TASCHEREAU,
J.:—Il
s’agit
dans
la
présente
cause
d’un
appel
d’un
jugement
rendu
par
M.
le
Juge
Alphonse
Fournier,
le
3
novembre
1959,
renversant
un
jugement
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu.
Les
faits
dans
cette
cause
ne
sont
pas
contestés,
et
les
parties
ont
en
effet
signé
une
admission.
Pour
la
parfaite
intelligence
de
la
cause,
cependant,
ces
faits
peuvent
se
résumer
ainsi:
L’appelant
Sur
a
qui
était
domicilié
dans
la
province
de
Québec
au
moment
de
son
mariage,
s’est
marié
sans
passer
par
les
formalités
d’un
contrat.
Comme
conséquence
de
l’article
1260
du
Code
Civil,
les
époux
se
sont
soumis
aux
lois
et
coutumes
générales
du
pays,
et
la
communauté
légale
de
biens
a
done
existé
entre
eux.
Evidemment,
les
parties
ne
contestent
pas
que
le
revenu
des
biens
communs
est
un
actif
de
la
communauté,
tel
que
défini
à
l’article
1272
du
Code
Civil
de
la
province
de
Québec.
La
question
qui
se
pose
est
de
savoir
si
ce
revenu
de
la
communauté
est
le
revenu
seul
du
mari,
ou
si
le
revenu
de
cette
communauté
est
pour
moitié
le
revenu
du
mari,
et
pour
l’autre
moitié
le
revenu
de
la
femme.
Si
le
revenu
de
la
communauté
doit
être
considéré
comme
le
revenu
seul
du
mari,
la
cotisation
faite
par
le
Ministre
est
valide,
mais
si
ce
revenu
doit
être
divisé,
tel
que
le
prétend
l’appelant,
la
cotisation
faite
par
le
Ministre
doit
être
mise
de
côté.
Le
Ministre
a
décidé,
le
20
février
1956,
que
pour
les
années
1947
à
1954,
un
seul
rapport
devait
être
fait,
et
que
l’appelant
devait
en
conséquence
payer
l’impôt
sur
cet
unique
rapport.
De
cette
décision
l’appelant
s’est
pourvu
en
appel
devant
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu,
qui
a
décidé
que
les
revenus
devaient
être
divisés,
que
deux
rapports
distincts
pour
chaque
année
devaient
être
faits,
un
pour
le
mari
et
un
pour
la
femme,
ce
qui
réduisait
substantiellement
la
taxe
imposable,
et
que
le
dossier
devait
en
conséquence
être
retourné
pour
nouvelle
cotisation.
En
Cour
d’Echiquier,
devant
qui
s’est
pourvu
le
Ministre
du
Revenu
National,
l’honorable
Juge
Fournier
a
renversé
la
décision
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu,
et
en
est
arrivé
à
la
conclusion
que
les
cotisations
du
revenu
de
l’appelant
pour
fins
d’impôt,
pour
les
années
d’imposition
de
1947
à
1954,
devaient
être
confirmées
et
qu’un
seul
et
même
rapport
devait
être
fait
par
l’appelant.
C’est
de
ce
jugement
qu’appelle
maintenant
Sura.
Comme
il
s’agit
de
cotisations
pour
les
années
1947
à
1954,
il
est
essentiel
de
voir
quelle
était
la
loi
fédérale
d’impôt
en
vigueur
à
ces
dates
respectives.
En
1947,
c’était
la
loi
que
l’on
retrouve
dans
les
Statuts
Revisés
du
Canada
de
1927,
ch.
97.
L’article
3
est
à
l’effet
que
pour
les
objets
de
la
loi,
le
mot
“Revenu”
signifie
‘
la
gratification
ou
le
profit
ou
gain
annuel
net,
soit
déterminé
et
susceptible
de
computation
en
tant
que
gages,
salaires,
ou
autre
montant
fixe,
ou
non
déterminé
en
tant
qu’honoraires
ou
émoluments,
ou
comme
étant
des
profits
tirés
d’une
profession,
ou
d’une
occupation
ou
vocation
industrielle
ou
commerciale,
financière
ou
autre,
directement
ou
indirectement
reçus
par
une
personne
de
tout
office
ou
emploi,
ou
de
toute
profession
ou
vocation,
ou
de
tout
commerce,
industrie
ou
affaire,
suivant
qu’il
y
a
lieu,
que
sa
provenance
soit
du
Canada
ou
d’ailleurs;
et
doit
comprendre
l’intérêt,
les
dividendes
ou
profits
directement
ou
indirectement
reçus
de
fonds
placés
à
intérêt
sur
toutes
valeurs
ou
sans
garantie,
ou
d’actions,
ou
de
tout
autre
placement,
et,
que
ces
gains
ou
profits
soient
partagés
ou
distribués
ou
non,
et
aussi
les
profits
ou
gains
annuels
dérivés
de
toute
autre
source,
y
compris”
etc.
En
1948,
lors
de
la
révision
de
la
Loi
concernant
les
impôts
sur
le
revenu
(11
et
12
Geo.
VI,
ch.
52),
la
loi
a
été
refondue,
et
l’article
2(1)
était
ainsi
rédigé:
“2.
(1)
Un
impôt
sur
le
revenu
est
payé,
ainsi
qu'il
est
prévu
ci-après,
sur
le
revenu
imposable
pour
chaque
année
d’imposition,
de
toute
personne
résidant
au
Canada
à
une
époque
quelconque
de
l’année.”
