DUMOULIN,
J.:—La
compagnie
J.-Euclide
Perron
Limitée,
de
Chicoutimi,
province
de
Québec,
excipe
devant
cette
Cour
d’une
décision
de
la
Commission
d’Appel
de
l’Impôt,
datée
le
2
mai
1961
(27
Tax
A.B.C.
245),
qui
rejetait
sa
contestation
d’une
recotisation
de
son
revenu
imposable
pour
l’année
1956
émise
par
le
ministère
intimé,
le
12
décembre
1958.
Pour
l’année
d’imposition
1956,
la
compagnie
J.-Euclide
Perron
déclarait
un
revenu
réel
de
$34,512.51,
abstraction
faite,
toutefois,
"d’un
profit
au
montant
de
$40,673.22,
réalisé
en
1956
par
l’appelante,
sur
la
vente
d’un
immeuble
dit:
de
la
Filature
du
Saguenay’’,
selon
les
termes
de
l’article
3
de
l’avis
d’appel.
L’omission
de
cette
dernière
somme
dans
le
rapport
annuel
de
l’appelante
a
donné
lieu
à
la
difficulté
qu’il
me
faut
aplanir.
L’article
4
de
l’avis
d’appel
dit
que:
“4.
L’appelante
avait
considéré
ce
profit,
comme
un
profit
à
capital
et
conséquemment
ne
l’avait
pas
considéré
comme
un
revenu
imposable.”
Nous
lirons
tantôt
l’exposé
des
motifs
qui
auraient
induit
la
compagnie
Perron
à
croire
que
ce
bénéfice
de
quarante
mille
dollars
sur
la
revente
d’un
immeuble,
dans
les
conditions
de
ce
cas
particulier,
constituât
un
gain
de
capital
et
non
‘‘une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial”,
au
gré
du
sous-
paragraphe
(e)
de
l’article
139(1)
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
revenu
(S.R.C.
1952,
ce.
148).
Mais
préalablement,
il
convient
d’indiquer
que,
par
suite
de
cette
révision
de
la
cotisation,
les
revenus
de
l’appelante
passaient
de
l’ordre
de
$34,512.51
à
celui
de
$75,484.46,
nouveau
total
formé
des
postes
ci-dessous:
(a)
le
revenu
réel
certifié
par
l’appelante
|
$34,512.51
|
(b)
le
profit
provenant
de
la
vente
de
l’immeuble
|
40,673.22
|
(c)
correction
apportée
à
l’item
dépréciation
|
298.73
|
Corrélativement,
la
taxe
exigée
de
la
compagnie
Perron
était
majorée
d’une
somme
de
$16,269.29,
ce
qui
en
haussait
l’indice
de
$8,405
à
celui
de
$24,793.78.
Le
litige,
comme
déjà
indiqué,
porte
tout
entier
sur
l’élucidation
de
la
spécification
que
doit
revêtir,
au
regard
de
la
loi
fiscale,
le
gain
de
$40,673.22.
L’appelante
le
considère
comme
la
simple
plus-value
d’un
actif
en
capital
(enhancement
of
a
capital
asset),
l’intimé,
au
contraire,
ne
voit
dans
cette
transaction
qu’une
affaire
de
nature
commerciale
(an
adventure
or
concern
in
the
nature
of
trade).
Les
raisons
mises
de
l’avant
pour
étayer
la
prétention
de
la
compagnie
Perron
sont
formulées
à
l’article
31
de
l’avis
d’appel,
je
cite:
“31.
En
effet,
l’appelante
se
proposait
en
achetant
cet
immeuble
de
faire
le
commerce
d’entreposage,
de
location
de
bureaux
et
d’entrepôts,
et
se
proposait
également
de
garder
le
dit
immeuble
pour
les
fins
de
son
commerce
d’entrepreneur
en
construction.”
Joignons
que
les
articles
21,
22
et
30
des
procédures
d’appel
allèguent
subsidiairement,
mais
sans
établir
de
connexion
légale
entre
les
parties,
l’explication
suivante:
“21.
Le
président
de
la
compagnie-appelante,
se
trouvait
en
1955,
en
même
temps
directeur
de
la
Filature
du
Saguenay
Ltée;
et
était
endosseur
pour
cette
dernière
d’une
dette
au
montant
de
$18,000,
et
ce
avec
d’autres
personnes.
