THORSON,
P.
:—Il
s’agit
ici
d’une
demande
d’une
ordonnance
autorisant
la
production
d’une
opposition
à
jugement
à
l’encontre
d’un
certificat
fait
sous
le
régime
de
l’article
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
S.R.C.
1952,
chapitre
148,
ci-après
appelée
simplement
la
Loi,
et
produit
à
cette
Cour
et
enregistré
sous
l’empire
de
l’article
susdit
le
12
décembre
1960.
Ledit
article
se
lit
comme
suit:
“119.
(1)
Un
montant
exigible
en
vertu
de
la
présente
loi
qui
est
impayé,
ou
la
partie
impayée
d’un
montant
exigible
en
vertu
de
la
présente
loi
peut
être
certifié
par
le
Ministre,
(a)
lorsqu’un
order
a
été
donné
par
le
Ministre
en
vertu
du
paragraphe
(2)
de
l’article
51,
immédiatement
après
ledit
ordre,
et
(b)
dans
les
autres
cas,
à
l’expiration
de
30
jours
après
le
manquement.
(2)
Sur
production
à
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada,
un
certificat
fait
sous
le
régime
du
présent
article
doit
être
enregistré
à
cette
cour
et,
lorsqu’il
est
enregistré,
il
a
la
même
force
et
le
même
effet,
et
toutes
les
mêmes
procédures
peuvent
être
prises
à
cet
égard,
que
s’il
était
un
jugement
obtenu
de
ladite
cour
pour
une
dette
au
montant
spécifié
dans
le
certificat,
plus
l’intérêt
jusqu’à
la
date
du
paiement
ainsi
qu’il
est
prescrit
dans
la
présente
loi.
(3)
Tous
les
frais
et
dépens
raisonnables
se
rattachant
a
l’enregistrement
du
certificat
sont
recouvrables
de
la
même
manière
que
s’ils
avaient
été
certifiés
et
que
le
certificat
eut
été
enregistré
sous
le
régime
du
présent
article.’
La
procédure
de
l’opposition
à
jugement,
invoquée
par
le
défendeur,
est
décrite
dans
les
articles
1163-1174
du
Code
de
Procédure
Civile
de
la
Province
de
Québec.
Mais
les
articles
1163,
1168
et
1173
sont
les
seuls
qu’il
faut
ici
considérer.
Ceux-
ci
se
lisent
comme
suit:
“Art.
1168.
Le
défendeur
condamné
par
défaut
de
comparaître
ou
de
plaider
peut,
s’il
a
été
empêché
de
produire
sa
défense
par
surprise,
par
fraude
ou
par
une
raison
estimée
suffisante
par
le
juge,
se
faire
relever
du
jugement
prononcé
contre
lui
en
formant
opposition.
Art.
1168.
L’opposition
est
produite
au
greffe,
mais
n’a
aucun
effet
et
ne
peut
être
reçue
par
le
protonotaire,
à
moins
qu'elle
ne
soit
accompagnée
d’une
ordonnance
du
juge
en
autorisant
la
production.
Art.
1173.
L’
opposition
fait
partie
de
la
procédure
dans
la
poursuite
originaire
et
est
une
défense
à
l’action.
Elle
est
assujettie
aux
mêmes
règles
et
délais
que
cette
action.
Les
délais
pour
contester
l’opposition
sont
comptés
de
sa
signification.”
Les
faits
pertinents
ne
sont
pas
contestés.
Un
avis
de
nouvelle
cotisation
pour
l’année
d’imposition
1942
fut
expédié
par
le
Ministre
au
défendeur
le
8
juin
1960.
L’impôt
sur
les
dons
faits
par
lui
au
cours
de
l’année
1942
fut
augmenté.
Le
montant
de
l’augmentation
était
$386,309.27,
l’intérêt
sur
cette
augmentation
était
$444,324.11
et
le
solde
dû
et
demandé
par
l’état
de
compte
de
l’avis
était
$828,633.38.
L’explication
des
changements
dans
le
calcul
de
l’impôt
fut
expédiée
au
défendeur
en
même
temps
que
l’avis.
