MARTLAND,
J.
(all
concur)
:—This
is
an
appeal
from
a
judgment
of
the
Exchequer
Court
of
Canada,
which
confirmed
the
decision
of
the
Income
Tax
Appeal
Board
that,
for
the
taxation
year
1958,
the
appellant
was
not
entitled
to
deduct
from
its
income
the
amount
of
$29,136.00
which
it
had
claimed
the
right
to
deduct
under
the
provisions
of
subsection
(3)
of
Section
83A
of
the
Income
Tax
Act.
The
appellant
is
a
public
company
incorporated
in
the
Province
of
British
Columbia.
Its
business,
during
the
taxation
year
which
ended
on
June
30,
1958,
was
the
production
of
petroleum
and
the
exploring
for
petroleum
and
natural
gas.
Prior
to
that
date
and
after
the
calendar
year
1952,
it
had
incurred
drilling
and
exploration
expenses
that
were
not
deductible
from
its
income
in
previous
years
in
the
amount
of
$95,614.57.
During
the
fiscal
year
which
ended
on
June
30,
1958,
and
prior
to
that
date,
the
appellant
sold
its
assets
to
Freehold
Gas
&
Oil
Ltd.
(N.P.L.),
hereinafter
referred
to
as
‘‘Freehold’’.
The
appellant,
in
its
income
tax
return
for
that
fiscal
year,
claimed
as
a
deduction
$29,136,
the
equivalent
of
its
net
profit
for
that
year,
and
relied
upon
subsection
(3)
of
Section
83A
of
the
Income
Tax
Act
to
justify
such
deduction.
The
effect
of
subsection
(3)
is
to
enable
an
oil
company
to
deduct,
from
its
income
for
the
taxation
year,
exploration
and
drilling
expenses,
incurred
after
the
calendar
year
1952,
to
the
extent
that
they
were
not
deductible
in
computing
income
for
a
previous
taxation
year,
in
an
amount
not
exceeding
its
income
for
the
taxation
year
in
question.
It
is
conceded
by
the
respondent
that
the
appellant’s
claim
for
a
deduction
from
income
under
this
subsection
would
have
been
valid
had
it
not
been
for
the
sale
of
its
assets
to
Freehold
in
the
taxation
year
involved.
The
respondent
contends,
however,
that
because
of
that
sale,
which
brings
into
operation
the
provisions
of
subsection
(8a),
the
deduction
was
not
permissible.
The
portions
of
subsection
(8a),
as
it
existed
at
the
times
material
to
these
proceedings
and
which
are
relevant
to
this
appeal
are
as
follows
:
“
(8a)
Notwithstanding
subsection
(8),
where
a
corporation
(hereinafter
in
this
subsection
referred
to
as
the
‘successor
corporation’)
whose
principal
business
is
(a)
production,
refining
or
marketing
of
petroleum,
petroleum
products
or
natural
gas,
or
exploring
or
drilling
for
petroleum
or
natural
gas,
or
(b)
mining
or
exploring
for
minerals,
has,
at
any
time
after
1954,
acquired
from
a
corporation
(hereinafter
in
this
subsection
referred
to
as
the
‘predecessor
corporation’)
whose
principal
business
was
production,
refining
or
marketing
of
petroleum,
petroleum
products
or
natural
gas,
exploring
or
drilling
for
petroleum
or
natural
gas,
or
mining
or
exploring
for
minerals,
all
or
substantially
all
of
the
property
of
the
predecessor
corporation
used
by
it
in
carrying
on
that
business
in
Canada,
(Paragraphs
(c)
and
(d)
not
material.)
there
may
be
deducted
by
the
successor
corporation,
in
computing
its
income
under
this
Part
for
a
taxation
year,
the
lesser
of
(e)
the
aggregate
of
(i)
the
drilling
and
exploration
expenses,
including
all
general
geological
and
geophysical
expenses,
incurred
by
the
predecessor
corporation
on
or
in
respect
of
exploring
or
drilling
for
petroleum
or
natural
gas
in
Canada,
and
(ii)
the
prospecting,
exploration
and
development
expenses
incurred
by
the
predecessor
corporation
in
searching
for
minerals
in
Canada,
to
the
extent
that
such
expenses
(iii)
were
not
deductible
by
the
successor
corporation
in
computing
its
income
for
a
previous
taxation
year,
and
were
not
deductible
by
the
predecessor
corporation
in
computing
its
income
for
the
taxation
year
in
which
the
property
so
acquired
was
acquired
by
the
successor
corporation
or
its
income
for
a
previous
taxation
year,
and
(iv)
would,
but
for
the
provisions
of
paragraph
(b)
of
subsection
(1),
paragraph
(b)
of
subsection
(2),
paragraph
(d)
of
subsection
(3)
and
paragraph
(d)
of
subsection
(8)
or
of
any
of
those
paragraphs
or
this
subsection,
have
been
deductible
by
the
predecessor
corporation
in
computing
its
income
for
the
taxation
year
in
which
the
property
so
acquired
was
acquired
by
the
successor
corporation,
or
(Paragraph
(f)
not
material.)
and,
in
respect
of
any
such
expenses
included
in
the
aggregate
determined
under
paragraph
(e),
no
deduction
may
be
made
under
this
section
by
the
predecessor
corporation
in
computing
its
income
for
the
taxation
year
in
which
the
property
so
acquired
was
acquired
by
the
successor
corporation
or
its
income
for
any
subsequent
taxation
year.”
