DUMOULIN,
J.:—Le
ministre
intimé
ayant
ajouté
une
somme
de
$13,192.32
au
revenu
déclaré
par
le
notaire
Georges
Laurin
pour
l’année
d’imposition
1949,
celui-ci,
excipant
de
cette
surcharge,
en
contesta
le
bien-fondé
devant
la
Commission
d’Appel
de
l’Impôt.
Par
décision
en
date
du
29
mai
1958
(20
Tax
A.B.C.
114),
la
Commission
rejeta
les
objections
de
l’appelant,
d’où
pourvoi
devant
cette
Cour.
Trois
appels
connexes,
fondés
sur
des
moyens
de
faits
et
de
droit
en
tous
points
semblables
et
relatifs
aux
années
1950
(n°
147585),
1951
(n°
147586),
1952
(no
147587),
devront
avoir
le
même
sort
que
la
présente
cause,
la
preuve
soumise
étant
commune
aux
quatre
instances.
Avant
de
résumer
les
incidents
du
litige,
je
disposerai
de
certaines
objections
préliminaires
soulevées
in
limine
litis
par
l’avocat
de
l’appelant.
Ces
objections,
à
la
forme
même
des
avis
de
nouvelle
cotisation,
portent
sur
deux
points
:
(a)
Les
formules,
pièces
16,
17,
18
et
19,
aux
millésimes
respectifs
de
1949
à
1952
inclusivement,
ne
seraient
pas
revêtues
de
la
signature
manuscrite
du
ministre
ni
de
celle
d’un
fonctionnaire
dûment
autorisé.
(b)
Ces
avis
ne
révélaient
pas
les
éléments
basiques
des
cotisations
revisées
ou
supplémentaires,
privant
ainsi
le
contribuable
de
précisions
indispensables
à
toute
contestation
de
sa
part;
il
n’aurait
obtenu
l’information
requise
qu’au
mois
de
novembre
1957.
Quant
au
premier
grief
(a),
les
pièces
16
à
19,
soit
les
avis
de
""nouvelle
cotisation’’,
portent
au
recto
un
fac-simile
photostatique
de
la
signature
de
M.
"‘J.
Gear
McEntyre,
sous-
ministre
du
revenu
national
pour
l’impôt”
et,
par
ailleurs,
le
paragraphe
(12)
de
l’article
136
de
la
loi,
chapitre
148
des
statuts
révisés
de
1952,
édicte
que
:
"136.
(12)
Tout
document
donné
comme
constituant
un
ordre,
une
directive,
une
demande
formelle,
un
avis
.
.
.
une
décision,
une
cotisation
.
.
.
ou
autre
document
donné
comme
ayant
été
établi
aux
termes
de
la
présente
loi
.
.
.
sous
le
nom
par
écrit
du
Ministre,
du
sous-ministre
du
Revenu
national
pour
l’impôt
ou
d’un
fonctionnaire
autorisé
par
règlement
à
exercer
les
pouvoirs
ou
à
remplir
les
devoirs
du
Ministre
en
exécution
de
la
présente
loi,
est
censé
être
un
document
signé,
fait
et
émis
par
le
Ministre,
le
sous-ministre
ou
le
fonctionnaire
à
moins
qu’il
n’ait
été
mis
en
doute
par
le
Ministre
ou
par
quelque
personne
agissant
pour
lui
ou
pour
Sa
Majesté.”
Et
l’article
124(12)
du
statut
de
1948
(S.R.C.
c.
52)
est
au
même
effet.
Je
ne
lis
rien
dans
ce
texte
qui
interdise
la
reproduction
en
photogravure
ou
mécanique
de
l’original
""écrit”
du
seing
d’un
sous-ministre.
Exiger
la
signature
personnelle
du
principal
administrateur
d’un
ministère
sur
possiblement
quatre
à
cing
millions
de
notifications
serait
une
absurdité
dont
nulle
loi
n’assumerait
le
ridicule.
Le
second
reproche
(b),
celui
de
n’avoir
pas
indiqué,
au
verso
de
l’avis,
les
facteurs
à
l’origine
de
la
cotisation
supplémentaire,
me
semble
résulter
d’une
interpétation
trop
formaliste
de
la
rubrique
‘‘Détail
des
Changements’’
inscrite
au
dos
de
cette
feuille.
