FOURNIER,
J.:—Dans
cette
cause,
le
Ministre
du
Revenu
national
en
appelle
du
jugement
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu
en
date
du
19
août
1958
qui
confirme
en
partie
l’appel
de
Claude
Rousseau
relativement
à
la
cotisation
de
son
revenu,
pour
fins
d’impôt,
provenant
de
son
salaire
et
de
loyers
pour
l’année
d’imposition
1954.
L’appelant
a
déterminé
la
cotisation
en
se
basant
sur
la
déclaration
d’impôt
sur
le
revenu
de
l’intimé
et
celle
de
son
employeur,
The
Electrical
Manufacturing
Company
Limited.
L’intimé
est
actionnaire,
président
et
gérant
de
cette
compagnie.
Son
salaire,
autorisé
par
résolution
de
la
corporation,
est
de
$10,000
par
année.
A
titre
de
propriétaire
de
l’édifice
loué
à
la
compagnie
pour
la
manufacture
de
ses
produits
il
a
droit
à
un
loyer
annuel
de
$12,000.
Dans
sa
déclaration
d’impôt
sur
le
revenu
pour
l’année
d’imposition
1954,
son
revenu
net
déclaré
est
de
$22,000.
Par
avis
de
cotisation,
l’appelant
a
signifié
à
l’intimé
qu'il
portait
le
revenu
net
à
$23,440.76
par
l’addition
au
montant
déclaré
des
montants
de
$561,89,
$175
et
$703.87
comme
rémunération
additionnelle,
dépenses
de
voyage,
usage
de
son
automobile
pour
les
fins
des
affairs
de
son
employeur
et
dépréciation
de
sa
voiture-
automobile.
L’intimé
dans
son
avis
d’opposition
allègue
que
les
additions
à
son
revenu
ne
sont
pas
justifiables,
vu
que
ces
montants,
bien
que
chargés
par
lui
à
The
Electrical
Manufacturing
Company
Ltd.,
n’avaient
pas
encore
été
reçus
par
lui.
De
plus,
nonobstant
le
fait
qu’il
avait
déclaré
un
revenu
de
$22,000
et
avait
payé
l’impôt
sur
ce
montant,
il
n’avait
reçu
de
son
employeur
que
la
somme
de
$17,824.85.
Par
avis
de
nouvelle
cotisation,
l’appelant
a
avisé
l’intimé
qu’il
avait
corrigé
sa
première
cotisation
en
remplaçant
le
montant
de
$561.89
comme
autre
rémunération
par
le
montant
de
$375
et
en
désallouant
la
dépréciation
de
l’automobile
de
$496.13.
Le
revenu
net,
au
lieu
d’être
$23,440.76,
est
maintenant
$23,750.
L’intimé
a
appelé
de
cette
cotisation
à
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu,
qui
a
maintenu
l’appel
en
partie
et
a
déféré
le
dossier
au
Ministre
du
Revenu
national,
afin
qu'il
émette
une
nouvelle
cotisation.
C’est
de
cette
décision
que
le
»
Ministre
en
appelle
à
cette
Cour.
A
l’appui
de
son
appel
il
invoque
les
articles
4
et
5
de
la
Loi
et
soumet
que
l’intimé,
ayant
droit
pour
l’année
d’imposition
1954
à
un
salaire
de
$10,000
et
à
un
loyer
au
montant
de
$12,000,
a
effectivement
reçu
de
son
employeur
et
locataire,
The
Electrical
Manufacturing
Company
Limited,
et
touché
ce
montant
de
$22,000
en
1954.
Il
a
reçu
en
espèces
au
moins
$15,265.86
et
un
compte
personnel
qu’il
avait
avec
la
compagnie,
et
sur
lequel
il
pouvait
tirer
à
volonté,
a
été
crédité
de
la
différence
entre
cette
somme
de
$22,000
et
le
montant
reçu
en
espèces.
