KEARNEY,
J.:—L’appelant,
notaire
résidant
et
domicilié
à
St-Martin,
comté
de
Laval,
province
de
Québec,
et
deux
entre-
preneurs
en
construction,
MM.
J.-Henri
Brien
et
Fernand
Bernard,
achetèrent
un
grand
terrain
dans
la
banlieue
de
la
ville
de
St-Martin
où
un
nouveau
projet
de
construction
était
en
voie
de
réalisation.
Les
trois
associés
vendirent
à
profit
une
grande
partie
de
ce
terrain
vacant;
mais
le
seul
aspect
de
cette
affaire
qui
nous
intéresse
est
le
revenu
imposable
de
l’appelant
pour
les
années
1953,
1954
et
1955,
plus
particulièrement
celui
provenant
de
deux
ventes
effectuées
au
cours
de
ces
années.
L’issue
de
la
présente
action
repose
sur
le
fait
qu’il
s’agit
ici,
ou
bien,
comme
l’a
prétendu
l’appelant,
d’un
gain
en
capital,
et
par
conséquent
non
imposable;
ou
bien,
selon
les
allégations
de
l’intimé,
d’un
bénéfice
qui
tombe
sous
l’empire
des
articles
3(a)
et
139(1)
(e)
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
Revenu,
R.S.C.
1952,
c.
148.
L’intimé,
par
la
méthode
dite
de
conciliation
de
capital,
a
ajouté
au
revenu
imposable
de
l’appelant
pour
les
années
1953,
1954
et
1955
un
montant
de
$417,889.52,
et
c’est
de
cette
cotisation
que
découle
le
présent
appel.
Il
prétend
que
ce
montant
de
$417,889.52
devrait
être
réduit
à
$235,482.94,
pour
les
trois
raisons
suivantes
:
Premièrement,
à
cause
d’erreurs
au
bilan
prépare
par
le
ministre
dans
l’établissement
de
la
conciliation,
le
montant
de
$417,889.52
imposé
comme
le
revenu
net
pour
les
années
en
question
devrait
être
diminué
de
$88,396.65,
et
alors
réduit
au
montant
de
$329,492.87.
Deuxièmement,
de
ce
montant
de
$329,492.87,
devrait
être
soustrait
pour
la
période
1953-1955
une
somme
de
$69,406.93,
représentant
un
gain
en
capital
non
imposable,
réalisé
lors
de
la
disposition
d’une
partie
de
la
terre
n°
122
acquise
en
société
par
Brien,
Bernard
et
Jarry,
pour
la
construction
d’un
centre
commercial
et
vendue
en
1955
par
les
mêmes
associés
à
Ivanhoe
Corporation
qui
y
a
bâti
un
centre
commercial.
Ce
profit
non
imposable
ramène
le
revenu
net
pour
les
années
1953-55
à
$260,085.94.
En
dernier
lieu,
l’appelant
prétend
que,
de
ce
montant
de
$260,085.94,
devrait
être
soustrait
pour
la
même
période
le
profit
en
capital
non
imposable
qu’il
a
réalisé
lors
de
la
vente
d’une
partie
de
sa
part
du
reliquat
de
la
terre
n°
122,
après
la
vente
à
Ivanhoe
Corporation
pour
le
centre
de
commerce
et
après
partage
entre
les
trois
associés.
Sur
cette
partie
du
reliquat
qui
lui
était
ainsi
dévolu,
l’appelant
dit
qu’il
a
tenté
sans
succès
de
construire
un
“grill”
et
ensuite
une
taverne
et
qu’il
l’a
enfin
vendue
avec
un
profit,
au
cours
de
la
période
sous
appel,
de
$24,603.
Sur
ce
qui
lui
restait
de
la
terre
n°
122,
l’appelant
a
construit
cinq
maisons
appartements
qu’il
exploite
encore.
A
l’ouverture
de
l’enquête,
l’intimé
a
reconnu,
en
raison
d’erreurs
au
bilan
lors
de
l’établissement
de
la
conciliation
de
capital,
le
bien-fondé
de
la
réduction
de
$88,396.65
réclamé
par
l’appelant.