L’avis
donnait
les
instructions
suivantes:
Opposition
Formelle
Tout
contribuable
qui
désire
s’opposer
à
sa
cotisation
par
un
Avis
d’opposition
en
bonne
et
due
forme
doit
le
faire
dans
les
soixante
jours
qui
suivent
la
date
d’expédition
de
T
Avis
de
cotisation
ou
de
l’Avis
de
nouvelle
cotisation
en
se
servant
de
la
formule
prescrite
à
cette
fin.
On
se
procure
des
exemplaires
de
la
formule
prescrite
intitulée
Avis
d’opposition’
à
n’importe
quel
bureau
de
district
d’impôt.
Une
fois
rempli,
l’Avis
d’opposition,
y
compris
les
motifs
d’opposition
et
tous
les
faits
pertinents,
doit
être
envoyés
en
duplicata
par
courrier
recommandé
au
Sous-ministre
du
Revenu
national
(Impôt),
Ottawa
(Ont.).”
Le
défendeur
a
envoyé
son
avis
d’opposition
à
la
nouvelle
cotisation
le
5
août
1960,
c’est-à-dire
cinquante-huit
jours
après
la
date
d’expédition
de
l’avis
de
la
nouvelle
cotisation,
et
le
défendeur
prétend
que
son
avis
d’opposition
fut
envoyé
dans
le
délai
prescrit.
Mais
le
Ministre,
par
une
lettre
sous
la
date
due
24
octobre
1960,
informait
le
défendeur
qu’il
a
rejeté
son
avis
d’opposition
parce
qu’il
n’était
pas
envoyé
dans
le
temps
prescrit,
vu
qu’en
1942
ce
n’était
pas
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
qui
s’appliquait,
mais
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
et
que
la
limite
de
temps
pour
produire
son
opposition
selon
cette
loi
était
d’un
mois.
Ladite
lettre
se
lit
ainsi:
Department
OF
NATIONAL
REVENUE
‘TAXATION
DIVISION
444
Sussex
Drive
|
Ottawa
2,
Ont.
|
|
October
24,
1960.
|
Mr.
Joseph
Arthur
Simard,
|
|
.1405
Peel
Street,
|
|
Montreal,
P.Q.
|
|
Dear
Sir:
We
have
considered
the
letter
of
August
5th,
1960,
from
your
Mr.
Rene
Barrière,
with
which
was
enclosed
a
set
of
‘Notice
of
Objection’
forms
with
respect
to
an
Assessment
Notice
dated
June
8th,
1960,
for
gift
tax
for
your
1942
year.
As
this
assessment
was
made
under
the
Income
War
Tax
Act,
the
Act
which
applies
to
1942
taxation
years,
a
Notice
of
Appeal
could
have
been
served
in
accordance
with
Section
58
of
the
Income
War
Tax
Act
within
one
month
after
the
day
of
mailing
of
the
Notice
of
Assessment.
As
the
Notice
of
Assessment
was
mailed
on
June
8th,
1960,
and
the
document
referred
to
above,
and
possibly
meant
to
represent
a
Notice
of
Appeal,
was
not
mailed
until
August
5th,
1960,
we
cannot
consider
that
a
valid
appeal
has
been
filed
with
respect
to
this
assessment
and,
therefore,
we
have
no
alternative
but
to
reject
the
document
which
you
have
sent
us.
Yours
faithfully,
D.
J.
McClellan,
Director
of
Appeals’’
Lie
défendeur
n’a
pas
payé
le
montant
de
l’impôt
mentionné
dans
l’avis
de
la
nouvelle
cotisation
et
le
Ministre,
le
8
décembre:
1960,
en
conformité
avec
l’article
119
de
la
Loi
a
certifié
qu”
en
vertu
de
ladite
Loi
le
défendeur
était
redevable
des
sommes
mentionnées
au
certificat,
‘‘qui
sont
maintenant
exigibles,
dues
et
impayées’’,
y
compris
les
montants
concernant
l’année
1942,
“Impôt
sur
dons—$386,309.27,
et
Intérêt
au
30ème
jour
de
novembre
1960—$454,830.06.’’
Ledit
certificat
a
été
produit
à
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada
et
enregistré
le
12
décembre
1960.
Le
même
jour
un
avis
fut
expédié
par
le
Ministre
au
défendeur
sous
l’intitulé
‘LA
REINE
vs
Joseph
A.