Sans
doute,
serait-il
souhaitable
que
de
tels
renseignements
fussent
alors
fournis
au
payeur
de
taxes
obligé
de
délier
à
nouveau
les
cordons
de
sa
bourse
mais,
ce
que
je
dois
examiner
est
d’un
autre
ordre.
La
loi
applicable
invalide-t-elle
l’imposition
fiscale
ou
même
l’avis
statutaire
en
conséquence
de
pareille
omission
ou
imprécision
?
Que
disent
les
lois
de
1948
et
1952
aux
articles
42
et
46?
Ceci
que
:
"(42)
46.
(1)
Le
Ministre
doit,
avec
toute
la
diligence
possible,
examiner
chaque
déclaration
de
revenu
et
répartir
l’impôt
pour
l’année
d’imposition
et
l’intérêt
et
les
pénalités
payables,
s’il
en
est.
(2)
Après
examen
d’une
déclaration,
le
Ministre
envoie
un
avis
de
cotisation
à
la
personne
qui
a
produit
la
déclaration.
(3)
Le
fait
qu’une
cotisation
est
inexacte
ou
incomplète
ou
qu’aucune
cotisation
n’a
été
faite
n’atteint
pas
l'assujétisse-
ment
à
l’impôt
établi
par
la
présente
Partie.”
Puis
encore,
le
paragraphe
(7)
et
dernier
du
statut
de
1952:
"
(7)
Sous
réserve
de
modifications
qui
peuvent
y
être
apportées,
ou
d’annulation
qui
peut
être
prononcée
lors
d’une
opposition
ou
d’un
appel
sous
le
régime
de
la
présente
Partie
et
sous
réserve
d’une
nouvelle
cotisation,
une
cotisation
est
censée
être
valide
et
exécutoire
nonobstant
toute
erreur,
vice
de
forme
ou
omission
dans
ladite
cotisation
ou
dans
toute
-.
procédure
s’y
rattachant
en
vertu
de
la
présente
loi.”
Pareil
langage
atteste
assez
clairement
l’intention
du
législateur
de
déconseiller
l’interprétation
rigoriste
de
la
procédure
et
des
formalités
d’application
de
sa
loi.
La
manifestation
tangible
d’une
cotisation,
l’avis,
demeure
l’accessoire,
indispensable
à
n’en
pas
douter,
mais
purement
matériel
d’un
acte
immatériel
et
légal:
l’impôt
établi
par
le
ministre.
Le
Président
de
cette
Cour,
M.
le
juge
Thorson,
décidant
la
cause
Pure
Spring
Company
Limited
v.
M.N.R.,
[1946]
Ex.
C.R.
à
la
page
500;
[1946]
C.T.C.
169
à
la
page
198,
écrivait
ce
qui
suit
:
“The
assessment
is
different
from
the
notice
of
assessment;
the
one
is
an
operation,
the
other
a
piece
of
paper
...”
Sur
ces
quatre
“morceaux
de
papier”
(pièces
16
à
19,
se
voit
au
verso,
tracé
au
crayon
de
plomb,
le
nom
de
J.
P.
Larue,
et,
imprimée
au-dessous,
la
qualité
de
"Fonctionnaire
autorisé”.
Monsieur
J.
P.
Larue,
reviseur
à
l’impôt
sur
le
revenu,
a
témoigné
que
l’inscription
de
son
nom
n’était
pas
de
son
fait,
mais
qu’il
était
bien
le
calculateur
des
chiffres
apposés
par
un
copiste
sur
ces
feuilles,
sous
l’en-tête
“Détail
des
Changements”.
La
nature
très
sommaire
de
l’information
transmise
par
de
tels
documents
ressort
aussi
de
l’indication
mise
au
verso
et
dont
je
reproduis
la
teneur
:
“Pour
obtenir
des
renseignements
sur
ces
changements,
on
doit
s’adresser
au
Bureau
de
District
de
l’Impôt
d’où
provient
la
nouvelle
cotisation.”
