Par
      Me
      A.
      Tourigny,
      c.r.:
      
      
      
      
    
        ‘Je
        posais
        la
        question
        au
        témoin,
        justement
        à
        cause
        de
        l’objection
        
        
        que
        j’ai
        mise,
        parce
        que
        si
        on
        prend
        votre
        définition,
        
        
        la
        valeur
        réelle,
        vous
        pourriez
        expliquer
        pourquoi,
        dans
        le
        
        
        plan,
        vous
        avez
        une
        valeur,
        nous
        avons
        une
        vente
        du
        lot
        cent
        
        
        dix
        (110)
        à
        quinze
        cents
        ($0.15),
        c’est
        tout
        dans
        le
        même
        
        
        quadrilatère.
        ’
        
        
        
        
      
        P.
        23
        (Transcription
        des
        notes
        des
        témoignages
        donnés
        devant
        
        
        
        
      
        la
        Commission
        d’Appel
        de
        l’impôt)
        
        
        
        
      
      Par
      Me
      A.
      Tourigny,
      c.r.
      :
      
      
      
      
    
        ‘().
        Est-il
        à
        votre
        connaissance
        que
        Crosstown
        Realties
        a
        
        
        vendu
        un
        million
        de
        pieds
        (1,000,000)
        pour
        le
        prix
        de
        cent
        
        
        cinquante-trois
        mille
        neuf
        cent
        soixante-dix-neuf
        ($153,979)
        
        
        dollars,
        soit
        quinze
        cents
        ($0.15)
        le
        pied,
        en
        mil
        neuf
        cent
        
        
        cinquante-sept
        ?
        R.
        En
        mil
        neuf
        cent
        cinquante-sept
        
        
        (1957),
        c’est
        après.
        Je
        n’ai
        pas
        tenu
        compte
        des
        ventes
        après
        
        
        mil
        neuf
        cent
        cinquante-sept
        (1957),
        en
        mil
        neuf
        cent
        cinquante-six
        
        
        (1956).’
        
        
        
        
      
        2.
        Les
        parties
        ont
        aussi
        convenu
        de
        l’exactitude
        des
        montants
        
        
        mentionnés
        au
        paragraphe
        4
        de
        l’Avis
        d’Appel,
        à
        savoir
        
        
        les
        montants
        de
        $15,000
        pour
        l’année
        1958
        et
        $19,136.20
        pour
        
        
        l’année
        1959,
        comme
        des
        versements
        à
        titre
        d’intérêt
        dans
        le
        
        
        cas
        où
        la
        Cour
        déterminerait
        que
        dans
        le
        prix
        de
        vente
        de
        la
        
        
        propriété
        décrite
        dans
        le
        contrat
        produit
        au
        dossier
        de
        cette
        
        
        cause
        comme
        pièce
        1-1,
        il
        y
        a
        une
        fraction
        du
        prix
        de
        vente
        qui
        
        
        peut
        raisonnablement
        être
        considérée
        comme
        paiement
        d’intérêt,
        
        
        l’intérêt
        étant
        calculé
        au
        taux
        de
        5
        %”
        
        
        
        
      
      Lorsque
      M.
      Groulx
      fut
      appelé
      pour
      la
      première
      fois,
      son
      procureur
      
      
      l’invita
      à
      prendre
      connaissance
      de
      l’exhibit
      1-1,
      ce
      que
      le
      
      
      témoin
      fit,
      et
      ce
      dernier
      affirma
      alors
      qu’il
      était
      bien
      le
      vendeur
      
      
      y
      mentionné;
      ce
      qui
      suit
      est
      un
      bref
      résumé
      de
      son
      témoignage.
      
      
      
      
    
      Il
      a
      acquis
      la
      propriété
      de
      son
      oncle
      en
      1936.
      Il
      a
      cultivé
      sa
      
      
      ferme
      jusqu’en
      1952
      mais
      décida
      de
      ne
      plus
      la
      cultiver
      vu
      que,
      
      
      cette
      année-là,
      il
      l’avait
      fait
      à
      perte.
      Il
      y
      avait,
      outre
      les
      dépendances,
      
      
      une
      grande
      maison,
      située
      sur
      partie
      du
      lot
      124,
      qu’il
      
      
      continua
      à
      habiter,
      et
      lorsque
      la
      propriété
      fut
      vendue,
      en
      1956,
      
      
      il
      s’est
      prévalu
      du
      privilège
      d’occuper
      cette
      maison
      gratuitement
      
      
      jusqu’au
      1er
      janvier
      1958,
      tel
      que
      stipulé
      dans
      la
      contrat
      susdit.
      
      
      En
      1950,
      les
      gens
      ont
      commencé
      à
      s’enquérir
      si
      sa
      ferme
      était
      à
      
      
      vendre
      et
      en
      1951
      il
      reçut
      des
      offres
      de
      $90,000
      et
      plus.
      Celles-ci
      
      
      n’étaient
      pas
      suffisamment
      élevées
      pour
      l’intéresser.
      Durant
      1953,
      
      
      il
      eut
      connaissance
      que
      l’on
      commençait
      à
      vendre
      d’autres
      fermes
      
      
      dans
      le
      voisinage
      au
      prix
      de
      $1,000
      l’arpent
      et,
      plus
      tard,
      à
      
      
      raison
      de
      $1,500,
      $2,000
      et
      $3,000
      l’arpent.
      D’après
      lui,
      le
      montant
      
      
      de
      $1,000
      l’arpent
      équivaut
      à
      un
      prix
      d’à
      peu
      près
      $0.02%
      
      
      le
      pied
      carré.
      
      
      
      
    
      Requis
      de
      dire
      s’il
      n’avait
      jamais
      mis
      un
      prix
      sur
      la
      propriété,
      
      
      il
      répondit
      qu’en
      1955
      il
      avait
      confié,
      mais
      apparemment
      sans
      
      
      succes,
      la
      vente
      de
      sa
      propriété
      à
      un
      agent
      d’immeubles
      à
      un
      
      
      prix
      de
      $0.15
      le
      pied
      carré.
      
      
      
      
    
      Ici,
      il
      vaut
      la
      peine
      d’interjeter
      que,
      comme
      on
      le
      verra
      plus
      
      
      tard,
      la
      vente
      d’un
      lot
      (no.
      116)
      faite
      le
      6
      juin
      1955
      (voir
      la
      
      
      charte
      faisant
      partie
      de
      l’exhibit
      A-l
      auquel
      il
      est
      ci-après
      
      
      référé)
      plus
      grand
      que
      la
      ferme
      Groulx
      (lot
      no.
      124
      marqué
      en
      
      
      vert
      sur
      la
      charte
      précitée)
      et
      aussi
      favorablement
      situé
      a
      été
      
      
      effectuée
      au
      prix
      de
      $0.07
      %oo
      I
      pied
      carré.
      Il
      est
      vrai
      que
      le
      
      
      prix
      du
      lot
      no.
      116
      était
      payable
      au
      comptant
      mais
      il
      n’est
      quand
      
      
      même
      pas
      surprenant
      que
      l’intimé,
      au
      cours
      de
      l’été
      1955,
      n’ait
      
      
      pas
      réussi
      à
      vendre
      sa
      propriété,
      surtout
      à
      un
      prix
      aussi
      élevé
      
      
      que
      celui
      qu’il
      demandait.
      
      
      
      
    
      En
      juillet
      1956,
      lorsqu’il
      vint
      en
      contact
      avec
      l’acheteur
      
      
      Thorndale
      Investment
      Limited,
      le
      témoin
      déclara
      qu’il
      n’accepta
      
      
      pas
      la
      première
      offre
      que
      lui
      fit
      l’acheteur.
      L’intimé
      croit
      qu’il
      
      
      a
      en
      premier
      lieu
      mentionné
      un
      prix
      de
      $0.20
      le
      pied
      carré.
      Ici
      
      
      son
      procureur
      lui
      suggéra
      de
      n’en
      pas
      parler
      en
      termes
      de
      cents
      
      
      par
      pied
      carré
      mais
      bien
      en
      termes
      du
      prix
      en
      dollars
      pour
      la
      
      
      propriété
      entière,
      ajoutant
      que,
      selon
      ses
      propres
      calculs
      (le
      
      
      procureur),
      ce
      montant
      de
      $0.20
      représentait
      à
      peu
      près
      l’équivalent
      
      
      de
      $450,000.
      Le
      procureur
      de
      l’appelant
      se
      dit
      alors
      désireux
      
      
      de
      fournir
      des
      chiffres
      plus
      exacts
      et
      produisit
      l’exhibit
      A-2,
      
      
      qui
      se
      lit
      comme
      suit
      :
      
      
      
      
    
| 2,226,359
          pieds
          carrés
          à
          12^^ | $278,294.87 | 
| 2,226,359
          ‘' | 6 | “
          15 | $333,953.85 | 
| 2,226,359 | “ | ‘6. | “20^ | $445,271.80 | 
      Le
      procureur
      de
      l’intimé
      continue
      :
      
      
      
      
    
        “Q.
        Vous
        avez
        demandé
        quinze
        sous
        (.15)
        du
        pied
        à
        Thorndale?
        
        
        R.
        Si
        je
        me
        rappelle
        bien
        c’est
        ça.*
        
        Q.
        Quel
        est
        le
        montant
        d’après
        votre
        calcul,
        que
        vous
        avez
        
        
        demandé,
        au
        lieu
        de
        dire
        ça
        en
        pieds,
        quel
        est
        le
        montant
        que
        
        
        vous
        avez
        demandé
        à
        Thorndale?
        R.
        Quatre
        cent
        mille
        
        
        dollars
        ($400,000),
        si
        je
        me
        rappelle
        bien.
        
        
        
        
      
        Q.
        Thorndale
        n’a
        pas
        accepté
        évidemment
        .
        .
        .
        est’ce
        qu’ils
        
        
        sont
        revenus
        à
        la
        charge?
        R.
        Oui,
        si
        je
        me
        rappelle
        bien,
        
        
        ça
        s’est
        fait
        dans
        l’espace
        de
        deux
        (2)
        jours.”
        
        
        
        
      
      Au
      dire
      du
      témoin,
      au
      moment
      de
      la
      vente
      en
      question,
      il
      ne
      
      
      restait
      plus
      que
      deux
      fermes
      dans
      la
      région
      du
      Bois-Frane
      qui
      
      
      n’avaient
      pas
      été
      vendues,
      dont
      l’une
      était
      voisine
      de
      la
      sienne
      
      
      et
      appartenait
      à
      la
      succession
      Pitfield.
      
      
      
      
    
      Le
      témoin
      ajoute
      que
      les
      fermes
      où
      est
      située
      la
      sienne
      ont
      
      
      commencé
      à
      se
      vendre
      d’une
      façon
      active
      au
      début
      des
      années
      
      
      1951,
      1952
      et
      1953.
      
      
      
      
    
      “Q.
      .
      .
      .
      Ce
      contrat
      Exhibit
      1-1
      mentionne
      un
      prix
      de
      
      
      $395,000?
      R.
      Oui,
      oui.
      
      
      
      
    
      Q.
      C’est
      le
      prix
      évidemment
      auquel
      vous
      en
      êtes
      arrivé
      après
      
      
      ces
      négociations
      avec
      Thorndale?
      R.
      Oui.
      
      
      
      
    
      Q.
      Nous
      remarquons,
      au
      bas
      de
      la
      page
      7
      du
      dit
      contrat
      la
      
      
      phrase
      suivante:
      ‘the
      said
      balance
      of
      price
      shall
      not
      bear
      any
      
      
      interest,
      if
      the
      said
      instalments
      are
      paid
      on
      or
      before
      their
      
      
      due
      dates’’.
      Pourriez-vous
      dire
      au
      Tribunal
      les
      circonstances
      
      
      qui
      ont
      amené
      la
      rédaction
      de
      cette
      clause
      par
      laquelle
      il
      est
      
      
      stipulé
      entre
      l’acheteur
      Thorndale
      Investment
      Corporation
      et
      
      
      le
      vendeur
      Emile
      Groulx,
      qu’il
      n’y
      aurait
      pas
      d’intérêt
      payable
      
      
      sur
      la
      balance
      de
      prix
      de
      vente?
      R.
      C’est
      la
      que
      nous
      
      
      avons
      fait
      du
      ‘‘horse-trading’’,
      comme
      on
      dit,
      il
      est
      plus
      facile
      
      
      de
      baisser
      que
      de
      monter
      un
      prix.
      J’avais
      demandé
      un
      certain
      
      
      prix,
      on
      a
      baissé
      à
      $400,000,
      l’acheteur
      trouvait
      ça
      trop
      cher
      
      
      et
      moi
      je
      tenais
      à
      $400,000.
      J’ai
      consenti
      une
      réduction
      de
      
      
      $5,000,
      un
      cadeau
      que
      je
      leur
      ai
      dit
      que
      je
      faisais
      et
      c’était
      
      
      pas
      suffisant;
      alors,
      comme
      je
      n’avais
      pas
      de
      revenu
      sur
      ma
      
      
      terre
      et
      je
      payais
      des
      taxes
      j’ai
      décidé
      de
      laisser
      sacrifier
      
      
      l’intérêt
      pour
      conclure
      une
      vente
      .
      ..
      
      
      
      
    
      Q.
      C’est
      tout,
      monsieur
      Groulx,
      merci.”
      
      
      
      
    
      Contre-interrogé
      par
      le
      procureur
      de
      l’appelant,
      le
      témoin
      
      
      signale
      que
      le
      contrat
      lui
      donnait
      le
      droit
      de
      demeurer
      sur
      la
      
      
      ferme
      jusqu’au
      1er
      janvier
      1958
      pour
      lui
      donner
      le
      temps
      de
      
      
      trouver
      une
      nouvelle
      résidence.
      
      
      
      
    
      En
      vertu
      du
      contrat
      en
      question,
      il
      avait
      également
      le
      droit
      
      
      d’enlever
      des
      lieux
      certaines
      batisses,
      nommément
      le
      poulailler
      
      
      et
      autres
      dépendances.
      
      
      
      
    
      “Q.
      Vous
      n’avez
      enlevé
      aucun
      bâtiment?
      R.
      Oui,
      j’ai
      
      
      enlevé
      le
      hangar
      ou
      remise
      servant
      aux
      machines
      aratoires
      
      
      qui
      étaient
      dans
      le
      champ
      .
      .
      .
      je
      dirais
      environ
      deux,
      deux
      
      
      ou
      trois
      arpents
      de
      la
      maison.
      
      
      
      
    
      Q.
      Maintenant,
      monsieur
      Groulx,
      vous
      avez
      dit
      tantôt
      que
      
      
      vous
      ne
      retiriez
      pas
      beaucoup
      de
      revenus
      de
      cette
      propriété-la,
      
      
      mais
      vous
      retiriez
      un
      certain
      loyer?’’
      
      
      
      
    
      A
      cette
      dernière
      question,
      l’intimé
      répond
      qu’il
      a
      loué
      certaines
      
      
      pièces
      de
      sa
      maison
      à
      raison
      de
      $60
      ou
      $65
      par
      mois,
      mais
      qu’il
      
      
      payait
      le
      chauffage
      et
      le
      consommation
      d’électricité.
      
      
      
      
    
      Requis
      de
      dire
      si
      au
      moment
      de
      la
      vente,
      en
      1956,
      il
      avait
      
      
      calculé
      quel
      montant,
      à
      un
      taux
      de
      5%,
      la
      stipulation
      de
      non-
      
      
      intérêt
      pouvait
      représenter,
      il
      répondit:
      “Non”.
      
      
      
      
    
      “Q.
      Lorsque
      vous
      avez
      accepté
      ce
      prix
      de
      $395,000
      avec
      stipulation
      
      
      que
      le
      solde
      du
      prix
      de
      vente
      échelonné
      sur
      8
      ans
      ne
      
      
      porterait
      pas
      intérêt
      est-ce
      que
      vous
      avez
      songé
      à
      cette
      question
      
      
      d’intérêt?
      R.
      C’est
      à
      dire
      que
      j’ai
      pensé
      qu’en
      recevant
      
      
      pas
      d’intérêt
      que
      j’étais
      pas
      pire
      que
      je
      l’étais
      avant
      de
      
      
      la
      vendre
      parce
      que
      ma
      terre,
      l’exploitation
      de
      ma
      terre,
      quand
      
      
      je
      l’exploitais,
      j’ai
      perdu
      de
      l’argent
      et
      done
      j’en
      faisais
      
      
      pas
      .
      .
      .
      