Simard”,
qui
l’informait,
inter
alia,
ainsi
:
“Avis
vous
est
donné
qu’en
vertu
des
dispositions
ci-
-après
citées
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
Le
revenu,
un
certificat
a
été
enregistré
à
la
Cour
de
l’Echiquier
lequel
constitue
un
jugement
contre
vous
concernant
l’impôt
sur
le
revenu
exigible
en
plus
de
l’intérêt
et
des
frais
et
des
dépens
pour
les
annéés
1942-1955-1957.
Si
le
montant
réclamé
dans
ce
jugement
n’est
pas
réglé
immédiatement,
un
bref
d’exécution
sera
adressé
au
shérif,
Sans
autre
avis,
pour
qu’il
recouvre
cette
créance
par
la
saisie
de
vos
terres,
biens
et
effets.”
Ce
sont
les
circonstances
dans
lesquelles
le
défendeur
a
demandé
une
ordonnance
autorisant
la
production
d’une
opposition
à
jugement
à
l’encontre
du
certificat
visé.
Au
soutien
de
sa
demande,
le
procureur
du
défendeur
a
soumis,
en
effet,
qu’en
conséquence
de
la
lettre
du
Ministre
du
24
octobre
1960
le
défendeur
se
trouvait
privé
d’exercer
son
moyen
de
défense
contre
la
nouvelle
cotisation
dont
il
se
plaignait,
et
ceci
dix-huit
ans
après
que
la
cotisation
originale
pour
l’année
1942
avait
été
émise;
que
le
défendeur,
si
le
Ministre
n’avait
pas
rejeté
son
avis
d’opposition,
aurait
eu
le
droit
d’interjeter
un
appel
contre
la
nouvelle
cotisation
;
que
le
défendeur
avait
le
droit
d’être
remis
dans
cet
état
et
de
pouvoir
présenter
sa
défense
contre
la
cotisation.
Il
y
a
une
réponse
simple
à
cette
soumission,
c’est-à-dire,
que
la
procédure
d’opposition
à
jugement,
invoquée
par
le
défendeur,
ne
s’applique
pas
à
l’encontre
d’un
certificat
enregistré
sous
l’empire
de
l’article
119
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
parce
qu’un
tel
certificat
n’est
pas
un
jugement.
Ceci
a
déjà
été
décidé
par
Monsieur
le
Juge
Thurlow
dans
la
cause
M.N.R.
v.
Bolduc,
[1961]
C.T.C.
265.
Il
ne
pourrait
y
avoir
un
jugement
contre
le
défendeur
sans
qu’au
préalable
une
action
ne
fusse
instituée
contre
lui
et
dans
laquelle
un
jugement
aurait
été
obtenu.
Aucune
action
contre
le
défendeur
ne
fut
instituée
et
aucun
jugement
obtenu.
La
nouvelle
cotisation
émise
le
8
juin
1960,
dont
le
défendeur
se
plaignait,
n’était
pas
une
action
contre
lui,
dans
le
sens
propre
du
mot,
et
ne
pouvait
pas
donner
lieu
à
un
jugement
contre
lui.
I]
n’y
a
pas
de
doute
qu’un
certificat
fait
sous
le
régime
de
l’article
119
de
le
Loi
et
produit
et
enregistré
sous
son
empire
n’est
pas
un
jugement.
L’article
ne
le
décrit
pas
comme
un
jugement.
Au
contraire,
quand
il
dit
que
le
certificat,
lorsqu’il
est
enregistré,
a
la
même
force
et
le
même
effet,
et
toutes
les
mêmes
procédures
peuvent
être
prises
à
cet
égard,
que
s’il
était
un
jugement
obtenu
de
ladite
cour’’
l’article
dit,
par
implication
nécessaire,
que
le
certificat
n’est
pas
un
jugement.
Conséquemment,
il
est
erroné
de
décrire
un
tel
certificat
comme
un
certificat
de
jugement.
Il
n’est
pas
un
certificat
de
jugement.
Il
est
simplement
un
document
qui
certifie
qu’en
vertu
de
la
Loi
le
contribuable
est
redevable
des
sommes
y
mentionnées.
Il
n’est
qu’un
certificat
et
rien
de
plus.
A
cet
égard
je
relève
des
erreurs
de
fait
dans
l’avis
que
le
Ministre
a
expédié
au
défendeur
le
12
décembre
1960.
La
déclaration
qui
s’y
trouve
que
le
certificat
qui
a
été
enregistré
cons-
titue
un
jugement
contre
vous’’
n’est
pas
exacte.