The
submission
of
the
appellant
is
that
subparagraph
(iii)
of
paragraph
(e)
of
this
subsection
clearly
contemplates
the
deduction
by
the
appellant
of
drilling
and
exploration
expenses
in
the
taxation
year
in
which
it
sold
its
assets
to
Freehold
because,
in
defining
the
‘aggregate”
which
the
successor
corporation
may
deduct,
it
refers
to
expenses
‘‘not
deductible
by
the
predecessor
corporation
in
computing
its
income
for
the
taxation
year
in
which
the
property
so
acquired
was
acquired
by
the
successor
corporation’’.
The
appellant
contends,
on
the
basis
of
this
wording,
that
the
subsection
contemplates
that
the
successor
corpora-
tion
cannot
include
in
its
aggregate
those
expenses
which
the
predecessor
corporation
may
itself
deduct
in
respect
of
its
income
for
the
taxation
year
in
which
the
property
was
acquired
by
the
successor
corporation.
The
respondent
relies
upon
the
words
which
follow
paragraph
(f)
of
the
subsection:
‘‘and,
in
respect
of
any
such
expenses
included
in
the
aggregate
determined
under
paragraph
(e),
no
deduction
may
be
made
under
this
section
by
the
predecessor
corporation
in
computing
its
income
for
the
taxation
year
in
which
the
property
so
acquired
was
acquired
by
the
successor
corporation.’’
The
respondent
contends
that
these
are
the
governing
words
to
which
meaning
must
be
attributed.
As
was
pointed
out
in
the
reasons
for
the
decision
of
the
Income
Tax
Appeal
Board,
the
words
quoted
immediately
above
would
have
no
effect
if
the
contention
made
by
the
appellant
were
to
be
adopted.
The
wording
of
subsection
(8a)
is
complicated
and
its
meaning
is
far
from
clear.
I
have,
however,
reached
the
conclusion
that
the
contention
of
the
appellant
fails
because,
while
relying
on
the
wording
of
subparagraph
(iii)
of
paragraph
(e),
it
does
not
take
into
account
the
wording
of
subparagraph
(iv).
When
the
two
subparagraphs
are
read
together,
it
appears
to
me
that
the
‘‘aggregate’’
which
is
defined
in
paragraph
(e)
is
to
consist
of
expenses
not
deductible
by
the
predecessor
corporation
in
the
taxation
year
in
which
the
property
was
acquired
by
the
successor
corporation,
but
which
would
have
been
deductible
by
the
predecessor
corporation
in
that
taxation
year,
‘‘but
for
the
provisions
of
.
.
.
this
subsection”.
In
the
present
case
the
appellant,
pursuant
to
subsection
(3),
would
have
been
entitled
to
deduct
the
expenses
in
question
in
in
the
taxation
year
in
question
had
it
not
been
for
the
words
contained
in
the
last
paragraph
of
subsection
(8a).
They
are,
therefore,
to
be
included
in
the
aggregate
in
respect
of
which
Freehold
may
claim
a
deduction
for
the
taxation
year
in
question
and
they
may
not
be
deducted
by
the
appellant
in
computing
its
income
for
that
year.
In
my
opinion,
therefore,
the
appellant’s
argument,
based
upon
the
wording
of
paragraph
(iii),
fails
and,
reading
subsection
(8a)
as
a
whole,
it
is
my
view
that
it
contemplates
that
only
the
successor
corporation
was
entitled
to
claim
a
deduction,
in
respect
of
the
expenses
in
question,
for
the
taxation
year
in
which
the
transfer
of
assets
occurred.
The
appeal
should,
therefore,
be
dismissed
with
costs,
crues
Appeal
dismissed.
"'»
MINISTER
OF
NATIONAL
REVENUE,
Appellant,
and
ROLAND
COUTURE,
Respondent.
Exchequer
Court
of
Canada
(Kearney,
J.),
on
appeal
from
a
decision
of
the
Tax
Appeal
Board,
reported
28
Tax
A.B.C.
358.
Income
tax—Federal—Income
Tax
Act,
R.S.C.
1952,
c.
148—Sections
3,
4,
12(1)(a)—Cancellation
of
trade
account
payable—Whether
gain
attributable
to
business
income
or
to
damages
of
capital
nature.
The
taxpayer
manufactured
cloth
from
yarns
supplied
by
“C.
Co.”
From
about
the
middle
of
1956
he
was
able
to
buy
these
yarns
through
a
jobber
who,
it
later
appeared,
supplied
first-grade
materials
at
second-grade
prices,
a
fact
made
possible
with
the
help
of
an
inside
man
at
“C.
Co.”
who
deliberately
downgraded
the
required
materials.
The
taxpayer,
becoming
alarmed
lest
he
should
one
day
be
held
a
coconspirator,
withheld
payment
of
his
account
and
at
the
same
time
made
numerous
vain
efforts
to
alert
“C.
Co.”
as
to
what
seemed
to
be
going
on.
Shortly
afterwards
the
jobber
made
an
assignment
of
his
uncollected
accounts
receivable
to
“C.
Co.”,
which
began
a
suit
to
collect
the
amount
in
question
from
the
taxpayer.
