FOURNIER,
J.:—Dans
cette
cause
il
s’agit
d’un
appel
de
la
décision
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu
en
date
du
3
septembre
1959,
confirmant
une
cotisation
du
Ministre
du
Revenu
national,
datée
le
18
septembre
1957,
dans
laquelle
un
impôt
supplémentaire
de
$8,059.06
a
été
prélevé
à
l’égard
du
revenu
de
l’appelant
pour
l’année
d’imposition
1955.
La
question
soumise
à
la
Cour
est
celle
de
déterminer
si
la
vente
en
1955
par
l’appelant
de
six
maisons-appartements,
dans
les
circonstances
établies
par
la
preuve,
constitue
de
sa
part
une
“initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial”
au
sens
de
l’article
139(1)
(e)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Dans
l’affirmative,
une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial
étant
une
“entreprise”
au
sens
de
l’article
3
du
Statut,
s’il
y
a
eu
réalisation
d’un
gain
par
suite
de
la
transaction
ce
gain
doit
être
considéré
comme
revenu
imposable.
Dans
la
négative,
s’il
y
a
eu
profit
le
gain
sera
considéré
comme
provenant
de
la
disposition
d’un
actif,
capital,
placement
ou
investissement
à
un
prix
plus
élevé
que
celui
payé
par
l’appelant;
par
conséquent,
un
gain
de
capital
et
non
imposable.
Les
articles
3
et
139(1)
(e)
de
la
loi
se
lisent
comme
suit:
“3.
Le
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
aux
fins
de
la
présente
Partie,
est
son
revenu
pour
l’année
de
toutes
provenances
à
l’intérieur
ou
à
l’extérieur
du
Canada
et,
sans
restreindre
la
généralité
de
ce
qui
précède,
comprend
le
revenu
pour
l’année
provenant
(a)
d’entreprises,
(b)
de
biens,
et
(c)
de
charges
et
d’emplois
139.
(1)
Dans
la
présente
loi
(e)
‘entreprise’
comprend
une
profession,
un
métier,
un
commerce,
une
fabrication
ou
une
activité
de
quelque
genre
que
ce
soit
et
comprend
une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial,
mais
ne
comprend
pas
une
charge
ou
emploi;”
Avant
de
décider
s’il
s’agit
d’un
placement
de
capital,
d’une
entreprise
commerciale
ou
d’une
initiative
ou
affaire
d’une
nature
commerciale,
il
est
nécessaire
de
considérer
tous
les
actes
de
l’appelant
afin
de
découvrir
ses
intentions
véritables
et
de
déterminer
la
nature
de
ses
transactions;
je
crois
donc
utile
de
relater
les
faits
qui
me
semblent
avoir
été
établis
devant
la
Cour.
L’appelant
est
un
entrepreneur
en
construction
depuis
1942.
Jusqu’a
l’automne
1955,
il
construisait
des
édifices
sur
plans
et
devis
après
soumission
aux
architectes
et
aux
clients.
De
1942
à
1955,
il
n’a
jamais
construit
d’édifices
pour
fins
de
vente,
sauf
en
deux
circonstances,
alors
qu’il
voulait
fournir
du
travail
à
ses
employés
pendant
la
morte-saison.
Il
construisit
deux
maisons
qu’il
vendit
avec
profit.
Dans
son
rapport
d’impôt
il
fit
mention
du
profit
réalisé
et
paya
l’impôt
requis
sur
icelui.
Kn
1944,
sur
un
terrain
lui
appartenant
et
ou
était
situé
son
atelier,
il
avait
construit
pour
lui-même,
pour
fins
de
placement
et
revenu,
une
maison-appartements
sur
la
partie
avant
de
ce
terrain.
Il
en
conserva
la
propriété
jusqu’au
16
décembre
1952.
Vers
cette
date
il
accepta,
à
certaines
conditions,
d’échanger
sa
propriété
pour
un
vaste
terrain
situé
Chemin
St-Foy,
à
Québec.
A
l’occasion
de
cette
transaction,
il
recut,
en
plus
du
terrain
avec
maison,
une
somme
de
$10,000
et
autres
considérations.
Le
profit
réalisé
par
l’appelant
par
suite
de
cet
échange,
soit
$11,312.81,
a
été
considéré
par
l’intimé
comme
gain
de
capital.
