DUMOULIN,
J.:—Le
Ministre
du
Revenu
national
défère
à
cette
Cour
une
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
date
du
15
décembre
1959
(24
Tax
A.B.C.
161),
qui
main-
tenait
un
pourvoi
relatif
à
la
cotisation
de
Charles-Auguste
Bégin,
de
la
cité
de
Mont-Joli,
province
de
Québec,
pour
l’année
d’imposition
1956.
L’instruction
et
la
décision
de
cet
appel
ont
été
de
consentement
rendu
applicables
à
une
cause
connexe
et
identique,
celle
du
Ministre
du
Revenu
national
et
Louis-Joseph
Gagnon,
c.r.,
inscrite
sous
le
numéro
161421
des
régistres
de
cette
Cour
[
[1962]
C.T.C.
159].
M.
Charles-Auguste
Bégin
éstablissait
son
revenu
réel,
pour
l’année
1956,
à
la
somme
de
$3,705.77.
Le
20
février
1958,
le
Ministère
du
Revenu
national
avisait
Mr.
Bégin
qu’une
cotisation
révisée
majorait
le
chiffre
de
son
revenu
pour
1956,
soit
$3,705.77
à
celui
de
$20,337.67.
L’addition
litigieuse
porte
sur
un
poste
de
$16,556.90
que
l’intimé
avait
omis
dans
son
rapport
d’impôt,
pour
les
motifs
relatés
aux
articles
1
à
7
de
la
réponse
à
l’avis
d’appel,
que
je
m’efforcerai
de
résumer.
En
1949,
un
référendum
fut
tenu
à
Mont-Joli
pour
connaître
l’opinion
de
la
population
locale
sur
la
question
de
la
vente
de
la
bière
dans
les
limites
de
cette
municipalité.
A
la
très
faible
majorité
de
7
votes,
les
anti-prohibitionistes
l’emportèrent,
mais
leurs
adversaires
ne
désarmèrent
pas
pour
autant.
De
longs
pourparlers
entre
les
deux
groupes
aboutirent
à
un
compromis
assez
original.
Un
fort
groupe
de
citoyens
représentatifs,
de
Mont-Joli,
comprenant
le
maire,
les
échevins,
le
président
de
la
Chambre
de
commerce,
les
membres
de
la
ligue
d’action
civique,
puis,
ce
corps,
austère
entre
tous,
la
société
Saint-Jean-Baptiste,
et
enfin
l’association
sportive
de
Mont-Joli,
convinrent
de
régler
le
problème
en
obtenant
un
permis
pour
la
vente
de
la
bière
au
profit
des
oeuvres
de
charité
et
de
bienfaisance
de
la
municipalité.
Des
bourses
d’études,
des
subventions
aux
centres
de
loisirs
et
aux
organisations
de
culture
physique
étaient
également
au
nombre
des
objectifs
prévus.
Dans
la
poursuite
de
ces
fins
méritoires,
une
assemblée
fut
tenue,
le
2
novembre
1949,
au
sanatorium
Saint-Georges
de
Mont-Joli,
réunion
à
laquelle
assistaient
les
notables
ci-haut
mentionnés,
ainsi
que
M.
Georges-Henri
DeChamplain
qui,
en
cette
occasion,
représentait
le
curé
de
la
ville.
Entre
autres
décisions,
il
fut
alors
arrêté
que
(Mémorandum,
pièce
A-l)
:
“1—Un
accord
définitif
devra
être
fait
avec
la
Commission
des
Liqueurs
de
Québec
(par
l’entremise
et
avec
l’aide
de
l’Honorable
Onésime
Gagnon,
député
du
comté,
si
nécessaire),
dans
le
but
d’obtenir
l’assurance
que
cette
Commission
n’émettra
qu’une
seule
licence
pour
la
vente
de
la
bière
dans
les
limites
de
la
ville
de
Mont-Joli
et
que
la
dite
licence
sera
émise,
conformément
aux
désirs
de
cette
assemblée,
en
faveur
d’une
personne
qui
renoncera
à
l’exploiter
pour
son
profit
personnel
et
s’en
servira
à
la
fin
exclusive
de
créer
des
fonds
qui
devront
être
distribués
pour
fins
de
bienfaisance,
d’éducation,
d’oeuvres
sociales,
sous
forme
de
bourses
d’études,
organisation
des
loisirs
et
des
sports,
aide
aux
divers
corps
publics
dans
le
but
du
développement
et
de
l’embellissement
de
Mont-
Joli.”