22.
La
Filature
du
Saguenay
Ltée,
étant
en
défaut
vis-a-vis
des
obligataires,
dut
remettre
les
biens
faisant
l’objet
de
la
garantie
au
Fiduciaire
pour
réalisation
de
garantie;
30.
Le
fait
par
l’appelante
d’acheter
cet
immeuble
solutionnait
le
problème
des
obligations
échues
et
constituait
pour
l’appelante
un
placement
qu’elle
prévoyait
rentable.”
Cette
citation
n’est
incluse
que
par
acquit
de
conscience;
les
endossements
souscrits
par
le
président
de
la
compagnie
Perron
en
faveur
de
la
Filature
du
Saguenay,
en
faillite,
demeurent
absolument
étrangers
au
litige.
Quelques
précisions,
maintenant,
au
sujet
de
la
bâtisse
acquise
par
l’appelante.
Il
s’agit
d’un
immeuble
comprenant
20,000
pieds
carrés
‘‘de
plancher’’,
qui
fit
l’objet
d’une
première
offre
d’acheter
de
la
part
d’un
dénommé
Gérard
Galand,
de
Québec.
Prix
alors
soumis
au
fiduciaire
des
biens
de
la
Filature
du
Saguenay
:
$20,000.
Après
le
refus
de
cette
offre,
survint
celle
de
l’appelante,
le
18
octobre
1955,
d’un
prix
de
$70,500,
qui
incluait
aussi
‘‘une
résidence
à
logements
sise
aux
environs
des
immeubles
principaux
de
la
Filature’’
(avis
d’appel,
art.
27).
L’acceptation
par
le
fiduciaire
de
cette
surenchére
fut
constatée
par
acte
authentique,
le
14
novembre
1955,
mais
l’appelante
insiste
sur
la
date
du
18
octobre
comme
étant
celle
de
l’acquisition
véritable
(Code
civil,
art
1472).
Bien
que
l’appel
soit
uniquement
fondé
sur
l’intention
d’affecter
ce
bâtiment
à
des
fins
locatives,
excluant
l’idée
d’une
revente
à
brève
échéance,
ce
fut
cependant
cette
seconde
conjoncture
qui
se
réalisa,
le
28
mars
1956,
alors
que
la
firme
Pierre
Joron
Service
Limitée,
de
Chicoutimi,
se
porta
acquéreur
de
l’immeuble
pour
un
prix
de
$100,000,
payable
$5,000
comptant,
et
la
balance
par
versements
échelonnés
sur
une
période
de
plusieurs
années.
Il
importe,
dés
ici,
de
souligner
que
selon
le
contexte
des
articles
42
et
43
de
l’avis
d’appel,
il
ressort
clairement
que
les
pourparlers
de
revente
à
la
compagnie
Joron
Ltée,
furent
engagés
au
début
de
janvier
1956,
mois
de
deux
mois
après
l’acte
notarié
d’achat
du
14
novembre
précédent.
Sans
autre
commentaires,
consignons
que
l’appelant
renonea
assez
tôt
à
son
espoir
initial
de
louer
cette
propriété.
Exception
faite
d’une
très
brève
apparition
de
M.
Pierre
Joron,
l’audition
ne
souleva
que
des
questions
de
droit,
la
transcription
de
la
preuve
oral
entendue
devant
la
Coommission
d’Appel
de
l’impôt
étant
versée
de
consentement
mutuel
au
dossier
;
les
citations
rapportées
ci-après
proviendront
donc
de
cette
source
d’information.
Avant
de
commencer
l’examen
des
témoignages
pertinents,
je
signalerai
une
anomalie,
répétée
en
maints
endroits
de
l’avis
d’appel,
qui
mentionne
un
profit
de
$40,673.22,
écart
excédentaire
entre
un
prix
d’achat
de
$70,500
et
celui
de
la
revente,
au
montant
de
$100,000,
à
Joron
Service
Ltée.
La
comparaison
de
ces
trois
sommes
devrait
établir,
semble-t-il,
un
résultat
de
$29,500.