En
conséquence
l’intimé
a
mis
au
dossier
l’admission
suivante
:
“L’intimé
consent
à
ce
que
l’appel
soit
maintenu
en
partie
et
que
les
cotisations
pour
les
années
d’imposition
se
terminant
le
31
décembre
1953,
1954
et
1955
de
l’appelant
soient
déférées
au
Ministre
pour
qu’il
émette
de
nouvelles
cotisations
réduisant
le
revenu
net,
pour
ces
trois
années
de
$88,396.65
et
de
porter
le
revenu
net
de
$417,889.52
à
$329,492.87
sans
préjudice
à
la
décision
que
pourra
rendre
cette
Honorable
Cour
sur
le
reste
de
l’appel.”
En
donnant
acte
de
ladite
admission,
l’appelant
a
décidé
de
continuer
son
action
portant
sur
la
nature
du
profit
qui
découlait
des
deux
transactions
suivantes
:
(a)
Profit
imputable
à
la
période
1953
à
1955,
mais
réalisé
par
l’appelant
le
28
octobre
1955,
|
|
lors
de
la
vente
d’une
partie
du
lot
122
par
|
|
Henri
Brien,
Fernand
Bernard
et
l’appelant
|
|
à
Ivanhoe
Construction
|
$69,406.93
|
(b)
Profit
imputable
à
la
même
période
mais
réa
|
|
lisé
par
l’appelant
en
1955
sur
la
vente
d’une
|
|
autre
partie
du
lot
122
à
Léon
Jeannotte
le
|
|
8
octobre
1955
|
24,603.00
|
|
$94,009.93
|
Relativement
à
l’item
(a),
il
est
important
de
considérer
les
circonstances
principales
qui
ont
amené
l’appelant
et
ses
deux
associés
à
abandonner
le
projet
de
construire
eux-mêmes
un
centre
d’achats
et
à
réaliser
plutôt
un
bénéfice
immédiat
en
vendant
une
grande
partie
du
lot
vacant
à
Ivanhoe
Construction
qui
voulait
y
ériger
un
tel
centre.
Ce
qui
suit
est
un
abrégé
des
faits
par
ordre
chronologique.
La
compagnie
Les
Immeubles
Val-Martin
Ltée,
dont
les
principaux
actionnaires
étaient
MM.
Henri
Brien
et
Fernand
Bernard,
achetait
en
novembre
1952
les
lots
159
et
160,
sur
lesquels
cette
compagnie
projetait
de
construire
288
logements,
avec
l’aide
d’un
prêt
de
la
Société
Centrale
d’Hypothèques
et
de
Logement
(ci-
après
indiquée
par
les
lettres
SCHL).
L’achat
du
lot
122
qui
donnerait
accès
au
terrain
du
projet
en
vue
s’imposait.
Le
notaire
Jarry
se
joignit
à
MM.
Brien
et
Bernard
qui,
à
eux
seuls,
ne
disposaient
pas
des
fonds
voulus
pour
l’acquisition
du
terrain
désiré,
et
le
11
mai
1953
les
trois
signaient
leur
offre
d’acheter
ledit
lot
122
de
M.
Roy.
La
construction
des
288
logements
par
Val-Martin
Ltée
débutait
en
novembre
1953.
A
l’automne
de
1954,
la
compagnie
Val-Martin
Ltée
projetait
la
construction
de
298
nouveaux
logements
mais
la
SCHL
exigeait
comme
condition
de
ce
second
prêt,
la
construction
d’un
centre
d’achats.
M.
Brien
se
mit
en
relation
avec
M.
Lamarre
en
vue
de
la
réalisation
d’un
tel
centre.
Le
10
décembre
1954,
le
notaire
Jarry
vend
une
partie
du
lot
122
aux
copropriétaires
Brien
et
Bernard
pour
leurs
fins
de
construction
domiciliaire;
et
ces
derniers
vendent
à
l’appelant
une
autre
partie
du
même
lot
qui
éventuellement
fut
vendue
à
M.
Jeannotte.
Cette
vente
à
Jeannotte
constitue
l’item
(b),
dont
je
disposerai
séparément.