Un
second
article
stipulait
la
création
sous
forme
de
société
civile
de
bienfaisance
et
de
philanthropie’’,
d’un
organisme
chargé
d’exploiter
le
permis
de
vente
de
la
bière
et
de
veiller
au
contrôle
et
à
la
distribution
des
profits
éventuels.
L’article
3
particularise
l’emploi
des
fonds
ainsi
réalisés,
et
je
cite:
“3—Les
argents
obtenus
par
cet
organisme
seront
employés
d’abord
à
l’octroi
de
bourses
d’étude
pour
aider
les
étudiants
de
Mont-Joli
et
favoriser
l’éducation
et
l’instruction
de
jeunes
gens
qui
seront
susceptibles
de
contribuer
dans
l’avenir
au
développement
de
notre
ville,
et
au
moins
un
tiers
environ
des
dits
profits
devront
être
employés
à
cette
fin.
Une
autre
part
substantielle
des
argents
à
être
réalisés
devront
être
employés
aussi
à
l’organisation
des
loisirs
pour
la
jeunesse,
à
la
création
d’associations
sportives
ou
à
la
subvention
des
associations
déjà
existantes
dans
la
localité,
dans
le
but
de
favoriser
la
pratique
des
sports
parmi
la
jeunesse
ainsi
que
de
lui
assurer
des
loisirs
utiles
à
sa
formation.
Le
surplus
des
profits
réalisé
devra
être
employé
et
distribué
au
profit
des
oeuvres
civiques
et
sociales
ainsi
que
pour
aider
au
développement
et
à
l’embellissement
de
la
ville
de
Mont-Joli.”
Nous
lisons
à
la
fin
de
l’article
4
de
ce
Mémorandum,
produit
sous
la
cote
A-l,
que
“.
.
.
M.
Charles-A.
Bégin,
négociant
à
Mont-Joli,
est
désigné
et
recommandé
par
la
dite
assemblée
pour
obtenir
à
son
nom
le
dit
permis
et
pour
former
avec
les
deux
autres
ci-dessus
désignés
l’organisme
qui
aura
charge
d’exécuter
les
vues
et
les
desiderata
de
l’assemblée
ci-dessus
exprimés.”
L’indubitable
intention
que
les
véritables
exploitants
de
ce
négoce
philanthropique
seraient
les
organismes
et
associations
déjà
nommés
ressort
en
maints
passages
du
Mémorandum,
et
je
n'en
rapporterai
qu’un
exemple
extrait
des
premières
lignes
du
paragraphe
5.
'Dans
le
but
d’aider
les
mandataires
de
la
dite
assemblée
dans
la
distribution
selon
les
fins
ci-dessus
exposées,
des
profits
réalisés
et
des
argents
obtenus
pour
l’avantage
de
la
collectivité
dont
ils
sont
constitués
les
fiduciaires,
une
organisme
supplémentaire
devra
être
créé,
comprenant
les
principaux
citoyens
de
Mont-Joli
et
autant
que
possible,
les
représentants
des
diverses
associations
de
la
localité
.
.
.’’
A
l’occasion
de
cette
même
délibération,
Me
Louis-Joseph
Gagnon,
c.r.,
depuis
Juge
de
la
Cour
de
Magistrat
de
district,
et
Monsieur
A.-H.
Boudreau,
saisirent
les
assistants
du
résultat
de
leur
démarche
auprès
des
autorités
de
la
Commission
des
Liqueurs
à
Québec.
Messieurs
Gagnon
et
Boudreau
firent
part
de
l’acquiescement
de
la
Commission
des
Liqueurs
à
n’émettre
qu’un
seul
permis
pour
la
vente
de
la
bière
à
Mont-Joli,
à
cette
réserve
près,
que
ce
privilège
ne
pouvait
être
accordé
à
une
association,
mais
nommément
à
une
personne
désignée,
qui
‘‘pourra
l’opérer
ou
la
faire
opérer
par
une
association
créée
pour
des
objectifs
de
bienfaisance
et
de
charité
sans
but
de
gain
ou
de
profit
pour
les
associés’’,
comme
on
l’a
vu
à
la
première
page
du
Mémorandum.
Le
20
avril
1949,
conformément
aux
résolutions
arrêtées,
le
2
du
même
mois,
Messieurs
A.-H.
