution
de
cette
loi.
Partant,
je
suis
d’avis
qu’une
dénonciation
se
référant
expressément
aux
articles
126(2)
et
131(2)
ne
saurait
être
rejetée
au
seul
motif
que
le
Ministre
(ou
son
représentant)
n’a
pas
établi
devant
la
Cour
que
c’était
‘‘pour
l’application
ou
l’exécution
de
la
loi’’
qu’il
avait
exigé
la
déclarations
en
question.
Sur
ce
point,
je
suis
d’accord
avec
M.
le
juge
Morand
de
la
Cour
Suprême
d’Ontario
dans
l’affaire
de
Canadian
Bank
of
Commerce
v.
The
Attorney
General
of
Canada,
[1961]
O.R.
37;
28
D.L.R.
(2d)
466,
lorsqu'il
dit:
“It
should
be
pointed
out
first
that
the
Minister
in
issuing
this
requirement
was
acting
in
an
administrative
or
executive
capacity
as
opposed
to
a
judicial
one.
.
.
.
It
was
argued
extensively
before
me
that
the
mere
statement
by
the
Minister
that
he
has
such
a
purpose
is
not
sufficient
and
that
the
Court
must
be
satisfied
that
the
condition
precedent
is
in
fact,
met.
On
the
grounds
above
stated
this
argument
must
fail.
In
addition
to
the
clear
words
of
the
section,
if
it
were
determined
that
in
every
case,
the
matter
should
go
before
the
Court
to
determine
whether
or
not
the
Minister
was
acting
for
any
purpose
related
to
the
administration
or
enforcement
of
the
Act,
there
would
be
complete
disruption
of
the
administration
of
the
department
resulting
in
delay
and
publicity.’’
Cette
proposition
est
valable
indépendamment
du
fait
que,
dans
la
cause
précitée,
les
parties
avaient
reconnu
que
le
Ministre
avait
agi
de
bonne
foi
et
que
sa
demande
se
rapportait
à
une
enquête
sur
la
responsabilité
fiscale
d’un
contribuable.
D’ailleurs,
non
seulement
l’intimé
n’a
pas
contesté
le
pouvoir
du
Ministre,
mais
il
n’a
opposé
aucune
défense,
ni
devant
la
Cour
des
poursuites
sommaires,
ni
devant
la
Cour
Supérieure.
Je
suis
done
d’avis
que
le
Ministre
pouvait
exiger
la
déclaration
dont
il
s’agit
indépendamment
de
toute
enquête
en
cours,
qu’en
ce
faisant
il
est
présumé
avoir
agi
pour
“
1‘application
ou
l’exécution”
de
la
Loi
de
l’impôt,
et
que
les
pièces
produites
établissent
suffisamment
les
allégués
de
la
dénonciation.
(2)
Quant
au
deuxième
moyen,
je
suis
aussi
d’avis
que
les
mots
“tout
renseignement
ou
tout
renseignement
supplémentaire,
y
compris
une
déclaration
de
revenu
ou
une
déclaration
supplémentaire
’
’
ne
signifient
pas
que
le
Ministre
ne
peut
exiger
une
déclaration
de
revenu
qu’à
la
suite
d’une
demande
de
renseignement.
Les
mots
‘‘y
compris”
précédés
d’une
virgule,
signifient
à
mon
avis
que
le
Ministre
peut
exiger
un
renseignement
ou
une
déclaration,
ou
les
deux;
un
renseignement
supplémentaire
ou
une
déclaration,
ou
les
deux.
Quant
à
la
déclaration
supplémentaire
elle
présuppose
une
déclaration
antérieure,
mais
il
n’est
pas
ici
question
de
déclaration
supplémentaire,
Le
second
moyen
de
l’appelant,
tout
comme
le
premier,
me
paraît
done
devoir
être
accueilli.
Pour
ces
raisons,
j’accueillerais
l’appel
avec
dépens
et,
jugeant
à
nouveau,
je
déclarerais
l’accusé
coupable
de
l’infraction
énoncée
dans
la
dénonciation.
