DUMOULIN,
J.:—Le
Ministre
du
Revenu
national
interjette
appel
devant
cette
Cour
d’une
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
datée
le
13
octobre
1964
(36
Tax
A.B.C.
129),
maintenant
un
pourvoi
de
l’intimé
relativement
aux
cotisations
pour
l’année
d’imposition
1956.
Dès
le
début
de
l’audition,
le
8
septembre
1965,
les
parties
déclarèrent
que
la
preuve
établie
dans
cet
appel
et
les
moyens
de
droit
invoqués
seraient
les
mêmes,
mutatis
mutandis,
dans
tous
les
autres
appels
et
que,
conséquemment,
le
jugement
à
intervenir
en
l’espèce
s’appliquerait
par
parité
de
motifs
dans
les
autres
cas,
soit
aux
instances
portant
les
numéros
B-282
à
B-291
inclusivement
des
registres
de
cette
Cour.
Passons
aux
faits.
Le
26
février
1955,
décédait
J.
Ulysse
Ste-Marie,
en
son
vivant
un
industriel
dont
le
principal
siège
d’affaires
était
Beauport,
en
banlieue
de
Québec.
L’intimé,
Gérard
Ste-Marie,
est
l’un
des
onze
enfants
de
feu
J.
Ulysse
Ste-Marie,
tous
co-héritiers
avec
leur
mère
survivante,
Dame
Marie-Irène
Sauriol.
Par
suite
d’une
omission
malheureusement
trop
fréquente,
feu
Ste-Marie
ne
laissait
pas
de
dispositions
testamentaires.
Le
contrat
de
mariage
intervenu
entre
les
époux
Ste-Marie
avait
stipulé
la
séparation
de
biens
entre
les
futurs
conjoints.
Les
intéressés
eurent
recours
à
l’Assemblée
législative
de
Québec,
qui,
le
2
février
1956,
adoptait
le
Bill
Privé
No.
178
intitulé
:
‘Loi
concernant
la
succession
de
J.
Ulysse
Ste-Marie’’,
mesure
sanctionnée
le
23
février
de
la
même
année.
Le
préambule
de
ce
bill
donne
acte
de
ce
que:
“Dame
Marie-Irène
(Reina)
Sauriol
a
été,
sur
avis
du
conseil
de
famille
dûment
homologué
par
la
Cour
supérieure
du
district
de
Québec,
nommée
tutrice
à
la
personne
de
Jean-
Charles
et
Gérard
Ste-Marie,
les
deux
héritiers
encore
mineurs
dudit
J.
Ulysse
Ste-Marie,
la
Société
d’Administration
et
de
Fiducie
tutrice
à
leurs
biens
et
J.
Edouard
Gagnon
leur
subrogé-tuteur.
’
’
L’article
premier
statue
que
:
‘‘
Le
partage
des
biens
de
la
succession
de
J.
Ulysse
Ste-Marie
est
par
les
présentes
différé
aussi
longtemps
que
son
épouse
vivra,
que
les
dettes
existant
lors
du
décès
dudit
J.
Ulysse
Ste-Marie
n’auront
pas
été
intégralement
payées
et
que
le
plus
jeune
de
ses
enfants
alors
vivants,
issus
de
son
mariage
avec:
ladite
dame
Marie-Iréne
(Reina)
Sauriol
n’aura
pas
atteint
sa
majorité.
Toutefois,
après
le
paiement
des
dettes
et
la
majorité
du
plus
jeune
des
enfants
alors
vivants,
le
partage
pourra
être
fait
si
ladite
dame
Marie-Iréne
(Reina)
Sauriol
y
donne
son
consentement
par
acte
notarié.
Au
cas
de
décès
de
dame
Marie-Iréne
(Reina)
Sauriol
avant
la
majorité
du
plus
jeune
des
enfants
vivants
et
après
le
paiement.
des
dettes,
le
partage
sera
retardé
jusqu’a
cette
majorité.”
L’article
3
décrète
ce
qui
suit:
“3.
Dame
Marie-Irène
(Reina)
Sauriol
veuve
de
J.
Ulysse
Ste-Marie
et
monsieur
Joseph-Edouard
Gagnon
ainsi
que
la
Société
d’Administration
et
de
Fiducie,
corporation
dûment
constituée
et
autorisée
à
agir
comme
exécuteur-fiduciaire,
sont
par
les
présentes
nommés
à
toutes
fins
que
de
droit
exécuteurs-
fiduciaires
des
biens
composant
la
succession
dudit
J.
