FOURNIER,
J.:—Dans
cette
cause
il
s’agit
d’un
appel
de
la
décision
rendue
le
27
septembre
1957
par
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu
au
sujet
des
cotisations
du
revenu
de
l’appelant
pour
les
années
d’imposition
1946
et
1947.
Le
Ministre
du
Revenu
national
en
cotisant
le
revenu
de
l’appelant
avait
ajusté
et
augmenté
les
montants
mentionnés
par
ce
dernier
dans
ses
déclarations
de
revenu
imposable
pour
les
années
en
question.
La
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu
avait
maintenu
l’appel
en
partie
et
avait
référé
la
cotisation
pour
l’année
1947
au
Ministre
pour
qu’il
déduise
du
revenu
de
l’appelant
pour
cette
année
la
somme
de
$600
et
émette
une
nouvelle
cotisation
pour
l’année
d’imposition
1946,
elle
fut
confirmée.
C’est
de
cette
décision
que
l’appelant
a
logé
le
présent
appel
devant
la
Cour
de
l’Echiquier.
Il
base
son
appel
sur
le
fait
que
l’intimé
a
cotisé
son
revenu
imposable
pour
les
années
1946
et
1947
en
prenant
comme
base
de
ses
calculs
l’avoir
net
de
l’appelant
à
une
époque
antérieure
et
postérieure
aux
années
d’imposition
et
ne
tenant
pas
compte
des
frais
réels
personnels
et
de
subsistance,
auxquels
il
a
substitué
des
chiffres
arbitraires,
ignorant
les
conditions
de
vie
de
l’appelant
et
de
on
épouse.
L’intimé
soumet
qu’il
ne
lui
a
pas
été
possible
d’obtenir
de
l’appelant
les
renseignements
nécessaires
pour
justifier
son
revenu
imposable
et
qu’il
a
dû
déterminer
le
montant
de
l’impôt
à
payer
par
la
méthode
dite
d’augmentation
ou
de
diminution
de
capital,
laquelle
dans
ses
résultats
reflète
correctement
le
revenu
de
l’appelant.
L’intimé
avait
l’autorité
de
procéder
ainsi
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
47
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
(S.R.C.
1927,
c.
97
et
ses
amendements).
“47.
Le
ministre
n’est
lié
par
aucune
déclaration
ou
aucun
renseignement
fourni
par
un
contribuable
ou
en
son
nom,
et
nonobstant
ces
déclaration
ou
renseignement,
ou
si
aucune
déclaration
n’a
été
faite,
le
ministre
peut
déterminer
le
montant
de
l’impôt
qu’une
personne
doit
payer.’’
Dans
sa
déclaration
de
revenu
pour
les
années
d’imposition
dont
il
s’agit,
l’appelant
déclare
qu’il
n’avait
qu’un
revenu
de
$780
pour
chacune
de
ces
années,
lequel
provenait
de
son
salaire
comme
officier
et
employé
de
la
Compagnie
J.
M.
Ravary,
Incorporé.
Après
l’examen
de
la
déclaration
du
contribuable,
vu
l’absence
de
renseignements
nécessaires
à
la
vérification
de
l’estimé
de
son
revenu,
l’intimé
fit
préparer
une
cédule
d’augmentation
ou
de
diminution
du
capital
de
l’appelant
pour
les
années
d’imposition
de
1944
à
1951.
D’après
cette
cédule,
l’intimé
en
est
arrivé
à
conclure
que
le
revenu
imposable
de
l’appelant
pour
l’année
1946
était
de
$11,893.17,
moins
le
revenu
déclaré
de
$780,
soit
$11,113.17,
et
que
le
revenu
pour
1947
était
de
$5,953.41,
moins
le
revenu
déclaré
de
$780,
soit
$5,173.41.
Pour
en
arriver
à
ce
résultat,
le
calcul
est
simple.
Au
ler
janvier
1946,
le
capital
de
l’appelant
était
de
$27,445.57;
au
31
décembre
de
la
même
année,
son
capital
était
de
$36,215.14,
soit
un
surplus
de
$8,769.97.
A
ce
montant
a
été
ajouté
$3,123.20,
estimé
du
coût
de
la
vie
de
l’appelant
et
de
son
épouse.
Pour
l’année
1947,
au
1er
janvier
le
capital
de
l’appelant
était
de
$36,215.14;
au
31
décembre
de
la
même
année,
il
était
de
$33,200.35,
soit
une
diminution
de
$3,014.79.