Quant
à
la
sentence,
je
retiendrais
l’amende
de
$500.00
et
les
frais
(ou
4
mois
d’emprisonnement)
imposés
par
la
Cour
des
poursuites
sommaires,
même
si,
comme
on
le
prétend
(ce
qui
n’appert
pas
dans
le
dossier
produit),
cette
Cour
n’a
cru
devoir
condamner
que
pour
l’infraction
prévue
à
l’article
131(1).
L’amende
de
$500.00
dépasse
de
$300.00
le
minimum
prévu
par
l’article
131(2)
et
l’appelant
ne
nous
a
pas
indiqué
le
motif
qui
en
justifierait
l’accroissement.
Je
rétablirais
en
conséquence
cette
sentence
comme
sanction
de
l’infraction
alléguée.
Rivarp,
J.:—
Le
19
mars
1965,
le
Directeur
de
l’impôt
de
la
Division
de
Montréal
écrit
par
lettre
recommondée
à
l’intimé
Yves
Cossette,
exigeant
de
lui
pour
l’application
et
l’exécution
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
en
conformité,
dit
la
lettre,
de
l’article
126(2)
de
la
dite
loi,
que
l’intimé
produise
au
plus
tard
le
27
avril
1965
une
déclaration
d’impôt
sur
le
revenu
sur
la
formule
Tl
pour
l’année
d’imposition
1961.
L’intimé
fait
défaut
de
produire
cette
déclaration
d’impôt.
Poursuivi
devant
le
Cour
des
Sessions
de
la
Paix,
M.
le
Juge
Lagarde
refuse
de
condamner
l’intimé
en
vertu
de
l’article
131(2)
de
la
Loi,
mais
le
trouve
coupable
de
l’infraction
prévue
à
l’article
131(1)
de
la
dite
loi.
Sa
décision
est
portée
en
appel
par
voie
de
procès
de
novo
de
l’Honorable
Juge
Peter
V.
Short-
eno
de
la
Cour
Supérieure.
L’Honorable
Juge
Shorteno
décide
d’acquitter
l’intimé
de
l’infraction
reprochée.
Dans
le
jugement
qui
est
rapporté
au
procès-verbal,
le
juge
rejette
la
dénonciation
et
renvoie
l’appel.
Il
est
possible
de
se
demander
si
l’appel
n’aurait
pas
dû
être
maintenu,
mais
il
reste
tout
de
même
que
ce
Jugement
rejette
la
dénonciation
pour
les
motifs
que
le
savant
juge
a
déjà
exprimés
dans
une
cause
de
Poulin
v.
Bélanger,
36
C.R.
183,
ainsi
que
pour
les
motifs
exprimés
par
le
Juge
John
O’Meara
dans
l’arrêt
de
La
Reine
v.
Gaulin,
40
C.R.
232.
Je
reviendrai
plus
loin
sur
ces
décisions.
Le
paragraphe
(2)
de
l’article
44
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
1952
S.C.R.,
c.
148,
se
lit
comme
suit:
“44.
(2)
Toute
personne,
qu’elle
soit
ou
non
assujéttie
à
l’impôt
visé
par
la
présente
Partie
pour
une
année
d’imposition
et
qu’une
déclaration
ait
été
produite
ou
non,
aux
termes
du
paragraph
(1)
ou
du
paragraphe
(3)
doit,
sur
mise
en
demeure
par
lettre
recommandée
du
Ministre,
produire
au
bureau
de
ce
dernier,
dans
le
délai
raisonnable
que
mentionne
la
lettre
recommandée,
une
déclaration
de
revenu
pour
l’année
d’imposition
désignée
dans
ladite
lettre,
en
la
forme
prescrite
et
renfermant
les
renseignements
exigés.”
L’article
55
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
qui
crée
les
pénalités,
ne
réfère
pas
au
paragraphe
(2)
de
l’article
44,
mais
seulement
au
paragraphe
ler.