Par
contre,
l’intimé
prétend
qu’au
sens
des
articles
3(c)
et
5
de
la
Loi
il
n’a
touché
que
$15,263
de
son
revenu
déclaré
et
qu’il
n’a
pas
recu
la
somme
de
$6,737
qui
était
inscrite
à
son
crédit
à
la
fin
de
l’année
1954
dans
les
livres
de
la
compagnie,
son
employeur.
Je
crois
que
les
articles
3,
4,
5
et
11(6)
ou
(9)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
R.S.C.
1952,
c.
148,
et
modifications,
sont
applicables
à
la
présente
cause.
Les
dispositions
de
l’article
3
indiquent
les
sources
du
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition.
“3.
Le
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
aux
fins
de
la
présente
Partie,
est
son
revenu
pour
l’année
de
toutes
provenances
à
l’intérieur
ou
à
l’extérieur
du
Canada
et,
sans
restreindre
la
généralité
de
ce
qui
précède,
comprend
le
revenu
pour
l’année
provenant
(a)
d’entreprises,
(b)
de
biens,
et
(c)
de
charges
et
d’emplois.”
Le
revenu
déclaré
par
l’intimé
provient
de
son
salaire
comme
gérant
de
manufacture
de
la
compagnie
qui
l’emploie
et
du
loyer
d’un
immeuble
qu’il
loue
à
la
même
compagnie
pour
les
fins
de
son
industrie.
Ce
sont
donc
les
dispositions
de
l’article
3(b),
(c)
qui
s’appliquent
à
son
revenu
de
biens
et
à
son
salaire
comme
employé.
Quant
au
revenu
provenant
des
biens
l’article
4
dit:
“4.
Sous
réserve
des
autres
dispositions
de
la
présente
Partie,
le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
.
.
.
de
biens
est
le
bénéfice
en
découlant
pour
l’année
(is
the
profit
therefrom
for
the
year).”
Les
mots
‘‘sous
réserve
des
autres
dispositions
de
la
présente
Partie’’
prévoient
que
les
déductions
mentionnées
à
l’article
2(3)
s’appliquent
au
revenu
provenant
de
biens
et
déterminent
‘‘le
bénéfice
en
découlant’’.
L’article
se
lit:
“2.
(3)
Le
revenu
imposable
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition
est
son
revenu
pour
l’année
moins
les
déductions
permises
par
la
section
C
(calcul
de
l’impôt).”
Pour
ce
qui
concerne
la
salaire
ou
autre
rémunération
de
l’intimé
comme
employé
de
la
compagnie,
c’est
l’article
5
qui
s’applique.
Je
cite:
“5.
Le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
charge
ou
d’un
emploi
est
le
traitement,
salaire
et
autre
rémunération,
y
compris
les
gratifications,
que
le
contribuable
a
touchés
dans
l’année,
plus
.
.
.’’
Il
s’agit
done
de
déterminer
si
les
faits
ayant
été
admis
et
établis
dans
cette
cause
entrent
bien
dans
le
cadre
des
dispositions
susmentionnées
et
de
celles
de
l’article
11(6)
ou
(9).
Il
est
vrai
que
l’intimé
est
l’employé
d’une
corporation
et
qu’il
loue
un
immeuble
à
son
employeur.
Dans
sa
déclaration
d’impôt
sur
le
revenu
pour
l’année
d’imposition
1954,
il
a
déclaré
qu’il
avait
droit
de
recevoir
de
son
employeur
et
locataire,
tant
à
titre
de
salaire
qu’à
titre
de
loyer,
un
montant
de
$22,000
par
année.
Toutefois,
il
est
en
preuve
qu’il
n’a
touché
ou
recu
en
espèces
qu’une
somme
de
$15,263
et
que
la
balance
de
$6,737
avait
été
créditée
à
son
compte
dans
les
livres
de
comptabilité
de
son
employeur
et
locataire.
L’appelant
soumet
que,
par
suite
du
fait
que
la
somme
de
$6,737
a
été
portée
dans
les
livres
de
la
corporation
à
un
compte
personnel
de
l’intimé,
il
avait
touché
ou
recu
le
total
de
son
salaire
et
de
son
loyer
pour
l’année
1954.