Même
s’il
est
convenable,
je
le
répète,
de
résumer
dans
l’avis
de
surtaxe,
les
motifs
essentiels
de
cette
majoration,
je
ne
trouve,
par
contre,
aucune
disposition
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
Le
revenu
qui
astreindrait
le
ministre
à
expliciter
la
revision
de
la
taxe
dans
la
notification
individuelle,
sous
peine
de
nullité
de
la
nouvelle
cotisation.
Par
ces
motifs,
il
m’est
impossible
d’accueillir
les
objections
préliminaires
soumises
par
l’appelant.
Revenons
aux
incidents
topiques
du
litige,
ceux
qui
lui
impriment,
à
mon
sens,
l’aspect
sous
lequel
il
se
présente
à
l’investigation
juridique.
Le
9
juillet
1947,
le
notaire
Georges
Laurin,
alors
âgé
de
55
ans,
qui
exerçait
sa
profession
à
Montréal
et
aussi
à
Ville
St-
Laurent,
acquit
une
première
propriété
foncière,
la
ferme
Tait,
le
lot
47
3
du
cadastre
de
St-Laurent.
La
superficie
de
l’immeuble
atteignait
442,854
pieds
carrés.
Le
prix
d’achat:
$27,000,
fut
payé
comptant,
grace
à
des
avances
bancaires
de
$7,000
et
à
un
emprunt
du
reliquat,
$20,000,
obtenu,
contre
garantie
hypothécaire,
de
la
compagnie
British
American
Oil.
A
quelle
fin
l’acquéreur
prétendait-il
affecter
cette
acquisition?
A
l’installation
d’un
poste
de
gazoline
et
d’huiles
motrices,
dont
il
entendait
faire
bénéficier
son
jeune
fils,
Pierre
Laurin,
alors
étudiant
au
cours
commercial
du
Mont
St-Louis,
un
collège
réputé
de
la
métropole.
Toutefois,
l’appelant
ne
limite
pas
la
partie
initiale
de
son
témoignage
à
cette
seule
explication.
Il
ajoute
que,
dès
1946,
son
associé
professionnel,
Me
Hector
Beaudin,
décédé
depuis,
l’avait
mis
en
relation
avec
un
agent
de
la
puissante
compagnie
ci-haut
nommée,
afin
de
conclure
l’achat
d’un
emplacement
propice
aux
affaires
de
la
‘‘B.A.’’,
selon
l’abréviation
populaire.
Dans
cette
vue,
le
notaire
Laurin
avait
alors
obtenu
consécutivement
de
la
succession
Tait
trois
options
de
trente
jours.
Deux
lettres,
cotées
ensemble
comme
pièce
22,
émanant
de
feu
J.
Alfred
Perreault,
en
ce
temps,
novembre
1946,
directeur
des
affaires
immobilières
de
la
British
American
Oil,
rendent
compte
de
l’échec
des
négociations
avec
les
héritiers
Tait.
Je
citerai
trois
paragraphes
de
la
première,
sans
corriger
l’ortographe
:
"J'ai
obtenu
par
votre
entremise,
écrivait
M.
Perreault,
une
option
pour
un
certain
temps
(deux
fois
renouvelé)
pour
la
somme
de
$30,000.
J’ai
recommandé
à
ma
compagnie
de
faire
l’achat
du
terrain.
La
B.A.
Oil
a
refusé
l’offre,
disant
qu’elle
achèterait
seulement
200
pieds
et
qu’elle
n’avait
que
faire
du
résidu.
La
succession
Tait
ne
voulu
pas
morcelé
sa
ferme,
et
mon
option
devint
caduque.
Maître
Laurin,
je
vous
ai
alors
recommandé
d’acheter
vous-même
tout
le
terrain,
d’y
ériger
une
station
de
gazoline,
d’y
installer
votre
fils
et
que
je
verrais
à
ce
qu’un
prêt
vous
soit
consenti
pour
cette
fin
par
B.A.
Oil.”
L’autre
lettre,
manuscrite
celle-là,
datée
le
3
janvier
1957,
est
de
même
teneur,
sauf
que
les
suggestions
de
M.
Perreault
se
font
plus
pressantes.
Nous
lisons
que
:
“Sur
mes
conseils
vous
achetiez
vous-même
la
propriété
pour
y
installer
votre
fils
.
.
.”