Mais
un
retrait
non
expliqué
de
$5,845
donne
un
surplus
pour
l’année
de
$2,830.21;
à
ce
montant
a
été
ajouté
$3,123.20,
coût
de
la
vie
des
époux.
L’impôt
à
être
payé
par
l’intimé
découle
de
ces
calculs.
D’ailleurs,
le
bilan
personnel
de
l’appelant
et
la
cédule
d’augmentation
et
de
diminution
de
capital
ont
été
déposés
au
dossier
et
forment
partie
de
la
preuve.
L’appelant
conteste
d’abord
le
montant
de
$10,000
compris
dans
son
bilan
personnel
préparé
par
l’intimé.
Ce
montant
est
entré
dans
son
actif
sous
le
titre
‘‘Placement—Grill
G.
Rivet,
•Oka”.
Il
prétend
que
ce
montant
fait
partie
de
l’actif
de
son
épouse.
Ensuite,
il
conteste
l’exactitude
du
montant
fixé
pour
ses
frais
personnels
ou
de
subsistance.
Il
prétend
que
ces
frais
ne
dépassent
pas
la
somme
de
$1,393.20.
Les
parties
ont
soumis
le
présent
appel
à
cette
Cour
sur
la
preuve
documentaire
et
verbale
offerte
devant
la
Commission
■d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu.
J’ai
considéré
attentivement
.cette
preuve
et
crois
devoir
relater
les
faits
importants
et
matériels
au
litige.
L’appelant
est
un
homme
d’affaires
avisé
qui
dirige
le
commerce
de
ferronnerie
de
la
Compagnie
J.
M.
Ravary,
Ine.
Il
est
actionnaire
majoritaire
et
président
de
cette
compagnie,
dont
le
personnel
se
compose
de
quatre
employés.
Son
rapport
de
revenu
personnel
pour
fins
d’impôt
est
sommaire:
il
déclare
que
le
salaire
qu’il
a
retiré
de
la
compagnie,
savoir
$780
pour
•chacune
des
années
d’imposition,
est
son
revenu.
Dans
son
témoignage
il
répète
qu’il
a
déclaré
son
revenu
net,
mais
en
transquestion
il
admit
avoir
retiré
des
loyers
de
ses
propriétés.
I]
n’en
a
pas
fait
mention
dans
la
déclaration
parce
qu’il
avait
droit
à
certaines
déductions.
Je
n’ai
trouvé
aucune
preuve
de
ce
dernier
fait
au
dossier.
IT
est
propriétaire
de
l’édifice
dans
lequel
le
commerce
de
ferronnerie
est
situé:
il
habite
un
appartement
au
deuxième
étage
et
loue
le
troisième
étage.
Il
a
une
maison
d’été
à
Oka,
maison
habitée
l’hiver
par
ses
beaux-parents.
Il
possède
une
voiture-automobile
Buick
et
pendant
une
certaine
période
en
1947
il
avait
deux
automobiles.
Il
n’a
pas
d’enfant
et
il
est
fort
économe.
.11
fume
rarement,
ne
consomme
pas
de
liqueurs
alcooliques,
ne
va
au
cinéma
que
quelques
fois
par
année;
ne
se
promène
en
automobile
que
pendant
les
fins
de
semaine.
Toutefois,
il
dit
qu’il
vit
bien,
mais
qu’il
ne
mange
pas
beaucoup.
Lui
et
son
épouse
sont
bien
vêtus;
cependant,
ils
dépensent
peu
pour
leurs
vêtements.
Ils
ont
une
bonne
santé
et
n’ont
pas
à
recourir
aux
services
de
médecins;
ils
n’ont
donc
pas
de
frais
médicaux
à
rencontrer.
Ce
sont
là
les
déclarations
faites
pour
justifier
l’état
de
leurs
frais
personnels
et
de
subsistance
annuels
au
montant
de
$1,393.20.
Ce
document
fait
partie
du
dossier.
Par
contre,
l’intimé
dans
ses
calculs
estime
que
ces
frais
s’élèvent
a
la
somme
de
$3,123.20.
Quant
au
montant
de
$10,000
formant
partie
de
l’actif
ae
l’appelant
d’après
le
bilan
préparé
par
l’officier
cotiseur,
l’intimé
en
a
tenu
compte
vu
un
acte
authentique
passé
devant
M
Arthur
Bélanger,
notaire
de
Montréal,
entre
Gilles
Rivet
et
l’appelant
le
3
novembre
1946.