Du
moment
que
le
montant
ci-dessus
avait
été
mis
à
la
disposition
de
l’intimé,
ce
montant
de
$6,737
ne
représentait
plus
du
salaire
ou
du
loyer
dû
mais
constituait
une
créance
de
l’intimé
et
une
obligation
ou
dette
de
la
corporation.
Il
s’ensuivrait
que
le
revenu
du
contribuable
devrait
être
considéré
comme
ayant
été
touché
ou
recu
en
espèces
et,
partant,
une
créance
en
faveur
de
l’intimé.
Est-ce
le
sens
qu’il
faut
donner
aux
dispositions
de
la
Loi
sur
lesquelles
l’appelant
base
ses
prétentions
?
D’autre
part,
l’intimé
prétend
que
ce
montant
qui
n’a
pas
été
touché
ou
reçu
ne
devrait
pas
être
considéré
dans
le
calcul
de
son
impôt
sur
le
revenu
pour
l’année
1954,
parce
qu’il
n’a
pas
été
reçu
durant
l’année
d’imposition.
L’entrée
dans
les
livres
de
la
compagnie
n’est
qu’une
reconnaissance
que
cette
dernière,
à
la
fin
de
l’année
1954,
devait
à
l’intimé
une
balance
de
salaire
et
de
loyer
de
$6,737.
Par
conséquent,
au
sens
des
articles
3,
4
et
5
de
la
Loi
cette
opération
comptable
de
la
compagnie
n’a
pas
pour
effet
d’établir
que
l’intimé
a
touché
ou
reçu
tout
le
salaire
et
le
loyer
qui
devaient
constituer
son
revenu
pour
1954.
Il
n’y
a
pas
de
contradiction
quant
au
montant
du
salaire
et
du
loyer
déclaré
par
l’intimé
et
cotisé
comme
revenu
de
l’intimé,
ni
du
montant
reçu
en
espèces
par
ce
dernier
et
de
la
balance
créditée
à
son
compte
personnel
par
la
compagnie.
Il
appert
que
la
compagnie,
n’ayant
pas
les
moyens
de
rencontrer
toutes
ses
obligations,
retenait
depuis
plusieurs
années
un
certain
montant
qu’elle
devait
à
son
employé.
Mais
l’intimé,
chaque
année,
payait
l’impôt
sur
le
montant
du
salaire
et
du
loyer.
Durant
l’année
1954,
la
compagnie
a
crédité
dans
ses
livres
au
compte
personnel
de
l’intimé
la
somme
de
$22,000.
Effectivement,
celui-ci,
durant
l’année
en
question,
n’a
touché
ou
retiré
que
$15,263.86
à
titre
de
salaire,
loyer
ou
vieilles
dettes.
La
balance
est
demeurée
à
son
crédit.
A
quels
items
cette
balance
était-elle
applicable,
je
l’ignore.
En
principe,
c’est
le
revenu
touché
ou
reçu
qui
est
imposable.
Il
est
vrai
que
la
Loi
a
décrété
des
exceptions
à
cette
règle
générale,
mais
en
l’absence
de
dispositions
expresses
je
crois
que
c’est
la
règle
générale
qui
doit
être
appliquée
au
calcul
de
l’impôt.
Dans
le
cas
actuel,
il
y
a
eu
discussion
sur
le
sens
du
mot
‘‘touché’’
mentionné
dans
l’article.
Ce
mot
est
synonyme
de
reçu.
D’ailleurs
la
version
anglaise
de
la
Loi
se
sert
du
mot
“received”.
Les
mots
‘‘recevoir’’
et
“reçu”
ont
été
considérés
dans
de
nombreuses
causes,
entre
autres
celle
de
Capital
Trust
Corporation
Limited
et
al.
v.
M.N.R.,
[1936]
Ex.
C.R.
163;
[1935-37]
C.T.C.
258.
