KEARNEY,
J.:—I]
s’agit
ici
d’un
appel
d’une
décision
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu,
22
Tax
A.B.C.
233,
prononcée
le
5
juin
1959,
qui
confirmait
les
cotisations
fixées
par
l’intimé
à
$10,368.22
contre
l’appelant
pour
les
années
d’imposition
1950
à
1955
inclusivement
à
l’exception
de
1952.
A
partir
de
1947,
l’appelant
a
acheté
plusieurs
terres.
Le
premier
de
ces
achats
était
soi-disant
surtout
pour
l’usage
et
le
bénéfice
d’une
compagnie
d’aviation
dont
il
était
vice-président
et
gérant
général
et,
en
second
lieu,
vu
que
la
plus
grande
partie
de
la
terre
n’était
pas
requise
pour
les
fins
de
la
compagnie,
pour
la
cultiver
pour
son
propre
compte.
Au
cours
des
années
en
question
l’appelant
a
vendu
des
parties
de
quelques-unes
de
ces
terres
pour
des
fins
industrielles,
réalisant
ainsi
un
revenu
de
plus
de
$46,000.
Cette
somme,
prétend-il,
constitue
des
gains
en
capital.
Selon
l’intimé,
ces
gains
constituent
un
revenu
pour
une
année
d’imposition
provenant
d’une
entreprise
et,
en
conséquence,
imposable
en
conformité
des
dispositions
sous-mentionnées
des
articles
4
et
139(1)
(e)
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
Revenu,
Statuts
Révisés
du
Canada
1952,
c.
148
(autrefois
articles
4
et
127
(1)
(e)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
Revenu
de
1948)
:
4.
Sous
réserve
des
autres
dispositions
de
la
présente
Partie,
le
revenu
provenant,
pour
une
anée
d’imposition,
d’une
entreprise
ou
de
biens
est
le
bénéfice
en
découlant
pour
l’année.
139.
(1)
.
.
.
(e)
‘entreprise’
comprend
une
profession,
un
métier,
un
commerce,
une
fabrication
ou
une
activité
de
quelque
genre
que
ce
soit
et
comprend
une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial
.
.
.”’
L’appelant
admet
qu’entre
le
2
juillet
1947
et
le
9
mai
1955
il
a
conclu
22
transactions
d’immeubles,
soit
13
achats
et
9
ventes,
dont
les
détails
apparaissent
dans
la
pièce
1-1
intitulée
“Cédule
des
achats
et
ventes
de
terrains
et
état
du
profit
réalisé
sur
les
transactions”.
Il
est
également
admis
que,
si
les
profits
en
question
ne
constituent
pas
des
gains
en
capital,
le
montant
des
cotisations
faites
par
l’intimé
est
exact
et
l’appelant
est
tenu
de
le
payer.
Ci-dessous
est
une
computation
abrégée
des
impôts,
y
compris
les
exemptions
et
les
pénalités
:
Années
|
Revenu
|
Taxe
totale
|
1950
|
$
5,399.05
|
$
827.19
|
1951
|
2,719.00
|
314.43
|
1953
|
9,375.00
|
2,059.64
|
1954
|
9,846.88
|
1,865.51
|
1955
|
19,500.12
|
5,301.45
|
|
$46,840.05
|
$10,386.22
|
Suivant
une
jurisprudence
bien
établie,
il
existe
une
présomption
en
faveur
de
la
validité
des
cotisations
faites
par
l’intimé
et
pour
réussir,
l’appelant
doit
détruire
cette
présomption.
La
seule
question
en
litige
est
de
savoir
si
oui
ou
non
la
preuve
apportée
par
l’appelant
est
suffisante
pour
ce
faire.
Le
cas
se
réduit
donc
en
grande
partie,
si-non
en
entier,
à
une
question
de
crédibilité
des
témoins
et
d’appréciation
des
faits.
L’appelant
depuis
l’âge
de
six
mois
a
été
élevé
sur
la
ferme
de
son
père,
située
à
St-Quentin
(N.-B.).
A
l’âge
de
vingt
et
un
ans,
il
a
quitté
le
domicile
paternel
et
s’est
rendu
à
Sudbury,
Ontario,
où
il
a
travaillé
comme
mineur,
de
1933
à
1936.
Subséquemment
il
alla
à
Matachewan,
Ontario,
où
il
a
travaillé
quelque
temps
dans
une
mine
d’or
et
dans
un
hôtel.