C’est
le
paragraphe
1er
de
l’article
131
de
la
Loi
de
l’impôt
qui
crée
la
pénalité
pour
celui
qui,
sur
mise
en
demeure
du
Ministre,
ne
produit
pas
tel
que
requis
sa
déclaration
d’impôt.
Ce
paragraphe
1er
de
l’article
131
se
lit
comme
suit:
131.(1)
Infractions.—Quinconque
a
omis
de
faire
une
déclaration,
selon
la
manière
et
à
l’époque
prescrites
en
vertu
de
la
présente
loi
ou
d’un
règlement,
est
coupable
d’une
infraction
et,
en
plus
de
toute
autre
peine
prévue
par
ailleurs,
est
passible,
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité,
d’une
amende
d’un
moins
vingt-cinq
dollars
par
jour
de
manquement.”
Ce
n’est
pas
pour
avoir
négligé
de
remplir
les
obligations
prévues
par
le
paragraphe
(2)
de
l’article
44
que
l’intimé
a
été
poursuivi.
C’est
pour
avoir
omis
de
remplir
les
obligations
prévues
par
le
paragraphe
(2)
de
l’article
126
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Le
paragraphe
(2)
de
l’article
131
crée
une
pénalité
pour
quiconque
a
omis
d’observer
ou
a
enfreint
les
dispositions
du
paragraphe
(1)
de
l’article
47,
du
paragraphe
(5)
de
l’article
123,
de
l’article
125
ou
de
l’article
126.
Il
s’agit
de
savoir
si
le
défaut
de
produire
une
déclaration
d’impôt,
après
en
avoir
été
requis
par
le
Ministre,
tombe
indiffé-
remment
sous
le
paragraphe
(2)
de
l’article
44,
dont
la
sanction
est
prévue
au
paragraphe
(1)
de
l’article
131,
ou
sous
le
paragraphe
(2)
de
l’article
126
dont
la
sanction
est
prévue
au
paragraphe
(2)
de
l’article
131.
Cet
article
126
que
l’appelant
reproche
à
l’intimé
d’avoir
transgressé,
prévoit
une
situation
différente
que
celle
que
crée
le
paragraphe
(2)
de
l’article
44.
Cet
article
126
qui
contient
8
paragraphes,
précise
que
le
Ministre
peut
autoriser
toute
personne
à
faire
enquête
sur
la
solvabilité
fiscale
de
tout
contribuable,
afin
de
vérifier
l’exactitude
de
sa
déclaration
ou
pour
la
constituer.
La
paragraphe
(1)
donne
à
toute
personne
autorisée
par
le
Ministre,
le
droit
de
pénétrer
dans
tous
les
lieux
ou
endroits
dans
lesquels
les
affaires
sont
exercées
ou
les
biens
gardés,
de
vérifier
et
examiner
les
livres,
les
registres
et
tous
les
documents
nécessaires
pour
pouvoir
établir
le
montant
de
l’impôt
exigible,
d’examiner
les
biens
décrits
dans
les
inventaires,
déterminer
l’exactitude
de
ces
inventaires
et
obliger
le
propriétaire
ou
le
gérant
des
biens
ou
toute
autre
personne
présente
sur
les
lieux
de
lui
prêter
toute
aide
dont
il
pourrait
avoir
besoin.
Cette
personne
qui
fait
l’enquête
ainsi
autorisée,
peut
également
saisir
et
emporter
tous
livres,
registres,
comptes,
lettres,
télégrammes
ou
autres
documents.
Le
paragraphe
(3)
de
l’article
126
donne
droit
au
Ministre,
‘pour
toute
fin
ayant
trait
à
l’application
ou
l’exécution
de
la
présente
loi’’,
avec
approbation
judiciaire,
de
s’introduire
et
de
perquisitionner,
par
la
force,
dans
tout
édifice
où
des
documents
peuvent
être
gardés.