Un
exécuteur
testamentaire
devait
recevoir
$500
par
mois
comme
rémunération
pour
ses
services.
Pendant
plus
de
deux
ans
après
la
mort
du
testateur,
il
négligea
de
toucher
la
rémunération
mensuelle.
En
1927,
il
a
touché
le
montant
accumulé
qui
lui
était
dû
et
par
la
suite
il
reçut
le
montant
de
$500
par
mois
jusqu’à
sa
mort.
Le
Ministre
établit
la
cotisation
en
se
basant
sur
le
montant
global
reçu
en
1927
.
.
.
En
appel
devant
la
Cour
de
l’Echiquier,
le
préambule
de
la
décision
rendue
par
Angers,
J.,
se
lit
ainsi:
“Held:
That
the
remuneration
of
$500
per
month
to
J.M.
as
provided
for
in
the
codicil
was
in
payment
of
his
services
as
executor
and
not
a
gift
or
bequest,
and
therefore
taxable
under
the
Income
War
Tax
Act,
R.S.C.
1927,
c.
97.
2,
That
the
Income
War
Tax
Act
assesses
income
for
the
year
in
which
it
is
received,
irrespective
of
the
period
during
which
it
is
earned
or
acerues
due.”
Cette
décision
fut
confirmée
par
la
Cour
suprême
du
Canada,
[1937]
S.C.R.
192;
[1935-37]
C.T.C.
267.
Dans
la
cause
de
Gresham
Life
Assurance
Society
Limited
v.
Bishop,
[1902]
A.C.
287,
Lord
Lindley,
traitant
du
sens
du
mot
reçu”
ou
“received”,
dit
(page
296)
:
“.
.
.
to
constitute
a
receipt
of
anything
there
must
be
a
person
to
receive
and
a
person
from
whom
he
receives,
and
something
received
by
the
former
from
the
latter,
and
in
this
case
that
something
must
be
a
sum
of
money.
A
mere
entry
in
an
account
which
does
not
represent
such
a
transaction
does
not
prove
any
receipt,
whatever
else
it
may
be
worth.”
Le
juge
Rowlatt,
un
des
plus
grands
juristes
en
matière
fiscale,
a
déjà
dit:
“Now
one
must,
I
think,
remember
this,
that
receivability
without
receipt
for
the
purpose
of
Income
Tax
is
nothing
at
all.
There
is
no
Income
Tax
or
Super-tax
upon
a
good
debt
or
upon
the
value
of
a
moderate
debt.
I
am
not
speaking,
of
course,
of
mercantile
accounts
where
these
things
are
brought
in,
or
anything
of
that
sort;
but
there
is
no
such
thing
as
Income
Tax
upon
a
debt
until
it
is
paid.”
Leigh
v.
C.I.R.,
(1926-1927)
11
T.C.
590,
595
on
fine.
Dans
le
cas
actuel,
il
y
avait
une
personne
qui
devait
recevoir
et
une
personne
de
qui
elle
devait
recevoir.
Ce
qu’elle
devait
recevoir
était
une
somme
d’argent
en
paiement
de
son
salaire
et
du
loyer
de
son
immeuble.
Le
fait
qu’elle
a
été
créditée
de
la
balance
qui
lui
était
due
ne
constitue
pas
un
paiement
au
sens
de
la
Loi,
non
plus
qu
’un
reçu
suivant
les
dispositions
citées
à
la
Cour.
Si
le
législateur
avait
voulu
inclure
dans
le
revenu
d’un
contribuable
les
montants
recevables
pour
salaire
ou
loyer,
il
l’aurait
mentionné
expressément,
tout
comme
il
l’a
fait
pour
les
intérêts
et
bénéfices
de
syndicats
ou
sociétés.
L’article
6
couvre
ces
cas:
je
cite:
“6.
