TASCHEREAU,
J.:—Edgar
Maurice
Smith,
décédé
à
Montréal
le
4
septembre
1938,
a
par
les
termes
de
son
testament
fait
certains
legs
particuliers,
et
par
la
clause
9
dudit
testament,
il
a
donné
et
légué
‘6
.
the
rest,
residue
and
remainder
of
my
Estate
and
property,
real
and
personal,
moveable
and
immoveable,
including
any
Life
Insurance
payable
to
my
Estate,
and
not
specifically
distributed
or
apportioned,
.
.
.
to
my
dear
wife,
the
said
DAME
HELEN
RICHMOND
DAY,
to
have,
hold,
use,
enjoy
and
dispose
of
the
same
as
fully
and
freely
as
if
the
next
following
disposition
had
not
been
contained
in
this
my
Last
Will
and
Testament.’’
La
clause
suivante
est
la
clause
10,
à
laquelle
le
testateur
a
référé
dans
la
clause
précédente,
et
elle
se
lit
ainsi:
“In
THE
EVENT
that
may
said
dear
wife,
DAME
HELEN
RICHMOND
DAY,
should
predecease
me,
or
to
the
extent
that
my
said
dear
wife
has
not
during
her
lifetime
disposed
of
the
residue
of
my
Estate
hereinabove
bequeathed
to
her,
I
will
and
bequeath
to
my
friend
and
partner,
Alfred
Kirby,
.
.
.
the
sum
of
Five
Thousand
Dollars
($5,000)
;
and
to
Cecil
Ernest
French,
nephew
of
my
said
wife,
and
to
Isabel
Beatrice
Day
and
to
Grace
Valentine
Day,
nieces
of
my
said
wife,
each
the
sum
of
Two
Thousand
Dollars
($2,000)
;
and
the
then
rest,
residue
and
remainder
of
my
Estate
and
property
to
the
following
persons
and
in
the
following
proportions
.
.
.”
Le
testateur,
par
la
clause
15
de
son
testament,
a
nommé
comme
exécuteurs
testamentaires
son
épouse
Helen
Richmond
Day,
son
neveu
Edmund
Howard
Smith,
et
le
Montreal
Trust
Company.
Leurs
pouvoirs
ont
été
étendus
au
delà
de
l’an
et
jour,
et
dans
le
cas
de
décès
de
son
épouse
ou
de
son
neveu,
le
ou
les
survivants
devaient
continuer
à
agir
avec
le
Montreal
Trust
Company.
Helen
Richmond
Day,
bénéficiaire
en
vertu
des
clauses
ci-
dessus
citées,
et
épouse
du
testateur,
est
décédée
à
Montréal
le
20
juin
1954,
laissant
un
testament,
exécuté
devant
H.
A.
Lari-
vière
et
un
de
ses
collègues,
mais
ce
dernier
n’a
aucune
importance
dans
la
présente
cause.
Cependant,
avant
son
décès,
Dame
Helen
Richmond
Day,
veuve
de
feu
Edgar
Maurice
Smith,
a
le
24
août
1951,
devant
Dakers
Cameron,
Notaire
Public,
signé
un
document
où
elle
apparaît
comme
partie
de
première
part,
où
également
sont
signataires
les
exécuteurs
testamentaires
de
son
époux
décédé,
et
tous
les
autres
héritiers
éventuels
mentionnés
au
testament,
comme
parties
de
seconde
et
de
troisième
part.
Il
est
déclaré
ce
que
suit:
“1.
The
Party
of
the
First
Part
hereby
disclaims,
refuses
to
accept
and
repudiates
purely
and
simply,
with
effect
as
from
the
death
of
the
said
Testator,
any
and
all
right
granted
to
her
or
which
she
might
have
under
the
provisions
of
the
said
Last
Will
and
Testament
or
by
law
to
dispose
of
the
property
comprising
the
residue
of
the
Estate
of
the
said
Testator
or
any
part
of
the
said
residue,
and
the
Parties
of
the
First,
Second
and
Third
Parts
agree
that
this
disclaimer,
refusal
and
repudiation
shall
be
and
remain
irrevocable.
2.
The
Party
of
the
First
Part
hereby
delivers
over
to
the
Substitutes
under
the
said
substitution
in
anticipation
of
the
term
appointed
for
the
opening
thereof
the
naked
ownership
of
the
property
comprising
the
residue
of
the
Estate
of
the
said
Testator,
and
the
Parties
of
the
Second
and
Third
Parts
acknowledge
to
have
received
and
accept
the
said
delivery.”
Les
exécuteurs
testamentaires
ont
accepté
au
même
Acte,
de
recevoir
la
délivrance
par
anticipation
des
biens
faisant
l’objet
du
document
du
mois
d’août
1951,
et
ont
consenti
à
détenir
les
biens
substitués
pour
les
appelés
à
la
substitution,
durant
la
vie
de
la
partie
de
première
part,
et
à
lui
payer
les
revenus
nets
provenant
de
ces
biens,
jusqu’à
sa
mort.
Evidemment,
les
parties
ont
cru
qu’il
s’agissait
d’une
substitution,
et
que
la
grevée
Madame
Smith
pouvait,
en
vertu
de
l’article
960
du
Code
Civil,
faire
la
remise
par
anticipation
des
biens
aux
appelés.
C’est
ce
qui
a
été
fait,
car
ceux
à
qui
ces
biens
out
été
remis
étaient
les
héritiers
éventuels
en
qualité
d’appelés
à
la
mort
de
Madame
Smith.
A
la
mort
de
Edgar
Maurice
Smith
en
1938,
la
Lai
des
successions
fédérales
n’existait
pas,
et
seuls
les
droits
provinciaux
ont
été
payés
par
ses
exécuteurs
testamentaires.
Mais
au
décès
de
Dame
Helen
Richmond
Day
Smith,
les
exécuteurs
testamentaires
ont,
le
20
juin
1954,
produit
un
état
au
Département
du
Revenue
National
constatant
que
la
valeur
nette
de
sa
succession
était
de
$428,504.20.
Cependant,
le
30
mai
1955,
les
exécuteurs
de
cette
dernière
ont
été
avisés
par
le
Département
du
Revenu
National
que
la
succession,
pour
fins
d’impôt,
était
de
$609,303.80.
L’augmentation
de
$180,799.60
représentait
la
valeur
des
biens
substitués
de
la
succession
de
Edgar
Maurice
Smith,
et
transportés
aux
appelés
par
Madame
Helen
Richmond
Day
Smith
en
vertu
de
la
Déclaration
du
24
août
1951.
Les
exécuteurs
testamentaires
ont
appelé
de
cette
décision
au
Ministre,
et
ce
dernier,
le
9
février
1956,
a
confirmé
l’acte
de
ses
officiers,
et
a
rendu
la
décision
suivante:
“as
having
been
made
in
accordance
with
the
provisions
of
the
Act
and
in
particular
on
the
ground
that
the
said
Helen
Richmond
Day
Smith
was
at
the
time
of
her
death
competent
to
dispose
of
the
property
which
she
was
given
power
to
appropriate
by
the
Will
of
the
late
Edgar
Maurice
Smith
and
the
said
property
has
been
properly
subjected
to
duty
under
the
provisions
of
subsection
(4)
of
section
3
of
the
Act.’’
Les
exécuteurs
ont
appelé
à
la
Cour
de
l’Echiquier,
et
l’hono-
rable
Juge
Kearney
a
renversé
cette
décision,
et
a
maintenu
que
ces
biens
substitués
ne
faisaient
pas
partie
de
la
succession
de
Dame
Edgar
Maurice
Smith,
et
qu’en
conséquence,
ils
n’étaient
pas
sujets
à
l’impôt.
En
effet,
en
vertu
des
dispositions
du
Code
Civil
de
la
province
de
Québec,
s’il
s’agit
d’une
substitution,
les
appelés
auraient
recu
ces
biens
directement
du
testateur,
et
ils
seraient
en
conséquence
exclus
de
la
succession
de
Madame
Day
Smith.
L’article
962
est
rédigé
dans
les
termes
suivants:
“962.
L’appelé
reçoit
les
biens
directement
du
substituant
et
non
du
grevé.’’
Si
tel
est
le
cas,
et
s’il
s’agit
véritablement
de
biens
substitués,
la
prétention
du
Ministre
est
erronée.
La
Couronne
soutient
qu’il
n’y
a
pas
de
substitution
et
que
ces
biens
sont
sujets
à
l’impôt
parce
que
la
document
où
Madame
Day
Smith
aurait,
le
24
août
1951,
renoncé
à
la
substitution
par
anticipation
et
remis
les
biens
aux
appelés,
était
une
donation
inter
vivos
et
faite
dans
les
trois
ans
précédant
la
mort
de
la
défunte.
Il
s’agirait
donc
d’une
‘‘succession’’
visée
par
l’article
3(1)
(c)
et
(4)
de
la
Loi
des
successions
fédérales
de
1945
et
amendements.
L’article
de
la
Loi
des
successions
fédérales
pertinent,
et
affectant
la
présente
cause
se
lit
ainsi
:
“3.
(1)
Une
succession’
est
censée
comprendre
les
dispositions
de
biens
suivantes,
et
le
bénéficiaire
et
le
défunt
sont
réputés
le
successeur”
et
le
‘prédécesseur’,
respectivement,
à
l’égard
de
ces
biens.