At
about
the
same
time
the
taxpayer’s
solicitor
wrote
to
“C.
Co.”
claiming
damages
in
an
amount
exceeding
the
unpaid
account.
In
the
result,
these
counterclaims
were
offset
against
each
other
and
the
Minister
took
the
view
that
because
the
taxpayer
was
not
required
to
pay
his
trade
debt
it
was
not
a
proper
deduction
in
computing
his
income.
HELD:
(i)
That
each
of
the
parties
had
a
valid
claim
against
the
other
and
that
the
taxpayer’s
trade
debt
was
in
fact
as
effectively
paid
as
if
there
had
been
an
exchange
of
cheques
between
them
;
(ii)
That
the
benefit
derived
by
the
taxpayer
was
not
imputable
to
services
rendered
by
him
to
“C.
Co.”;
(iii)
That
the
remission
of
the
taxpayer’s
trade
debt
was
in
the
nature
of
a
capital
gain;
(iv)
That
the
Minister’s
appeal
be
dismissed.
CASE
REFERRED
TO:
Goldman
v.
M.N.R.,
[1953]
S.C.R.
211;
[1953]
C.T.C.
95.
Paul
Boivin,
Q.C.,
and
R.
Boudreau,
for
the
Appellant.
Stanley
Steinman,
for
the
Respondent.
KEARNEY,
J.:—Il
s’agit
ici
d’une
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
sur
le
revenu
en
date
du
13
décembre
1951,
28
Tax
A.B.C.
358,
maintenant
l’appel
de
l’appelant
contre
une
cotisation
par
laquelle
le
Ministre
ajouta
une
somme
de
$11,126.25
au
revenu
autrement
imposable
de
l’intimé
pour
l’année
1957.
Ce
montant
ainsi
ajouté
représente
le
prix
de
certaines
marchandises
(principalement
de
la
soie
brute)
achetées
de
l’un
de
ses
fournisseurs
par
l’intimé
et
que
ce
dernier
ne
versa
jamais,
puisque
subséquemment,
par
consentement
mutuel
intervenu
entre
l’acheteur
et
le
vendeur
ou
ses
ayants-droit,
cette
créance
fut
annulée
et
remise.
La
Commission,
par
sa
décision,
décida
que
le
montant
dont
l’intimé
a
bénéficié
en
raison
de
la
susdite
remise
de
compte
constitue
un
gain
en
capital
et
non
un
revenu
imposable
provenant
de
son
entreprise.
Les
procureurs
au
dossier
ont
déclaré
mutuellement
qu’ils
s’entendaient
pour
offrir
dans
cet
appel
comme
preuve
celle
produite
devant
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
telle
que
contenu
dans
la
copie
de
la
transcription
de
la
preuve
qu’ils
produisent
ainsi
que
le
dossier.
Les
allégations
principales
de
l’avis
d’appel
se
lisent
comme
suit
:
‘A.
EXPOSE
DES
FAITS
1.
L’intimé
a
produit
une
déclaration
de
son
revenu
pour
l’année
d’imposition
1957
;
2.
Dans
ladite
déclaration,
l’intimé
a
déduit
des
profits
bruts
de
son
entreprise
pour
l’année
1957
un
montant
de
$11,126.25
comme
coût
de
marchandises
;
3.
Cette
dette
de
$11,126.25
encourue
pour
l’achat
de
marchandises
n’a
jamais
été
payée
et
n’est
plus
exigible
;
4,
L’appelant
a
refusé
de
reconnaître
comme
déduction
des
profits
le
montant
de
$11,126.25
et
a
cotisé
l’intimé
en
conséquence
en
ajoutant
ledit
montant
à
ses
profits.
B.
DISPOSITIONS
STATUTAIRES
ET
RAISONS
A
L’APPUI
DE
L’APPEL
:
1.
Le
montant
de
$11,126.25
ne
peut
être
réclamé
comme
dépense
encourue
pour
gagner
le
revenu
aux
termes
de
l’article
12(1)
(a)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu;
2.
L’appelant
a
tenu
compte
de
la
somme
de
$11,126.25
dans
le
calcul
du
revenu
du
contribuable
en
conformité
des
dispositions
des
articles
3
et
4
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Ce
qui
suit
est
en
partie
la
réponse
de
l’intimé
au
susdit
avis
d’appel:
‘‘
A.
Expose
DES
FAITS
1.
L’exposé
des
faits
contenus
dans
les
paragraphes
1,
2,
3
et
4
semblent
être
véridiques.
B.
1.
Les
allégations
contenues
aux
paragraphes
1
et
2
de
la
partie
‘B’
de
l’appelant,
sont
niées
par
l’intimé.
D.
ET
POUR
PLUS
AMPLE
REPONSE,
l’intime
DIT:
2.
L’intimé
s’oppose
à
cette
décision
pour
les
raisons
suivantes
:
(a)
Cette
somme
de
$11,126.25
ajoutée
4
son
revenu
ne
peut
être
considérée
comme
un
revenu
imposable
parce
qu’il
ne
peut
être
question
d’un
ajustement
de
prix
de
la
part
de
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.,
la
marchandise
ayant
été
achetée
de
F.
J.
Marcotte
Co.
Ltd.
(b)
A
la
suite
d’une
entente
avec
F'.