Par
la
suite,
il
a
visité
son
père
sans
intention
de
travailler
sur
la
ferme
et,
pendant
son
séjour,
il
a
exécuté
un
contrat
de
transport
de
bois
pour
le
compte
de
la
compagnie
Eddy
Lumber
de
Bathurst.
C’est
en
1937
qu’il
est
arrivé
à
Rimouski
où
il
a
été
chauffeur
et
propriétaire
de
taxis
pendant
environ
dix
ans.
Son
épouse
était
propriétaire
d’un
petit
restaurant
à
cet
endroit
qu’elle
exploitait
elle-même.
Il
a
eu
fréquemment
l’occasion
de
visiter
l’aéroport
de
Rimouski,
lequel
était
opéré
successivement
par
Quebec
Airways,
Canadian
Airways
et
Canadian
Pacific
Airlines,
en
vertu
d’une
franchise
du
ministère
fédéral
des
Transports.
Il
s’intéressa
suffisamment
à
l’aéronautique
pour
suivre
un
cours
en
aviation,
mais
pas
jusqu’au
point
de
devenir
un
pilote
qualifié.
En
1946
il
était
responsable
de
l’organisation
et
l’incorporation
d’une
compagnie
nommée
Rimouski
Airlines
Ltd.
(plus
tard
connue
sous
le
nom
de
Quebecair
Inc.),
ci-après
désignée
comme
“la
compagnie”,
qui
remplaca
la
compagnie
Canadian
Pacific
Airlines
comme
détenteur
de
la
franchise
pour
les
aéroports
de
Rimouski
et
de
Ste-Anne-des-Monts.
En
1947
la
compagnie
commençait
avec
un
aéroplane
de
dix
passagers,
mais
plus
tard
a
acheté
un
DC3
de
vingt-huit
passagers
et
comme
résultat
a
trouvé,
pour
les
fins
de
sécurité,
que
le
terrain
d’atterrissage,
plus
particulièrement
en
été,
était
trop
court
et
trop
restreint
par
des
clôtures
voisines.
La
piste
d’atterrissage
allait
de
l’est
à
l’ouest
et
à
son
extrémité
ouest
elle
aboutissait
au
lot
n°
125,
propriété
de
Léonidas
Lavoie,
ci-après
appelée
‘‘la
propriété
Lavoie’’,
sur
laquelle
l’ancien
propriétaire
avait
établi
un
passage
pour
bestiaux
clôturé
des
deux
côtés.
Les
clôtures
et
la
propriété
Lavoie
se
trouvent
à
angle
droit
et
très
près
de
l’extrémité
du
terrain
d’atterrissage.
L’appelant,
comme
représentant
de
la
compagnie,
a
tenté
de
louer
une
partie
de
la
propriété
Lavoie
en
vue
d’enlever
les
clôtures
qui
constituaient
un
obstacle
dangereux
aux
opérations
d’envol
et
d’atterrissage
des
avions.
Monsieur
Lavoie
a
refusé
de
louer
sa
propriété,
mais
il
était
disposé
4
la
vendre.
La
compagnie
manquait
de
fonds
immédiatement
disponibles
et
ne
pouvait
acquérir
la
propriété
Lavoie
qu’en
vendant
une
partie
de
ses
propres
terrains
dont
elle
avait
besoin.
L’appelant,
qui
détenait
un
intérêt
de
20%
des
actions
émises
par
la
compagnie,
a
offert
d’acheter
lui-même
la
propriété
en
question,
d’enlever
les
clôtures,
et
de
louer
telle
partie
dont
la
compagnie
pourrait
avoir
besoin
quand
elle
désirerait
allonger
son
terrain
d’atterrissage.
Quand
son
offre
a
été
acceptée,
l’appelant
a
acquis
une
promesse
de
vente,
sous
seign
privé,
pour
un
montant
de
$6,500,
en
date
du
9
avril
1947
(pièce
A-1),
pour
la
propriété
Lavoie,
formée
de
la
plus
grande
partie
du
lot
n°
125,
1°"
rang,
dans
la
paroisse
de
St-Germain-de-Rimouski,
mesurant
environ
36
arpents
de
long
par
2
arpents
de
large.
La
promesse
de
vente
fut
confirmée
par
un
contrat
de
vente
passé
par-devant
notaire,
en
date
du
2
juillet
1947,
dans
lequel
le
prix
de
vente
est
mentionné
comme
étant
$5,800.