(c)
les
biens
recueillis
en
vertu
d’une
disposition
produisant
ou
tendant
à
produire
les
mêmes
effets
qu’une
donation
immédiate
entre
vifs,
par
voie
de
transfert,
délivrance,
déclaration
de
fiducie
ou
autrement,
faite
le
ou
après
le
29
avril
1941
et
dans
les
trois
années
antérieures
au
décès
du
de
cujus.
3.
(4)
Lorsque,
au
décès
d’une
personne
ayant
un
pouvoir
général
de
désignation
ou
de
disposition
de
biens,
une
personne
recueille
un
intérêt
bénéficiaire
dans
les
biens
en
conséquence
du
défaut,
par
le
de
cujus,
d’exercer
le
pouvoir
en
question,
le
fait
de
recueillir
l’intérêt
dans
les
biens
est
censé
constituer
une
succession,
et
le
bénéficiaire
et
le
de
cujus
sont
respectivement
réputés
le
‘successeur’
et
le
‘prédécesseur’
à
l’égard
des
biens.”
Il
est
bon
de
noter
dès
maintenant
que,
durant
son
vivant,
Helen
Richmond
Day
Smith
n’a
touché
à
aucune
partie
du
capital
laissé
au
décès
du
mari,
qui
faisait
partie
de
sa
succession,
et
que
depuis
la
mort
de
son
mari
jusqu’à
son
propre
décès,
elle
n’a
perçu
que
les
revenus
de
ces
biens.
La
première
question
qu’il
importe
de
déterminer
est
celle
de
savoir
si
les
biens
dont
les
appelés
ont
été
investis,
font
l’objet
d’une
substitution
dont
ces
derniers
auraient
héritée
directement
de
Edgar
Maurice
Smith,
le
testateur,
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
962
du
Code
Civil
cité
précédemment.
Dans
le
droit
de
la
province
de
Québec,
les
substitutions
existent
en
vertu
des
articles
925
et
suivants
du
Code.
Mignault
a
défini
la
substitution
ecmme
étant
‘‘une
disposition
par
laquelle,
en
gratifiant
quelqu’un,
on
le
charge
de
rendre
la
chose
donnée
à
un
tiers
que
l’on
gratifie
en
second
ordre’’.
Il
résulte
de
cette
définition
que
la
substitution
comprend
au
moins
trois
personnes:
celle
qui
dispose,
celle
qui
est
gratifiée
à
charge
de
rendre
(grevée),
et
celle
à
qui
l’on
doit
rendre
(appelée).
La
substitution
porte
done
sur
une
chose
que
le
grevé
reçoit
pour
la
rendre
à
l’appelé.
Il
y
a
par
conséquent
trois
éléments
dans
la
substitution:
deux
libéralités,
un
ordre
successif,
et
un
trait
de
temps
que
les
Romains
appelaient
le
tractatus
temporis.
Si
l’un
de
ces
éléments
fait
défaut,
il
n’y
a
pas
de
substitution.
C’est
d’ailleurs
ce
que
Pothier
exprimait
dans
des
termes
à
peu
près
identiques
quand
il
a
ainsi
défini
la
substitution
fidéicommissaire
:
“C’est
la
disposition
que
je
fais
d’une
chose
au
profit
de
quelqu’un
par
le
canal
d’une
personne
interposée,
que
j’ai
chargée
de
lui
rendre.’’
Thévenot
d’Essaule
de
Savigny
qui,
comme
Pothier,
a
écrit
avant
la
codification
du
Code
Napoléon
de
1804,
et
qui
aussi
s’est
inspiré
de
la
Grande
Ordonnance
sur
les
substitutions
de
1747,
promulgée
par
Louis
XV,
donne
à
son
tour
la
définition
suivante
:
“C’est
une
disposition
de
l’homme,
par
laquelle,
en
gratifiant
quelqu’un
expressément
ou
tacitement,
on
le
charge
de
rendre
la
chose
à
lui
donnée,
ou
une
autre
chose,
à
un
tiers
que
l’on
gratifie
en
second
ordre.”
Nous
avons
chez-nous,
comme
on
le
sait,
deux
sortes
de
substitutions:
la
substitution
vulgaire
et
la
substitution
fidéicommissaire
(art.
925
du
Code
Civil)
et
en
vertu
de
l’article
926,
la
substitution
fidéicommissaire
comprend
toujours
la
substitution
vulgaire.
Il
ne
faut
pas
confondre
les
substitutions
telles
qu’elles
existent
en
France
et
les
substitutions
qui
ont
été
acceptées
par
nos.
codi-
ficateurs.
Comme
nous
l’avons
vu,
ici
nous
avons
la
substitution
vulgaire
et
la
substitution
fidéicommissaire,
mais
en
France,
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
896
du
Code
Napoléon,
les
substitutions
sont
prohibées,
mais
cette
prohibition
ne
s’applique
qu’aux
substitutions
fidéicommissaires.
En
effet,
l’article
898
du
Code
Napoléon
permet
la
substitution
vulgaire,
c’est-à-dire
la
disposition
par
laquelle
un
tiers
est
appelé
à
recueillir
le
don,
l’hérédité
ou
le
legs,
dans
le
cas
où
le
donataire,
l’héritier
institué
ou
le
légataire
ne
peut
recueillir.
La
raison
est
que
les
codificateurs
en
France
ont
voulu
accorder
aux
citoyens
français
la
plus
complète
liberté
de
tester.
Cette
liberté
n’est
pas
entravée
quand
il
existe
une
substitution
vulgaire,
mais
elle
l’est
au
contraire
dans
la
substitution
fidéicommissaire,
vu
qu’il
existe
un
ordre
successif
qui
est
un
élément
essentiel
à
la
substitution
fidéicommissaire
et
qui,
à
cause
de
la
double
libéralité
du
substituant,
prive
le
grevé
du
droit
de
tester.
Dans
la
province
de
Québec,
cependant,
nous
n’avons
aucun
article
correspondant
aux
articles
896
et
898
du
Code
français,
et
la
substitution
vulgaire
comme
la
substitution
fidéicommissaire
font
partie
intégrante
de
notre
droit
civil.
En
France,
on
admet,
en
outre
de
la
substitution
vulgaire,
un
fidéicommis
de
residuo
ou
de
eo
quod
supererit,
mais
qui
se
distingue
clairement
de
la
substitution
fidéicommissaire
du
droit
de
Québec.
Ainsi,
la
Jurisprudence
française
veut
que
le
fidéicommis
de
eo
quod
supererit,
par
lequel
le
donataire
ou
le
légataire
est
chargé
de
rendre
à
son
décès
ce
qui
lui
restera
des
biens
donnés
ou
légués,
est
valable,
car
il
n’emporte
pas
la
charge
de
conserver.
(Vide
Dalloz,
Nouv.
Rép.
Vol.
4,
p.
333,
No
11.)
Mais,
ce
qui
empêche
en
France
une
semblable
disposition
de
créer
une
substitution
et
rend
la
disposition
valide,
c’est
que
la
substitution
est
prohibée.
Mais
ici,
tel
n’est
pas
le
cas,
car
nous
avons
l’article
952
qui
stipule
le
contraire.
Cet
article
n’a
pas
d’article
correspondant
dans
le
Code
français.
Ce
serait
donc
une
erreur
de
s’inspirer
des
auteurs
français
qui
ont
écrit
depuis
la
codification
en
France,
pour
chercher
des
directives
légales
sur
les
substitutions
fidéicommissaires.
C’est
plutôt
vers
Ricard,
Pothier
et
Thévenot
d’Essaule,
qui
ont
écrit
avant
la
codification,
qu’il
faut
se
tourner
pour
voir
quelle
est
chez-nous
la
véritable
doctrine
que
la
France
a
rejetée
en
1804,
mais
que
nos
codificateurs
et
l’Union
ont
acceptée
en
1866.
J’ai
dit
précédemment
que
l’un
des
éléments
essentiels
de
la
substitution
fidéicommissaire,
telle
que
comprise
dans
la
province
de
Québec,
est
que
le
substituant
fasse
deux
libéralités.
Il
y
a
en
premier
lieu
une
libéralité
envers
le
grevé
et,
en
second
lieu,
une
libéralité
envers
l’appelé.
Dans
le
cas
de
l’usufruit,
il
y
a
également
deux
libéralités
simultanées,
en
ce
sens
que
l’usufruitier
a
le
droit
de
jouir
de
la
chose,
dont
une
autre
personne
est
en
même
temps
propriétaire.
Dans
la
substitution,
ces
libéralités
sont
successives,
en
ce
sens
que
le
grevé
possède
pour
lui-même,
à
titre
de
propriétaire
(art.
944
du
Code
Civil),
et
ce
n’est
que
lorsqu’il
a
rendu
la
chose
à
l’appelé,
que
ce
dernier
en
devient
le
propriétaire
subséquent.
Il
y
a
done
un
ordre
successif
et
un
trait
de
temps
qui
sont
aussi
les
éléments
essentiels
de
la
substitution.
Dans
le
cas
qui
se
présente,
le
testateur
a
donné
le
résidu
de
ses
biens
à
son
épouse
avec
droit
d’en
disposer
avant
son
décès,
et
s’il
n’y
a
pas
de
telle
aliénation
ou
disposition
de
biens,
le
résidu
est
dévolu
à
des
appelés
que
le
testateur
a
expressément
nommés.