Ulysse
Ste-Marie,
leurs
pouvoirs
comme
tels
devant
durer
jusqu’à
ce
que
le
terme
ci-dessus
fixé
pour
la
fin
de
l’indivision
et
le
partage
soit
arrivé,
sans
préjudice
toutefois
du
droit
et
de
la
capacité
desdits
exécuteurs
de
continuer
d’agir
comme
tels
avec
les
mêmes
pouvoirs
et
les
mêmes
obligations,
jusqu’à
ce
que
le
partage
soit
effectivement
demandé
et
complètement
exécuté.”
Peu
après
le
décès
de
feu
J.
Ulysse
Ste-Marie,
la
Banque
Provinciale,
dont
il
était
l’un
des
clients,
désigna
un
contrôleur
chargé
de
surveiller
ses
intérêts
dans
la
liquidation
prochaine
des
affaires
du
défunt.
La
première
période
fiscale
de
liquidation
successorale
s’échelonna
du
26
février
1955
au
29
février
1956,
comme
il
appert
à
l’index
des
états
financiers
produit
au
dossier
de
l’appel.
Le
Ministre
du
Revenu
national
allègue
à
l’article
6
de
son
avis
d’appel
qu’un
examen
des
livres
de
la
succession
J.
Ulysse
Ste-Marie
relatif
à
l’année
précitée
révèle
des
suppressions
de
revenus
effectuées
de
trois
façons
différents
et
pour
les
montants
suivants
:
Le
26
avril
1957,
l’intimé
produisit
une
déclaration
d’impôt
rapportant
un
revenu
imposable
de
$6,122.79.
Il
est
à
propos
de
consigner
le
fait
que
ce
document
fut
signé
et
attesté
par
J.
Edouard
Gagnon,
en
sa
qualité
de
subrogé-tuteur
aux
biens
de
Gérard
Ste-Marie,
alors
âgé
de
moins
de
18
ans.
Il
y
a
lieu
aussi
de
présumer
que
cette
déclaration
d’impôt
ne
fut
pas
préparée
par
Gérard
Ste-Marie.
Par
ailleurs,
Gérard.
Ste-Marie
avait
atteint
sa
majorité
lorsque,
le
15
août
1961,
l’appelant,
dans
une
nouvelle
cotisation,
ajoutait
au
revenu
imposable
de
l’intimé,
pour
1956,
la
somme
de
$38,349.31
“comme
étant
sa
part
de
revenus
supprimés
par
la
succession
J.
Ulysse
Ste-Marie
au
cours
de
sa
première
période
fiscale
.
.
.’’
(avis
d’appel,
art.
8).
(a)
ventes
supprimées
|
—
$23,702.42
|
(b)
escompte
supprimé
|
6,668.18
|
(c)
achats
et
dépenses
fictifs
|
24,892.38”
|
Il
est
encore
allégué
par
l’appelant
que
l’intimé,
héritier
ab
intestat
de
feu
J.
Ulysse
Ste-Marie,
‘‘.
.
.
s’est
rendu
coupable
de
mauvaise
représentation
et
fraude
en
faisant
défaut
de
déclarer
dans
son
rapport
pour
l’année
d’imposition
1956
les
revenus
supprimés
par
la
succession
J.
Ulysse
Ste-Marie
et
appartenant
à
ladite
période’’
(avis
d’appel,
art.
11).
Les
dispositions
statutaires
invoquées
à
l’appui
de
l’appel
sont
l’article
46(4)
(a)
et
(6)
et
l’article
63(6)
et
(7)
et
les
motifs,
comme
susdit,
sont
que
‘‘l’intimé
s’est
rendu
coupable
de
mauvaise
représentation
ou
fraude
au
sens
de
l’alinéa
(a)
du
paragraph
(4)
de
l’article
46
.
_.
.”.
Le
plaidoyer
de
défense
de
l’intimé
oppose
à
l’appel
les
moyens
découlant
de
ce
que
les
exécuteurs
fiduciaires
de
la
succession
eurent
la
saisine
de
tous
les
biens
meubles
et
immeubles
pour
toutes
fins
juridiques
et
autres
durant
1955-56;
que
l’entière
administration
de
la
succession.
incomba
à
la
Société
d’Administration
et
de
Fiducie
et
à
la
Banque
Provinciale
du
Canada;
que
ni
la
succession
ni
les
co-héritiers,
dont
l’intimé,
ne
bénéficièrent
‘‘d’aucune
sorte
de
reddition
de
compte
de
la
part
des
administrateurs
de
la
succession”.