Bien
que
l’appelant
n’en
subisse
pas
de
préjudice,
je
note
que,
pour
des
raisons
qui
n’ont
pas
été
données,
la
pièce
1-1
cite
le
prix
d’achat
comme
étant
$6,000.
En
1950,
1951
et
en
1955
l’appelant
a
vendu
trois
parcelles
de
la
propriété
Lavoie
à
Irving
Oil
Co.
Ltd.,
Willie
Goulet
et
à
Canadian
Petrofina,
pour
les
sommes
de
$6,998.50,
$3,400
et
$11,747
respectivement.
Il
a
réalisé
ainsi
sur
les
trois
transactions
un
profit
global
de
$17,045.50.
Le
28
juillet
1950
l’appelant
a
acheté
pour
$10,500
de
Gérald
Bessette
une
terre
voisine
d’à
peu
près
la
même
grandeur
que
la
propriété
qu’il
avait
achetée
de
monseiur
Lavoie.
En
1953,
1954
et
1955
l’appelant,
par
quatre
actes
de
vente
séparés,
a
vendu
des
parties
de
la
propriété
Bessette
aux
compagnies
Imperial
Oil
Ltd.
(pour
les
sommes
de
$8,000
et
$2,000)
et
Canadian
Import
($13,300
et
$5,500),
réalisant
par
là
un
profit
de
$24,015.
Vu
que
la
plus
grande
partie
de
la
somme
totale
des
profits
effectués
par
l’appelant,
qui
s’élevaient
à
$46,840,
aient
été
réalisés
sur
les
transactions
relatives
aux
propriétés
Lavoie
et
Bessette,
il
est
très
important
de
comparer
les
prétendus
motifs
et
intentions
de
l’appelant
au
moment
de
se
porter
acquéreur
de
ces
propriétés
avec
son
attitude
subséquente.
Avant
d’examiner
cette
question
Je
crois
qu’il
serait
utile,
pour
une
meilleure
compréhension
de
la
cause,
d’ajouter
les
notes
explicatives
suivantes
touchant
une
photographie
produite
comme
pièce
A-12
et
montrant
Rimouski
Est
et
son
aéroport.
La
cité
de
Rimouski
qui
n’apparaît
pas
sur
cette
photo
est
située
à
l’intérieur
de
cette
baie
qui
pénètre
à
l’intérieur
des
terres
et
qu’on
peut
voir
à
gauche
de
la
photographie.
En
1953
la
compagnie
abandonna
son
ancienne
piste
gravelée
pour
en
construire
une
beaucoup
plus
longue
et
meilleure,
qu’elle
plaça
à
un
endroit
situé
sur
la
propriété
de
l’aéroport
dans
une
direction
parallèle
à
l’ancienne
et
à
environ
700
pieds
au
sud
de
celle-ci.
L’ancienne
piste
et
la
nouvelle
sont
indiquées
sur
la
photographie
respectivement
par
les
lettres
‘‘P’’
et
‘‘N’’.
La
propriété
Lavoie
est
celle
qu’on
peut
voir
adjacente
au
terrain
de
l’aéroport
qui
est
à
angle
droit
avec
ces
deux
pistes.
La
propriété
Bessette
qui
est
contigüe
et
parallèle
à
la
propriété
Lavoie
porte
sur
la
pièce
au
dossier
l’inscription
“Bessette”.
La
lettre
‘‘i’’
encerclée
indique
la
propriété
de
Irving
Oil
à
laquelle
j’aurai
L
occasion
de
référer
plus
tard
et
aussi
l’extrémité
nord
de
la
propriété
Lavoie.
Les
objets
sombres
à
la
droite
et
à
la
gauche
de
la
lettre
‘‘i’’
sont
des
réservoirs
d’huile,
de
même
que
les
objets
blanes
à
l’extrémité
de
la
lettre
“E”
dans
le
mot
“Bessette”.
La
lisière
blanche
en
face
de
ce
mot
est
une
route
que
l’appelant
a
construite
au
coût
de
$6,000
sur
la
ligne
de
division
entre
les
propriétés
Lavoie
et
Bessette.
Elle
s’étend
à
compter
du
côté
droit
de
la
photographie
jusqu’à
la
route
nationale
et
aux
quais
et
se
continue
à
perte
de
vue
vers
le
côté
gauche
de
la
photo
pour
environ
un
mille
jusqu’à
son
intersection
avec
la
voie
ferrée
du
Canadien
National.
