FOURNIER,
J.:—Dans
cette
cause,
il
s’agit
d’un
appel
de
la
décision
rendue
le
ler
octobre
1957
par
la
Commission
d’Appel
de
l’Impôt
sur
le
Revenu
accueillant
l’appel
de
l’intimé
de
cotisations
d’impôt
sur
son
revenu
pour
les
années
d’imposition
1947
à
1954
inclusivement.
Le
Ministre
du
Revenu
national
en
cotisant
l’intimé
avait
ajusté
et
augmenté
les
montants
mentionnés
par
ce
dernier
dans
ses
déclarations
de
revenu
imposable
pour
les
années
en
question.
Ces
ajustements
et
augmentations
ne
furent
pas
contestés
par
l’intimé.
Il
avait
basé
son
appel
sur
le
fait
qu’il
avait
été
marié
sans
contrat
de
mariage
dans
la
Province
de
Québec,
où
lui
et
son
épouse
étaient
domiciliés
lors
de
la
célébration
du
mariage
et
où
ils
ont
continué
à
demeurer
jusqu’à
ce
jour.
Par
conséquent,
il
était
marié
sous
le
régime
de
la
communauté
et
soumis
aux
dispositions
du
Code
Civil
de
Québec,
particulièrement
aux
dispositions
régissant
la
communauté
de
biens.
Il
alléguait
que
le
revenu
des
biens
de
communauté
n’était
pas
son
revenu
exclusif
et
que
les
cotisations
avaient
été
faites
en
violation
de
ses
droits.
La
décision
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu,
dont
appel
est
présentement
devant
cette
Cour,
est
à
l’effet
que
l’intimé
n’est
imposable
que
pour
la
moitié
du
revenu
de
la
communauté
de
biens
pour
chacune
des
années
d’imposition
supra.
Pour
les
fins
de
la
présente
cause
seulement,
les
parties,
par
leurs
procurers
respectifs,
ont
fait
par
écrit
certaines
admissions,
mais
ils
se
sont
réservé
le
droit
d’en
discuter
la
pertinence
et
matérialité
relativement
au
litige.
Ils
admettent
que
(1)
L’intimé,
Frank
Sura,
a
été
marié
à
Montréal
le
19
janvier
1929
à
dame
Annie
Sedilek,
qui
vit
encore.
(2)
Au
moment
de
son
mariage,
il
était
domicilié
dans
la
Province
de
Québec
et
n’avait
pas
fait
de
contrat
de
mariage
prénuptial.
(3)
Les
époux
ont
done
adopté
le
régime
de
la
communauté
de
biens
suivant
les
dispositions
du
Code
Civil
de
Québec.
(4)
Les
époux
en
tout
temps
utile
ont
été
domiciliés
dans
la
cité
de
Montréal.
(5)
Les
parties
admettent
que
le
revenu
dont
il
est
question
dans
le
présent
débat
est
un
actif
de
la
communauté
au
sens
de
l’article
1272
du
Code
Civil
et
provient
de
salaires
relatifs
à
l’emploi
du
mari
et
de
loyers
d’immeubles.
(6)
La
seule
dispute
entre
les
parties
est
une
question
de
droit.
Le
revenu,
connu
comme
le
‘‘revenu
de
la
communauté”
suivant
la
législation
canadienne
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
les
règles
de
la
communauté
légale
de
biens
telles
qu’édictées
au
Code
Civil
de
Québec,
est-il,
pendant
la
durée
de
la
communauté,
le
revenu
exclusif
du
mari
ou
le
revenu
du
mari
et
de
la
femme,
chacun
pour
une
moitié?
Dans
le
premier
cas,
les
cotisations
devraient
être
confirmées
et
dans
le
second
cas
les
cotisations
devraient
être
amendées
en
conséquence.
L’appelant
a
soumis
que
le
revenu
de
la
communauté
de
biens
était
le
revenu
exclusif
du
mari
durant
l’existence
de
la
communauté
et
qu’il
était
imposable
comme
tel.
D’autre
part,
l’intimé
a
soutenu
que
ce
revenu
était
le
revenu
du
mari
et
de
l’épouse
à
parts
égales
et
que
chacun
des
conjoints
devait
être
cotisé
pour
la
moitié
du
revenu
total.
Pour
justifier
leur
soumission,
ils
ont
invoqué
les
mêmes
dispositions
du
Code
Civil,
en
particulier
les
articles
1268
à
1425
(i)
inclusivement;
toutes
autres
dispositions
corrélatives
à
la
question
en
litige
ainsi
que
les
dispositions
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu,
S.R.C.
1927,
e.
97
et
amendements
et
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
S.R.C.
1952,
c.
148
et
amendements,
et
en
particulier,
mais
sans
en
restreindre
la
généralité,
les
articles
2
et
3
de
ces
statuts.
La
question
soumise
à
la
Cour
présente
de
nombreuses
difficultés
qui
nécessitent
une
étude
sérieuse
des
textes
de
lois,
des
différentes
théories
préconisées
par
les
juristes
et
des
décisions
des
tribunaux
faisant
autorité.
La
loi
qui
traite
des
conventions
matrimoniales
et
de
l’effet
du
mariage
sur
les
biens
des
époux
dans
la
Province
de
Québec
est
contenue
au
Livre
III,
Titre
IV,
du
Code
Civil.
Avant
l’adoption
du
Code
Civil,
le
26
mai
1866,
le
Bas-Canada,
en
matières
civiles,
était
pays
de
droit
coutumier
et
soumis
aux
dispositions
de
la
coutume
de
Paris.
C’est
en
1857
que
le
législateur
a
ordonné
une
codification
du
droit
civil
du
Bas-Canada.
La
tâche
des
codificateurs
était
de
coordonner
le
droit
existant
et
d’en
indiquer
les
sources.
S’ils
le
Jugeaient
à
propos,
ils
pouvaient
suggérer
des
modifications
avec
raisons
à
l’appui.
Quant
au
plan
à
suivre,
ils
devaient
adopter
le
plan
général
suivi
par
les
codificateurs
du
Code
Napoléon.
Le
Code
Civil
a
donc
conservé
le
corps
des
anciennes
lois
en
force
immédiatement
avant
l’adoption
du
Code
Civil.
Les
seules
lois
abrogées
sont
celles
qui
l’ont
été
expressément
ou
implicitement
par
le
Code
Civil
ou
celles
qui
sont
incompatibles
avec
quelques
dispositions
qu’il
contient.
Une
disposition
expresse
du
Code
Civil
sur
le
sujet
particulier
des
anciennes
lois
a
l’effet
d’abroger
celles-ci
(Art.
2613).
Les
codificateurs
du
Code
Civil,
dans
leur
rapport
sur
les
conventions
matrimoniales
et
l’effet
du
mariage
sur
les
biens
des
époux
(5e
Rapport,
p.
200),
font
les
remarques
suivantes
:
Le
titre
du
Code
Napoléon,
Du
CoNTRAT
DE
MARIAGE,
est
équivoque,
puisqu’il
signifie
le
mariage
lui-même
et
l’acte
qui
en
pose
les
conventions.
C’est
le
premier
sens
que
Pothier
emploie
en
traitant
de
l’union
conjugale;
c’est
le
second
qu’entendent
les
auteurs
du
Code
Napoléon
au
sujet
des
conventions
matrimoniales.
Il
fallait,
pour
la
clarté,
y
comprendre
l’effet
du
mariage
sur
les
biens
des
époux:
ce
sont
là
des
dispositions
qui
viennent
de
la
loi,
quand
les
conjoints
ne
se
sont
pas
exprimés.
D’après
ce
système,
qui
est
celui
de
la
coutume
de
Paris,
la
loi
suppose
en
pareil
cas
qu’ils
ont
voulu
s’en
rapporter
à
ce
qui
se
fait
généralement,
c’est-à-dire
adopter
la
communauté
légale
de
biens
.
.
.”’
Ces
remarques
indiquent
clairement
que
les
auteurs
du
Code
Civil
lorsqu’ils
traitent
de
l’union
conjugale
entendent
considérer
les
obligations
qui
naissent
du
mariage
et
les
droits
et
devoirs
respectifs
des
époux
quand
il
s’agit
de
déterminer
les
effets
du
mariage
sur
les
biens
des
époux.
C’est
dans
ce
sens
que
les
dispositions
de
la
coutume
de
Paris
ont
été
interprétées
par
Pothier.
Ayant
adopté
les
dispositions
de
la
coutume
de
Paris,
il
est
done
logique,
dans
les
cas
de
doute
sur
l’interprétation
des
textes
du
droit
civil,
de
recourir
à
l’ancien
droit
civil
français
tel
qu’il
était
en
vigueur
dans
le
Bas-Canada
avant
l’adoption
du
Code
Civil.
Dans
le
cas
qui
nous
intéresse,
le
régime
matrimonial
de
l’intimé
et
de
son
épouse
est
déterminé
par
les
articles
1260
et
1270
du
Code
Civil.
'Art.
1260.
A
défault
de
conventions
ou
en
l’absence
de
stipulations
contraires,
les
époux
sont
présumés
vouloir
se
soumettre
aux
lois
et
coutumes
générales
du
pays,
et
notamment
qu’il
y
ait
entre
eux
communauté
légale
de
biens
et
douaire
coutumier
ou
légal
en
faveur
de
la
femme
et
des
enfants
à
naître.
Art.
1270.
La
communauté
légale
est
celle
que
la
loi,
à
défaut
de
stipulations
contraires,
établit
entre
les
époux,
par
le
seul
fait
du
mariage,
quant
à
certaines
espèces
de
leurs
biens
qu’ils
sont
censés
avoir
voulu
y
faire
entrer.”
Les
juristes
ont
défini
la
communauté
comme
une
espèce
de
société
de
biens
entre
conjoints;
une
société
de
biens
entre
époux
régie
par
des
règles
particulières;
d’autres
comme
une
société
de
biens
entre
époux
de
la
nature
d’une
société
ordinaire.
Dans
son
Traité
de
Droit
Civil
(1781),
vol.
3,
p.
497,
Pothier
dit
:
"1.
La
communauté
entre
conjoints
par
mariage
est
une
espèce
de
société
de
biens
qu’un
homme
et
une
femme
contractent
lorsqu’ils
se
marient.
2.
Cette
communauté
est
fondée
sur
la
nature
même
du
mariage.
Cette
convention
entre
l’homme
et
la
femme,
que
le
mariage
renferme,
de
vivre
en
commun
pendant
toute
leur
vie,
fait
présumer
celle
de
mettre
en
commun
leur
mobilier,
leurs
revenus,
les
fruits
de
leurs
épargnes
et
de
leur
commune
collaboration.”
Dans
son
Droit
Civil
Canadien,
vol.
6,
p.
143,
Mignault,
l’auteur
canadien
qui
fait
souvent
autorité
dans
le
Québec
et
que
les
praticiens
citent
le
plus
fréquemment
devant
les
tribunaux,
dit:
"La
communauté
est
une
société
des
biens
entre
époux,
régie
par
des
règles
particulières.
Il
y
a,
en
effet,
entre
elle
et
les
sociétés
ordinaires,
des
différences
très
notables.
’
’
Baudry-Lacantinerie,
dans
son
Traité
théorique
et
pratique
de
droit
civil,
vol.
1,
3e
éd.,
‘Du
contrat
de
mariage’’,
à
la
page
581,
déclare
:
"637.
.
.
.
La
communauté
ou
société
de
biens
entre
époux
n’est
représentée
que
par
un
fonds
commun,
destiné
à
subvenir
aux
charges
du
ménage
et
à
s’enrichir
des
économies
momentanément
confondues
et
finalement
soumises
au
principe
du
partage
égal.
Ainsi
se
trouve
bien
consolidée,
semble-t-il,
l’idée
d’une
copropriété
basée
sur
l’équalité,
du
moins
théorique,
des
droits
des
deux
conjoints.”
Ces
citations
sont
faites
pour
fins
de
comparaison
avec
les
remarques
des
auteurs
du
Code
Civil
dans
leur
6e
Rapport,
p.
25,
“De
la
société’’:
“Ce
titre
embrasse
toute
la
matière
des
sociétés
civiles
ou
commerciales,
au
contraire
du
Code
Napoléon,
qui
ne
traite
que
des
sociétés
civiles,
les
autres
étant
au
Code
de
commerce.—Il
ne
s’agit
pas
ici
des
associations
ou
groupements
d’intérêts,
comme
ceux
qui
résulte
de
la
communauté
conjugale
ou
de
la
propriété
indivise,
bien
que
les
jurisconsultes
les
appellent
sociétés.”
Les
codificateurs
expriment
donc
l’opinion
que
la
communauté
conjugale
se
résout
pour
les
époux
en
une
association
ou
groupement
d’intérêts
non
soumis
aux
dispositions
qui
régissent
les
sociétés
ordinaires.
Je
crois
que
nous
pouvons
conclure
sans
hésitation
que
la
communauté
conjugale
n’est
pas
une
société
au
sens
que
lui
donne
le
Code
Civil.
Au
point
de
vue
juridique,
le
mot
‘‘communauté’’,
lorsqu’il
s’applique
aux
personnes
mariées
sans
contrat
de
mariage,
désigne
leur
régime
d’association
conjugale.
L’expression
‘‘régime
de
communauté’’
est
l’ensemble
des
règles
légales
applicables
aux
biens
des
époux
et
aux
biens
connus
sous
le
nom
de
‘‘biens
de
communauté’’.
C’est
donc,
à
défaut
de
contrat
ou
de
stipulations
contraires,
une
association
conjugale
que
la
loi
établit
entre
les
conjoints
quant
aux
biens
devant
composer
l’actif
de
la
communauté,
lesquels
sont
régis
par
des
dispositions
spéciales
du
Code
Civil.
Ces
règles
sont
exposées
au
chapitre
intitulé
‘‘
De
la
communauté
de
biens’’.
Dans
son
essence,
la
communauté
de
biens
est
une
union
d’intérêts
pécuniaires
entre
époux
et
de
la
mise
en
commun
de
certains
biens
spécifiés
dans
le
but
de
subvenir
aux
charges
du
ménage
et
de
rencontrer
les
obligations
qui
naissent
du
mariage,
telles
que
celles
imposées
par
les
articles
165
et
175
du
Code
Civil.