Gérard
Ste-Marie
soumet
enfin,
à
l’instar
de
tous
les
autres
intimés,
qu’il
n’a
jamais
reçu
ou
touché
aucun
revenu
de
la
succession
paternelle
pendant
l’année
en
question
‘‘pas
même
ceux
réclamés
dans
ses
rapports
d’impôt
préparés
par
les
administrateurs
de
la
succession’’.
Vest
ainsi
que
s’engage
le
débat.
Je
disposerai
d’abord
du
second
motif
invoqué
à
l’article
13
de
l’avis
d’appel
à
l’effet
que
l’intimé
se
serait
rendu
coupable
de
fraude
dans
sa
déclaration
d’impôt
pour
1956,
et,
qu’il
me
soit
permis
de
le
répéter,
mes
remarques
sur
ce
point
s’appliqueront
aussi
aux
Co-héritiers.
Que
des
actes
frauduleux
et
mensongers
afin
d’échapper
aux
perseriptions
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
aient
été
com-
mis
par
un
certain
René
Falardeau
qui,
en
1955-56,
occupait
les
fonctions
d’assistant
comptable
à
l’emploi
des
Entreprises
Ste-Marie,
alors
qu’en
sa
qualité
officielle
il
faisait
les
entrées
dans
le
livre
de
ventes
et
celui
de
la
caisse-recettes
(general
ledger),
cela
ne
souffre
aucun
doute,
de
l’aveu
même
de
cet
individu.
Dans
son
témoignage
devant
la
Commission
de
l’impôt,
dont
le
dossier
fait
partie
de
celui
du
présent
appel,
Falardeau
avoue
formellement
avoir
imaginé
des
dépenses
et
achats
fictifs
pour
un
total
de
$24,892.38
selon
les
instructions,
ajoute-t-il,
d’un
nommé
Fernand
Turgeon,
alors
contrôleur
de
la
succession
J.
Ulysse
Ste-Marie.
Le
procédé
était
aussi
simpliste
que
faux
:
des
chéques
en
paiement
de
prétendus
achats
étaient
préparés
à
l’ordre
de
preneurs
fictifs,
dont
René
Falardeau
endossait
les
noms
afin
de
retirer
de
la
banque
le
montant
indiqué
sur
ces
chèques,
dont
il
remettait
le
produit
à
Fernand
Turgeon.
Le
récit
de
ces
manoeuvres
apparaît
au
long
dans
la
transcription
officielle
du
témoignage
de
Falardeau,
aux
pages
17
à
24
inclusivement.
Quant
aux
chèques,
au
nombre
de
huit,
portant
l’entête
“J.
Ulysse
Ste-Marie,
Entreprises
Générales’’,
tirés
sur
la
Banque
Provinciale
à
Québec,
ils
figurent
en
liasse
au
dossier
de
l’instance
sous
les
cotes
1-1
et
I-3.
La
récapitulation
de
cette
fumisterie
se
totalise
exactement,
selon
qu’il
est
allégué
au
poste
(c)
du
paragraph
6
de
l’avis
d’appel,
au
grand
total
de
$24,892.38.
Il
en
est
ainsi
à
l’item
(a)
où
sont
mentionnées
des
ventes
supprimées
au
montant
global
de
$23,702.42.
Ce
grief
est
abondamment
prouvé
aux
pièces
I-5,
I-6
et
I-7,
trois
ventes
à
la
compagnie
Braund
Plywood
Inc.
de
Birmingham,
Etat
du
Michigan,
pour
les
montants
de
$7,758.43,
$6,760.12
et
$9,183.87.
Annexés
aux
pièces
I-6
et
1-7
sont
deux
chèques
de
$6,760.12
et
de
$9,183.87
émis
par
Braund
Plywood
Inc.
à
l’ordre
de
‘‘J.
Ulysse
Ste-Marie
Estate’’,
endossés
par
la
Société
d’Administration
et
de
Fiducie
“pour
dépôt
au
crédit
de
J.
Ulysse
Ste-Marie
Estate”.
Je
n’ai
relevé
aucun
chèque
apurant
le
montant
de
$7,758.43,
mais
une
facture
de
la
Cie
de
Contreplaqués
Ste-Marie,
une
filiale
de
la
compagnie-mére,
atteste
la
vente
à
Braund
Plywood.
Cependant,
le
préposé
aux
enquêtes
spéciales,
au
ministère
du
Revenu
national,
monsieur
Morisset,
a
déclaré
devant
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
que
ces
différents
montants,
bien
que
reçus,
n’apparaissent
point
aux
livres
de
caisse
des
Entreprises
Ste-Marie.