      
      
      
    
      Q.
      Dans
      les
      discussions
      entre
      Thorndale
      Investment
      Corporation
      
      
      et
      vous,
      qui
      a
      suggéré
      en
      premier
      lieu
      cette
      clause
      qui
      
      
      contenait
      une
      stipulation
      de
      non-intérêt?
      R.
      C’est
      moi.
      
      
      Q.
      Est-ce
      que
      vous
      avez
      eu
      l’occasion
      d’avoir
      plusieurs
      transactions
      
      
      d’immeubles
      dans
      le
      passé?
      R.
      Bien
      plusieurs
      .
      .
      .
      
      
      quelques-unes,
      j’en
      ai
      eu
      .
      .
      .
      une
      .
      .
      .
      deux
      .
      .
      .
      trois
      .
      .
      .
      
      
      quatre
      .
      .
      .
      Cinq
      .
      .
      .
      six
      .
      .
      .
      lots
      vacants,
      des
      lots
      en
      ville,
      
      
      dans
      la
      ville
      ici.’’
      
      
      
      
    
      A
      la
      question
      de
      savoir
      si
      d’après
      son
      expérience
      les
      balances
      
      
      de
      prix
      de
      vente
      dans
      les
      cas
      semblables
      à
      celui-ci
      portent
      généralement
      
      
      intérêt,
      il
      a
      d’abord
      dit
      qu’il
      ne
      le
      savait
      pas,
      mais
      il
      
      
      a
      déclaré
      plus
      tard
      qu’il
      croyait
      qu’ordinairement
      cela
      devrait
      
      
      porter
      intérêt
      mais
      que
      ca
      dépend
      des
      circonstances.
      
      
      
      
    
      Ré-examiné
      par
      son
      procureur,
      Me
      Tourigny,
      qui
      lui
      demande:
      
      
      
      
    
        “Q.
        Vous
        avez
        dit,
        à
        une
        question
        de
        mon
        savant
        ami—je
        ne
        
        
        sais
        pas
        si
        vous
        aviez
        bien
        compris—il
        a
        demandé:
        celui
        qui
        
        
        avait
        suggéré
        de
        ne
        pas
        mettre
        d’intérêt;
        avez-vous
        dit
        que
        
        
        c’était
        vous
        ou
        que
        c’était?
        R.
        J’ai
        dit
        que
        c’était
        moi.”
        
        
        
        
      
      Le
      procureur
      de
      l’appelant
      lui
      a
      posé
      les
      questions
      additionnelles
      
      
      ci-après
      :
      
      
      
      
    
        “Q.
        Est-ce
        qu’il
        est
        bien
        exact
        que
        la
        seule
        raison—vous
        avez
        
        
        donné
        comme
        raison
        d’accepter
        cette
        clause
        de
        stipulation
        de
        
        
        non-intérêt—que
        vous
        aviez
        en
        main
        une
        terre
        qui
        ne
        rapportait
        
        
        pas
        ou
        peu;
        est-ce
        que
        c’est
        uniquement
        la
        seule
        raison
        
        
        qu’il
        n’y
        ait
        pas
        de
        stipulation
        d’intérêt
        dans
        le
        contrat
        de
        
        
        vente?
        R.
        C’est
        la
        seule
        raison,
        oui.
        J’exploitais
        pas
        quelque
        
        
        chose
        que
        j’avais,
        qui
        me
        coûtait
        de
        l’argent,
        qui
        rapportait
        
        
        rien
        .
        .
        .
        
        
        
        
      
        Q.
        Etiez-vous
        passablement
        au
        courant
        des
        conditions
        de
        vente
        
        
        des
        autres
        propriétés
        situées
        dans
        la
        région
        adjacente
        à
        la
        
        
        votre
        durant
        1955-1956?
        R.
        La
        seule
        chose
        que
        je
        sais,
        
        
        c’est
        que
        j’ai
        entendu
        dire,
        c’est
        qu’un
        tel
        avait
        vendu
        à
        un
        
        
        certain
        prix.
        J’ai
        jamais
        été
        après
        pour
        savoir
        si
        il
        disait
        la
        
        
        vérité
        ou
        non.
        Mon
        expérience
        personnelle,
        mon
        dieu
        seigneur
        !
        
        
        J’ai
        vendu
        des
        terrains
        ici
        à
        Montréal,
        j’ai
        constaté
        que
        je
        les
        
        
        avais
        vendus
        $250,000
        chacun
        meilleur
        marché
        que
        le
        prix
        du
        
        
        marché;
        ca
        vous
        montre
        à
        peu
        près
        .
        .
        .
        ensuite
        de
        ça
        j’ai
        
        
        vendu
        une
        autre
        parcelle
        de
        terrain
        à
        $1,000
        l’arpent
        .
        .
        .
        
        
        
        
      
        Q.
        La
        question
        que
        je
        vous
        pose
        a
        trait
        aux
        ventes
        dans
        la
        
        
        région
        immédiatement
        adjacente
        à
        cette
        propriété-là.
        R.
        La
        
        
        vente
        de
        partie
        183
        ou
        184
        a
        été
        vendu
        à
        $1,000
        l’arpent
        et
        
        
        c’était
        dans
        le
        voisinage
        de
        ma
        ferme.’’
        
        
        
        
      
      Monsieur
      Rodolphe
      Lemire,
      président
      de
      Yorkshire
      Realty
      
      
      Limited,
      fut
      alors
      appelé
      de
      la
      part
      de
      l’appelant.
      Requis
      de
      dire
      
      
      quelle
      est
      son
      expérience
      dans
      le
      domaine
      de
      l’évaluation
      ou
      
      
      vente
      d’immeubles,
      le
      témoin
      répondit
      :
      
      
      
      
    
        “R.
        Je
        suis
        courtier
        en
        immeubles
        à
        Montréal
        depuis
        1932
        
        
        ou
        33;
        ai
        été
        le
        président
        de
        la
        chambre
        d’Immeubles
        de
        
        
        Montréal
        en
        1956
        et
        je
        ne
        sais
        pas
        si
        je
        devrais
        le
        dire,
        je
        
        
        n’aime
        pas
        me
        vanter,
        mais
        c’est
        moi
        qui
        ait
        fait
        le
        développement
        
        
        de
        la
        Place
        Ville
        Marie
        à
        Montréal.
        Et
        je
        suis
        membre
        
        
        de
        plusieurs
        associations
        d’évaluateurs.”
        
        
        
        
      
      On
      lui
      demanda
      de
      produire
      comme
      Exhibit
      A-l
      un
      rapport
      
      
      relativement
      à
      son
      évaluation
      de
      la
      ferme
      Groulx
      en
      1956
      et
      de
      
      
      faire
      une
      comparaison
      avec
      la
      présente
      vente
      quant
      au
      prix
      et
      à
      
      
      la
      condition
      de
      paiement
      des
      17
      ventes
      énumérées
      dans
      son
      rapport.
      
      
      Le
      procureur
      de
      l’intimé
      s’est
      immédiatement
      objecté
      à
      
      
      cette
      preuve
      parce
      qu’elle
      pourrait
      être
      de
      nature
      à
      varier
      ou
      
      
      contredire
      les
      termes
      du
      contrat
      Exhibit
      I-1,
      lequel
      constituait
      
      
      un
      contrat
      par
      écrit
      dûment
      valide
      et
      qui
      engageait
      les
      parties.
      
      
      J’ai
      permis
      la
      production
      du
      rapport
      d’évaluation
      précité,
      lequel
      
      
      fut
      produit
      comme
      pièce
      A-1,
      et
      j’ai
      aussi
      permis
      à
      M.
      Lemire
      
      
      de
      continuer
      son
      témoignage,
      le
      tout
      sous
      réserve
      de
      l’objection
      
      
      plus
      haut
      mentionnée.
      
      
      
      
    
      J’ai
      examiné
      la
      transcription
      de
      toute
      la
      preuve
      verbale
      faite
      
      
      en
      cette
      cause
      et
      je
      me
      propose
      maintenant
      d’en
      venir
      à
      une
      
      
      décision
      quant
      à
      l’objection
      faite
      par
      le
      procureur
      de
      l’intimé
      
      
      au
      sujet
      du
      témoignage
      de
      messieurs
      Groulx
      et
      Feinstein
      ainsi
      
      
      qu’à
      celui
      de
      M.
      Lemire.
      
      
      
      
    
      Pour
      ce
      qui
      est
      de
      la
      preuve
      offerte
      par
      M.
      Lemire,
      en
      réplique
      
      
      à
      cette
      objection
      le
      procureur
      de
      l’appelant
      a
      déclaré
      ce
      qui
      suit:
      
      
      
      
    
        “Nous
        n’attaquons
        pas
        du
        tout
        la
        convention.
        Si
        on
        avait
        
        
        voulu
        l’attaquer
        on
        se
        serait
        servi
        de
        la
        procédure
        d’inscription
        
        
        en
        faux
        et
        on
        aurait
        suivi
        les
        modalités
        prescrites
        au
        code
        
        
        de
        procédure
        civile.
        Là
        on
        est
        prêt
        à
        admettre
        que
        ce
        contrat
        
        
        réfléte
        les
        intentions
        des
        deux
        parties
        et
        qu’il
        n’y
        a
        pas
        de
        
        
        contre-lettre.
        On
        n’attaque
        pas
        en
        faux
        le
        document
        mais
        nous
        
        
        prétendons
        qu’en
        vertu
        de
        l’article
        7
        on
        a
        le
        droit
        d’expliquer
        
        
        cette
        convention
        sous
        d’autres
        points
        de
        vue
        que
        le
        point
        de
        
        
        vue
        légal.
        Actuellement
        je
        tente
        de
        prouver
        l’allégué
        numéro
        
        
        3
        contre
        lequel
        mes
        confrères
        auraient
        pu
        s’objecter
        dans
        les
        
        
        procédures
        écrites
        ;
        et
        ils
        ne
        l’ont
        pas
        fait.’’
        
        
        
        
      
      Comme
      il
      arrive
      assez
      fréquemment
      dans
      une
      procès
      
        de
       
        novo,
      
      
      
      une
      nouvelle
      preuve
      fut
      faite
      de
      la
      part
      de
      l’intimé,
      laquelle
      
      
      n’était
      pas
      comprise
      dans
      la
      preuve
      produite
      devant
      la
      Commission
      
      
      d’appel
      de
      l’impôt
      sur
      le
      revenu;
      cette
      preuve
      comprend
      
      
      le
      témoignage
      de
      l’intimé
      et
      celui
      de
      M.
      Feinstein.
      C’est
      la
      première
      
      
      fois,
      à
      ma
      connaissance,
      qu’une
      cause
      basée
      sur
      l’article
      
      
      7
      de
      la
      Loi
      est
      soumise
      à
      cette
      Cour;
      en
      outre,
      la
      Commission
      
      
      d’appel
      de
      l’impôt
      sur
      le
      revenu
      a
      rarement
      en
      à
      interpreter
      
      
      cet
      article.
      Je
      crois
      que
      la
      première
      décision
      là-dessus
      fut
      rendue
      
      
      par
      feu
      Me
      Fabio
      Monet,
      c.r.
      (alors
      président
      de
      la
      Commission)
      
      
      dans
      
        Baril
      
      v.
      
        M.N.R.,
       
        17
      
      Tax
      A.B.C.
      90.
      Parlant
      de
      l’alinéa
      en
      
      
      question,
      le
      président,
      à
      la
      page
      92,
      dit:
      
      
      
      
    
        “The
        wording
        of
        this
        section
        of
        the
        Act
        is
        clear
        and
        the
        fact
        
        
        that
        mention
        is
        made
        in
        a
        deed
        of
        sale
        that
        no
        interest
        shall
        
        
        be
        payable
        by
        the
        purchaser
        to
        the
        vendor
        in
        respect
        of
        any
        
        
        outstanding
        balance
        does
        not
        constitute
        a
        bar
        to
        the
        Minister
        
        
        of
        National
        Revenue
        or
        the
        courts
        to
        hold
        that
        any
        amount
        
        
        received
        by
        the
        vendor
        from
        the
        purchaser
        in
        respect
        of
        the
        
        
        outstanding
        balance
        is
        in
        part
        a
        payment
        of
        interest
        and
        in
        
        
        part
        a
        payment
        of
        a
        capital
        nature
        if,
        from
        the
        context
        of
        the
        
        
        contract
        or
        other
        evidence
        adduced,
        it
        could
        reasonably
        be
        
        
        assumed
        that
        it
        is
        so.’’
        
        
        
        
      
      Le
      président
      continue
      :
      
      
      
      
    
        “I
        am
        inclined
        to
        believe
        that
        the
        appellant’s
        share
        was
        worth
        
        
        substantially
        more
        than
        the
        amount
        for
        which
        he
        sold
        it
        and,
        
        
        therefore,
        I
        am
        of
        the
        opinion
        that
        the
        sum
        he
        received
        therefor
        
        
        in
        1954
        cannot
        be
        reasonably
        regarded
        as
        being
        a
        part
        a
        
        
        payment
        of
        interest
        and
        in
        part
        a
        payment
        of
        a
        capital
        nature
        :
        
        
        the
        said
        sum
        was
        a
        payment
        of
        a
        capital
        nature
        only.”
        
        
        
        
      
      Pour
      les
      raisons
      susmentionnées,
      la
      Commission
      en
      est
      venue
      
      
      à
      la
      conclusion
      que
      l’appelant
      avait
      vendu
      ses
      droits
      dans
      une
      
      
      succession
      moyennant
      une
      somme
      de
      $50,000
      en
      vertu
      d’un
      acte
      
      
      notarié
      spécifiant
      que
      le
      prix
      de
      vente
      serait
      payable
      par
      versements
      
      
      hebdomadaires
      de
      $100
      sans
      intérêt
      et
      qu’il
      était
      justifié
      
      
      de
      refuser
      le
      paiement
      d’une
      cotisation
      de
      $1,372
      imposée
      par
      
      
      le
      Ministre.
      
      
      
      
    
      La
      seconde
      occasion
      s’est
      présentée
      dans
      
        Carter
      
      v.
      
        M.N.R.,
      
      37
      
      
      Tax
      A.B.C.
      174,
      où
      Me
      W.
      O.
      Davis,
      à
      la
      page
      191,
      dit:
      
      
      
      
    
        “This
        appeal
        is
        one
        of
        the
        extremely
        few
        appeals
        which
        have
        
        
        arisen
        under
        Section
        7(1)
        of
        the
        
          Income
         
          Tax
         
          Act.
        
        In
        a
        consideration
        
        
        of
        it,
        the
        question
        of
        whether
        the
        payments
        under
        
        
        the
        mortgage
        in
        question
        can
        be
        regarded
        as
        payments
        of
        principal,
        
        
        or
        interest,
        or
        both
        principal
        and
        interest,
        is
        a
        question
        
        
        of
        fact
        to
        be
        determined
        after
        consideration
        of
        all
        the
        surrounding
        
        
        circumstances,
        and
        not
        merely
        from
        the
        form
        of
        the
        
        
        contract
        or
        document
        under
        which
        the
        payments
        are
        made.”
        
        
        
        
      
      L’appel
      du
      contribuable
      a
      été
      maintenu
      
        inter
       
        alia
      
      parce
      que
      la
      
      
      preuve
      avait
      établi
      que
      le
      prix
      de
      vente
      n’excédait
      pas
      la
      valeur
      
      
      marchande
      de
      la
      propriété.
      
      
      
      
    
      Dans
      une
      cause
      de
      
        Herb
       
        Payne
       
        Transport
       
        Limited
      
      v.
      