Sur
ce
nouveau
terrain,
l’appelant
voulait
construire
deux
maisons-appartements
pour
lui-même
comme
placement
et
source
de
revenu.
Quand
il
voulut
obtenir
son
permis
de
construction,
il
apprit
que
le
règlement
no
849
de
la
cité
de
Québec
serait
modifié
en
vue
de
décréter
que
seules
des
maisons
isolées
ou
semi-isolées
pourraient
être
construites
à
cet
endroit.
On
lui
conseilla
de
faire
préparer
et
déposer
au
cadastre
un
plan
de
subdivision
de
son
terrain;
ce
plan
porte
la
date
du
11
mai
1953.
Vu
la
valeur
des
terrains
il
était
nullement
intéressé
à
construire
sur
les
lots
des
maisons
isolées
ou
semi-isolées.
N’ayant
que
peu
de
temps
à
sa
disposition,
il
entra
immédiatement
en
négociations
avec
le
représentant
à
Québec
de
la
Société
centrale
d’hypothèque
et
de
logements
et
reçut
l’assurance
que
la
Société
lui
consentirait
des
prêts
de
construction
à
raison
de
$45,000
pour
chacune
des
maisons-appartements
qu’il
construirait.
Comme
il
construisait
lui-même
et
pour
son
propre
compte,
i.e.
à
titre
de
placement,
ce
montant
était
plus
que
suffisant.
Pour
éviter
de
tomber
sous
le
règlement
de
construction
proposé,
il
entreprit
immédiatement
de
construire
sept
maisons-appartements,
et
ce,
avant
d’avoir
complété
ses
ententes
avec
la
Société.
Agissant
à
l’encontre
des
règlements
de
la
Société,
il
entreprit
ses
constructions
avant
d’avoir
fait
approuver
ses
plans
et
travaux.
La
Société
exigea
qu’il
change
ses
plans
et
devis
et
modifie
les
travaux
déjà
exécutés,
et,
même
dans
ce
cas,
les
prêts
qu’elle
consentait
à
lui
faire
n’étaient
que
de
$30,000
par
maison.
Il
s’adressa
à
Imperial
Life
Insurance
Company
pour
le
financement
nécessaire.
Il
put
obtenir
$30,000
pour
chacune
des
maisons
qu’il
construirait
suivant
ses
plans
et
devis.
Les
travaux
furent
commencés
vers
le
1°"
juillet
1953
et
terminés
au
mois
d’octobre
de
la
même
année.
A
la
fin
de
l’année
ses
42
logements
étaient
loués
et
lui
rapportaient
des
revenus.
Lorsque
le
coût
total
de
la
construction
fut
établi,
ses
maisons-appartements
lui
coûtaient
$43,000
l’unité,
soit
en
tout
$301,000.
Comme
il
n’avait
reçu
de
Imperial
Life
Insurance
Company
qu’un
montant
de
$210,000,
qu’il
avait
épuisé
ses
propres
fonds
et
qu’il
devait
$51,000
à
ses
fournisseurs
de
matériaux,
il
emprunta
sur
deuxième
hypothèque
une
somme
de
$15,000,
laquelle
il
reçut,
mais
l’acte
d’obligation
était
fait
pour
un
montant
de
$17,250.
Il
emprunta
aussi
$8,000
sur
troisième
hypothèque.
Sa
mise
de
fonds
et
les
terrains
s’élevaient
à
une
somme
de
$80,000.
L’appelant
a
construit
ses
maisons
à
titre
de
placement
ou
investissement
et
en
conserva
la
propriété
d’octobre
1953
à
août
1955.
Il
en
retira
les
loyers
pendant
cette
période.
Durant
la
construction
et
jusqu’en
juin
1955
l’appelant
n’a
cherché
en
aucune
façon
à
vendre
ses
propriétés.
Au
cours
de
cette
période
il
ne
fit
aucune
démarche,
solicitation
ou
publicité
pour
disposer
de
ses
appartements
et
lui
et
son
comptable
refusèrent
même
diverses
offres
pour
la
vente
de
ses
maisons.