Il
y
a
done
double
libéralité
successive,
et
un
espace
de
temps,
un
tractus
temporis,
entre
la
période
où
l’épouse
du
testateur
a
la
propriété
des
biens,
et
le
temps
où
elle
doit
devenir
celle
des
appelés.
On
objecte
ici
que
l’obligation
de
conserver
les
biens
n’existe
pas,
car
la
grevée
peut
en
disposer,
et
il
s’ensuivrait
qu’il
n’y
a
done
pas
de
substitution.
Mais,
comme
le
faisait
remarquer
M.
le
Juge
Demers
dans
une
cause
de
Deguire
v.
Despatie
(C.S.
1944,
à
la
p.
2),
il
y
a
des
substitutions
qui
diffèrent
de
la
substitution
ordinaire.
C’est
l’idée
que
Pothier
exprimait
dans
son
Traité
des
Substitutions
(Vol.
8,
p.
502,
art.
140
et
141)
:
‘Par
exemple
un
héritier
est
quelquefois
grevé
de
restituer
après
son
décès
ce
qui
reste
des
biens
de
la
succession,
quod
ex
haeriditate
superfuerit.
Cette
substitution
est
différente
des
substitutions
universelles
ordinaires,
en
ce
qu’elle
ne
comprend
par
tous
les
biens
qui
ont
été
laissés
au
grevé,
mais
seulement
ceux
qui
lui
restent
lors
de
son
décès.’’
Evidemment,
nos
codificateurs
ont
accepté
cette
opinion
de
Pothier,
car
l’article
929
du
Code
Civil
dit
ce
qui
suit:
“La
disposition
qui
substitue
peut
être
conditionnelle
comme
toute
autre
donation
ou
legs.”
Mais
il
me
semble
que
l’article
952
du
Code
Civil
doit
définitivement
déterminer
la
solution
de
ce
litige.
Cet
article,
très
clair,
est
rédigé
dans
les
termes
suivants:
“Le
substituant
peut
indéfiniment
permettre
l’aliénation
des
biens
substitués;
la
substitution
n’a
d’effet
en
ce
cas
que
si
l’aliénation
n’a
pas
eu
lieu.”
Il
est
clair
que
si
les
biens
sont
tous
aliénés
par
le
grevé,
qui
a
le
droit
de
le
faire,
il
n’y
a
plus
de
substitution,
car
il
ne
reste
plus
alors
d’objet
dont
pourrait
être
saisi
l’appelé.
Mais
lorsqu’il
reste
des
biens,
à
la
mort
du
grevé,
la
substitution
a
lieu
pour
les
biens
qui
demeurent.
C’est
précisément
ce
que
veut
l’article
952
du
Code.
C’est
ce
qu’on
est
convenu
d’appeler
une
substitution
de
residuo;
que
le
résidu
comprenne
la
totalité
des
biens
substitués
ou
la
partie
seulement
qui
n’a
pas
été
aliénée,
et
dont
le
grevé,
dûment
autorisé
par
le
substituant,
n’a
pas
disposé
durant
la
période
de
temps
pendant
laquelle
il
était
propriétaire
des
biens.
A
ce
propos,
Mignault
(Vol.
5,
p.
92)
dit
ceci:
‘‘Sans
méconnaître
la
force
des
raisons
que
l’on
invoque
aujourd’hui
en
France
afin
de
soustraire
le
fidéicommis
de
residuo
à
la
prohibition
que
les
auteurs
du
Code
Napoléon
ont
portée
contre
la
substitution
fidéicommissaire,
je
crois
que
nous
pouvons
accueillir
dans
notre
droit
la
tradition
de
l’ancienne
jurisprudence
qui
reconnaissait
à
ce
fidéicommis
le
caractère
de
substitution
fidéicommissaire.”
Commentant
l’article
952,
Trudel
(Vol.
6,
p.
273)
dit:
“Il
suffit
de
dire
que
le
Code
permet
de
faire
valablement
une
substitution
fidéicommissaire
de
cette
nature,
laissant
au
grevé
la
liberté
d’aliéner,
puisque
le
grevé
n’est
chargé
de
rendre
et
ne
doit
conserver
que
ce
qui
restera
lors
de
l’ouverture
de
la
substitution.
Thévenot
d’Essaule
a
posé
la
question
dans
son
ouvrage
sur
Les
Substitutions
et
a
répondu:
non,
il
n’est
pas
de
l’essence
de
la
substitution
fidéicommissaire
que
le
grevé
n’ait
pas
la
liberté
indéfinie
d’aliéner;
une
substitution
contenant
pareille
clause
est
valable
vu
qu’il
y
a
obligation
de
rendre
dans
le
cas
où
le
grevé
n’aurait
pas
aliéné.
Cette
substitution
est
différente
des
substitutions
universelles
ordinaires,
en
ce
qu’elle
ne
comprend
pas
tous
les
biens
qui
ont
été
laissés
au
grevé,
mais
seulement
ceux
qui
lui
restent
lors
de
son
décès.”
Vide
également
2
Ricard,
p.
453;
8
Pothier,
Substitutions
No
140.
Normalement,
le
grevé
a
la
jouissance
et
la
propriété
des
biens
substitués
sa
vie
durant,
ou
à
l’arrivée
d’un
terme
fixé
par
le
substituant.
Le
grevé
peut
cependant,
à
son
choix,
à
moins
qu’un
délai
n’ait
été
établi
pour
l’avantage
de
l’appelé,
faire
la
remise
des
biens
par
anticipation
(art.
960
du
Code
Civil).
C’est
ce
qui
est
arrivé
dans
le
présente
cas,
le
24
août
1951,
quand
Madame
Helen
Richmond
Day
Smith,
par
acte
notarié,
a
renoncé
purement
et
simplement
en
faveur
des
appelés
mentionnés
au
testament,
à
tous
les
droits
qui
lui
étaient
conférés
par
le
testament
de
son
mari,
y
compris
à
celui
de
disposer
des
biens
substitués,
faisant
par
là
une
remise
du
résidu
de
tous
les
biens
aux
appelés
à
la
substitution.
C’est
une
erreur
de
penser
que
cette
remise
des
biens
faite
par
la
grevée
en
faveur
des
appelés
avant
son
décès,
constitue
un
avantage
inter
vivos
consenti
par
Madame
Smith
aux
appelés.
L’article
960
cité
plus
haut
autorise
cette
remise
par
anticipation,
et
d’ailleurs,
Mignault
(Vol.
5,
p.
124),
commentant
cet
article,
dit
ce
qui
suit
:
“Le
grevé,
tenu
de
restituer
les
biens
aux
appelés
à
1’
époque
de
sa
mort
ou
à
un
autre
temps,
anticipe
sur
le
terme
fixé
par
le
substituant,
renonçant,
par
là,
en
faveur
des
appelés,
au
titre
même
en
vertu
duquel
il
détenait
les
biens
substitués.
Cette
restitution
des
biens
entraîne
l’ouverture
de
la
substitution,
pourvu
qu’elle
soit
faite
en
faveur
de
tous
les
appelés.”
Je
suis
done
d’opinion
qu’il
s’agit
d’une
substitution
fidéicommissaire
dans
le
présent
cas,
et
que
par
conséquent
les
appelés
ont
hérité
directement
d’Edgar
Maurice
Smith.
Je
pense
aussi
que
la
remise
des
biens
faite
par
anticipation
par
l’épouse
du
testateur
est
valide,
et
que
les
biens
auxquels
elle
a
renoncé
en
1951,
ne
font
pas
partie
de
sa
propre
succession
ouverte
en
1954,
et
qu’il
ne
peut
s’agir
d’une
donation
inter
vivos,
consentie
par
Madame
Smith.
La
seule
conclusion
logique
qui,
à
mon
sens,
s’impose,
est
qu’à
son
décès,
l’épouse
n’avait
pas
un
pouvoir
général
de
désignation
ou
de
disposition
de
biens,
parce
qu’elle
y
a
renoncé
irrévocablement
en
1951.
C’est
l’article
960
du
Code
Civil
qui
lui
a
permis
d’agir
ainsi.
La
loi
fédérale
autorisant
le
prélèvement
de
droits
successoraux
(art.
3(4)
supra),
sur
des
biens
qu’une
personne
possède
à
son
décès,
et
affectés
d’un
pouvoir
de
désignation
qui
n’a
pas
été
exercé,
n’a
donc
aucune
application.
À
sa
mort,
Madame
Smith,
la
grevée,
n’avait
aucun
droit
de
désignation.
Il
me
paraît
clair
également
que
l’article
3(c)
ne
peut
affecter
ce
litige.
Il
ne
s’agit
pas,
en
effet,
de
biens
recueillis
en
vertu
d’une
disposition
produisant
ou
tendant
à
produire
les
mêmes
effets
qu’une
donation
immédiate
entre
vifs.
Pour
les
raisons
ci-dessus,
et
pour
celles
données
par
M.
le
Juge
Kearney
de
la
Cour
de
l’Echiquier,
je
suis
d’opinion
que
cet
appel
doit
être
rejeté
avec
dépens.
FAUTEUX,
J.:—L’appelant
se
pourvoit
à
l’encontre
d’un
jugement
de
la
Cour
de
l’Echiquier
annulant
une
cotisation
imposée
en
vertu
de
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux
(1940-41),
4-5
Geo.