L’appelant
a
déclaré
qu’au
moment
de
l’acquisition
de
la
propriété
Lavoie
il
n’avait
aucunement
l’intention
de
la
revendre.
Sa
première
intention
était
de
faciliter
l’expansion
de
la
piste
et
deuxièmement
de
la
cultiver
parce
que
son
épouse
avait
un
bon
restaurant
qui
consommait
une
grande
quantité
de
légumes,
de
viandes
et
d’autres
produits
semblables.
En
conséquence
il
jugea
préférable
d’acheter
toute
la
propriété
Lavoie
plutôt
que
de
se
contener
des
quelques
arpents
en
face
de
la
piste.
Il
a
aussi
affirmé
qu’au
moment
de
la
transaction
seules
l’Imperial
Oil
Ltd.
et
la
McColl-Frontenac
Oil
Co.
Ltd.
possédaient
des
réservoirs
d’huile
dans
les
environs
et
que
les
premiers
réservoirs
de
l’Imp-
perial
Oil
Ltd.
y
étaient
installés
depuis
à
peu
près
dix
ans.
Il
est
à
remarquer
ici
que
Rimouski
est
devenu
un
centre
important
de
distribution
d’huile
et
que
des
conduits
relient
les
quais
aux
réservoirs.
Selon
le
témoignage
de
monsieur
Gagnon,
il
ne
prévoyait
pas
ce
développement
et
les
transactions
qu’il
a
effectuées
furent
non
sollicitées
et
inattendues.
Il
n’agissait
pas
comme
un
agent
d’immeubles
et,
bien
que
les
profits
réalisés
par
ses
ventes
de
propriétés
fussent
ses
seuls
revenus
durant
les
années
en
question,
ils
constituaient
des
gains
en
capital.
Les
circonstances
qui
ont
entouré
la
vente
de
la
propriété
Bessette
sont
peu
communes.
Au
cours
du
printemps
de
1950
Gérald
Bessette,
un
ancien
mécanicien
de
navire,
se
rendit
à
Rimouski.
L’appelant,
qui
avait
fait
sa
connaissance
quand
il
faisait
escale
à
Rimouski,
lui
offrit
du
travail
sur
la
ferme
Lavoie.
Bessette
décida
de
se
porter
acquéreur
du
lot
n°
174,
précédemment
décrit,
pour
un
prix
de
$10,000.
D’après
l’appelant,
Bessette
espérait
recevoir
suffisamment
de
fonds
sous
la
forme
d’un
héritage
pour
compléter
cet
achat
et,
dans
l’intervalle,
l’appelant
Jui
prêta
les
$2,000
nécessaires
au
dépôt
initial.
Les
conditions
du
prêt
sont
énumérées
à
la
pièce
A-6.
L’emprunt
était
payable,
sur
demande,
après
un
avis
de
trois
jours
et
portait
intérêt
à-.
6%
pour
les
30
premiers
jours
et
à
5%
par
la
suite.
Cet
héritage,
Bessette
ne
le
reçut
pas,
et
toujours
selon
l’appelant,
il
lui
offrit
de
lui
vendre
la
propriété
pour
une
somme
de
$6,500,
soit
$500
de
plus
qu’il
en
avait
payé.
Ce
transfert
de
propriété
eut
lieu
par
un
contrat
de
vente
du
23
juillet
1950
(pièce
A-3).
Le
conseil
de
l’appelant
a
soumis
que
ce
dernier
ne
l’a
pas
achetée
à
des
fins
de
spéculation
mais
pour
protéger
son
prêt.
Je
trouve
étrange
que
monsieur
Gagnon
ait
payé
$500
à
monsieur
Bessette
lorsque,
d’après
les
termes
de
la
pièce
A-6,
la
propriété
devait
lui
revenir
pour
rien.
J’ajouterais
ici
qu’à
une
date
postérieure
l’appelant
s’est
porté
acquéreur
d’une
partie
du
lot
n°
177,
voisin
de
la
propriété
Bessette,
soi-disant
pour
agrandir
ses
fermes
et
justifier
ainsi
l’achat
de
machines
agricoles.
Ces
machines
n’ont
jamais
été
achetées
et
l’appelant
a
expliqué
à
ce
sujet
que
le
commerce
de
ferme
dans
ce
district
connaissait
de
mauvais
jours
et
que
les
fermiers
quittaient
leurs
terres.
