JACKETT,
P.
:—Il
s’agit
d’un
appel,
par
le
Ministre
du
revenu
national,
d’un
jugement
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
maintenant
l’appel
logé
par
l’intimé
devant
cette
Commission,
de
la
cotisation
de
l’intimé,
en
vertu
de
la
Loi
de
l
impôt
sur
le
revenu,
pour
l’année
d’imposition
1962.
La
seule
question
en
litige
entre
les
parties,
est
de
savoir
si,
comme
le
prétend
le
Ministre,
on
doit
tenir
compte,
dans
le
calcul
du
revenu
annuel
de
l’intimé,
du
montant
d’une
récompense
en
argent,
reçue
par
celui-ci,
sous
l’empire
des
règlements
du
‘‘
Plan
des
récompenses
pour
suggestion”,
du
Gouvernement
du
Canada,
ou
si,
suivant
la
prétention
de
l’intimé,
on
ne
devrait
pas
en
tenir
compte,
pour
les
fins
de
ce
calcul.
Le
montant
de
la
récompense
en
question
est
de
$170
et
le
montant
additionnel
d’impôt
sur
le
revenu
payable
par
l’intimé,
si
la
prétention
du
Ministre
est
bien
fondée,
est
de
$29.
Au
moment
où
la
suggestion
a
été
faite
et
la
récompense
reçue,
l’intimé
était
à
l’emploi
du
Gouvernement
du
Canada.
Il
était
employé
comme
commis
principal,
sujet
à
une
surveillance
générale,
au
Bureau
fédéral
de
la
statistique,
où
il
avait
la
responsabilité
d’une
partie
du
travail
relatif
à
un
projet
appelé
‘‘
Etude
des
revenus
et
des
dépenses
de
la
ferme’’.
Les
responsabilités
de
sa
position
comportaient
celles
de
reviser
les
méthodes
et
les
procédés,
au
besoin.
Les
règlements
du
Plan
des
récompenses
pour
suggestion
sont
déterminés
par
le
Conseil
du
Trésor,
en
vertu
des
pouvoirs
qui
lui
sont
conférés
par
l’article
7
de
la
Loi
sur
V
administration
financière,
S.R.C.
1952,
ce.
116,
d’établir
des
règlements
“nonobstant
la
loi
du
service
civil”.*
Ces
règlements
autorisent
le
paiement,
aux
employés
de
la
fonction
publique,
“de
rétribution
où
autre
rémunération
pour
.
.
.
des
suggestions
pratiques
de
perfectionnement”.
Les
règlements
édictés
par
l’Ordre
du
Conseil
du
Trésor
C.T.
574481,
en
date
du
19
janvier
1961,
établissent
une
procédure
détaillée,
en
vue
de
l’attribution
de
récompenses
soit
en
espèces,
soit
en
nature,
aux
fonctionnaires,
pour
des
propositions,
plan,
ou
suggestions
pratiques
ayant
pour
but
d’améliorer
les
opérations
des
départements
du
Gouvernement.
En
avril
1961,
l’intimé
suggéra
l’utilisation
de
cartes
I.B.M.
pour
l’impression
de
l’index
des
rues’’
dans
la
division
de
recensement
du
Bureau
fédéral
de
la
statistique.
Cette
suggestion
fut
adoptée
et
en
conséquence
une
économie
fut
réalisée
dans
le
coût
de
la
préparation
d’un
manuscrit
des
index
des
rues.
L’économie
ainsi
réalisée
fut
estimée
à
$2,175
pour
la
première
année.
Par
conséquent,
en
1962,
l’intimé
obtint,
à
titre
de
récompense,
“$170
moins:
l’impôt
sur
le
revenu”.
*A
mon
point
de
vue,
ces
mots
sont
nécessaires,
parce
que
ce
qui
est
autorisé
est
un
paiement
à
un
employé
“en
sus
de
la
rémunération
autorisée
par
la
loi”.
Ceci
est
mentionné
à
l’article
14
de
la
Loi
du
service
civil,
c.
57
des
statuts
1960-61.
L’intimé
n’ajouta
pas
cette.
récompense
de.
$170
à
son
revenu,
tel:
qu’établi
dans
sa
déclaration
d’impôt
sur
:le
revenu
pour
l’année
1962,
mais
le
Ministre
additionna
cette
somme
à
son
revenu
tel
que
déclaré
et
le
cotisa
par
conséquent,
à
un
montant
supérieur.
de
$29,
au
montant
d’impôt
calculé
par
l’intimé
dans
sa
déclaration.
L’intimé
porta
cette
cotisation
en
appel
devant
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
et
le
17
mars
1965,
cette
Commission
rendit
jugement,
maintenant
l’appel.
Le
présent
appel
en
est
de
ce
jugement.
La
réponse
la
plus
simple
à
la
question
de
savoir
si
la
gratification
décernée
à
l’intimé,
est
d’une
nature
imposable
ou
non,
doit
se
trouver
dans
la
détermination
du
caractère
de
toute:
récompense
accordée
sous
l’empire
des
règlements
du
‘Plan
‘des
récompenses
pour
suggestion.