Ce
document,
dont
une
copie
a
été
produite
au
dossier,
relate
que
les
parties
ont
comparu
devant
le
susdit
notaire
et
ont
déclaré,
entre
autres,
ce
qui
suit:
“Monsieur
Gilles
Rivet,
hôtelier,
demeurant
en
la
cité
de
Montréal
;
Lequel,
par
ces
présentes,
reconnaît
devoir
à
Monsieur
J.
Mastai
Ravary,
marchand,
demeurant
en
la
dite
cité
de
Montréal,
à
ce
présent
et
acceptant
créancier,
la
somme
de
$10,000
pour
prêt
d’autant
que
le
créancier
fait
au
débiteur
qui
le
reconnaît
et
s’en
déclare
satisfait;
Le
débiteur
s’oblige
de
rembourser
la
dite
somme
de
$10,000
au
créancier,
dans
deux
ans,
c’est-à-dire
le
1
décembre
1948
;’’
L’acte
a
été
signé
par
l’appelant
et
Gilles
Rivet
devant
le
notaire
ci
dessus
mentionné
et
enregistré
au
bureau
d’enregistrement
du
comté
des
Deux-Montagnes
le
6
décembre
1946.
C’est
ce
document,
où
l’appelant
se
déclare
préteur
et
créancier
de
la
somme
de
$10,000,
laquelle
Gilles
Rivet
reconnaît
lui
avoir
été
prêtée
par
J.
Mastai
Ravary,
que
l’appelant
veut
expliquer
et
contester
par
une
preuve
verbale.
L’appelant
fait
reposer
ses
prétentions
sur
l’interprétation
de
l’article
69A
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
et
la
distinction
entre
une
présomption
de
validité
et
le
fardeau
de
la
preuve.
L’article
69A
(1),
(4)
se
lit
comme
suit:
i4
69A.
(1)
Un
contribuable
qui
s’oppose
à
une
cotisation
prévue
par
la
présente
loi
peut,
dans
les
deux
mois
après
la
date
du
dépôt
à
la
poste
de
l’avis
de
cotisation,
signifier
au
Ministre,
sous
la
forme
prescrite
par
ce
dernier,
un
avis
d’opposition
en
double
exemplaire,
énonçant
les
motifs
de
l’opposition
et
tous
les
faits
pertinents
.
.
.
(4)
Si
un
avis
d’opposition,
prévu
au
présente
article,
n’est
pas
signifié
dans
le
délai
prescrit,
la
cotisation
est
réputée
valable,
nonobstant
toute
erreur,
tout
vice
de
forme
ou
toute
omission
y
contenue
ou
constatée
dans
toute
procédure
intentée,
sous
le
régime
de
la
présente
loi,
à
cet
égard.’’
L’effet
de
l’article
69A(1)
est
de
permettre
au
contribuable,
s’il
n’est
pas
satisfait
de
la
cotisation,
de
soumettre
au
Ministre
les
motifs
de
sa
dissatisfaction,
ainsi
que
tous
les
faits
pertinents,
afin
qu’il
puisse
examiner
de
nouveau
la
cotisation,
l’annuler
ou
la
ratifier
ou
procéder
à
une
nouvelle
cotisation
et
donner
avis
au
contribuable
de
sa
décision
finale.
C’est
ce
qui
a
été
fait
dans
le
présent
cas.
Va
sans
dire
que
de
cette
décision
il
y
a
appel
à
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu
et
à
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada.
Comme
il
y
a
eu
un
avis
d’opposition
dans
cette
cause,
les
dispositions
du
paragraphe
(4)
de
l’article
69A
ne
s’appliquent
pas
au
présent
litige.
Le
but
de
ce
paragraphe
est
de
permettre
l’application
des
dispositions
de
l’article
71(1),
(2),
(3)
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu.
Je
cite
les
parties
pertinentes
de
l’article:
1
'71.
Tous
impôts,
intérêts
et
amendes
payables
en
vertu
de
la
présente
loi
et
restés
impayés
en
totalité
ou
en
partie
après
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
la
mise
à
la
poste
de
l’avis
de
cotisation,
peuvent
être
certifiés
par
le
Sous-Ministre
(Impôt).