“3.
Le
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
aux
fins
de
la
présente
partie,
est
son
revenu
pour
l’année
de
toutes
provenances
à
l’intérieur
ou
à
l’extérieur
du
Canada,
et,
sans
restreindre
la
généralité
de
ce
qui
précède,
comprend
le
revenu
pour
l’année
provenant
(a)
d’entreprises,
(b)
de
biens,
(e)
de
charges
et
d’emplois.
’
’
‘
‘
4.
Sous
réserve
des
autres
dispositions
de
la
présente
partie,
le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
entreprise
ou
de
biens,
est
le
bénéfice
en
découlant
pour
l’année.”
“5.
(1)
Le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
charge
ou
d’un
emploi,
est
le
traitement,
salaire,
et
autre
rémunération,
y
compris
les
gratifications
que
le
contribuable
a
touchées
dans
l’année.”
Rien
dans
les
amendements
subséquents
apportés
à
la
loi,
ne
change
le
principe
que
ce
n’est
pas
la
propriété
d’un
bien
qui
est
taxable,
mais
que
la
taxe
est
imposée
sur
un
contribuable,
et
est
déterminée
par
le
revenu
que
l’emploi,
les
entreprises,
les
biens,
ou
la
propriété
procurent
à
celui
qui
en
est
le
bénéficiaire
légal.
Comme
l’a
dit
M.
le
Juge
Mignault
dans
la
cause
de
McLeod
v.
Minister
of
Customs
and
Excise,
[1917-27]
C.T.C.
290,
à
la
page
296:
“All
of
this
is
in
accord
with
the
general
policy
of
the
Act
which
imposes
the
Income
Tax
on
the
person
and
not
on
the
property.’’
On
ne
peut
pas
plus
mettre
en
doute
cette
proposition,
qu’on
peut
entretenir
la
moindre
hésitation
pour
admettre,
sans
réserve,
que
seul
doit
payer
l’impôt
sur
le
revenu,
celui
qui
en
a
la
jouissance
absolue,
entachée
d’aucune
restriction
concernant
la
libre
disposition
qu’il
juge
à
propos
d’en
faire.
{Vide
Robertson
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1944]
Ex.
C.R.
à
la
page
180;
[1944]
C.T.C.
à
la
page
75.)
Dans
le
cas
présent,
les
époux,
comme
nous
l’avons
vu,
sont
mariés
sous
le
régime
de
la
communauté
légale
de
biens.
Ce
régime
est
caractérisé
par
l’union
étroite
d’intérêts
qu’il
établit
entre
les
époux.
Il
est
fondé
sur
na
nature
même
du
mariage,
et
fait
présumer
entre
les
époux
la
convention
de
mettre
en
commun
leur
mobilier,
leur
revenus,
les
fruits
de
leurs
épargnes
et
de
leur
commune
collaboration.
La
communauté
et
une
sorte
de
société
de
biens
répartis
en
trois
masses.
La
première
est
formée
de
ce
que
l’on
appelle
les
“biens
communs’’,
spécialement
affectée
aux
intérêts
du
ménage,
et
c’est
le
principe
fondamental
sur
lequel
repose
ce
système
matrimonial.
La
seconde
est
formée
des
immeubles
propres
au
mari
dont
il
était
propriétaire
avant
le
mariage,
ou
dont
il
a
hérité
de
ses
ascendants
pendant
sa
durée.
C’est
sur
ces
biens
personnels
au
mari
que
porte
le
douaire
coutumier
de
la
femme
et
des
enfants
(article
1434
du
Code
Civil).
La
troisième
masse
de
cette
communauté
comprend
les
‘‘biens
immobiliers”
propres
de
la
femme,
dont
elle
est
propriétaire,
comme
d’ailleurs
le
mari
avant
le
mariage,
ou
qu’elle
acquiert
comme
héritage
lors
de
l’existence
de
la
communauté.
Le
revenu
de
ces
trois
masses
sert
à
augmenter
les
‘‘biens
communs’’
qui
sont
la
copropriété
des
époux,
et
qui
doivent
normalement
se
partager
à
la
dissolution
du
mariage,
par
la
mort
ou
le
divorce,
ou
comme
conséquence
d’un
jugement
prononçant
la
séparation
de
biens.
(Vide
Mignault,
vol.
6,
aux
pages
148
et
suivantes.)
Ce
régime
de
communauté
assure
la
prépondérance
du
mari
dans
l’administration
des
biens.
Comme
conséquence
de
la
volonté
du
législateur
(article
1292
du
Code
Civil),
le
mari
seul
administre
les
biens
de
la
communauté.
Il
peut
les
vendre,
aliéner
et
hypothéquer,
sans
le
concours
de
sa
femme.
Il
ne
peut
cependant,
sans
ce
concours,
disposer
entre
vifs
à
titre
gratuit
des
immeubles
de
la
communauté,
ni
de
l’universalité
ou
d’une
quotité
du
mobilier,
si
ce
n’est
pour
l’établissement
des
enfants
communs.
Il
peut
néanmoins
disposer
des
effets
mobiliers
à
titre
gratuit
et
particulier
pourvu
qu’il
ne
s’en
réserve
pas
l’usufruit
et
que
ce
soit
sans
fraude.
Ce
fut
aussi
la
volonté
du
législateur
(article
1298
du
Code
Civil)
que
le
mari
seul
ait
l’administration
de
tous
les
biens
personnels
de
la
femme,
s’est-à-dire
de
ses
‘‘propres’’,
et
lui
seul
peut
exercer
toutes
les
actions
mobilières
et
possessoires
qui
appartiennent
à
sa
femme.