J.
Marcotte
Reg’d
datée
du
24
août
1956,
l’intimé
fut
placé
dans
une
position
telle
que
il
ne
pouvait
plus
acheter
directement
de
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.,
et
tous
ses
achats
devaient
être
faits
chez
F.
J.
Marcotte
Co.
Ltd.
(c)
Après
enquête,
l’intimé
découvrit
qu’un
officier
de
la
compagnie
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.
était
associé
à
monsieur
F.
J.
Marcotte;
ce
dernier
livrait
à
l’intimé
des
marchandises
de
première
qualité
au
prix
de
celles
de
bonne
ou
seconde
qualité.
(d)
Craignant
pour
sa
réputation
et
pour
sa
position
vis-à-vis
la
compagnie
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.,
qui
pouvait
être
celle
d’un
conspirateur,
l’intimé
attira
l’attention
des
autorités
de
la
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.
à
plusieurs
reprises,
mais
sans
succès.
(e)
A
la
suite
du
refus
de
l’intimé
de
payer
le
solde
du
compte
dû
à
F.
J.
Marcotte
Co.
Ltd.
des
procédures
furent
prises
par
cette
dernière
compagnie
en
recouvrement
du
compte;
les
événements
se
sont
précipités
et
avant
l’audition
de
cette
cause
en
Cour
Supérieure,
F.
J.
Marcotte
Co.
Ltd.
fit
cession
de
ses
biens
et
entre
autres
céda
à
Canadian
,
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.
le
20
décembre
1957
le
solde
du
compte
réclamé
par
l’action
en
recouvrement.
(£)
Le
28
décembre
1957,
cette
créance
fut
annulée
par
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.
en
considération
des
renseignements
que
l’intimé
avait
J*
7
h.:
fournis
à
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.
sur
les
relations
existantes
entre
l’officier
de
la
compagnie,
congédié
a
la
suite
de
ces
faits,
et
F.
J.
Marcotte
Co.
Ltd.
(g)
Comme
cette
remise
de
créance
ne
constitue
pas
un
rabais
sur
marchandises,
l’intimé
considère
ce
montant
comme
un
gain
de
capital
n’étant
pas
imposable.”
Je
dois
dire
immédiatement
qu’à
mon
avis
le
point
décisif
de
la
cause
réside
dans
la
détermination
de
la
nature
de
la
prétendue
remise
de
cette
susdite
s’élevant
à
$11,126.25.
Je
ne
crois
pas
que
les
mots
‘annulation”
ou
‘‘remise
de
dette’’
décrivent
avec
exactitude
une
situation
où
deux
parties
ayant
des
droits
et
intérêts
opposés
règlent
leurs
différends
sur
une
base
dé
quid
pro
quo.
Pour
les
raisons
susmentionnées,
je
crois
qu’il
est
important
d’examiner
les
principales
circonstances
qui
ont
conduit
à
la
prétendue
annulation
ou
remise
de
compte.
Il
y
a
eu
peu
de
contestation
quant
aux
faits
et
—
sujets
à
certaines
modifications
non
essentielles
que
je
mentionnerai
plus
tard
—
on
trouve
ces
faits
dans
le
témoignage
de
1’
intimé,
le
seul
témoin
appelé
par
son
procureur.
Depuis
1945
ou
1946,
l’intimé
était
le
propriétaire
d’une
compagnie
faisant
affaires
sous
le
nom
de
Carnegie
Locknit
Reg’d.
(ci-après
appelée
“Carnegie”),
en
la
cité
de
Sherbrooke,
P.
Q.
L’intimé,
peu
de
temps
après
avoir
ouvert
son
usine,
a
commencé
à
acheter
de
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.
(ci-après
appelée
“C.
Co.”),
dont
le
bureau
principal
était
situé
à
Montréal,
P.Q.,
sa
marchandise
(soie
brute,
viscose,
nylon
et
terylene),
pour
la
transformer
en
certaines
pièces
surtout
utilisées
dans
la
production
de
la
lingerie
pour
dames.
L’
intimé
déclara
que
vers
le
milieu
de
1956,
il
fut
approché
par
un
nommé
F.
J.
Marcotte,
un
M.
McCarthy
et
une
troisième
personne
dont
il
ne
se
rappelle
pas
le
nom,
qui
l’informèrent
que
s’il
cessait
de
faire
affaires
directement
avec
C.
Co.,
ils
achèteraient
eux-
mêmes,
directement
de
cette
compagnie,
toutes
les
marchandises
ou
machinerie
dont
il
pourrait
avoir
besoin
dans
son
usine
et
qu’ils
seraient
prêts
à
les
lui
revendre
à
des
conditions
plus
favorables
que
celles
que
l’intimé
obtenait
à
ce
moment.
D’après
l’intimé,
Marcotte
avait
le
contrôle
de
la
production
et
de
la
vente
des
marchandises
de
C.
Co.
et
M.
McCarthy
était
un
directeur
de
cette
dernière
compagnie.
L’intimé
accepta
la
susdite
proposition
et,
dans
le
cours
de
l’année
1956,
il
acheta
sa
marchandise
exclusivement
de
F.
J.
Marcotte
de
Montréal,
P.Q.,
qui
plus
tard
fit
affaires
sous
le
nom
de
F.
J.
