DUMOULIN,
J.:—Le
Ministre
du
Revenu
national
interjette
appel
d’une
décision
de
la
Commission
d'appel
de
l’Impôt,
datée
le
22
avril
1960,
24
Tax
A.B.C.
423,
annulant
une
nouvelle
cotisation,
émise
le
16
septembre
1958,
qui
ajoutait
un
montant
de
$7,277.58
au
revenu
de
l’intimé
pour
l’année
d’imposition
1957.
Les
parties
déposèrent
au
dossier
de
l’instance
la
transcription
des
témoignages
entendus
par
la
Commission
d’appel,
en
sorte
que
les
procureurs
traitèrent
uniquement
des
questions
de
droit.
L’intimé,
Victor
Trudeau,
domicilié
à
Longueuil,
près
Montréal,
poursuit
de
multiples
occupations,
celles
de:
courtier
en
assurances,
tavernier,
commerce
de
location
de
chambres
et
courtier
en
immeubles
(preuve,
p.
4).
En
ce
qui
regarde
le
commerce
de
location
de
chambres,
Trudeau
l’exerçait
à
Montréal,
à
parts
indivises
avec
un
certain
René’
Daoust,
sous
les
raisons
sociales
enregistrées
de
‘‘
Alpine
Rooms
Reg’d”,
au
numéro
2015,
avenue
McGill
College,
puis
encore
sous
celle
de
‘‘New
Frontenac
Hotel
and
Tavern’’,
à
2998
est,
rue
Rachel.
L’entreprise
de
Alpine
Rooms
Reg’d
fut
vendue
dans
le
cours
de
1957
et
le
ministère
du
Revenu
national,
selon
les
dispositions
des
Articles
1]
(1)
(a)
et
20(1)
de
la
Loi
de
L’Impôt
sur
le
revenu
(1902
S.R.C.,
c.
148),
et
de
l’Article
1101
des
Règlements,
inelut
dans
le
revenu
de
l’intimé,
pour
telle
année,
une
somme
additionnelle
de
$7,277.58,
à
titre
de
dépréciation
récupérée.
L’appelant
soutient
que
les
deux
sociétés
commerciales
précitées
constitueraient
des
‘‘catégories
distinctes”
d’entreprises,
partant,
susceptibles
de
taxation
distincte.
Trudeau,
l’intimé,
s’est
inscrit
en
faux
contre
cette
cotisation
supplémentaire
prétextant
:
“4.
Que
l’intimé
était
propriétaire
indivis
de
la
moitié
des
biens
dépréciables
d’une
même
catégorie.
5.
Ces
biens
de
même
catégorie
étaient,
pour
l’intimé,
partie
d’une
entreprise
exploitée
à
deux
endroits,
soit
l’Alpine
Rooms
Reg’d
et
le
New
Frontenac
Hotel
and
Tavern.
.
.”
(Voir
réponse
à
l’avis
d’appel.)
I]
s’agit
done
uniquement
de
décider
si
la
maison
de
chambres
Alpine
Rooms
Reg’d
et
les
chambres
en
location
au
numéro
civique
2553
est,
rue
Rachel,
connues
sous
l’appellation
sociale
de
New
Frontenac
Hotel
and
Tavern
forment
une
seule
et
même
entreprise
ou,
au
contraire,
deux
entreprises
différentes.
Au
cours
de
son
témoignage
devant
la
Commission
d’appel,
Trudeau
déclara
qu’il
n’y
avait
pas
de
salle
à
manger
dans
l’immeuble
Alpine
Rooms
et
que
le
seul
commerce
auquel
on
se
livrait
à
cet
endroit
était
celui
de
location
de
chambres.
Par
contre,
il
précise
que
(preuve,
p.
7)
‘‘l’édifice
du
New
Frontenac
consiste
en
une
taverne
au
rez-de-chaussée:
un
restaurant
au
rez-de-chaussé
occupé
par
un
locataire,
et
puis,
à
l’étage
supérieur,
il
y
a
trente
chambres”.
Ce
même
témoin
dira
encore
que
le
personnel,
ou
selon
son
expression,
‘‘le
staff’’,
affecté
à
la
taverne
du
New
Frontenac,
différait
de
celui
préposé
à
l’entretien
des
trente
chambres.
Trudeau,
pour
des
fins
de
convenance
pratique,
avait
cru
devoir
former
deux
sociétés
légalement
différentes
l’une
de
l’autre,
sous
les
vocables
précités.
A
mon
avis,
il
semblerait
étranze
que
tel
commerce,
exploité
sous
plusieurs
raisons
sociales
distinctes,
demeurat,
vis-à-vis
la
loi
fiscale,
toujours
et
partout,
une
seule
et
même
‘‘entreprise’’.
La
distinction
à
établir
porte
moins
sur
la
nature
même
du
commerce
que
sur
l’entité
légale
des
entreprises.
Si
done
nous
devons
conclure,
en
toute
logique,
que
Alpine
Rooms
Reg’d
est
une
entreprise
de
négoce,
et
New
Frontenac
Hotel
and
Tavern
une
autre,
il
importe
peu
que
l’exploitation
concerne
des
biens
de
même
catégorie.
Telle
est,
du
reste,
par
voie
d’analogie,
la
disposition
du
Code
de
procédure
civile
qui,
au
dernier
paragraphe
de
l’Article
122,
énonce
que:
‘‘tant
qu’une
société
commerciale
enregistrée
n’est
pas
dissoute,
elle
peut
être
poursuivie
sous
sa
raison
sociale,
mais
le
Jugement
n’est
exécutoire
que
contre
ses
biens.”