Il
lui
est
interdit
cependant
d’aliéner
ses
immeubles
sans
le
consentement
de
son
épouse.
On
voit
donc
que,
sans
être
comme
l’ont
dit
jadis
les
anciens
auteurs,
‘‘le
maître
et
seigneur
de
la
communauté’’,
le
mari
en
est
le
seul
administrateur,
avec
des
pouvoirs
très
étendus.
Le
mari
administre
les
trois
masses
et
en
perçoit
les
revenus
qui
servent
à
augmenter
l’actif
commun.
Lui
seul
peut
disposer
de
ces
revenus,
lui
seul
en
a
la
jouissance
sans
restrictions,
et
rien
ne
peut
sortir
du
fonds
commun
à
moins
que
ce
ne
soit
comme
résultat
de
l’expression
de
sa
volonté.
Il
reçoit
pour
lui,
et
nullement
comme
mandataire
ou
fiduciaire
pour
le
bénéfice
de
son
épouse.
Cette
dernière
ne
retire
aucun
revenu,
et
son
bénéfice
consiste
dans
l’augmentation
des
biens
communs
dont
elle
est
copropriétaire
et
dans
lesquels
elle
a
un
droit
éventuel
au
partage
futur.
Une
seule
exception,
apportée
par
la
Législature
en
1931,
permet
à
la
femme
mariée
sous
le
régime
de
la
communauté
légale,
d’administrer
sans
restrictions
les
biens
qui
sont
le
produit
de
son
travail
personnel
(articles
1425(a)
et
suivants
du
Code
Civil).
Mais
cependant,
au
décès
de
l’un
des
époux,
ces
biens
accumulés
et
non
dépensés
constituent
un
actif
de
la
communauté.
Ce
n’est
pas
le
cas
qui
nous
occupe,
mais
je
tiens
à
le
souligner
pour
indiquer
l’exception
qu’a
voulu
faire
le
législateur
à
la
règle
générale,
reconnue
par
le
droit
civil
de
la
province
de
Québec.
Ce
régime
de
la
communauté
contraste
avec
le
régime
de
la
séparation
de
biens,
que
les
futurs
conjoints
ont
la
liberté
de
choisir,
et
où
chacun
des
époux
contribue
aux
charges
du
ménage,
dans
la
proportion
de
leurs
moyens
respectifs
(article
1423
du
Code
Civil).
Que
le
mari
et
la
femme
soient
copropriétaires
des
biens
de
la
communauté,
ne
peut
faire,
il
me
semble,
aucun
doute
dans
l’esprit
des
juristes.
Malgré
les
hésitations
qu’ont
pu
entretenir
certains
auteurs,
je
crois
qu’il
est
maintenant
universellement
admis
que
c’est
bien
là
la
règle
qui
doit
nous
régir.
Baudry-Lacantinerie,
Traité
théorique
et
pratique
de
droit
civil,
‘‘Du
Contrat
de
Mariage’’,
vol.
1,
3e
éd.,
à
la
page
581,
dit:
‘6637.
Le
mari
et
la
femme
sont
copropriétaires
des
biens
de
la
communauté.
La
communauté
ou
société
de
biens
entre
époux
n’est
représentée
que
par
un
fonds
commun,
destiné
à
subvenir
aux
charges
du
ménage
et
à
s’enrichir
des
économies
momentanément
confondues
et
finalement
soumises
au
principe
du
partage
égal.
Ainsi
se
trouve
bien
consolidée,
semble-t-il,
l’idée
d’une
copropriété
basée
sur
l’égalité,
du
moins
théorique,
des
droits
des
deux
conjoints.’’
Aubry-Rau
(6e
éd.
Cours
de
Droit
Civil,
tome
8,
à
la
page
10)
:
“Mais,
dans
les
rapports
des
époux
entre
eux,
la
maxime
précitée
n’avait
pas
une
portée
aussi
absolue;
et
la
femme
n’en
était
pas
moins,
en
réalité,
même
pendant
le
mariage,
copropriétaire
des
biens
de
la
communauté.”
Laurent,
Principes
de
Droit
Civil
Français
(Paris
1887),
vol.
22,
No.
1,
à
la
page
7
:
“C’est
que
la
femme
est
réellement
copropriétaire.
Les
anciens
auteurs
le
disent
en
toutes
lettres.’’
Dans
Pesant
v.
Robin
(1919),
58
S.C.R.
96,
à
la
page
106,
citant
Baudry-Lacantinerie,
M.
le
Juge
Anglin
approuve
le
passage
suivant
:
‘En
somme,
la
véritable
notion
de
la
communauté
nous
paraît
être
qu’elle
constitue
une
copropriété
entre
époux,
soumise
à
des
règles
particulières.”
Mignault
partage
les
mêmes
vues,
et
il
s’exprime
ainsi
(Droit
Civil,
vol.
6,
à
la
page
337)
:
‘‘La
femme
qui
renonce
perd
toute
espèce
de
droit
sur
les
biens
de
la
communauté.
Perd:
car
elle
avait
pendant
le
mariage
des
droits
sur
les
biens
de
la
communauté.
Elle
était
copropriétaire
avec
le
mari,
non
pas
sous
la
condition
suspensive
de
son
acceptation,
mais
sous
la
condition
résolutaire
de
sa
renonciation.