C’est
le
régime
matrimonial
légal
de
la
Province
de
Québec.
Il
régit
les
rapports
pécuniaires
de
la
majorité
des
ménages
du
Québec.
Les
dispositions
du
Code
Civil,
relatives
à
la
communauté
de
biens
indiquant
la
composition
de
l’actif
et
du
passif
de
la
communauté,
désignent
le
mari
comme
le
seul
administrateur
des
biens
et
énumèrent
les
pouvoirs
qui
lui
sont
attribués;
traitent
du
status
juridique
de
la
femme
et
de
ses
incapacités;
de
la
dissolution
de
la
communauté;
de
l’acceptation
de
la
communauté
et
de
la
renonciation
qui
peut
en
être
faite,
avec
les
conditions
qui
y
sont
relatives;
du
partage
des
biens.
En
d’autres
termes,
la
communauté
de
biens
serait,
d’après
le
Code
Civil,
une
série
de
dispositions
légales
qui,
après
avoir
régi
les
intérêts
des
époux
pendant
la
durée
de
la
communauté,
permettraient
de
décider,
après
la
dissolution
d’icelle
et
l’exercice
de
l’option
de
la
femme
ou
de
ses
héritiers,
comment
se
compose
le
patrimoine
et
comment
il
sera
partagé.
Dans
le
sens
juridique
ci-dessus,
ces
dispositions
ou
règles
ont
force
de
loi
du
jour
de
la
célébration
du
mariage
(Art.
1269)
;
mais
la
jurisprudence
a
toujours
interprété
ces
mots
comme
signifiant
que
la
communauté
commence
du
moment
du
mariage.
Le
Code
Civil,
après
avoir
expliqué
comment
s’établit
la
communauté
légale,
pose
une
première
règle.
A
l’article
1272
il
énumère
les
biens
qui
composeront
l’actif
de
la
communauté.
“Art.
1272.
La
communauté
se
compose
activement
:
1.
De
tout
le
mobilier
que
les
époux
possèdent
le
jour
de
la
célébration
du
mariage,
et
aussi
de
tout
le
mobilier
qu’ils
acquièrent,
ou
qui
leur
échoit
pendant
le
mariage,
à
titre
de
succession
ou
de
donation,
si
le
donateur
ou
testateur
n’a
exprimé
le
contraire;
2.
De
tous
les
fruits,
revenus,
intérêts
et
arrérages,
de
quelque
nature
qu’ils
soient,
échus
ou
perçus
pendant
le
mariage,
provenant
des
biens
qui
appartiennent
aux
époux
lors
de
la
célébration,
ou
de
ceux
qui
leur
sont
échus
pendant
le
mariage
à
titre
que
ce
soit
;
3.
De
tous
les
immeubles
qu’ils
acquièrent
pendant
leur
mariage.”
Cette
première
règle
désigne
les
catégories
de
biens
qui
sont
ou
seront
mis
à
la
disposition
du
ménage.
Dès
le
début
de
la
communauté
et
par
la
suite,
ces
biens
seront
affectés
au
passif
actuel
et
futur
occasionné
par
des
dépenses
antérieures
non
soldées
ou
des
obligations
contractées
pour
les
besoins
de
la
famille.
Il
est
évident
qu’il
y
aura
peu
de
stabilité
dans
la
situation
pécuniaire
de
la
communauté.
Les
biens
qui
composeront
l’actif
pourront
varier
en
nombre
et
en
valeur
suivant
les
nécessités
du
moment.
Le
même
sort
est
réservé
aux
obligations
que
le
Code
Civil
appelle
le
passif
de
la
communauté,
dont
l’énumération
est
faite
à
l’article
1280
:
“La
communauté
se
compose
passivement:
1.
De
toutes
les
dettes
mobilières
dont
les
époux
sont
grevés
au
jour
de
la
célébration
du
mariage,
ou
dont
se
trouvent
chargées
les
successions
qui
leur
échoient
pendant
sa
durée,
sauf
récompense
pour
celles
relatives
aux
immeubles
propres
à
l’un
ou
à
l’autre
des
époux
;
2.
Des
dettes,
tant
en
capitaux
qu’arrérages
ou
intérêts,
contractés
par
le
mari
pendant
la
communauté,
ou
par
la
femme
du
consentement
du
mari,
sauf
récompense
dans
les
cas
où
elle
a
lieu;
3.
Des
arrérages
et
intérêts
seulement
des
rentes
ou
dettes
passives
qui
sont
personnelles
aux
deux
époux;
4.
Des
réparations
usufructuaires
des
immeubles
qui
n’entrent
point
en
communauté
;
Do.
Des
aliments
des
époux,
de
l’éducation
et
entretien
des
enfants
et
de
toute
autre
charge
du
mariage.”
Les
auteurs
parfois
désignent
ces
catégories
de
biens
et
d’obligations
de
masse
commune
ou
de
fonds
commun.
Au
point
de
vue
théorique
ces
termes
sont
peut-être
appropriés,
mais
au
point
de
vue
pratique
il
ne
faut
pas
oublier
que
cet
actif
et
ce
passif
sont
en
continuel
mouvement
pendant
la
durée
de
la
communauté.
Aucune
disposition
du
Code
Civil
n’exige
une
reddition
de
compte
entre
les
époux
ni
l’établissement
d’un
bilan
avant
la
dissolution
de
la
communauté.
Par
conséquent,
il
me
semble
qu’au
sens
juridique
il
est
impossible
de
conclure
que
la
communauté
de
biens
est
une
série
d’additions
de
biens
communs
réellement
existants,
qui
s’accumulent
50%
pour
le
mari
et
50%
pour
la
femme
à
compter
du
mariage.
Mignault
commentant
sur
la
composition
de
l’actif
de
la
communauté
soutient
la
théorie
des
trois
patrimoines.
Voir
vol.
6,
p.
148.
‘“
Des
que
le
mariage
est
formé,
on
peut
dire
qu’il
y
a
au
logis
trois
patrimoines
différents:
1°
celui
du
mari;
2°
celui
de
la
femme;
3°
le
patrimoine
commun
au
mari
et
à
la
femme,
ou
patrimoine
de
la
communauté.
La
loi
ne
permet
jamais
qu’un
des
trois
patrimoines
s’enrichisse
indirectement
aux
dépens
d’un
autre:
lorsque
cela
arrive,
le
patrimoine
enrichi
doit
indemnité
ou
récompense
au
patrimoine
appauvri.
Nous
avons
à
rechercher
les
éléments
constitutifs
de
chacun
de
ces
trois
patrimoines.
Ceux
qui
lui
appartiennent
en
pleine
propriété
s’appellant
biens
de
communauté
;
les
autres,
biens
personnels
aux
époux,
propres
de
communauté,
ou,
plus
brèvement,
propres.
La
communauté,
tant
qu’elle
dure,
possède
tous
les
biens,
tant
les
biens
de
communauté
que
les
propres.
Lors
done
qu’un
époux
prétend,
à
la
dissolution
de
la
communauté,
qu’un
bien
lui
est
personnel,
c’est
à
lui
de
le
prouver
en
justifiant
de
la
cause
qui
le
lui
a
attribué
en
propre.”
Pour
accepter
cette
théorie
que
les
biens
communs
appartiennent
en
pleine
propriété
à
la
communauté
ou
qu’elle
possède
tous
les
biens,
tant
les
biens
de
communauté
que
les
propres,
il
faudrait
admettre
qu’elle
est
une
personne
morale
qualifiée
pour
exercer
ces
droits.
Sous
le
droit
coutumier
cette
question
ne
se
posait
pas.
La
coutume
de
Paris
avait
établi
le
principe
que
le
mari
était
seigneur
et
maître
de
la
communauté:
“Art.
225.
Le
mari
est
seigneur
des
meubles
et
conquêts
immeubles
par
lui
faits
durant
et
constant
le
mariage
de
lui
et
de
sa
femme.
En
telle
manière
qu’il
peut
les
vendre,
aliéner
et
hypothéquer
et
en
faire
et
disposer
par
donation
ou
autre
disposition
faite
entre
vifs
à
son
plaisir
et
volonté,
sans
le
consentement
de
sa
dite
femme,
à
personne
capable
et
sans
fraude.??
II
aurait
été
inconcevable
qu’un
être
fictif
aurait
pu
supplanter
le
mari
et
que
ce
dernier
n’aurait
été
que
le
représentant
ou
serviteur
de
cette
personne
morale.
Sous
le
droit
francais
moderne,
le
seul
auteur
de
quelque
réputation
qui
a
soutenu
que
la
communauté
était
une
personne
morale
a
été
Duranton.
Dans
son
Cours
de
Droit
Francais,
vol.
14,
4e
éd.,
p.
102,
il
dit:
"Si
done
le
mari
n’est
pas
réellement
propriétaire
absolu
des
biens
de
la
communauté
pendant
le
mariage,
comme
la
femme
ne
l’est
pas
non
plus,
il
faut
bien,
de
toute
nécessité,
qu’il
y
ait
un
intérêt
intermédiaire;
or,
cet
intérêt
intermédiaire,
c’est
la
communauté,
comme
disait
la
coutume
de
Paris:
‘Mari
et
femme
seront
uns
et
communs
en
biens
dès
le
jour
des
épousailles
et
de
la
bénédiction
nuptiale
;
.
.
.
Oui,
il
y
a
entre
le
mari
et
la
femme
un
être
moral,
quoiqu’on
dise
M.
Toullier
:
cet
être
moral
a
des
intérêts
séparés
de
chacun
de
ceux
des
époux,
.
.
.”’
Cette
théorie
que
la
communauté
est
une
personne
morale
n’a
eu
que
quelques
adeptes,
mais
de
nombreux
adversaires:
je
n’en
citerai
que
deux.
Baudry-Lacantinerie
(op.
cit.),
après
avoir
commenté
cette
question,
termine
en
disant:
“D’après
l’opinion
commune,
la
communauté
ne
forme
pas
une
personnalité
civile,
comme
la
société.
Ce
n’est
qu’un
fonds
commun,
un
troisième
patrimoine
distinct
de
ceux
des
époux,
mais
il
y
a
confusion
entre
les
biens
de
la
communauté
et
ceux
du
mari.”
(Comp.
M.
Baudry-Lacontinerie,
“Contrat
de
mariage’’,
No
249).
Voici
maintenant
comment
Laurent—Principes
de
Droit
Civil,
vol.
21,
p.
229,—réfute
la
thèse
de
Duranton
:
“.
.
.
Non-seulement
le
mari
ne
serait
plus
seigneur
et
maître
des
biens
communs,
il
ne
serait
même
plus
propriétaire
de
ses
biens
propres,
ces
biens
se
confondant
avec
ceux
de
la
communauté;
il
en
résulterait
cette
étrange
conséquence
que
le
mari
serait
dépouillé
de
ses
propres
et
qu’il
ne
les
gérerait
que
comme
agent
d’une
personne
morale
qui
absorberait
les
droits
du
mari
comme
chef
et
ses
droits
comme
propriétaire.
Pour
admettre
une
fiction
aussi
monstrueuse,
il
faudrait
des
textes
bien
formels.
D’abord,
ce
serait
une
grave
dérogation
au
droit
ancien
et
on
ne
pourrait
l’admettre
que
si
le
législateur
la
consacrait
expressément.
Or,
ni
les
travaux
préparatoires
ni
le
texte
ne
marquent
l’intention
d’innover
;
les
auteurs
du
code
se
sont
bornés,
en
cette
matière,
à
consacrer
la
tradition.
.
.
.”’
D'ailleurs,
cette
thèse
que
la
communauté
est
une
personnalité
civile
n’a
jamais
été
préconisée
ni
soutenue
ici.
Faribault,
dans
son
Traité
de
Droit
Civil
du
Québec,
vol.
10,
p.
69,
s’exprime
ainsi
à
ce
sujet:
“Une
société
ordinaire
est
une
personne
morale
qui
peut
être
poursuivie
sous
sa
raison
sociale
et
ses
biens
sont
le
gage
du
créancier
qui
a
obtenu
jugement
contre
elle.
La
communauté
de
biens,
au
contraire,
n’a
aucune
personnalité
civile.’’
Devant
ces
opinions
des
juristes,
il
faut
bien
arriver
à
la
conclusion
que
la
communauté
n’est
pas
un
être
fictif
créé
par
la
loi,
avec
pouvoir
d’exercer
les
droits
de
possession,
d’acquisition,
d’aliénation,
d’obligation,
de
stipulation.
En
d’autres
termes,
la
communauté
n’est
pas
une
personne
morale
ayant
les
attributs
des
personnalités
civiles.
Malgré
tout
le
respect
et
l’admiration
que
j’ai
pour
Mignault,
je
ne
puis
accepter,
au
point
de
vue
juridique,
la
théorie
que
tous
les
biens
communs
appartiennent
à
la
communauté
en
pleine
propriété
et
qu’elle
possède
tant
les
biens
de
communauté
que
les
propres
jusqu’à
la
dissolution
d’icelle.
Avant
de
passer
à
l’étude
de
l’administration
de
la
communauté
et
de
l’effet
des
actes
des
époux
relativement
à
la
société
conjugale,
je
crois
utile
de
référer
à
la
disposition
de
la
loi
concernant
la
puissance
maritale.
Quoiqu’il
soit
permis
de
faire
toutes
sortes
de
conventions
matrimoniales,
la
loi
fait
certaines
exceptions.
Les
règles
de
la
communauté
légale
de
biens
sont
des
conventions
que
les
époux
sont
présumés
d’avoir
adoptées
en
se
mariant
sans
contrat.
Ces
règles
doivent
s’interpréter
en
tenant
compte
des
dispositions
de
l’article
1259
du
Code
Civil:
‘
Ainsi
les
époux
ne
peuvent
déroger
ni
aux
droits
résultant
de
la
puissance
maritale
sur
la
personne
de
la
femme
et
des
enfants,
ou
appartenant
au
mari
comme
chef
de
l’association
conjugale,
ni
aux
droits
conférés
aux
époux
par
le
titre
De
la
Puissance
Paternelle,
.
.
.”?
Le
principe
de
la
puissance
maritale
étant
ainsi
reconnu,
les
règles
qui
régissent
la
communauté
légale
de
biens
découlent
de
ce
principe.