Il
est
également
en
preuve
que
le
7
juin
1950
l’appelant
effectua
des
échanges
de
terrains
avec
l’Irving
Oil
Co.
Ltd.,
se
portant
ainsi
acquéreur
d’une
partie
additionnelle
du
lot
n°
177
dont
il
revendit
en
1953
des
parcelles
à
Imperial
Oil
Ltd.,
Clement
Ruest,
Jean
Ruest
et
de
nouveau
à
l’Imperial
Oil
Ltd.,
pour
$6,000,
$560,
$500
et
$4,180
respectivement.
Le
profit
qu’il
réalisa
de
ces
ventes
fut
de
$5,680.
L’appelant
n’a
pas
expliqué
quel
était
son
but
quand
il
a
effectué
les
transactions
mentionnées
plus
haut.
Une
chose
est
certaine,
ce
n’était
pas
pour
des
fins
agricoles.
Pour
compléter
la
preuve
concernant
les
transactions
immobilières
faites
par
l’appelant,
il
convient
de
mentionner
l’achat
de
cinq
parcelles
de
terre
en
bordure
de
la
piste
d’avaiation
qu’opérait
la
compagnie
à
Ste-Anne-des-Monts,
quelque
125
milles
en
bas
de
Rimouski—achat
conclu
en
octobre
1948.
D’après
l’appelant,
ces
achats
étaient
un
peu
de
la
même
nature
que
ceux
qu’il
avait
effectués
à
Rimouski
Est.
C’était
pour
le
bénéfice
de
la
compagnie
qui
ne
pouvait
les
acheter
elle-même
vu
les
dépenses
relatives
à
sa
nouvelle
piste
à
Gaspé.
Au
sujet
de
ces
acquisitions,
rien
n’indique
que
l’appelant
aurait
voulu
se
servir
de
ces
terrains,
même
en
partie,
pour
des
fins
agricoles.
Ces
achats
en
eux-mêmes
n’ont
pas
grande
importance
mais
ils
ajoutent
une
preuve
supplémentaire
de
l’étendue
des
affaires
de
l’appelant
en
matière
de
transactions
immobilières.
Car,
même
si
l’on
supposait
que
l’appelant
eût
acheté
ces
terrains
pour
les
revendre,
dans
une
sorte
d’initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial,
ces
spéculations
n’ont
jamais
été
réalisées.
L’aéroport
de
Ste-Anne-des-Monts
n’a
pas,
en
effet,
connu
par
la
suite
le
développement
projeté
et
n’a
servi
que
de
terrain
d’atterrissage
en
cas
d’urgence.
L’appelant
n’a
pas
revendu
ses
propriétés
ni
aucune
partie
d’entre
elles.
Il
a
déclaré
au
moment
du
procès
qu’elles
valaient
ce
qu’il
en
avait
payé
et
n’a
fait,
par
voie
de
défense
alternative,
aucune
réclamation
pour
perte
qu’il
aurait
pu
subir.
Il
est
difficile
de
comprendre
pourquoi
les
achats
de
Ste-Anne-des-Monts
auraient
été
faits
pour
le
bénéfice
de
la
compagnie,
car
suivant
son
avis
d’appel,
il
a
cessé
d’être
à
l’emploi
de
la
compagnie
le
15
janvier
1948
et,
dans
son
propre
témoignage,
il
avoue
avoir
été
congédié
péremptoirement.
Il
y
a
dans
ce
qui
précède
des
éléments
qui
semblent
rendre
peu
probable
la
version
donnée
par
l’appelant
de
ses
intentions
et
de
ses
buts
en
achetant
les
propriétés
en
question
(mais
on
dit
souvent
le
vrai
peut
quelquefois
n’être
pas
vraisemblable’’),
et
d’abord
il
y
a
des
circonstances
qui
semblent
accorder
un
certain
crédit
au
témoignage
de
l’appelant.
Ainsi
il
s’est
écoulé
un
temps
considérable
entre
la
date
à
laquelle
les
lots
n°
125
et
n°
174
ont
été
achetés
et
la
date
de
la
vente
de
parcelles
de
ces
lots
à
des
compagnies
d’huile
pour
des
fins
industrielles,
et
ces
parcelles
constituaient
une
minime
partie
des
lots
en
question.
Il
y
a
aussi
une
preuve
qui
n’a
pas
été
contredite
que
l’appelant
n’a
fait
aucune
publicité
pour
la
vente
de
ses
propriétés.