Le
procureur
de
l’appelant
a
rappelé
devant
moi
que
ce
témoignage
n’avait
jamais
été
contredit
sans
soulever
pour
autant
aucune
protestation
de
la
part
du
procureur
de
l’intimé.
Enfin,
au
sous-alinéa
(b)
du
paragraphe
6
de
l’avis
d’appel,
sous
la
rubrique
‘‘escompte
supprimé’’,
apparaît
un
poste
de
$6,668.18.
La
preuve
de
cette
réclamation
serait
possiblement
insuffisante
en
tout
autre
cas,
mais
il
en
va
différemment
lorsque
le
Ministre
du
Revenu
national
établit
incontestablement
qu’un
rapport
d’impôt
est
entaché
de
fraude
ou,
à
toute
le
moins,
de
représentation
erronée.
Il
incombe
alors
au
contribuable,
intimé
ou
appelant,
de
prouver
que
la
cotisation
ministérielle
est
mal
fondée.
Or,
l’intimé
n’a
pas
davantage
contesté
cette
demande
que
les
deux
autres.
Ce
commentaire
s’autorise,
entre
autres
autorités,
de
la
savante
décision
de
l’honorable
Juge
Cameron,
autrefois
de
cette
Cour,
dans
l’instance
Ministre
du
Revenu
national
v.
Taylor,
[1961]
R.C.
de
l’E.
318
à
la
p.
322;
[1961]
C.T.C.
211
à
la
p.
216;
je
cite:
“Finally,
on
this
point
I
think
that
when
the
Minister
has
satisfied
the
Court
that
‘any
fraud
has
been
committed
or
any
misrepresentation
made’’,
he
has
done
all
that
he
is
then
required
to
do.
He
will
thereby
have
fulfilled
the
statutory
requirement
which
alone
authorizes
him
to
make
a
re-assessment
beyond
the
statutory
period
of
limitation.
Thereafter,
the
onus
of
proof
that
there
is
error
in
fact
or
in
law
in
the
re-assessment
falls
on
the
taxpayer.”
En
ce
qui
concerne
Gérard
Ste-Marie,
comme
il
n’a
pas
signé
son
rapport
d’impôt
ni
la
formule
d’attestation
solennelle
en
accréditant
l’exactitude,
il
est
impossible
de
retenir
contre
lui
des
griefs
de
fraude
qui
supposent
essentiellement
une
intention
dolosive
ou
mens
rea.
La
preuve
précitée
divulge
manifestement
les
noms
d’au
moins
deux
des
auteurs
de
la
manoeuvre
frauduleuse
et
démontre
que
l’on
ne
saurait
étendre
la
responsabilité
à
Gérard
Ste-Marie
non
plus
qu’aux
autres
intimés.
Par
contre,
l’avis
d’appel
fait
état
d’un
premier
reproche,
celui
de
présentation
erronée
(misrepresentation)
qui
s’avère
beaucoup
plus
approprié.
L’article
63,
sous-paragraph
(6)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
édicte
que
:
“(6)
La
partie
du
montant
qui
constituerait
le
revenu
d’une
fiducie
ou
succession
pour
une
année
d’imposition
si
aucune
déduction
n’était
opérée
sous
le
régime
du
paragraphe
(4)
ou
des
règlements
établis
en
application
de
l’alinéa
a)
du
paragraphe
(1),
qui
était
payable
dans
l’année
à
un
bénéficiaire
ou
à
une
autre
personne
y
ayant
un
intérêt
bénéficiaire,
est
incluse
dans
le
calcul
du
revenu
de
la
personne
à
qui
elle
est
ainsi
devenue
payable,
qu’elle
lui
ait
été
payée
ou
non
en
cette
année
.
.
.”?
En
outre,
le
paragraphe
(7)
du
même
article
se
lit
comme
ci-
après
:
“
(7)
Pour
l’application
des
paragraphes
(4)
et
(6),
un
montant
n’est
pas
réputé
avoir
été
payable
pendant
une
année
d’imposition
à
moins
qu’il
n’ait
été
versé
dans
ladite
année
à
la
personne
à
qui
il
était
payable
ou
que
celle-ci
n’ait
eu
le
droit
dans
ladite
année
d’en
exiger
le
paiement.”
Il
semble
bien
que
l’intention
de
ces
deux
articles
tende,
en
quelque
sorte,
à
individualiser
le
rendement
d’une
succession
indépendamment
de
la
qualité
des
signataires
de
la
déclaration,
qu’ils
soient
le
bénéficiaire
même,
un
fiduciaire
ou
des
exécuteurs
testamentaires.