Boudreau,
C.-A.
Bégin
et
Me
L.-J.
Gagnon
redigérent
un
acte
intitulé:
CONVENTION
DE
SOCIÉTÉ,
ici
produit
sous
la
cote
A-l,
comme
pièce
annexe
du
Mémorandum.
Ce
document,
dès
sa
toute
première
ligne,
précise
que
"pour
se
conformer
au
mandat
qui
leur
a
été
confié
par
une
assemblée
de
représentants
des
diverses
associations,
corps
publics
et
principaux
notables
de
Mont-Joli,
tenue
au
sanatorium
Saint-
Georges,
le
12
avril
1949”,
messieurs
Bégin,
Gagnon
et
Boudreau
:
.
déclarent
s’associer
ensemble
dans
un
but
de
bienfaisance
et
de
philanthropie,
sous
la
raison
sociale
de
‘Les
Distributeurs
Associés’,
pour
la
distribution
des
profits
d’une
licence
de
bière,
qui
sera
obtenue
par
l’un
des
associés
pour
la
vente
de
la
bière
à
Mont-Joli,
en
vertu
d’un
permis
de
la
Commission
des
Liqueurs
de
la
Province
de
Québec,
accordé
pour
la
réalisation
des
fins
ci-après
exprimés.
Il
est
entendu
que
la
dite
Association
est
faite
sans
aucun
esprit
de
gains
ou
de
revenus
pour
aucun
des
associés
et
que
ceux-ci
ne
pourront,
sous
aucune
forme
que
ce
soit,
retirer
personnellement,
retenir
ou
de
quelque
facon
s’approprier
aucune
des
sommes
à
distribuer
et
provenant
du
surplus
des
ventes
de
bière
autorisées
par
le
permis,
lesquels
surplus
devront
tous
être
distribués
par
les
dits
associés,
pour
fins
de
bienfaisance,
charité,
éducation,
aide
aux
étudiants
pauvres,
oeuvres
sociales
et
civiques,
organisation
des
loisirs
pour
la
Jeunesse,
aide
aux
Corporations
Scolaires
et
Municipales
de
Mont-Joli,
pour
les
mêmes
fins,
ceux-ci
agissant
à
ces
fins
comme
fiduciaires
de
la
collectivité.”
Remarquons
d’abord
les
qualités
de
mandataires
et
de
fiduciaires
expressément
assumées
par
les
trois
préte-noms.
Il
importe
également
de
noter
une
double
admission
faite
par
le
savant
procureur
de
l’appelant,
Me
Maurice
Paquin,
c.r.
Je
reproduirai
ces
deux
passages
qui
apparaissent
respectivement
aux
pages
72
et
85
de
la
transcription
des
témoignages
devant
la
Commission
d’appel
de
l’impôt.
Cette
transcription
fut,
de
consentement,
versée
au
dossier
de
l’appel.
A
la
page
72,
Me
Paquin
s’exprime
en
ces
termes:
“D’ailleurs,
le
débat,
monsieur
le
Président,
et
je
tiens
à
le
dire
tout
de
suite,
ce
n’est
pas
sur
cette
question
de
savoir
si
messieurs
Gagnon,
Bégin
et
Boudreau,
ont
retiré
personnellement
quelque
argent
de
ça.
Ce
n’est
peut-être
pas
admis
de
la
façon
que
mes
adversaires
aimeraient
que
je
l’admette,
mais,
éventuellement,
il
ne
leur
est
rien
resté
de
ça.
’
’
A
la
page
85,
à
cette
assertion
de
Me
Pierre
Letarte,
c.r.,
procureur
de
Messieurs
Bégin
et
Gagnon
:
“Maintenant,
demandons-nous
ci
qui
s’est
passé
dans
la
réalité.
Je
pense
qu’il
va
falloir
admettre
de
part
et
d’autre
que
personne
des
trois
personnes
concernées
n’a
touché
un
seul
cent
de
cette
affaire-là.
Je
pense
que
ç’a
été
bien
établi
à
la
fois
par
les
témoins
et
par
les
documents,
et
mon
savant
confrère
de
l’impôt
admettra
probablement
la
même
chose.’’
Me
Paquin
réponda
laconiquement
mais
de
façon
concluante
:
“D’accord.”
Je
me
sens
done
dispensé
de
reproduire
les
déclarations
des
témoins
puisque,
je
le
dirai
une
fois
pour
toutes,
ni
M.