Si
elle
accepte,
le
droit
résoluble
qu’elle
avait
devient
irrévocable;
si
elle
renonce,
il
est
révolu
rétroactivement,
et
le
mari
est
réputé
avoir
toujours
été
seul
propriétaire
des
biens
qui
composaient
la
communauté.”
Mignault
rejette
comme
inadmissible
la
théorie
de
Toullier
qui
a
enseigné
que
pendant
le
mariage,
le
mari
est
seul
propriétaire;
que
la
femme
n’a
que
l’expectative
de
devenir
un
Jour
commune.
En
un
mot,
la
théorie
de
Toullier
serait
qu’il
n’y
a
pas
de
communauté
pendant
le
mariage,
et
c’est
done
une
erreur
que
commet
Toullier
quand
il
fait
commencer
la
communauté
alors
que
nous
la
faisons
finir,
c’est-à-dire
au
moment
de
la
dissolution
du
mariage,
de
la
séparation
de
corps
ou
de
biens.
Comme
le
signale
encore
Mignault,
la
loi
dit
positivement
que
la
commu-
nauté
commence
avec
le
mariage
(article
1269
du
Code
Civil),
et
qu’elle
finit
avec
lui.
S’il
en
était
autrement,
et
si
la
femme
n’était
pas
copropriétaire
des
biens
communs,
elle
aurait
à
payer,
lors
de
la
dissolution
de
la
communauté,
des
droits
de
succession,
car
il
s’agirait
alors
d’une
transmission
de
biens
lui
venant
de
son
mari.
Mais,
il
n’en
est
pas
ainsi,
car
il
n’y
a
pas
de
transmission
mais
un
partage,
où
elle
prend
la
part
qui
lui
revient
et
qui
lui
appartient
depuis
le
mariage.
Ce
qu’elle
reçoit
ne
provient
pas
du
patrimoine
de
son
époux.
Vide
également
les
autorités
suivantes
qui
sont
au
même
effet:
Laurent,
Principes
de
Droit
Civil,
vol.
21,
aux
pages
224-225;
Planiol
et
Ripert,
(Boulanger)
Traité
Pratique
de
Droit
Civil,
1957,
vol.
8,
aux
pages
328,
331,
704;
Jos-
serand,
Cours
de
Droit
Civil,
1933,
vol.
3,
No.
14;
Hue,
Code
Civil
(1896),
vol
9,
No.
72;
Marcade,
Droit
Civil,
Te
éd.,
vol.
5,
à
la
page
444;
Duranton,
Cours
de
Droit
Français,
vol.
14,
à
la
page
105.
Je
n’entretiens
aucun
doute
sur
la
vérité
de
cette
proposition,
mais
pour
la
détermination
de
la
présente
cause,
d’autres
facteurs
doivent
être
considérés.
Ainsi,
s’il
est
vrai,
comme
Je
le
crois,
que
la
femme
est
copropriétaire
des
biens
communs,
il
est
également
vrai
qu’elle
n’a
pas
l’exercice
de
la
plénitude
des
droits
que
confère
normalement
la
propriété
(article
406
du
Code
Civil).
Son
droit
est
informe,
démembré,
inférieur
même
à
celui
de
quelqu’un
qui
a
la
nue-propriété
d’un
bien
et
dont
un
autre
a
l’usufruit.
Il
est
stagnant,
presque
stérile,
parce
qu’improductif
durant
la
vie
du
conjoint.
Ce
n’est
qu’à
la
dissolution
de
la
communauté
que
la
femme
sera
investie
de
la
plénitude
de
son
droit
de
propriété,
qui
comporte
le
jus
utendi,
fruendi
et
abutendi,
dont
sa
condition
maritale
l’avait
temporairement
dépouillée.
C’est
ainsi
qu’elle
ne
retire
aucun
revenu
des
biens
de
la
communauté,
dont
le
mari
est
le
seul
administrateur
(article
1292
du
Code
Civil),
sans
qu’il
ait
besoin,
d’une
façon
générale,
d’obtenir
le
concours
de
son
épouse.
Tous
les
revenus
sons
les
siens
dont
il
peut
disposer,
qu’il
peut
aliéner,
même
à
titre
gratuit,
sauf
les
restrictions
imposées
par
la
loi
(article
1292
du
Code
Civil).
Il
résulte
que
la
femme
ne
touche
aucun
revenu
des
biens
communs,
qu’elle
n’a
aucun
traitement,
salaire
ou
rémunération”,
que
rien
ne
lui
‘‘provient
d’entreprises,
de
biens,
de
charges
ou
d’emplois’’.
Or,
c’est
précisément
ce
qui
est
taxable.
La
loi,
comme
je
l’ai
signalé
antérieurement,
ne
recherche
pas
le
capital
ou
la
propriété
d’un
bien.
Elle
s’adresse
à
la
personne,
et
le
montant
de
l’impôt
est
déterminé
par
les
bénéfices
qu’elle
recueille.
Comme
la
femme
n’en
retire
aucun,
dérivant
des
biens
communs,
il
s’ensuit
que
le
fisc
ne
peut
rien
lui
réclamer.
Ces
principes
que
je
viens
d’exposer
et
qui
doivent,
à
mon
sens,
déterminer
le
sort
de
la
présente
cause,
doivent
évidemment
régir
les
biens
communs
lorsqu’il
s’agit
de
communauté
légale.
Dans
le
cas
qui
nous
est
soumis,
il
n’y
a
qu’une
seule
masse
de
biens,
car
il
est
admis
que
les
conjoints
n’avaient
pas
de
‘‘biens
propres’’.