Que
nous
apprend
la
preuve
relativement
aux
démarches
tentées
par
la
compagnie
Perron
en
vue
de
louer
sa
récente
acquisition
immobilière
et
aux
possibilités
de
succès
qu’elle
pouvait
raisonnablement
espérer
?
M.
Pierre
Joron
se
désigne
comme
camionneur
et
entreposeur
à
Chicoutimi.
Son
commerce
de
camionnage
ayant
pris
une
extension
considérable
depuis
la
conclusion
de
certains
arrangements
avec
la
compagnie
Baillargeon
Express
de
Montréal,
un
entrepôt
qui
satisfît
aux
exigences
de
sécurité
requises
par
la
Canadian
Warehousemen
Association
était
devenu
indispensable.
M.
Joron
n
’avait
pas
écarté
l’idée
d’entreprendre
la
construction
d’un
vaste
hangar
quand,
dit-il,
vers
la
fin
de
1955,
je
crois
que
c’est
en
novembre,
octobre
ou
novembre,
surtout
vers
la
fin,
monsieur
Fernand
Perron
(le
fils
de
J.-Euclide
Perron)
est
venu
me
voir
disant
qu’ils
avaient
acheté
La
Filature
du
Saguenay
et
m’offrant
de
me
louer
à
un
dollar
du
pied
carré”.
Ce
loyer
parut
trop
élevé
à
Joron;
mais
sur
réception,
au
début
de
1956,
d’une
sommation
finale
de
la
Canadian
Warehousemen
Association,
menacant
d’annuler
leur
contrat
d’agence
si
un
entrepôt
moderne
n’était
pas
construit
sans
tarder,
le
témoin
explique
qu’à
la
suggestion
du
représentant
des
Prévoyants
du
Canada,
M.
Beaulieu,
neveu
de
J.-Euclide
Perron,
il
s’ouvrit
de
nouveau
auprès
de
celui-ci
de
son
projet
d’acheter
l’immeuble
de
la
défunte
Filature
du
Saguenay,
si
on
lui
consentait
des
termes
de
contrat
appropriés
à
ses
ressources
financières.
Joron
dit
bien
que
Perron
préférait
louer,
mais
dût
céder
à
ses
instances
d’acheter,
et
que
la
vente
fut
conclue
vers
la
fin
de
mars
au
prix
de
$90,000.
A
ce
moment,
l’immeuble
était
partiellement
occupé
par
deux
locataires:
Isolation
Générale,
bénéficiaire
d’un
bail
de
courte
durée
et
qui
payait
un
loyer
mensuel
de
$175,
puis
Simpson-
Sears
dont
le
loyer
était
de
$55
par
mois.
Une
des
conditions
de
la
vente
à
Joron
prévoyait
la
cessation
de
ces
deux
baux
au
gré
absolu
du
nouvel
acquéreur.
M.
J.-Euclide
Perron,
ingénieur
professionnel,
est
le
président
de
la
compagnie
appelante
dont
la
principale
opération,
selon
le
témoin,
‘‘est
une
entreprise
de
construction
générale,
entrepreneur
général”.
M.
Perron,
très
au
courant,
et
pour
cause,
de
l’état
précaire
de
la
Filature
du
Saguenay
Limitée,
entrevit
la
rentabilité
d’une
exploitation
d’entreposage,
s’il
pouvait
acheter
les
immeubles
de
cette
compagnie
en
déconfiture.
Nous
savons
que
cette
transaction
fut
effectivement
conclue
le
14
novembre
1955.
En
réponse
à
cette
question
de
son
avocat,
Me
Richard
Dufour
:
‘‘Subséquemment,
avez-vous
loué
une
partie
du
plancher
qui
était
disponible?’’
M.
Perron
dit:
“Oui.
Après
le
Jour
de
l’An,
quelque
temps
après
l’achat,
on
s’est
mis
en
train
de
louer
ça
et
on
a
loué
une
couple
de
petits
locaux,
et
on
a
fait
un
peu
de
démarches
pour
trouver
d’autres
locataires.’’
Le
président
de
l’appelant,
on
le
constatera,
n’insiste
guère
sur
les
efforts
déployés
afin
d’intéresser
des
locataires
éventuels.