Bégin,
ni
Me
Gagnon,
n’ont
touché
un
seul
sou
des
profits
provenant
de
ce
débit
de
bière.
Le
litige
se
situera
désormais
sur
le
plan
du
droit,
sans
autre
référence
aux
incidents
matériels.
Le
Ministère
du
Revenu
national,
à
l’article
7
de
son
avis
d’appel,
soumet
que:
“7.
.
.
.
Messieurs
Louis-Joseph
Gagnon,
Alfred
H.
Boudreau
et
Charles
Auguste
Bégin,
faisant
affaires
en
société
sous
les
nom
et
raison
sociale
de
‘Les
Distributeurs
Associés
de
Mont-Joli’,
opéraient
un
commerce
de
vente
de
bière,
au
cours
de
l’année
d’imposition
1956,
ce
qui
constitue
une
entreprise
au
sens
des
dispositions
de
l’article
189(1)
(e)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
qu’en
conséquence,
le
bénéfice
annuel
qui
découle
de
telle
entreprise
est
assujetti
aux
dispositions
des
articles
3
et
4
de
ladite
loi.”
L’appelant
se
base
sur
les
articles
8,
4,
6(c),
15(1),
62(1)
(e),
62(1)
(i)
et
139(1)
(e)
de
la
Loi
de
L’Impôt
sur
le
revenu,
puis
sur
les
articles
1830
à
1900,
inclusivement,
du
Code
civil
de
la
province
de
Québec.
Par
contre,
le
plaidoyer
de
défense
de
l’intimé
énonce
que
les
trois
sociétaires,
sous
la
raison
sociale
de
“Les
Distributeurs
Associés,
enrg’’,
n’ont
fait
que
se
rendre
au
désir
de
la
population
de
Mont-Joli,
dont
ils
ont
accepté
un
mandat
collectif,
dans
un
but
social,
charitable,
à
titre
pûrement
bénévole.
Ces
trois
particuliers,
continue
la
réponse
à
l’avis
d’appel,
ne
prétendent
et
n’ont
aucun
droit
au
revenu
du
permis
de
débit
de
bière,
octroyé
au
nom
de
l’un
d’eux
(M.
Bégin),
pour
l’avantage
de
la
communauté.
Aucun
des
associés
n’a
effectué
de
mise
de
fonds
et
nous
avons
entendu
l’admission
conjointe
qu’aucun
d’eux
n’a
retiré
le
moindre
bénéfice
ou
émolument
de
l’entreprise.
C’est
pourquoi
l’intimé
conclut
que
les
circonstances
du
cas
actuel
ne
donnent
pas
ouverture
aux
articles
6(c)
et
15,
mais
bien
à
la
clause
d’exception
de
l’article
62(1)
(i)
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
revenu
(S.R.C.
1942,
c.
148).
Il
a
été
dit
que
l’appelant
fonde
ses
moyens
de
droit,
entre
autres,
sur
le
titre
XI
du
Code
civil,
celui
de
la
Société.
Sans
méconnaitre
que
le
vocable
de
‘‘société’’,
selon
l’acception
du
droit
civil,
suffirait
à
atteindre,
le
cas
échéant,
certaines
associations,
mais
de
nature
lucrative,
celles-là,
je
n’ai
relevé
qu’un
seul
passage
digne
de
remarque,
le
second
principe
énoncé
par
l’article
1831
:
“Toute
convention
par
laquelle
l’un
des
associés
est
exclu
de
la
participation
dans
les
profits
est
nulle.”
Dans
un
contrat
ordinaire
de
société,
une
telle
clause
disparaîtrait
sans
nécessairement
invalider
les
autres
dispositions.
Mais
dans
le
cas
qui
nous
occupe,
la
gratuité
absolue
du
mandat,
nominalement
accepté
pour
des
fins
de
pure
et
simple
philanthropie,
se
confond
si
intimement
avec
cette
raison
d’être
de
l’entreprise,
qu’il
me
paraît
impossible
d’enlever
cette
condition
sans
annuler
du
même
coup
le
projet
tout
entier.
Chacun
des
trois
distributeurs
associés
s’est
reconnu
mandataire
et
fiduciaire
d’organisations
civiques
;
chacun
a
spécifiquement
renoncé
à
tout
espoir
de
gains
personnels.