De
plus,
quand
il
s’agit
de
communauté
conventionnelle,
il
est
certain
que
la
situation
peut
être
différente,
car
les
conjoints
peuvent
toujours
par
contrat,
tout
en
stipulant
la
communauté
qui
doit
déterminer
le
régime
marital
financier,
faire
toutes
sortes
d’autres
conventions
qui,
évidemment,
ne
doivent
pas
être
contraires
aux
bonnes
moeurs
ni
à
l’ordre
public
(articles
1257,
1262,
1268
du
Code
Civil).
Pour
les
fins
de
la
présente
cause,
il
serait
superflu
de
les
discuter.
Je
dois
dire
que
je
suis
d’accord
avec
M.
Fisher
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu,
quand
il
dit
qu’il
y
a
copropriété
des
biens
communs,
mais
je
ne
puis
accepter
sa
conclusion
que
l’impôt
doit
être
divisé.
Admettre
cette
opinion,
ce
serait
dire
que
la
femme
a
un
‘‘gain
annuel’’,
personnel
au
sens
de
la
loi
de
l’impôt,
ce
qui
n’existe
certainement
pas;
ce
serait
dire
également
qu’elle
a
un
revenu
imposable”
pour
chaque
année
et
que,
évidemment,
elle
ne
pourrait
pas
payer.
Seul
le
mari
peut
payer
à
même
les
biens
de
la
communauté,
et
il
est
interdit
à
la
femme
de
le
faire.
La
communauté
n’est
pas
taxée,
et
d’ailleurs
elle
ne
peut
l’être,
car
elle
n’est
pas
une
personne
juridique
(Pesant
v.
Robin,
58
S.C.R.
96).
D’autre
part,
je
refuse
d’admettre
la
théorie
de
M.
le
Juge
Fournier
de
la
Cour
d’Echiquier,
qui
ne
voit
dans
la
communauté
que
les
biens
personnels
du
mari.
Dans
son
jugement
très
élaboré
il
s’exprime
de
la
façon
suivante
:
‘“Pour
toutes
ces
raisons,
je
suis
d’opinion
que
pendant
la
durée
de
la
communauté,
le
mari
est
seul
propriétaire
des
biens
qui
composent
l’actif
de
la
communauté
et
seul
responsable
des
charges
qui
en
constituent
le
passif.
’
’
Il
conclut
qu’étant
seul
propriétaire
des
biens
communs,
le
mari
doit
seul
payer
l’impôt.
J’arrive
à
la
même
conclusion
que
M.
le
Juge
Fournier,
que
seul
le
revenu
du
mari
est
imposable,
mais
pour
des
raisons
différentes
que
j’ai
expliquées
précédemment.
On
a
cité
au
cours
de
l’audition
une
nombreuse
jurisprudence
américaine,
d’où
il
semble
ressortir
qu’aux
Etats-Unis,
dans
les
huit
Etats
où
est
établie
la
communauté
légale,
la
copropriété
des
biens
existe
entre
les
conjoints
et
que
deux
rapports
d’impôt
doivent
être
faits.
Je
dois
signaler,
cependant,
que
j’ai
trouvé
des
différences
dans
les
lois
qui
régissent
ces
Etats
et
que
de
plus,
une
influence,
qui
n’est
pas
d’origine
française,
a
substantiellement
changé
certains
principes
fondamentaux.
Au
début
du
volume
de
Saunders
(Lectures
on
the
Civil
Code
of
Lowsiana),
Juge
de
l’Etat
de
la
Louisiane,
un
éminent
avocat,
H.
P.
-D
L
écrit
un
remarquable
article
sur
les
sources
de
Droit
Civil
de
la
Louisiane.
Il
est
obligé
lui
aussi
de
reconnaître
que
Saunders
admet
l’infiltration
de
la
Common
Law
dans
le
Droit
Civil
Français
de
la
Louisiane.
Voici
ce
qu'il
dit:
“It
is
his
belief
(Saunders)
that
judicial
construction
has
had
a
tendency
to
import
Common
Law
into
our
jurisprudence,
perhaps
unintentionally
or
because
so
much
of
our
System
is
not
dependent
upon
the
Civil
Law
of
France
and
Rome.
He
lays
the
blame
upon
court
and
legislature,
and
he
warns
us
that
we
will
soon
lose
touch
altogether
with
the
law
of
our
origin,
unless
a
higher
standard
of
legal
education
is
required
by
the
Legislature
or
by
the
Supreme
Court.’’
,
Quelle
que
soit
la
valeur
des
autorités
étrangères
qui
nous
ont
été
citées,
je
crois
qu’elles
ne
peuvent
pas
lier
cette
Cour.
Elles
reflètent
une
économie
du
droit
civil
qui
ne
correspond
nullement
a
la
notre.
Pour
les
raisons
ci-dessus,
je
suis
d’opinion
que
l’appel
doit
être
rejeté
avec
dépens.
L’appel
est
rejeté.
WOODWARD’S
PENSION
SOCIETY,
Appellant,
and
MINISTER
OF
NATIONAL
REVENUE,
Respondent.
Supreme
Court
of
Canada
(Locke,
Abbott,
Martland,
Judson
and
Ritchie,
JJ.),
December
15,
1961,
on
appeal
from
a
judgment
of
the
Exchequer
Court
of
Canada,
reported
[1959]
C.T.C.
399.
Income
tax—Federal—Income
Tax
Act,
R.S.C.