VI,
c.
14,
et
ses
amendements,
et
ordonnant
la
revision
de
cette
cotisation
conformément
à
la
décision
de
la
Cour
sur
la
question
litigieuse
divisant
les
parties.
Les
circonstances
donnant
lieu
à
ce
litige
sont
les
suivantes.
Aux
termes
de
son
dernier
testament,
Edgar
Maurice
Smith,
après
avoir
purvu
au
paiement
de
ses
dettes,
autorisé
certaines
dépenses
et
fait
certains
legs
particuliers,
disposait
comme
suit
du
résidu
de
ses
biens,
aux
articles
9
et
10
de
cette
dernière
expression
de
volontés.
“NINTH
As
to
the
rest,
residue
and
remainder
of
my
Estate
and
property,
real
and
personal,
moveable
and
immoveable,
including
any
Life
Insurance
payable
to
my
Estate,
and
not
specifically
distributed
or
apportioned,
I
hereby
will,
devise
and
bequeath
the
same
to
my
dear
wife,
the
said
DAME
HELEN
RICHMOND
DAY,
to
have,
hold,
use,
enjoy
and
dispose
of
the
same
as
fully
and
freely
as
if
the
next
following
disposition
had
not
been
contained
in
this
my
Last
Will
and
Testament.
TENTH
IN
THE
EVENT
that
my
said
dear
wife,
DAME
HELEN
RICHMOND
DAY,
should
predecease
me,
or
to
the
extent
that
my
said
dear
wife
has
not
during
her
lifetime
disposed
of
the
residue
of
my
Estate
hereinabove
bequeathed
to
her,
I
will
and
bequeath
to
.
.
.”
Suit
alors
la
mention
de
personnes
susceptibles
de
devenir
bénéficiaires
advenant
l’une
des
éventualités
conditionnant
la
mise
en
opération
de
cette
clause
10.
Smith
décéda
le
4
septembre
1938.
Son
épouse,
lui
survivant,
accepta
la
succession
qui
lui
était
ainsi
dévolue.
De
cette
date
à
celle
de
son
propre
décès,
survenant
quelque
seize
ans
plus
tard,
soit
le
20
juin
1954,
elle
toucha
tous
les
revenus
de
ces
biens.
Le
24
août
1951,
près
de
treize
ans
après
le
décès
de
son
époux,
et
moins
de
trois
ans
avant
le
sien,
Madame
Smith,
les
exécuteurs
testamentaires
de
feu
son
époux,
et
certaines
personnes
men-
tionnées
à
la
clause
10
comparaissaient
devant
notaire
et
signaient
respectivement,
comme
partie
de
première,
deuxième
et
troisième
part,
une
Acte
portant
minutes
intitulé
DEED
or
DECLARATION
and
ACCEPTANCE,
qu’il
convient
de
citer
au
texte,
en
numérotant
en
chiffres
romains,
pour
fins
de
référence
ultérieure,
les
divers
paragraphes:
“Which
SAID
PARTIES
DECLARED
AS
F'OLLOWS
:
1.
THAT
said
late
Edgar
Maurice
Smith
died
on
or
about
the
fourth
day
of
September,
One
thousand
nine
hundred
and
thirty-eight,
leaving
his
said
Last
Will
and
Testament,
whereby
he
bequeathed
the
residue
of
his
Estate
as
provided
in
Articles
NINTH
and
TENTH
thereof.
ii.
THAT
the
provisions
of
said
Last
Will
and
Testament
constitute
under
the
laws
of
the
Province
of
Quebec
a
substitution
de
residuo,
under
which
substitution
the
Party
of
the
First
Part
is
the
Institute
and
the
Parties
of
the
Third
Part
are
the
Substitutes;
iii.
THAT
the
Party
of
the
First
Part
acknowledges
that
the
right
which
she
as
Institute
under
such
a
substitution
would
have
to
dispose
of
the
substituted
property,
being
the
residue
of
the
Estate
of
the
said
Testator,
is
limited
to
alienation
by
one
onerous
title
for
the
sole
purpose
of
providing
for
her
needs
of
support
and
maintenance
;
iv.
THAT
the
said
Testator
did
not
extend
the
said
power
of
disposal
beyond
the
limits
aforesaid
as
appears
from
the
provisions
of
Article
THIRTEENTH
of
the
said
Last
Will
and
Testament
which
provided
that
all
property
bequeathed
by
the
said
Will
was
intended
for
the
support
and
maintenance
of
the
beneficiaries;
v.
THAT
the
said
right
to
dispose
of
the
residue
of
the
Estate
of
the
said
Testator
has
never
been
accepted
or
acted
on
or
availed
of
in
any
way
by
the
Party
of
the
First
Part
and
the
substituted
property,
being
the
residue
of
the
Estate
of
the
said
Testator,
has
since
his
death
always
remained
in
the
physical
possession
of
and
been
administered
by
the
Parties
of
the
Second
Part;
vi.
THAT
although
under
the
terms
of
the
said
Last
Will
and
Testament
the
opening
of
the
said
substitution
would
only
take
place
at
the
death
of
the
Party
of
the
First
Part
at
which
time
the
substituted
property
would
be
delivered
over
to
the
substitutes,
the
Party
of
the
First
part
has
a
right
to
deliver
over
the
substituted
property
in
anticipation
of
the
term
appointed
for
the
opening
of
the
substitution
;
vil.
THAT
the
Party
of
the
First
Part
desires
to
record
a
disclaimer
and
repudiation
of
any
and
all
right
to
dispose
of
the
substituted
property
and
desires
to
deliver
over
the
naked
ownership
of
the
substituted
property
in
anticipation
of
the
term
appointed
for
the
opening
of
the
substitution;
Now,
THEREFORE,
THESE
PRESENTS
AND
THE
SAID
NOTARY
Witness
:
viii.
1.
The
Party
of
the
First
Part
hereby
disclaims,
refuses
to
accept
and
repudiates
purely
and
simply,
with
effect
as
from
the
death
of
the
said
Testator,
any
and
all
right
granted
to
her
or
which
she
might
have
under
the
provisions
of
the
said
Last
Will
and
Testament
or
by
law
to
dispose
of
the
property
comprising
the
residue
of
the
Estate
of
the
said
Testator
or
any
part
of
the
said
residue,
and
the
Parties
of
the
First,
Second
and
Third
Parts
agree
that
this
disclaimer,
refusal
and
repudiation
shall
be
and
remain
irrevocable.
ix.
2.
The
Party
of
the
First
Part
hereby
delivers
over
to
the
Substitutes
under
the
said
substitution
in
anticipation
of
the
term
appointed
for
the
opening
thereof
the
naked
ownership
of
the
property
comprising
the
residue
of
the
Estate
of
the
said
Testator,
and
the
Parties
of
the
Second
and
Third
Parts
acknowledge
to
have
received
and
accept
the
said
delivery.
x.
3.
The
Parties
of
the
Second
Part
hereby
consent
to
the
foregoing
delivery
in
anticipation
and
agree
to
hold
the
said
substituted
property
for
the
Substitutes
under
the
said
substitution
during
the
lifetime
of
the
Party
of
the
First
Part
and
to
pay
to
her
the
net
revenue
to
be
derived
therefrom
during
her
lifetime.”
Après
la
mort
de
Madame
Smith,
la
détermination
de
la
valeur
nette
de
sa
succession,
aux
fins
des
droits
successoraux
exigibles
sous
le
régime
de
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux,
donnait
lieu
au
présent
débat
entre,
d’une
part,
le
Ministre
du
Revenu
National,
et
d’autre
part,
les
exécuteurs
testamentaires
de
Madame
Smith
et
personnes
mentionnées
à
la
clause
10
du
testament
de
son
époux,
intimés
en
cette
cause.
Suivant
les
intimés,
la
valeur
nette
de
cette
succession
doit
être
fixée
à
$428,504.20;
alors
qu’aux
vues
de
l’appelant,
cette
valeur
est
de
$609,303.80.
L’excédent
de
$180,799.60
représente
la
valeur
admise
de
la
nue-propriété
des
biens
dont
Madame
Smith
disposa
le
24
août
1951,
d’après
le
DEED
of
DECLARATION
AND
ACCEPTANCE.
En
droit,
la
question
à
résoudre
est
de
savoir
si,
contrairement
aux
prétentions
des
intimés
accueillies
au
jugement
de
la
Cour
de
l’Echiquier
mais
conformément
à
celles
de
l’appelant,
il
y
a
eu,—au
sens
de
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux,—une
succession
venant
de
Madame
Smith,
en
ce
qui
concerne
les
biens
livrés
aux
intimés
d’après
le
DEED
or
DECLARATION
AND
Acceptance.
À
la
date
de
l’ouverture
de
la
succession
de
Madame
Smith,
aussi
bien
qu’à
celle
du
Deed
oF
DECLARATION
and
ACCEPTANCE,
la
Loi
précitée,—édictée
postérieurement
au
décès
de
son
époux,
—statuait,
à
l’article
3,
ce
que,
pour
les
fins
de
cette
loi,
il
faut
entendre
par
le
terme
“succession”.
Telles
qu’amendées
à
la
session
1944-45
par
8
Geo.
VI,
ec.
37,
les
dispositions
pertinentes
de
cet
article
se
lisent
comme
suit:
“3.