        M.N.R.,
      
      
      
      [1964]
      Ex.
      C.R.
      1
      at
      7;
      [1963]
      C.T.C.
      116
      at
      122,
      il
      fut
      décidé
      
      
      par
      l’hon.
      Juge
      Noël
      qu’une
      preuve
      semblable
      à
      celle
      dont
      il
      
      
      s’agit
      ici
      est
      admissible.
      Dans
      la
      cause
      susdite,
      la
      Cour
      invoqua
      
      
      les
      dispositions
      de
      l’article
      20(6)(g),
      lesquelles,
      sous
      certains
      
      
      rapports,
      ont
      quelque
      analogie
      avec
      l’article
      7;
      elles
      se
      lisent
      
      
      comme
      suit
      :
      
      
      
      
    
        “20.
        (6)
        For
        the
        purpose
        of
        this
        section
        and
        regulations
        
        
        made
        under
        paragraph
        (a)
        of
        subsection
        (1)
        of
        section
        11,
        
        
        the
        following
        rules
        apply:
        
        
        
        
      
        (g)
        where
        an
        amount
        can
        reasonably
        be
        regarded
        as
        being
        
        
        in
        part
        the
        consideration
        for
        disposition
        of
        depreciable
        
        
        property
        of
        a
        taxpayer
        of
        a
        prescribed
        class
        and
        as
        
        
        being
        in
        part
        consideration
        for
        something
        else,
        the
        part
        
        
        of
        the
        amount
        that
        can
        reasonably
        be
        regarded
        as
        being
        
        
        the
        consideration
        for
        such
        disposition
        shall
        be
        deemed
        
        
        to
        be
        the
        proceeds
        of
        disposition
        of
        depreciable
        property
        
        
        of
        that
        class
        irrespective
        of
        the
        form
        or
        legal
        effect
        
        
        of
        the
        contract
        or
        agreement;
        and
        the
        person
        to
        whom
        
        
        the
        depreciable
        property
        was
        disposed
        of
        shall
        be
        
        
        deemed
        to
        have
        acquired
        the
        property
        at
        a
        capital
        cost
        
        
        to
        him
        equal
        to
        the
        same
        part
        of
        that
        amount;”
        
        
        
        
      
      Le
      savant
      juge,
      aux
      pages
      7,
      122
      
        (supra)
      
      dit:
      
      
      
      
    
        “These
        values
        would,
        therefore,
        under
        the
        circumstances,
        
        
        be
        open
        for
        determination
        under
        Section
        20(6)
        (g)
        of
        the
        
        
        
          Income
         
          Tax
         
          Act
        
        which,
        as
        we
        have
        seen,
        specifically
        states
        
        
        that:
        ‘the
        part
        of
        the
        amount
        that
        can
        reasonably
        be
        regarded
        
        
        as
        being
        the
        consideration
        for
        such
        disposition
        shall
        be
        deemed
        
        
        to
        be
        the
        proceeds
        of
        disposition
        of
        depreciable
        property
        of
        
        
        that
        class
        irrespective
        of
        the
        form
        or
        legal
        effect
        of
        the
        contract
        
        
        or
        agreement’
        ;
        
        
        
        
      
        The
        above
        rule
        appears
        to
        be
        mandatory
        and
        would
        apply
        
        
        to
        any
        case
        where
        a
        disposal
        of
        depreciable
        property
        occurs.
        
        
        It
        also,
        in
        my
        opinion,
        would
        have
        the
        effect
        of
        permitting
        
        
        evidence
        with
        respect
        to
        the
        reasonableness
        of
        the
        consideration
        
        
        for
        such
        depreciated
        property
        to
        be
        adduced
        notwithstanding
        
        
        the
        ordinary
        rules
        of
        evidence
        which,
        as
        suggested
        by
        
        
        counsel
        for
        the
        respondent,
        might
        apply
        here
        to
        prevent
        contradiction
        
        
        by
        oral
        evidence
        of
        the
        terms
        of
        a
        ‘written
        document’.”
        
        
        
      
      Voir
      aussi,
      au
      même
      effet,
      le
      jugement
      récent
      de
      l’honorable
      
      
      Juge
      Thurlow
      dans
      
        Klondike
       
        Helicopters
       
        Limited
       
        v.
      
      M.N.R.,
      
      
      
      
    
      [1965]
      C.T.C.
      427,
      confirmant
      les
      vues
      énoncées
      par
      l’honorable
      
      
      Juge
      Noël
      dans
      la
      cause
      
        Herb
       
        Payne,
       
        supra.
      
      Le
      procureur
      de
      l’appelant
      a
      cité
      
        Vestey
       
        v.
       
        C.I.R.
      
      entendue
      
      
      par
      la
      Haute
      Cour
      de
      Justice
      (Chancery
      Division)
      sous
      forme
      
      
      d’exposé
      de
      cause
      et
      dans
      laquelle
      l’honorable
      Juge
      Cross
      a
      
      
      confirmé
      le
      jugement
      des
      commissaires
      (40
      T.C.
      112,
      116).
      La
      
      
      question
      en
      jeu
      était
      de
      savoir
      si
      des
      paiements
      annuels
      de
      
      
      £44,000
      échelonnés
      sur
      une
      période
      de
      125
      ans
      en
      acquittement
      
      
      du
      prix
      de
      vente
      d’actions
      constituaient
      une
      annuité
      dont
      on
      
      
      devait
      tenir
      compte
      dans
      le
      calcul
      total
      du
      contribuable—ou,
      
      
      alternativement,
      si
      ces
      versements
      devaient
      être
      différenciés
      à
      
      
      titre
      de
      capital
      et
      d’intérêts.
      Les
      Commissaires
      ont
      décidé
      que
      
      
      le
      montant
      devait
      être
      reparti
      de
      la
      sorte
      et
      la
      Haute
      Cour
      a
      
      
      abondé
      dans
      le
      même
      sens.
      
      
      
      
    
      Le
      procureur
      de
      l’appelant
      a
      signalé
      plus
      particulièrement
      
      
      l’extrait
      suivant
      de
      la
      décision
      des
      Commissaires,
      à
      la
      page
      114
      
      
      du
      volume
      susdit
      :
      
      
      
      
    
        “It
        is
        first
        necessary
        to
        decide
        whether
        we
        are
        bound
        to
        
        
        confine
        our
        attention
        to
        the
        words
        of
        the
        agreement
        and
        the
        
        
        related
        transfer
        of
        shares,
        and
        not
        have
        regard
        to
        any
        surrounding
        
        
        circumstances.
        
        
        
        
      
        It
        appears
        clear
        to
        us
        on
        the
        authorities
        that
        we
        are
        not
        only
        
        
        entitled
        but
        are
        bound
        to
        consider
        such
        of
        the
        surrounding
        
        
        circumstances
        as
        are
        proved
        and
        admitted
        in
        evidence;
        not
        
        
        in
        order
        to
        vary
        the
        legal
        effect
        of
        the
        agreement
        and
        transfer
        
        
        nor
        to
        decide
        the
        matter
        by
        doctrine
        (now
        exploded)
        of
        the
        
        
        ‘substance’
        of
        the
        matter,
        but
        in
        order
        to
        ascertain
        the
        true
        
        
        nature
        of
        the
        transaction
        comprised
        in
        the
        agreement.
        .
        .
        .”
        
        
        
        
      
      Pour
      les
      raisons
      susmentionnées,
      je
      considére
      que
      le
      témoignage
      
      
      de
      MM.
      Groulx
      et
      Feinstein
      et
      l’exhibit
      A-1,
      le
      témoignage
      
      
      de
      M.
      Lemire,
      concernant
      la
      valeur
      marchande
      de
      la
      propriété
      
      
      ainsi
      que
      la
      pratique
      du
      commerce
      quant
      au
      paiement
      d’intérêts
      
      
      sont
      admissibles
      pour
      décider
      si
      le
      prix
      de
      vente
      peut
      raisonnablement
      
      
      constituer
      un
      paiement
      qui
      fusionne
      l’intérêt
      et
      le
      
      
      capital,
      sans
      égard
      à
      la
      forme
      ou
      à
      l’effet
      légal
      du
      contrat.
      
      
      Par
      conséquent,
      je
      dois
      rejeter
      les
      objections
      du
      procureur
      de
      
      
      l’intimé.
      
      
      
      
    
      Maintenant,
      pour
      résumer
      le
      témoignage
      de
      M.
      Lemire,
      je
      
      
      citerai
      les
      passages
      ci-dessous
      de
      son
      rapport
      d’expertise,
      soit
      
      
      1’exhibit
      A-1,
      préparé
      à
      la
      demande
      du
      Ministre:
      
      
      
      
    
        “Monsieur
        Groulx
        a
        vendu
        à
        Thorndale
        Investment
        Corporation
        
        
        les
        parties
        de
        lots
        Nos.
        124
        et
        125
        de
        la
        Paroisse
        Saint-
        
        
        Laurent
        (lesquels
        lots
        sont
        colorés
        en
        vert
        sur
        le
        plan
        annexé
        
        
        à
        notre
        rapport),
        ayant
        une
        superficie
        totale
        de
        2,226,359
        
        
        pieds
        carrés,
        pour
        la
        somme
        de
        Trois
        CENT
        QUATRE-VINGT-
        
        
        Quinze
        Milles
        Dollars
        ($395,000),
        soit
        $0.17742
        du
        pied
        
        
        carré,
        tel
        qu’il
        appert
        dans
        l’acte
        de
        vente
        passé
        devant
        
        
        Maître
        Frédérick
        Kirkland
        Stevenson,
        notaire,
        en
        date
        du
        19
        
        
        juillet,
        1956,
        et
        enregistré
        4
        Montréal,
        le
        25
        juillet,
        1956,
        sous
        
        
        le
        No.
        1217060,
        dont
        copie
        est
        annexée
        à
        notre
        rapport.
        
        
        
        
      
        Nous
        avons
        fait
        plusieurs
        recherches
        au
        bureau
        d’enregistrement
        
        
        et
        avons
        noté
        dix-sept
        (17)
        ventes
        durant
        les
        années
        
        
        1955
        et
        1956
        dans
        le
        quadrilatère
        entre
        le
        Chemin
        Bois
        Franc,
        
        
        le
        Chemin
        de
        Côte
        Vertu,
        le
        Boulevard
        Métropolitain
        et
        l’aéroport
        
        
        de
        Cartierville,
        tel
        que
        souligné
        en
        rouge
        sur
        le
        plan
        ci-
        
        
        annexé.
        Sur
        ce
        même
        plan,
        vous
        pourrez
        voir
        les
        dix-sept
        (17)
        
        
        ventes
        dont
        nous
        faisons
        mention
        plus
        haut.
        La
        liste
        de
        ces
        
        
        dix-sept
        (17)
        ventes,
        avec
        tous
        les
        détails
        se
        rapportant
        à
        
        
        cheque
        vente
        est
        également
        annexée
        à
        notre
        rapport.
        
        
        
        
      
        Notre
        examen
        des
        ventes
        révèle
        que
        des
        prix
        varient
        entre
        
        
        $0.0622
        et
        $0.126
        le
        pied
        carré.
        
        
        
        
      
        Pour
        établir
        une
        valeur
        moyenne
        nous
        avons
        additionné
        le
        
        
        prix
        par
        pied
        carré
        de
        toutes
        les
        ventes
        en
        excluant
        celles
        en
        
        
        bas
        de
        $0.09
        cents
        du
        pied
        carré,
        que
        nous
        croyons
        ne
        représentent
        
        
        pas
        la
        valeur
        réelle
        du
        terrain
        au
        pied
        carré
        à
        cette
        
        
        époque,
        nous
        obtenons
        une
        moyenne
        de
        $0.1114
        cents
        du
        pied
        
        
        carré,
        voir
        détails
        ci-après
        :—
        
        
        
        
      
| Vente
            No.
            2 | $0.12 |  | 
| “ | ‘
            ‘ | 3 | 0.12 |  | 
| ‘
            ‘ | ‘
            ‘ | 5 | 0.126 |  | 
| cc | ‘
            ‘ | 10 | 0.1085 |  | 
| “ | ‘
            ‘ | 1.3 | 0.108 |  | 
| ‘
            ‘ | ‘
            ‘ | 14 | 0.125 |  | 
| ‘
            ‘ | ‘
            ‘ | 16 | 0.123 |  | 
| ‘
            ‘ | “ | 17 | 0.0948 |  | 
|  | Total
            :
            $0.925
            ~
            8 | $0.115
            p.c. | 
        Cependant,
        nous
        croyons
        juste
        et
        équitable,
        en
        considération
        
        
        du
        fait
        que
        les
        parties
        de
        lots
        Nos.
        124
        et
        125
        sont
        bornés
        au
        
        
        nord
        par
        le
        Chemin
        Bois
        Franc,
        au
        sud,
        par
        un
        chemin
        public,
        
        
        et
        à
        l’ouest
        à
        proximité
        de
        la
        Montée
        de
        Liesse,
        et
        qu’il
        y
        a
        
        
        lieu
        d’y
        ajouter
        $0.01
        cent
        le
        pied
        carré,
        portant
        la
        valeur
        
        
        moyenne
        réelle
        à
        $0.1250,
        ce
        prix
        ayant
        été
        payé
        pour
        la
        
        
        terre
        No.
        188,
        située
        au
        sud
        et
        en
        ligne
        avec
        les
        terrains
        qui
        
        
        nous
        concernent.
        (Voir
        vente
        No.
        14
        à
        la
        liste
        des
        ventes
        et
        
        
        au
        plan.)
        
        
        
        
      
        Il
        n’y
        a
        aucun
        doute
        que
        la
        valeur
        réelle
        des
        parties
        de
        lots
        
        
        Nos.
        124
        et
        125,
        à
        la
        date
        de
        l’acte
        de
        vente,
        le
        19
        juillet,
        
        
        1956,
        est
        de
        $0.1250
        le
        pied
        carré,
        sans
        tenir
        compte
        de
        la
        
        
        maison
        et
        des
        dépendances
        y
        érigées.
        
        
        
        
      
        Il
        nous
        faut
        done
        conclure
        que
        la
        vente
        de
        Monsieur
        Emile
        
        
        Groulx
        à
        Thorndale
        Investment
        Corporation
        fixant
        le
        prix
        a
        
        
        $0.17442
        le
        pied
        carré,
        démontre
        que
        ce
        prix
        est
        supérieur
        à
        
        
        la
        valeur
        réelle
        du
        terrain
        à
        cette
        époque,
        soit
        $0.1250
        tel
        
        
        qu’évalué
        plus
        haut.
        
        
        
        
      
        YORKSHIRE
        REALTIES
        LIMITED
        
        
        
        
      
        Par:
        J.
        R.
        Lemire,
        Président.’’
        
        
        
        
      
      Dans
      son
      témoignage,
      M.
      Lemire
      a
      déclaré
      que,
      si
      la
      propriété
      
      
      avait
      été
      vendue
      à
      raison
      de
      1214¢
      le
      pied
      carré,
      ce
      qui,
      d’après
      
      
      lui,
      était
      sa
      valeur
      marchande,
      son
      prix
      de
      vente
      se
      serait
      élevé
      
      
      à
      $278,294.48.
      Si
      elle
      avait
      été
      vendue
      à
      15^
      le
      pied
      carré,
      les
      
      
      chiffres
      en
      résultant
      auraient
      été
      de
      $333,953;
      de
      $435,271
      à
      20^
      
      
      le
      pied
      carré.
      
      
      
      
    
      Quant
      aux
      conditions
      des
      17
      ventes
      indiquées
      dant
      l’exhibit
      
      
      A-1,
      à
      l’exception
      de
      trois
      ou
      quatre
      qui
      ont
      été
      faites
      au
      comptant,
      
      
      chacun
      des
      13
      autres
      lots
      furent
      achetés
      à
      tempérament,
      
      
      le
      solde
      du
      prix
      portant
      intérêt
      de
      5%
      ou
      6%
      l’an
      durant
      cinq
      
      
      ans.
      Le
      témoin
      a
      déclaré
      que
      pendant
      ses
      30
      ans
      d’expérience
      
      
      dans
      le
      commerce
      d’immeubles
      à
      Montréal
      il
      avait
      vendu
      des
      
      
      propriétés
      pour
      plusieurs
      millions
      de
      dollars
      “et
      dans
      aucun
      
      
      cas
      une
      vente
      n’a
      été
      faite—s’il
      y
      avait
      une
      balance
      de
      prix
      de
      
      
      vente—sans
      intérêt;
      ca
      c’est
      mon
      expérience
      personnelle.
      En
      
      
      1956,
      les
      terres
      se
      vendaient
      généralement
      1,
      comptant.
      Le
      taux
      
      
      d’intérêt
      était
      de
      5
      ou
      6%.’?
      