Marcotte
Enr.,
laquelle
firme
fut
par
la
suite
connue
sous
le
nom
de
F.
J.
Marcotte
Cie
Ltée
(ci-après
appelée
“Compagnie
Marcotte’’).
Ce
n’est
qu’à
l’expiration
de
six
mois
que
l’intimé
soupçonna
qu’il
y
avait
quelque
chose
de
louche,
lorsqu’il
se
rendit
compte
que
les
marchandises
qu’il
achetait
directement
de
la
Compagnie
Marcotte
et
qui
étaient
transportées
à
Sherbrooke
dans
des
camions
portant
le
nom
de
C.
Co.
n’étaient
pas
apportées
directement
à
l’usine
de
l’intimé
mais
étaient
d’abord
livrées
à
une
firme
locale,
Hodge’s
Trucking
Depot
qui
les
transféraient
sur
leurs
camions
pour
les
transporter
finalement
à
la
place
d’affaires
de
l’intimé.
L’intimé
déclara
aussi,
en
ce
qui
a
trait
aux
expéditions
de
soie
brute,
que
50
à
75
pour
cent
de
ces
livraisons
comportaient
une
marchandise
de
première
classe
qui
était
chargée
au
compte
de
l’intimé
au
même
prix
que
s’il
s’était
agi
d’une
marchandise
de
deuxième
classe.
L’intimé
à
un
certain
moment
s’inquiéta
de
ces
anomalies
et
craignit
de
s’exposer
involontairement
à
être
considéré
comme
prenant
part
à
une
conspiration.
Il
déclara
également
que
MM.
Marcotte
et
McCarthy
lui
suggérèrent
de
se
porter
acquéreur
d’un
intérêt
de
25
pour
cent
dans
la
Compagnie
Marcotte,
ce
qu’il
refusa
de
faire.
Les
factures
que
l’intimé
recevait
de
Marcotte
portaient
toutes
le
même
numéro,
soit
le
numéro
518,
et
il
déclara
qu’il
écrivit
à
M.
McCarthy
lui
demandant,
après
lui
avoir
mentionné
le
numéro
en
question,
d’expliquer
les
anomalies
susmentionnées
se
rapportant
à
la
livraison
et
à
l’achat
des
marchandises.
Comme
il
ne
recut
aucune
réponse
à
sa
lettre,
il
communiqua
alors
avec
M.
McCarthy
de
C.
Co.
par
télégrammes
et
par
lettres
recommandées,
mais
sans
plus
de
succès.
Il
essaya
ensuite
de
rejoindre
M.
McCarthy
par
appels
interurbains
et,
au
cours
de
l’une
de
ses
vaines
tentatives,
il
réussit
à
parler
à
M.
Keith,
le
président
de
C.
Co.,
à
qui
il
fit
part
de
ses
soupçons
lui
disant
qu’il
était
convaincu
qu’
‘‘il
y
a
quelque
chose
de
croche
qui
marche’?
quant
à
ses
achats
de
Marcotte,
mais
le
président,
dit-il,
lui
donna
à
entendre
que,
si
tel
était
le
cas,
c’était
lui
(l’intimé)
qui
était
“croche”,
et
il
refusa
de
faire
quoi
que
ce
soit
à
ce
sujet.
L’intimé
consulta
alors
son
avocat
et
celui-ci
l’avisa
de
refuser
les
paiements
dus
à
la
Compagnie
Marcotte,
pour
marchandise
vendue
et
livrée
(ci-après
désignée
‘‘la
marchandise’’),
s’élevant
à
$11,126.25.
Peu
de
temps
après,
la
Compagnie
Marcotte
institua
des
procédures
judiciaires
contre
lui,
mais
—
pour
des
raisons
que
j’expliquerai
plus
tard
—
l’action
fut
retirée.
Le
procureur
de
l’intimé
envoya
ce
qui
est
communément
appelé
‘‘une
lettre
d’avocat”
au
président
de
C.
Co.,
réclamant
des
dommages
pour
un
montant
excédant
de
beaucoup
le
montant
de
$11,126.25,
prix
des
marchandises
vendues,
et
provoqua
la
visite
d’un
M.
Marshall,
avocat,
qui
était
aussi
alors
secrétaire
de
C.
Co.,
à
Sherbrooke,
où
il
y
rencontra
l’intimé
et
son
avocat.
Pendant
cette
visite,
M.
Marshall
—
à
qui
copies
des
lettres
et
télégrammes
susmentionnés
furent
montrées
et
sur
preuve
des
appels
téléphoniques
—
déclara
que
Compagnie
n’avait
jamais
été
mise
au
courant
ni
des
lettres,
télégrammes
ou
même
des
téléphones
et
il
semble
bien
que
ces
communications
furent
interceptées
par
M.
McCarthy,
qui
fut
plus
tard
congédié.
D’autres
événements
survinrent
par
la
suite.
La
Compagnie
Marcotte
négligea
de
payer
la
marchandise
achetée
de
C.
Co.
et
subséquemment
vendue
à
Carnegie,
et
la
Compagnie
Marcotte,
à
la
demande
de
C.
Co.,
lui
transféra
sa
créance
contre
l’intimé.
Il
semble
aussi
que
la
réclammation
comprenait
deux
machines
pour
le
tricot,
dont
le
prix
n’a
pas
été
indiqué
(voir
Ex.