Ledit
certificat
ne
constituait
pas
un
jugement
contre
le
défendeur.
D’ailleurs,
la
déclaration
qu’il
y
avait
un
montant
réclamé
dans
ce
jugement”
n’est
pas
conforme
aux
faits.
Il
n’y
avait
aucun
jugement
ni
aucun
montant
réclamé
dans
un
jugement.
Et
je
dois
dire
aussi
que
l’intitulé
La
REINE
vs
Joseph
A.
Simard”
qui
paraît
dans
l’avis
est
faux.
Sa
Majesté
la
Reine
n’a
pris
aucune
action
contre
le
défendeur.
Je
suggère
qu’un
avis
expédié
par
le
Ministre
à
un
contribuable
ne
devrait
pas
contenir
d’erreurs
de
fait
telles
que
celles
que
j’ai
mentionnées.
Le
défendeur
ne
devenait
pas
redevable
des
sommes
mentionnées
dans
le
certificat
en
vertu
du
certificat
mais
plutôt
en
vertu
de
la
Loi.
Conséquemment,
il
n’était
pas
nécessaire
d’instituer
une
action
contre
lui
et
d’obtenir
un
jugement
contre
lui
pour
le
montant
de
l’impôt
indiqué
dans
l’avis
de
la
nouvelle
cotisation
parce
que
le
défendeur
devenait
redevable
dudit
montant
en
vertu
de
la
cotisation
faite
sous
l’empire
de
la
Loi
aussi
longtemps
qu’elle
n’avait
pas
été
infirmée
par
la
cour
sur
un
appel
contre
elle.
Si
le
certificat
était
un
jugement,
l’article
119
de
la
Loi
ne
serait
pas
nécessaire.
C’était
précisément
parce
qu’il
n’était
pas
nécessaire
d’obtenir
un
jugement
contre
un
contribuable
pour
le
rendre
redevable
du
montant
de
l’impôt
fixé
quant
à
lui
par
la
cotisation
qu’il
fallut
légiférer
dans
le
sens
de
l’article
119.
-S
il
n’y
avait
qu’une
cotisation
contre
le
contribuable
et
s’il
refusait
de
payer
le
montant
de
l’impôt
fixé
quant
à
lui
par
elle,
le
Ministre
ne
pourrait
pas
obtenir
l’émission
d’un
bref
d
execution
ou
prendre
d’autre
procédure
pour
recouvrer
la
créance
due
par
le
contribuable.
Conséquemment,
un
article
tel
que
l’article
119
devenait
nécessaire
afin
de
conférer
l’autorité
législative
qui
permettrait
au
Ministre,
dans
le
cas
où
le
contribuable
ne
payait
pas
le
montant
de
l’impôt
fixé
quant
à
lui
par
la
cotisation,
d’obtenir
l’émission
d’un
bref
d’exécution
adressé
au
shérif
et
de
saisir
ses
terres,
biens
et
effets
ou
de
prendre
d’autre
procédure
pour
recouvrer
la
créance
due
par
lui,
sans
la
nécessité
d’instituer
une
action
et
d’obtenir
un
Jugement.
C’est
le
but
unique
de
l’article
119
de
la
Loi
de
conférer
ladite
autorité
législative
et
c’est
le
but
unique
du
certificat
sous
l’empire
de
l’article
de
spécifier
le
montant
dont
le
contribuable
est
redevable.
Il
a
été
aussi
soumis
de
la
part
du
défendeur
que
la
procédure
d’opposition
à
jugement
était
permise
sous
l’empire
des
termes
‘‘toutes
les
mêmes
procédures
peuvent
être
prises
à
cet
égard”
qui
sont
contenus
à
l’article
119
de
la
Loi
et
que,
par
conséquent,
le
défendeur
pouvait
se
prévaloir
de
cette
procédure
à
l’encontre
du
certificat
visé,
bien
qu’il
ne
soit
pas
un
jugement.
Cette
soumission
doit
être
rejetée.
Il
est
bien
établi
en
droit
que
si
un
contribuable
désire
s’opposer
à
une
cotisation
il
doit
le
faire
par
un
appel
contre
elle
selon
la
procédure
prescrite
à
cet
égard
par
la
Loi
qui
s’applique
à
son
cas.