(1)
Une
‘succession’
est
censée
comprendre
les
dispositions
de
biens
suivantes,
et
le
bénéficiaire
et
le
défunt
sont
réputés
le
‘successeur’
et
le
‘prédécesseur’,
respectivement,
à
l’égard
de
ces
biens.
(c)
les
biens
recueillis
en
vertu
d’une
disposition
produisant
ou
tendant
à
produire
les
mêmes
effets
qu’une
donation
immédiate
entre
vifs,
par
voie
de
transfert,
délivrance,
déclaration
de
fiducie
ou
autrement,
faite
le
ou
après
le
29
avril
1941,
et
dans
les
trois
années
antérieures
au
décès
du
de
cujus.
3.
(4)
Lorsque,
au
décès
d’une
personne
ayant
un
pouvoir
général
de
désignation
ou
de
disposition
de
biens,
une
personne
recueille
un
intérêt
bénéficiaire
dans
les
biens
en
conséquence
du
défaut,
par
le
de
cujus,
d’exercer
le
pouvoir
en
question,
le
fait
de
recueillir
l’intérêt
dans
les
biens
est
censé
constituer
une
succession,
et
le
bénéficiaire
et
le
de
cujus
sont
respectivement
réputés
le
‘successeur’
et
le
‘prédécesseur’
à
l’égard
des
biens.”
Ces
dispositions,
comme
d’ailleurs
plusieurs
sinon
toutes
les
autres
contenues
en
l’article
3,
illustrent
manifestement
qu’aux
fins
de
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux,
le
Parlement
a
donné
au
terme
‘‘succession’’
un
sens
technique
débordant
et
même
en
conflit
avec
le
sens
qui
lui
est
propre
sous
le
régime
de
la
Common
Law
ou
du
Droit
Civil
de
Québec.
C’est
donc
au
regard
de
l’extension
ainsi
donnée
au
terme
que
doivent
être
considérés
le
testament
de
Smith,
le
Deed
or
DECLARATION
and
ACCEPTANCE,
et
que
la
question
en
litige
doit
être
déterminée.
LE
Testament
DE
Smith.
A
la
clause
9,
Smith,
ci-après
appelé
le
testateur,
a
disposé
de
tous
ses
biens
non
spécifiquement
distri-
bués
ou
répartis.
Suivant
les
termes
de
cette
clause,
il
les
a
légués
à
son
épouse
.
.
.
to
have,
hold,
use,
enjoy
and
dispose
of
the
same
as
fully
and
freely
as
if
the
next
following
disposition
(la
clause
10)
had
not
been
contained
in
this
my
Last
Will
and
Testament.”
Les
mots
ici
imprimés
en
italiques
ne
peuvent
plus
adéquatement
correspondre
à
la
définition
même
du
droit
de
propriété
à
l’article
406
du
Code
Civil.
Et
c’est
là
la
nature
du
droit
conféré
aux
termes
de
cette
clause.
Conjurant
même
la
possibilité
de
toute
interprétation
contraire
qu’on
pourrait
chercher
à
fonder
sur
les
dispositions
de
la
clause
10,
le
testateur
a
expressément
précisé
qu’il
entendait
donner
à
son
épouse
le
pouvoir
et
le
droit
d’exercer
en
toute
liberté
et
plénitude
les
droits
qu’il
lui
conférait
par
cette
clause
9,
tout
comme
si
la
clause
10
n’eût
pas
été
contenue
dans
son
testament.
À
la
clause
10,
le
testateur
a
prévu
l’éventualité
du
pré-décès
de
son
épouse
et
la
caducité
de
la
clause
9
en
résultant.
Il
a
aussi
prévu
l’éventualité
où,
dans
le
cas
de
la
survie
de
cette
dernière,
elle
n’aurait
pas,
de
son
vivant,
disposé
suivant
son
pouvoir
général
et
absolue
de
ce
faire,
du
résidu
à
elle
légué
par
la
clause
9.
Il
a
alors
pourvu
à
la
distribution
et
répartition
de
tout
ce
résidu,
dans
le
cas
de
pré-décès,
ou,
au
cas
de
survie,
de
ce
qui
pourrait
en
rester
lors
du
décès
de
son
épouse.
Il
résulte
des
clauses
9
et
10
que,
de
son
vivant,
Madame
Smith
avait
droit
de
jouir
et
de
disposer
en
tout
ou
en
partie
du
résidu,
comme
propriétaire
absolue.
Elle
ne
pouvait,
cependant,
en
disposer
par
voie
de
testament.
De
son
vivant,
et
comme
tout
propriétaire,
elle
pouvait
à
son
gré
aliéner
ces
biens
à
titre
onéreux
ou
à
titre
gratuit.
Elle
avait
donc,
au
sens
de
l’article
3(4)
de
la
loi
précitée,
d’après
les
clauses
9
et
10
du
testament
de
son
époux,
un
pouvoir
général
de
disposition
des
biens
mentionnés
et
son
défaut
d’exercer
ce
pouvoir
de
son
vivant
avait,
à
son
décès,
la
conséquence
de
permettre
aux
personnes
mentionnées
à
la
clause
10
de
recueillir
ces
biens
suivant
les
parts
et
répartitions
y
indiquées.
Contrairement
à
ces
vues
sur
l’interprétation
du
testament
de
Smith
quant
aux
droits
qui
y
sont
donnés
à
son
épouse,
les
intimés
ont
soumis
que
le
pouvoir
donné
à
Madame
Smith
ne
pouvait
être
un
pouvoir
général
de
disposition,
mais
un
pouvoir
limité
parce
que,
disent-ils,
(i)
suivant
la
clause
13,
son
droit
de
disposer
était
restreint
à
des
aliénations
à
titre
onéreux
pour
fins
d’aliments,
(ii)
suivant
la
clause
15,
elle
n’avait
pas
un
pouvoir
exclusif
de
disposition
puisque
semblable
pouvoir
était
donné
aux
exécuteurs
testamentaires
de
son
époux
et
(iii)
dans
la
mesure
où
elle
pouvait
aliéner,
son
droit
de
ce
faire
était
attribuable
au
droit
de
propriété
qu’elle
avait
sur
ce
résidu
et
non
à
un
pouvoir
général
de
disposition
au
sens
de
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux.
La
clause
13
du
testament.
La
partie
pertinente
de
cette
clause
se
lit
comme
suit
:
‘
‘
THIRTEENTH
ALL
property
hereby
bequeathed
being
intended
for
the
alimentary
support
and
maintenance
of
the
beneficiaries
under
this
Will,
is
hereby
given
upon
the
condition
that
the
same
and
the
revenues
derived
therefrom
shall
be
at
all
times
exempt
from
seizure,
and
shall
be
insaisissable
without
the
written
consent
of
my
Executors
provided
that
after
such
beneficiaries
have
received
their
shares
in
my
Estate
nothing
herein
contained
shall
prevent
any
beneficiary
hereunder
from
voluntarily
alienating
or
hypothecating
any
of
the
property
to
which
he
or
she
is
entitled
under
this
Will;”
Assumant
que
cette
disposition
s’applique
au
résidu
attribué
à
Madame
Smith
et
que
ce
résidu
lui
ait
été
légué
à
titre
d’aliments
et
soit,
pour
cette
raison,
insaisissable,
ce
fait
ne
limite
aucunement
le
pouvoir
général
de
disposition
qui
lui
est
conféré
par
la
clause
9,
avec
le
droit
de
l’exercer
librement
et
en
plénitude,
comme
si
la
clause
10
n’était
pas
contenue
au
testament.
L’insaisissabilité
et
l’incessibilité
sont
deux
choses
différentes,
la
première
ne
comportant
pas
la
seconde.
Une
disposition
testamentaire
déclarant
que
des
biens
légués
le
sont
à
titre
d’aliments
et
sont,
pour
cette
raison,
insaisissables,
a
toujours
été
interprétée
par
les
tribunaux,
non
pas
comme
limitant
le
droit
du
bénéficiaire
de
disposer,
à
son
gré,
de
la
propriété
léguée,
mais
comme
ayant
pour
seul
but
d’empêcher
des
tiers
de
prendre
possession
des
biens
par
voie
de
saisie,
sans
le
consentement
du
bénéficiaire.
Nolin
v.
Flibotte
(1934),
56
B.R.
315;
Delisle
v.
Vallières
(1939),
77
C.S.
277;
Caisses
Populaires
de
Lévis
v.
Noranda,
[1950]
B.R.
249.
Il
en
pourrait
être
autrement
si
le
pouvoir
général
de
disposition
du
résidu,
donné
à
la
clause
9,
était
limité,
par
la
clause
13,
à
ce
qui
est
nécessaire
pour
aliments
et
soutien,
en
vue
et
afin
d’assurer
que,
pour
le
surplus
si
aucun,
la
clause
10
opère
au
bénéfice
des
personnes
y
mentionnées.
Mais
telle
n’est
pas
le
fin
de
la
clause
13,
et
une
telle
ou
toutes
autres
semblables
limitations
du
pouvoir
de
disposition
sont
expressément
écartées
par
la
clause
9.
La
clause
15
du
testament.