Cela
devient
évident
lorsqu’on
considère
l’article
1292
du
Code
Civil
relatif
à
l’administration
de
la
communauté
et
aux
pouvoirs
extraordinaires
du
mari.
Le
mari
exerce
la
puissance
maritale;
la
femme
lui
doit
obéissance
(Art.
174).
Pothier
enseigne
que
la
société
de
biens
est
une
suite
et
image
de
la
société
des
personnes:
chef
de
l’un,
le
mari
doit
être
chef
de
l’autre.
Toutefois,
rien
dans
la
loi
n’oblige
les
futurs
époux
à
adopter
le
régime
de
la
communauté
de
biens.
Ils
peuvent
faire
entre
eux
toutes
sortes
de
conventions
matrimoniales
qui
n’enfreignent
pas
les
dispositions
de
la
loi,
mais
en
l’absence
de
telles
conventions
ils
sont
censés
avoir
voulu
vivre
en
communauté
de
biens.
Dans
ce
cas,
la
coutume
de
Paris
dit
à
l’article
225
que
le
mari
est
seigneur
des
meubles
et
conquêts
immeubles
de
la
communauté.
Il
est
vrai
qu’après
la
révolution
française
cette
formule
a
été
changée,
mais
le
droit
coutumier,
avec
quelques
modifications,
a
été
continué.
Le
mari
seul
administre
les
biens
de
la
communauté.
Le
Code
Civil
de
Québec
à
l’article
1292
dit:
Le
mari
administre
seul
les
biens
de
la
communauté.
Il
peut
les
vendre,
aliéner
et
hypothéquer
sans
le
concours
de
sa
femme.”
Si
l’on
peut
dire
que
la
communauté
conjugale
est
une
espèce
de
société
tout
à
fait
différente
des
sociétés
ordinaires,
l’on
peut
ajouter
que
l’administrateur
des
biens
de
cette
communauté
est
muni
de
pouvoirs
de
de
droits
exorbitants
de
ceux
des
administrateurs
des
sociétés
ordinaires.
L’administrateur
dans
le
cas
qui
nous
intéresse
possède
non
seulement
des
droits
de
jouissance
et
d’administration
mais
aussi
des
droits
généraux
de
disposition.
Les
auteurs
du
Code
Civil
dans
leur
rapport
disent
que
ce
premier
alinéa
de
l’article
1292,
tiré
du
Code
Napoléon,
est
en
tout
point
conforme
aux
coutumes
de
Paris
et
d’Orléans
et
à
l’ancienne
jurisprudence
des
pays
de
coutumes.
Avant
l’amendement
de
1931,
le
deuxième
alinéa
se
lisait
:
“Il
peut
même
seul
en
disposer
par
donation
ou
autre
disposition
entrevifs,
pourvu
que
ce
soit
en
faveur
de
personne
capable
et
sans
fraude.’’
Aujourd’hui,
cet
alinéa
se
lit:
“Il
ne
peut,
sans
ce
concours,
disposer
entrevifs
à
titre
gratuit
des
immeubles
de
la
communauté,
ni
de
l’universalité
ou
d’une
quotité
du
mobilier
si
ce
n’est
pour
l’établissement
des
enfants
communs.
Il
peut
disposer
des
effets
mobiliers
à
titre
gratuit
et
particulier
pourvu
qu’il
ne
s’en
réserve
pas
l’usufruit
et
que
ce
soit
sans
fraude.”’
Cette
disposition
est
une
copie
de
l’article
1422
du
Code
Napoléon.
C’est
cette
modification
de
l’ancien
droit
qui
a
fait
dire
à
certains
auteurs
modernes
que
le
mari
n’est
plus
seul
seigneur
des
biens
de
la
communauté,
puisqu’il
ne
peut
plus
en
disposer
entre
vifs
à
titre
gratuit.
Je
ne
crois
pas
que
cette
disposition
qui
exige
le
consentement
de
la
femme
pour
permettre
au
mari
de
faire
donation
de
certains
biens
de
la
communauté,
sauf
pour
l’établissement
des
enfants
communs,
ait
pour
effet
de
lui
enlever
le
droit
de
disposition
qu’il
a
en
vertu
du
premier
alinéa
de
l’article,
mais
tout
au
plus
de
donner
à
l’épouse
une
certaine
protection
des
droits
éventuels
qu’elle
pourrait
avoir
dans
ces
biens.
Si
l’on
compare
les
règles
qui
régissent
la
communauté
de
biens
et
la
définition
de
la
propriété
à
l’article
406
du
Code
Civil,
il
devient
évident
que
le
mari
a
tous
les
droits
du
propriétaire.
“Art.
406.
La
propriété
est
le
droit
de
jouir
et
de
disposer
des
choses
de
la
manière
la
plus
absolue,
pourvu
qu’on
n’en
fasse
pas
un
usage
prohibé
par
les
lois
ou
les
règlements.”
En
d’autres
termes,
c’est
le
droit
de
jouir
et
de
disposer
des
choses
dans
les
limites
de
la
loi,
ce
qui
implique
que
ce
droit
peut
être
l’objet
de
certaines
restrictions,
limitations
ou
contrôles
sans
cesser
d’être
la
propriété.
Le
fait
que
le
législateur
soumet
parfois
la
propriété
à
ces
modifications
ne
peut
être
interprété
comme
mettant
fin
au
droit
du
propriétaire
de
jouir
et
de
disposer
de
sa
chose.
Il
n’y
a
pas
de
doute
que
l’article
1292
du
Code
Civil
confère
au
mari
le
droit
de
faire
les
actes
qui
caractérisent
essentiellement
la
propriété,
à
savoir
les
actes
d’administration
et
de
disposition.
L’acte
de
disposition
est
l’acte
final
du
propriétaire
qui
se
dépossède
de
son
bien
ou
de
sa
chose
en
le
vendant
ou
en
l’aliénant.
Il
a
un
droit
réel
dans
la
propriété:
celui
de
l’hypothéquer,
droit
inhérent
à
la
propriété.
Je
suis
d’opinion
que
la
prohibition
de
la
loi
de
donner
les
immeubles
et
parfois
les
meubles
sans
le
concurs
de
la
femme
ne
peut
être
interprété
comme
affectant
radicalement
le
droit
de
disposition
conféré
par
la
propriété.
S’il
fallait
conclure
que
les
actes
de
disposition
nécessitant
le
concours
de
tierces
personnes
avaient
pour
effet
de
priver
le
propriétaire
de
sa
propriété,
il
deviendrait
impossible
d’interpréter
juridiquement
les
dispositions
de
l’article
1422
du
Code
Civil.
Cet
article
est
relatif
à
la
convention
matrimoniale
de
séparation
de
biens
et
indique
l’effet
de
cette
convention
sur
les
droits
de
la
femme
quant
à
ses
biens.
Je
cite:
‘‘Art.
1422.
Lorsque
les
époux
ont
stipulé,
par
leur
contrat
de
mariage
qu’ils
seront
séparés
de
biens,
la
femme
conserve
l’entière
administration
de
ses
biens
meubles
et
immeubles,
la
libre
jouissance
de
ses
revenus
et
le
droit
d’aliéner,
sans
autorisation,
ses
biens
meubles.
Elle
ne
peut
sans
autorisation
aliéner
ses
immeubles
ni
accepter
une
donation
immobilière.”
Dès
la
première
phrase,
il
est
évident
que
la
femme
séparée
de
biens
est
propriétaire
de
ses
biens,
puisque
la
loi
lui
donne
l’administration
de
ses
biens.
Elle
est
propriétaire
mais
elle
ne
peut
pas
aliéner
ses
immeubles,
même
à
titre
onéreux,
ni
accepter
une
donation
immobilière
sans
autorisation
de
son
mari
ou,
dans
certaines
circonstances,
de
la
justice.
Qui
voudra
prétendre
que
la
femme
séparée
de
biens
perd
ses
droits
de
propriétaire
dans
ses
immeubles
du
fait
que
la
loi
l’oblige
à
obtenir
l’autorisation
de
son
mari
pour
en
disposer
à
titre
onéreux?
Non,
cette
restriction
n’a
pas
l’effet
d’enlever
à
la
femme
son
droit
de
propriété.
Lorsque
la
loi
dit
que
la
femme
séparée
de
biens
conserve
l’entière
administration
de
ses
biens
et
que
le
mari
administrera
seul
les
biens
de
la
communauté,
elle
n’entend
pas
dire
qu’ils
administreront
des
biens
appartenant
à
d’autres
personnes.
Avant
de
continuer
cette
étude,
je
crois
utile
de
citer
les
remarques
de
Pothier,
Traité
de
Droit
Civil
(1781),
vol.
3,
p.
497,
relatives,
à
la
nature
de
la
communauté
et
les
droits,
pouvoirs
et
obligations
des
conjoints
quant
aux
biens
de
communauté.
“3.
Cette
communauté
entre
conjoints
par
mariage
est
exorbitante
des
sociétés
ordinaires.
Dans
celles-ci,
chaque
associé
a
un
droit
égal;
au
contraire,
dans
la
communauté
entre
conjoints,
la
puissance
que
le
mari
a
sur
la
personne
et
les
biens
de
sa
femme,
le
rend
chef
de
cette
communauté,
et
lui
donne,
en
cette
qualité,
le
droit
de
disposer
à
son
gré,
à
tel
titre
que
bon
lui
semble,
même
de
donation
entre
vifs,
de
toutes
les
choses
qui
la
composent,
tant
pour
la
part
de
la
femme
que
pour
la
sienne,
sans
le
consentement
de
sa
femme,
laquelle,
de
son
côté,
n’a
pas
droit
de
disposer
de
rien.
C’est
pour
cette
raison
que
le
mari,
pendant
que
la
communauté
dure,
est
réputé
en
quelque
façon
comme
le
seul
seigneur
et
maître
absolu
des
biens
dont
elle
est
composée,
et
que
le
droit
qu’y
a
la
femme
n’est
regardé,
pendant
que
la
communauté
dure,
que
comme
un
droit
informe,
qui
se
réduit
au
droit
de
partager
un
jour
les
biens
qui
se
trouveront
la
composer
lors
de
sa
dissolution.
C’est
ce
qui
fait
dire
à
Dumoulin,
que
cette
communauté
était
plutôt
in
habitu
quam
in
actu,
non
est
proprie
socia,
sed
speratur
fore.
Les
auteurs
du
Code
Civil
ont
suivi
la
règle
que
pour
déterminer
les
effets
du
mariage
sur
les
biens
des
époux
il
fallait
considérer
les
obligations,
droits
et
devoirs
respectifs
des
époux
qui
naissent
du
mariage.
C’est
pour
cette
raison
qu'ils
ont
incorporé
la
disposition
de
l’article
1259
relativement
à
la
puissance
maritale
et
paternelle.
Un
autre
jurisconsulte
français,
Claude
de
Ferrière,
Compilation
de
tous
les
commentateurs
anciens
et
modernes
sur
la
Coutume
de
Paris,
Tome
III,
Titre
X,
“De
la
communauté
de
biens’’,
(1714),
p.
210,
commente
sur
les
droits
des
conjoints
quant
aux
biens
de
la
communauté.
Il
dit
:
“La
Coutume
en
cet
article
rend
le
mari
maître
absolu
de
tous
les
biens
de
la
communauté,
meubles
ou
immeubles,
pour
en
pouvoir
disposer
à
sa
volonté,
sans
le
consentement
de
sa
femme.
Ce
qui
est
contraire
à
la
nature
de
la
société,
qui
ne
permet
pas,
que
l’un
des
associés
puisse
disposer
solidairement
et
pour
le
tout,
des
biens
d’icelle,
sans
le
consentement
de
ses
associés.
La
raison
est
que
pendant
le
mariage
la
femme
n’a
aucun
droit
dans
les
biens
de
la
communauté
qu’après
la
dissolution
d’icelle,
par
l’acceptation
qu’elle
en
fait;
mais
tant
qu’elle
dure
elle
n’a
qu’un
droit
virtuel,
habituel
et
potestatif,
et
le
mari
par
le
travail
et
l’industrie
duquel
les
biens
sont
acquis,
en
est
le
maître,
comme
si
la
femme
n’était
point
commune
avec
lui.”
En
1772,
au
Tome
VII
de
ses
oeuvres
le
Chancelier
D’Agues-
seau,
l’un
des
plus
grands
juristes
français,
expose
les
motifs
qui
justifient
l’opinion
que
la
femme
condamnée
à
la
mort
civile
perdoit
tous
ses
droits
dans
la
communauté
vu
que
la
mort
civile
en
France
impliquait
la
confiscation
des
biens.
Dans
son
rapport
au
Parlement
de
Paris
il
discute
la
question
de
droit
de
propriété
relativement
aux
biens
de
la
communauté.
Il
s’est
demandé
si
au
moment
ou
avant
la
dissolution
de
la
communauté
la
femme
était
propriétaire
par
indivis
de
50%
de
ce
qu’on
appelle
les
biens
de
la
communauté,
ou
si
elle
n’était
que
propriétaire
éventuel
de
ses
biens
jusqu’au
moment
de
son
acceptation
de
la
communauté.
A
la
page
577
il
motive
son
opinion
que
la
femme
n’y
avait
évidemment
aucun
droit
véritable.
Je
cite
ce
qui
me
semble
pertinent
au
présent
litige
:
Certainement,
à
prendre
les
choses
à
la
rigueur,
la
femme
n’a
encore
aucune
propriété
dans
les
biens
communs
au
jour
de
la
condamnation
qui
est
prononcée
contre
elle;
il
est
vrai
qu’elle
aurait
pu
avoir
un
droit
réel
sur
ces
biens
après
la
dissolution
du
mariage;
mais
elle
ne
l’a
pas
encore
quand
elle
est
condamnée
:
on
ne
peut
done
la
réputer
propriétaire
de
la
moitié
de
la
communauté,
que
par
une
espèce
de
fiction,
qui
prévient
l’ordre
des
temps,
qui
suppose
ce
qui
n’est
pas
encore,
et
ce
qui
ne
sera
peut-être
Jamais,
comme
s’il
était
déjà.