1952,
c.
148—Section
The
appellant
was
incorporated
under
the
Societies
Act
of
British
Columbia
in
1945,
originally
to
be
a
tax-exempt
pension
society
under
Section
5(1)
(h)
of
the
Income
War
Tax
Act,
but
it
never
qualified
as
such.
Its
stated
object
was
“to
assist
in
providing
funds
for
the
payment
of
pensions”
to
employees
and
ex-employees
of
the
Woodward
Stores
group
of
companies.
In
1945
it
began
handling
a
share
sale
scheme
whereby
it
subscribed
at
par
for
large
blocks
of
shares
in
the
Woodward
Stores
group
and
re-sold
them
at
par
to
employees
of
those
companies
as
the
employees
applied
for
them.
Interest
was
paid
by
the
appellant
at
3%
on
the
unpaid
balance
of
its
subscription
for
shares,
and
interest
was
charged
at
4%
to
employees
who
did
not
pay
the
appellant
in
full
upon
purchasing
shares
from
the
appellant.
From
time
to
time
the
appellant
received
dividends
on
shares
it
had
on
hand
awaiting
re-sale
to
employees,
and
it
also
realized
capital
gains
due
to
re-organization
of
some
of
the
companies
whose
shares
it
held
from
time
to
time.
Over
the
years
a
substantial
surplus
was
built
up
from
the
interest
differential
between
3%
it
paid
and
4%
it
charged
employees,
dividends
cn
shares
on
hand,
and
capital
gains.
In
1953,
the
appellant
commenced
payments
to
the
trustees
of
the
Woodward
Stores
pension
plan,
and
thereafter
provided
those
trustees
with
all
the
funds
necessary
for
the
payment
of
pensions,
which
funds
had
previously
been
supplied
by
the
employer
companies
concerned.
The
appellant
had
no
paid
officers
or
employees,
and
did
not
maintain
an
office.
The
by-laws
of
the
appellant
gave
its
directors
no
power
to
apply
its
surplus
other
than
by
paying
the
same
from
time
to
time
to
the
trustees
of
the
Woodward
Stores
pension
plan,
and
provided
that
upon
dissolution
of
the
appellant
all
its
assets
should
be
conveyed
to
those
trustees.
The
Minister
taxed
the
appellant
on
its
income,
subject
to
a
deduction
under
Section
28(1)
in
respect
of
dividends
received,
and
the
appellant
appealed
on
the
ground
that
it
was
exempt
from
tax
under
Section
62(1)
(i)
of
the
Act,
or
alternatively
that
it
had
no
income
subject
to
tax
in
view
of
the
fact
that
it
could
never
appropriate
its
income
for
its
own
purposes,
but
was
required
to
pay
its
surplus,
and
upon
dissolution
all
its
assets,
to
the
trustees
of
the
pension
fund.
on
appeal
to
the
Exchequer
Court
it
was
held,
dismissing
the
appeal,
(i)
That
the
appellant
was
not
exempt
under
Section
62(1)
(i),
which,
as
an
exemption
section,
is
to
be
strictly
construed,
because
it
was
not
organized
and
operated
exclusively
for
a
purpose
other
than
profit;
the
basic
purpose
of
the
appellant
was
the
raising
of
money;
(ii)
That
it
cannot
be
said
that
the
appellant
had
no
income
in
the
year
in
question,
and
the
fact
that
it
was
required
to
pay
over
its
surplus
funds
to
the
pension
trustees
does
not
affect
the
matter,
because
that
is
merely
an
application
of
profit
after
it
has
been
earned.
On
appeal
to
the
Supreme
Court
of
Canada,
HELD:
(i)
7
|
j
|
PPe
|
,
|
entirely
failed
to
establish
that
it
was
|
organized
and
operated
exclusively
for
a
purpose
other
than
profit;
—
(ii)
|
A
the
|
,
;
received
by
the
appellant
was
its
own
income
|
not
subject
to
the
legal
claim
of
any
other
person.
After
receipt,
it
was
applied
by
the
appellant
in
accordance
with
its
stated
objects;
(iii)
æMt
.
no
obligation
to
make
any
payments
which
would
enable
the
pension
trust
to
assert
a
claim
that
the
appellant’s
income
was
the
income
of
the
pension
trust;
appellant
s
(iv)
That
the
incorporating
instrument
and
by-laws
do
not
con-
(v)
That
the
appeal
be
dismissed.
CASE
FOLLOWED
:
Mersey
Docks
f;
Harbour
Board
v.
Lucas
(1882-3),
8
App.
Cas.
891.
CASES
DISTINGUISHED
:
K.
B.
8.
Robertson
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1944]
C.T.C.
75
;
Phyllis
Bouck
v.
M.N.R.,
[1952]
C.T.C.
90;
M.N.R.
v.
St.
Catharines
Flying
Training
School,
[1955]
C.T.C.
185.
H.
FL
eward
Stikeman,
Q.C.,
and
P.
N.
Thorsteinsson,
for
the
Appellant.
F.
J.
Cross
and
P.
M.
Troop,
for
the
Respondent.
JUDSON,
J.:—The
appellant
was
incorporated
in
1945
as
a
society
under
the
Societies
Act
of
British
Columbia.
Its
declared
object
on
incorporation
was
to
assist
in
providing
funds
for
the
payment
of
pensions
to
employees
and
ex-employees
of
Woodward
Stores
Limited
and
to
pay
over
its
surplus
funds
from
time
to
time
to
the
trustees
of
a
pension
fund
for
those
employees
and
ex-employees.