La
partie
pertinente
de
cette
clause
se
lit
comme
suit
:
“I
empower
my
Executors
to
sell,
alienate
and
dispose
of
the
whole
or
any
part
or
parts
of
my
Estate
and
property,
whether
moveable
or
immoveable,
for
such
prices,
and
subject
to
such
terms
and
conditions
as
they
alone
may
deem
proper;
to
receive
the
consideration
price
of
any
and
all
such
sales
and
to
give
valid
discharges
therefor.
I
further
empower
my
Executors
to
invest
and
re-invest
the
proceeds
of
such
sales
and
the
cash
assets
of
my
Estate,
as
they
may
arise
from
time
to
time
in
such
investments
as
they
may
choose
without
being
limited
as
to
the
character
of
the
investment
which
they
may
make
nor
as
to
the
proportion
of
the
investment
to
the
security,
notwithstanding
Article
981°
of
the
Civil
Code
of
Lower
Canada.”
L’auteur
d’un
testament
est
présumé
être
conséquent
avec
lui-même
et
il
s’ensuit
que
si,
dans
une
clause,
il
a
clairement
exprimé
sa
volonté,
comme
l’a
fait
le
testateur
en
l’espèce
à
la
clause
9
en
ce
qui
concerne
les
biens
attribués
à
son
épouse,
on
doit
présumer
qu’il
n’a
pas
modifié
cette
volonté
dans
une
clause
subséquente
à
moins
qu’il
ne
s’en
soit
clairement
exprimé.
Ni
en
la
clause
15
ou
autre
partie
du
testament
trouve-t-on
l’expression
d’une
pareille
intention.
Le
testament
prévoit
d’ailleurs
d’autres
situations
où
les
dispositions
de
la
clause
15
peuvent
recevoir
une
application.
Ces
pouvoirs
d’aliénation
que
le
testateur
a,
par
cette
disposition
de
la
clause
15,
donnés,
pour
fins
administratives,
à
ses
trois
exécuteurs
testamentaires,
soit,
son
épouse,
Edmund
Howard
Smith
et
la
Montreal
Trust
Company,
n’affectent
aucunement
le
droit
de
Madame
Smith
de
disposer
de
son
vivant,
librement
et
en
plénitude,
de
ses
biens,
tel
qu’expressément
prévu
à
la
clause
9.
L’article
3(4)
de
la
loi.
Comme
dernier
moyen
(iii),
quant
4
l’interprétation,
les
intimés
se
sont
contentés
d’affirmer
que
le
pouvoir
d
aliénation
de
Madame
Smith
découle
de
son
droit
de
propriété
et
n’équivaut
pas
à
un
pouvoir
général
de
disposition
au
sens
de
l’article
3(4)
de
la
Loi
fédérale
sur
les
droits
successoraux.
Ce
pouvoir
général
de
disposition
est
accordé
à
Madame
Smith
aux
termes
mêmes
du
testament
de
son
époux
où
il
est
prévu
qu’à
défaut
de
l’exercer
de
son
vivant,
les
personnes
mentionnées
en
la
clause
10
recueilleront
ce
qui
pourra
en
rester
à
son
décès.
C’est
là
une
des
situations
prévues
au
paragraphe
3(4)
de
la
loi.
Mais,
prétendent
les
intimés,
même
si
le
testament
doit
recevoir
.1
’interprétation
qui
précède,
les
dispositions
des
articles
3(1)
et
3(4)
ne
peuvent
s’appliquer
en
l’espèce.
Indépendamment
de
l’effet
que
peut
avoir
le
DEED
or
DECLARATION
AND
ACCEPT-
ANCE
sur
la
question,
disent-ils,
en
vertu
du
Code
Civil,
les
clauses
9
et
10
créent
une
substitution,
les
intimés
reçoivent
alors
les
biens,
non
du
de
cujus—en
l’espèce,
Madame
Smith—
mais
directement
du
testateur
et
ces
biens
sont,
en
conséquence,
exclus
de
la
succession
de
Madame
Smith.
Du
fait
que,
sous
le
Code
Civil,
les
prémisses
et
la
conclusion
de
ce
raisonnement
puissent
se
justifier,
il
ne
s’ensuit
aucunement
que
les
dispositions
de
ces
deux
articles
de
la
loi
fédérale
n’aient
pas
d’application
en
l’espèce.
La
question
à
déterminer
est
de
savoir
si,
au
sens
de
cette
loi
fédérale,
et
non
au
sens
du
Code
Civil,
il
y
a
eu,
au
décès
de
Madame
Smith,
une
succession
venant
d’elle
en
ce
qui
concerne
les
biens
qui
lui
furent
légués
par
son
époux,
avec
la
limitation
quant
au
droit
d’en
disposer
par
testament.
A
mon
avis,
il
est
parfaitement
indifférent
et
c’est
nullement
une
condition
d’application
de
ces
articles
3(1)
et
3(4)
que,
sous
le
régime
de
la
Common
Law
ou
du
Code
Civil,
le
bénéficiaire
recueille
directement
du
de
cujus.
Il
suffit
qu’il
recueille
comme
conséquence
du
défaut
de
ce
dernier
d’avoir
exercé
le
pouvoir
général
de
désignation
ou
le
pouvoir
général
de
disposition
qu’il
avait,
suivant
le
cas.
C’est
le
fait,
dit
l’article,
pour
une
personne
de
recueillir,
au
décès
d’une
personne
ayant
pareils
pouvoirs,
comme
conséquence
du
défaut
de
cette
dernière
de
les
exercer,
qui
constitue
une
‘‘succession’’
et
constitue
le
bénéficiaire
et
le
de
eu
jus
respectivement
‘‘successeur’’
et
“prédécesseur”
à
l’égard
de
ces
biens.
Ce
texte
est
clair,
ne
souffre
d’aucune
ambiguïté
et
nous
devons
lui
donner
son
effet.
D’ailleurs,
et
si
le
fait
que
le
bénéficiaire
recueille
de
l’auteur
de
l’acte
de
libéralité
et
non
du
de
eu
jus
était
suffisant
pour
empêcher
l’application
des
dispositions
pertinentes
du
paragraphe
3(4),
il
en
résulterait
que
ces
dispositions
seraient
lettre
morte
et
n’auraient
jamais
d’application
dans
le
cas
où
le
pouvoir
donné
serait
un
pouvoir
de
désignation.
En
effet,
sous
la
Common
Law,
le
pouvoir
général
de
désignation
est
celui
qui
est
donné
à
une
personne,
dans
un
acte
de
libéralité,
de
désigner
comme
bénéficiaire,
toute
personne,
incluant
même
la
personne
à
qui
ce
pouvoir
est
donné;
le
pouvoir
spécial
de
désignation
étant
celui
qui
peut
être
exercé
en
fonction
seulement
de
certains
objets
spécifiés.
Celui
qui
recueille,
comme
conséquence
de
l’exercice
ou
du
non
exercice
de
ce
pouvoir
de
désignation,
ne
reçoit
pas
de
celui
à
qui
le
pouvoir
a
été
donné
mais
de
celui
qui
l’a
créé,
à
moins
que,
en
ce
qui
concerne
le
cas
de
non
exercice,
il
ne
résulte
de
l’acte
de
libéralité
créant
le
pouvoir,
une
indication
au
contraire.
Les
constatations
qui
précèdent
paraissent
décisives
sur
le
point.
On
peut
ajouter,
cependant,
que
le
même
raisonnement
et
la
même
conclusion
valent
aussi,
je
crois,
sous
le
Droit
Civil
où
la
faculté
générale
d’élire,
c’est-à-dire
de
choisir,
sans
objets
spécifiés,
un
ou
plusieurs
bénéficiaires,
correspond
généralement
au
pouvoir
de
désignation
de
la
Common
Law.
Et
sous
les
mêmes
réserves
en
ce
qui
concerne
le
cas
du
non
exercice
du
pouvoir,
celui
qui
recueille
reçoit
également
du
substituant
et
non
du
grevé.
Sur
le
point,
les
auteurs
suivants,
cités
avec
approbation
au
jugement
de
cette
Cour
dans
Lussier
v.
Tremblay,
[1952]
1
S.C.R.
389,
s’expriment
ainsi:
Thévenot
d’Essaule,
Traité
des
Substitutions,
No
1013,
p.
319:
“Le
grevé,
en
élisant,
n’est
point
censé
exercer
une
libéralité
envers
celui
qu’il
choisit.
Il
ne
peut
par
conséquence
le
soumettre
à
aucune
charge
de
substitution,
ni
autre
quelconque.”
Ricard,
Des
Donations,
Vol.
2,
p.
448
:
“C’est
pourquoi
le
grevé
qui
a
fait
ce
choix,
ne
peut
pas,
pour
raison
de
ce
seul
choix,
imposer
aucune
charge
à
la
personne
qu’il
a
choisie:
car,
en
la
choisissant,
il
n’a
proprement
exercé
aucune
libéralité
envers
elle,
il
ne
lui
a
donné
rien
du
sien.”
Mignault,
Vol.
5,
p.
145:
“Le
choix
fait
par
le
grevé
ne
constitue
pas
une
disposition
en
faveur
de
la
personne
choisie;
c’est
un
pur
choix
et
la
personne
choisie
tiendra
les
biens
du
substituant
et
non
pas
du
grevé.
Ce
dernier
ne
peut
donc
à
raison
de
ce
seul
choix,
imposer
aucune
charge
à
la
personne
qu’il
a
choisie,
car
il
n’exerce
envers
elle
aucune
libéralité.”