Monsieur
Laurin
construisit
un
poste
d’essence
au
coût
de
$38,000,
sur
le
lot
473,
et
le
revendit,
le
17
août
1948,
avec
superficie
de
30,000
pieds
carrés
seulement,
à
un
nommé
Leslie
Brandt
pour
un
prix
de
$105,000,
réalisant
ainsi
un
profit
de
$40,000
(cf.
pièce
5).
Cette
transaction,
la
première
d’une
série
de
quinze
(15),
ne
fut
pas
taxée
(cf.
l’article
9
de
"‘Notice
of
Appeal’’).
Je
l’aurais
passée
sous
silence,
n’eût
été
la
mention
détaillée
qu’en
fait
la
pièce
introductive
d’appel,
étayée
d’une
preuve
minutieuse,
et
le
caractère
de
semi-commercialité
qui,
s’il
eût
été
aperçu
en
temps
utile,
aurait
possiblement
contre-balancé
auprès
du
fisc
l’allégation
de
sollicitude
paternelle.
Il
va
sans
dire,
enfin,
que
le
bénéficiaire
supposé,
le
jeune
fils,
ne
fut
ni
pressenti
ni
même
informé
préalablement
de
cette
revente.
Mais
il
existe,
en
outre,
un
motif
pertinent
de
ne
pas
taire
cette
mutation
de
propriété
et
qui
influera,
dans
une
certaine
mesure,
sur
l’appréciation
juridique
des
ventes
subséquentes.
C
’est
que
la
spéculation
sur
immeubles,
dans
le
secteur
concerné,
avoisinant
le
Chemin
de
la
Cote-de-Liesse,
s’amorçait
dès
le
mois
d’août
1948,
comme
paraît
bien
le
démontrer
un
profit
de
$40,000,
provenu
de
la
revente
d’un
quatorzième
de
la
superficie
de
442,854
pieds,
achetée
treize
mois
auparavant,
compte
tenu
d’un
poste
de
service
valant
$38,000.
Sur
ce
point,
il
y
a
lieu
à
divergence
d’opinion
avec
celle
du
courtier
en
immeubles,
Jack
Cummings,
qui
reporte
à
1950
le
début
du
formidable
enchérissement
des
biens
fonciers
à
Ville
St-Laurent.
Le
14
janvier
1949,
autre
vente
de
partie
du
lot
473-5
à
"‘L'Oeuvre
et
Fabrique
of
St.
Malachy’’,
pour
l’érection
d’une
église,
de
30,000
pieds
carrés,
au
prix
de
$15,000
(pièce
3),
somme
qui
accroissait
d’autant
le
profit
antérieur
de
$40,000.
"'Après
cette
dernière
vente,
dit
M.
Laurin,
Je
dressai
l’inventaire
de
mes
biens
qui
révéla
un
montant
de
$300,000
en
actif
immobilier
et
en
numéraire.??
L’appelant
se
crut
assez
riche,
à
ce
qu’il
avance,
pour
réaliser
l’ambition
de
son
jeune
age,
de
devenir
un
‘‘gentleman
farmer’’.
C’est
dans
la
poursuite
de
ce
dessein,
longtemps
ajourné,
que,
le
26
février
1949,
il
acquérait
la
terre
d’Armand
St-Aubin,
la
partie
nord-est
du
lot
n°
475
du
cadastre
de
la
Paroisse
St-
Laurent,
d’une
superficie
d’un
million
deux
cent
soixante-neuf
mille
cent
quarante
pieds
(1,269,140'),
ou
plus
de
34
arpents
earrés,
pour
le
prix
de
$126,914
(cf.
pièce
4).
Le
notaire
Laurin,
dans
son
témoignage,
insista
sur
son
intention
d’obtenir
‘‘un
domaine
rectangulaire’’,
qui
se
serait
réalisée
par
l’achat
de
partie
de
la
terre
St-Aubin,
le
lot
475.
Par
contre,
certains
faits
significatifs
me
semblent
assez
diffi-
<ilement
conciliables
avec
ce
désir
d’une
oasis
agricole
dans
un
secteur
qui
devait,
à
très
brève
échéance,
devenir
l’objet
d’une
intense
spéculation,
si
même
elle
n’était
pas
déjà
commencée.
C’est
ainsi,
par
exemple,
que
le
14
février
1949,
l’appelant
écrivait
à
un
courtier
en
immeubles
de
Montréal,
H.