For
the
purpose
of
achieving
its
object,
it
was
authorized
to
acquire,
by
purchase,
gift
or
otherwise,
shares
of
Woodward
Stores
Limited
and
to
sell
these
Shares
and
take
options
for
their
repurchase.
The
by-laws
of
the
society
provided
that
the
directors
might
borrow
money
on
behalf
of
the
society
to
pay
for
the
shares
purchased
and
that
on
dissolution
of
the
society
all
its
assets
should
be
conveyed
to
the
trustees
of
the
pension
fund
for
the
purposes
of
their
trust.
Until
October
1951,
the
funds
for
the
pensions
were
provided
by
the
Woodward
Store
companies,
of
which
there
were
a
num-
ber.
Until
1945,
the
administration
of
these
pension
payments
was
through
the
various
companies
with
a
pension
committee
comprised
of
company
executives.
After
1945,
the
administration
was
through
the
Woodward
Pension
Plan
Trust.
The
Woodward
Pension
Plan
Trust
was
set
up
at
the
same
time
as
the
appellant
society.
Before
the
incorporation
of
the
appellant
and
the
constitution
of
the
pension
trust,
the
various
Woodward
stores
had
operated
a
share
sale
plan
to
their
employees.
After
1945
this
plan
was
taken
over
by
the
appellant
society.
It
was
incorporated,
in
part
at
least,
for
this
purpose.
It
carried
out
its
objects
in
this
way.
It
purchased
at
par
large
blocks
of
shares
in
the
various
Wood-
ward
stores
and
then
resold
them
at
par
to
employees.
The
appellant
paid
interest
at
the
rate
of
3
per
cent
on
the
unpaid
balance
of
subscriptions
but
it
charged
interest
at
4
per
cent
to
the
employees
on
their
unpaid
balances.
This
difference
in
the
rate
of
interest
which
it
paid
and
which
it
charged
contributed
to
the
building
up
of
a
substantial
surplus.
Other
contributing
factors
were
dividends
received
from
the
shares
on
hand
and
capital
gains
made
on
the
reorganization
of
some
of
the
companies
whose
shares
it
held.
In
the
period
from
October
1,
1951
to
January
31,
1952,
the
appellant
paid
over
to
the
pension
trust
a
total
of
$13,089.30
and
in
the
12
months
period
ending
January
31,
1953,
it
paid
over
to
the
same
trust
the
sum
of
$42,273.23.
The
dealings
in
shares
of
the
appellant
are
set
out
in
some
detail
in
the
judgment
under
appeal
but
to
show
the
scale
of
these
dealings
it
is
enough
to
state
that
in
the
eight
fiscal
periods
from
the
date
of
incorporation
to
January
31,
1953,
it
sold
599,272
shares
to
employees
and
repurchased
263,593.
In
the
1953
taxation
year,
66,931
shares
were
sold
and
31,630
were
repurchased.
No
shares
were
ever
sold
without
taking
an
option
to
repurchase
at
par
on
death
or
the
cessation
of
employment.
In
the
1953
taxation
year,
the
year
in
question
in
this
appeal,
the
appellant
received
in
interest
$31,525.58
and
from
dividends,
$35,954.17,
making
a
total
of
$67,479.75.
From
this
income
the
Minister,
in
his
notice
of
re-assessment,
allowed
the
following
deductions
:
(a)
$22.30
for
sundry
expenses
;
(b)
$35,954.17,
being
an
amount
equivalent
to
the
dividends
that
the
appellant
had
received
from
taxable
corporations
in
Canada.
He
did
not
allow
as
a
deduction
in
computing
income
the
amount
of
$42,273.23
which
the
appellant
had
paid
to
the
pension
trust
and
which
the
appellant
described
in
its
statement
as
pensions
paid.
The
appellant
objected
to
the
notice
of
re-assessment
but
it
was
confirmed
by
the
Minister.
The
appellant
then
appealed
to
the
Exchequer
Court.
Its
appeal
failed
and
it
now
appeals
to
this
Court.
The
first
ground
of
error
submitted
is
that
the
appellant
was
exempt
from
income
tax
in
its
taxation
year
1953
under
the
provisions
of
Section
62(1)
(i)
of
the
Income
Tax
Act,
R.S.C.
1952,
c.
148.
This
section
reads
:
"62.
(1)
No
tax
is
payable
under
this
Part
upon
the
taxable
income
of
a
person
for
a
period
when
that
person
was
(i)
a
club,
society
or
association
organized
and
operated
exclusively
for
social
welfare,
civic
improvement,
pleasure
or
recreation
or
for
any
other
purpose
except
profit,
no
part
of
the
income
of
which
was
payable
to,
or
was
otherwise
available
for
the
personal
benefit
of,
any
proprietor,
member
or
shareholder
thereof.’’
The
sole
question
under
this
section
is
whether
the
appellant
was
a
society
‘‘organized
and
operated
.
..
for
any
other
purpose
except
profit”.
The
judgment
of
the
Exchequer
Court
under
appeal
holds
that
the
appellant
had
failed
to
bring
itself
within
that
subsection.
The
learned
President
found
that
the
purpose
for
the
organization
of
the
appellant
was
a
very
limited
one,
namely,
the
earn
money
for
the
purpose
of
providing
funds
for
the
payment
of
pensions
by
the
pension
trust
and
that
this
was
achieved
by
profitable
dealings
in
the
shares
of
the
various
Woodward
stores.