Préparé,
présumément,
par
les
fiduciaires
de
la
succession
et
signé
par
le
subrogé-tuteur,
J.
Edouard
Gagnon,
au
nom
de
Gérard
Ste-Marie,
le
rapport
d’impôt
pour
la
période
fiscale
1956
engage
la
responsabilité
du
co-héritier,
Gérard
Ste-Marie,
des
que,
au
sens
du
sous-paragraph
(6)
de
l’article
63,
‘‘la
partie
du
montant
qui
constituerait
le
revenu
d’une
fiducie
ou
succession
pour
une
année
d’imposition
.
.
.
qui
était
payable
dans
l’année
à
un
bénéficiaire
ou
à
une
autre
personne
ayant
un
intérêt
bénéficiaire,
est
incluse
dans
le
calcul
du
revenu
de
la
personne
à
qui
elle
est
ainsi
devenue
payable,
qu’elle
lui
ait
été
payée
ou
non
en
cette
année
.
.
.’’.
Il
importe
peu
pour
les
fins
de
la
Loi
que
l’intimé
ait
ou
non
perçu
les
revenus
déclarés
dès
que
ceux-ci
lui
étaient
légalement
payables.
Pour
ce
qui
regarde
les
neuf
autres
intimés,
tous
signataires
de
l’attestation
solennelle
inscrite
sur
leur
formule
d’impôt
sur
le
revenu,
la
solution
est
davantage
nette
et
impérative.
L’article
44(1),
sous-paragraphe
(a)
du
statut
fiscal
fait
une
obligation
à
toute
personne
de
transmettre
au
Ministre,
au
plus
tard
le
30
avril
de
l’année
qui
suit
l’année
d’imposition,
une
déclaration
de
son
revenu
pour
fins
d’impôt.
Puis,
l’article
complémentaire
46(4),
sous-paragraphes
(a)
et
(b),
déclare
que:
“(4)
Le
Ministre
peut,
à
toute
époque,
répartir
des
impôts,
intérêts
ou
pénalités,
et
peut,
(a)
à
toute
époque,
si
le
contribuable
ou
la
personne
produisant
la
déclaration
a
fait
une
fausse
déclaration,
ou
a
commis
quelque
fraude
en
produisant
la
déclaration
ou
fournissant
les
renseignements
prévus
par
la
présente
loi,
et
(b)
dans
les
six
années
qui
suivent
le
jour
d’une
premiére
cotisation
en
tout
autre
cas,
procéder
à
de
nouvelles
cotisations
ou
en
établir
de
supplémentaires.”
(Les
italiques
sont
de
moi.)
Comme
je
l’indiquais
précédemment,
s’il
est
manifeste
que
les
intimés
majeurs
ne
se
soient
pas
rendus
coupable
de
fraude,
il
n’en
reste
pas
moins
que
leur
déclaration
solennelle
signée
de
leur
main
à
l’effet
que
les
renseignements
donnés
dans
cette
déclaration
et
dans
tous
les
documents
annexés
sont
à
tous
égards
vrais,
exacts
et
complets
et
présentent
la
totalité
de
[leurs]
revenus
individuels’’
constitue
à
n’en
pas
douter
ce
que
la
Loi
prohibe
sous
la
désignation
de
presentation
erronée.
Nul
ne
peut
s’exonérer
d’avoir
souscrit
une
déclaration
formelle
sous
le
prétexte
qu’il
n’aurait
pas
pris
connaissance
de
la
pièce
qu’il
certifie
sous
la
foi
du
serment.
Comme
conséquence
directe
de
cette
infraction
à
la
Loi
de
Vimpôt
sur
le
revenu,
le
droit
de
revision
ministérielle
n’est
pas
limité
par
le
délai
de
six
ans
prévu
au
sous-alinéa
(b)
de
l’article
46(4),
applicable
lorsque
l’on
ne
saurait
reprocher
au
contribuable
la
commission
d’aucune
fraude
ou
présentation
erronée.
L’amendement
de
1956,
reportant
à
quatre
ans
le
délai
prescriptif,
ne
prit
effet
que
le
ler
janvier
1957.
Par
ces
motifs,
la
Cour
maintient
l’appel
du
Ministre,
rejette
les
moyens
de
défense
invoqués
par
l’intimé
Gérard
Ste-Marie,
avec
tous
dépens
contre
ce
dernier.