Au
cours
de
l’hiver
1955
Lamarre
cherche
des
prêteurs
et
Manufacturers
Life
Insurance
Company
lui
laisse
entendre
qu’elle
consentirait
peut-être
un
prêt,
si
Lamarre
pouvait
trouver
des
locataires,
et
celui-ci
en
trouva
plusieurs
qui
manifestaient
un
certain
intérêt.
C’est
au
printemps
de
1955
que
MM.
Bernard
et
Brien
ont
décidé
de
vendre
le
terrain
à
un
acheteur
qui
construirait
le
centre
d’achats
sans
tarder;
et
le
28
juin,
par
suite
des
démarches
de
Lamarre,
la
compagnie
Ivanhoe
Construction,
par
lettre
du
28
juin
1955,
signifiait
son
désir
de
se
porter
acquéreur
du
terrain
et
son
intention
d’y
construire
un
centre
d’achats
pas
plus
tard
que
le
1
juillet
1956.
Le
9
juillet
1955
la
SCHL
consent
au
second
prêt,
et
le
28
octobre
de
la
même
année,
MM.
Brien,
Bernard
et
Jarry
donnent
suite
à
l’offre
d’achat
de
Ivanhoe
Construction
du
28
juin
en
leur
vendant
le
terrain.
MM.
Brien
et
Bernard
ont
déclaré
en
cour
que
par
l’entremise
d’une
compagnie
connue
sous
la
raison
sociale
de
Les
Immeubles
Val-Martin
Ltée
et
avec
l’aide
d’un
prêt
de
deux
millions
de
dollars
consenti
par
la
SCHL,
ils
construisaient,
en
1953,
288
maisons
sur
les
lots
158,
159
et
160
qu’ils
avaient
achetés.
Ces
lots
(pièce
2)
sont
situés
à
l’est
du
boulevard
Labelle
qui
constitue
une
section
de
la
grande
route
nationale
n°
11,
sur
laquelle
ils
ne
pouvaient
déboucher
vu
que
le
lot
122
les
en
séparait.
Ils
communiquèrent
avec
M.
J.
Roy,
propriétaire
du
lot
122,
qui
déclara
oralement
son
intention
de
leur
donner
les
droits
de
passage
nécessaires,
mais
sans
droit
de
servitude.
Les
deux
entrepreneurs
projetaient
de
construire
sur
ces
trois
lots,
après
la
réalisation
de
leur
première
entreprise,
susmentionnée,
trois
cents
autres
maisons.
L’accès
au
boulevard
devenait
done
un
besoin
encore
plus
pressant.
L’achat
de
tout
le
lot
122,
comprenant
environ
1,200,000
p.c.,
ne
s’imposait
pas,
mais
ils
désiraient
acheter
autant
de
terrain
que
possible,
et
M.
Brien
a
témoigné
à
ce
sujet
comme
suit:
‘
Nous
avions
acheté
tout
ce
que
nous
pouvions,
tout
ce
que
nous
avons
pu
acheter
dans
les
limites
de
Ville
St-Martin,
en
bordure
du
boulevard
Labelle,
c’est
ce
qu’il
y
avait
de
disponible.
On
a
tout
acheté,
il
n’y
en
avait
pas
d’autre
à
acheter.”
Manquant
de
l’argent
liquide
nécessaire,
vu
les
fortes
sommes
qu’ils
avaient
investies
dans
la
construction,
ils
proposèrent
à
l’appelant
de
se
joindre
à
eux
et
de
fournir
un
tiers
des
fonds
requis
pour
l’achat
du
lot
en
entier.
Comme
il
appert
à
la
pièce
8,
l’appelant
et
ses
deux
associés
ont
obtenu
de
M.
Roy
une
promesse
de
vente,
en
date
du
9
mai
1953,
de
tout
le
lot
122,
à
raison
de
104
le
pied
carré.
Ils
déposèrent
$9,000
et
s’engagèrent
à
faire
trois
versements
de
$24,000
chacun
:
le
premier
le
ou
avant
novembre
1953;
le
deuxième
le
ou
avant
mai
1954;
le
troisième
pas
plus
tard
que
le
1
novembre
1954;
et
le
solde
le
ou
avant
le
1
mai
1955.