      
      
      
    
      Il
      a
      ajouté
      :
      
      
      
      
    
        66
        .
        .
        Le
        ‘boum’
        de
        l’immeuble
        si
        je
        peux
        dire,
        a
        débuté
        en
        
        
        1942;
        à
        ce
        moment-là
        les
        fermes
        se
        vendaient
        un
        tiers
        comptant,
        
        
        mais
        depuis
        quelques
        années,
        dans
        les
        petites
        municipalités,
        
        
        les
        taxes
        scolaires
        ont
        augmenté,
        les
        taxes
        municipales
        
        
        aussi,
        les
        municipalités
        sont
        portées
        à
        évaluer
        les
        fermes,
        pas
        
        
        à
        la
        valeur
        qu’elles
        ont
        été
        vendues
        mais
        à
        un
        prix
        beaucoup
        
        
        supérieur
        à
        leur
        évaluation
        .
        .
        .
        Ah
        oui,
        je
        veux
        ajouter
        que
        
        
        maintenant
        les
        fermiers
        ne
        veulent
        plus
        vendre
        de
        terre
        à
        
        
        terme
        parce
        qu’ils
        ont
        peur
        que
        s’ils
        vendaient
        un
        tiers
        ou
        
        
        quarante
        pour
        cent
        (40%),
        au
        cas
        où
        ils
        ne
        seraient
        pas
        payés
        
        
        ils
        reprendraient
        leur
        terre
        et
        l’évaluation
        resterait
        à
        un
        prix
        
        
        beaucoup
        supérieur
        au
        montant
        de
        la
        vente,
        à
        la
        date
        de
        la
        
        
        vente.”
        
        
        
        
      
      Contre-interrogé
      par
      Me
      Tourigny,
      qui
      lui
      demande:
      
      
      
      
    
        “Q.
        Monsieur
        Lemire,
        vous
        venez
        de
        nous
        dire
        que
        dans
        votre
        
        
        expérience
        vous
        n
        ’avez
        Jamais
        vu
        de
        terre
        vendue
        sans
        intérêt,
        
        
        d’une
        balance
        de
        prix
        de
        vente
        sans
        intérêt
        ?’?
        
        
        
        
      
      Le
      témoin
      répond
      :
      
      
      
      
    
        ‘Pardon,
        j’ai
        dit:
        toutes
        les
        ventes,
        tels
        propriétés,
        cottages,
        
        
        etc.,
        etc.
        .
        .
        .”
        
        
        
        
      
      Le
      contre-interrogatoire
      continue
      :
      
      
      
      
    
        “Q.
        Avez-vous
        déjà
        eu
        des
        cas
        comme
        celui
        de
        monsieur
        
        
        Groulx
        où
        un
        fermier,
        rendu
        à
        un
        certain
        âge,
        était
        sur
        une
        
        
        terre
        qui
        ne
        rapportait
        rien
        depuis
        4
        ans,
        avez-vous
        déjà
        vu
        
        
        ca
        dans
        votre
        expérience
        ?
        R.
        Votre
        question
        est
        difficule
        à
        
        
        répondre,
        parce
        que
        si
        je
        regarde
        monsieur
        Groulx
        qui
        a
        73
        
        
        ans,
        on
        ne
        demande
        jamais
        l’âge
        du
        vendeur
        ou
        de
        l’acheteur.
        
        
        
        
      
        Q.
        Non,
        mais
        oubliez
        l’âge;
        si
        vous
        avez
        une
        terre
        improductive
        
        
        de
        capital
        ou
        d’intérêt
        pendant
        4
        ans,
        est-ce
        que
        vous
        ne
        
        
        pourriez
        pas
        considérer
        comme
        normal
        de
        ne
        pas
        charger
        des
        
        
        intérêts
        parce
        que
        la
        terre
        ne
        rapporte
        rien;
        donc
        le
        capital
        
        
        qui
        va
        commencer
        à
        être
        payé
        va
        commencer
        à
        rapporter,
        
        
        est-ce
        que
        ça
        ne
        serait
        pas
        normal?
        R.
        Non,
        je
        ne
        le
        
        
        crois
        pas.
        
        
        
        
      
        Q.
        Vous
        ne
        croyez
        pas?
        R.
        Non.
        
        
        
        
      
        Q.
        Pourquoi?
        R.
        Parce
        que
        s’il
        y
        a
        une
        vente
        consommée
        
        
        à
        $300,000,
        il
        y
        a
        $50,000
        comptant,
        la
        balance,
        normalement,
        
        
        ça
        porte
        intérêt—.
        ..
        
        
        
        
      
        R.
        Ce
        n’est
        pas
        à
        moi
        à
        déclarer
        ça
        à
        la
        Cour.
        
        
        
        
      
        Q.
        Je
        vous
        demande,
        comme
        expert,
        si
        ce
        n’est
        pas
        une
        possibilité
        
        
        normale?
        R.
        C’est
        pas
        mon
        expérience.”
        
        
        
        
      
      Quant
      à
      la
      série
      de
      ventes
      énumérées
      dans
      la
      rapport
      exhibit
      
      
      A-1,
      Me
      Tourigny
      demanda
      à
      M.
      Lemire
      si
      ce
      n’était
      pas
      vrai
      
      
      que
      la
      vente
      N°
      5
      avait
      été
      faite
      au
      prix
      de
      .126^
      et
      la
      vente
      
      
      N°
      12
      à
      .622^,
      ajoutant
      que
      ceci
      démontre
      que
      le
      marché
      pouvait
      
      
      doubler
      dans
      une
      période
      d’un
      an.
      Le
      témain,
      tout
      en
      admettant
      
      
      les
      deux
      montants
      ci-dessus
      comme
      prix
      de
      vente,
      explique
      que
      
      
      la
      vente
      N°
      5,
      de
      janvier
      1956,
      précédait
      celle
      qui
      nous
      concerne,
      
      
      alors
      que
      la
      vente
      N°
      12
      avait
      été
      conclue
      peu
      après
      celle-ci,
      à
      
      
      savoir,
      le
      6
      août
      1956,
      et
      n’avait
      rapporté
      que
      la
      moitié
      du
      prix
      
      
      de
      la
      vente
      N°
      5.
      
      
      
      
    
      “Q.
      Dans
      la
      même
      période
      d’un
      an,
      ça
      a
      varié
      du
      double?
      
      
      R.
      La
      preuve
      est
      là,
      la
      vente
      est
      là,
      ce
      n’est
      pas
      moi
      qui
      
      
      l’invente.
      
      
      
      
    
      Q.
      Alors,
      comme
      grand
      expert
      je
      vous
      demande:
      avez-vous
      
      
      déjà
      vu
      des
      terrains
      se
      vendre
      les
      uns
      à
      côté
      des
      autres
      dans
      
      
      l’espace
      de
      quelques
      jours
      avec
      des
      prix
      différents
      ?
      R.
      Oui.
      
      
      
      
    
      Q.
      Je
      note
      à
      votre
      rapport—conclusion
      de
      votre
      rapport:
      il
      
      
      nous
      faut
      donc
      conclure
      que
      la
      vente
      de
      M.
      Emile
      Groulx
      à
      
      
      Thorndale
      Investment,
      fixant
      le
      prix
      à
      .17742,
      le
      pied
      carré,
      
      
      démontre
      que
      le
      prix
      est
      supérieur
      à
      la
      valeur
      réelle
      du
      terrain
      
      
      à
      cette
      époque,
      soit
      .12^
      telle
      qu’évaluée
      plus
      haut.’
      La
      
      
      valeur
      réelle
      c’est
      l’ensemble
      des
      ventes
      dans
      le
      quadrilatère
      
      
      mentionné
      là.
      
      
      
      
    
      Q.
      Ce
      n’est
      pas
      la
      définition
      de
      la
      Cour
      Suprême?
      R.
      Qu’est-
      
      
      ce
      qu’elle
      a
      dit,
      la
      Cour
      Suprême?
      
      
      
      
    
      Q.
      Si
      vous
      avez
      un
      grand
      terrain,
      disons
      50
      terrains:
      48
      ont
      
      
      été
      vendus,
      il
      en
      reste
      deux.
      Ils
      en
      ont
      besoin
      pour
      la
      transaction
      
      
      qu'ils
      veulent
      faire.
      Est-ce
      qu’ils
      ne
      paieront
      pas
      plus
      
      
      cher
      ?
      R.
      Ils
      vont
      payer
      plus
      cher.
      
      
      
      
    
      Q.
      Et
      ca
      pourra
      être
      une
      valeur
      réelle
      si
      les
      parties
      s’entendent?
      
      
      R.
      Ça
      m’est
      arrivé
      ça.
      
      
      
      
    
      Q.
      Vous
      avez
      entendu
      monsieur
      Groulx
      tout
      à
      l’heure
      dire
      
      
      qu’il
      restait
      seulement
      deux
      terres,
      les
      deux
      terres
      de
      Pitt-
      
      
      field
      .
      .
      .
      R.
      Oui.
      
      
      
      
    
      Q.
      Est-ce
      qu’il
      n’avait
      pas
      le
      droit
      de
      demander
      le
      prix
      qu’il
      
      
      voulait
      ?
      R.
      Ah
      oui,
      ah
      oui.”
      
      
      
      
    
      Le
      témoin
      a
      déclaré
      que
      la
      raison
      pour
      lequelle
      il
      n’avait
      pas
      
      
      tenu
      compte
      dans
      son
      rapport
      des
      neuf
      ventes
      aux
      prix
      les
      
      
      plus
      bas,
      c’est
      parce
      qu’il
      voulait,
      dans
      son
      évaluation,
      se
      montrer
      
      
      généreux
      envers
      l’intimé.
      
      
      
      
    
      “R.
      Parce
      que
      j’ai
      été
      très
      généreux
      dans
      mon
      évaluation,
      
      
      d’enlever
      ces
      ventes-là.
      
      
      
      
    
      Q.
      Avez-vous
      évalué
      la
      bâtisse
      ?
      R.
      Non,
      je
      l’ai
      vue
      seulement
      
      
      de
      l’extérieur,
      mais
      la
      bâtisse,
      on
      m’a
      demandé,
      au
      
      
      département,
      de
      ne
      pas
      en
      tenir
      compte;
      généralement
      la
      
      
      bâtisse
      est
      comprise
      dans
      la
      vente
      d’une
      terre.
      
      
      
      
    
      Q.
      Vous
      avez
      déjà
      entendu
      des
      gens
      dans
      votre
      métier
      dire
      
      
      que
      la
      valeur
      réelle
      était
      le
      prix
      qu’une
      personne
      paie
      lorsqu’elle
      
      
      n’est
      pas
      obligée
      d’acheter
      et
      qu’elle
      achète
      d’une
      
      
      personne
      qui
      n’est
      pas
      obligée
      de
      vendre;
      vous
      avez
      entendu
      
      
      ça?
      R.
      Oui.
      
      
      
      
    
      Q.
      Est-ce
      que
      vous
      ne
      savez
      pas
      que
      la
      Cour
      a
      déjà
      décidé
      
      
      que
      ça
      pouvait
      être
      ça
      une
      valeur
      réelle?
      R.
      Non
      non,
      je
      
      
      ne
      sius
      pas
      au
      courant
      .
      .
      .”’
      
      
      
      
    
      Le
      témoignage
      de
      M.
      Lemire
      se
      continue
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        “Q.
        Mais
        vous
        savez
        que
        ça
        existe
        dans
        le
        commerce,
        que
        la
        
        
        valeur
        réelle,
        que
        c’est
        le
        prix,
        quoi,
        si
        Je
        veux
        acheter
        votre
        
        
        maison
        ct
        que
        vous
        voulez
        me
        la
        vendre,
        ca
        va
        être
        la
        valeur
        
        
        pas
        la
        valeur
        réelle,
        Votre
        Seigneurie,
        me
        permettez-vous
        de
        
        
        citer
        un
        exemple
        ?
        On
        parle
        de
        valeur
        réelle:
        sur
        la
        rue
        Ste-
        
        
        Catherine
        près
        de
        l’Université,
        des
        anglais
        d’Angleterre
        ont
        
        
        acheté
        une
        propriété
        qu’ils
        ont
        payée
        six
        cent
        cinquante
        mille
        
        
        dollars
        ($650,000),
        le
        plus
        gros
        prix
        jamais
        payé
        sur
        la
        rue
        
        
        Ste-Catherine,
        pourquoi
        ont-ils
        payé
        ce
        prix-là?
        Parce
        qu’en
        
        
        Angleterre
        il
        y
        a
        la
        commission
        d’échange
        et
        ces
        gens
        ont
        
        
        voulu
        construire
        un
        magasin
        de
        chaussures
        et
        ils
        avaient
        besoin
        
        
        d’un
        autre
        deux
        cent
        mille
        dollars
        ($200,000)
        pour
        construire
        
        
        leur
        magasin
        et
        ils
        ont
        fait
        accepter
        ce
        prix-là
        par
        la
        commission
        
        
        d’échange
        en
        Angleterre
        .
        .
        .
        après,
        la
        ville
        de
        Montréal
        
        
        va
        nous
        arriver
        après
        et
        considérer
        ca
        comme
        une
        valeur
        
        
        réelle?
        Ce
        n’est
        pas
        une
        valeur.
        réelle.
        
        
        
        
      
| réelle
            ? | R.
            Non
            monsieur. |  | 
| Q.
            Comment
            avez-vous
            appelé
            cette
            valeur-là
            ? | R.
            .
            .
            .
            C’est | 
        Q.
        La
        valeur
        marchande
        est
        la
        valeur
        réelle?
        R.
        Oui
        .
        .
        .
        
        
        excepté,
        si
        dans
        une
        propriété
        de
        rapport
        le
        revenu
        est
        un
        
        
        facteur,
        il
        faut
        tenir
        compte.
        .
        .
        .”?
        
        
        
        
      
      Quant
      à
      la
      condition
      de
      la
      ferme
      Groulx
      et
      des
      autres
      fermes
      
      
      dans
      le
      voisinage,
      M.
      Lemire
      déclare
      qu’elles
      étaient
      ‘‘non
      cultivées”
      
      
      quand
      ils
      les
      ont
      examinées
      en
      1963.
      Il
      n’était
      pas
      au
      
      
      courant
      que
      c’était
      depuis
      1952
      que
      l’intimé
      avait
      cessé
      de
      
      
      cultiver
      sa
      terre
      et
      il
      ignorait
      la
      date
      à
      laquelle
      les
      autres
      propriétaires
      
      
      avaient
      aussi
      eux-mêmes
      cessé
      de
      cultiver
      leurs
      terres.
      
      
      
      
    
      Re-examiné
      il
      fut
      demandé
      au
      témoin:
      
      
      
      
    
        “Q.
        Une
        autre
        question,
        monsieur
        Lemire:
        on
        a
        parlé
        tantôt,
        
        
        on
        vous
        a
        donné
        une
        définition
        de
        la
        Cour
        Suprême
        à
        l’effet
        
        
        que
        pour
        établir
        la
        valeur
        réelle
        d’une
        propriété
        il
        fallait
        se
        
        
        placer
        dans
        la
        situation
        où
        un
        acheteur
        n’est
        pas
        obligé
        
        
        d’acheter
        et
        un
        vendeur
        qui
        n’est
        pas
        obligé
        de
        vendre.
        En
        
        
        prenant
        pour
        acquis
        ce
        concept-là
        comme
        juste,
        est-ce
        que
        ça
        
        
        modifierait
        votre
        opinion
        quant
        à
        la
        valeur
        du
        terrain
        de
        
        
        monsieur
        Groulx
        ?
        R.
        
        
        
        
      
        Q.
        Un
        acheteur
        qui
        n’est
        pas
        obligé
        d’acheter
        et
        un
        vendeur
        
        
        qui
        n’est
        pas
        obligé
        de
        vendre;
        si
        on
        vous
        consultait
        là-
        
        
        dessus
        ?
        R.
        Ça
        ne
        détermine
        pas
        la
        valeur
        réelle.
        
        
        
        
      
        Q.
        Non,
        mais
        .
        .
        .
        monsieur
        Lemire,
        si
        vous
        prenez
        pour
        
        
        acquis
        que
        c’est
        le
        concept-là
        établi
        par
        la
        Cour
        Suprême
        est
        
        
        juste
        .
        .
        .?
        R.
        C’est
        établi
        par
        la
        Cour
        Suprême?
        