En
vertu
de
l’article
7
de
la
Loi
sur
l’administration
financière,
toutes
telles
gratifications
doivent
être
‘‘une
rétribution
ou
autre
rémunération
pour
‘des
suggestions
pratiques
de
perfectionnement’.”*
A
mon
sens,
la
création
et
l’
élaboration
sous
I
ne
forme
utilisable,
d’une
suggestion
pour
l’amélioration
d’une
opération
gouvernementale
ou
commerciale,
est
un
genre
de
service
qu’un
employeur
peut
obtenir
soit
de
ses:
officiers
ou
employés,
soit
de
personnes
indépendantes
V.G.
comptables,
experts
en
bon
rendement
etc.).
Il
s’ensuit
done,
à
mon
point
de
vue,
qu’un
paiement
pour
une
suggestion
est
un
paiement
pour
un
service.
i
.
Bien.
qu.
avoir
des
,•••
;
.
avis
Bien
qu’il
puisse
y
avoir
des
exceptions*
je
suis
d’avis
que
le
paiement
d’un
service
est
ordinairement
un
‘‘revenu’
’,
‘pour
celui
qui
le
reçoit,
d’une
des
“provenances”
au
sens
qu’ont.
ces
mots
dans
l’article
3
de
la
Loi
de
Vimpôt
sur
le,
revenu,
que
le
bénéficiaire
reçoive
ce
paiement
à
titre
d’employé
ou
en
tant
que
personne
engagée
dans
une
entreprise
dont
le
but
est
de
fournir
des
services
ou
en
tant
que.
personne
qui-a
accompli
june
tâche
dans
.un
as.
spécifique,
(Il
est
d’ailleurs
intéressant
de
lire
le
jugement.
de
monsieur
le
Juge
Noël
dans
Steer
v.
M.N.R,,
[1965]
C.
T
C.
181,
à
ce
sujet.).
A
tout
évènement,
que
cette
interprétation
soit
trop
large
ou
non,
je
n’ai
aucun
doute
ue,
les
recom:
penses
décernées
sous
l’empire
des
règlements
ru
Plan
des
récompenses
pour
suggestion
sont
un
revenu
provenant
d’un
emploi
et
sont
incluses
dans
l’article
5
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
parce
qu’elles
sont
payables
aux
employés
du
Gouvernement
du
Canada
pour
des
services
rendus
à
ce
Gouvernement.
À
mon
sens,
le
fait
que
ces
services
en
particulier
ne
soient
pas
rendus
dans
le
cadre
strict
des
responsabilités
habituelles
dévolues
à
la
fonction
d’un
employé,
n’a
aucune
importance.
Le
Parlement
a
autorisé
expressément,
l’attribution
de
ces
rétributions
en
tant
que
récompenses
supplémentaires
ou
compensation
devant
être
payées
aux
fonctionnaires
pour
des
services
rendus
au
delà
de
leurs
devoirs
habituels.
De
telles
rétributions
sont
à
mon
point
de
-.
vue
certainement
comprises
dans
les
mots
‘‘autre
rémunération”,
mentionnés
au
dispositif
préliminaire
du
paragraphe
(1)
de
l’article
5.
Etant
donné
le
point
de
vue
que
j’ai
exprimé,
je
n’ai
pas
à
retenir
les
arguments
qui
m’ont
été
apportés
concernant
l’interprétation
de
l’alinéa
(a)
du
paragraph
(1)
de
l’article
5.
L’
appel
est
maintenu.
Le
jugement
de
la
Commission
d’appel
dé
l’impôt
est
infirmé
et
la
cotisation
telle
que
déterminée
par
l’appelant
est
rétablie.
Wl
appelant
a
mentionné,
par
l’entremise
de
son
procureur,
qu’il
ne
demandait
pas
que
l’intimé
soit
condamné
à
payer
les
frais,
advenant
le
cas
où
l’appel
serait
maintenu.
Il
est
même
disposé
à
payer
les.
frais
de
l’intimé
quelle
que
soit
l’issue
de
la
cause.
J’aurais
eu
des
doutes
quant
à
la
question
de
savoir
s’il
était
juste
d’accorder
à
une
partie
défaillante,
des
frais
contre
un
Ministre
de
la
Couronne,
en
me
basant
uniquement
sur
son
consentement,
attendu
qu’un
tel
jugement
de
cette
Cour
est
l'autorisation
d’un
paiement
à
même
le
fonds
consolidé
du
revenu.
Cependant,
il
est
évident
que
l’intimé,
qui
avait
eu
gain
de
cause
devant
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
a
été
emmené
devant
cette
Cour
par
le
Ministre
en
raison
de
l’intérêt
général
du
principe
en
cause
et
non
en
raison
du
montant
d’impôt
dû
par
l’intimé.
Sous
ces
circonstances,
je
suis
d’avis
que
l’octroi
des
frais
à
l’intimé,
nonobstant
son
échec,
représente
un
exercice
juste
de
la
discrétion
judiciaire.
L’intimé
a
done
droit
d’être
payé
de
ses
frais
d’appel
à
cette
Cour,
par
l’appelant.