Le
paragraphe
(4)
permet
au
Ministre
d’autoriser
une
personne,
qu’elle
soit
ou
non
fonctionnaire,
à
faire
toute
enquête
qu’elle
juge
nécessaire.
Le
paragraphe
(5)
autorise
le
fonctionnaire
chargé
de
l’enquête
à
faire
ou
faire
faire
des
copies
des
pièces
et
documents
qu’il
examine.
Le
paragraphe
(6)
mérite
d’être
cité:
“(6)
Nul
ne
doit
entraver,
rudoyer
ou
contrecarrer
une
personne
qui
fait
une
chose
à
laquelle
elle
est
autorisée
en
vertu
et
conformité
du
présent
article,
ni
empêcher
ou
tenter
d’empêcher
une
personne
de
faire
toute
semblable
chose
et,
nonobstant
quelque
autre
loi
contraire,
toute
personne
doit,
à
moins
qu’elle
n’en
soit
incapable,
faire
tout
ce
qu’elle
est
tenue
de
faire
en
vertu
et
conformité
du
présent
article.”
Le
paragraphe
(7)
permet
à
cette
personne
autorisée
de
recevoir
le
serment.
Le
paragraphe
(8)
de
faire
enquête,
avec
tous
les
pouvoirs
et
toute
l’autorité
conférés
à
un
commissaire
par
la
Loi
sur
les
enquétes.
Il
s’agit
done
dans
l’article
126
de
recherches
et
d’enquêtes
faites
par
le
Ministre,
dans
le
but
ou
bien
de
vérifier
l’exactitude
d’une
déclaration
d’impôt,
ou
bien
d’établir
un
rapport
d’impôt
qui
n’aurait
pas
été
fait.
Le
paragraphe
(2)
de
l’article
126
est
celui
sur
lequel
la
poursuite
a
basé
son
accusation.
Il
se
lit
comme
suit:
“126.
(2)
Pour
toute
fin
connexe
à
l’application
ou
à
l’exécution
de
la
présente
loi,
le
Ministre
peut,
par
lettre
recommandée
ou
par
demande
formelle
signifiée
personnellement,
exiger
de
toute
personne
(a)
tout
renseignement
ou
tout
renseignement
supplémentaire,
y
compris
une
déclaration
de
revenu
ou
une
déclaration
supplémentaire,
ou
(b)
la
production
ou
la
production
sous
serment
de
livres,
lettres,
comptes,
factures,
états
(financiers
ou
autres)
ou
d’autres
documents,
dans
le
délai
raisonnable
qui
peut
être
fixé.”
La
jurisprudence
sur
cette
question
est
contradictoire.
Dans
la
cause
de
Regina
v.
O
Donnell,
décidée
en
1958
par
la
Cour
d’Appel
de
l’Ontario,
27
C.R.
29,
M.
le
Juge
Schroeder
déclare
(p.
31)
:
“The
purpose
of
the
enactments
in
s.
126
is
to
confer
certain
powers
upon
the
Minister
relating
to
the
conduct
of
investigations,
and
to
promote
and
assist
in
the
administration
or
enforcement
of
the
Act.’’
Dans
l’arrêt
Canadian
Bank
of
Commerce
v.
The
Attorney
General
of
Canada,
[1962]
C.T.C.
39,
le
juge
Morand
exprime
une
opinion
contraire
à
celle
de
M.
le
Juge
Schroeder.
Dans
Poulin
v.
Bélanger,
36
C.R.
183,
décidé
dans
le
sens
de
l’opinion
du
Juge
Schroeder,
par
M.
le
Juge
Shorteno,
alors
juge
des
Sessions
de
la
Paix,
il
a
été
arrêté
que
l’offense
prévue
par
le
paragraphe
(2)
de
l’article
131
ne
peut
exister
qu’au
cours
d’une
enquête
faite
par
le
Ministre,
ou
par
une
personne
autorisée
par
lui,
et
que
le
simple
défaut
de
produire
une
déclaration,
alors
que
le
Ministre
l’a
demandé,
est
une
infraction
différente
sanctionnée
par
l’article
131(1).