Nous
avons
vu,
du
reste,
que
dés
le
début
de
janvier,
des
négociations
de
vente
étaient
engagées
entre
la
compagnie
J.-Euclide
Perron
et
J-or-on
Service
Limitée,
négociations
qui
devaient
amener
une
mutation
de
propriétaires,
le
28
mars
1956.
Je
rapporterai
encore
quelques
lignes,
extraites
du
témoignage
de
l’ingénieur
Perron,
répondant
à
Me
Paquin,
procureur
de
l’intimé,
qui
lui
demandait
s’il
avait
effectivement
fait
le
commerce
d’entreposage.
“R.
On
a
commencé
à
louer
une
couple
de
locaux
mais
ça
ne
décolle
pas
du
jour
au
lendemain.
Il
fallait
partir
ça,
ça
ne
part
pas
sec.
Il
fallait
prendre
des
contacts
avec
des
compagnies
d’entreposage
;
c’est
une
affaire
de
longue
main
que
de
partir
ça.
D.
Avez-vous
songé
que
vous
pourriez
vendre
ça
si
ce
n’était
pas
de
votre
gout?
R.
Ca,
c’est
toujours
une
possibilité
quand
une
affaire
ne
marche
pas.”
Cette
toute
dernière
admission
s’intégre
parfaitement
dans
la
catégorie
d’objectifs
secondaires
qui
ont
suffi,
dans
au
moins
trois
causes
dont
11
sera
fait
mention,
pour
tenir
que
des
transactions
de
cette
nature
étaient
‘‘une
initiative
ou
une
affaire
d’un
caractère
commercial’’.
M.
Fernand
Perron,
secrétaire-trésorier
de
la
Compagnie,
confirme
la
présence
de
deux
locataires
dans
l’immeuble
quand
l’appelant
en
devint
propriétaire.
Il
ajoute
que,
postérieurement
au
14
novembre
1955,
une
dizaine
de
négociants
furent
approchés
par
correspondance
ou
par
démarches
individuelles,
mais
que
tous
refusèrent
de
louer
de
l’espace
dans
cette
bâtisse.
Enfin,
M.
Aimas
Brassard,
courtier
en
immeubles
à
Chicoutimi,
relate
que,
dans
le
cours
du
mois
de
mai
1955,
J.-Euclide
Perron
lui
aurait
dit:
“Essayez
de
me
trouver
de
bons
locataires.
Si
on
a
plusieurs
locataires,
on
achètera
cette
affaire-là
pour
faire
de
l’entreposage.’’
On
aura
compris
évidemment
que
l’à
peu
près
‘‘cette
affaire-là”
désigne
l’entrepôt
qui
appartenait
alors
à
la
Filature
du
Saguenay
Ltée.
Brassard
tenta
vainement
de
trouver
des
locataires.
Me
Paquin
lui
demande:
‘Durant
cette
période
de
mai
jusqu’à
la
fin
de
l’année
1955,
est-ce
que
vous
avez
trouvé
des
locataires
?
R.
Non.
Parmi
les
clients
sollicités
tous
ont
répondu
que
c’était
regrettable
qu’il
n’y
ait
pas
de
sortie
sur
la
rue
Montcalm,
et
c’était
un
de
nos
plans
d’avoir
un
passage
sur
la
rue
Montcalm.”
Une
double
conclusion
ressort
de
cette
preuve
à
savoir
que
ce
bâtiment
ne
convenait
pas,
tel
quel,
à
des
usages
locatifs
puis,
que
les
projets
de
location,
dont
il
m’est
permi
de
prendre
acte,
furent
de
brève
durée,
allant
du
14
novembre
1955
au
début
de
janvier
1956,
quand
la
vente
à
Joron
Ltée
offrit
une
possibilité
prometteuse.
Cette
cause
ne
soulève
guére
de
problèmes
;
elle
se
range
dans
la
liste
déjà
longue
de
ce
que
l’on
est
convenu
d’appeler
‘‘les
intentions
frustrées’’,
traduction
presque
littérale
de
l’anglais
‘“Frustration
Cases”.
En
pareil
cas,
le
contribuable,
société
commerciale
ou
particulier,
déclare
que
son
intention
d’affecter
une
propriété
à
tel
ou
tel
genre
d’exploitation
fut
déjouée
par
des
complications
imprévisibles,
rendant
ainsi
inévitable
la
disposition
de
ce
bien
au
moyen
d’une
ou
de
plusieurs
ventes.