Il
n’a
jamais
approché
les
compagnies
d’huile
dans
le
but
de
les
vendre
et
ce
sont
elles
qui,
les
premières,
lui
ont
fait
des
offres.
Sans
l’événement
ci-après
décrit
qui
n’était
pas
connu
du
procureur
ad
litem
et
qui
a
été
pour
lui
un
élément
de
surprise,
une
crédibilté
plus
grande
pourrait
être
accordée
à
la
preuve
que
l’appelant
a
présentée
dans
la
présente
cause,
au
lieu
d’y
jeter
un
doute
sérieux.
La
contre-preuve
a
montré
que
l’appelant
avait
intenté
une
action
contre
la
Couronne
pour
obtenir
une
compensation
à
la
suite
de
certaines
procédures
d’expropriation
concernant
une
partie
des
propriétés
Lavoie
et
Bessette
dont
il
est
question
ici.
La
Rimouski
Airlines
Co.,
dont
le
nom
fut
plus
tard
changé
en
celui
de
Quebecair
Inc.,
décida,
vers
la
fin
de
1954,
d’étendre
de
nouveau
la
piste
d’atterrissage
à
Rimouski
Est
afin
d’accommoder
de
plus
gros
avions
et
un
traffic
plus
lourd.
A
cette
fin
et
à
la
demande
de
la
compagnie
la
Couronne
par
son
ministère
du
Transport
décida
de
faire
cet
agrandissement
en
ayant
recours
à
la
Loi
sur
les
expropriations,
R.S.C.
1952,
c.
106.
Au
lieu
d’acquérir
le
titre
de
partie
des
lots
n°
125
et
n°
174,
dont
la
compagnie
avait
besoin,
le
gouvernement
enregistra
une
servitude
perpétuelle
de
défrichement
sur
ces
lots
sur
une
superficie
d’une
douzaine
d’arpents.
Dans
une
pétition
de
droit
l’appelant
a
cherché
à
obtenir
des
dommages
s’élevant
à
plus
de
$300,000,
à
la
suite
de
l’enregistrement
de
cette
servitude,
le
tout
tel
qu’il
appert
à
la
pièce
I-5,
d’un
jugement
rendu
par
l’honorable
juge
A.
Fournier,
le
9
janvier
1959,
et
qui
accordait
à
l’appelant
des
dommages
au
montant
de
$23,650
(voir
copie
du
jugement,
pièce
I-6).
L’appelant
a
interjeté
appel
de
cette
décision.
Le
11
avril
1960
la
Cour
Suprême
du
Canada
a
maintenu
la
décision
(voir
pièce
1-7).
L’appelant
dans
son
témoignage,
au
cours
de
l’audition
de
la
cause
susmentionnée,
a
déclaré
en
termes
qui
ne
prêtaient
pas
à
équivoque,
qu’il
avait
acheté
les
propriétés
Lavoie
et
Bessette
dans
le
but
de
les
subdiviser
et
de
les
revendre
vu
qu’il
prévoyait
un
développement
prochain,
après
la
guerre,
des
environs
immédiats
de
l’aéroport,
s’était
ainsi
porté
acquéreur
de
ces
terrains
pour
des
fins
spéculatives
et
il
a
admis
aussi
qu’il
était
commerçant
de
propriétés
immobilières.
La
preuve
démontre
qu’il
y
a
d’autres
contradictions
moins
flagrantes
entre
la
version
présentée
devant
moi
par
l’appelant
et
celle
qu’il
a
donnée
au
cours
des
procédures
d’expropriation.
Cependant
je
ne
crois
pas,
dans
les
circonstances,
qu’il
soit
nécessaire
d’insister
davantage
sur
les
détails.
A
mon
avis,
il
suffit,
et
ceci
est
peut-être
un
euphémisme,
de
dire
que
la
preuve
contradictore
que
j’ai
mentionnée
plus
haut
n’a
pas
eu
pour
effet
de
repousser
la
présomption
qui,
selon
la
jurisprudence
établie,
veut
que
les
cotisations
faites
par
l’intimé
soient
bien
fondées.
Je
dois
plutôt
dire
que
cette
preuve
sert
à
justifier
ces
cotisations.
Pour
les
raisons
susmentionnées
je
décide
de
rejeter
l’appel
avec
dépens.
Jugement
en
conséquence.