        
        
        
      
        Q.
        Je
        vous
        pose
        la
        question:
        prenez
        ça
        comme
        point
        de
        départ,
        
        
        que
        c’est
        établi
        comme
        juste
        par
        la
        Cour
        Suprême,
        étant
        
        
        donné
        ce
        concept,
        est-ce
        que
        ça
        modifierait
        votre
        idée
        de
        la
        
        
        valeur
        du
        terrain
        de
        monsieur
        Groulx?
        R.
        Non.”
        
        
        
        
      
      M.
      Morris
      Feinstein,
      témoin
      de
      l’intimé,
      à
      déclaré
      être
      l’un
      
      
      des
      directeurs
      de
      Thorndale
      Investment
      Corporation,
      qui
      l’avait
      
      
      chargé
      de
      négocier
      l’achat
      de
      la
      ferme
      en
      question,
      et
      que,
      depuis
      
      
      cinquante
      ans,
      il
      avait
      eu
      l’occasion
      d’acheter
      et
      de
      vendre
      un
      
      
      bon
      nombre
      de
      fermes.
      
      
      
      
    
      “Q.
      When
      you
      discussed
      the
      sale
      price
      of
      Mr.
      Groulx’s
      property,
      
      
      was
      there
      ever
      any
      mention
      of
      interest
      before
      you
      
      
      arrived
      at
      a
      certain
      price?
      A.
      No,
      because
      Mr.
      Groulx
      
      
      originally
      wanted
      for
      the
      farm
      $450,000.
      
      
      
      
    
      Q.
      And
      how
      much
      were
      you
      offering
      at
      that
      time?
      A.
      I
      
      
      think
      we
      arrived
      to
      a
      price
      close
      to
      $400,000
      ‘to
      be
      paid
      ¢
      o
      
      
      a
      period
      of
      6
      or
      8
      years’,
      I
      don’t
      remember
      again.
      
      
      
      
    
      Q.
      But
      you
      were
      paying
      $85,000
      cash?
      A.
      $85,000
      cash,
      
      
      and
      the
      balance
      after,
      and
      in
      case
      I
      am
      late
      in
      payment,
      I
      
      
      have
      to
      pay
      5%
      or
      6%,
      I
      don’t
      remember,
      on
      the
      late
      payments.
      
      
      
    
      Q.
      And
      if
      you
      were
      paying
      in
      advance,
      you
      were
      to
      have
      5%
      
      
      discount
      ?
      A.
      Yes.
      I
      didn’t
      pay
      in
      advance.
      
      
      
      
    
      Q.
      Now,
      in
      your
      experience,
      Mr.
      Feinstein,
      did
      you.
      ever
      buy
      
      
      any
      other.
      properties
      without
      interest
      like
      that?
      A.
      Sometimes,
      
      
      yes.
      ,
      
      
      
      
    
      Q.
      Did
      you
      sell
      some
      without
      interest
      sometimes
      ?
      A.
      Yes,
      
      
      .
      In
      1959,
      I
      think
      it
      was,
      we
      sold
      a
      farm
      with
      10
      years
      to
      
      
      pay
      with
      no
      interest.’’
      
      
      
      
    
      En
      réponse
      à
      la
      question
      de
      savoir
      s’il
      a
      eu
      connaissance
      de
      
      
      ventes
      de
      propriétés
      qui
      dans
      une
      courte
      période
      attestaient
      
      
      une
      grande
      différence
      de
      prix,
      le
      témoin
      répondit:
      ‘‘
      Well,
      it
      
      
      happens
      every
      day
      of
      the
      week.’’
      Requis
      de
      citer
      un
      cas
      en
      
      
      particulier,
      il
      dit:
      
      
      
      
    
        “British
        Petroleum,
        B.P.
        purchased
        eleven
        (11)
        farms
        in
        one
        
        
        
        
      
        (1)
        days
        in
        Ville
        D’Anjou,
        Montreal
        Trust
        did
        the
        purchasing,
        
        
        Mr.
        Deelday.
        They
        purchased
        eleven
        (11)
        farms
        in
        one
        day.
        
        
        The
        prices
        ran
        between
        eight
        cents
        (8^)
        to
        twenty-five
        cents
        
        
        (254).
        
        
        
        
      
        Q.
        In
        one
        day?
        A,
        In
        one
        day.
        I
        was
        the
        only
        person
        who
        
        
        sold
        it
        at
        eight
        cents
        (8^)
        !
        
        
        
        
      
        (Q.
        So
        you
        remember!
        A.
        So
        Il
        remember!
        My
        neighbour
        
        
        next
        door
        sold
        it
        at
        twenty-
        five
        cents
        (25^)
        .
        .
        .
        
        
        
        
      
        A.
        As
        a
        matter
        of
        fact,
        on
        Friday
        this
        week
        I
        have
        worked
        
        
        to
        sell
        farm
        number
        four
        hundred
        and
        forty
        (440)
        in
        Ville
        
        
        D’
        Anjou,
        it
        was
        sold
        at
        one
        dollar
        and
        thirteen
        cents
        ($1.13)
        
        
        a
        foot,
        and
        farm
        number
        four
        hundred
        and
        forty-two
        (442),
        
        
        it
        is
        right
        next
        door,
        a
        little
        lower,
        I
        purchased
        it
        at
        fifty-five
        
        
        cents
        (55^)
        and
        sold
        it
        for
        sixty-five
        cents
        (65¢),
        all
        in
        a
        
        
        period
        of
        two
        (2)
        weeks.
        
        
        
        
      
        Q.
        So
        you
        heard
        Mr.
        Lemire’s
        testimony
        yesterday,
        stating
        
        
        that
        the
        real
        value
        of
        a
        property,
        to
        arrive
        at
        that,
        he
        was
        
        
        taking
        a
        certain
        number
        of
        properties
        and
        was
        dividing
        to
        get
        
        
        the
        real
        value?
        Do
        you
        agree
        with
        that?
        A.
        I
        personally
        
        
        wouldn’t
        because
        you
        would
        have
        one
        price
        and
        one
        foot
        away
        
        
        another
        price,
        and
        then
        when
        the
        man
        purchased
        a
        farm,
        
        
        what
        for
        does
        he
        need
        it?
        The
        fellow
        might
        have
        a
        specific
        
        
        reason
        for
        purchasing
        the
        farm
        and
        you
        pay
        more
        than
        the
        
        
        next
        man.
        
        
        
        
      
        Q.
        Now,
        would
        you
        agree
        also
        that
        if
        a
        farm
        is
        not
        productive,
        
        
        that
        the
        man
        would
        sell
        for
        a
        price
        bigger
        than
        if
        the
        farm
        
        
        has
        been
        without
        any
        revenue
        since
        four
        (4)
        or
        five
        (5)
        years?
        
        
        
        
      
        A.
        Right.’’
        
        
        
        
      
      En
      transquestion
      le
      témoin
      déclare
      qu’il
      est
      d’accord
      pour
      
      
      dire
      que,
      généralement,
      le
      taux
      d’intérêt
      en
      1956
      était
      de
      5%
      ;
      
      
      et
      il
      cite
      un
      exemple
      :
      
      
      
      
    
        “A.
        .
        .
        .
        I
        have
        purchased
        about
        thirteen
        hundred
        (1300)
        
        
        arpents
        in
        Verchères.
        This
        section
        is
        completely
        dead
        now.
        
        
        We
        cannot
        move
        our
        land
        and
        we
        decided
        to
        give
        it
        back
        to
        
        
        the
        farmers
        and
        so
        I
        went
        back
        to
        the
        farmers
        and
        said,
        ‘
        Look,
        
        
        if
        you
        waive
        your
        five
        per
        cent
        (5%)
        I
        will
        keep
        the
        farms
        
        
        and
        give
        you
        a
        small
        down
        payment
        in
        the
        end
        in
        capital.
        In
        
        
        the
        meantime,
        I
        am
        paying
        the
        taxes
        and
        you
        are
        living
        there,
        
        
        and
        I
        am
        not
        asking
        you
        to
        move.
        You
        are
        still
        using
        the
        
        
        farms,
        and
        I
        get
        extensions
        on
        every
        single—all
        the
        farms.
        
        
        That
        is
        about
        fifteen
        (15)
        farms
        for
        that,
        give
        the
        five
        per
        
        
        cent
        (5%)
        and
        give
        me
        a
        five
        (5)
        year
        extension’.
        It
        all
        
        
        depends
        on
        location
        and
        circumstances.
        
        
        
        
      
        Q.
        Now,
        was
        it
        instead
        of
        accepting
        paying
        four
        hundred
        and
        
        
        fifty
        thousand
        dollars
        ($450,000)
        that
        you
        accepted
        this
        four
        
        
        hundred
        thousand
        dollars
        ($400,000)
        without
        interest?
        A.
        I
        
        
        cannot
        tell
        you
        exactly.
        It
        is
        eight
        (8)
        or
        nine
        (9)
        years
        after,
        
        
        but
        I
        mentioned
        it
        after
        and
        Mr.
        Groulx
        insisted
        on
        four
        
        
        hundred
        and
        fifty
        (450)
        and
        I
        started,
        I
        think,
        with
        three
        
        
        hundred
        and
        fifty
        (350),
        that
        was
        my
        answer
        originally,
        and
        
        
        Mr.
        Groulx
        suggested
        four
        hundred
        (400)
        or
        three
        hundred
        
        
        and
        ninety-five
        (395)
        and
        when
        we
        came
        to
        three
        hundred
        and
        
        
        ninety-five
        (395),
        he
        said,
        ‘I
        will
        do
        you
        a
        good
        turn
        and
        not
        
        
        charge
        you
        interest’.
        That
        was
        the
        situation,
        and
        on
        that
        basis
        
        
        I
        purchased
        it.
        You
        see,
        the
        man
        had
        his
        home
        there,
        he
        lived
        
        
        there
        on
        the
        land,
        and
        had
        a
        beautiful
        house
        there,
        and
        so
        his
        
        
        condition
        was
        not
        upset.
        I
        still
        give
        him
        the
        right
        to
        use
        the
        
        
        land
        and
        to
        use
        the
        barn,
        everything
        else,
        so
        it
        didn’t
        change
        
        
        his
        position
        at
        all.
        
        
        
        
      
        Q.
        Were
        you
        able
        to
        make
        a
        quick
        turnover
        on
        him?
        A.
        No,
        
        
        because
        right
        after
        that
        the
        slump
        came,
        the
        business
        dropped
        
        
        off
        a
        few
        years,
        but
        I
        had
        a
        chance
        to
        sell
        it,
        but
        I
        didn’t
        want
        
        
        to
        sell
        it
        because
        I
        am
        waiting
        for
        service.
        Once
        they
        made
        the
        
        
        service,
        it
        is
        worth
        much
        more
        money
        than
        it
        is
        not
        serviced.
        
        
        
        
      
        Q.
        When
        you
        made
        your
        first
        offer,
        you
        said
        you
        made
        a
        first
        
        
        offer,
        a
        first
        proposition
        to
        Mr.
        Groulx
        in
        the
        amount
        of
        three
        
        
        hundred
        and
        fifty
        thousand
        dollars
        ($350,000)
        ?
        A.
        Right.
        
        
        
        
      
        Q.
        But
        you
        must
        have
        talked
        about
        this
        for
        some
        time.
        You
        
        
        must
        have
        based
        yourself
        on
        something
        ?
        A.
        Oh,
        based
        myself
        
        
        only
        on
        one
        thing,
        that
        I
        wanted
        to
        purchase
        the
        farm.
        
        
        We
        decided
        Ville
        D’Anjou
        or
        St.
        Laurent,
        we
        go
        down
        there,
        
        
        and
        we
        might
        pay
        you
        one
        (1)
        farm
        fifteen
        cents
        (15¢)
        and
        
        
        another
        seventeen
        cents
        (17¢),
        and
        another
        eleven
        cents
        (11^).
        
        
        It
        doesn’t
        matter.
        We
        decided
        to
        go
        into
        that
        district,
        because
        
        
        we
        decided
        that
        at
        a
        future
        date
        we
        went
        and
        purchased
        and
        
        
        once
        I
        was
        ready
        to
        buy
        that
        farm
        if
        Mr.
        Groulx
        insisted,
        
        
        you
        may
        get
        another
        $25,000,
        but
        he
        came
        down
        to
        395,
        so
        
        
        it
        was
        purchased
        for
        395.
        
        
        
        
      
        Q.
        I
        see.
        A.
        This
        is
        not
        like
        a
        bottle
        of
        milk,
        which
        is
        a
        
        
        standard
        price.”
        
        
        
        
      
      Le
      témoin
      déclare
      s’être
      activement
      occupé
      de
      l’achat
      et
      de
      la
      
      
      vente
      de
      terrains,
      mais
      qu’il
      n’a
      jamais
      eu
      d’expérience
      dans
      le
      
      
      domaine
      de
      l’évaluation
      immobilière.
      
      
      
      
    
      Il
      est
      à
      sa
      connaissance
      que
      très
      peu
      (‘‘very
      small’’)
      de
      ventes
      
      
      à
      tempérament
      se
      transigent
      sans
      que
      la
      balance
      du
      prix
      porte
      
      
      intérêt.
      
      
      
      
    
      “Q.
      But
      generally
      you
      pay
      interest
      on
      the
      purchase
      price
      
      
      when
      the
      full
      amount
      is
      not
      paid
      cash?
      A.
      Yes.”
      
      
      
      
    
      Ici,
      Me
      Tourigny
      intervint
      pour
      dire
      :
      
      
      
      
    
        “
        We
        are
        ready
        to
        agree
        that
        normally
        if
        there
        is
        no
        special
        
        
        circumstances,
        that
        we
        are
        paying
        interest.
        There
        is
        no
        difficulty
        
        
        about
        that.
        We
        would
        not
        be
        here
        if
        that
        was
        only
        the
        
        
        question
        involved.
        
        
        
        
      
        Q.
        .
        .
        .
        Do
        you
        take
        into
        account
        the
        factor
        of
        interest,
        or
        
        
        does
        it
        have
        for
        you
        no
        importance?
        A.
        No.
        We
        take
        into
        
        
        account
        the
        question
        of
        interest
        rates
        which
        we
        will
        have
        to
        
        
        pay,
        but
        not
        so
        much
        as
        I
        am
        concerned
        personally,
        because
        
        
        when
        I
        buy
        land
        I
        do
        so
        with
        the
        intention
        of
        3
        to
        4
        weeks
        
        
        after
        I
        am
        going
        to
        Europe,
        so
        I
        don’t
        look
        into
        10
        years
        
        
        from
        now.”
        
        
        
        
      
      Le
      témoin
      prétend
      que
      le
      paiement
      au
      comptant
      est
      ce
      qui
      
      
      importe
      le
      plus
      aux
      acheteurs,
      et
      moins
      ceux-ci
      ont
      à
      payer,
      et
      
      
      plus
      la
      dimension
      du
      terrain
      est
      grande,
      plus
      il
      est
      facile
      d’en
      
      
      disposer.
      
      
      
      
    
      “Q.
      But
      you
      would
      not
      have
      paid
      the
      same
      price
      if
      there
      had
      
      
      been
      an
      interest
      of
      5%
      ?
      A.
      That
      is
      hard
      to
      say.’’
      
      
      
      
    
      Tout
      en
      admettant
      que
      l’intérêt
      était
      un
      facteur,
      M.
      Feinstein
      
      
      estime
      que
      ce
      n’est
      sûrement
      pas
      là
      le
      facteur
      le
      plus
      important.
      
      
      
      
    
      Le
      témoin
      a
      aussi
      déclaré
      qu’il
      n’avait
      jamais
      pensé
      profiter
      
      
      de
      l’escompte
      de
      5%,
      parce
      qu’il
      aurait
      pu
      faire
      autre
      chose
      
      
      avec
      l’argent
      et
      obtenir
      un
      rendement
      supérieur
      à
      5%.
      
      
      
      
    
      Re-examiné
      par
      Me
      Tourigny,
      il
      lui
      fut
      demandé
      :
      
      
      
      
    
        “Q.
        In
        1956,
        did
        you
        think
        the
        Trans-Canada
        road
        was
        coming
        
        
        on
        that
        place,
        and
        that
        the
        development
        of
        Côte
        de
        Liesse
        
        
        was
        coming
        up?
        A.
        Yes,
        I
        purchased
        more
        than
        this
        one.
        
        
        I
        have
        got
        a
        few
        more.’’
        