Un
tel
raisonnement
accorde
trop
de
poids
à
l’objectif
allégué
mais
irréalisé,
et
trop
peu
à
la
transaction
subséquemment
intervenue.
La
jurisprudence
attache
une
importance
considérable
à
l’intention
prédominante
:
la
poursuite
de
bénéfices
pécuniaires.
Il
importe
assez
peu
que
l’obtention
d’un
profit
résulte
d’une
transaction
financière
différente
du
projet
qui
avait
initialement
inspiré
la
mise
de
fonds.
Cette
interprétation
fut
appliquée
par
l’honorable
Juge
Thur-
low,
de
cette
Cour,
dans
deux
causes
récentes:
Bayridge
Estates
Lid.
v.
M.N.R.,
et
Hersch
Fogel
v.
M.N.R.
Dans
l’instance:
Bayridge
Estates
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1959]
Ex.
C.R.
248,
249;
[1959]
C.T.C.
158,
les
faits
sont
très
simples:
la
compagnie
Bayridge,
qui
projetait
de
faire
le
commerce
de
lots
résidentiels,
avec
maisons
dessus
construites,
et
aussi
l’installation
d’un
poste
d’essence,
ne
put
obtenir
l’assistance
financière
indispensable.
Force
lui
fut
done
de
revendre
les
lots,
ce
qu’elle
fit
avec
des
bénéfices
appréciables.
La
défense
opposée
au
fisc,
qui
avait
taxé
ces
profits,
recourait
à
l’échappatoire
de
l’intention
frustrée’’.
Le
savant
Juge
décida
que:
“.
.
.
the
sale
of
the
property
for
profit
was
one
of
the
several
alternative
purposes
for
which
the
property
was
acquired,
and
it
was
in
the
carrying
out
of
that
alternative
purpose,
when
it
became
clear
that
the
preferred
purpose
was
unattainable,
that
the
profit
in
question
was
made.
It
was,
accordingly,
a
profit
made
in
an
operation
of
business
in
carrying
out
a
scheme
for
profit-making
and
was
properly
assessable.”
Les
faits
sont
sensiblement
identiques
dans
l’autre
cause,
Hersch
Fogel
v.
M.N.R.,
[1959]
Ex.
C.R.
368,
364;
[1959]
C.T.C.
227,
ou
nous
lisons
ce
qui
suit:
Held:
That
the
lots
in
question
were
never
at
any
time
solely
a
capital
investment
as
distinct
from
a
revenue
asset;
the
intention
at
the
time
of
purchase
and
the
course
to
be
followed
were
precisely
the
same
as
applied
in
the
case
of
any
other
parcels
of
land
which
the
partnership
had,
namely,
to
turn
them
to
account
for
profit
by
building
on
them
for
sale
or
by
sale
of
the
vacant
land
itself,
as
might
appear
expedient,
if
for
any
reason
the
proposed
building
could
not
be
built;
they
were
not
an
investment
at
the
time
they
were
acquired
nor
did
they
acquire
that
character
from
anything
that
occurred
thereafter,
any
expenditures
of
money
or
effort
made
to
carry
out
that
purpose
were
quite
insufficient
to
give
them
such
a
character
to
the
exclusion
of
any
other.’’
Une
troisième
instance,
encore
plus
récente,
celle
de
Regal
Heights
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1960]
S.C.R.
902;
[1960]
C.T.C.
384,
se
rapproche
davantage
du
cas
présentement
à
l’étude.
Un
groupe
de
spéculateurs
de
Calgary,
Alberta,
avaient
entamé
d’actives
démarches
auprès
de
la
compagnie
Simpson-Sears
en
vue
d’induire
cette
firme
à
construire
un
centre
commercial
(Shopping
Centre)
sur
des
terrains
acquis
pour
cette
fin
précise
par
ce
groupe
de
financiers.
Il
advint
que
Simpson-Sears
opta
pour
un
autre
site,
deux
milles
plus
à
l’ouest.
Décus
dans
leur
projet,
les
sociétaires
de
Regal
Heights
s’empressèrent
de
revendre,
avec
profit
toutefois,
les
terrains
de
cet
actif
immobilier.