(2)
Sur
production
à
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada,
le
certificat
est
enregistré
dans
ladite
cour
et,
à
compter
de
la
date
de
cet
enregistrement,
il
a
la
même
force
et
le
même
effet
que
s’il
était
un
jugement
obtenu
de
la
cour
pour
le
recouvrement
d’une
dette
au
montant
spécifié
dans
le
certificat
y
compris
l’intérêt
à
la
date
du
paiement
ainsi
qu’il
est
prescrit
dans
la
présente
loi,
et
inscrit
à
la
date
de
cet
enregistrement,
et
toutes
les
procédures
peuvent
être
institués
sur
ce
certificat.”
Le
fait
par
le
contribuable
d’avoir
signifié
un
avis
d’opposition
à
la
cotisation
lui
donne
le
droit
d’interjeter
appel
de
la
décision
du
Ministre
à
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt
sur
le
Revenu
ou
à
la
Cour
de
l’Echiquier
et
crée
un
empêchement
pour
la
Couronne
de
procéder
au
recouvrement
de
l’impôt
cotisé
en
vertu
des
dispositions
des
articles
70
et
71(1),
(2),
(3)
en
partie
cités
supra.
Je
suis
d’opinion
que
la
signification
d’un
avis
d’opposition
et
des
motifs
de
dissatisfaction
au
Ministre
n’a
pas
pour
effet
de
faire
disparaître
la
présomption
de
légalité
de
la
cotisation
faite
conformément
à
la
loi.
Cette
présomption
de
légalité
subsiste
jusqu’au
moment
où
le
contribuable
a.
réussi
à
démontrer,
à
la
satisfaction
de
la
Cour
ou
du
tribunal
qui
entendra
l’appel,
que
la
cotisation
est
mal
fondée
en
fait
et
en
droit.
Il
a
été
à
maintes
reprises
décidé
qu’il
incombait
au
contribuable,
pour
réussir
dans
son
appel,
de
démontrer
au
tribunal
que
la
cotisation
est
erronée
en
fait
et
en
droit.
Il
n’y
a
pas
de
doute
qu’en
vertu
de
l’article
47
le
Ministre
avait
le
pouvoir
de
procéder
à
déterminer
le
montant
de
l’impôt
que
l’appelant
devait
payer.
Les
documents
et
renseignements
fournis
avec
la
déclaration
de
revenu
du
contribuable
ne
donnaient
pas
suffisamment
de
détails
pour
permettre
d’établir
son
revenu
imposable.
Dans
le
présent
cas,
il
était
en
droit
d’enquêter
et
de
déterminer
la
cotisation
conformément
à
la
loi
et
d’après
les
renseignements
et
documents
obtenus.
Ce
pouvoir
ne
peut
être
considéré
comme
exorbitant
en
regard
du
pouvoir
général
conféré
au
Ministre
en
vertu
de
l’article
55
de
la
loi.
Si
ce
pouvoir
n’existait
pas,
il
faudrait
en
conclure
que
la
cotisation
serait
limitée
au
montant
déclaré
par
le
contribuable
dans
son
rapport
de
revenu.
Dans
la
cause
de
Dezura
v.
M.N.R.,
[1948]
Ex.
C.R.
10;
[1947]
C.T.C.
375,
le
Président
de
cette
Cour,
l’honorable
J.
T.
Thorson,
a
énoncé
succinctement
les
règles
applicables
aux
cotisations
faites
en
vertu
de
l’article
47.
Je
cite:
“Held:
That
the
Minister’s
power
under
section
47
is
not
of
the
same
kind
as
the
various
discretionary
powers
vested
in
the
Minister
by
the
Act
in
respect
of
particular
items
but
is
general
in
nature
and
relates
to
the
amount
of
the
assessment
as
a
whole.
2.
That
the
Minister’s
power
under
section
47
must
be
exercised
within
the
Act
and
subject
to
it.
3.
That,
when
the
Minister,
acting
under
section
47,
has
determined
the
amount
of
the
tax
to
be
paid
by
any
person,
he
has
made
a
finding
of
fact
as
to
the
amount
of
the
assessment
which
is
subject
to
review
by
the
Court
under
its
appellate
jurisdiction.
4.
That
the
onus
of
proof
of
error
in
the
amount
of
the
determination
rests
on
the
appellant.”
Aux
termes
de
l’article
3(2)
de
la
Quatrième
Annexe—
Appels
à
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada—Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu,
S.R.C.