Ce
droit
de
prendre
la
moitié
de
la
communauté
dépend
d’un
fait
incertain,
d’une
option
que
la
femme
peut
faire
avec
une
liberté
absolue,
non
seulement
selon
son
intérêt,
mais
encore
selon
son
caprice;
qui
peut
savoir
ce
qu’elle
aurait
fait,
si
elle
avait
été
en
état
d’accepter
ou
de
renoncer?
Aussitôt
que
la
condamnation
est
prononcée,
elle
est
réputée
morte
civilement,
ne
pouvant
plus
ni
être
saisie
elle-même
d’aucun
droit,
ni
saisir
ses
héritiers;
ainsi
comment
peut-on
feindre
que
le
droit
de
prendre
la
moitié
de
la
communauté
passe
au
fisc,
puisque
ce
droit
n’a
jamais
été
réalisé?
Il
n’a
fait
aucune
impression
sur
la
tête
de
femme,
elle
n’a
eu
qu’une
espérance
certaine,
à
la
vérité,
en
elle-même,
mais
qui
n’a
Jamais
été
accomplie.
La
puissance
n’a
pas
été
réduite
en
acte,
le
fisc
ne
peut
prendre
les
choses
que
dans
l’état
où
elles
sont;
or
quel
est
cet
état,
si
ce
n’est
un
état
de
propriété
certaine
dans
la
personne
du
mari,
un
état
d’espérance
douteuse,
casuelle,
dépendante
de
plusieurs
événements
dans
la
personne
de
la
femme
?
Il
est
juste,
dans
ce
parallelle,
que
le
droit
du
mari
l’emporte
sur
l’espérance
de
la
femme,
et
qu’ainsi
le
fisc
n’ait
rien
dans
la
communauté,
parce
qu’a
la
rigueur
la
femme
n’y
avait
encore
rien.
’
’
La
doctrine
préconisée
par
ces
juristes
d’autrefois,
dans
leurs
commentaires
sur
la
communauté
de
biens
sous
la
Coutume
de
Paris,
est,
à
mon
avis,
encore
applicable
aux
règles
du
Code
Civil
qui
régissent
la
communauté
légale
de
biens.
Les
auteurs
du
Code
Civil
n’ont
pas
innové,
mais
ils
ont
codifié,
pour
les
perpétuer,
les
lois
en
vigueur
dans
le
Bas-Canada
en
cette
matière.
Avant
l’adoption
du
Code
Napoléon,
le
vieil
adage
de
Dumoulin
non
est
proprie
socia,
sed
speratur
fore”
(la
femme
n’est
pas
l’associée
du
mari,
elle
n’a
que
l’espérance
de
l’être)
n’a
jamais
été
contesté
avec
succès.
Il
est
vrai
que
certains
auteurs
ont
prétendu
que
Dumoulin
n’avait
pas
dit
qu’il
n’y
avait
pas
de
communauté
mais
seulement
que
la
femme
n’avait
pas
les
droits
d’une
véritable
associée,
et
que
Pothier
avait
dit
que
le
mari
était
réputé
en
quelque
façon
comme
seul
seigneur
et
maître
absolu
des
biens.
Je
ne
crois
pas
que
les
opinions
de
ces
auteurs
soient
acceptables,
vu
le
texte
même
de
l’article
225
da
la
Coutume
de
Paris
et
l’ensemble
des
commentaires
de
Pothier.
Même
après
l’adoption
du
Code
Napoléon,
des
auteurs
modernes,
notamment
Toullier
et
Championnière
et
Rigaud,
ont
continué
à
préconiser
la
doctrine
que
le
mari
est
le
seigneur
et
maître
des
biens
communs
et
que
ce
n’est
qu’à
la
dissolution
que
la
femme
acquerra
des
droits.
Toullier,
Le
Droit
civil
français,
(1826),
vol.
12,
p.
125
:
‘‘La
communauté
proprement
dite,
c’est-à-dire
la
co-propriété
actuelle
des
biens
communs,
ne
s’ouvre
donc
réellement
qu’au
moment
où
finit
la
société
conjugale,
saluto
matrimonio.
Avant
cette
époque,
la
femme
n’est
pas
commune
en
biens
ou
associée
;
elle
n’a
que
l’espérance
de
le
devenir.”
Championnière
et
Rigaud,
Traité
des
droits
d’enregistrement,
vol.
4,
No
2835,
p.
6:
“,
.
.
Durant
le
mariage,
le
mari
seul
est
propriétaire
de
tout
ce
que
la
loi
qualifie
biens
de
communauté,
dans
la
prévision
d’une
communauté
future.
La
femme
n’est
pas
et
ne
sera
jamais
l’associée
de
son
mari;
cependant,
par
une
fiction
rétroagissante,
elle
l’aura
été,
et
ses
droits
seront
établis
en
conséquence.
’
’
A
ce
stage,
je
dois
dire
que
la
plupart
des
commentateurs
du
Code
Napoléon
ne
partagent
pas
les
opinions
des
auteurs
que
je
viens
de
citer.
Ils
préconisent
la
théorie
que
les
époux
sont.:
copropriétaires
des
biens
de
la
communauté
pendant
sa
durée.
Je
crois
qu’il
serait
imprudent
d’adopter
leur
point
de
vue
avant
d’avoir
examiné
les
raisons
qui
motivent
leurs
prétentions,
ce
que
je
me
propose
de
faire
après
avoir
terminé
l’étude
des
dispositions
du
Code
Civil
qui
me
semblent
pertinentes
au
présent
litige.
Après
avoir
établi
les
règles
relatives
à
l’administration
et
à
la
disposition
des
biens
de
la
communauté,
le
Code
Civil
procède
à
déterminer
les
effets
des
actes
des
époux
quant
aux
biens
communs.
Art.
1296.
Les
actes
faits
par
la
femme
sans
le
consentement
du
mari,
même
avec
l’autorisation
de
la
justice,
n’engagent
les
biens
de
la
communauté
que
jusqu’à
concurrence
de
ce
qu’elle
en
profite,
.
.
.”?
Même
si
dans
certaines
circonstances
la
justice
peut
autoriser
la
femme
commune
en
biens
à
poser
certains
actes,
ces
actes
n’engagent
les
biens
de
la
communauté
que
jusqu’à
concurrence
de
ce
que
la
communauté
en
profite.
L’autorisation,
le
consentement
ou
le
concours
du
mari
est
essentiel
pour
que
les
actes
de
la
femme
engagent
la
communauté.
L’article
supra
confirme
le
paragraphe
2
de
l’article
1280
à
l’effet
que
le
passif
de
la
communauté
se
compose
des
dettes
contractées
par
le
mari
pendant
la
communauté
et
non
de
celles
contractées
par
la
femme
sans
le
consentement
du
mari.
“Art.
1297.
La
femme
ne
peut
s’obliger
ni
engager
les
biens
de
la
communauté,
même
pour
tirer
son
mari
de
prison,
ou
pour
l’établissement
de
leurs
enfants
communs
.
.
.
Art.
1294.
Les
condamnations
pécuniaires
encourues
par
le
mari
pour
crime
ou
délit,
peuvent
se
poursuivre
sur
les
biens
de
la
communauté.
Celles
encourues
par
la
femme
ne
peuvent
s’exécuter
que
sur
ses
biens
et
après
la
dissolution
de
la
communauté.
’
’
Comment
expliquer
ces
dispositions
de
la
loi
si
la
théorie
de
la
copropriété
actuelle
des
époux
était
réellement
un
fait
juridique?
La
loi
permettrait
au
mari
de
solder
ses
condamnations
pécuniaires
pour
délit
à
même
les
biens
de
sa
femme,
mais
refuserait
à
celle-ci
le
droit
d’acquitter
ses
propres
condamnations
pécuniaires
pour
les
mêmes
faits
avec
les
biens
de
la
communauté
qui
lui
appartiendraient
pour
moitié.
De
plus,
il
me
semble
qu’il
serait
impossible
de
concilier
cette
théorie
avec
le
texte
des
articles
1980
et
1981
du
Code
Civil
:
“Art.
1980.
Quiconque
est
obligé
personnellement
est
tenu
de
remplir
son
engagement
sur
tous
ses
biens
mobiliers
et
immobiliers,
présents
et
à
venir,
.
.
.
Art.
1981.
Les
biens
du
débiteur
sont
le
gage
commun
de
ses
créanciers,
.
.
.”?
Le
mari
étant
le
seul
qui
puisse
engager
les
biens
communs,
il
faut
nécessairement
conclure
que
les
biens
de
la
communauté
sont
le
gage
commun
des
créanciers
et
que
les
seules
dettes
de
la
femme
pouvant
affecter
les
biens
communs
seraient
celles
contractées
avec
le
consentement
du
mari.
Dans
ce
cas,
elle
n’agirait
que
comme
mandataire
du
mari.
Alors
les
biens
du
mari
deviennent
le
gage
des
créanciers.
La
loi
dit
que
les
dettes
contractées
par
la
femme
commune
en
biens,
avec
le
consentement
du
mari,
entrent
dans
le
passif
de
la
communauté.
C’est
donc
le
consentement
du
mari
qui
a
l’effet
d’engager
les
biens
communs
comme
siens
et
d’en
faire
le
gage
des
créanciers.
En
définitive,
les
règles
régissant
la
communauté
de
biens
décrètent
que
les
obligations
contractées
par
la
femme
seule
ne
peuvent
s’exécuter
que
sur
les
biens
qu’elle
aura
après
la
dissolution
de
la
communauté.
Ces
remarques,
je
crois,
suffisent
à
démontrer
que
pendant
l’existence
de
la
communauté
la
femme
n’a
aucun
des
droits
qui
caractérisent
le
propriétaire.
Comme
il
est
généralement
reconnu
que
la
communauté
n’est
pas
une
personne
civile
capable
de
posséder
et
que
la
femme,
de
par
les
règles
du
Code
Civil,
est
dessaisie
de
sa
part
des
biens
qui
entrent
dans
la
communauté,
il
faut
conclure
que
le
mari,
juridiquement,
est
propriétaire
des
biens
de
la
communauté
pendant
sa
durée.
Lorsque
la
loi
dit
que
la
communauté
légale
de
biens
commence
du
jour
de
la
célébration
du
mariage,
elle
ne
fait
que
fixer
le
moment
de
l’entrée
en
vigueur
des
règles
qui
régissent
la
communauté
de
biens
entre
les
époux
et
indiquer
qu’ils
ne
peuvent
plus
modifier
ou
changer
les
conventions
matrimoniales
édictées
par
la
loi.
Les
dispositions
que
nous
avons
examinées
jusqu’ici
concernent
les
droits,
pouvoirs,
devoirs
et
obligations
des
époux,
pendant
l’existence
de
la
communauté,
relativement
aux
biens
qui
en
composent
l’actif
et
les
obligations
et
dettes
qui
en
composent
le
passif.
Les
règles
qui
suivent
traitent
d’abord
de
la
dissolution
de
la
communauté.
Elle
se
dissout
par
la
mort
naturelle,
la
séparation
de
corps,
la
séparation
de
biens
et,
dans
certains
cas,
par
l’absence
de
l’un
des
époux.
Sauf
dans
le
cas
de
mort
naturelle,
la
dissolution
provient,
entre
autres,
de
la
séparation
de
biens
poursuivie
par
la
femme
et
prononcée
par
la
justice.
Il
s’ensuit
que
la
femme
dont
le
mari
est
décédé
ou
qui
a
obtenu
une
séparation
judiciaire
a
le
droit
d’accepter
ou
de
répudier
la
communauté.
“Art.
1338.
Après
la
dissolution
de
la
communauté,
la
femme
ou
ses
héritiers
et
représentants
légaux,
ont
la
faculté
de
l’accepter
ou
d’y
renoncer;
toute
convention
contraire
est
nulle.”
Aux
articles
1342
et
1344
il
est
décrété
que
la
femme
survivante
a
un
délai
de
trois
mois
pour
faire
inventaire
des
biens
de
la
communauté
et
un
délai
de
quarante
jours
pour
délibérer
avant
d’exercer
la
faculté
d’accepter
la
communauté
de
biens
ou
d’y
renoncer.
Au
cas
de
renonciation
de
la
femme
ou
de
ses
héritiers,
les
biens
de
la
communauté
continuent
à
être
la
propriété
du
mari
ou
de
ses
héritiers
(Art.
1379).
Dans
le
cas
d’acceptation
de
la
communauté
par
la
femme,
l’article
1354
du
Code
Civil
dit:
‘Après
l’acceptation
de
la
communauté
par
la
femme
ou
ses
héritiers,
l’actif
se
partage
et
le
passif
est
supporté
en
la
manière
ci-après
déterminée.”
C’est
seulement
après
la
dissolution
et
l’acceptation
de
la
communauté
par
la
femme
ou
ses
héritiers
que,
pour
la
première
fois,
la
loi
déclare
que
la
femme
ou
ses
héritiers
ont
des
droits
réels
et
actuels
dans
l’actif
de
la
communauté
et
qu’elle
les
oblige
à
en
supporter
le
passif.
L’acte
juridique
d’acceptation
de
la
communauté
par
la
femme
ou
ses
héritiers
a
pour
effet
de
dessaisir
le
mari
de
son
droit
de
propriété
dans
ces
biens
et
l’oblige
au
partage
de
l’actif
et
le
décharge
de
l’obligation
d’en
supporter
seul
le
passif.
Il
faudra
donc
recourir
aux
dispositions
du
Code
relatives
à
l’actif
et
au
passif
de
la
communauté
pour
déterminer
ce
qui
constituera
le
patrimoine
à
partager.
L’article
1355
on
voit
les
mots
“la
masse
des
biens
communs’’.
“Art.
1355.
Les
époux
ou
leurs
héritiers
rapportent
à
la
masse
des
biens
communs
tout
ce
dont
ils
sont
débiteurs
envers
la
communauté
à
titre
de
récompense
ou
d’indemnité,
.
.
.
Art.
1356.
Chaque
époux
ou
son
héritier
rapporte
également
les
sommes
qui
ont
été
tirées
de
la
communauté,
ou
la
valeur
des
biens
que
l’époux
y
a
pris
.
.
.”
Les
articles
qui
suivent
continuent
à
déterminer
comment
la
masse
à
être
soumise
au
partage
est
constituée.