Conséquemment
un
créancier
de
la
maison
de
chambres
Alpine
Rooms
serait
empêché
de
parfaire
l’exécution
du
jugement
obtenu
contre
celle-ci
sur
les
biens
de
New
Frontenac
Hotel,
en
alléguant
qu
’on
y
fait
un
même
commerce
et
que
Trudeau
est
co-propriétaire
aux
deux
endroits.
Le
procureur
de
l’intimé
prétend
que
le
recouvrement
de
la
dépréciation
afférente
à
la
disposition
des
biens
du
commerce
vendu
devrait
être
différé
jusqu’au
jour
de
la
vente
de
l’hôtel
New
Frontenac.
C’est
aller,
je
crois,
beaucoup
au
delà
de
l’intention
manifeste
de
la
loi
et
du
sens
commun.
Il
convient
de
reproduire
quelques
extraits
du
témoignage
de
Trudeau,
quant
à
l’administration
du
New
Frontenac
Hotel
and
Tavern.
Le
témoin,
interrogé
par
son
procureur,
Me
Walter
Guillery,
répond
ainsi
aux
questions
(p.
8)
:
“Q.
Est-ce
que
vous
pourriez
dire,
monsieur
Trudeau,
quelle
est
la
différence
entre
un
hôtel,
réellement,
et
une
maison
de
chambres
?
kh.
Un
hôtel,
nous
avons
le
nom
de
New
Frontenac
Ilote!
relativement
à
ce
qu’on
doit
tenir,
c’est-à-dire
une
salle
à
manger.
Et,
par
conséquent,
on
a
toujours
eu
la
licence
provinciale
sous
le
nom
d’hôtel
et
c’est
toujours
resté
comme
ça.
Et
puis,
le
gouvernement
ne
nous
a
jamais
demandé
de
changer,
mais
c’est
exactement
les
chambres
seulement.
On
peut
garder
une
pièce
où
on
peut
mettre
une
table
avec
une
nappe
pour
montrer
qu’il
y
a
une
salle
à
diner,
mais
on
ne
sert
pas
de
repas.
Q.
Maintenant,
la
taverne,
est-ce
que
c’est
le
même
personnel,
le
même
‘staff’
qui
travaille
à
la
taverne
et
à
la
maison
de
chambres?
Rt.
Non.
Il
y
a
un
‘staff’
pour
la
taverne
et
un
‘staff’
pour
la
maison
de
chambres.
Q.
Est-ce
que
vous
opérez
la
taverne
indépendamment?
R.
Oui,
indépendamment,
complètement.”
Cette
dernière
assertion
est
contredite,
nous
le
voyons,
à
la
page
14
de
la
transcription
des
témoignages,
où
Trudeau,
auquel
on
exhibe
le
bilan
du
New
Frontenac
Hotel
and
Tavern
pour
1997,
doit
reconnaître
que
le
revenu
provenant
des
locations
de
chambres,
dans
cet
immeuble,
se
confond
avec
la
somme
globale
des
recettes
dont
la
grosse
partie
provient
de
l’exploitation
de
la
taverne.
Joignons
aussi
que
la
déclaration
de
société
dans
le
cas
de
Alpine
Rooms
Reg’d
prévoit
l’exploitation
d’un
commerce
de
chambres,
alors
que
dans
le
cas
du
New
Frontenac
Hotel,
cette
attestation
statutaire
fait
mention
de
l’exploitation
d’une
hôtellerie.
Enfin,
l’exercice
financier
annuel
de
Alpine
Rooms
Reg’d
se
clôturait
le
30
novembre
et
celui
du
New
Frontenac
Hotel,
le
31
décembre.
Chacun
de
ces
indices,
dont
aucun
n’est
décisif
en
soi,
semble
indiquer,
dans
cette
question
de
fait,
que
l’intimé
exploitait
deux
entreprises
distinctes.
L’article
1101,
paragraphe
1
des
règlements
de
l’impôt
sur
le
revenu
se
lit
de
la
façon
suivante:
1101.
(1)
Lorsque
l’Annexe
B
des
présents
Règlements
comporte
la
description
de
plus
d’un
des
biens
d’un
contribuable,
sous
la
même
catégorie,
et
(a)
qu’un
des
biens
a
été
acquis
aux
fins
de
gagner
ou
de
produire
le
revenu
d’une
entreprise,
et
(b)
qu’un
des
biens
a
été
acquis
aux
fins
de
gagner
ou
de
produire
le
revenu
d’une
autre
entreprise
ou
des
biens,
une
catégorie
distincte
est
par
les
présentes
prescrite
pour
les
biens
qui
(i)
ont
été
acquis
aux
fins
de
gagner
ou
de
produire
le
revenu
de
chaque
entreprise,
et
(ii)
seraient
par
ailleurs
compris
dans
la
catégorie
de
l’Annexe
B
des
présents
Règlements.”
Or,
ici
le
commerce
de
chambres
à
l’Alpine
Rooms
Reg’d
et
l’exploitation
d’une
hôtellerie
avec
taverne
adjointe
au
New
Frontenac
Hotel
offrent,
je
le
crois,
les
caractéristiques
d’exploitations
différentes
telles
que
prévues
par
la
loi
fiscale
et
le
règlement
1101(1).
Pour
les
motifs
qui
précèdent,
je
suis
d’avis
d’accueillir
l’appel
et
de
déclarer
conforme
à
la
loi
l’inclusion
d’une
dépréciation
récupérée
au
montant
de
$7,277.58
dans
le
calcul
du
revenu
de
l’intimé,
Victor
L.
Trudeau,
pour
l’année
d’imposition
1957.
L’appelant
aura
droit
de
recouvrer
les
dépens
encourus
après
leur
taxation.
Jugement
conforme.