        
        
        
      
      Rappelé
      en
      contre-preuve
      par
      Me
      Tourigny,
      l’un
      de
      ses
      procureurs,
      
      
      M.
      Groulx
      décrit
      la
      maison
      qu
      ’il
      y
      avait
      sur
      la
      propriété,
      
      
      laquelle
      contenait
      14
      chambres,
      et
      dit
      qu’en
      1956
      elle
      avait
      au
      
      
      minimum
      $40,000,
      mais
      qu’aujourd’hui
      elle
      a
      une
      valeur
      de
      
      
      $100,000.
      Il
      ajoute
      que
      les
      dépendances,
      valant
      au
      ‘‘bas
      mot”
      
      
      $15,000,
      comportent
      un
      garage
      pour
      trois
      automobiles,
      une
      écurie
      
      
      et
      un
      poulailler.
      
      
      
      
    
      Transquestionné,
      le
      procureur
      de
      l’appelant
      lui
      demande
      si
      
      
      Thorndale
      avait
      payé
      tous
      les
      versements
      dus.
      Il
      répondit
      qu’ils
      
      
      étaient
      en
      retard
      depuis
      1960
      ou
      1961.
      
      
      
      
    
      “Q.
      Ils
      ont
      été
      en
      retard
      mais
      ils
      ont
      payé
      depuis
      ce
      temps-
      
      
      là?
      R.
      Je
      reçois
      de
      l’argent
      à
      tous
      les
      ans
      mais
      pas
      le
      
      
      montant
      .
      .
      .
      excepté
      que
      j’en
      ai
      pas
      reçu
      l’année
      dernière.”
      
      
      
      
    
      I]
      dit
      qu’il
      a
      chargé
      6%
      à
      titre
      de
      pénalité
      sur
      les
      arrérages.
      
      
      
      
    
      Ici,
      Me
      Tourigny
      intervient
      :
      
      
      
      
    
        “Si
        ça
        peut
        aider
        mon
        confrère,
        je
        dois
        dire
        que
        M.
        Groulx
        
        
        m’a
        confié
        la
        réclamation;
        et
        si
        nous
        n’avons
        pas
        pris
        l’action
        
        
        pour
        reprendre
        la
        propriété
        c’est
        pour
        ne
        pas
        être
        obligé
        de
        
        
        payer
        les
        taxes;
        si
        ça
        peut
        vous
        aider.”
        
        
        
        
      
      Compte
      tenu
      d’un
      montant
      de
      $85,000,
      l’intimé
      à
      reçu
      à
      ce
      
      
      jour
      environ
      $200,000.
      
      
      
      
    
      Au
      sujet
      de
      sa
      maison,
      il
      dit
      qu’elle
      a
      été
      construite
      en
      1890
      
      
      et
      modernisée
      en
      1943;
      qu’en
      1955
      ou
      1956
      il
      a
      dépensé
      près
      de
      
      
      $300
      par
      année
      pour
      taxes
      municipales
      et
      scolaires;
      en
      1962,
      
      
      ces
      taxes
      ont
      monté
      à
      $4,000
      et
      en
      1963
      et
      1964
      elles
      dépassaient
      
      
      $7,000.
      
      
      
      
    
      .—_.
      En
      transquestion,
      le
      témoin
      a
      dit
      qu’en
      sus
      du
      montant
      de
      
      
      $700
      perçu
      annuellement
      de
      son
      locataire
      il
      évaluait
      sa
      propre
      
      
      occupation
      à
      $75
      ou
      $100
      par
      mois.
      
      
      
      
    
      Le
      témoin
      110
      se
      souvient
      pas
      du
      montant
      pour
      lequel
      la
      maison
      
      
      et
      ses
      dépendances
      étaient
      assurées.
      
      
      
      
    
      “Q.
      Vous
      n’avez
      pas
      d’idée
      si
      c’était
      de
      l’ordre
      de
      $40,
      000
      
      
      ou
      de
      l’ordre
      de
      $15,000?
      R.
      .
      .
      .
      
      
      
      
    
      Q.
      Vous
      ne
      savez
      pas
      si
      c’est
      plus
      proche
      de
      15
      que
      de
      40?
      
      
      R.
      Je
      ne
      me
      rappelle
      pas.
      
      
      
      
    
      Q.
      Vous
      n’avez
      pas
      d’idée?
      R.
      Non.
      
      
      
      
    
      Q.
      Est-ce
      que
      vous
      vous
      souvenez
      qu’il
      y
      a
      une
      clause
      dans
      
      
      le
      contrat
      qui
      parle
      d’assurance?
      R.
      Non.
      
      
      
      
    
      Q.
      Je
      vais
      vous
      lire
      la
      clause
      qui
      parle
      a’
      assurance,
      pour
      
      
      vous
      aider
      à
      rafraîchir
      votre
      mémoire;
      on
      dit
      dans
      le
      contrat,
      
      
      à
      la
      page
      9
      ...
      ‘en
      anglais’
      ...
      le
      $17,000,
      est-ce
      que
      ca
      a
      été
      
      
      pris
      dans
      l’air
      ou
      vous
      êtes-vous
      basé
      sur
      quelque
      chose?
      
      
      R.
      Ça
      a
      été
      pris
      dans
      l’air.
      
      
      
      
    
      Q.
      Dans
      l’air?
      R.
      Probablement
      basé
      sur
      le
      montant
      que
      
      
      j’avais
      antérieurement,
      je
      sais
      pas.’
      
      
      
      
    
      11
      a
      fait.
      creuser
      trois
      puits
      de
      pins.
      de
      100
      pieds
      de
      profondeur;
      
      
      “ils
      ont
      coûté
      de
      l’argent.”
      
      
      
      
    
      En
      re-examen
      son
      procureur
      lui
      demande
      :
      .
      i
      
      
      
      
    
      Qi-Je
      vois
      dans
      le
      contrat
      que
      vous
      aviez
      le
      droit
      d’habiter
      
      
      la
      maison,
      mais
      vous
      n’aviez
      pas
      le.
      droit
      de
      la
      démolir?
      A.
      
      
      Oui.
      
      
      
      
    
      Q.
      Et
      comme
      question
      de
      fait,
      M.
      Groulx,
      quand
      vous
      avez
      
      
      laissé
      cette
      maison-là,
      vous,
      vous
      êtes
      déménagé
      à
      St-Eustache-
      
      
      sûr-le-Lac?
      R.
      Exactement.
      an
      
      
      
      
    
      Ceci
      termine
      une
      récapitulation
      sans
      doute
      trop
      longue
      de
      la
      
      
      preuve
      et
      peut-être
      aussi,
      sans
      nécessité,
      trop
      détaillée.
      
      
      
      
    
      En
      considérant
      l’applicabilité
      de
      l’article
      7
      aux
      faits
      de
      la
      
      
      présente
      causé;
      il
      est
      important
      de
      rechercher
      une
      voie
      d’approche
      
      
      satisfaisante.
      Je
      pense
      que
      l’on
      peut
      trouver
      des
      jalons
      
      
      d’une
      grande
      utilité
      dans
      les.
      observations
      de
      l’honorable
      juge
      
      
      Cattanach
      dans
      
        M.
       
        N.
       
        R.
      
      V.
      
        Pillsbury
       
        Holdings
       
        Ltd.,
      
      [1965]
      1
      Ex.
      
      
      :R.
      676;
      [1964]
      Ç.T.C.
      294,
      alors
      que
      la
      question
      en
      litige
      était
      
      
      celle
      de
      savoir
      si
      la
      renonciation
      à
      l’intérêt
      payable
      par
      l’emprunteur,
      
      
      actionnaire
      dans
      la:
      compagnie
      préteuse,
      constituait
      un
      
      
      bénéfice
      en
      faveur
      de
      celui-
      ci
      au
      sens
      de
      l’article
      8(1)
      (c)
      de
      
      
      la
      dite
      Loi.
      
      
      
      
    
      Le
      savant
      juge,
      dans
      la
      cause
      précitée,
      a
      fait
      les
      commentaires
      
      
      ci-dessous
      :
      
      
      
      
    
        “The
        relevance
        of
        this
        pleading
        appears
        from
        the
        decision
        of
        
        
        the
        Supreme
        Court
        of
        Canada
        in
        
          Johnston
        
        v.
        M.N.R.,
        [1948]
        
        
        S.C.R.
        486;
        [1948]
        C.T.C.
        195,
        per
        Rand,
        J.,
        delivering
        the
        
        
        judgment
        of
        the
        majority,
        at
        pp.
        489,
        202
        :
        
        
        
        
      
        ‘Every
        such
        fact
        found
        or
        assumed
        by
        the
        assessor
        or
        the
        
        
        Minister
        must
        then
        be
        accepted
        as
        it
        was
        dealt
        with
        by
        these
        
        
        persons
        unless
        questioned
        by
        the
        appellant.’
        
        
        
        
      
        (For
        the
        word
        ‘appellant’
        in
        that
        quotation,
        may
        be
        substituted
        
        
        ‘respondent’
        for
        the
        purpose
        of:
        this
        appeal.)
        The
        
        
        respondent
        could
        have
        met
        the
        Minister’s
        pleading
        that,
        in
        
        
        assessing
        the
        respondent,
        he
        assumed
        the
        facts
        set
        out
        in
        paragraph
        
        
        6
        of
        the
        Notice
        of
        Appeal
        by:
        
        
        
        
      
        (a)
        challenging
        the
        Minister’
        s
        allegation
        that
        he
        did
        assume
        
        
        those
        facts,
        
        
        
        
      
        (b)
        assuming
        the
        onus
        of
        showing
        that
        one
        or
        more
        of
        the
        
        
        assumptions
        was
        wrong,
        or
        
        
        
        
      
        (c)
        contending
        that,
        even
        if
        the
        assumptions
        were
        justified,
        
        
        they
        do
        not
        of
        themselves
        support
        the
        assessment.
        
        
        
        
      
        (The
        Minister
        could,
        of
        course,
        as
        an
        alternative
        to
        relying
        
        
        on
        the
        facts
        he
        found
        or
        assumed
        in
        assessing
        the
        respondent,
        
        
        have
        alleged
        by
        his
        Notice
        of
        Appeal
        further
        or
        other
        facts
        
        
        that
        would
        support
        or
        help
        in
        supporting
        the
        assessment.
        .
        .
        .)
        ”
        
        
        
        
      
      Comme
      je
      l’ai
      déjà
      dit,
      nous
      avons
      ici
      à
      traiter
      plus
      particulièrement
      
      
      de
      deux
      questions
      de
      fait.
      Premièrement,
      le
      Ministre
      
      
      était-il
      justifiable
      de
      prétendre
      que,
      si
      le
      contribuable
      avait
      suivi
      
      
      en
      l’occurrence
      une
      pratique
      bien
      reconnue
      dans
      le
      monde
      des
      
      
      affaires,
      la
      balance
      de
      $310,000,
      payable
      par
      versements,
      aurait
      
      
      porté
      intérêt
      au
      taux
      de
      5%
      ou
      6%
      jusqu’à
      ce
      que
      cette
      dette
      
      
      fût
      entièrement
      payée?
      
      
      
      
    
      La
      réponse
      affirmative
      à
      cette
      question
      ne
      fait
      aucun
      doute,
      
      
      puisqu’elle
      n’est
      pas
      contestée.
      Au
      surplus,
      je
      suis
      d’opinion
      que
      
      
      la
      preuve
      établie
      par
      l’appelant
      démontre
      que
      c’est
      presque
      
      
      toujours
      la
      pratique
      dans
      les
      cas
      analogues
      pour
      toute
      balance
      
      
      de
      prix
      garantie
      par
      hypothèque
      de
      porter
      intérêt
      à
      5%.
      
      
      
      
    
      Par
      voie
      de
      défense,
      l’intimé
      prétend
      que,
      nonobstant
      l’admission
      
      
      qu’en
      règle
      générale
      les
      taux
      d’intérêt
      ci-haut
      mentionnés
      
      
      s’imposent,
      il
      s’agit
      ici
      d’un
      cas
      d’espèce
      comportant
      une
      circonstance
      
      
      spéciale
      et
      que,
      par
      conséquent,
      elle
      mérite
      considération
      
      
      exceptionnelle.
      A
      l’appui
      de
      cette
      prétention,
      l’intimé
      déclare
      
      
      qu’il
      n’a
      pas
      suivi
      la
      coutume
      de
      charger
      l’intérêt
      parce
      
      
      que
      sa
      ferme
      ne
      produisait
      rien.
      
      
      
      
    
      La
      seconde
      question
      à
      résoudre
      est
      celle
      de
      savoir
      si
      la
      preuve
      
      
      laisse
      croire
      que
      la
      propriété
      a
      été
      à
      un
      prix
      supérieur
      à
      sa
      
      
      valeur
      marchande.
      
      
      
      
    
      Le
      procureur
      de
      l’appelant
      a
      admis
      que
      la
      méthode
      employée
      
      
      par
      M.
      Lemire
      pour
      établir
      que
      la
      propriété
      a
      été
      vendue
      à
      une
      
      
      valeur
      supérieure
      à
      sa
      valeur
      marchande
      lui
      paraît
      peut-être
      
      
      boiteuse
      à
      certains
      points
      de
      vue,
      parce
      qu’il
      a
      procédé
      sur
      la
      
      
      base
      de
      son
      expérience
      et
      ne
      connaissait
      pas
      la
      définition
      ‘‘
      valeur
      
      
      marchande’’
      donnée
      par
      la
      Cour
      suprême.
      Toutefois,
      il
      a
      soumis
      
      
      que
      ceci
      ne
      voulait
      pas
      dire
      que
      ses
      évaluations
      étaient
      erronnées.
      
      
      En
      tout
      cas,
      les
      directives
      indiquées
      par
      la
      Cour
      suprême
      ne
      
      
      m'interdisent
      pas
      d’analyser,
      au
      meilleur
      de
      mes
      capacités,
      le
      
      
      témoignage
      de
      M.
      Lemire
      afin
      d’en
      déduire
      des
      indices
      valables
      
      
      de
      la
      valeur
      réelle
      de
      cette
      propriété.
      De
      plus,
      je
      considère,
      dans
      
      
      les
      circonstances,
      que
      c’est
      notre
      devoir
      d’agir
      ainsi.
      
      
      
      
    
      Kn
      appel
      d’un
      jugement
      rendu
      par
      la
      Cour
      suprême
      du
      
      
      Nouveau-Brunswick
      dans
      
        The
       
        King
      
      v.
      
        Jones,
      
      [1950]
      S.C.R.
      286,
      
      
      289,
      où
      il
      s’agissait
      de
      taxation
      et
      du
      principe
      applicable
      à
      
      
      l’évaluation
      de
      certaines
      terres
      boisées,
      dans
      les
      notes
      de
      l’honorable
      
      
      juge
      Rand,
      parlant
      pour
      la
      Cour,
      on
      trouve,
      entre
      autres,
      
      
      les
      observations
      suivantes
      :
      
      
      
      
    
        “The
        figure
        of
        $5
        an
        acre
        was
        the
        average
        price
        estimated
        
        
        by
        the
        assessors
        from
        their
        local
        knowledge
        of
        sales
        of
        small
        
        
        holdings,
        such
        as
        100-acre
        lots.
        It
        was
        said
        that
        these
        sales
        
        
        ran
        from
        $3
        to
        $8
        an
        acre,
        and
        that
        $5
        was,
        therefore
        a
        fair
        
        
        valuation.
        In
        this
        the
        assessors
        were
        undoubtedly
        wrong,
        Each
        
        
        taxpayer
        is
        entitled
        to
        have
        the
        value
        of
        his
        property
        separately
        
        
        ascertained.
        The
        difference
        in
        the
        prices
        used
        might
        
        
        possibly
        have
        arisen
        from
        differences
        in
        time
        and
        market
        conditions
        
        
        rather
        than
        in
        real
        marketable
        worth,
        in
        which
        case
        
        
        the
        propriety
        of
        the
        amount
        would
        depend
        upon
        equivalence
        
        
        in
        value,
        in
        the
        absence
        of
        which
        throughout
        the
        parish
        an
        
        
        average
        figure
        could
        not
        be
        used.
        But
        such
        a
        figure
        is
        obviously
        
        
        to
        be
        distinguished
        from
        an
        average
        valuation
        of
        a
        
        
        large
        tract
        of
        land
        belonging
        to
        one
        taxpayer
        and
        exhibiting
        
        
        wide
        variations
        in
        the
        value
        of
        its
        several
        parts.
        