L’article
1361
nous
amène
au
partage
de
cette
masse
et
indique
la
part
d’icelle
qui
devra
être
attribuée
à
chacun
des
époux.
“Art.
1361.
Après
les
prélèvements
faits
et
les
dettes
payées
sur
la
masse,
le
surplus
se
partage
par
moitié
entre
les
époux
ou
ceux
qui
les
représentent.
’
’
Pendant
la
durée
de
la
communauté
c’est
l’inégalité
entre
les
époux
qui
prévaut;
après
sa
dissolution
la
loi
donne
à
la
femme
la
faculté
de
rétablir
l’égalité,
non
quant
aux
biens
ayant
pu
entrer
dans
la
communauté
pendant
sa
durée
mais
quant
au
surplus
des
biens
existants
lorsque
la
communauté
aura
disparue.
Son
acceptation
de
la
communauté
lui
donne
la
propriété
de
la
moitié
de
ce
surplus.
La
femme
est
tellement
peu
propriétaire
des
biens
de
la
communauté
avant
l’acceptation
que,
lorsqu’elle
lègue
sa
part
des
biens
de
la
communauté
à
ses
héritiers,
‘
si
ces
derniers
se
divisent,
de
sorte
que
l’un
ait
accepté
la
communauté
à
laquelle
les
autres
ont
renoncé,
celui
qui
a
accepté
ne
peut
prendre
dans
les
biens
qui
échéent
au
lot
de
la
femme
que
la
portion
qu’il
y
aurait
eue
si
tout
eussent
accepté.”
Le
surplus
reste
au
mari
(voir
art.
1862).
Pourtant,
le
legs
qu’elle
en
fait
semble
établir
la
présomption
qu’elle
aurait
elle-même
accepté
la
communauté.
Lorsque
le
législateur
a
décrété
que,
sous
le
régime
de
la
communauté,
le
mari
aurait
sur
les
biens
composant
l’actif
de
la
communauté
tous
les
droits
qui
sont
essentiels
à
la
propriété
et
qu’il
serait
chargé
de
toutes
les
obligations
qui
résulteraient
des
dépenses
du
mariage
et
du
passif
de
la
communauté,
il
l’établissait
chef
et
maître
de
la
communauté
de
biens.
D’autre
part,
il
donnait
à
la
femme
protection
et
le
droit
éventuel
de
partager
les
biens
communs
avec
le
mari
si
après
la
dissolution
elle
décidait
d’accepter
la
communauté.
Le
mari
en
adoptant
le
régime
de
la
communauté
légale
de
biens
s’obligeait
à
partager
avec
sa
femme
le
surplus
de
la
masse
commune,
si
celle-ci,
après
la
dissolution,
exerçait
sa
faculté
d’accepter
la
communauté.
Il
devenait
done
débiteur
sous
condition
suspensive.
Son
obligation
n’avait
d’effet
que
si
sa
femme
optait
pour
l’acceptation.
Cette
acceptation
était
facultative.
La
décision
dépendait
de
la
seule
volonté
de
la
femme
et
constituait
un
événement
futur
et
incertain.
Voici
comment
le
Code
Civil
définit
l’obligation
conditionnelle
:
“Art.
1079.
L’obligation
est
conditionnelle
lorsqu’on
la
fait
dépendre
d’un
événement
futur
et
incertain,
soit
en
la
suspendant
jusqu’à
ce
que
l’événement
arrive,
soit
en
la
résiliant,
selon
que
l’événement
arrive
ou
n’arrive
pas.’’
Dans
le
cas
qui
nous
intéresse,
l’obligation
du
mari
naît
au
moment
de
l’acceptation
de
la
femme
et
le
droit
de
propriété
ou
de
partage
des
biens
communs
ne
devient
réel
et
exécutoire
qu’à
cet
instant.
Je
suis
d’opinion
que
c’est
la
seule
interprétation
juridique
possible
des
règles
qui
régissent
la
communauté
légale
de
biens,
puisqu’au
cas
de
répudiation,
de
renonciation,
les
biens
communs
continuent
à
être
confondus
avec
les
biens
du
mari
et
constituent
son
patrimoine.
D’ailleurs,
c’est
la
théorie
de
la
communauté
conjugale
sous
la
coutume
de
Paris,
telle
que
préconisée
et
soutenue
par
Dumoulin,
Pothier,
D’Aguesseau,
Toullier
et
Championniére
et
Rigaud.
Mignault
n’accepte
pas
cette
théorie
que
le
mari
pendant
le
mariage
est
le
seul
propriétaire
des
biens
communs
et
que
la
femme
n’a
que
l’expectative
de
devenir
un
jour
commune.
Il
pose
comme
principe
qu’elle
est
copropriétaire
avec
le
mari,
non
sous
la
condition
suspensive
de
son
acceptation
mais
sous
la
condition
résolutoire
de
sa
renonciation.
Sa
théorie
est
celle
des
commentateurs
du
Code
Napoléon.
Je
me
suis
souvent
demande
comment
il
pouvait
concilier
cette
opinion
avec
ses
commentaires
relatifs
à
l’administration
des
biens
communs
par
le
mari
et
de
ses
droits
de
jouir
et
de
disposer
de
ces
mêmes
biens.
Il
est
vrai
que
la
communauté
commence
avec
le
mariage
et
finit
avec
lui,
mais
il
est
incontestable
que
les
dispositions
du
Code
Civil
traitant
de
la
dissolution,
de
l’acceptation,
de
la
renonciation
et
du
partage
sont
des
règles
applicables
aux
biens
de
la
communauté,
que
les
règles
régissant
la
communauté
légale
de
biens
ne
forment
qu’un
tout
et
qu’il
faut
interpréter
les
unes
par
les
autres
et
dans
leur
ensemble.
Je
crois
devoir
citer
ici
les
commentaires
du
même
auteur
sur
les
droits
d’administration,
de
jouissance
et
de
disposition
des
biens
de
la
communauté
du
mari.
Dans
son
Droit
Civil
Canadien,
vol.
6,
p.
215,
il
dit
:
“Le
pouvoir
d
administrer
est
d’ordinaire
un
pouvoir
très
restreint:
conserver
les
biens,
les
faire
fructifier,
telle
est
la
mission
d’un
administrateur
ordinaire.
Mais
le
pouvoir
du
mari
est
si
étendu
qu’on
peut
l’assimiler
au
pouvoir
du
propriétaire.
Ce
pouvoir
est
défini
par
l’article
1292.”
Ici,
je
crois
devoir
faire
remarquer
que
l’auteur
emploie
l’expression
“‘assimiler’’,
laquelle
se
définit
par
les
mots
‘‘rendre
semblable’’.
Lorsque
des
pouvoirs
sont
semblables
il
est
logique
de
dire
qu’ils
sont
les
mêmes;
le
mari
aurait
done
les
mêmes
pouvoirs
que
le
propriétaire.
Mais
continuons.
En
commentant
l’article
1292
Mignault
dit:
“A
L'ÉGARD
DES
TIERS,
il
peut
tout.
Ainsi
il
peut
vendre,
échanger,
aliéner,
hypothéquer,
donner
(ce
droit
a
été
modifié
en
1931),
pourvu
que
ce
soit
sans
fraude,
les
biens
comme
il
l’entend,
sans
le
consentement
de
la
femme
et
malgré
elle;
il
transige,
il
plaide,
tant
au
possessoire
qu’au
pétitoire;
il
oblige
la
commmunauté,
même
lorsque
ses
obligations
sont
nées
d’un
délit
ou
lorsqu’elles
ont
été
contractées
dans
son
intérêt
personnel.
A
l’égard
DE
LA
FEMME,
il
peut
également
tout,
pourvu
que
ce
soit
sans
fraude.
Ainsi
il
peut
aliéner,
hypothéquer,
donner,
plaider,
transiger,
ruiner
la
communauté
en
faisant
des
dépenses
folles
ou
des
libéralités.
Il
peut
tout
cela
sans
contrôle
de
la
parte
de
la
femme,
sans
obligation
de
lui
rendre
compte.
Elle
ne
peut
pas
lui
dire:
‘Il
y
avait
en
caisse
tel
fonds
social;
qu’est-il
devenu?’
Le
mari
répondrait:
‘J’en
ai
fait
ce
que
j’ai
voulu,
je
l’ai
dissipé,
je
l’ai
donné.’
Pourvu
qu’il
ne
s’enrichisse
point
aux
dépens
de
la
communauté,
le
mari
l’administre,
en
principe,
cum
libera
pot
est
ate;
maritus
potest
perdere
et
dissipare
res
communes.
La
femme
ne
peut
done
obtenir
des
indemnités
à
raison
des
actes
émanés
de
son
mari,
ou
en
faire
prononcer
la
nullité,
qu’à
la
condition
d’établir
qu'il
les
a
faits
en
violation
d’une
prohibition
de
la
loi.’’
Tous
ces
droits
et
pouvoirs
du
mari,
relativement
aux
biens
de
la
communauté,
que
l’auteur
énumère
et
commente
sont
régis
par
des
dispositions
de
la
loi
civile.
Or
le
Code
Civil
dit
que
la
propriété
est
le
droit
de
jouir
et
de
disposer
des
choses
de
la
manière
la
plus
absolue,
pourvu
que
l’on
n’en
fasse
pas
un
usage
prohibé
par
la
loi
et
les
règlements.
Tous
ces
droits
sur
les
biens
de
la
communauté
sont
1’appanage
du
mari.
La
femme
avant
son
mariage
avait
ces
même
droits
sur
ces
biens,
mais
en
adoptant
le
régime
de
la
communauté
légale
de
biens
elle
en
a
été
dépossédée,
dessaisie.
Lorsqu’elle
renonce
à
la
propriété,
je
le
répète,
le
mari
ne
devient
pas
propriétaire
mais
demeure
propriétaire
des
biens
communs.
C’est
bien
ce
que
Pothier
enseigne
(voir
Oeuvres
de
Pothier
par
Bugnet,
tome
7,
p.
300,
No
568:
“Premier
effet.—L’effet
de
la
renonciation
de
la
femme
ou
de
ses
héritiers,
est
de
les
exclure
des
biens
de
la
communauté,
desquels
en
conséquence
le
mari
ou
ses
héritiers
demeurent
propriétaires
pour
le
total,
jure
non
decrescendi.”)
Voici
maintenant
certaines
opinions
d’un
auteur
moderne
canadien,
Maître
Léon
Faribault.
Dans
son
Traité
de
Droit
Civil
du
Québec,
vol.
10,
p.
69,
après
avoir
comparé
la
communauté
conjugale
avec
les
sociétés
ordinaires,
il
dit:
“La
communauté
de
biens,
au
contraire,
n’a
aucune
personnalité
civile.
Elle
ne
constitue
qu’un
troisième
patrimoine
distinct
de
celui
des
époux,
quoique,
durant
son
existence,
i]
y
ait
confusion
de
ses
biens
avec
ceux
du
mari,
de
manière
à
permettre
aux
créanciers
du
mari
de
poursuivre
le
paiement
de
leurs
créances
sur
les
uns
et
les
autres
indifféremment.
’
’
Au
sujet
de
l’administration
du
mari,
à
la
page
164,
après
avoir
dit
que
le
mari
pouvait
disposer
des
biens
communs
à
titre
onéreux,
il
continue
:
“.
.
.
et
il
ne
doit
compte
de
son
administration
à
personne,
pas
même
à
son
épouse;
celle-cil
n’est
même
pas
admise
à
réclamer
après
que
la
communauté
a
été
dissoute.
’
’
On
peut
constater
combien
son
administration
diffère
de
celle
d’un
mandataire
ordinaire,
dont
les
pouvoirs
sont
généralement
limités
et
qui
doit
toujours
rendre
compte
à
la
fin
de
son
mandat.
‘‘Non
seulement
le
mari
peut
se
passer
du
consentement
de
sa
femme,
mais
il
peut
même
agir
malgré
elle.
Il
peut
faire
toutes
les
transactions
qu’il
veut.
Rien
ne
l’empêche
de
ruiner
la
communauté
par
des
dépenses
extravagantes
et
folles.
Toutes
les
obligations
qu’il
contracte
engagent
la
communauté,
même
lorsqu’elles
sont
nées
de
son
délit
ou
de
son
quasi-délit.”
D’ailleurs,
la
jurisprudence
des
tribunaux
de
la
province
de
Québec
a
toujours,
soit
explicitement
ou
implicitement,
suivi
l’ancien
droit
et
reconnu
que
pendant
la
durée
de
la
communauté
le
mari
seul
était
non
seulement
l’administrateur
des
biens
communs
mais
encore
le
seul
propriétaire
de
ces
biens.
La
femme
n’y
avait
qu’un
droit
éventuel
qui
ne
devenait
réel
et
actuel
qu’à
l’arrivée
d’une
condition
suspensive.
Cette
jurisprudence
est
considerable,
mais
je
crois
qu’il
suffit
de
citer
quelques
exemples
pour
justifier
mes
conclusions.
Dans
la
cause
de
Childs
v.
Libby,
1
Que.
8.C.
153,
il
s’agit
d’une
femme
qui
avait
acheté
un
immeuble
en
son
nom
avec
le
consentement
de
son
mari.
Le
mari
étant
décédé,
la
femme
renonce
à
la
communauté.
Les
créanciers,
qui
avaient
une
réclamation
pour
balance
de
prix
de
vente,
poursuivent
la
femme,
alléguant
qu’elle
était
personnellement
responsable
parce
que
c’était
elle
qui
avait
acheté
l’immeuble.
Le
juge
Tellier,
plus
tard
Sir
Mathias
Tellier,
rendant
la
décision
de
la
Cour
de
révision,
dit
à
la
page
167:
“Cette
dernière
(l’épouse)
ne
pouvait,
dans
aucun
cas,
en
jouir
ni
en
disposer,
soit
directement
soit
indirectement;
il
n’existait
à
son
profit
qu’un
droit
éventuel
qui
ne
pouvait
naître
qu’après
la
dissolution
de
cette
communauté.
Il
en
résulte
done
que,
tant
qu’elle
subsistait,
le
dit
immeuble
qui
en
faisait
partie
était
la
propriété
exclusive
du
mari,
sauf
le
droit
éventuel
de
la
femme
qui
pouvait
ne
jamais
se
réaliser.