Il
est
done
immatériel
que
les
biens
recueillis
au
décès
d’une
personne
nantie
d’un
pouvoir
général
de
désignation
soient
exclus
des
biens
de
la
succession
de
cette
dernière
et
rien
dans
le
texte
des
articles
3(1)
et
3(4)
de
la
loi
fédérale
n’autorise
l’adoption
d’une
vue
différente
dans
le
cas
où
le
pouvoir
donné
est
un
pouvoir
général
de
disposition.
Au
contraire,
dit
l’article,
dans
les
deux
cas,
c’est
le
fait
pour
une
personne
de
recueillir,
au
décès
d’une
personne
ayant
pareils
pouvoirs,
comme
conséquence
du
défaut
de
cette
dernière
de
les
exercer,
qui
constitue
une
“succession”
et
constitue
le
bénéficiaire
et
le
de
cujus,
respectivement,
“successeur”
et
‘‘prédécesseur’’
à
l’égard
de
ces
biens.
Aussi
bien
et
en
tout
respect
pour
les
tenants
de
l’opinion
contraire,
je
suis
d’avis
que
si
l’on
écarte
de
la
considération
l’existence
du
DEED
oF
DECLARATION
and
ACCEPTANCE,—comme
l’ont
fait
les
intimés
pour
les
fins
de
cet
argument,—il
ne
fait
aucun
doute
qu’au
sens
de
ces
articles
de
la
loi
fédérale,
il
y
a
eu,
au
décès
de
Madame
Smith,
une
succession
venant
d’elle
en
ce
qui
concerne
les
biens
qui
lui
furent
légués
par
son
époux.
DEED
OF
DECLARATION
and
ACCEPTANCE.
La
conclusion
qui
précède,
poursuivent
les
intimés,
ne
vaut
plus
si
l’on
donne
effet
au
Deed
oF
DECLARATION
and
ACCEPTANCE.
En
vertu
de
cet
Acte,
exécuté
le
24
août
1951,
Madame
Smith,
disent-ils,
a
fait,
tel
que
le
permet
l’article
960
du
Code
Civil,
une
remise
anticipée
des
biens
substitués;
une
telle
remise
équivaut
à
une
renonciation
à
tout
pouvoir
général
de
disposition
qu’elle
pouvait
avoir
en
vertu
du
testament,
et
il
en
résulte
que
les
intimés
ont
recueilli
ces
biens,
non
pas
au
décès
de
Madame
Smith
mais
le
24
août
1951,
et
das
lors
le
paragraphe
3(4)
n’a
pas
d’application.
Cet
argument
présuppose
que
la
disposition
de
biens
contenue
a
l’Acte
constitue
une
remise
anticipée,
au
sens
de
l’article
960
du
Code
Civil.
Avant
d’examiner
le
mérite
de
cette
prémisse,
dont
le
bien
fondé
est
contesté
par
l’appelant,
quelques
commentaires
s’imposent
sur
le
contenu
de
cet
Acte.
Cet
Acte
du
24
août
1951
contient,
en
effet,
des
déclarations
qui
sont
notoirement
injustifiées
en
droit
et
qui,
pour
cette
raison,
sont
pour
le
moins
extraordinaires
sinon
révélatrices
d’un
doute
entretenu,
par
les
parties
à
l’Acte,
sur
l’application
de
l’article
960
du
Code
Civil
ou
du
procédé
par
elles
adopté
pour
donner,
à
la
face
de
l’Acte,
une
apparence
de
justification
à
le
fonder
sur
cet
article.
Ainsi,
par
exemple,
on
affirme,
et
argumente
même,
aux
paragraphes
(iii)
et
(iv)
respectivement,
que
le
pouvoir
de
disposition
donné
à
Madame
Smith
est
limité
à
ce
qui
est
nécessaire
aux
aliments;
ce
qui,
pour
les
raisons
ci-dessus
données,
est
mal
fondé.
On
ne
conçoit
guère,
d’ailleurs,
l’intérêt
que
pouvait
avoir
Madame
Smith
d’affirmer
une
limitation
de
ses
droits
dans
un
Acte
par
lequel
elle
prétend
en
faire
l’abandon.
L’affirmation,
au
paragraphe
(v),
que
le
droit
de
disposer
du
résidu
n’a
jamais
été
accepté
par
Madame
Smith,
est
insoutenable;
ayant,
à
ce
temps,
retiré
pendant
plus
de
treize
ans
tous
les
revenus,
elle
a
fait
indubitablement
un
acte
d’acceptation,
non
seulement
des
revenus,
mais
de
tous
les
droits
qui
lui
sont
conférés
au
testament.
Au
paragraphe
(vi),
on
affirme
qu’elle
a
le
droit
de
faire
une
remise
par
anticipation;
ce
droit
est
ici
précisément
en
question.
En
soi,
un
procédé
adopté
pour
éviter
le
paiement
des
droits
n’est
pas
condemnable
du
seul
fait
qu’il
puisse
être
ultérieurement
considéré
inefficace
à
réaliser
cette
intention.
Mais,
en
l’espèce,
l’interprétation
que
les
parties
à
l’Acte
ont
cru
devoir
donner
au
testament
de
Smith
et
aux
droits
résultant
du
testament
ainsi
interprété
n’affecte
en
rien
l’interprétation
que
ce
testament
doit
recevoir
exclusivement
suivant
la
teneur
de
ses
dispositions,
et
n’affecte
aucunement
les
droits
de
l’appelant.
Pour
décider
si
la
remise
des
biens
faite
après
le
DEED
OF
DECLARATION
AND
ACCEPTANCE
constitue
une
remise
au
sens
de
la
remise
anticipée
à
laquelle
pourvoit
l’article
960
du
Code
Civil
ou,
en
d’autres
termes,
si
les
dispositions
de
cet
article
ont,
entre
autres
objets,
une
disposition
testamentaire
de
la
nature
de
celle
résultant
des
clauses
9
et
10,
il
convient
d’apprécier
la
nature
et
le
caractère
de
cette
disposition
testamentaire.
Le
fidéicommis
de
residuo
vient
du
droit
romain
et
est
reconnu
sous
notre
droit
par
l’article
952
du
Code
Civil,
lequel
se
lit
comme
suit
:
“952.
Le
substituant
peut
indéfiniment
permettre
l’aliénation
des
biens
substitués;
la
substitution
n’a
d’effet
en
ce
cas
que
si
l’aliénation
n’a
pas
eu
lieu.
952.
The
grantor
may
indefinitely
allow
the
alienation
of
the
property
of
the
substitution
which
takes
place
in
such
case
only
when
the
alienation
is
not
made.”
Il
ne
faut
voir
en
cet
article,
dit
Mignault,
Vol.
5.,
p.
93,
qu'une
formule
générale
qui
peut
se
rapporter
à
tous
les
cas
ou
le
grevé
a
le
pouvoir
d’aliéner,
sans
en
restreindre
ou
en
étendre
les
effets
particuliers,
lesquels,
en
dernière
analyse,
dépendront
des
termes
dont
le
substituant
s’est
servi.
Le
fidéicommis
de
eo
quod
supererit
autorisé
par
cet
article
et
qu’on
dit
résulter
des
clauses
9
et
10
du
testament,
se
distingue
particulièrement
de
la
substitution
fidéicommissaire
ordinaire
en
ce
que
celle-ci
impose
au
grevé
l’obligation
de
conserver
et
de
rendre,
au
terme
fixé
par
le
testateur
pour
l’ouverture
de
la
substitution,
alors
que
le
fidéicommis
de
eo
quod
supererit
n’impose
aucune
obligation
de
conserver
mais
une
obligation
de
rendre
limitée
aux
biens
non
disposés
par
le
grevé,
au
jour
fixé
pour
l’ouverture
de
la
substitution.
Dans
le
cas
qui
nous
occupe,
ce
fidéicommis
a
pour
unique
objet
les
biens
que
Madame
Smith
pourrait
ne
pas
avoir
aliénés
de
son
vivant,
nonobstant
son
pouvoir
de
ce
faire,
tout
comme
si
la
clause
10,
établissant
ce
fidéicommis,
était
inexistante.
Ce
fidéicommis,
comme
l’obligation
de
rendre
en
résultant,
est
conditionnel.
Il
est
laissé
exclusivement
et
entièrement
à
la
volonté
de
Madame
Smith
d
empecher
la
réalisation
de
la
condition
et
de
mettre
à
néant
cette
substitution
par
simple
aliénation.
Du
jour
de
l’acceptation
de
la
succession
de
son
époux
à
celui
de
son
décès,
elle
n’a
aucune
obligation
vis-à-vis
des
personnes
mentionnées
à
la
clause
10,
et
celles-ci
n’ont,
vis-à-vis
d’elle,
aucun
droit
à
l’égard
de
ces
biens.
Elle
peut
en
faire
l’aliénation,
comme
tout
propriétaire,
que
ce
soit
à
titre
onéreux
ou
à
titre
gratuit.
Elle
peut
aliéner
ces
biens
à
toute
personne,
y
compris
celles
mentionnées
à
la
clause
10
sans
être,
en
ce
dernier
cas,
aucunement
gênée
par
les
règles
et
conséquences
qui
régissent
et
frappent
respectivement
la
remise
anticipée
prévue
par
l’article
960
du
Code
Civil.