It
is
true
that
the
appellant
is
not
an
ordinary
commercial
company
but
a
society
incorporated
under
the
Societies
Act,
R.S.B.C.
1936,
c.
265,
that
no
part
of
the
appellant’s
property
is
payable
to
or
otherwise
available
for
the
personal
benefit
of
any
proprietor,
member
or
shareholder,
and
that
the
appellant
was
organized
for
the
stated
object
and
purpose
of
assisting
in
the
provision
of
funds
for
pensions
to
be
paid
to
employees
and
ex-employees
of
the
stores.
Nevertheless,
this
last-named
purpose
could
not
be
achieved
without
the
share
sale
plan
which
was
designed
to
make
a
profit
to
enable
the
payments
to
be
made
to
the
pension
trustees.
In
the
taxation
year
in
question
the
appellant
earned
in
interest
alone
the
sum
of
$31,525.58,
a
sum
which
went
a
long
way
towards
the
payments
which
were
made
to
the
pension
trustees.
The
appellant
has
entirely
failed
to
estab-
lish
that
it
was
organized
and
operated
exclusively
for
a
purpose
other
than
profit
and
the
findings
of
the
learned
President
that
it
was
both
organized
and
operated
for
a
profitable
purpose
are
unassailable.
This
ground
of
appeal
therefore
fails.
The
next
ground
of
appeal
is
that
the
net
interest
received
by
the
appellant
in
the
taxation
year
was
not
income
in
its
hands
because
it
was
not
received
beneficially
since
it
was
impressed
with
an
obligation
that
it
be
devoted
to
payment
to
the
pension
trust
for
distribution
as
pensions.
I
have
some
difficulty
in
understanding
the
nature
of
the
obligation,
short
of
a
trust,
which
the
appellant
sought
to
establish.
The
argument
was
based
on
K.
B.
8.
Robertson
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1944]
Ex.
C.R.
170;
[1944]
C.T.C.
19;
Phyllis
Bouck
v.
M.N.R.,
[1952]
2
8.C.R.
17;
[1952]
C.T.C.
90,
and
M.N.R.
v.
St.
Catharines
Flying
Training
School
Ltd.,
[1955]
S.C.R.
738;
[1955]
C.T.C.
185.
These
cases
do
not
support
the
appellant’s
submission.
The
first
case
involved
receipts
which
could
only
be
retained
for
the
use
of
the
taxpayer
if
subsequent
events
permitted
their
retention.
Until
these
events
happened,
the
receipts
were
not
income.
In
the
other
two
cases,
the
monies
which
it
was
sought
to
tax
were
received
in
trust
for
payment
to
others.
There
is
nothing
analogous
in
any
of
these
cases
to
the
terms
on
which
the
appellant
received
its
income.
The
income
received
by
the
appellant
was
its
own
income,
not
subject
to
the
legal
claim
of
any
other
person.
After
receipt
it
was
applied
by
the
appellant
in
accordance
with
its
stated
objects.
The
learned
President
rightly
held
that
the
case
was
within
the
principle
of
Mersey
Dock
&
Harbour
Board
v.
Lucas
(1882-3),
8
App.
Cas.
891.
The
third
ground
of
appeal
can
scarcely
be
distinguished
from
the
second
ground.
The
second
ground
speaks
of
a
receipt
impressed
with
an
obligation
to
pay
it
to
the
pension
trustees.
In
the
third
ground
it
is
urged
that
the
appellant
was
a
trustee
of
its
surplus
funds
in
favour
of
the
pension
trust
and
is
entitled
by
Section
63(4)
and
(7)
to
deduct
what
otherwise
would
be
its
taxable
income
for
1953,
the
amount
in
fact
paid
in
that
taxation
year
to
the
pension
trust
as
beneficiary.
This
argument
is
not
mentioned
in
the
reasons
of
the
learned
President
and
we
were
told
that
it
was
not
submitted
to
him.
In
my
opinion,
it
fails
along
with
the
other
two
arguments.
One
cannot
construct
such
a
trust
of
the
surplus
funds
out
of
the
instrument
incorporating
the
society
and
its
by-laws.
There
was,
in
the
first
place,
no
trust
of
the
shares
in
which
the
appellant
dealt
by
purchase
and
sale
and
by
holding.
If
the
incorporating
instrument
and
the
by-laws
remain
unchanged,
the
surplus
funds
are
to
be
paid
over
in
a
certain
way
from
time
to
time
and
the
assets
on
a
dissolution
of
the
society
are
to
be
distributed
in
the
same
way.
But
this
does
not
establish
a
trust.
There
is
no
obligation
to
make
any
payments
which
would
enable
the
pension
trust
to
assert
a
claim
that
the
appellant’s
income
was
the
income
of
the
pension
trust.
The
income
might
accumulate
indefinitely.
In
fact,
no
payments
were
made
to
the
pension
trust
during
the
period
1945
to
1951
when
the
appellant
was
building
up
a
surplus.
The
society
might
never
be
dissolved,
the
objects
might
be
changed,
and
the
by-laws
changed.
My
conclusion
is
that
the
incorporating
instrument
and
bylaws
do
not
constitute
a
declaration
of
trust
but
are
merely
a
statement
of
objects
and
purposes.
There
was
no
income
of
a
trust
during
the
taxation
year
in
question
payable
to
a
beneficiary
or
other
person
beneficially
entitled
and
the
appeal
fails
on
this
ground
also.
I
would
dismiss
the
appeal
with
costs.
Appeal
dismissed.