Sans
restreindre
la
généralité
de
l’article
3,
doivent
être
inclus
dans
le
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition
(b)
les
montants
reçus
ou
à
recevoir
dans
l’année
(selon
la
méthode
que
suit
régulièrement
le
contribuable
dans
le
calcul
de
ses
bénéfices)
à
titre
d’intérêts,
ou
à
compte
ou
au
lieu
de
paiement,
ou
en
acquittement
d’intérêts;
(c)
le
revenu
que
le
contribuable
a
tiré
d’une
société
ou
d’un
syndicat
pour
l’année,
qu’il
l’ait
touché
ou
non
pendant
l’année;”
Rien
de
tel
n’est
prévu
dans
la
Loi
concernant
les
salaires
ou
les
loyers.
Il
y
a
bien
l’article
24
qui
traite
des
titres
en
acquittement
de
dettes
à
l’égard
du
revenu,
mais
je
ne
crois
pas
que
les
dispositions
de
cet
article
soient
applicables
aux
faits
de
la
présente
cause.
Le
contribuable
n’a
pas
reçu
un
titre
ou
autre
droit
ou
un
certificat
ou
autre
preuve
de
dette,
en
totalité
ou
en
partie,
à
titre
de
remboursement
du
paiement
de
son
salaire
ou
de
son
loyer.
La
compagnie,
incapable
de
rencontrer
toutes
ses
obligations,
pour
les
fins
de
sa
comptabilité,
la
préparation
de
son
bilan
et
de
sa
propre
déclaration
d’impôt,
a
ouvert
un
compte
dans
ses
livres
indiquant
les
montants
dus
à
l’intimé
et
a
porté
ces
montants
au
débit
de
ses
opérations.
Ces
entrées
dans
les
livres
de
la
compagnie,
dans
mon
opinion,
ne
peuvent
constituer,
au
sens
des
articles
cités
par
les
parties,
un
titre
en
acquittement
de
dettes
ou
un
reçu
par
l’intimé
pour
les
montants
dus.
Je
ne
crois
pas
que
la
méthode
suivie
par
The
Electrical
Manufacturing
Company
Limited
puisse
affecter
la
position
légale
de
l’intimé.
Le
montant
de
$6,737,
pour
salaire
et
loyer,
n’ayant
pas
été
payé
par
la
compagnie,
elle
est
donc
endettée
pour
autant
envers
son
employé
et
locateur.
Sauf
les
exceptions
établies
par
la
Loi,
un
impôt
ne
peut
être
prélevé
sur
les
dettes
tant
et
aussi
longtemps
qu’elles
n’ont
pas
été
payées.
Je
suis
convaincu
que
la
loi
et
les
faits
me
justifient
de
conclure
que
le
Ministre
n’avait
pas
le
droit,
en
cotisant
l’intimé
d’inclure
le
montant
de
$6,737
dans
son
revenu
imposable.
Par
conséquent
je
rejetterai
l’appel.
D’autre
part,
Claude
Rousseau,
l’intimé,
a
logé
un
contre-
appel
de
cette
partie
de
la
décision
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu
dans
laquelle
elle
a
maintenu
la
cotisation
du
Ministre
quant
aux
montants
ajoutés
au
revenu
net
déclaré
de
$22,000
pour
dépenses
reçues
comme
autre
rémunération
et
dépréciation
d’automobile.
Ces
montants
s’élèvent
à
$1,750,
comme
suit:
Dépenses
payées
par
The
Electrical
Manufacturing
Co.
Ltd.
pour
voyage
aux
Etats-Unis,
considérées
comme
autre
rémunération
|
$
375.00
|
Dépenses
d’auto,
partie
personnelle
|
179.00
|
Reçu
pour
dépréciation
d’automobile
|
1,200.00
|
|
total:
$1,750.00
|
La
preuve
est
à
l’effet
que
l’intimé
a
présenté
à
son
employeur
un
compte
de
$1,123.78
pour
dépenses
encourues
lors
d’un
voyage,
accompagné
de
son
épouse,
aux
Etats-Unis.
La
compagnie
a
porté
ce
montant
à
son
compte
d’opération.
La
compagnie
a
aussi
payé
ou
crédité
à
l’intimé
une
somme
de
$700
pour
dépenses
d’automobile
ainsi
qu’une
somme
de
$1,200
pour
dépréciation
de
son
automobile.