Les
acquéreurs,
auxquels
elle
peut,
de
son
vivant,
faire
la
remise
de
ces
biens,
qu’ils
soient
ou
non
les
personnes
mentionnées
à
la
clause
10,
ne
sont
pas
sujets
à
éviction,
comme
peuvent
l’être
les
tiers
acquéreurs
par
les
appelés
existant
au
jour
de
l’ouverture
d’une
substitution
fidéicommissaire
ordinaire.
À
mon
avis,
ce
n’est
nullement
là
une
situation
qu’envisage
l’article
960
du
Code
Civil,
ainsi
qu’il
appert
du
texte
de
cet
article,
des
commentaires
des
codificateurs
et
de
ceux
faits
par
Mignault
:
‘960.
Le
grevé
peut
faire
la
remise
des
biens
par
anticipation,
a
moins
que
le
délai
n’ait
été
établi
pour
l’avantage
de
l’appelé
;
sans
préjudice
aux
créanciers
du
grevé.
960.
The
institute
may,
but
without
prejudice
to
his
creditors,
deliver
over
the
property
in
anticipation
of
the
appointed
term,
unless
the
delay
is
for
the
benefit
of
the
substitute.”
Sur
cet
article,
les
codificateurs,
au
Vol.
2,
p.
196,
des
Substitutions,
section
III,
ont
fait
le
commentaire
suivant:
“La
restitution
des
biens
par
anticipation
est
permise
sous
des
modifications
expliquées.”
Cet
article
permet
donc,
dans
le
cas
y
prévu,
de
faire
la
remise
des
biens
avant
le
terme
fixé
par
le
testateur.
La
remise
permise
par
cet
article
est
assujettie
à
des
règles
et
entraîne
des
effets
Juridiques
en
ce
qui
concerne
le
grevé,
les
appelés,
les
créanciers
et
les
tiers.
Il
suffit,
je
crois
de
référer
à
ces
règles
et
effets
dont
parle
Mignault
au
Vol.
5,
pp.
129
et
seq.,
pour
se
rendre
compte
que
leur
donner
une
application
dans
le
cas
d’un
fidéicommis
de
la
nature
et
du
caractère
de
celui
résultant
des
clauses
9
et
10
produirait
des
résultats
incompatibles
et
en
conflit
avec
ceux
découlant
des
droits
conférés
à
Madame
Smith
par
la
disposition
testamentaire
établie
par
son
époux.
Ainsi,
par
exemple,
la
remise
anticipée
permise
par
l’article
960
est
sans
effet
sur
les
aliénations
consenties
par
le
grevé
avant
cette
remise
et
les
tiers
acquéreurs
ne
peuvent
être
évincés
jusqu’à
l’ouverture
de
la
substitution
que
par
les
appelés
qui
existeront
à
ce
temps.
Mignault,
Vol.
5,
p.
131.
Il
ne
peut
être
douteux
qu’une
aliénation
partielle
des
biens
qu’aurait
pu
faire
Madame
Smith,
avant
le
24
août
1951,
ne
pouvait
être
attaquée
par
les
appelés
existant
à
son
décès.
A
l’égard
de
ces
biens
ainsi
aliénés,
le
fidéicommis
aurait
été
annulée
par
le
fait
même
de
l’aliénation,
et,
par
suite,
il
n’y
aurait
eu
ni
grevé,
ni
appelés
éventuels
(article
952
du
Code
Civil).
Aussi
bien,
à
mon
avis
et
tel
que
le
soumet
l’appelant,
l’article
960
du
Code
Civil
n’a
pas
d’application.
.-
Mais
que
cette
dernière
conclusion
soit
fondée
ou
non
ne
peut
affecter
la
question
de
savoir
si,
en
l’espèce,
il
y
a
eu
succession
au
sens
de
la
loi
fédérale.
Dans
la
première
alternative.
Si
l’article
960
du
Code
Civil
s’applique
et
qu’il
y
a
eu,
au
sens
de
cet
article,
une
remise
anticipée,
il
s’ensuit
que
les
intimés
peuvent
avoir
raison
de
dire
qu’ils
n’ont
pas
recueilli
au
décès
de
Madame
Smith,
mais
le
24
août
1951,
et
que
dès
lors
les
dispositions
de
l’article
3(4)
ne
s’appliquent
pas;
il
ne
s’ensuit
pas,
cependant,
que
cette
conclusion
affecte
l’opération
de
l’article
3(1)
(c).
Ce
dernier
article
prévoit
que
les
biens
recueillis
en
vertu
d’une
disposition
produisant
ou
tendant
à
produire
les
mêmes
effets
qu’une
donation
immédiate
entre
vifs
par
voie
de
transfert,
délivrance,
déclaration
de
fiducie
ou
autrement,
faite
le
ou
après
le
29
avril
1941
et
dans
les
trois
années
antérieures
au
décès
du
de
cujus,
constituent
une
succession.
L’article
960
permet
mais
n’impose
pas
l’obligation
de
faire
la
remise
anticipée.
Celui
qui,
dans
le
cas
d’une
substitution
fidéicommissaire
ordinaire,
fait
cette
remise
envisagée
par
l’article
960,
ne
fait
peut-être
pas
une
donation
au
sens
strict
de
ce
terme
suivant
le
Code
Civil-,
mais
il
fait
une
espèce
de
donation
qui
entre
dans
le
cadre
des
actes
prévues
à
l’article
3(1)
(c).
Qu’il
s’agisse,
même
dans
le
cas
d’une
substitution
fidéicommissaire
ordinaire—
et
a
fortiori,
dans
le
cas
d’un
fidéicommis
de
la
nature
de
celui
qui
nous
occupe,—d’une
espèce
de
donation,
c’est
Ricard
qui
l’affirme
dans
son
Traité
des
Donations,
tome
2,
p.
451.
11
s’en
exprime
comme
suit:
‘:
de
sorte
que
la
remise
que
fait
l’héritier
avant
le
temps
au
profit
du
fidéicommissaire,
étant
une
espèce
de
donation,
d’autant
que
par
cette
restitution
avancée,
il
a
abandoné
la
jouissance
d’un
bien
qui
lui
était
acquis
à
juste
titre,
il
semble
qu'il
n’y
ait
pas
de
difficulté
à
conclure
que
la
donation
(l’action)
révocatoire
doit
avoir
lieu
en
cette
occasion
comme
au
cas
d’une
donation
pure
et
simple;
et
ce,
d’autant
plus
qu’il
peut
arriver
quelquefois
que
cette
restitution
prématurée
aura
non
seulement
effet
pour
la
jouissance,
mais
aussi
pour
la
propriété;
comme
si
la
substitution
étant
faite
pour
avoir
lieu
au
cas
de
la
mort,
le
fidéicommissaire
venait
à
décéder
avant
celui
qui
était
chargé
de
restituer.”
Rien
de
ce
que
dit
Mignault
sur
l’article
960
du
Code
Civil
ne
met
en
doute
cet
enseignement
de
Ricard
sur
lequel,
d’ailleurs,
il
s’appuie
particulièrement,
en
matière
de
substitution.
Dans
la
seconde
alternative.
Si,
au
contraire,
l’Acte
du
24
août
1951
ne
constitue
pas
une
remise
anticipée
au
sens
de
l’article
960,
on
peut
bien
se
demander
si
l’Acte
est
efficace
à
opérer
le
transfert
ou
la
délivrance
des
biens.
Mais
la
réponse
à
cette
question
n’affecte
pas
celle
de
savoir
si,
au
sense
de
la
loi
fédérale,
il
y
a
eu
succession.
Car
s’il
y
a
eu
transfert
ou
délivrance,
ce
transfert
ou
cette
délivrance
équivaut
à
une
donation,
au
moins
dans
le
sens
étendu
que
l’article
3(1)(e)
donne
à
cette
expression.
Et,
comme
ce
transfert
ou
cette
délivrance
a
été
fait
après
le
29
avril
1941
et
dans
les
trois
années
antérieures
au
décès
de
Madame
Smith,
il
y
a
succession
aux
termes
de
ce
dernier
article.
Si,
au
contraire,
il
n’y
a
pas
eu
de
transfert
ou
de
délivrance
résultant
du
DEED
of
DECLARATION
AND
ACCEPTANCE,
il
s’ensuit
que
Madame
Smith
n’ayant
pas
autrement
disposé
de
ces
biens,
de
son
vivant,
les
intimés
les
ont
recueillis
à
son
décès
et
non
le
24
août
1951;
et,
dans
cette
alternative,
c’est
l’article
3(4)
qui
reçoit
son
application
et
il
y
a
succession.
En
résumé,
que
l’article
960
du
Code
Civil
s’applique
ou
non,
que
le
DEED
or
DECLARATION
AND
ACCEPTANCE
soit
efficace
ou
non
au
transfert
ou
à
la
délivrance
des
biens,
il
y
a
eu
succession,
soit
sous
l’article
3(4)
ou
soit
sous
l’article
3(1)(c).
Dans
ces
vues,
il
n’est
pas
nécessaire
de
poursuivre
ultérieurement
les
autres
arguments
soumis
par
l’appelant
au
soutien
de
la
proposition
qu’il
y
a
eu
succession.
Je
maintiendrais
l’appel
et
rétablirais
la
cotisation
imposée
par
l’appelant,
le
tout
avec
dépens.