Bien
qu’il
ne
me
soit
pas
nécessaire
de
préciser
les
recours
légaux,
susceptibles
d’assurer
le
respect
de
tels
engagements,
je
n’hésite
pas
à
tenir
que
ces
moyens
coercitifs
existaient.
La
Loi
des
compagnies
de
la
province
de
Québec,
au
chapitre
276
des
Statuts
refondus
de
1941,
comporte
spécifiquement
en
sa
Troisième
Partie,
à
l’article
214,
la
dispositions
ci-dessous:
‘Le
heutenant-governeur
peut,
au
moyen
de
lettres
patentes,
sous
le
grand
sceau,
accorder
une
charte
à
tout
nombre
de
personnes,
n’étant
pas
moindre
que
trois,
qui
demandent
leur
constitution
en
corporation
sans
intention
de
faire
un
gain
pécuniaire,
dans
un
but
national,
patriotique,
religieux,
philanthropique,
charitable,
scientifique,
artistique,
social,
professionnel,
athlétique
ou
sportif
ou
autre
du
même
genre.’’
La
lecture
de
l’article
215,
plus
particulièrement
celle
de
l’alinéa
(d)
portant
que
le
requête
réglementaire
indiquera
“le
montant
auquel
sont
limités
les
biens
immobiliers
ou
les
revenus
en
provenant,
que
peut
acquérir
et
posséder
la
corporation”,
permet
d’inférer
que
la
réalisation
de
profits
n’est
pas
interdite
à
ces
corporations
ou
associations,
pour
des
fins
bénévoles,
sociales
ou
culturelles.
L’entité
légale
fut
conférée
aux
‘‘
Distributeurs
Associés’’
conformément
aux
dispositions
de
cette
troisième
partie
de
la
loi
des
compagnies.
Les
états
financiers
de
l’Association,
dressés
par
la
maison
de
comptabilité
McDonald,
Currie
&
Co.,
révèlent
de
très
importantes
distributions
d’argent
aux
sociétés
civiques
et
autres,
que
l’on
pourrait
dire
les
véritables
commanditaires,
sans
toutefois
attacher
à
ce
qualificatif
le
sens
technique
que
lui
confèrent
les
articles
1871
et
1872
du
Code
civil.
Les
bilans
déposés
au
dossier,
sous
les
cotes
A-3,
A-4
et
A-5,
fournissent
toutes
les
précisions
requises
à
cet
égard.
Quant
à
la
question
du
débit
de
bière,
elle
relevait
de
l’employé
nécessairement
salarié,
monsieur
Ludger
Ouellette,
assisté
d’un
comptable,
monsieur
Charles-Auguste
Gagnon.
Passons
maintenant
à
l’étude
des
articles
de
la
Loi
de
V
Impôt
sur
le
revenu
sur
lesquels
les
litigants
ont
basé
leurs
prétentions
contradictoires.
Il
est
assez
rare
que
les
parties
se
réclament
de
textes
identiques
pour
en
inférer
des
solutions
dissemblables.
Kn
pareil
cas,
le
critère
d’appréciation
résultera
de
l’interprétation
des
faits.
L’intimé
Bégin,
comme
à
plusieurs
reprises,
nous
l’avons
constaté,
n’a
rien
reçu,
ni
ne
pouvait
rien
recevoir
de
sa
participation
officieuse
à
l’initiative
de
bienfaisance,
dont
les
Distributeurs
Associés
n’ont
été
qu’une
émanation
organique.
Cela
étant,
comment
pourrait-on
lui
appliquer,
pour
l’année
d’imposition
1956,
les
directives
édictées
à
l’article
6
de
la
Lov
de
L’Impôt
sur
le
revenu
et
à
son
alinéa
(c)
:
“6.
Sans
restreindre
la
généralité
de
l’article
3,
doivent
être
inclus
dans
le
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition
(c)
le
revenu
que
le
contribuable
a
tiré
d’une
société
ou
d’un
syndicat
pour
l’année,
qu’il
l’ait
touché
ou
non
pendant
l’année.”
Même
commentaire
à
l’égard
de
l’article
15,
puisque
M.
Bégin
ne
fut
ni
un
associé
réel
et
moins
encore
le
propriétaire
d’une
société
ou
entreprise
commerciale
selon
le
sens
juridique
et
usuel
du
terme.