1927,
c.
97
et
amendements,
ces
appels
sont
assimilés
à
des
actions
ordinaires.
Je
cite
:
“3.
(2)
Sur
production
des
pièces
mentionnées
au
premier
paragraphe
du
présent
article,
l’affaire
est
réputée
une
action
devant
la
Cour
et,
à
moins
que
cette
dernière
n’ordonne
aux
parties
de
produire
leurs
conclusions,
prête
pour
audition.”
C’est
done
dire
que,
nonobstant
le
fait
que
la
loi
intitule
la
procédure
un
appel,
c’est
un
procès
de
novo.
Le
Cour
peut
procéder
avec
le
dossier
tel
que
transmis
ou
ordonner
une
nouvelle
enquête.
La
position
est
la
même
que
lorsque
les
parties
se
sont
présentées
devant
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt.
Que
le
contribuable
soit
appelant
ou
intimé,
il
lui
incombe
de
démontrer
que
le
Ministre
a
erronément
déterminé
le
montant
de
l’impôt
qu’il
doit
payer.
Dans
la
cause
de
Johnston
v.
M.N.R.,
[1948]
C.T.C.
195,
la
Cour
suprême
du
Canada
a
décidé:
“Held:
That
the
action
was
really
an
appeal
from
the
assessment
even
though
Section
63(2)
of
the
Act
refers
to
it
as
an
action
ready
for
trial
or
hearing
and
that
the
onus
was
on
the
taxpayer
to
demolish
the
basic
fact
on
which
the
taxation
rested.’’
Cette
décision
confirmait
en
quelque
sorte
la
règle
posée
dans
la
cause
de
Dezura,
citée
supra,
décrétant
:
‘That
the
onus
of
proof
of
error
in
the
amount
of
the
determination
rests
with
the
appellant
(taxpayer).”
Dans
la
cause
de
M.N.R.
v.
Simpson’s
Limited,
[1953]
C.T.C.
203,
l’honorable
J.
T.
Thorson,
Président
de
cette
Cour,
décrit
ainsi
la
position
des
parties
dans
les
causes
en
appel
des
décisions
de
la
Commission
d’Appel
de
l’Impôt
sur
le
Revenu
(p.
207,
in
fine):
“.
.
.
On
the
contrary,
the
true
position
is
that
on
an
appeal
to
this
Court
from
a
decision
of
the
Income
Tax
Appeal
Board,
whether
the
taxpayer
or
the
Minister
is
the
appellant,
the
assessment
under
consideration
carries
with
it
a
presumption
of
its
validity
until
the
taxpayer
establishes
that
it
is
incorrect
either
in
fact
or
in
law.
Thus,
the
onus
of
proving
that
it
is
incorrect
is
on
the
taxpayer,
notwithstanding
the
fact
that
the
Income
Tax
Appeal
Board
may
have
allowed
an
appeal
from
it.
It
follows,
under
the
circumstances,
that
while
the
Minister,
being
the
appellant,
may
be
called
upon
to
begin
he
may
rest
on
the
assessment
so
far
as
the
facts
are
concerned
without
adducing
any
evidence.
The
onus
of
proving
the
assessment
to
be
erroneous
in
fact
is
on
the
taxpayer.”
Malgré
la
doctrine
ci-haut
énoncée
et
les
décisions
de
la
Cour
suprême
du
Canada
et
de
la
Cour
de
l’Echiquier,
l’appelant
dans
la
présente
cause
prétend
que
la
présomption
de
validité
stipulée
à
l’article
69A
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
ne
s’attache
qu’au
montant
d’impôt
cotisé
et
cesse
d’exister
lorsque
le
contribuable
produit
un
avis
d’opposition,
étape
préliminaire
et
essentielle
avant
l’appel
devant
le
Commission
ou
devant
la
Cour.
Si
cette
proposition
était
admise
comme
établissant
la
position
Juridique
des
parties
devant
la
Commission
ou
la
Cour,
l’appelant
serait,
à
toute
fin
pratique,
déchargé
du
fardeau
de
la
preuve,
puisque
cette
obligation
découle
de
la
présomption
de
validité
de
la
détermination
par
le
Ministre
du
montant
de
l’impôt
que
le
contribuable
doit
payer.