Cette
décision
a
été
renversée
en
appel
par
M.
le
Juge
Ouimet,
38
C.R.
85.
Dans
Regina
v.
Gaulin,
40
C.R.
232,
M.
le
Juge
O’Meara
s’est
rangé
à
l’opinion
du
Juge
Shorteno,
mais
son
jugement
a
été
renversé
par
M.
le
Juge
Robinson
de
la
Cour
Supérieure
dont
la
décision
n’est
pas
rapportée.
En
toute
déférence
pour
l’opinion
contraire,
je
crois
que
l’infraction
commise
par
un
contribuable
qui
a
fait
défaut
de
produire
une
déclaration
d’impôt,
lorsque
requis
de
le
faire
par
le
Ministre,
est
celle
prévue
par
le
paragraphe
(2)
de
l’article
44
et
non
pas
celle
prévue
par
le
paragraphe
(2)
de
l’article
126.
La
sanction
n’étant
pas
la
même,
il
serait
anormal
qu’il
s’agisse
de
la
même
infraction.
Sous
l’article
131(1),
l’accusé
peut
être
puni
d’une
amende
d’au
moins
$25.00
par
jour
de
manquement;
sous
l’article
131(2),
il
est
passible
d’une
amende
d’au
moins
$200.00
et
d’au
plus
$10,000.00,
ou
à
la
fois
de
l’amende
prescrite
et
d’un
emprisonnement
d’au
plus
six
mois.
Le
défaut
de
so
conformer
à
l’obligation
prévue
par
le
paragraphe
(2)
de
l’article
44
établit
clairement
la
cause
de
la
poursuite.
I]
ne
peut
être
question
d’un
mens
rea
ou
d’excuse.
S’il
s’agit
de
l’offense
prévue
par
l’article
131(2)
qui
réfère
à
l’article
126,
je
retiens
les
derniers
mots
du
paragraphe
(6)
plus
haut
cité
qui
ouvrent
une
défense
possible
à
l’accusé
par
les
mots
“à
moins
qu’elle
n’en
soit
incapable”?.
Les
deux
modes
de
poursuite
et
les
possibilités
de
réponse
à
l’accusation
ne
sont
pas
les
mêmes
dans
l’une
ou
l’autre
des
infractions.
La
gravité
de
l’offense
ou
des
offenses
prévue
par
l’article
126
est
beaucoup
plus
grande
que
celle
prévue
par
le
paragraphe
(2)
de
l’article
44,
où
il
peut
y
avoir
oubli,
négligence
ou
autre
empêchement.
C’est
ce
qui
explique
que
la
peine
n’est
pas
la
même,
et
c’est
ce
qui
explique
également
que
les
éléments
de
l’offense
ne
sont
pas
identiques.
Je
fais
miennes
les
remarques
suivantes
de
M.
le
Juge
O’Meara,
dans
la
cause
de
Regina
v.
Gaulin,
déjà
citée
(40
C.R.,
aux
pages
243
et
244)
:
“I
have
considered
the
relevant
sections
of
the
Act
and
by
construing
the
statute
as
a
whole
and
after
having
considered
its
object,
I
am
of
opinion
that
a
taxpayer’s
obligation
to
file
a
return
of
income
in
the
ordinary
course
of
the
perception
of
the
revenue
as
and
when
required
by
s.
44
of
the
Act
and
more
particularly
by
subs.
(2)
of
the
said
section,
whereof
the
failure
to
accomplish
is
made
an
offence
under
s.
131(1),
is
an
obligation
distinct
from
that
which
is
imposed
upon
any
person
under
the
provisions
of
s.
126
of
the
Act
and
more
particularly
under
subss.
(2)
and
(6)
of
the
said
section,
whereof
the
contravention
or
the
non-compliance
with
is
made
an
offence
under
s.