A
mon
avis,
la
disposition
décisoire,
en
l’occurrence,
se
trouve
à
l’article
62(1)
et
à
ses
sous-paragraphes
(e)
et
(i),
dont
voici
la
teneur
:
“62.
(1)
Aucun
impôt
n’est
exigible
en
vertu
de
la
présente
Partie
.
.
.
(e)
d’une
organisation
de
charité
constituée
en
corporation
ou
non,
dont
toutes
les
ressources
étaient
consacrées
à
des
oeuvres
de
bienfaisance
exercées
par
ladite
organisation
et
dont
aucune
partie
du
revenu
n’était
payable
à
un
propriétaire,
membre
ou
actionnaire
de
ladite
organisation,
ou
par
ailleurs
mise
à
sa
disposition
pour
son
avantage
personnel,
.
.
.
(i)
d’un
club,
une
société
ou
association
organisée
et
fonctionnant
uniquement
pour
des
fins
de
bien-être
social,
améliorations
civiques,
plaisirs,
récréations
ou
pour
quelque
autre
fin
non
rémunératrice,
dont
aucune
partie
du
revenu
n’était
payable
à
un
propriétaire,
membre
ou
actionnaire
des
susdits,
ou
par
ailleurs
mise
à
sa
disdisposition
pour
son
avantage
personnel.’’
Je
crois,
en
effet,
que
ces
exemptions
favorisaient
expressément
des
entités
sociales
ou
autres
du
genre
de
celle
dont
il
s’agit
actuellement.
Il
me
semble
inoui,
expression
plutôt
euphémique,
d’accoler
à
l’intimé
un
prétendu
revenu
de
$16,556.90
dont
il
n’a
pas
même
eu
un
denier,
revenu,
je
le
répète,
qu’il
n’avait
aucun
droit
d’exiger
de
l’association
des
Distributeurs
enregistrés.
Telle
est
l’interprétation
que
des
conjonctures
comparables
ont
suggérée
au
président
de
cette
Cour,
l’honorable
Juge
Thorson,
dans
les
causes
de
Kenneth
B.
S.
Robertson
Limited
v.
M.N.R.,
[1944]
Ex.
C.R.
171;
[1944]
C.T.C.
75,
et
St.
Catharines
Flying
Training
School
Limited
v.
M.N.R.,
[1953]
Ex.
C.R.
259:
[1953]
C.T.C.
862.
Le
statut
applicable
dans
ces
deux
instances
était
celui
des
revenus
de
guerre
(S.R.C.
1927,
ce.
97),
de
même
teneur
que
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
texte
de
1948.
Dans
la
première
instance,
il
fut
décidé
que:
CC
.
.
where
an
amount
is
paid
as
a
deposit
by
way
of
security
for
the
performance
of
a
contract
and
held
as
such,
it
cannot
be
regarded
as
profit
or
gain
to
the
holder
until
the
circumstances
under
which
it
may
be
retained
by
him
to
his
own
use
have
arisen
and,
until
such
time,
it
is
not
taxable
income
in
his
hands,
for
it
lacks
the
essential
quality
of
income,
namely,
that
the
recipient
should
have
an
absolute
right
to
it
and
to
be
under
no
restriction,
contractual
or
otherwise,
as
to
its
disposition,
use
or
enjoyment.”
La
seconde
se
rapproche
davantage
de
celle
actuellement
à
l’étude.
La
partie
appelante
avait
obtenu
l’existence
sociale
selon
la
partie
première
de
la
Loi
des
compagnies
du
Canada,
1934,
avec
pouvoir
de
maintenir
une
école
élémentaire
d’aviation,
où
pourraient
s’entraîner
des
apprentis-pilotes,
sous
l’égide
du
‘‘British
Commonwealth
Air
Training
Plan’’.
Cet
organisme
ne
devait
distribuer
ni
dividende,
ni
profiit
pendant
la
durée
de
son
contrat.
Une
prolongation
de
vie
corporative
fut
consentie
avec
stipulation
que
des
gains
éventuels
seraient
dorénavant
versés
à
un
club
aéronautique
reconnu
par
le
Ministère
de
la
défense
nationale,
ou
payée
à
la
Couronne.
Si
étrange
que
cela
puisse
paraître,
l’Etat
prétendit
prélever
une
taxe
sur
les
bénéfices
de
ce
club
d’aviation
pour
les
périodes
comprises
entre
1941
et
1945.
La
décision
de
la
Cour
fut
la
suivante
:
‘*
Held:
1.