Et
comme
nous
l’avons
déjà
dit,
ce
droit
éventuel
s’est
évanoui
par
le
fait
de
la
renonciation
de
la
défenderesse,
qui
a
laissé
le
mari
propriétaire
absolu
de
cet
immeuble.”
Dans
une
autre
cause,
Saultry
v.
Ferrel,
31
Que.
S.C.
59,
la
Cour
de
révision
a
jugé
que
‘‘la
femme
commune
en
biens
qui
déserte
le
domicile
conjugal
où
le
mari
se
déclare
prêt
à
la
recevoir
et
à
la
soutenir,
mais
à
qui
il
refuse
de
fournir,
ailleurs,
les
choses
nécessaires
à
la
vie,
a
le
droit
de
poursuivre
la
séparation
de
biens.’’
Le
juge
Mathieu,
qui
a
rendu
le
jugement,
après
avoir
dit
que,
d’après
l’avis
unanime
des
auteurs
et
suivant
la
jurisprudence,
le
mari
ne
peut
lui
opposer
ce
fait
comme
fin
de
non
recevoir
à
la
demande
en
séparation
de
biens,
continue
:
66
.
.
le
devoir
de
cohabitation
concerne
la.
société
des
personnes,
et
n’a
rien
de
commun
avec
la
société
des
biens.
Quand
il
s’agit
de
la
société
de
biens,
on
ne
peut
reprocher
à
la
femme
d’avoir
manqué
à
une
obligation,
car
elle
n’a
pas
plus
d’obligations
que
de
droits
pendant
la
durée
de
la
communauté.
Quitte-t-elle
le
domicile
conjugal,
elle
manque
à
ses
devoirs
de
femme
mariée;
ce
qui
peut
motiver
contre
elle
une
demande
en
separation
de
corps,
mais
elle
ne
viole
pas
une
obligation
de
femme
commune
en
biens.
Tous
les
droits
appartiennent
au
mari,
et
lui
seul
a
des
obligations.
Voila
pourquoi
le
mari
ne
peut
pas
demander
la
séparation
de
biens,
mais
on
peut
la
demander
contre
lui.
.
.
.”
Maintenant
je
citerai
une
cause
de
la
Cour
d’Appel
dans
laquelle
il
est
reconnu
que
les
biens
communs
sont
la
propriété
exclusive
du
mari.
Une
femme
commune
avait,
par
son
travail,
amassé
des
économies
qu’elle
avait
déposées
à
la
banque
en
son
nom.
Le
mari
poursuivit
la
banque
pour
avoir
cet
argent,
qui,
alléguait-il,
lui
appartenait
en
sa
qualité
de
chef
de
la
communauté
et
sur
lequel
il
avait
une
droit
de
disposition
absolu.
La
Cour
d’Appel
a
maintenu
ses
prétentions.
Dans
la
cause
de
Bonin
v.
La
Banque
d
Epargne
de
la
Cité
et
du
District
de
Montréal,
34
B.R.
322
à
la
page
331,
Sir
Mathias
Tellier
dit:
“Il
ne
sert
de
rien
de
dire
que
cet
argent
est
le
fruit
du
travail,
de
l’industrie,
et
des
économies
personnelles
de
la
mise-en-cause.
Serait-ce
le
cas,
cela
ne
changerait
rien
a
la
chose;
car
le
produit
du
travail,
de
l’industrie
et
des
économies
personnelles
de
chacun
des
époux
appartient
de
droit
et
nécessairement
à
la
communauté.
Ainsi
le
veut
la
loi.
Le
loi
n’a
pas
tort,
du
reste,
et
il
n’y
a
rien
de
plus
juste,
au
fond,
puisque
les
époux
ont
mis
en
commun
tout
ce
qu’ils
possédaient
de
talent,
d’énergie,
de
force
et
de
capacité
d’acquérir.”
Dans
le
cas
présent,
il
s’agit
de
salaires
du
mari
et
de
loyers
qu’il
retire
de
maisons
et
appartements
et
que
les
parties
ont
admis
être
compris
dans
l’actif
de
la
communauté
au
sens
de
l’article
1272
du
Code
Civil.
Je
terminerai
ces
citations
de
la
jurisprudence
québecoise
par
les
remarques
du
juge
Duranleau
dans
la
cause
de
dame
Guérin
v.
Giroux,
[1943]
Que.
8.C.
323
(p.
324,
in
fine):
Tant
que
dure
la
communauté
entre
les
époux,
la
femme
est
sans
qualité
et
sans
droit
pour
attaquer
les
actes
d’aliénation
de
son
mari
des
biens
de
la
communauté
comme
faits
en
fraude
de
ses
droits
de
commune:
le
mari
est
le
maître
absolu
des
biens
communs;
il
peut
les
vendre,
les
hypothéquer,
et
même
les
donner
sous
certaines
restrictions,
depuis
la
modification
à
notre
art.
1292
C.C.,
adoptée
en
1931,
et
ce
n’est
qu’après
que
la
communauté
a
été
dissoute
et
qu’elle
a
été
acceptée
par
la
femme
que
cette
dernière
peut
attaquer
les
actes
d’aliénation
du
mari
faits
en
fraude
de
ses
droits.
Cette
règle
n’a
jamais
été
contestée
en
France,
avant
le
Code
Napoléon.
.
.
.”’
Après
avoir
signalé
que
l’article
1292
du
Code
Civil
tel
que
modifié
en
1931
est
la
reproduction
textuelle
des
articles
1421
et
1422
du
Code
Napoléon,
il
dit
(p.
325,
in
fine)
:
“Or,
la
grande
majorité
des
commentateurs
du
Code
Napoléon
s’accordent
pour
soutenir
que
le
Code
Napoléon
n’a
pas
fait
le
mari
simple
administrateur
de
biens
d’une
société,
mais
qu’il
en
est
le
maître,
comme
sous
l’ancien
droit,
nonobstant
les
restrictions
de
l’art.
1422
C.N.,
.
.
.”
Et
plus
loin:
“.
.
.
si
la
femme
accepte
la
communauté,
après
sa
dissolution,
elle
devient
alors
associée
réelle
de
son
mari,
et
ce
n’est
qu’à
partir
de
ce
moment
qu’elle
a
intérêt
d’agir
parce
que
le
patrimoine
commun
dont
elle
prend
la
moitié
est
diminué
par
les
libéralités
illégales
du
mari
et
que
l’intérêt
est
toujours
la
mesure
des
actions.’’
Si
j’ai
considéré
quelque
peu
longuement
les
opinions
et
commentaires
des
anciens
juristes
français
sur
la
nature
et
les
dispositions
de
la
communauté
légale
de
biens
sous
le
droit
coutumier
français,
particulièrement
sous
le
coutume
de
Paris,
c’est
que
les
dispositions
du
Code
Civil
qui
régissent
la
communauté
de
biens
sont
basées
sur
les
textes
des
coutumes.
Ces
règles
n’ont
pas,
dans
tous
les
cas,
été
codifiées
en
termes
identiques
à
celles
des
coutumes,
mais
les
expressions
employées
se
prêtent
à
la
même
interprétation
que
les
textes
des
coutumes.
Cette
considération
était
nécessaire
à
l’analyse
de
plusieurs
dispositions
du
Code
Civil
que
je
devais
faire
pour
motiver
les
conclusions
juridiques
essentielles
à
la
solution
du
présent
litige.
C’est
pour
la
même
raison
que
j’ai
cité
des
auteurs
canadiens
et
des
décisions
de
nos
tribunaux
sur
le
sujet
qui
nous
intéresse.
D’ailleurs,
pour
comprendre
le
système
juridique
du
régime
de
la
communauté
légale
de
biens
dans
la
province
de
Québec,
il
faut
référer
aux
lois
anciennes
françaises
et
aux
commentaires
des
juristes
d’autrefois,
ainsi
qu’aux
opinions
des
auteurs
canadiens
et
aux
décisions
de
nos
tribunaux.
Autrement,
il
y
aurait
danger
de
confondre
ce
mode
de
vie
chez
nous
avec
des
systèmes
de
communauté
conjugale
qui
tendent
à
établir
entre
les
conjoints
des
rapports
d’égalité
comparables
à
ceux
qui
existent
entre
associés
ordinaires.
Ici,
c’est
l’inégalité
de
droits,
pouvoirs.
obligations
et
intérêts
qui
existe
entre
les
époux.
Après
ces
considérations,
je
me
propose
de
citer
des
passages
des
auteurs
modernes
qui
ont
commenté
le
Code
Napoléon
aux
dispositions
régissant
la
communauté
conjugale.
Ces
auteurs
sont
nombreux;
dans
mes
notes,
je
devrai
nécessairement
en
limiter
la
nomenclature.
Qu’il
me
suffise
de
dire
que
la
plupart
s’accordent
sur
les
raisons
motivant
leur
affirmation
que
les
biens
de
la
communauté
conjugale
sont
la
copropriété
du
mari
et
de
la
femme
en
vertu
des
dispositions
régissant
la
communauté
qui
ont
été
édictées
par
le
Code
Napoléon.
Baudry-Lacantinerie,
Traité
théorique
et
pratique
de
droit
civil,
“Du
contrat
de
mariage’’,
vol.
1,
3e
éd.,
p.
581,
dit:
“637.
Le
mari
et
la
femme
sont
copropriétaires
des
biens
de
la
communauté.
La
communauté
ou
société
de
biens
entre
époux
n’est
représentée
que
par
un
fonds
commun,
destiné
à
subvenir
aux
charges
du
ménage
et
à
s’enrichir
des
économies
momentanément
confondues
et
finalement
soumises
au
principe
du
partage
égal.
Ainsi
se
trouve
bien
consolidée,
semble-t-il,
l’idée
d’une
copropriété
basée
sur
l’égalité,
du
moins
théorique,
des
droits
des
deux
conjoints.”
Si
nous
analysons
ce
paragraphe,
la
raison
principale
de
l’auteur
de
soutenir
la
théorie
de
la
copropriété
serait
le
fait
que
les
biens
communs
qui,
momentanément,
c’est-à-dire
pendant
la
durée
de
la
communauté,
sont
confondus
.
.
.
avec
ceux
du
mari
.
.
.,
seront
finalement,
après
la
dissolution
de
la
communauté,
soumis
au
principe
du
partage
égal.
Le
fait
de
la
confusion
des
biens
communs
avec
les
biens
du
mari
ne
peut
suggérer
l’idée
d’égalité;
c’est
done
le
fait
du
partage
égal
lorsque
la
communauté
aura
cessé
d’exister
qui
semble
lui
indi-
quer
l’idée
d’une
copropriété
basée
sur
l’égalité
théorique
des
droits
des
deux
époux.
Il
base
sa
théorie
non
sur
les
règles
qui
régissent
les
biens
de
la
communauté
pendant
sa
durée,
mais
sur
les
règles
du
Code
qui
indiquent
le
sort
des
biens
après
la
dissolution.
A
la
page
528
il
continue:
‘‘Toutefois,
cette
idée
se
trouve
singulièrement
atténuée
et
transformée
par
l’étendue
considérable
et
presque
illimitée
des
pouvoirs
du
mari.
Mais
le
mari
et
la
femme
ne
sont
point,
en
réalité,
des
associés
égaux.
La
nature,
et
la
loi
après
elle,
désignent
le
mari
comme
chef
du
ménage.
Le
mari
doit
protection
à
la
femme
et
celli-ci
obéissance
à
son
mari.
La
gestion
des
intérêts
pécuniaires,
surtout
dans
les
relations
avec
les
tiers,
est
confiée
au
mari.
Cela
a
paru
plus
conforme
à
nos
habitudes,
aux
moeurs,
aux
convenances
mêmes.
.
.
.
Voilà
pourquoi
le
mari,
chef
du
ménage,
est
également
le
chef
de
la
communauté.
Ses
pouvoirs
sur
les
biens
communs
vont
être
presque
sans
limites.
La
communauté,
tant
qu’elle
dure,
est
pour
ainsi
dire
absorbée
dans
la
personne
de
l’époux.”
Les
raisons
qui
motivent
l’opinion
de
cet
auteur
que
les
biens
de
la
communauté
sont
la
copropriété
des
époux
pendant
son
existence
ressemblent
étrangement
aux
motifs
qui
ont
incité
des
juristes
d’autrefois
et
les
tribunaux
canadiens
à
conclure
que
le
mari
seul,
pendant
la
durée
de
la
communauté,
était
propriétaire
des
biens
communs.
Laurent,
commentateur
bien
connu
du
Code
Napoléon,
dans
Principes
de
Droit
Civil
Français,
3e
éd.,
vol.
21,
à
la
page
225,
après
avoir
dit
que
Dumoulin
n’avait
pas
enseigné
qu’il
n’y
avait
pas
de
communauté
et
que
Pothier
n’avait
pas
répété,
avec
les
coutumes,
que
le
mari
était
seigneur
et
maître,
mais
s’était
borné
a
dire
qu’il
l’est
en
quelque
façon,
s’est
demandé
pourquoi
ces
restrictions.
Il
répond
à
sa
question:
“C’est
que
la
femme
est
copropriétaire.”
Pour
supporter
cette
affirmation,
il
répète
une
affirmation
de
Lauriére,
auteur
d’autrefois:
“Si
le
mari
est
seigneur
des
meubles
et
des
conquêts
immeubles,
il
n’en
est
pas
propriétaire,
si
ce
n’est
de
la
moitié
seulement;
s’il
peut
des
vendre,
aliéner,
hypothéquer,
ce
n’est
que
parce
qu’il
en
a
la
libre
administration,
en
qualité
de
chef
de
la
communauté.”
Laurent
conclut
que
ce
sont
les
vrais
principes
de
l’ancien
droit:
les
deux
époux
sont
associés,
mais
associés
inégaux.
Il
préfère
donc
l’opinion
de
Lauriére
à
celle
des
grands
juristes
que
j’ai
cités
et
dont
les
enseignements
ont
été
constamment
suivis
ici.
Lorsqu’il
réfute
avec
succès
la
théorie
que
la
communauté
est
un
être
moral
ayant
les
droits
des
personnes
civiles.
il
emploie
des
raisonnements
qui
pourraient
tout
aussi
bien
s’appliquer
à
la
femme
qui
adopte
le
régime
de
la
communauté
de
biens.