S’il
ne
se
sert
pas
du
moyen
de
défense
contre
la
cotisation
que
la
Loi
a
prescrit
il
n’a
pas
de
raison
de
se
plaindre.
Certainement,
il
n’a
pas
le
droit
d’attaquer
la
cotisation
par
l’intermédiaire
de
la
procédure
d’opposition
à
Jugement
qui
est
tout
à
fait
différente
de
la
procédure
prescrite
par
la
Loi
à
cet
égard
et
dont
il
ne
s’est
pas
prévalu.
Dans
mon
opinion,
les
termes
toutes
les
mêmes
procédures””
contenus
à
l’article
119
veulent
dire
toutes
les
mêmes
procédures
que
le
Ministre
pourrait
avoir
prises
pour
recouvrer
la
créance
due
par
un
contribuable
s’il
avait
obtenu
un
jugement
contre
lui.
Lesdits
termes
ne
permettent
pas
au
défendeur
de
prendre
la
procédure
d’opposition
à
jugement
à
l’encontre
du
certificat
visé.
Il
s’ensuit
done
que
la
production
de
la
procédure
demandée
par
le
défendeur
ne
doit
pas
être
autorisée
et
que
sa
demande
doit
être
refusée
avec
dépens.
Bien
que
la
décision
que
je
viens
de
rendre
dispose
de
la
demande
faite
par
le
défendeur
à
l’effet
de
recevoir
l’opposition
à
jugement,
j’ajouterai
quelques
remarques.
Comme
j’ai
déjà
dit,
le
défendeur
prétendait
que
le
Ministre,
quand
il
a
rejeté
son
avis
d’opposition
l’a
privé
de
son
droit
d’appel
contre
la
nouvelle
cotisation
dont
il
se
plaignait
et
l’a
empêché
de
présenter
sa
défense
contre
elle.
Ceci
était,
en
effet,
le
grief
à
l’appui
de
sa
demande
de
recevoir
l’opposition
a
jugement.
Dans
mon
opinion,
ledit
grief
n’était
pas
bien
fondé.
Quand
le
Ministre
a
rejeté
l’avis
d’opposition
du
défendeur
parce
qu’il
n’avait
pas
été
envoyé
dans
le
délai
prescrit,
vu
qu’en
1942
ce
n’était
pas
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
qui
s’appliquait,
mais
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu,
il
était
dans
l’erreur.
C’était
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
qui
s’appliquait
au
cas
du
défendeur,
et
pas
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu.
J’ai
eu
l’occasion
de
considérer
cette
question
importante
dans
la
cause
Horowitz
v.
M.N.R.,
[1962]
C.T.C.
17.
Dans
cette-
cause
j’ai
décrit
le
caractère
du
droit
d’un
contribuable
d’interjeter
un
appel
contre
une
cotisation
ainsi:
‘‘The
nature
of
a
taxpayer’s
right
of
appeal
against
an
income
‘tax
assessment
is
clear.
It
is
a
substantive
right,
not
a
pro-
cedural
one,
and
it
enures
to
the
taxpayer
by
virtue
of
the
statute
by
which
it
was
granted.
It
is
a
statutory
right
that
has
no
existence
apart
from
the
statute
that
created
it
and,
as
such,
it
is
subject
to
the
conditions
prescribed
by
it.
Consequently,
it
cannot
be
exercised
unless
the
statutory
conditions
for
its
exercise
have
been
strictly
complied
with.
I,
therefore,
a
taxpayer
has
failed
to
comply
with
such
conditions
the
right
of
appeal
which
was
granted
to
him
subject
to
compliance
with
them
no
longer
exists
and
he
is
left
without
any
right
of
appeal
against
the
assessment.”
J’ai
aussi
considéré
quelle
était
la
Loi
qui
s’appliquait
au
cas
d’un
contribuable
qui
désirait
à
interjeter
un
appel
contre
une
cotisation
et
j’ai
exprimé
l’opinion
suivante:
‘While
an
income
tax
assessment
must
be
made
in
accordance
with
the
law
in
force
for
the
year
for
which
it
was
made,
it
does
not
follow
that
a
taxpayer’s
right
of
appeal
against
it
is
to
be
determined
by
the
law
in
force
in
such
year.