Il
s’ensuivrait
que
l’appelant,
qui
réclame
la
modification
ou
l’annulation
de
la
cotisation,
n’aurait
qu’à
signifier
un
avis
d’opposition,
accompagné
des
motifs
de
dissatisfaction,
pour
obtenir
que
la
Commission
ou
la
Cour
déclare
que
la
cotisation
est
erronée,
à
moins
que
le
Ministre
défendeur
n’établisse
que
l’avis
d’opposition
et
les
motifs
sont
mal
fondés
en
fait
et
en
droit.
Ce
serait
là
une
situation
inconcevable
puisque
la
loi
oblige
le
contribuable
à
faire
une
déclaration
de
son
revenu;
à
estimer
l’impôt
à
payer
sur
ce
revenu
;
à
fournir
les
documents
et
renseignements
nécessaires
pour
permettre
au
Ministre
de
constater
si
la
déclaration
du
revenu
et
l’estimation
de
l’impôt
à
payer
par
le
contribuable
sont
basées
sur
des
faits
et
dispositions
légales
prévus
par
le
Statut.
Je
suis
d’opinion
que
les
prétentions
de
l’appelant
quant
à
la
présomption
de
validité
de
la
cotisation
et
du
fardeau
de
la
preuve
qui
incombe
au
contribuable
viennent
à
l’encontre
de
la
lettre
et
de
l’économie
de
la
Loi
d’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
et
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Je
crois
bien
interpréter
les
dispositions
de
ces
lois,
pertinentes
au
litige,
en
déclarant
qu’elles
attachent
à
chaque
détermina-
tion
par
le
Ministre
du
montant
d’impôt
à
être
payé
par
le
contribuable
une
présomption
de
validité
qui
subsiste
jusqu’au
moment
où
le
contribuable
ait
réussi
à
démontrer
au
tribunal
que
la
cotisation
est
erronée
et
que
celui-ci
ait
statué
sur
l’appel.
Il
appartenait
donc
à
l’appelant
de
présenter
à
la
Cour
une
preuve
suffisante
pour
démolir
la
cotisation
du
Ministre.
Le
débat
est
en
réalité
limité
à
deux
items.
Le
premier—‘‘
Placement
Grill
G.
Rivet,
Oka,
$10,000’’,
compris
dans
le
bilan
de
l’appelant
pour
l’année
d’imposition.
Au
soutien
de
cette
entrée,
l’intimé
a
produit
au
dossier
un
acte
de
prêt,
sous
forme
authentique,
dans
lequel
l’appelant
se
déclare
prêteur
de
la
dite
somme,
que
l’emprunteur
déclare
avoir
reçue
et
reconnaît
lui
devoir.
C’est
un
écrit
valablement
fait
et
dont
la
validité
n’est
pas
contestée.
L’appelant
voulait,
par
preuve
testimoniale,
contredire
ou
changer
les
termes
de
ce
document.
Je
ne
crois
pas
que
cette
preuve
puisse
être
acceptée.
L’article
1234
du
Code
civil,
qui
s’applique
dans
les
circonstances,
dit:
“Art.
1234.
Dans
aucun
cas
la
preuve
testimoniale
ne
peut
être
admise
pour
contredire
ou
changer
les
termes
d’un
écrit
valablement
fait.”
Le
second
item
sous
discussion
était
le
montant
de
$3,123.20
que
l’intimé
a
fixé
pour
les
frais
personnels
ou
de
subsistance
de
l’appelant
pour
chacune
des
années
d’imposition.
L’appelant
fixe
le
montant
de
ces
frais
à
$1,393.20
par
année.
J’ai
résumé
la
preuve
en
ce
qui
a
trait
à
ce
poste.
J’en
suis
arrivé
à
la
conclusion
que
les
faits
relatés
par
l’appelant
n’étaient
pas
raisonnables
ou
vraisemblables.
A
tout
événement,
je
suis
d’opinion
que
la
preuve
offerte
par
l’appelant
n’est
pas
suffisante
pour
démontrer
que
les
calculs
de
l’intimé
relatifs
à
cet
item
sont
erronés.
Quant
à
la
somme
de
$600,
la
preuve
me
semble
justifier
la
conclusion
de
la
Commission
d’Appel
de
l’Impôt
sur
le
revenu
que
la
cotisation
pour
l’année
1947
doit
être
déférée
au
Ministre
pour
qu’il
y
déduise
cette
somme
et
émette
une
nouvelle
cotisation
et
que
la
cotisation
pour
l’année
1946
ne
doit
pas
être
modifiée.