Comme
en
1953
l’appelant
avait
subi
une
perte
relativement
à
l’exploitation
des
maisons,
cette
perte
ne
fut
pas
considérée
par
l’intimé
comme
une
perte
commerciale
déductible
des
revenus
d’exploitation.
D’ailleurs
les
revenus
nets
de
1954
furent
considérés
par
l’intimé
comme
revenu
de
placements.
En
juin
1955,
il
reçut
une
offre
d’une
compagnie
d’acheter
les
sept
maisons-appartements
à
raison
de
$47,000
l’unité.
Malgré
ses
difficultés
financières
temporaires
il
refusa
cette
offre.
Quelque
temps
après,
se
rendant
compte
que
des
changements
radicaux
et
importants
s’étaient
produits
dans
le
domaine
et
le
marché
de
la
construction,
qu’il
devenait
de
plus
en
plus
difficile
d’obtenir
des
contrats
pour
construction
de
maisons
d’après
plans
et
devis
et
soumissions
d’architectes
et
clients,
et
que
les
entrepreneurs
qui
semblaient
réussir
étaient
engagés
dans
la
construction
pour
fins
de
revente,
il
décida
de
suivre
leur
exemple
et
de
construire
pour
fins
de
revente.
Pour
obtenir
le
capital
nécessaire
à
cette
nouvelle
entreprise
et
se
libérer
de
ses
obligations,
il
accepta
l’offre
qui
lui
avait
été
faite
mais
seulement
quant
à
six
des
maisons-appartements,
désirant
conserver
comme
placement
la
septième
maison-appartements
ainsi
que
la
maison
d’habitation
située
sur
le
terrain.
En
fait,
l’appelant
est
encore
propriétaire
de
ces
édifice
et
maison
et
en
retire
les
revenus.
Il
vendit
done
les
six
maisons-appartements
pour
une
somme
globale
de
$282,857,
mais
par
convention
séparée
il
s’engageait
à
acheter
des
actions
privilégiées
de
Quebec
Investment
Corpora-
tion
pour
$35,000
que
l’acheteur
devait
racheter
au
pair
chaque
année
à
raison
de
10%
du
nombre
des
dites
actions.
Par
la
suite,
l’acheteur
fit
faillite
et
les
actions
privilégiées
n’ont
plus
de
valeur
réelle
et
marchande.
Dans
la
cotisation,
objet
du
présent
litige,
l’intimé
a
ajouté
au
revenu
de
l’appelant
pour
l’année
d’imposition
1955
un
montant
de
$26,167.47
à
titre
de
profit
imposable
sur
la
vente
des
six
maisons-appartements.
S’il
y
a
eu
bénéfice,
ce
que
l’appelant
nie,
il
prétend
que
le
montant
ne
constitue
pas
un
revenu
assujetti
à
l’impôt
mais
un
gain
de
capital.
Dans
le
cas
des
causes
d’espèce
qui
sont
basées
sur
des
faits
particuliers,
ces
faits
doivent
s’interpréter
suivant
certaines
règles
générales
applicables
au
calcul
du
revenu.
Lorsqu’il
s’agit
de
déterminer
si
le
profit
provenant
d’une
transaction
est
un
gain
de
capital
ou
un
revenu
imposable,
tous
les
actes
posés
par
le
contribuable
et
toutes
les
circonstances
relatives
à
la
transaction
doivent
être
examinés.
L’intention
du
contribuable
lors
de
l’acquisition
et
de
la
disposition
du
bien,
ce
qu’il
en
a
fait
pendant
l’intervalle
de
temps
écoulé
entre
ces
opérations
et
les
motifs
de
ses
actions
sont
des
éléments
qui
aideront
à
résoudre
le
problème.
En
définitive,
il
faudra
décider
s’il
s’agit
d’un
placement
fait
sans
intention
d’en
disposer
dans
le
but
de
faire
un
profit
mais
pour
en
retirer
un
revenu.
Lorsqu’il
disposera
de
ce
placement
à
un
prix
supérieur
à
son
coût,
le
profit
réalisé
sera
soit
un
gain
de
capital
ou
un
revenu
imposable.
J’ai
lu
quelque
part
que
“Under
the
Canadian
income
tax
system,
the
only
receipt
which
is
certain
to
escape
the
taxing
provisions
is
a
profit
from
the
realization
or
change
of
an
investment.