In
my
opinion,
a
taxpayer
is
entitled
to
the
right
of
appeal
against
an
income
tax
assessment
that
is
in
effect
at
the
time
of
the
assessment
to
which
he
may
wish
to
object
and
against
which
he
may
wish
to
appeal,
regardless
of
the
year
for
which
the
assessment
was
made.”
Conséquemment,
je
suis
d’opinion
que
le
droit
du
défendeur
d’interjeter
un
appel
contre
la
nouvelle
cotisation
émise
le
8
juin
1960
était
régi
par
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
telle
qu’elle
était
en
vigueur
à
ladite
date.
Selon
l’article
58
de
cette
Loi
un
contribuable
qui
désirait
à
s’opposer
à
une
cotisation
pouvait
signifier
son
avis
d’opposition
à
la
cotisation
dans
le
délai
de
quatre-vingt-dix
jours
après
la
date
de
l’expédition
de
l’avis
de
cotisation.
L’article
58
se
lit
comme
suit:
”58.
(1)
Un
contribuable
qui
s’oppose
à
une
cotisation
prévue
par
la
présente
Partie
peut,
dans
les
90
jours
après
la
date
du
dépôt
à
la
poste
de
l’avis
de
cotisation,
signifier
au
Ministre,
dans
la
forme
prescrite,
un
avis
d’opposition,
en
double
exemplaire,
enoneant
les
motifs
de
l’opposition
et
tous
les
faits
pertinents.
(2)
Un
avis
d’opposition
prévu
au
présent
article
doit
être
signifié
par
la
poste,
sous
pli
recommandé,
adressé
au
sous-
ministre
du
Revenu
national
pour
l’impôt,
à
Ottawa.
(3)
Sur
réception
de
l’avis
d’opposition,
le
Ministre
doit,
avec
toute
la
diligence
possible,
examiner
de
nouveau
la
cotisation
et
annuler,
ratifier
ou
modifier
cette
dernière
ou
procéder
à
une
nouvelle
cotisation,
et
il
doit
dès
lors
en
faire
tenir
notification
au
contribuable,
par
lettre
recommandée.
(4)
Une
nouvelle
cotisation
faite
par
le
Ministre
en
conformité
du
paragraph
(3)
n’est
pas
invalide
pour
le
seul
motif
qu’elle
n’a
pas
été
faite
dans
les
quatre
ans
de
la
date
du
dépôt
2‘1
la
poste
d’un
avis
de
première
cotisation
ou
d’une
notification
que
décrit
le
paragraphe
(4)
de
l’article
46.7?
L’article
59
s’applique
en
ce
qui
concerne
tout
avis
d’opposition
à
une
cotisation,
lorsque
l’avis
de
cotisation
a
été
mis
2‘1
la
poste
après
le
8
février
1959.
Il
s’ensuit
que
l’avis
d’opposition
que
le
défendeur
a
envoyé
le
5
août
1960
fut
signifié
dans
le
délai
prescrit
par
l’article
58.
Maintenant,
une
question
très
intéressante
se
soulève.
Est-ce
que
le
droit
du
défendeur
d’interjeter
un
appel
contre
la
nouvelle
cotisation
subsiste
encore?
Pour
répondre
à
cette
question
il
faut
considérer
les
articles
59
et
60
de
la
Loi
qui
se
lisent
ainsi:
59.
(1)
Lorsqu’un
contribuable
a
signifié
un
avis
d’opposition
à
une
cotisation,
prévu
2‘1
l’article
58,
il
peut
interjeter
appel
2‘1
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
constituée
par
la
section
I,
pour
faire
annuler
ou
modifier
la
cotisation
(a)
après
que
le
Ministre
a
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
à
une
nouvelle
cotisation,
ou
(b)
après
l’expiration
des
cent
quatre-vingt
jours
qui
suivent
la
signification
de
l’avis
d’opposition
sans
que
le
Ministre
ait
notifié
au
contribuable
le
fait
qu’il
a
annulé
ou
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
2‘1
une
nouvelle
cotisation,
mais
nul
appel
prévu
au
présent
article
ne
peut
être
interjeté
après
l’expiration
des
quatre-vingt-dix
jours
qui
suivent
la
date
ou
avis
a
été
expédié
par
la
poste
au
contribuable,
sous
le
régime
de
l’article
58,
portant
que
le
Ministre
a
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
2‘1
une
nouvelle
cotisation.