A.
Martin,
la
lettre
ci-dessous
reproduite
(pièce
25).
‘Dear
Sir:
With
respect
to
the
development
of
the
land
which
you
are
at
present
purchasing,
namely
the
Westerly
part
of
Lot
475,
adjoining
that
portion
owned
by
me,
and
in
accordance
with
your
request,
I
hereby
wish
it
to
be
understood
that
when
so
required
by
you
and
agreed
to
by
the
Municipality
of
St.
Laurent,
permission
without
reservation
of
any
kind
is
hereby
given
for
the
extension
through
my
land
of
the
East-West
streets,
the
North-South
streets,
the
land
for
which
will
be
owned
jointly,
and
the
installation
of
water
lines,
sewers,
sidewalks,
paving
and
other
services,
in
accordance
with
the
Master
Plot
Plan
prepared
by
Mr.
Marcel
Huot,
Engineer
of
the
Municipality
of
St.
Laurent,
completed
January
6th,
1949,
and
incorrectly
dated
January
6,
1948.
It
is
understood
also
that
such
conditions
will
form
part
of
any
sale
of
land
to
any
other
party
which
in
any
way
might
affect
the
above.
Yours
faithfully,
Geo.
P.
Laurin’’.
Il
ressort
de
ce
document
que,
douze
jours
avant
de
se
porter
acquéreur
de
partie
du
lot
475,
M.
le
notaire
Laurin
connaissait
l’existence
d’un
plan
municipal
d’ensemble
portant
sur
cette
localité,
et
acquiesçait
volontiers,
sans
restriction
aucune,
“without
reservation
of
any
kind’’,
à
ce
que
des
rues
pavées,
bordées
de
trottoirs,
vinssent
éventuellement
sillonner
en
plusieurs
sens.
un
bien
destiné
à
des
fins
agricoles,
avec
l’aggravation
de
servitudes
sous-jacentes,
telles
la
pose
d’un
système
d’aqueduc
et.
d’égout,
acquiescement
dont
il
entendait
favoriser
un
courtier
en
immeubles.
Le
nouveau
propriétaire
ne
se
hâta
point,
du
reste,
de
réaliser
l’installation
de
la
ferme
projetée,
laissant
son
vendeur,
Armand
St-Aubin,
en
paisible
possession
des
lieux,
et
louant
le
lot
473
(ancienne
ferme
Tait)
pour
un
loyer
annuel
de
$50
à
un
cultivateur,
Emile
Robitaille,
qui
ne
cessa
d’exploiter
qu’après
la
démolition
de
la
grange
rendue
inévitable
par
l’érection
de:
l’église
de
Fatima.
Assigné
par
l’appelant,
M.
Rodrigue
St-Onge,
chef
du
service
du
crédit
de
la
banque
Canadienne-Nationale,
à
Montréal,
en
1949,
témoigna
que,
cette
année-là,
Laurin
sollicita
de
lui
l’ouverture
d’un
crédit
bancaire
de
$50,000
afin
de
faciliter
‘‘un
placement
qu’il
voulait
faire’’,
mais
sans
allusion
à
son
dessein
de
s’établir
‘‘gentleman
farmer’’.
Cette
demande
n’eut
pas
de
suite.
Pareillement,
M.
Armand
St-Aubin,
qui
continua
de
cultiver
gratis
jusqu’en
1950
l’importante
superficie
vendue
à
Georges
Laurin,
nous
dit
que
ce
dernier
ne
le
mit
jamais
au
courant
de
l’utilisation
personnelle
à
laquelle
il
aurait
prétendu
affecter
cette
terre.
Si
l’on
ne
peut
légalement
reprocher
à
M.
Laurin
de
ne
s’être
pas
ouvert
de
son
projet
de
prédilection
non
pas
même
à
son
banquier
dont
il
espérait
un
prêt,
il
convient
de
se
montrer
plus
circonspect
au
chapitre
de
la
substitution
d’un
mode
tout
autre
de
liquidation
de
cet
acquis
immobilier.
A
ce
point,
je
rappellerai
une
dernière
fois
que
cette
cause,
de
l’assentiment
exprès
des
parties,
doit
aussi
servir
à
disposer
de
trois
autres
appels,
toute
preuve
pertinente
devant
être
entendue
ou,
selon
le
cas,
versée
au
dossier
dans
l’instance
dont
il
s’agit.