131(2)
of
the
Act,
the
latter
offence
being
distinct
from
the
former,
as
it
refers
to
a
refusal
on
the
part
of
anyone
to
comply
with
the
requirement
issued
by
the
Minister,
in
the
course
of
a
genuine
and
serious
investigation
or
inquiry
into
tax
liability,
to
furnish
the
information
therein
named
which
may
include
a
return
or
a
supplementary
return.’
Je
ne
crois
pas
que
M.
le
Juge
Lagarde
avait
le
droit
de
trouver
l’intimé
coupable
d’une
offense
dont
il
n’avait
pas
été
accusé
devant
lui.
Pour
ces
motifs,
je
rejetterais
l’appel
du
Procureur
Général
du
Canada.
SALVAS,
J.:—Les
faits
sont
exposés
dans
les
notes
de
messieurs
les
juges
Choquette
et
Rivard
que
j’ai
eu
l’avantage
de
lire.
Je
crois,
en
toute
déférence,
qu’une
analyse
des
dispositions,
qui
nous
intéressent,
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(1952
S.R.C.,
c.
148),
peut
aider
à
la
solution
du
litige.
Il
s’agit,
en
particulier,
des
articles
44(1)
et
(2),
55(1),
126(2)
(a)
et
131(1)
et
(2)
qui
sont
des
dispositions
statutaires
d’interprétation
stricte.
L’article
44,
paragraphes
(1)
et
(2),
crée
des
obligations
et
l’article
55,
paragraphe
(1),
des
pénalités.
Ces
deux
articles
se
trouvent
dans
la
Partie
I
de
la
loi,
l’article
44,
sous
la
rubrique
“Déclaiations”
et
l’article
55
sous
la
rubrique
“Pénalités”.
Les
articles
126
et
131
sont
dans
la
Partie
V,
l’article
126,
sous
la
rubrique
“Généralités”
et
l’article
131,
sous
la
rubrique
“Infractions”.
L’article
131
crée
des
infractions
sanctionnées
par
une
amende
ou
une
amende
et
un
emprisonnement.
Je
limiterai
mon
analyse
au
“cas
d’un
particulier”
éliminant
celui
“d’une
corporation”
(art.
44,
par.
(1)).
L’article
44(1)
impose
à
un
particulier
‘‘pour
chaque
année
d’imposition’’
pour
laquelle
un
“impôt
est
payable”
l’obligation
de
transmettre
au
ministre
du
Revenu
national
(art.
139,
par.
(1),
sous-par.
(y))
‘‘une
déclaration
du
revenu”
pour
telle
année,
‘‘sans
avis
ou
mise
en
demeure”
et
ce,
le
ou
avant
le
30
avril
de
l’année
suivante.
A
défaut
par
ce
particulier
de
produire
sa
déclaration,
la
même
obligation
est
imposée
à
‘‘la
personne
qui
est
tenue,
par
avis
écrit
du
Ministre,
de
produire
la
déclaration
dans
le
délai
raisonnable
que
spécifie
l’avis”
(art.
44,
par.
(1)
et
sous-par.
(d)
et
(e)).
Celui
qui
omet
de
produire
cette
déclaration
est
passible
de
la
pénalité
prévue
à
l’article
55,
paragraphe
(1).
L’article
44,
paragraphe
(2),
tel
qu’il
se
lisait
avant
l’amendement
édicté
par
la
loi
11
Eliz.
II,
ec.
8,
art.
14,
quant
au
mode
de
mise
en
demeure,
oblige
“Toute
personne,
qu’elle
soit
ou
non
assujettie
à
l’impôt
visé
par
la
présente
Partie
pour
une
année
d’imposition
et
qu’une
déclaration
ait
été
produite
ou
non,
aux
termes
du
paragraphe
(1)
.
.
.
doit,
sur
mise
en
demeure
.
.
.
par
lettre
recommandée,
produire
au
bureau
de
ce
dernier,
dans
un
délai
raisonnable
que
mentionne
.