(2)
L’avis
d’appel
prévu
au
présent
article
doit
être
signifié,
et
toutes
les
autres
matières
relatives
à
un
appel
visé
par
ledit
article
sont
régies
par
la
section
I.
60.
(1)
Le
Ministre
ou
le
contribuable
peut,
dans
les
cent
vingt
jours
de
la
date
où
le
registraire
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
transmet
par
la
poste,
au
Ministre
et
au
contribuable,
la
décision
concernant
un
appel
prévu
2‘1
l’article
99,
interjeter
appel
à
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada.
(2)
Lorsqu’un
contribuable
a
signifié
un
avis
d’opposition
à
une
cotisation
sous
le
régime
de
l’article
58,
il
peut,
au
lieu
d’interjeter
appel
2‘1
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
selon
l’article
59,
interjeter
appel
2‘1
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada
2‘1
un
moment
où,
d’après
l’article
59,
il
lui
aurait
été
permis
de
le
faire
auprès
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt.
(3)
Toutes
les
matières
relatives
2‘1
un
appel
prévu
au
présent
article
sont
régies
par
la
section
J.’’
Selon
ces
articles
lorsqu’un
contribuable
a
signifié
un
avis
d’opposition
à
une
cotisation,
prévu
2‘1
l’article
58,
il
peut
interjeter
un
appel
contre
la
cotisation
2‘1
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
ou
2‘1
cette
Cour
en
suivant
les
conditions
prescrites
par
l’article
59,
c’est-à-dire
‘
(a)
après
que
le
Ministre
a
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
2‘1
une
nouvelle
cotisation,
ou
(b)
après
l’expiration
des
cent
quatre-vingt
jours
qui
suivent
la
signification
de
l’avis
d’opposition
sans
que
le
Ministre
ait
notifié
au
contribuable
le
fait
qu’il
a
annulé
ou
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
2‘1
une
nouvelle
cotisation.”
Le
Ministre
n’a
pas
ratifié
la
nouvelle
cotisation
du
8
juin
1960
ou
procédé
à
une
nouvelle
cotisation
et
il
n’a
pas,
non
plus,
notifié
au
défendeur
le
fait
qu’il
a
annulé
ou
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
2‘1
une
nouvelle
cotisation
et,
par
conséquent,
la
partie
de
l’article
59
qui
se
lit
comme
suit
mais
nul
appel
prévu
au
présent
article
ne
peut
être
interjeté
après
l’expiration
des
quatre-vingt-dix
jours
qui
suivent
la
date
où
avis
a
été
expédié
par
la
poste
au
contribuable,
sous
le
régime
de
l’article
58,
portant
que
le
Ministre
a
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
2‘1
une
nouvelle
cotisation’’
ne
s’applique
pas
dans
le
présent
cas.
Le
défendeur
n’était
pas
tenu
d’attendre
jusqu’à
ce
que
le
Ministre
ait
eu
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
2‘1
une
nouvelle
cotisation
parce
qu’il
avait
le
droit
d’interjeter
un
appel
après
l’expiration
des
cent
quatre-vingt
jours
qui
suivaient
la
signification
de
l’avis
d’opposition
sans
que
le
Ministre
lui
ait
eu
notifié
le
fait
qu’il
avait
annulé
ou
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
2‘1
une
nouvelle
cotisation,
et
lesdits
cent
quatre-vingt
Jours
étaient
déjà
expirés
sans
que
le
Ministre
lui
ait
eu
notifié
le
fait
visé.
L’article
59
ne
prescrit
aucun
délai
dans
lequel
un
appel
“après
l’expiration
des
cent
quatre-vingt
jours
qui
suivent
la
signification
de
l’avis
d’opposition
sans
que
le
Ministre
ait
notifié
au
contribuable
le
fait
qu’il
a
annulé
ou
ratifié
la
cotisation
ou
procédé
à
une
nouvelle
cotisation’’
doit
nécessairement
être
interjeté.
Il
s’ensuit,
dans
mon
opinion,
que
le
droit
du
défendeur
d’interjeter
un
appel
contre
la
nouvelle
cotisation
émise
le
8
juin
1960
est
encore
en
vigueur.
Conséquemment,
le
défendeur
n’a
aucun
motif
pour
soutenir
le
grief
sous
lequel
il
a
basé
sa
demande.
Jugement
en
conséquence.