All
other
gains
may,
depending
upon
the
circumstances
surrounding
their
realization,
become
income.’’
Les
circonstances
envisagées
dans
les
remarques
ci-dessus
sont
illustrées
dans
Californian
Copper
Syndicate
v.
Harris
(1903-11),
5
T.C.
159,
par
Clerk,
L.J.
(p.
166)
:
“.
.
.
But
it
is
equally
well
established
that
enhanced
values
obtained
from
realization
or
conversion
of
securities
may
be
so
assessable,
where
what
is
done
is
not
merely
a
realization
or
change
of
investment,
but
an
act
done
in
what
is
truly
the
carrying
on,
or
carrying
out,
of
a
business.
.
.
.”
Si
la
transaction
que
nous
avons
à
considérer
dans
le
présent
litige
a
les
marques
ou
les
caractéristiques
d’une
entreprise
commerciale
ou
d’une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial
dont
le
but
est
de
réaliser
un
profit,
ce
profit
sera
sujet
à
taxa-
tion.
Comme
il
s’agit
d’une
transaction
isolée,
je
crois
devoir
exprimer
l’opinion
que
ce
fait
n’est
pas
un
critère
suffisant
pour
conclure
qu’elle
n’a
pas
le
caractère
d’une
initiative
ou
affaire
commerciale.
Dans
la
cause
de
C.I.R.
v.
Livingston
(1926-27),
11
T.C.
538,
Clyde,
L.P.,
à
la
page
542
(in
fine)
dit:
“.
.
.
I
think
the
test,
which
must
be
used
to
determine
whether
a
venture
such
as
we
are
now
considering
is,
or
is
not,
‘
in
the
nature
of
trade’,
is
whether
the
operations
involved
in
it
are
of
the
same
kind,
and
carried
on
in
the
same
way,
as
those
which
are
characteristic
of
ordinary
trading
in
the
line
of
business
in
which
the
venture
was
made.
If
they
are,
I
do
not
see
why
the
venture
should
not
be
regarded
as
in
the
nature
of
trade’,
merely
because
it
was
a
single
venture
which
took
only
three
months
to
complete.
.
.
.”
Dans
la
cause
de
Cragg
v.
M.N.R.,
[1952]
Ex.
C.R.
40;
[1951]
C.T.C.
322
à
la
page
327,
les
notes
préliminaires
du
Président
de
cette
Cour
se
lisent
en
partie
comme
suit
:
2.
.
.
.
Such
a
decision
cannot
depend
solely
on
the
number
of
transactions
in
the
series,
or
the
period
of
time
in
which
they
occurred,
or
the
amount
of
profit
made,
or
the
kind
of
property
involved.
Nor
can
it
rest
on
statements
of
intention
on
the
part
of
the
taxpayer.
The
question
in
each
case
is
what
is
the
proper
deduction
to
be
drawn
from
the
taxpayer’s
whole
course
of
conduct
viewed
in
the
light
of
all
the
circumstances.
D’ailleurs,
la
règle
qu’une
transaction
isolée
n’est
pas
un
critère
suffisant
pour
décider
que
le
profit
réalisé
par
l’opération
était
un
gain
de
capital
a
été
suivie
dans
cette
Cour
à
maintes
reprises
(voir
Chutter
v.
M.N.R.,
[1955]
Ex.
C.R.
89
;
[1955]
C.T.C.
377.
Je
me
propose
d’interpréter
les
faits
essentiels
de
la
présente
cause
à
la
lumière
des
règles
précitées.
L’appelant
est
entrepreneur
général
en
construction
depuis
1942.
C’est
dire
qu’en
1952
il
avait
acquis
une
grande
expérience
dans
l’érection
de
maisons
d’habitation
de
diverses
catégories.
Il
devait
connaître
la
situation
du
marché
immobilier
dans
son
district
ainsi
que
le
prix
des
matériaux
de
construction
et
le
coût
de
la
main-
d’oeuvre.
Il
ne
pouvait
ignorer
que
la
plupart
des
entrepreneurs
de
l’époque
construisaient
en
vue
de
vendre
à
profit.