Le
tout
pendant
l’année
d’imposition
1954.
Le
Ministre,
se
basant
sur
cette
preuve
et
les
articles
5
et
11(6),
(9)
de
la
Loi,
a
ajouté
au
revenu
net
déclaré
de
l’intimé
les
montants
de
$375
pour
dépenses
de
voyage,
$175
pour
partie
personnelle
des
dépenses
d’automobile
comme
autre
rémunération
et
a
refusé
de
reconnaître
comme
déduction
la
dépréciation
de
son
automobile
au
montant
de
$1,200.
Le
montant
qu’il
a
ainsi
ajouté
s’élève
à
$1,750.
La
somme
de
$1,123.78
réclamée
par
l’intimé
pour
dépenses
de
voyage
aux
Etats-Unis,
moins
$375,
a
été
considérée
comme
déductible
de
son
revenu
imposable.
Le
montant
de
$375
qui
lui
avait
été
payé
ou
crédité
par
son
employeur
est
présumé
représenter
les
frais
de
voyage
de
son
épouse,
qui
n’avait
pas
droit
à
des
dépens
de
voyage.
Comme
toutes
les
dépenses
d’automobile
ne
furent
pas
faites
pour
les
fins
des
affaires
de
son
employeur,
la
somme
de
$175
fut
ajoutée
à
titre
de
déboursés
personnels.
Ces
deux
items
seraient
de
la
catégorie
dite
Autres
rémunérations”.
A
l’article
5(b)
(v)
il
est
décrété:
(b)
tous
montants
qu’il
a
reçus
dans
l’année
à
titre
d’allocation
pour
frais
personnels
ou
de
subsistance
ou
à
titre
d’allocation
pour
toutes
autres
fins
sauf
(v)
les
allocations
raisonnables
pour
frais
de
voyage
reçues
de
son
employeur
par
un
employé
en
ce
qui
concerne
une
période
de
temps
pendant
laquelle
il
était
employé
relativement
à
la
vente
de
biens
ou
à
la
négociation
de
contrats
pour
son
employeur,”
En
d’autres
termes,
les
seuls
montants
ayant
été
ajoutés
sont
ceux
qui
ont
été
crédités
ou
reçus
pour
les
dépenses
de
voyage
de
l’épouse
de
l’intimé
et
ses
dépenses
d’automobile
pour
son
propre
agrément.
En
vertu
des
dispositions
précitées
de
la
Loi,
ces
dépenses
ne
sont
pas
déductibles
de
son
revenu.
Pour
que
l’intimé
puisse
obtenir
le
montant
de
$1,200
pour
dépréciation
de
son
automobile,
selon
l’article
11(11)
de
la
Loi
il
doit
établir
qu’il
rencontre
les
conditions
prévues
à
l’article
11(6)
ou
(9).
Je
cite:
“11.
(6)
Lorsqu’une
personne
était,
dans
une
année
d’imposition,
employée
relativement
à
la
vente
de
biens
ou
à
la
négociation
de
contrats
pour
son
employeur
et
(a)
aux
termes
de
son
contrat
d’emploi
était
tenue
d’acquitter
ses
propres
dépenses,
(b)
était
ordinairement
tenue
d’exécuter
les
fonctions
de
son
emploi
ailleurs
qu’au
lieu
d’affaires
de
son
employeur,
(c)
était
rémunérée
entièrement
ou
en
partie
par
des
commissions
ou
autres
montants
semblables
fixés
par
rapport
au
volume
des
ventes
effectuées
ou
des
contrats
négociés,
et
(9)
Lorsqu’un
fonctionnaire
ou
employé,
dans
une
année
d’imposition,
(a)
était
ordinairement
tenu
d’exercer
les
fonctions
de
son
emploi
ailleurs
qu’au
lieu
d’affaires
de
son
employeur
ou
à
différents
endroits,
(b)
était
tenu,
aux
termes
de
son
contrat
d’emploi,
d’acquitter
les
frais
de
voyage
que
lui
occasionnait
l’accomplissement
des
fonctions
de
sa
charge
ou
de
son
emploi,
et
il
peut
être
déduit,
dans
le
calcul
de
son
revenu
provenant
de
sa
charge
ou
de
son
emploi
pour
l’année
.