.
.
la
lettre
recommandée,
une
déclaration
de
revenu
pour
l’année
d’imposition’’
désignée
dans
la
dite
lettre.
C’est
l’article
126,
paragraph
(2),
sous-paragraphe
(a),
qui
“Pour
toute
fin
connexe
à
l’application
ou
à
l’exécution
de
la
présente
loi’’,
confère
au
Ministre
le
pouvoir
d’exiger
de
toute
personne
notamment,
une
déclaration
de
revenu
et
ce,
“par
lettre
recommandée
ou
par
demande
formelle
signifiée
personnellement".
C’est,
à
mon
sens,
le
pouvoir
du
Ministre
correspondant
à
l’obligation
du
contribuable
imposée
par
l’article
44,
paragraphe
(2).
Je
suis
d’avis,
comme
Monsieur
le
juge
Choquette,
que
le
Ministre
avait
le
droit,
dans
le
cas
actuel,
d’exiger
de
l’intimé
sa
déclaration
de
revenu
pour
l’année
1961.
Ce
pouvoir
du
Ministre
peut
être
exercé
par
un
‘‘directeur
de
l’impôt”
(Règlement,
Partie
IX,
900,
par.
(2),
sous-par.
(d)
et
(k)).
L’article
131,
paragraph
(1),
décrète
que
celui
qui
a
omis
“de
faire
une
déclaration,
selon
la
manière
et
à
l’époque
prescrites
en
vertu
de
la
présente
loi
.
..
est
coupable
d’une
infraction
et,
en
plus
de
toute
autre
peine
prévue
par
ailleurs,
est
passible,
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité,
d’une
amende
d’au
moins
vingt-cinq
dollars
par
jour
de
manquement”.
Le
cas
ainsi
prévu
est
celui
du
défaut
de
produire
une
déclaration
selon
l’article
44,
paragraphe
(1),
y
compris
les
sous-para-
graphes
(d)
et
(e).
L’article
131,
paragraphe
(2),
décrète
que
celui
qui
‘‘a
omis
d’observer
ou
a
enfreint
les
dispositions
.
.
.
de
l’article
126”,
entre
autres
articles
spécialement
mentionnés,
‘‘est
coupable
d’une
infraction
et,
en
plus
de
toute
autre
peine
prévue
par
ailleurs,
est
passible
sur
déclaration
sommaire
de
culpabilité,
(a)
d’une
amende
d’au
moins
deux
cents
dollars
et
d’au
plus
dix
mille
dollars,
ou
(b)
à
la
fois
de
l’amende
prescrite
par
l’alinéa
(a)
et
d’un
emprisonnement
d’au
plus
six
mois’’.
La
réserve
du
paragraph
(3)
de
cet
article
131
confirme
implicitement
le
principe,
en
référant
notamment
à
l’article
55,
que
le
particulier
ayant
un
impôt
à
payer
pour
une
année
d’imposition
et
qui
omet
de
produire
sa
déclaration
pour
cette
année,
peut
être
condamné,
les
cas
échéant,
à
payer
la
pénalité
prévue
a
l’article
55
et
l’amende
imposée
aux
termes
de
l’article
131.
L’intimé
a
reçu
la
lettre
recommandée
qui
est
expressément
alléguée
dans
la
dénonciation.
Elle
lui
a
été
adressée
selon
l’article
126,
paragraphe
(2),
et
il
a
fait
défaut
de
s’y
conformer
comme
il
y
était
tenu
par
l’article
44,
paragraphe
(2).
Il
s’est
ainsi
rendu
coupable
de
l’infraction
mentionnée
à
l’article
131,
paragraphe
(2).
D’accord
avec
Monsieur
le
juge
Choquette,
j’accueillerais
l’appel,
je
déclarerais
l’intimé
coupable
et
je
rétablirais
la
sentence
prononcée
contre
lui
par
la
Cour
des
poursuites
sommaires.