Ses
démarches
indiquent
qu’il
avait
une
bonne
idée
de
la
procédure
à
suivre
pour
financer
la
construction
des
maisons-appartements
qu’il
projetait
d’ériger.
A
la
fin
de
décembre
1952,
il
fit
l’échange
d’une
maison-appartements—laquelle
il
avait
construite
pour
son
propre
compte—
pour
un
vaste
terrain
situé
Chemin
Ste-Foy
à
Québec
sur
lequel
était
érigée
une
maison
d’habitation.
Lors
de
cet
échange
il
reçut
une
somme
de
$10,000.
Dans
son
témoignage
il
dit
qu’il
avait
l’intention
de
construire
deux
maisons-appartements
sur
ce
terrain
pour
fins
de
revenu.
Il
projetait
d’en
construire
d’autres
plus
tard
si
les
circonstances
et
ses
moyens
le
lui
permettaient.
Entre-temps,
une
bonne
partie
du
terrain
serait
donc
improductif.
A
cause
de
certaines
difficultés—qu’il
relate
au
long
dans
son
témoignage—il
dut
changer
son
projet.
Avant
d’avoir
fait
tous
les
arrangements
nécessaires
pour
financer
les
constructions
projetées,
il
entreprit
d’ériger
sept
maisons-appartements.
C’était
d’abord
deux;
c’est
maintenant
sept.
Il
procéda
aux
travaux
préliminaires
d’excavation
et
de
fondations
puis
apprit
que
sa
demande
d’emprunt
lui
était
refusée.
D’ailleurs,
même
s’il
s’était
conformé
aux
exigences
de
son
préteur,
il
ne
lui
aurait
pas
été
possible
d’obtenir
un
montant
suffisant
pour
compléter
son
projet.
Il
s’adressa
ailleurs
tout
en
continuant
les
travaux.
Il
n’avait
alors
que
les
lots
à
bâtir,
peut-être
la
somme
de
$10,000
reçue
par
suite
de
l’échange
des
propriétés
et
son
crédit
auprès
des
fournisseurs
de
matériaux
et
de
la
main-d’oeuvre.
Il
parvint
à
obtenir
une
somme
de
$210,000
sur
première
hypothèque,
mais
le
coût
de
construction
des
sept
maisons-appartements,
en
définitive,
s’éleva
à
$301,000.
Pressé
par
ses
créanciers,
il
parvint
à
obtenir
$17,500
sur
deuxième
hypothèque,
mais
ne
reçut
que
$15,000
de
cet
emprunt.
Comme
cette
somme
était
déjà
loin
d’être
suffisante
pour
satisfaire
ses
créanciers,
il
fit
un
nouvel
emprunt
de
$8,000
sur
troisième
hypothèque.
Malgré
cela,
il
était
encore
endetté
pour
un
montant
de
$51,000.
Même
en
admettant
que
son
intention
au
début
était
de
construire
deux
maisons-appartements
pour
fins
de
revenu,
i.e.
comme
placement,
devant
les
difficultés
qu’il
avait
à
surmonter,
il
a
dû
se
demander,
ainsi
que
l’aurait
fait
tout
homme
raisonnable
et
prudent,
s’il
pouvait
raisonnablement
entreprendre
un
projet
de
plus
grande
envergure
pour
la
même
fin.
Comme
le
succès
de
son
entreprise
était
problématique,
il
n’a
pu
s’empêcher
de
penser
que
s’il
ne
réussissait
pas
il
pourrait
trouver
un
acheteur,
vu
le
marché
des
immeubles
à
l’époque
et
le
fait
qu’il
était
de
pratique
courante
que
les
entrepreneurs
construisaient
pour
vendre.
A
mon
avis,
il
a
dès
ce
moment
commencé
à
modifier
son
intention
première
et
à
considérer
l’idée
de
construire
pour
vendre—sinon
toutes
les
maisons-appartements
qu’il
construirait,
peut-être
quelques-unes.
A
tout
événement,
après
avoir
complété
la
construe-
tion,
épuisé
ses
propres
ressources,
emprunté
tout
ce
qu’il
pouvait
sur
hypothèque,
il
devait
encore
une
somme
considérable
à
ses
fournisseurs
de
matériaux
et
autres.