.
.
les
montants
qu’il
a
dépensés
pendant
l’année
pour
fins
de
voyage
dans
la
cours
de
son
emploi.
’
’
La
preuve
établit
que
l’intimé
ne
rencontre
aucune
des
conditions
mentionnées
dans
dans
les
dispositions
de
l’article
11
(6).
Aux
termes
de
son
contrat
il
n’était
pas
tenu
d’acquitter
ses
dépenses
de
voyage.
D’ailleurs
il
les
a
réclamées
et
elles
lui
ont
été
allouées.
Il
n’était
pas
tenu
ordinairement
d’exécuter
ses
fonctions
ailleurs
qu’au
lieu
d’affaires
de
son
employeur
et
il
n’était
pas
rémunéré
au
moyen
de
commissions
pour
ses
ventes.
Dans
le
cas
de
l’article
11(9)
le
contribuable
est
tenu
d’exécuter
les
fonctions
ordinaires
de
son
emploi
ailleurs
qu’au
lieu
d’affaires
de
son
employeur,
ou
à
différents
endroits,
et
d’acquitter
les
frais
de
voyage
occasionnés
par
l’accomplissement
de
ses
fonctions
ou
les
devoirs
de
sa
charge.
Ce
n’est
pas
le
cas
de
l’intimé
dans
cette
cause.
Comme
l’intimé
ne
rencontre
ni
les
conditions
de
l’article
11(6)
ni
celles
de
l’article
11(9),
en
vertu
de
l’article
11(11)
il
ne
peut
bénéficier
d’une
déduction
pour
la
dépréciation
de
son
automobile.
Ce
dernier
article
stipule
une
déduction
de
ce
que
coûte
en
capital
au
contribuable
une
automobile
utilisée
dans
l’exécution
des
fonctions
de
sa
charge
ou
emploi
mais
seulement
si
la
déduction
peut
s’opérer
aux
termes
du
paragraphe
(6)
ou
(9)
dans
le
calcul
du
revenu
de
l’intimé.
Tel
n’est
pas
le
cas
ici.
Il
était
employé
à
salaire
fixe
et
avait
droit
à
des
frais
de
voyage.
Il
ne
payait
pas
ses
dépenses
ou,
s’ils
les
payait,
elles
lui
étaient
remboursées
ou
acquittées
par
son
employeur.
Je
suis
satisfait
que
l’intimé,
à
qui
incombait
le
fardeau
de
la
preuve,
a
failli
à
la
tâche.
Il
n’a
pas
réussi
à
établir
que
la
cotisation
du
Ministre
était
erronée
en
droit
et
en
fait.
Le
Ministre
était
donc
justifiable
d’inclure
dans
le
calcul
du
revenu
de
l’intimé
les
items
relatifs
aux
dépenses
de
voyages,
dépenses
de
son
épouse
et
dépréciation
de
son
automobile.
Je
suis
done
d’opinion
que
l’intimé
n’a
pas
touché
ou
reçu
en
salaire
et
en
loyer
le
montant
cotisé
par
l’appelant
et
que
le
montant
de
$6,737
n’aurait
pas
dû
être
inclus
dans
le
revenu
imposable
de
l’intimé.
Quant
au
contre-appel
de
l’intimé
je
crois
qu'en
fait
et
en
droit
le
Ministre
était
justifié
d’ajouter
au
revenu
imposable
de
l’intimé
les
montants
considérés
comme
autre
rémunération
et
dépréciation
de
son
automobile.
Pour
ces
raisons,
la
Cour
renvoie
l’appel
de
l’appelant
avec
frais
et
renvoie
le
contre-appel
de
l’intimé
avec
dépens.