That
the
term
association
’
in
its
ordinary
meaning
is
wide
enough
to
include
an
incorporated
company
and
does
not
exclude
an
incorporated
company
such
as
the
appellant.
2.
That
the
purposes
referred
to
in
the
term
‘non-profitable
purposes’
as
used
in
section
4(h)
are
purposes
that
are
carried
out
without
the
motive
or
intention
of
making
a
profit,
that
is
to
say,
purposes
other
than
that
of
profit
making.
3.
That
the
appellant
was
an
association
that
was
organized
and
operated
solely
for
non-profitable
purposes
within
the
meaning
of
section
4(h).
4.
That
no
part
of
the
appellant’s
income
inured
to
the
benefit
of
any
of
its
stockholders
or
members.”
Ce
jugement
mettait
en
pratique
l’article
4
et
ses
sous-paragraphes
(h)
et
(e)
de
la
Loi
des
revenus
de
guerre
(S.R.C.
1927,
c.
97)
:
‘4.
The
following
incomes
shall
not
be
liable
to
taxation
hereunder
:
(h)
The
income
of
clubs,
societies
and
associations
organized
and
operated
solely
for
social
welfare,
civic
improvement,
pleasure,
recreation
or
other
non-profitable
purposes,
no
part
of
the
income
of
which
inures
to
the
benefit
of
any
stockholder
or
member;
(e)
The
income
of
any
religious,
charitable,
agricultural
and
educational
institution,
board
of
trade
and
chamber
of
commerce,
no
part
of
the
income
of
which
inures
to
the
personal
profit
of,
or
is
paid
or
payable
to
any
proprietor
thereof
or
shareholder
therein.’’
La
similitude
de
cette
disposition
légale
avec
la
libelle
de
l’article
62(1)
(e)
et
(i)
de
la
Lo
de
l’impôt
sur
le
revenu
est
manifeste.
En
matière
d’impôt,
une
sage
doctrine
veut
que
toute
mesure
fiscale
ait
une
signification
littérale,
excluant
tout
tempérament
d’équité.
Autrement
dit,
le
texte
de
loi,
selon
le
mot
à
mot
de
sa
rédaction,
fait
foi
de
la
pertinence
de
la
taxe.
Je
rapporterai
deux
exemples
de
cette
Jurisprudence
toujours
suivie.
Dans
Ormond
Investments
Company
Limited
v.
Betts,
18
T.C.
400-434,
Lord
Atkinson
disait
:
“.
.
.
it
is
well
established
that
one
is
bound
in
construing
Revenue
Acts
to
give
a
fair
and
reasonable
construction
to
their
language
without
leaning
to
one
side
or
the
other,
that
no
tax
can
be
imposed
on
a
subject
by
an
Act
of
Parliament
without
words
in
it
clearly
showing
an
intention
to
lay
the
burden
upon
him,
that
the
words
of
the
Statute
must
be
adhered
to
and
that
so-called
equitable
constructions
of
them
are
not
permissible.’’
Et
encore,
dans
The
Cape
Brandy
Syndicate
v.
C.I.R.,
12
T.C.
358-366,
le
Juge
Rowlatt
décrétait
:
‘*.
.
.
in
taxation
you
have
to
look
simply
at
what
is
clearly
said.
There
is
no
room
for
any
intendment;
there
is
no
equity
about
a
tax:
there
is
no
presumption
as
to
a
tax;
you
read
nothing
in;
you
imply
nothing,
but
you
look
fairly
at
what
is
said
and
at
what
is
said
clearly
and
that
is
the
tax.’’
Pour
tous
ces
motifs,
je
suis
d’avis
que
l’appelant
n’a
pas
prouvé
ses
moyens
d’appel
et
que
l’intimé,
par
ailleurs,
a
justifié
l’admissibilité
de
sa
défense.
En
conséquence,
la
Cour
décrète
que
l’appel
doit
être
rejeté
et
le
dossier
retourné
au
Ministère
du
revenu
national
afin
d’enlever
un
montant
de
$16,556.90
du
revenu
réel
de
l’intimé
pour
l’année
d’imposition
1956,
et
qu’une
nouvelle
cotisation,
conforme
à
ce
Jugement,
soit
subséquemment
émise.
L’intimé
aura
droit
de
recouvrer
tous
ses
dépens
après
taxation.
Jugement
conforme.