R-l).
Je
dois
ajouter
qu’en
ce
qui
regarde
ces
deux
machines
les
procureurs
des
parties
ont
déclaré
qu’elles
ne
sont
pas
en
litige
et
que
l’on
ne
doit
pas
en
tenir
compte.
Peu
de
temps
après,
la
Compagnie
Marcotte
fit
cession
volontaire
de
ses
biens.
Le
23
décembre
1957,
pour
régler
leurs
différends,
une
entente
par
écrit
(Ex.
A-1)
intervint
entre
C.
Co.
et
Carnegie,
laquelle
se
lit
comme
suit:
“December
23,
1957
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Company
Ltd.,
2035
Guy
Street,
Montreal
25,
Quebec.
Dear
Sirs:
F.J.
Marcotte
Company
Ltd.
have
at
present
a
claim
against
us
in
the
amount
of
$11,126.25
which
is
alleged
to
represent
balance
of
payment
due
on
goods
delivered
by
them
to
us.
By
separate
agreement
you
have
arranged
for
the
assignment
of
this
claim
from
F.
J.
Marcotte
Company,
Ltd.
to
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Company
Ltd.
and
although
it
was
our
intention
to
contest
this
claim,
we
hereby
agree
to
the
said
assignment
and
hereby
acknowledge
the
claim.
In
consideration
for
such
action
on
our
part,
you
have
agreed
upon
completion
of
such
assignment
to
cancel
the
said
claim
of
$11,126.25.
In
consideration
for
such
action
on
your
part,
we
hereby
waive
any
and
all
claims
which
we
might
have
against
the
said
F.
J.
Marcotte
Company
Ltd.
or
against
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Company,
Ltd.
by
reason
of
the
assignment
from
F.
J.
Marcotte
Company
Ltd.
Yours
very
truly,
Carnegie
Locknit
Reg’d.
per:
Roland
Couture
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Company,
Ltd.
(signature
illisible)
’’
Il
est
évident,
à
mon
avis,
que
1’exhibit
A-1
comporte
un
double
but,
étant
donné
que
les
parties
y
mentionnées,
en
faisant
des
concessions—chacune
d’elles
possédant
une
valeur
reconnue
de
$11,126.25—ont
mis
fin
en
premier
lieu
à
une
action
originalement
instituée
par
la
Compagnie
Marcotte
contre
l’intimé,
mais
cédée
par
la
Compagnie
Marcotte
à
C.
Co.,
et,
en
second
lieu,
à
une
menace
de
poursuite
judiciaire
faite
par
l’intimé
contre
C.
Co.
Les
dispositions
dudit
contrat
sont
telles
que
prévues
dans
les
articles
1918,
1919
et
1920
du
Code
civil:
“1918.
La
transaction
est
un
contrat
par
lequel
les
parties
terminent
un
procès
déjà
commencé,
ou
préviennent
une
contestation
à
naître,
au
moyen
de
concessions
ou
de
réserves
faites
par
l’une
des
parties
ou
par
toutes
deux.
1919.
Ceux
là
seuls
qui
ont
la
capacité
légale
de
disposer
des
objets
compris
dans
la
transaction
peuvent
en
transiger.
1920.
La
transaction
a,
entre
les
parties,
l’autorité
de
la
chose
jugée
en
dernier
ressort.
Au
paragraphe
3
de
l’avis
d’appel,
l’intimé
allègue
que
la
dette
de
$11,126.25
encourue
par
l’intimé
pour
l’achat
de
marchandises
n’a
jamais
été
payée
et
qu’elle
n’est
plus
exigible,
mais
dans
mon
opinion,
comme
conséquence
de
la
susdite
transaction,
la
dette
de
l’intimé,
en
fait
et
en
droit,
a
été
aussi
effectivement
payée
que
si
chacune
des
parties
y
afférentes
s’étaient
mutuellement
remis
un
chèque
de
$11,126.25.
Comme
je
l’ai
déjà
dit,
la
question
la
plus
importante
à
déterminer
est.
celle-ci:
le
bénéfice
que
l’intimé
a
reçu
en
raison
de
l’entente
par
écrit
Ex.
A-1,
par
laquelle
l’intimé
avait
le
droit
de
recevoir
un
crédit
pour
la
dite
somme
de
$11,126.25,
constitue-
t-il
un
revenu
taxable
?
“Si
l’on
pouvait
dire
avec
justification,
conformément
à
la
cause
de
Goldman
v.
M.N.R.,
[1958]
1
S.C.R.
211;
]1953[
C.T.C.
95,
que
le
bénéfice
dans
la
présente
cause
a
été
reçu
pour
services
rendus,
je
n’hésiterais
pas
à
maintenir
le
présent
appel.
Le
paragraphe
(f)
de
la
réponse
à
l’avis
d’appel
pourrait,
jusqu’à
un
certain
point,
être
invoqué
en
faveur
de
cette
soumission,
lequel
paragraphe
—
dans
le
but
de
sauver
du
temps
—
il
est
bon,
Je
crois,
de
répéter
:
“
(f)
Le
23
décembre
1957,
cette
créance
fut
annulée
par
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.
en
considération
des
renseignements
que
l’intimé
avait
fournis
à
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Co.