À
ce
stage,
pressé
par
ses
créanciers,
il
devait
remplir
ses
obligations.
Pour
ce
faire
il
n’avait
d’autre
alternative
que
de
vendre
ses
propriétés—du
moins
les
maisons-appartements—ou
déposer
son
bilan.
D’après
la
preuve
il
est
évident
qu’il
ne
pouvait
conserver
tout
ce
qu’il
avait
construit.
Il
accepta
done
l’offre
qui
lui
était
faite
de
disposer
de
six
maisons-appartements
pour
un
prix
global
de
$282,857,
afin
de
se
libérer
de
ses
obligations
et
obtenir
un
montant
pour
entreprendre
de
construire
des
immeubles
pour
fins
de
vente.
Il
réalisa
de
cette
transaction
un
profit
d’environ
$26,000.
Comme
partie
du
prix
de
vente
il
recut
des
actions
privilégiées
de
l’une
des
parties
au
contrat
ou
s’engagea
à
acheter
ces
actions
privilégiées
avec
partie
du
montant
reçu
pour
la
vente.
Il
a
été
soumis
à
la
Cour
que
ces
actions
privilégiées
étaient
devenues
sans
valeur,
que
l’appelant
n’aurait
pas
fait
de
profit
par
suite
de
la
transaction
et
que
le
montant
de
$35,000
payé
pour
ces
actions
ne
devait
pas
être
inclus
dans
le
calcul
de
son
impôt.
Cette
prétention
n’est
pas
justifiable
vu
les
dispositions
de
l’article
24(1)
de
la
Loi
de
V
impôt
sur
le
revenu
qui
se
lit
comme
suit:
“24.
(1)
Lorsqu’une
personne
a
reçu
un
titre
ou
autre
droit
ou
un
certificat
ou
autre
preuve
de
dette,
en
totalité
ou
en
partie,
à
titre
ou
en
remplacement
du
paiement
ou
en
acquittement
d’un
intérêt,
dividende
ou
autre
dette
alors
exigible
et
dont
le
montant,
s’il
avait
été
payé,
serait
inclus
dans
le
calcul
de
son
revenu,
la
valeur
du
titre,
du
droit
ou
de
la
dette
ou
de
la
partie
applicable
en
l’espèce
doit,
nonobstant
la
forme
ou
l’effet
juridique
de
l’opération,
être
comprise
dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l’année
d’imposition
où
il
a
été
reçu;
et
un
paiement
en
remboursement
du
titre
ou
en
exécution
du
droit
ou
en
acquittement
de
la
dette
n’est
pas
compris
dans
le
calcul
du
revenu
du
bénéficiaire.’’
D’après
le
contrat
de
vente
avec
Le
Comptoir
de
Crédit
Limitée,
le
montant
de
la
transaction
est
de
$282,857.
Le
fait
que
l’appelant
ait
accepté
de
recevoir
les
actions
privilégiées
comme
partie
du
prix
de
vente
ne
peut
en
aucune
façon,
selon
moi,
affecter
le
calcul
du
revenu
de
l’appelant
ou
le
montant
de
la
transaction.
L’ensemble
de
la
preuve
m’a
convaincu
que
l’appelant
a
fait
l’échange
de
sa
propriété
pour
un
vaste
terrain,
lequel,
subdivisé
en
lots
à
bâtir,
pouvait
servir
à
construire
un
nombre
assez
con-
sidérable
de
maisons-appartements,
mais
qu’il
n’avait
pas
les
moyens
d’utiliser
tous
ces
lots
pour
construire
des
immeubles
qu’il
garderait
à
titre
de
placement
ou
source
de
revenu.
Il
avait
déjà
construit
des
maisons
pour
fins
de
vente
et
il
savait
qu’il
était
de
pratique
courante
pour
les
entrepreneurs
en
construction
à
cette
époque
de
faire
l’acquisition
de
terrains
en
vue
de
les
subdiviser
et
d’y
construire
des
maisons
ou
appartements
pour
fins
de
vente.
La
plupart
avaient
discontinué
la
construction
sur
plan
et
devis.
Pourquoi
aurait-il
acquis
tous
ces
lots
à
bâtir
qu'il
ne
pouvait
pas
utiliser
comme
investissement?