L’honorable
Juge
Judson,
rendant
l’arrêt
de
la
Cour
suprême
du
Canada
(le
Juge
Cartwright
dissidant),
statua
que:
‘
Throughout
the
existence
of
the
appellant
company,
its
interest
and
intentions
were
identical
with
those
of
the
promoters
of
this
scheme.
One
of
the
objects
stated
in
the
memorandum
of
association
of
the
company
was
To
construct
and
operate
apartment
houses,
blocks,
shopping
centres
and
to
otherwise
carry
on
any
business
which
may
be
conveniently
carried
on
in
a
shopping
centre.
Nothing
turns
upon
such
a
statement
in
such
a
document.
The
question
to
be
determined
is
not
what
business
or
trade
the
company
might
have
carried
on
but
rather
what
business,
if
any,
it
did
in
fact
engage
in
(Sutton
Lumber
and
Trading
Co.
Ltd.
V.
Minister
of
National
Revenue).
What
the
promoters
and
the
company
did
and
intended
to
do
is
clear
to
me
on
the
evidence,
as
it
was
to
the
learned
trial
judge.
They
failed
to
promote
a
shopping
centre
and
they
then
disposed
of
their
speculative
property
at
a
profit.
This
was
a
venture
in
the
nature
of
trade
and
the
profit
from
it
is
taxable
within
the
meaning
of
ss.
3,
4
and
139(1)
(e)
of
the
Income
Tax
Act.
These
cases
must
all
depend
on
their
particular
facts
and
there
is
no
analogy
between
the
sale
of
long-held
bona
fide
capital
assets,
as
in
the
Sutton
Lumber
case,
and
the
realization
of
a
profit
from
this
speculative
venture
in
the
nature
of
trade.
’
’
Une
dernière
citation,
extraite
du
traité
de
Hannan
and
Farnsworth
intitulé:
The
Principles
of
Income
Taxation,
p.
186,
semble
bien
au
même
effet
que
les
décisions
ci-haut
rapportées
:
‘Where
a
company
has
been
formed
for
the
purpose
of
acquiring
real
property
and
turning
it
to
account—whether
by
holding
the
property
and
deriving
rents
therefrom,
or
by
disposing
of
it
to
advantage—the
courts
in
this
country
(England)
lean
strongly
to
the
view
that
the
whole
of
the
company’s
activities
amount
to
the
conduct
of
a
business.
Consequently,
the
fact
of
incorporation
assumes
great
significance,
while
the
motives
of
the
persons
who
formed
the
company
are
treated
as
of
little
or
no
consequence.”
Il
va
sans
dire
que
la
compagnie
J.-Euclide
Perron
se
proposait
de
réaliser
des
profits
en
conséquence
de
l’achat
de
l’entrepôt,
naguère
propriété
de
la
Filature
du
Saguenay.
Cette
transaction,
du
reste,
s’écartait
peu
des
activités
normales
d’une
compagnie
de
construction
et
d’entreprises
par
devises
et
marchés.
De
toute
façon,
le
facteur
décisif,
ici,
est
d’ordre
commercial,
lors
même
que
l’appelante
ait
dû
se
résoudre
à
une
ligne
de
conduite
différente
de
celle
qu’elle
s’était
tracée
initialement.
Je
dois
donc
conclure
à
la
réalité
d’une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial,
d’après
l’article
139(1)
(e)
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
revenu,
assimilant
une
activité
de
ce
genre
à
une
entreprise,
ce
qui
rend
le
bénéfice
obtenu
sujet
à
taxation,
selon
l’article
3
de
ladite
loi
édictant
que:
le
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition
.
.
.
est
son
revenu
pour
l’année
de
toutes
provenances
.
.
.
et,
.
.
.
comprend
le
revenu
pour
l’année
provenant
(a)
d’entreprises
.
.
.”?
Par
ces
motifs
la
Cour
ordonne
et
décrète
que
le
revenu
de
l’appelante,
pour
l’année
d’imposition
1956,
a
été
correctement
computé
et
légalement
imposé
par
l’intimé.
L’appel
est
rejeté,
l’intimé
ayant
droit
de
recouvrer
les
dépens
encourus
après
taxation.
Jugement
conforme.