Il
serait
superflu
et,
partant,
fastidieux
de
commenter
chacune
des
quinze
(15)
ventes
qui,
échelonnées
sur
une
période
comprise
entre
le
17
août
1948
(pièce
5)
et,
je
crois,
le
11
décembre
1952
(pièce
15),
ont
fait
passer
en
mains
tierces
les
lots
473
et
475
sauf,
sur
le
473,
une
étundue
de
22,000
pieds
carrés,
et,
à
même
le
475,
une
superficie
résiduaire
de
206,000
pieds,
encore
possédées
par
l’appelant
à
titre
de
propriétaire.
“Le
ou
vers
le
26
août
1950,
rapporte
le
notaire
Laurin,
j’avais
cédé
gratuitement
à
la
Ville
de
St-Laurent
cent
quatre-
vingt-treize
mille
(193,000')
pieds
carrés
afin
de
permettre
l’ouverture
de
quatre
rues,
celles
dites
:
du
Collège,
Beaudet,
Decelles
et
de
l’Eglise,
ce
qui
mettait
fin
définitivement
à
mon
espoir
d’un
domaine
agricole’’.
Même
dans
l’hypothèse
la
plus
favorable,
où
nul
facteur
ne
militerait
contre
sa
force
probante,
pareille
allégation
ne
saurait
avoir
en
droit
fiscal
qu’une
bien
médiocre
portée
eu
égard
aux
eirconstances
du
cas.
Mais,
au
surplus,
elle
est
inconciliable
avec
telle
autre
partie
de
la
preuve
de
l’appelant.
La
lettre
de
Geo.
P.
Laurin,
du
14
février
1949,
à
l’agent
d’immeubles,
H.
A.
Martin
(pièce
25)
contient
une
mention
explicite
d’un
plan
d’ensemble
(Master
Plot
Plan),
dressé
par
l'ingénieur
municipal
Marcel
Huot
et
concernant,
entre
autres,
des
terrains
que
Laurin
devait
acheter
douze
jours
après,
le
26
février
(pièce
4).
Ce
plan
(pièce
39),
le
notaire
Laurin
l’a
examiné
au
point
d’en
pouvoir
rectifier
la
date,
et
je
cite
le
passage
concordant
de
la
pièce
25,
in
accordance
with
the
Master
Plot
Plan
prepared
by
Mr.
Marcel
Huot,
Engineer
of
the
Municipality
of
St.
Laurent,
completed
January
6th,
1949,
and
incorrectly
dated
January
6,
1948’’.
Si,
maintenant,
l’on
consulte
ce
plan,
pièce
39,
le
tenant
à
angle
droit
par
rapport
à
son
intitulé:
Ville
de
St-Laurent,
les
quatre
rues
ci-haut
apparaissent
clairement
tracées
et
désignées
en
toutes
lettres
dans
l’ordre
suivant
(de
bas
en
haut)
:
Rue
du
Collège,
Rue
Baudet,
Rue
de
l’Eglise,
Rue
Decelles.
Laurin
était
donc
informé
de
l’ouverture
imminente
de
ces
voies
dès
avant
d’acquérir
le
lot
475;
il
avait
pris
des
dispositions
en
conséquence
comme
l’indique
sa
lettre
du
14
février
1949,
(pièce
25),
et
ce
ne
fut
certes
pas
la
mise
en
oeuvre
prévue
de
ce
plan
qui,
à
la
fin
d’août
1950,
put
le
déterminer
à
renoncer
au
projet
de
se
tailler
dans
cette
zone
déjà
industrialisée
une
ferme
de
dimensions
considérables.
La
revente
des
lots
473
et
475,
entre
le
17
août
1948
et
décembre
1952,
se
poursuivit
dans
des
conditions
et
selon
des
modalités
qui
ne
permettent
pas
de
la
différrencier
d’avec
les
pratiques
du
négoce
en
pareille
matière
ou,
plus
techniquement
peut-être,
qui
l’intègrent
en
tous
points
dans
cette
catégorie
de
transactions
imposables
visées
par
l’article
127(1)
(e)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
S.R.C.