Ltd.
sur
les
relations
existantes
entre
l’officier
de
la
compagnie,
congédié
à
la
suite
de
ces
faits,
et
F.
J.
Marcotte
Co.
Ltd.”
Le
procureur
de
l’appelant
a
compris
l’importance
de
cette
question
et,
à
mon
avis,
s’est
donné
beaucoup
de
peine,
mais
en
vain,
pour
établir
que
la
bénéfice
reçu
par
l’intimé
a
été
accordé
à
ce
dernier
pour
services
rendus,
tel
qu’il
appert
du
témoignage
de
Clifford
Malone,
secrétaire
de
C.
Co.,
entendu
de
la
part
de
l’appelant.
En
réponse
à
la
question
‘Was
it
(the
debt)
cancelled
to
avoid
legal
proceedings
?”
le
témoin
a
dit
:
“A.
It
was,
to
the
best
of
my
knowledge,
for
many
reasons;
one
of
which
was
a
threatened
suit
by
Carnegie
Locknit
against
Canadian
Chemical
based
on
certain
alleged
commitments
made
by
one
of
our
salesmen
to
Carnegie.
Q.
Was
it
cancelled
as
a
reward
or
as
a
donation
to
Mr.
Couture
for
services
he
rendered
to
your
company?
A.
No.
Q.
It
was
not
as
a
reward
for
services
he
rendered
to
your
company?
A.
No.”
De
plus,
en
transquestion
(p.
48,
in
fine)
le
procureur
de
l’intimé
demanda
au
témoin
Malone
de
produire
comme
Exhibit
R-2
une
letter
qui
se
passe
de
commentaires
et
qui
se
lit
comme
suit:
‘
‘
CSM-424-60
July
29,
1960.
Department
of
National
Revenue,
Taxation
Division,
20
Couture
Street,
Sherbrooke,
P.Q.
Attention:
Mr.
G.
Thivierge,
Appeal
Section.
Dear
Sirs:
In
reply
to
your
letters
of
June
16th
and
July
13th
and
further
to
our
telephone
conversation
of
yesterday,
I
wish
to
advise
as
follows
with
respect
to
the
claim
of
Canadian
Chemical
&
Company,
Limited
against
Carnegie
Locknit
Reg’d.
in
the
amount
of
$11,126.25.
In
this
regard
I
also
advise
that
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Company,
Limited
has
now
been
wound
up
and
any
residual
matters
are
being
handled
by
Canadian
Chemical
Company,
Limited.
In
1957
Chemeell
Fibres
Limited,
a
then
subsidiary
of
Canadian
Chemical
&
Cellulose
Company,
Limited,
discovered
that
one
of
its
salesmen
was
downgrading
goods
being
sold
to
F.
J.
Marcotte
Co.
Ltd.,
which
company
in
turn
sold
such
goods
to
Carnegie
Locknit
Reg’d
as
first
grade
goods
but
at
reduced
prices.
At
the
same
time
our
salesman
assured
Carnegie
of
a
continuous
supply
of
such
goods
at
similar
reduced
prices.
Chemcell
Fibres
in
effecting
settlement
with
the
F.
J.
Marcotte
firm
for
the
true
value
of
the
goods
sold
received
a
claim
of
Marcotte
against
Carnegie
in
the
amount
of
$11,126.25.
However,
Carnegie
at
that
time
indicated
the
possibility
of
instituting
legal
action
against
Chemcell
Fibres
because
of
the
above
mentioned
undertaking
of
the
salesman,
Carnegie
having
made
commitments
to
its
customers
based
on
a
continual
supply
of
goods
at
reduced
prices.
Accordingly,
it
was
decided
that
it
was
in
the
best
interests
of
Chemcell
Fibres
not
to
enforce
collection
of
the
$11,126.25
and
upon
the
undertaking
of
Carnegie
that
legal
action
would
not
be
commenced
such
claim
was
cancelled.
We
trust
that
the
above
fully
answers
your
request
and
we
would
ask
that
this
information
be
treated
in
confidence.
|
Yours
very
truly,
|
|
(signature)
C.
8.
Malone,
|
|
CSM/os
|
Secretary’’
|
En
ce
qui
a
trait
à
la
lettre
Exhibit
R-2
précitée,
le
témoin
Malone
a
témoigné
comme
suit
(p.
49)
:
‘
‘
Q.
Referring
to
that
letter,
could
you
say
you
cancelled
that
amount
from
your
books
as
a
normal
course
of
business
or
was
it
extraordinary?
A.
It
was
extraordinary,
it
is
not
normal.
Q.
What
did
you
do
to
cancel
that
amount
from
your
books?
A.
There
were
several
reasons,
and
one
of
which
was
that
we
were
threatened
with
a
suit
by
Carnegie
against
our
company,
and
another
one
was
that
we
could
not
maintain
the
sale
of
yarn
at
those
prices
and
maintain
the
market
for
the
yarn.
Thirdly,
we
wished
to
close
up
the
matter,
it
was
an
unhappy
affair
as
far
as
our
company
was
concerned,
and
we
were
quite
happy
to
close
it
off
and
we
wished
to
maintain
business
relations
with
Mr.
Couture.??
Je
réitère
que
le
témoignage
de
Roland
Couture
ne
s’accorde
pas
tout
à
fait
avec
celui
de
Marcotte.