Dans
ce
cas,
les
dispositions
de
la
loi
dépossèdent
celle-
ci
des
mêmes
droits,
pouvoirs
et
privilèges
que
la
loi
accorde
aux
personnes
civiles.
Voici
comment
il
s’exprime
:
La
loi
dit
que
le
mari
administre
seul
la
communauté;
il
n’y
a
rien
dans
nos
textes
d’où
l’on
puisse
induire
que
le
mari
ne
serait
que
l’administrateur
d’un
corps
moral.
C’est
lui
qui
aliène
les
biens
avec
un
pouvoir
absolu;
il
est
done
propriétaire
et,
encore
une
fois,
rien
ne
marque
que
les
biens
communs
appartiennent
à
un
être
fictif.”
Je
me
demande
pourquoi
cette
règle
ne
s’appliquerait
pas
à
la
femme
que
la
loi
a
dessaisie
de
ses
droits
dans
les
catégories
de
biens
qui
composent
l’actif
de
la
communauté.
L’auteur
pose
comme
principe
que
celui
qui
aliène
les
biens
communs
avec
un
pouvoir
absolu
est
propriétaire
de
ces
biens.
Ce
principe
est
d’ailleurs
conforme
au
principe
de
la
propriété.
Mais
suivons
son
raisonnement.
“On
distingue
le
patrimoine
de
la
communauté
du
patrimoine
qui
reste
propre
aux
époux.
La
communauté
ayant
un
actif
et
un
passif,
on
pourrait
croire
qu’elle
forme
une
personne
différente
des
époux.
Mais
cette
fiction
est
incompatible
avec
le
pouvoir
que
la
loi
reconnaît
au
mari.
Il
est
propriétaire
de
la
communauté,
il
est
propriétaire
de
ses
propres
biens:
est-ce
que
ces
deux
patrimoines
sont
distincts
quant
au
mari,
en
sorte
que
les
dettes
qui
grèvent
l’un
ne
grèverait
pas
l’autre?
Non,
les
deux
patrimoines
n’en
forment
qu’un.
.
.
.”
Plus
loin
:
“Les
biens
du
mari
et
les
biens
communs
ne
font
qu’un
seul
et
même
patrimoine
que
le
mari
gère
en
seigneur
et
maître.”
Il
termine
son
exposé
de
la
doctrine
en
disant
que
si
son
raisonnement
n’était
pas
le
seul
vrai
et
conforme
à
la
loi
il
en
résulterait
l’étrange
conséquence
que
le
mari
serait
dépouillé
de
ses
propres
biens
et
qu’il
ne
les
gérerait
que
comme
agent
d’une
personne
morale
qui
absorberait
les
droits
du
mari
comme
chef
et
ses
droits
comme
propriétaire.
Je
n’ai
aucun
doute
que
les
opinions
qu’il
expose
ainsi
sont
irréconciliables
avec
la
théorie
de
la
copropriété,
mais
qu’elles
motivent
par
contre
la
théorie
que
le
mari
est
seul
propriétaire
des
biens
communs.
Un
autre
auteur,
Théophile
Hue,
est
partisan
de
la
copropriété
des
époux.
Voici
deux
passages
de
Commentaire
théorique
et
pratique
du
code
civil,
vol.
IX,
pp.
26
et
27
:
‘‘La
société
résultant
de
l’établissement
de
la
communauté
commence
avec
la
communauté
elle-même.
A
partir
de
ce
moment,
la
femme
est
réellement
une
associée
et
n’a
pas
seulement
l’espérance
de
le
devenir
un
jour.
Son
droit
sur
la
moitié
des
biens
de
la
communauté
s’acquiert
et
se
constitue
en
même
temps
que
le
droit
du
mari
sur
l’autre
moitié.”
Toutefois,
il
admet
que
“Durant
le
mariage,
ou
du
moins
tant
que
dure
le
régime,
la
femme
est
comme
n’existant
pas.
Le
mari
agit,
non
comme
un
associé,
mais
comme
un
maître
absolu,
comme
s’il
était
seul
propriétaire.
La
femme
est
associée,
mais
c’est
comme
si
elle
n’était
pas,
puisqu’elle
ne
peut
rien
faire.
Son
individualité
juridique
est
comme
anéantie,
son
incapacité
dérivant
encore
du
mundium
du
mari
est
complète
;
elle
ne
peut
obliger
la
communauté,
ni
s’obliger
personnellement
sans
l’autorisation
du
mari.”
Nous
avons
vu
que
la
communauté
conjugale
de
biens
n’est
pas
une
personne
morale,
qu’elle
n’a
pas
de
personnalité
civile.
Nous
savons
maintenant
que
la
femme
commune
est
comme
n’existant
pas
et
que
son
individualité
juridique
est
comme
anéantie.
La
femme
serait
done
aux
yeux
de
la
loi
incapable
de
posséder,
de
jouir
et
de
disposer
des
biens,
et
cette
incapacité
proviendrait
de
son
propre
fait
juridique
et
non
pas
seulement
des
dispositions
de
la
loi.
Elle
était
libre,
alors
qu’elle
était
capable,
de
choisir
entre
le
régime
de
la
communauté
légale
de
biens
ou
tout
autre
régime
consacré
par
la
loi.
Son
incapacité
est
née
avec
sa
décision
de
se
déposséder
volontairement
de
la
catégorie
de
biens
qui
tombent
dans
l’actif
de
la
communauté
et
d’accepter
les
règles
de
la
communauté
légale
de
biens
qui
donnent
au
mari
tous
les
droits
du
propriétaire
sur
ces
biens.
Il
est
bien
difficile
de
concevoir
l’idée
de
lien
de
droit
entre
une
personne
sans
individualité
juridique
et
le
fait
pratique
et
juridique
de
la
propriété
des
choses.
“Le
droit
de
la
femme
sommeille
en
quelque
sorte
tant
que
dure
la
communauté
et
se
réveille
au
moment
où
elle
se
dissout”,
disent
Massé
et
Vergé
dans
leur
Droit
civil
français,
vol.
4,
p.
59.
Toutefois,
eux
aussi
soutiennent
que
la
femme
est
copropriétaire
des
biens
communs.
Ils
auraient
tout
aussi
bien
pu
conclure
que
le
droit
de
propriété
de
la
femme
dépendait
d’une
condition,
c’est-à-dire
d’un
événement
futur
et
incertain,
et
qu’il
était
suspendu
jusqu’à
l’accomplissement
de
la
condition.
Ils
auraient
pu
ajouter
que
si
la
dissolution
de
la
communauté
donnait
ouverture
à
son
droit
conditionnel,
ce
n’est
que
son
acceptation
de
la
communauté
qui
pouvait
donner
lieu
à
l’obligation
du
mari
de
partager
les
biens.
C’est
à
ce
moment
qu’elle
devenait
propriétaire
et.
créanciére
de
son
mari
ou
de
ses
héritiers
et
qu’ils
devaient
lui
remettre
la
moitié
du
résidu
de
l’actif
de
la
communauté
de
biens.
Mignault
enseigne
ce
qui
suit
(vol.
5,
pp.
442
et
443,
para.
V—
“Des
effets
de
condition
suspensive’’)
:
“La
condition
suspensive,
tant
qu’elle
n’est
pas
réalisée,
tient
en
suspens
tous
les
effets
du
contrat.
L’obligation
n’existe
point
encore,
il
y
a
seulement
espoir
qu'elle
existera.
Le
débiteur
conditionnel
qui,
par
erreur,
paye
avant
l’accomplissement
de
la
condition,
paye
done
ce
qu’il
ne
doit
pas:
aussi
a-t-il
le
droit
de
répéter
ce
qui
a
été
payé.
La
propriété,
lorsque
la
convention
conditionnelle
a
pour
objet
de
la
transférer,
n’est
pas
encore
déplacée
:
il
y
a
seulement
espoir
qu’elle
le
sera.’’
Je
crois
que
c’est
dans
l’oeuvre
de
Planiol
et
Ripert,
Traité
pratique
de
droit
civil
français,
éd.
1957,
que
se
trouve
l’exposé
le
plus
clair
et
le
plus
intéressant
de
la
nature
de
la
communauté
et
de
ses
effets
sur
les
biens
des
époux.
Je
cite
(vol.
8,
p.
319):
“Dans
ce
qu’elle
a
d’essentiel
et
que
l’on
doit
toujours
retrouver
à
travers
la
variété
de
ses
applications,
la
communauté
est
une
union
d’intérêt
pécuniaire
entre
les
époux
et,
plus
spécialement,
la
mise
en
commun
des
gains
réalisés
pendant
le
mariage.”
Les
codificateurs
du
Code
Civil
dans
leur
rapport
au
corps
législatif
sur
la
société
disent
:
“Il
ne
s’agit
pas
ici
des
associations
ou
groupements
d’intérêts
comme
ceux
qui
résultent
de
la
communauté
légale
ou
de
la
propriété
indivise,
bien
que
les
jurisconsultes
les
appellent
sociétés.
’
’
Bien
avant
l’auteur
cité,
nos
codificateurs
avaient
exprimé
l’opinion
que
la
communauté
était
un
groupement
ou
association
d’intérêts
pécuniaires
entre
les
époux.
Dans
le
Code
Civil
ce
n’est
qu’après
la
dissolution
et
l’acceptation
de
la
communauté
qu’il
est
question
de
la
masse
des
biens
communs
(Art.
1359).
A
la
page
321,
l’auteur
dit:
“C’est
en
somme
par
anticipation
que
l’on
parle
de
la
masse
commune,
tant
que
la
communauté
n’a
pas
été
dissoute.
Jusque-
la,
la
communauté
désigne
une
catégorie
de
biens,
soumise
à
un
statut
spécial.??
Durant
la
communauté,
voici
comment
il
désigne
la
masse
(p.
331,
in
fine)
:
l‘
.
.
La
communauté
est
une
masse
de
biens,
en
perpétuel
devenir,
mise
à
la
disposition
du
ménage
qui
est
traditionnellement
représenté
par
le
mari;
les
dettes
communes
seront,
en
définition,
à
la
charge
des
biens
communs.
La
réalisation
d’un
profit
commun
n’apparaît
qu’au
terme
de
l’expérience;
s’il
y
a
un
reliquat
actif,
celui-ci
sera
partagé.
C’est
ce
qu’exprimait
le
vieil
adage
qui
définissait
le
droit
de
la
femme
pendant
la
durée
de
la
communauté:
non
est
socia,
sed
speratur
fore.
’
’
En
parlant
des
effets
juridiques,
il
dit
(p.
332)
:
“Quelle
que
soit
l’origine
du
bien
qui
devient
commun,
un
double
effet
juridique
se
constate:
le
bien
dont
il
s’agit
est
désormais
soumis
aux
règles
qui
régissent
l’administration
de
la
communité;
il
peut
être
saisi
par
les
créanciers
de
la
com-
munité
(qui
se
confondent,
quant
au
droit
de
poursuite,
avec
les
créanciers
du
mari).
Quelle
est,
au
juste,
la
nature
du
droit
dont
le
bien
commun
est
l’objet?
C’est
précisément
le
point
où
s’affirme
l’originalité
de
la
communauté,
envisagée
comme
une
catégorie
de
biens
affectée
aux
intérêts
du
ménage:
la
question
de
propriété
s’absorbe,
en
l’occurrence,
dans
une
question
de
pouvoirs.
.
.
.”
Maintenant,
pendant
la
durée
de
la
communauté
:
“Un
bien
commun
ne
saurait
être
actuellement
considéré
comme
destiné
au
partage.
Le
partage
n’aura
pas
lieu
si
la
femme
renonce
à
la
communauté;
rien
ne
permet,
en
tout
cas,
de
préciser
les
biens
qui
figureront
un
jour
dans
la
masse
partageable.
Il
ne
serait
done
pas
seulement
inexact,
il
serait
prématuré
de
parler
de
droits
indivis
sur
les
biens
communs.
Par
là
se
vérifie
la
justesse
de
l’adage
qui
disait
de
la
femme:
non
est
socia,
sed
speratur
fore."
Et
je
termine
avec
quelques
phrases
qui
résument
les
droits
des
époux
à
l’égard
de
leurs
biens.
“En
l’état
actuel
des
textes,
rien
n’est
apparemment
changé
en
ce
qui
concerne
les
biens
qui
étaient
la
propriété
du
mari.
Celui-ci
était
et
demeure
en
possession.
Il
avait
auparavant
et,
sauf
pour
les
donations,
il
garde
le
pouvoir
d’aliéner.
Pour
la
femme,
au
contraire,
le
changement
est
brutal
et
complet
;
elle
est
dessaisie
des
biens
dont
elle
avait
la
propriété,
et
elle
perd
tout
pouvoir
de
gestion
et
de
disposition.’’
De
ses
remarques,
il
faut
conclure
que
durant
la
communauté
il
est
impossible
de
préciser
les
biens
qui
composent
la
masse
des
biens
en
perpétuel
devenir
et
dont
le
résidu
pourra
être
soumis
au
partage
après
la
dissolution.
Il
ne
peut
être
question
de
droit
indivis
sur
ces
biens
avant
la
disparition
de
la
communauté.
De
plus,
le
mari
demeure
propriétaire
de
ses
biens
pendant
la
communauté,
tandis
que
la
femme
est
dessaisie
des
biens
qu’elle
verse
à
la
masse
et
perd
son
droit
d’administration
et
de
disposition
de
ces
biens.
Ces
droits
essentiels
à
la
propriété
sont
dévolus
au
mari,
sauf
le
cas
de
donation,
qui,
en
conséquence,
devient
propriétaire
de
ces
biens.
Toute
autre
interpretation,
je
crois,
laisserait
ces
biens
dans
un
vide
qui
répugne
à
la
raison
et
au
système
juridique
de
la
communauté
légale
de
biens
du
Québec.
Je
suis
au
terme
de
l’analyse
des
textes
de
lois,
des
différentes
doctrines
enseignées
par
les
auteurs
anciens
et
modernes
français,
des
auteurs
canadiens
et
des
décisions
des
tribunaux
canadiens.