1948,
ec.
52,
comme
étant
une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial”.
A
l’appui
de
cet
avis,
je
récapitulerai
quelques
ventes
relatives
aux
lots
473
et
475.
Pièce
8:
Le
5
juin
1951;
vente
de
Georges
P.
Laurin
à
l’Oeuvre
et
Fabrique
of
St.
Malachy,
Diocèse
de
Montréal,
de
partie
du
lot
473-9,
pour
un
prix
de
$37,299.75,
payé
comptant.
Pièce
9:11
janvier
1951;
vente
par
Georges
P.
Laurin
à
Hector
Beaudin,
notaire,
de
partie
du
lot
475-13,
au
prix
de
$32,320.40.
Pièce
11:
3
janvier
1952;
vente
par
Georges
Laurin
à
Robert
L.
Adelstein,
ingénieur-contracteur,
de
partie
du
lot
475,
au
prix
de
$100,929.90.
Pièce
12:
4
avril
1952;
vente
par
Georges
Laurin
à
Mlle
Louise
Laurin,
des
parties
15-4
du
lot
originaire
475,
au
prix
de
$42,420
;
un
acompte
de
$1,000
étant
versé.
Piéce
14:
29
novembre
1952;
vente
par
Georges
Laurin
à
la
Ville
St-Laurent,
de
partie
du
lot
473,
au
prix
de
$50,000,
payé
comptant.
Pièce
15:
11
décembre
1952;
autre
vente
par
le
même
à
la
Ville
St-Laurent,
de
parties
des
lots
473
et
475,
au
prix
de
$14,826,
payé
comptant.
Convenons
qu’un
destin
compatissant
atténuait
par
un
lénitif
efficace
et
d’application
continue,
la
déception
de
l’appelant
frustré
de
son
rêve
de
Jeunesse.
Passant
sous
silence
neuf
(9)
autres
transactions
de
même
nature,
je
ferai
une
brève
allusion
à
la
pièce
34,
du
4
avril
1952,
relatant
les
conditions
d’une
sorte
d’association
entre
Laurin
et
un
nommé
Jack
Cummings
qui
se
décrit
comme
étant
un
*
real
estate
developer
and
investor’’,
aux
fins
de
construire
six
(6)
maisons
de
rapport
ou
conciergeries
par
l’intermédiaire
de
la
firme
Janper
Construction
Ltd.,
sur
des
terrains
de
l’appelant.
Ce
projet,
toutefois,
fut
abandonné
parce
que,
nous
explique
le
notaire
Laurin,
‘‘je
réalisai
que
j’étais
trop
âgé
pour
m’engager
dans
cette
entreprise’’.
Enfin,
les
procédures
d’appel
dans
les
quatre
causes
conjointes
semblent
attacher
la
valeur
d’un
jugement
officiel
à
une
simple
lettre
qu-écrivait,
le
30
septembre
1955,
(pièce
38),
le
sous-
ministre
à
l’impôt,
M.
Gear
McEntyre,
à
Me
René
Beaudoin,
alors
procureur
de
Laurin.
Absoluement
rien,
ni
en
droit,
il
va
sans
dire,
ni
davantage
en
fait,
n’autorise
cette
fantaisiste
interprétation
d’une
lettre
dans
laquelle
un
haut
fonctionnaire
déclare
ne
pouvoir
accueillir
les
prétentions
du
notaire
Laurin,
et
lui
indique
avec
précision
où,
quand
et
comment,
il
pourra
se
pourvoir
légalement
contre
les
réclamations
du
service
de
l’impôt
fédéral.
Le
Président
de
cette
Cour,
conformément
à
une
jurisprudence
invariable,
rappelait,
dans
l’instance
Cragg
v.
M.N.K.,
[1952]
Ex.C.R.
40,
à
les
pages
45,
46;
[1951]
C.T.C.
322,
à
la
page
328,
le
rôle
fort
aléatoire
d’une
simple
déclaration
d’intention
formulée
par
le
contribuable
quand,
par
ailleurs,
les
faits
du
cas
particulier
ne
l’accréditent
point
d’une
suffisante
plausibilité.
Sans
révoquer
en
doute
l’assertion
de
M.