        
        
        
      
        But
        the
        Judge
        in
        appeal
        considered
        the
        assessment
        
          de
         
          novo
        
        
        
        in
        all
        its
        aspects.
        Rejecting
        the
        principle
        in
        the
        inadequate
        
        
        form
        urged
        by
        the
        company,
        he
        properly
        construed
        the
        Statute
        
        
        to
        provide
        for
        valuation
        on
        a
        market
        basis,
        as
        between
        a
        willing
        
        
        seller
        and
        a
        willing
        purchaser,
        each
        exercising
        a
        reasonable
        
        
        judgment,
        having
        regard
        to
        all
        elements
        and
        potentialities
        of
        
        
        value
        as
        well
        as
        of
        all
        risks,
        and
        reducing
        them
        all
        to
        a
        present
        
        
        
        
      
        worth:
        
          Montreal
         
          Island
         
          Power
         
          Co.
        
        v.
        
          The
         
          Town
         
          of
         
          Laval
         
          des
        
          Rapides,
        
        [1935]
        S.C.R.
        304.
        
        
        
        
      
        He
        found
        that
        $5
        was
        not
        in
        excess
        of
        the
        fair
        value
        of
        
        
        the
        land.
        ??
        
        
        
        
      
      Il
      n’est
      pas
      contesté
      que
      la
      question
      ¢
      qu
      se
      pose
      est
      celle
      de
      
      
      déterminer
      la
      valeur
      marchande
      ou
      réelle
      de
      la
      propriété.
      
      
      
      
    
      Dans
      
        Sun
       
        Life
       
        Assurance
       
        Co.
       
        of
       
        Canada
      
      v.
      
        The
       
        City
       
        of
       
        Montreal,
      
      
      
      [1950]
      S.C.R.
      220,
      la
      Cour
      a
      traité
      ainsi
      de
      la
      question
      de
      
      
      Dévaluation
      réelle
      d’une
      propriété.
      Je
      cite
      ici
      feu
      l’honorable
      
      
      Juge
      Kerwin,
      alors
      juge
      puîné
      de
      la
      Cour
      suprême
      I
      du
      Canada
      
      
      et
      juge
      en
      chef
      subséquemment
      :
      
      
      
      
    
        ‘
        ‘
        This
        appeal
        is
        concerned
        with
        (1)
        the
        assessment
        by
        the
        
        
        City
        of
        Montreal
        of
        the
        appellant’s
        main
        office
        building
        and
        
        
        what
        is
        called
        a
        secondary
        building,
        containing
        the
        heating
        
        
        plant;
        (2)
        the
        annual
        rental
        value
        of
        the
        two
        buildings
        for
        
        
        the
        purposes
        of
        business
        and
        water
        taxes.
        
        
        
        
      
        The
        main
        question
        is
        the
        first
        and
        as
        to
        it
        there
        is
        no
        dispute
        
        
        as
        to
        the
        assessable
        value
        of
        the
        land
        itself.
        Article
        375
        
        
        of
        the
        charter
        of
        the
        City
        of
        Montreal
        provides
        for
        the
        preparation,
        
        
        every
        three
        years,
        by
        the
        assessors,
        of
        a
        valuation
        
        
        roll
        in
        each
        ward
        of
        all
        the
        ‘immovables’,
        which
        expression
        
        
        includes
        lands
        and
        buildings.
        The
        roll
        is
        to
        contain
        ‘the
        actual
        
        
        value
        of
        the
        immovables’
        and
        the
        controversy
        turns
        upon
        the
        
        
        method
        of
        determining
        that
        value
        or,
        as
        it
        is
        put
        in
        the
        
        
        French
        version
        ‘la
        valeur
        réelle
        des
        dits
        immeubles”.
        The
        rule
        
        
        applicable
        in
        determining
        compensation
        in
        expropriation
        
        
        cases
        is
        not
        that
        to
        be
        followed
        in
        municipal
        assessment
        cases
        
        
        where
        the
        land
        and
        buildings
        are
        to
        be
        assessed
        at
        their
        
        
        value,
        or
        real
        value,
        or
        actual
        value.
        The
        test
        is
        an
        objective
        
        
        one
        which
        in
        many
        cases
        may
        be
        applied
        by
        seeking
        the
        exchange
        
        
        value
        or
        the
        value
        in
        a
        competitive
        market.
        If
        there
        
        
        is
        no
        such
        market,
        then
        one
        may
        ask
        what
        would
        a
        prudent
        
        
        investor
        pay
        for
        the
        subject
        of
        taxation,
        bearing
        in
        mind
        the
        
        
        return
        that
        might
        be
        expected
        upon
        the
        money
        nvested.’’
        
        
        
        
      
      Dans
      la
      même
      cause
      l’honorable
      juge
      Taschereau,
      alors
      juge
      
      
      puîné
      de
      la
      Cour
      suprême
      du
      Canada
      et
      maintenant
      juge
      en
      
      
      chef
      de
      cette
      Cour,
      à
      la
      page
      240
      fait
      les
      remarques
      suivantes
      :
      
      
      
      
    
        “In
        order
        to
        reach
        a
        proper
        conclusion
        in
        a
        case
        of
        municipal
        
        
        assessment,
        it
        is
        the
        ‘real
        value’
        that
        has
        therefore
        to
        be
        
        
        considered.
        As
        in
        many
        other
        statutes;
        these
        words
        are
        not
        
        
        defined
        in
        the
        Charter
        of
        the
        City
        of
        Montreal,
        but
        they
        
        
        have
        been
        the
        subject
        of
        many
        juidicial
        pronouncements.
        
        
        
        
      
        _.
        In
        
          Lord
         
          Advocate
        
        v.
        
          Earl
         
          of
         
          Home
        
        (1891),
        28
        Se.
        L.R.
        289
        
        
        at
        293,
        Lord
        Maclaren
        said
        :
        
        
        
        
      
        ‘It
        means
        exchangeable
        value—the
        price
        the
        subject
        will
        
        
        bring
        when
        exposed
        to
        the
        test
        of
        competition.’
        
        
        
        
      
        In
        
          Grierson
         
          v.
         
          City
         
          of
         
          Edmonton
        
        (1917),
        58
        S.C.R.
        13,
        Sir
        
        
        Charles
        Fitzpatrick,
        C.J.,
        with
        whom
        all
        the
        Members
        of
        this
        
        
        Court
        concurred,
        said
        :
        
        
        
        
      
        ‘Speaking
        generally,
        the
        intrinsic
        value
        of
        a
        piece
        of
        property
        
        
        must
        necessarily
        be
        the
        price
        which
        it
        will
        command
        
        
        in
        the
        open
        market.’
        ”’
        
        
        
        
      
      À
      la
      page
      219
      l’honorable
      juge
      Archambault
      dit:
      
      
      
      
    
        “Le
        sens
        des
        mots
        ‘valeur
        réelle’
        de
        l’article
        485
        de
        notre
        
        
        
          Loi
         
          des
         
          Cités
         
          et
         
          Villes
        
        est
        fixé
        par
        la
        doctrine
        et
        la
        jurisprudence.
        
        
        Les
        mots
        ‘valeur
        réelle’
        signifient
        ‘valeur
        actuelle’,
        
        
        ‘valeur
        marchande’.
        
        
        
        
      
        The
        respondent
        itself
        accepts
        these
        views,
        and
        in
        its
        factum
        
        
        also
        agrees
        with
        the
        ‘willing
        buyer’
        and
        ‘willing
        seller’
        formula,
        
        
        which
        has
        often
        been
        recognized
        by
        the
        courts,
        and
        
        
        cites
        the
        case
        of
        
          La
         
          Compagnie
        
        d’Approvisionnement
        
          d’Eeau
        
        
        
        v.
        
          La
         
          Ville
         
          de
         
          Montmagny,
        
        Q.R.
        [1915]
        24
        K.B.
        416,
        where
        
        
        Mr.
        Justice
        Pelletier
        said:
        
        
        
        
      
        ‘Dans
        le
        cause
        du
        
          Roi
        
        v.
        
          MacPherson
        
        (10
        Exch.
        Ct.
        Rep.
        
        
        208),
        je
        trouve
        une
        définition
        donnée
        par
        le
        juge
        Cassels
        
        
        de
        la
        Cour
        d’Echiquier
        qui
        me
        paraît
        excellente.*
        
        Voici
        
        
        cette
        définition
        :
        “C’est
        le
        prix
        qu’un
        vendeur
        qui
        n’est
        pas
        
        
        obligé
        de
        vendre
        et
        qui
        n’est
        pas
        dépossédé
        malgré
        lui,
        mais
        
        
        qui
        désire
        vendre
        réussira
        à
        avoir
        d’un
        acheteur
        qui
        n’est
        
        
        pas
        obligé
        d’acheter,
        mais
        qui
        désire
        acheter.”
        ’
        ”
        
        
        
        
      
        Revenons
        maintenant
        au
        témoignage
        de
        M.
        Lemire.
        
        
        
        
      
      Comme
      il
      arrive
      ordinairement
      en
      pareille
      matière,
      M.
      Lemire
      
      
      a
      produit
      une
      liste
      détaillée
      des
      ventes
      de
      fermes
      dans
      le
      voisinage,
      
      
      comparables,
      mais
      diversement,
      à
      la
      propriété
      de
      l’intimé
      ;
      
      
      transactions
      conclues
      entre
      le
      6
      juin
      1955
      et
      le
      26
      novembre
      
      
      1956,
      dont
      le
      prix
      en
      aucun
      cas
      n’excédait
      0.126¢
      le
      pied
      carré
      
      
      (voir
      la
      charte
      faisant
      partie
      de
      l’exhibit
      A-1).
      J’annexe
      aussi
      
      
      à
      mes
      notes,
      sous
      la
      rubrique
      ‘‘APPENDICE
      A”,
      une
      esquisse
      
      
      graphique
      montrant,
      en
      sus
      des
      ventes
      énumérées
      dans
      l’exhibit
      
      
      A-1,
      la
      vente
      Groulx
      (lot
      112)
      aussi
      bien
      qu’une
      autre
      vente
      
      
      (lot
      110)
      mentionnée
      dans
      l’admission
      des
      faits.
      La
      dite
      esquisse
      
      
      fait
      voir
      les
      huit
      lots—marqués
      d’une
      croix—qui,
      à
      mon
      avis,
      
      
      se
      comparent
      le
      mieux
      avec
      la
      ferme
      Groulx.
      En
      effet,
      ces
      mutations
      
      
      de
      propriété
      eurent
      lieu
      à
      des
      dates
      assez
      rapprochées
      de
      
      
      la
      vente
      Groulx,
      à
      savoir,
      dans
      les
      six
      mois
      qui
      ont
      précédé
      ou
      
      
      suivi,
      et
      aussi
      en
      raison
      de
      leur
      localisation
      et
      de
      la
      facilité
      
      
      d’accès
      aux
      chemins
      publics.
      
      
      
      
    
      Il
      est
      probable
      que
      M.
      Lemire
      n
      ’était
      pas
      au
      courant
      de
      ce
      que
      
      
      Thorndale
      Investment
      Co.
      avait
      fait
      une
      offre
      de
      $350,000,
      
      
      l’équivalent
      de
      15.4^
      le
      pied
      carré
      pour
      la
      ferme
      Groulx.*
      
      Mais
      
      
      même
      si
      on
      accorde
      le
      plus
      de
      poids
      possible
      à
      cette
      dernière
      
      
      offre
      et
      à
      la
      vente
      du
      lot
      110
      à
      154
      le
      pied
      carré
      elles
      étaient
      au
      
      
      moins
      $45,000
      inférieures
      aux
      prix
      de
      $395,000—représentant
      
      
      presque
      18¢
      le
      pied
      carré—obtenu
      par
      l’intimé
      pour
      sa
      propriété.
      
      
      Il
      importe
      peu
      que
      cette
      différence
      soit
      supérieure
      ou
      inférieure
      
      
      à
      $45,000,
      comme
      le
      dit
      le
      savant
      juge
      Cross
      dans
      la
      cause
      de
      
      
      
        Vestey
       
        (supra),
      
      à
      la
      page
      122:
      
      
      
      
    
        ‘The
        question,
        as
        I
        see
        it,
        is
        one
        of
        principle,
        not
        of
        degree.”
        
        
        
        
      
      Je
      suis
      d’abord
      d’opinion
      que
      l’appelant
      a
      eu
      moins
      établi
      
      
      une
      cause
      
        prima
       
        fade
      
      que
      la
      propriété
      a
      été
      vendue
      à
      un
      prix
      
      
      supérieur
      à
      sa
      valeur
      marchande
      et
      que
      l’intimé
      n’a
      pas
      réussi,
      
      
      comme
      il
      lui
      incombait,
      à
      prouver
      le
      contraire.
      
      
      
      
    
      Je
      dois
      admettre
      que
      j’ai
      rencontré
      plusieurs
      obstacles
      avant
      
      
      d’en
      arriver
      à
      une
      décision
      finale.
      Ce
      qui
      m’a
      incité
      davantage
      
      
      à
      opter
      pour
      cette
      conclusion
      se
      situe
      dans
      un
      aspect
      additionnel
      
      
      de
      la
      cause
      dont
      l’importance
      ne
      peut
      guère
      être
      exagérée,
      à
      
      
      savoir,
      déterminer
      comment
      et
      dans
      quelles
      circonstances
      les
      
      
      parties
      en
      sont
      arrivées
      au
      prix
      de
      $395,000
      et
      si
      une
      partie
      de
      
      
      ce
      montant
      reçu
      par
      l’intimé
      constituait
      en
      fait
      un
      paiement
      en
      
      
      partie
      à
      titre
      d’acompte
      
        ow
       
        au
       
        lieu
       
        de
       
        paiement
       
        d’intérêt
      
      (les
      
      
      italiques
      sont
      de
      moi),
      tel
      que
      prévu
      par
      ces
      mots
      qui
      terminent
      
      
      l’article
      6(1)
      (b).
      Si
      la
      réponse
      à
      cette
      question
      est
      affirmative,
      il
      
      
      s’ensuit
      que
      les
      dispositions
      de
      l’article
      7
      doivent
      être
      appliquées.
      
      
      Selon
      moi,
      la
      réponse
      se
      trouve
      plutôt
      dans
      le
      témoignage
      de
      
      
      l’intimé
      lui-même,
      lequel
      est
      pratiquement
      confirmé
      par
      les
      déclarations
      
      
      du
      représentant
      de
      l’acheteur,
      M.
      Feinstein.
      
      
      
      
    
      Au
      dire
      de
      ces
      témoins,
      le
      vendur
      a
      demandé
      $450,000
      mais
      a
      
      
      réduit
      ce
      montant
      à
      $400,000
      et
      l’acheteur
      a
      offert
      $350,000;
      et
      
      
      à
      ce
      moment,
      le
      vendeur
      a
      consenti—pour
      employer
      ses
      propres
      
      
      mots—‘‘de
      faire
      un
      cadeau
      de
      $5,000’’;
      ce
      n’était
      pas
      suffisant
      
      
      et
      jusque
      là
      les
      questions
      de
      termes
      comme
      d’intérêt
      ne
      furent,
      
      
      pas
      discutées.
      Suivant
      l’intimé,
      afin
      de
      conclure
      la
      vente,
      il
      
      
      décida
      alors
      de
      sacrifier
      l’intérêt.
      D’après
      Feinstein,
      quand
      ils
      
      
      en
      sont
      arrivés
      au
      montant
      de
      $395,000
      l’intimé
      lui
      dit:
      “I
      will
      
      
      do
      you
      a
      good
      turn
      and
      not
      charge
      you
      interest.’’
      L’intimé,
      en
      
      
      se
      servant
      de
      l’expression,
      ‘‘Je
      vous
      donnerai
      $5,000
      comme
      
      
      cadeau”,
      et
      M.
      Feinstein,
      en
      disant
      que
      l’intimé
      voulait
      lui
      consentir
      
      
      un
      traitement
      de
      faveur
      en
      renonçant
      à
      l’intérêt,
      ont
      créé
      
      
      dans
      l’esprit
      du
      procureur
      de
      l’appelant
      des
      soupçons
      que
      les
      
      
      parties
      ne
      transigeaient
      pas
      à
      distance.
      J’attache
      peu
      d’importance
      
      
      à
      ces
      expressions
      de
      générosité
      attribuées
      à
      l’intimé
      et
      Je
      
      
      leur
      accorde
      la
      même
      valeur
      que
      ce
      qu’on
      appelle
      en
      anglais
      
      
      “sales
      promotion
      talk’’.
      