Ces
textes,
opinions
et
décisions
sont
d’une
importance
capitale,
il
me
semble,
à
la
solution
de
la
question
de
droit
qui
m’a
été
soumise
et
serviront
de
base
à
mes
conclusions.
Cette
analyse
n’a
rien
de
nouveau.
L’étude
faite
m’a
convanincu
que
c’est
encore
le
droit
coutumier
français
et
en
particulier
la
coutume
de
Paris
qui
sont
en
substance
le
droit
qui
a
cours
dans
le
Québec
relativement
à
la
communauté
légale
de
biens.
J’ai
done
suivi
les
règles
du
Code
Civil
et
les
enseignements
des
jurisconsultes
français
d’autrefois
et
les
auteurs
canadiens
dans
l’interprétation
et
l’application
du
système
de
loi
qui
a
été
transplanté
ici
au
début
de
la
colonie
et
a
continué
à
être
en
force
dans
le
Bas-Canada
et
la
province
de
Québec
jusqu’à
nos
jours,
sauf
certaines
modifications
qui,
dans
mon
opinion,
n’ont
pas
changé
les
principes
de
base
de
la
communauté
conjugale.
C’est
pour
ces
raisons
que
les
opinions
que
j’exprimerai
ci-
après
seront,
je
crois,
conformes
aux
vrais
principes
du
droit
civil
de
la
province
de
Québec
et
à
la
construction
juridique
constante
appliquée
au
système
de
loi
qui
constitue
le
régime
de
la
communauté
légale
et
aux
règles
qui
déterminent
les
droits,
pouvoirs
et
obligations
des
époux
relativement
aux
biens
de
la
communauté.
La
communauté
conjugale
n’est
pas
une
société
au
sens
de
la
loi.
Au
point
de
vue
juridique,
le
mot
‘‘communauté’’,
lorsqu’il
s’applique
aux
personnes
mariées
sans
contrat
de
mariage
ou
aux
époux
qui
l’on
stipulé
dans
leur
contrat
de
mariage,
désigne
leur
régime
d’association
conjugale.
L’expression
régime
de
communauté”
est
l’ensemble
des
règles
applicables
aux
biens
des
époux
et
aux
biens
connus
sous
le
nom
de
biens
de
la
communauté”.
C’est
done
une
association
conjugale
que
la
loi
établit
entre
les
conjoints
quant
aux
biens
devant
composer
l’actif
de
la
communauté,
lesquels
sont
régis
par
des
dispositions
spéciales
du
Code
Civil.
Dans
son
essence,
la
communauté
de
biens
est
une
union
d’intérêts
pécuniaires
entre
époux
et
la
mise
en
commun
de
certains
biens
spécifiés,
dans
le
but
de
subvenir
aux
charges
du
ménage
et
de
rencontrer
les
obligations
qui
naissent
du
mariage.
Le
fait
que
la
loi
permet
de
faire
toutes
sortes
de
conventions
matrimoniales
par
contrat
de
mariage
(Art.
1257
du
Code
Civil)
indique
qu’il
y
a
plus
d’un
régime
d’association
conjugale
quant
aux
biens.
Le
choix
du
régime
appartient
aux
futurs
époux.
Le
défaut
de
contrat
de
mariage
ou
de
stipulation
contraire
implique
que
les
époux
ont
adopté
tacitement
le
régime
de
la
communauté
légale
de
biens
établi
par
la
loi.
C’est
done
volontairement
qu’ils
y
sont
soumis,
puisqu’il
dépendait
d’eux
d’en
décider
autrement.
On
ne
peut
dire
que
la
loi
leur
a
imposé
la
communauté
conjugale.
En
se
soumettant
ainsi
à
ce
régime,
ils
en
acceptent
les
règles
et
les
effets
du
mariage
sur
leurs
biens.
Ces
règles
qui
régissent
la
communauté
légale
de
biens
sont
une
série
de
dispositions
légales
qui,
après
avoir
régi
les
intérêts
pécuniaires
des
époux
pendant
l’existence
de
la
communauté,
permettent
de
déterminer,
après
la
dissolution
d’icelle
et
l’exercice
de
l’option
de
la
femme
ou
de
ses
héritiers,
comment
se
compose
le
patrimoine
et
comment
il
sera
partagé.
Dès
le
début,
la
loi
décrète
que
les
époux
ne
peuvent
déroger
aux
droits
qui
résultent
de
la
puissance
maritale
et
paternelle
et
qui
appartiennent
au
mari.
Ce
principe
n’est
pas
contestable
et
n’a
Jamais
été
contesté,
même
par
les
adhérents
de
la
copropriété
des
époux
ou
de
l’indivision
entre
eux.
Pour
motiver
le
droit
du
mari
d’administrer
seul
les
biens
communs,
ils
soutiennent
que
c’est
en
sa
qualité
de
chef
de
la
communauté
conjugale
qu’il
en
a
la
libre
administration.
Au
point
de
vue
juridique,
je
suis
d’opinion
que
le
mot
chef
veut
dire
maître.
Ces
principes
posés,
le
Code
Civil
procède
à
déterminer
les
biens
qui
proviennent
du
patrimoine
personnel
des
époux
qui
composeront
l’actif
de
la
communauté.
A
ce
sujet
notre
droit
civil
est
conforme
au
droit
coutumier,
comme
d’ailleurs
il
suit
le
droit
coutumier
dans
l’énumération
des
charges
qui
composeront
le
passif
de
la
communauté.
Pendant
l’existence
de
la
communauté,
ces
biens
actuels
ou
virtuels
seront
en
continuel
mouvement.
Ils
augmenteront
ou
diminueront
suivant
les
besoins
du
ménage
et
les
variations
dans
les
charges
du
passif.
Le
mari
aura
la
maîtrise
des
biens
et
sera
responsable
des
obligations
résultant
des
charges
de
la
communauté.
Par
conséquent,
il
me
semble
qu’au
sens
juridique
il
est
impossible
de
conclure
que
la
communauté
de
biens
est
une
série
d’additions
de
biens
communs
réellement
existants,
qui
s’accumulent
50%
pour
le
mari
et
50%
pour
la
femme
à
compter
du
mariage
jusqu’à
la
dissolution
de
la
communauté.
En
vertu
des
pouvoirs
conférés
au
mari
par
la
loi,
lui
seul
aura
le
droit
d’administrer,
vendre,
aliéner
et
hypothéquer
les
biens
de
la
communauté
et
ce
sans
le
consentement
ou
concours
de
sa
femme
et
même
contre
le
gré
de
cette
dernière.
Son
droit
d’administration,
de
jouissance
et
de
disposition
sera
absolu
dans
les
limites
de
la
loi
et
des
règlements.
Il
peut
s’obliger
et
obliger
la
communauté
envers
les
tiers
et
même
lorsque
ses
obligations
ont
été
contractées
dans
son
intérêt
personnel
ou
proviennent
de
ses
délits
ou
quasi-délits.
Il
peut
transiger,
plaider
et
même
ruiner
la
communauté
per
des
transactions
malheureuses
ou
des
dépenses
imprudentes
et
ce
sans
avoir
de
compte
à
rendre
à
sa
femme.
Toutefois,
il
ne
lui
est
pas
permis
d’en
faire
un
usage
prohibé
par
la
loi
ou
en
fraude
des
droits
de
la
femme.
En
somme,
quant
aux
tiers
et
à
sa
femme,
il
peut
tout
faire,
pourvu
que
ce
soit
dans
le
cadre
des
lois.
Ces
droits
qui
résultent
des
dispositions
du
Code
Civil
me
confirment
dans
l’opinion
que
le
mari
commun
en
biens
continue
à
être
propriétaire
des
biens
qu’il
contribue
à
l’actif
de
la
communauté,
tout
comme
il
en
était
propriétaire
auparavant.
Ils
demeurent
en
sa
possession
et
il
a
le
droit
de
les
aliéner,
sauf
pour
certaines
donations.
Au
contraire,
la
femme
est
dessaisie
des
biens
dont
elle
avait
la
propriété
et
elle
perd
ses
droits
d’administration
et
de
disposition.
Ces
biens
tombent
en
la
possession
du
mari
avec
droit
d’administration
et
de
disposition.
Ce
dernier
possède,
administre,
jouit
et
dispose
de
ces
biens
aux
mêmes
titres
que
ses
propres
biens.
Il
s’ensuit
donc
que
le
mari
de
par
les
textes
du
Code
Civil
a
tous
les
droits
qui
appartiennent
à
un
propriétaire,
puisque
la
propriété
est
le
droit
de
jouir
et
de
disposer
des
choses
de
la
manière
la
plus
absolue,
pourvu
que
les
prohibitions
de
la
loi
soient
respectées.
Il
est
vrai
que
le
législateur
en
1931
a
édicté
une
restriction
au
droit
de
disposition
du
mari
par
le
nouvel
alinéa
2
de
l’article
1292,
qui
exige
le
concours
de
la
femme
pour
disposer
par
donation
des
immeubles
de
la
communauté
dans
certains
cas.
Je
suis
d’opinion
que
cette
modification
doit
être
interprétée
comme
une
des
prohibitions
prévues
ou
même
imprévues
par
les
codificateurs
lorsqu’ils
ont
ajouté
à
la
fin
de
la
définition
de
la
propriété
(Art.
406
du
Code
Civil)
les
mots
‘pourvu
qu’on
n’en
fasse
pas
un
usage
prohibé
par
les
lois
et
les
règlements.”
Je
ne
puis
croire
que
les
prohibitions
quant
à
l’usage
des
choses
aient
l’effet
d’enlever
au
propriétaire
son
droit
de
propriété.
Autrement,
comment
faudrait-il
interpréter
le
fait
juridique
que
la
femme
séparée
de
biens,
propriétaire
de
ses
immeubles,
ne
peut
les
aliéner
sans
autorisation?
Faudrait-il
conclure
qu’elle
n’en
est
pas
propriétaire?
Je
le
crois.
Mais
cette
conclusion
ne
découlerait
pas
d’une
construction
juridique
du
texte
de
l’article
406
du
Code
Civil.
Avant
de
définir
la
propriété,
le
droit
civil
pose
comme
principe
que
les
biens
appartiennent
ou
à
l’Etat
ou
aux
municipalités
et
autres
corporations
ou
enfin
aux
particuliers
(Art.
399).
Dans
le
cas
des
biens
de
communauté
ils
n’appartiennent
ni
à
l’Etat
ni
à
une
corporation;
ils
doivent
appartenir
à
une
personne
à
qui
la
loi
reconnaît
des
droits
d’administration,
de
jouissance
et
de
disposition
de
ces
biens.
La
femme
ayant
été
dépossédée
de
sa
part
des
biens
de
la
communauté
et
ayant
perdu
ses
droits
d’administration,
de
jouissance
et
de
disposition
ne
peut
en
vertu
des
dispositions
du
Code
Civil
être
reconnue
comme
copropriétaire
des
biens
communs.
D’autre
part,
le
mari,
de
par
la
loi,
étant
en
possession
de
ces
biens
pendant
toute
la
durée
de
la
communauté,
d’une
manière
paisible,
publique
et
non
équivoque,
avec
droit
de
jouissance
et
de
disposition,
peut
juridiquement
être
reconnu
propriétaire
de
ces
biens
jusqu’à
la
dissolution
de
la
communauté
et
l’exercice
de
l’option
de
la
femme.
Cela
ne
veut
pas
dire
que
le
mari,
en
adoption
le
régime
de
la
communauté
de
biens,
n’a
pas
d’obligations
envers
sa
femme
relativement
à
ces
biens.
Il
a
tacitement
accepté
l’obligation
de
partager
également
avec
sa
femme
la
masse
des
biens
communs
existants
après
la
dissolution
de
la
communauté,
si
elle
ou
ses
héritiers
acceptent
la
communauté.
Son
obligation
est
donc
sous
condition
suspensive.
Il
ne
deviendra
débiteur
de
l’obligation
que
si
l’événement
futur
et
incertain
se
réalise,
c’est-à-dire
si
la
femme
ou
ses
héritiers
acceptent
la
communauté.
Si
elle
accepte,
son
droit
éventuel
et
virtuel,
que
certains
auteurs
décrivent
comme
un
droit
qui
sommeille
ou
qui
a
été
anéanti
pendant
la
communauté,
devient
un
droit
réel
de
propriété
dans
la
masse
à
partager
si
elle
exerce
son
option
d’acceptation.
Si
elle
y
renonce,
le
mari
demeure
seul
propriétaire
des
biens
communs.
D’ailleurs
les
dispositions
du
Code
Civil
concernant
le
droit
de
la
femme
à
la
moitié
des
biens
composant
la
masse
n’apparaissent
qu’après
la
dissolution
de
la
communauté
et
l’exercice
par
la
femme
de
son
option
d’acceptation.
Jusqu’a
ce
moment,
les
textes
ne
reconnaissent
à
la
femme
aucun
droit
de
propriété
dans
les
biens
de
la
communauté.
Au
contraire,
la
loi
accorde
au
mari
tous
les
droits
et
pouvoirs
dans
ces
biens.
Pour
toutes
ces
raisons,
je
suis
d’opinion
que
pendant
la
durée
de
la
communauté,
le
mari
est
seul
propriétaire
des
biens
que
composent
l’actif
de
la
communauté
et
seul
responsable
des
charges
qui
en
constituent
le
passif.
Le
revenu
dont
il
est
question
dans
ce
débat
est
un
actif
de
la
communauté
au
sens
de
l’article
1272
du
Code
Civil
et
provient
des
salaires
de
l’intimé
et
de
loyers
d’immeubles.
Ces
revenus
sont
donc
les
revenus
de
l’intimé,
le
mari
étant
seul
propriétaire
de
l’actif
de
la
communauté.
Cette
réponse
à
la
question
de
droit
soumise
à
la
Cour
me
fait
conclure
que
les
cotisations
de
ces
revenus
comme
revenus
de
l’intimé
sont
conformes
aux
dispositions
des
lois
invoquées.
La
Cour
confirme
les
cotisations
du
revenu
de
l’intimé
pour
fins
d’impôt
pour
les
années
d’imposition
1947
à
1954
inclusivement.
L’appel
est
maintenu
avec
frais.
Jugement
en
conséquence.