Laurin
d’avoir
souhaité,
un
certain
temps
durant,
se
ménager
la
retraite
dont
il
parle,
il
est
cependant
indéniable
qu’il
dut
très
tôt
y
renoncer
et
s’engager
dans
la
voie
de
spéculations
immobilières
parfaitement
licites
mais
non
moins
imposables
au
désir
de
la
loi.
Quelques
mots
encore
concernant
deux
décisions
britanniques
où
fut
traité,
bien
que
sommairement,
ce
point
de
*
l’initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial”.
Le
Lord
Président
Clyde
écrivait
à
ce
sujet
dans
C…]
R.
v.
Livingston
(1926),
11
Tax
Cases
538,
à
542,
que:
“I
think
the
test,
which
must
be
used
to
determine
whether
a
venture
such
as
we
are
now
considering
is,
or
is
not,
in
the
nature
of
trade’,
is
whether
the
operations
involved
in
it
are
of
the
same
kind,
and
carried
on
in
the
same
way,
as
those
which
are
characteristic
of
ordinary
trading
in
the
line
of
business
in
which
the
venture
was
made.
If
they
are,
I
do
not
see
why
the
venture
should
not
be
regarded
as
in
the
nature
of
trade’
merely
because
it
was
a
single
venture
which
took
only
three
months
to
complete.”
Cet
éminent
magistrat,
reprenant
cette
analyse
dans
la
cause
de
Rutledge
v.
C.I.R.
(1929),
14
Tax
Cases
490,
à
497,
ajoutait:
“It
is
no
doubt
true
that
the
question
whether
a
particular
adventure
is
‘in
the
nature
of
trade’
or
not
must
depend
on
its
character
and
circumstances,
but
if—as
in
the
present
case
—the
purchase
is
made
for
no
purpose
except
that
of
a
re-sale
at
a
profit,
there
seems
little
difficulty
in
arriving
at
the
conclusion
that
the
deal
was
‘in
the
nature
of
trade’,
though
it
may
be
wholly
insufficient
to
constitute
by
itself
a
trade.”
C’est
l’opinion
exprimée
aussi
par
le
savant
Président
de
cette
Cour
dans
deux
autres
instances,
celles
de
Cragg
v.
M.N.R.,
(supra)
et
de
M.N.R.
v.
James
A.
Taylor,
[1956]
C.T.C.
189
à
la
page
199,
où,
faisant
suite
à
plusieurs
citations
de
Lord
Clyde,
M.
le
juge
Thorson
ajoute
:
“It
is,
I
think,
plain
from
the
wording
of
the
Canadian
Act,
quite
apart
from
any
judicial
decisions,
that
the
terms
‘trade’
and
‘adventure
or
concern
in
the
nature
of
trade’
are
not
synonymous
expressions,
and
it
follows
that
the
profit
from
a
transaction
may
be
income
from
a
business
within
the
meaning
of
Section
3
of
the
Act,
by
reason
of
the
definition
of
business
in
Section
127(1)
(e),
even
although
the
transaction
did
not
constitute
a
trade,
provided
that
it
was
an
adventure
or
concern
in
the
nature
of
trade.’’
Ceci
revient
à
tenir
que
l’expression
“affaire
d’un
caractère
commercial’’,
définie
à
l’article
127(1)
(e)
du
statut
de
1948,
comporte
une
extension
plus
grande
que
le
strict
terme
de
“commerce”
(trade).
Conséquemment,
et
c’est
le
cas
ici,
telle
transaction
conditionnée
par
ses
circonstances
propres,
revêtira
un
caractère
de
commercialités,
sans
pour
autant
se
ranger
dans
la
pratique
d’un
commerce
régulier.
Je
n’éprouve
aucune
hésitation
à
déclarer
que
l’ajouté
par
l’intimé
d’un
montant
de
$13,192.32
aux
revenus
imposables
de
l’appelant,
pour
l’année
d’imposition
1949,
est
conforme
à
la
loi,
cette
somme
provenant
d’une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial,
et
non
pas
de
la
plus-value
inhérente
à
une
mutation
de
capitaux
(enhancement
of
capital).
Par
les
motifs
qui
précèdent
la
Cour
rejette
l’appel.
L’intimé
aura
droit
de
recouvrer
ses
frais
taxables.
Jugement
en
conséquence.