      
      
      
    
      Toutefois,
      je
      ne
      peux
      accepter
      les
      déclaration
      de
      l’intimé
      qu'il
      
      
      n’a
      jamais
      songé
      à
      calculer
      le
      montant
      en
      jeu
      quand
      il
      décida
      
      
      de
      sacrifier
      l’intérêt,*
      
      et
      quand
      il
      déclara,
      à
      plusieurs
      reprises,
      
      
      que
      la
      seule
      et
      unique
      raison
      qui
      l’a
      induit
      à
      sacrifier
      les
      intérêts
      
      
      c’était
      que
      sa
      ferme
      était
      ‘‘non
      productive’’
      et
      qu’il
      ne
      
      
      perdait
      rien.
      
      
      
      
    
      J’ajouterai
      ici,
      incidemment,
      que
      l’intimé,
      avant
      de
      déménager
      
      
      dans
      une
      nouvelle
      résidence,
      à
      St-Eustache-sur-le-Lac,
      a
      
      
      continué
      d’occuper
      sa
      maison
      à
      Bois-Franc,
      dont
      il
      estime
      la
      
      
      valeur
      de
      location
      4
      $75
      par
      mois
      environ,
      alors
      qu’il
      obtenait
      
      
      de
      son
      locataire,
      qui
      occupait
      une
      partie
      de
      sa
      maison,
      4
      peu
      
      
      prés
      $65
      par
      mois.
      
      
      
      
    
      A
      mon
      avis,
      l’intimé
      n’était
      pas
      un
      fermier
      ordinaire.
      Comme
      
      
      il
      appert
      de
      ses
      déclarations
      de
      revenus
      imposables
      transmises
      à
      
      
      cette
      Cour,
      son
      revenu
      taxable
      pour
      l’année
      1958
      excédait
      
      
      $12,500,
      alors
      que
      pour
      1959
      il
      était
      $15,000.
      Il
      recevait
      une
      
      
      partie
      de
      ces
      montants
      a
      title
      de
      salaire
      d’une
      compagnie
      dont
      
      
      il
      était
      le
      président,
      mais
      la
      majeure
      partie
      venait
      de
      ses
      investissements.
      
      
      Son
      témoignage
      révèle
      que
      les
      transactions
      immobilières
      
      
      ne
      lui
      étaient
      pas
      étrangères.
      Quant
      à
      sa
      déclaration
      de
      
      
      n’avoir
      jamais
      songé
      à
      la
      taxe
      évitée
      en
      renonçant
      à
      l’intérêt,
      
      
      un
      enfant
      pourrait
      calculer
      que
      l’intérêt
      à
      5%
      sur
      une
      balance
      
      
      de
      prix
      de
      $310,000
      excédait
      $15,000
      par
      année.
      
      
      
      
    
      Un
      contribuable
      aussi
      entraîné
      aux
      affaires
      que
      l’intimé
      
      
      devrait
      apprécier
      d’emblée
      l’avantage
      pécuniaire
      de
      I
      ne
      pas
      
      
      majorer
      du
      double
      son
      revenu
      taxable.
      
      
      
      
    
      La
      
        Loi
       
        sur
       
        l’intérêt,
      
      S.R.,
      1952,
      e.
      156,
      art.
      2,
      édicte
      que
      :
      
      
      
      
    
        “Sauf
        disposition
        contraire
        de
        la
        présente
        loi
        ou
        de
        toute
        
        
        autre
        loi
        du
        Parlement
        du
        Canada,
        une
        personne
        peut
        stipuler,
        
        
        allouer
        et
        exiger,
        dans
        tout
        contrat
        ou
        convention
        
        
        quelconque,
        le
        taux
        d’
        ntérêt
        ou
        d’escompte
        qui
        est
        arrêté
        
        
        d’un
        commun
        accord.”’
        
        
        
        
      
      L’intimé,
      je
      crois,
      a
      révélé
      qu’en
      sacrifiant
      l’intérêt
      son
      intention
      
      
      avait
      été
      de
      s’assurer
      un
      prix
      de
      $395,000
      en
      capital—et
      
      
      son
      témoignage
      ne
      pouvait
      guère
      créer
      un
      état
      de
      choses
      caractérisant
      
      
      mieux
      une
      capitalisation
      des
      intérêts,
      
      
      
      
    
      On
      peut
      ajouter
      que
      des
      circonstances
      supplémentaires—
      
      
      nommément
      le
      fait
      que
      c’est
      l’intimé
      lui-même
      qui
      a
      proposé
      le
      
      
      non
      paiement
      d’intérêt,
      la
      faiblesse
      des
      raisons
      pouvant
      motiver
      
      
      ce
      geste
      et
      les
      réponses
      indéfinies
      données
      par
      M.
      Feinstein
      à
      la
      
      
      question
      de
      savoir
      s’il
      aurait
      payé
      le
      prix
      de
      $395,000
      n’eût
      été
      
      
      le
      fait
      qu’il
      se
      trouvait
      dispensé
      de
      payer
      l’intérêt—militent
      
      
      contre
      l’intimé.
      Je
      crois
      devoir
      conclure
      alors
      qu’il
      y
      a
      suffisamment
      
      
      de
      preuve
      pour
      justifier
      les
      cotisations
      dont
      il
      s’agit.
      
      
      
      
    
      Par
      les
      motifs
      ci-dessus
      énoncés,
      il
      me
      faut
      conclure
      que
      
      
      l’appel
      doit,
      par
      conséquent,
      être
      maintenu
      avec
      dépens
      et
      le
      
      
      dossier
      référé
      au
      Ministre
      du
      Revenu
      national
      afin
      que
      les
      cotisations
      
      
      du
      revenu
      imposable
      de
      l’intimé
      soient
      revisées
      conformément
      
      
      au
      consentement
      écrit
      dûment
      signé
      par
      les
      parties.
      
      
      ROGER
      L.
      VINCENT,
      Appellant,
      
      
      
      
    
        and
      
      MINISTER
      OF
      NATIONAL
      REVENUE,
      Respondent.
      
      
      
      
    
          Supreme
         
          Court
         
          of
         
          Canada
         
          (Taschereau,
         
          C.J.C.,
         
          Cartwright,
         
          Martland,
        
          Ritchie,
         
          Hall,
         
          JJ.),
         
          March
         
          11,
         
          1966,
         
          on
         
          appeal
         
          from
         
          a
         
          judgment
         
          of
         
          the
        
          Exchequer
         
          Court,
         
          reported
         
          [1.965]
         
          C.
         
          T.C.
         
          65.
        
        Income
        tax—Federal—Income
        Tax
        Act,
        R.S
        C.
        1952,
        c.
        148—Section
        
        
        13—Farming
        loss—Deduction
        restricted
        under
        Section
        13(1)—Formal
        
        
        determination
        by
        Minister
        under
        Section
        13(2)
        not
        made.
        
        
        
        
      
        The
        appellant
        sought
        to
        deduct
        farming
        losses
        incurred
        in
        the
        
        
        taxation
        years
        1957
        to
        1960
        in
        respect
        of
        which
        the
        Minister
        limited
        
        
        the
        annual
        deduction
        to
        $5,000
        under
        Section
        13(1).
        In
        the
        appeal
        
        
        before
        the
        Exchequer
        Court
        the
        appellant
        had
        sought
        to
        treat
        interest
        
        
        paid
        on
        a
        mortgage
        on
        his
        farm
        property;
        interest
        paid
        on
        a
        bank
        
        
        loan
        obtained
        to
        carry
        out
        farm
        repairs;
        and
        capital
        cost
        allowance
        
        
        on
        farm
        properties,
        as
        general
        charges
        rather
        than
        as
        charges
        deductible
        
        
        in
        computing
        his
        losses
        from
        farming
        and,
        if
        not
        successful
        in
        
        
        that
        respect,
        he
        had
        sought
        to
        include
        mortgage
        interest
        received
        in
        
        
        respect
        of
        farm
        property
        sold
        earlier
        as
        income
        from
        farming.
        In
        
        
        addition,
        the
        appellant
        now
        contended
        that
        because
        the
        Minister
        had
        
        
        not
        made
        a
        formal
        determination
        under
        Section
        13(2)
        to
        the
        effect
        
        
        that
        his
        chief
        source
        of
        income
        was
        neither
        farming
        nor
        a
        combination
        
        
        of
        farming
        and
        some
        other
        source
        of
        income,
        the
        provisions
        of
        
        
        Section
        13(1)
        did
        not
        come
        into
        operation
        and
        that
        accordingly
        either
        
        
        the
        appeal
        should
        be
        allowed
        
          in
         
          toto
        
        or
        the
        matter
        should
        be
        referred
        
        
        back
        to
        the
        Minister
        to
        make
        such
        a
        determination.
        
        
        
        
      
        HELD
        
          (per
         
          curiam)
         
          :
        
        (i)
        That
        the
        Court
        was
        unanimously
        in
        agreement
        with
        the
        conclusions
        
        
        and
        reasons
        of
        the
        learned
        trial
        judge;
        
        
        
        
      
        (ii)
        That
        in
        the
        absence
        of
        a
        determination
        by
        the
        Minister
        under
        
        
        Section
        13(2)
        the
        Exchequer
        Court
        had
        jurisdiction
        to
        determine
        the
        
        
        question
        and
        that
        that
        Court
        had
        proceeded
        on
        the
        basis
        that
        the
        
        
        appellant’s
        chief
        source
        of
        income
        was
        neither
        farming
        nor
        a
        combination
        
        
        of
        farming
        and
        some
        other
        source
        of
        income
        which,
        on
        the
        
        
        evidence,
        was
        the
        only
        finding
        that
        could
        properly
        be
        made;
        
        
        
        
      
        (iii)
        That
        the
        appeal
        be
        dismissed.
        
        
        
        
      
        F,
       
        E.
       
        LaBrie,
      
      for
      the
      Appellant.
      
      
      
      
    
        G.
       
        W.
       
        Ainslie
      
      and
      
        D.
       
        G.
       
        H.
       
        Bowman,
      
      for
      the
      Respondent.
      
      
      
      
    
      CARTWRIGHT,
      J.
      (all
      concur)
      :—This
      is
      an
      appeal
      from
      a
      judgment
      
      
      of
      Cattanach,
      J.
      allowing
      in
      part
      on
      consent
      an
      appeal
      by
      
      
      the
      appellant
      from
      the
      assessments
      made
      for
      his
      1957,
      1958,
      
      
      1959
      and
      1960
      taxation
      years
      and
      subject
      to
      the
      adjustments
      
      
      directed
      pursuant
      to
      such
      consent
      dismissing
      the
      appeal
      and
      
      
      confirming
      the
      assessments.
      
      
      
      
    
      At
      the
      conclusion
      of
      the
      argument
      of
      counsel
      for
      the
      appellant
      
      
      the
      Court
      was
      unanimously
      in
      agreement
      with
      the
      conclusions
      
      
      and
      reasons
      of
      the
      learned
      trial
      judge
      and
      counsel
      for
      the
      
      
      respondent
      were
      called
      upon
      in
      regard
      to
      only
      one
      point.
      which
      
      
      was
      not
      dealt
      with
      expressly
      by
      Cattanach,
      J.
      but
      was
      fully
      
      
      argued
      in
      this
      Court.
      
      
      
      
    
      That
      point,
      briefly
      stated,
      is
      as
      follows.
      The
      appellant
      submits
      
      
      that
      unless
      the
      Minister
      determines
      under
      Section
      13(2)
      of
      the
      
      
      
        Income
       
        Tax
       
        Act
      
      that
      a
      taxpayer’s
      chief
      source
      of
      income
      for
      a
      
      
      taxation
      year
      is
      neither
      farming
      nor
      a
      combination
      of
      farming
      
      
      and
      some
      other
      source
      of
      income
      the
      provisions
      of
      subsection
      (1)
      
      
      of
      that
      section
      do
      not
      come
      into
      operation,
      and
      that,
      since
      the
      
      
      Minister
      did
      not
      make
      a
      determination
      under
      subsection
      (2),
      
      
      either
      the
      appeal
      should
      be
      allowed
      
        in
       
        toto
      
      or
      the
      matter
      should
      
      
      be
      referred
      back
      to
      the
      Minister
      to
      make
      such
      a
      determination.
      
      
      
      
    
      Section
      18,
      as
      applicable
      to
      the
      taxation
      years
      1958,
      1959
      and
      
      
      1960
      reads
      as
      follows:
      
      
      
      
    
        “13.
        (1)
        Where
        a
        taxpayer’s
        chief
        source
        of
        income
        for
        à
        
        
        taxation
        year
        is
        neither
        farming
        nor
        a
        combination
        of
        farming
        
        
        and
        some
        other
        source
        of
        income,
        his
        income
        for
        the
        year
        shall
        
        
        be
        deemed
        to
        be
        not
        less
        than
        his
        income
        from
        all
        sources
        other
        
        
        than
        farming
        minus
        the
        lesser
        of
        
        
        
        
      
        (a)
        his
        farming
        loss
        for
        the
        year,
        or
        
        
        
        
      
        (b)
        $2,500
        plus
        the
        lesser
        of
        
        
        
        
      
        (i)
        one-half
        of
        the
        amount
        by
        which
        his
        farming.
        loss
        
        
        for
        the
        year
        exceeds
        $2,500,
        or
        
        
        
        
      
        (ii)
        $2,500.
        
        
        
        
      
        (2)
        For
        the
        purpose
        of
        this
        section,
        the
        Minister
        may
        determine
        
        
        that
        a
        taxpayer’s
        chief
        source
        of
        income
        for
        a
        taxation
        
        
        year
        is
        neither
        farming
        nor
        a
        combination
        of
        farming
        and
        
        
        some
        other
        source
        of
        income.
        
        
        
        
      
        (3)
        For
        the
        purposes
        of
        this
        section,
        ‘farming
        loss’
        means
        
        
        a
        loss
        from
        farming
        computed
        by
        applying
        the
        provisions
        of
        
        
        this
        Act
        respecting
        the
        computation
        of
        income
        from
        a
        business
        
        
        
          mutatis
         
          mutandis.’’
        
      As
      applicable
      to
      the
      taxation
      year
      1957
      there
      were
      differences
      
      
      in
      the
      wording
      of
      subsection
      (1)
      which
      are
      not
      material
      to
      the
      
      
      point
      under
      discussion.
      
      
      
      
    
      the
      respondent
      
      
      
      
    
      Both
      at
      the
      trial
      and
      before
      us
      counsel
      for
      the
      respondent
      
      
      conceded
      that
      in
      the
      case
      at
      bar
      the
      Minister
      did
      not
      make
      a
      
      
      determination
      under
      subsection
      (2).
      
      
      
      
    
      In
      these
      circumstances
      we
      are
      all
      of
      opinion
      that
      the
      Exchequer
      
      
      Court
      had
      jurisdiction
      to
      determine
      the
      question
      whether
      
      
      the
      appellant’s
      chief
      source
      of
      income
      for
      the.
      taxation
      years
      
      
      with
      which
      the
      appeal
      is
      concerned
      was
      neither
      farming
      nor
      a
      
      
      combination
      of
      farming
      and
      some
      other
      source
      of
      income.
      
      
      
      
    
      On
      the
      evidence
      given
      at
      the
      trial
      and
      the
      admissions
      made
      
      
      by
      counsel
      the
      only
      finding
      that
      could
      properly
      be
      made
      is
      that
      
      
      the
      appellant’s
      chief
      source
      of
      income
      during
      the
      taxation
      years
      
      
      iti
      question
      was
      neither
      farming
      nor
      a
      combination
      of
      farming
      
      
      and
      some
      other
      source
      of
      income
      and
      it
      was
      on
      that
      basis
      that
      
      
      the.
      learned
      trial
      judge
      proceeded.
      
      
      
      
    
      For
      the
      reasons
      given
      by
      Cattanach,
      J.
      and
      those
      stated
      above
      
      
      I
      would
      dismiss
      the
      appeal
      with
      costs.