En
effet,
si
on
se
réfère
à
la
preuve
et
si
on
lit
la
lettre
Exhibit
R-2,
il
semble
qu’au
paragraphe
2
de
cette
lettre
Marcotte
y
a
désigné
McCarthy
comme
étant
un
vendeur
à
l’emploi
d’une
filiale
de
C.
Co.,
en
1957,
alors
que
l’intimé,
lui,
l’a
désigné
comme
étant
un
directeur
de
cette
dernière
compagnie.
Je
crois,
toutefois,
que
cette
différence
a
peu
d’importance.
A
mon
avis
la
preuve
indique
clairement
que
C.
Co.
tenait
à
acheter
sa
paix
et
que,
pour
ce
faire,
elle
a
payé,
par
voie
de
remise
de
dette,
l’équivalent
de
$11,126.25
afin
d’empêcher
une
action
en
dommages
que
l’intimé
entendait
instituer
contre
elle.
Le
procureur
de
l’appelant
a
mis
de
l’avant
un
argument
additionnel,
à
savoir
:
que
même
si
l’on
admet
que
l’intimé
a
reçu
$11,126.25
à
titre
de
dommages
et
que
ce
montant
peut
être
considéré
comme
un
gain
de
capital,
les
entrées
qui
apparaissent
dans
les
livres
de
compte
de
l’intimé
sont
erronées.
La
prétendue
erreur
dont
le
procureur
de
l’appelant
se
plaint
est
suffisamment
résumée
dans
la
transcription
de
son
argument
;
je
cite:
.
.
.
lorsqu’il
y
a
eu
cancellation
de
dette,
le
montant
de
$11,126.25
aurait
dû
être
déduit
du
compte
d’achats
et
aussi
déduit
des
comptes
payables.
Mais
monsieur
Couture
a
toujours
laissée
dans
ses
livres
le
montant
de
$11,126.25
au
lieu
de
le
diminuer
du
compte
d’achats;
il
l’a
transféré
aux
comptes
payables,
ce
qui
veut
dire
que
pour
l’année
1957
il
réclame
toujours
une
dépense
de
$11,126.25
dans
ses
livres,
dette
qui
lui
a
été
cancellée,
pour
quelque
raison
que
ce
soit
et
comme
je
l’ai
dit
tantôt
...
??
La
susdite
prétention
de
la
part
de
l’appelant
ne
peut
pas
prévaloir,
parce
qu’à
mon
avis
il
ne
s’agit
pas
en
l’espèce
d’un
rabais
ou
abattement,
mais
bien
de
deux
dettes
distinctes
et
pour
un
montant
identique,
l’une
par
laquelle
C.
Co.
est
endettée
envers
l’intimé
par
suite
des
dommages
qu’il
aurait
subis
et
l’autre
représentant
la
valeur
de
certaines
marchandises
vendues
et
payables
par
l’intimé
à
C.
Co.,
le
débiteur,
dans
les
deux
cas,
ayant
reconnu
sa
responsabilité.
Je
considère
que
l’intimé
était
justifié
d’utiliser
le
montant
de
$11,126.25,
qu’il
devait
récupérer
de
C.
Co.
pour
dommages
et
qu’il
entra
dans
son
état
financier
sous
le
titre
“Conciliation
of
Capital
Account’’
comme
surplus
de
capital,
pour
liquider
une
somme
identique
($11,126.25),
mais
payable,
pour
marchandises
reçues.
Je
suis
également
d’opinion
que
le
dit
montant
dû,
soit
$11,126.25,
qui
est
inclus
comme
achats
et
coût
de
ventes
dans
le
rapport
de
l’intimé
intitulé
‘‘Profit
and
Loss
Statement’’,
fut
avec
raison
traité,
par
conciliation,
comme
un
compte
payé.
Je
crois
que
s’il
avait
été
traité
de
la
façon
suggérée
par
l’appelant
ceci
aurait
eu
pour
résultat
d’accroître
les
profits
de
l’intimé
d’une
somme
de
$11,126.25
en
se
servant
de
l’expédient
injustifiable
de
cotiser
un
gain
provenant
de
la
réalisation
d’un
capital
de
même
montant.
Comme
je
l’ai
déjà
fait
remarquer,
à
mon
avis
l’intimé
était
justifié
de
faire
dans
ses
livres
les
mêmes
entrées
qu’il
aurait
pu
faire
si
les
deux,
l’intimé
et
C.
Co.,
avaient
suivi
la
formalité
de
s’échanger
chacun
leur
chèque
pour
un
même
montant,
viz.
$11,126.25.
Je
ne
puis,
par
conséquent,
tenir
pour
justifiée
la
cotisation
de
l’appelant
par
laquelle
$11,126.25
a
été
ajouté
au
revenu
autrement
imposable
de
l’intimé.
PAR
CES
MOTIFS,
il
s’ensuit
que
les
$11,126.25
que
l’intimé,
ainsi
qu’il
a
été
admis,
avait
droit
de
recevoir
ne
constituent
pas
un
revenu
découlant
d’un
commerce,
ni
un
paiement
pour
services
rendus,
mais
un
gain
afférent
à
la
réalisation
d’un
capital,
et
n’est
pas
par
conséquent
imposable.
L’appel
est
donc
rejeté
avec
dépends.
Jugement
en
conséquence.