Il
n’avait
pas
les
moyens
d’y
ériger
des
immeubles
pour
fins
de
revenu.
Je
n’ai
pas
de
doute
que
son
intention
était
de
les
utiliser
pour
construire
et
ensuite
vendre.
Il
n’est
pas
raisonnable
de
supposer
qu’il
laisserait
ces
lots
improductifs.
Il
entreprit
donc
la
construction
de
maisons-appartements,
tout
comme
les
autres
entrepreneurs
en
construction,
et
les
événements
ont
prouvé
que
s’il
ne
pouvait
construire
à
titre
de
placement
il
pouvait
réaliser
un
profit
en
vendant
les
maisons-appartements
ainsi
érigées
par
lui.
Lorsque
toutes
les
difficultés
furent
réglées
par
suite
de
la
vente
de
six
maisons-appartements,
il
demeurait
propriétaire
d’une
maison
d’habitation
dont
il
retirait
un
revenu,
savoir,
une
maison
de
six
logements
qui
lui
rapportait
des
loyers,
outre
un
profit
de
$26,000.
Le
profit
ne
provenait
pas
de
l’augmentation
de
valeur
d’un
placement
ou
investissement
mais
bien
d’une
initiative
ou
affaire
qui
avait
toutes
les
marques
ou
caractéristiques
d’une
entreprise
commerciale
ou
un
projet
entrepris
dans
le
but
de
faire
un
profit.
Tout
ce
qu’il
a
fait
ressemble
étrangement
à
ce
que
font
les
autres
entrepreneurs
dans
le
commerce
de
la
construction
et
de
la
vente.
Il
a
acquis
un
terrain,
l’a
subdivisé,
et
érigé
des
maisons
sur
ces
lots
alors
qu’il
devait
savoir
qu’il
ne
pouvait
pas
les
conserver
pour
fins
personnelles;
enfin
il
a
vendu
les
maisons
avec
profit.
Les
faits
dans
la
cause
de
M.N.R.
v.
Ben
Constant,
[1958]
Ex.
C.R.
246;
[1958]
C.T.C.
175,
bien
que
pas
identiques,
ont
une
grande
similarité
avec
ceux
ci-dessus
décrits,
j’ai
fait
certaines
remarques
qui,
dans
mon
opinion,
sont
applicables
au
présent
litige.
Je
cite
(page
252)
[[1958]
C.T.C.
181]
:
‘One
thing
I
am
convinced
of
is
that
the
partners
did
not
have
the
means
to
build
such
an
apartment
without
the
assets
of
their
company
and
were
in
no
position
to
finance
the
sums
owing
to
the
creditors
after
the
completion
of
the
work.
The
sale
of
the
building
was
their
only
solution.
They
knew
very
well
their
personal
financial
position,
as
they
knew
that
of
their
company,
when
they
embarked
on
this
project,
and
I
am
sure
they
knew
they
would
be
in
no
position
to
keep
the
building
for
income
purposes.
.
.
.
I
cannot
agree
with
the
argument
that
the
leasing
of
the
apartments
before
the
sale
of
the
building
establishes
that
the
associates
intended
to
keep
the
building
as
a
personal
investment.
.
.
.
I
rather
believe
that
by
leasing
the
apartments
they
were
in
a
strong
position
to
obtain
a
more
favourable
price
for
the
building.
.
.
.
The
whole
transaction
has
all
the
earmarks
of
a
business
or
trading
transaction
carried
on
as
a
profit
making
scheme.
It
follows
the
same
pattern
as
that
followed
by
the
partnership
and
the
company
in
similar
operations.
.
.
.’’
Je
ne
vois
pas
de
distinction
entre
le
fait
que
l’intimé
dans
la
cause
ci-dessus
mentionnée
a
procédé
avec
son
projet
de
construction
de
la
même
manière
que
la
société
ou
corporation
dont
il
était
un
des
membres
ou
actionnaires
et
le
fait
que
l’appelant
ici
ne
faisait
que
répéter
ce
qu’il
avait
fait
dans
le
passé
et
ce
qu’il
a
continué
de
faire
après
avoir
vendu
les
six
maisons-
appartements.
Pour
ces
raisons,
l’appel
est
renvoyé
avec
dépens.
J'ugement
en
conséquence.