Le
vendeur
n’était
tenu
de
remettre
un
titre
de
propriété
aux
acheteurs
qu’après
le
dernier
paiement.
Vers
la
fin
de
1954,
après
remise
par
les
associés
de
plus
de
$80,000
en
acompte
sur
la
promesse
de
vente,
alors
que.
MM.
Brien
et
Bernard
avaient
adressé
à
la
SCHL
une
demande
pour
un
autre
prêt
de
$2,000,000
à
être
affecté
à
la
seconde
étape
du
projet
de
construction,
les
trois
associés
ont
partagé
le
lot
122
de
la
manière
suivante:
Les
trois
associés
conservaient,
à
parts
égales,
le
droit
de
propriété
des
710,000
p.c.
destinés
au
centre
d’achats.
Quant
au
résidu,
MM.
Brien
et
Bernard,
moyennant
une
valeur
nominale,
ont
transféré
(pièce
5)
à
l’appelant
par
acte
de
vente
du
10
décembre
1954
tous
leurs
droits,
titres
et
intérêts
dans
les
subdivisions
61
et
62
du
lot
original
n°
122,
lesquelles
s’étendent
au
nord
du
site
destiné
au
centre
d’achats
(pièce
2).
Le
même
jour,
et
de
la
même
manière
(pièce
4),
l’appelant
transférait
à
MM.
Brien
et
Bernard
sa
part
d’un
tiers
du
lot
122-45
à
-59,
-60,
-63
et
-65,
s’étendant
au
sud
du
site
pour
centre
commercial.
Le
témoignage
de
M.
Barnard
donne
l’impression
que
ce
ne
fut
qu’après
l’achat
du
lot
122
que
les
associés
ont
ébauché
le
projet
d’en
employer
une
grande
partie
pour
la
construction
du
centre
d’achats.
Aux
pages
10
et
13
de
la
transcription
de
la
preuve,
il
dit
:
“Dans
le
temps,
après
avoir
acquis
la
terre
que
nous
avons
discutée,
nous
avons
décidé
que
cette
terre
nous
la
garderions
pour
un
futur
centre
commercial,
parce
que
déjà
nous
savions
exactement
ce
que
nous
étions
pour
faire
avec
les
trois
terres
que
nous
avions
achetées
avant.’’
Il
faut
souligner
que
c’était
pour
réaliser
leur
ambition
d’acquérir
la
totalité
du
lot
122
que
MM.
Brien
et
Bernard
ont
recherché
l’appelant
comme
associé
parce
qu’en
raison
de
leurs
autres
engagements
financiers
ils
n
’avaient
pas
suffisamment
d’argent
comptant
pour
compléter
l’achat
voulu.
?
La
seule
preuve
par
écrit
démontrant
qu’il
y
a
contrat
de
société
est
la
promesse
de
vente
en
date
du
11
mai
1953
(pièce
3),
en
vertu
de
laquelle
MM.
Brien,
Bernard
et
Jarry
ont
conjointement
acheté
le
lot
122.
Toute
autre
entente
entre
eux
était
d’une
nature
verbale,
et
ceci
indique
jusqu’à
quel
point
les
associés
n’avaient
aucune
idée
précise
quant
à
l’usage
qu’ils
feraient
du
lot
122.
Par
l’intermédiaire
de
leur
compagnie
Les
Immeubles
Val-Martin
Ltée,
dans
laquelle
l’appelant
ne
détenait
aucun
intérêt,
MM.
Brien
et
Bernard
étaient
fortement
engagés
dans
l’affaire
de
la
construction
immobilière.
L’appelant,
avant
de
se
joindre
à
eux
comme
associé,
savait
qu’une
partie
du
lot
122
serait
utilisée
par
ses
associés
dans
le
but
d’acquérir
un
accès
au
boulevard
Labelle,
et
je
pense
que
c’est
tout
naturel
qu’il
devait
anticiper
que
ses
associés,
comme
de
bons
hommes
d’affaires,
feraient
usage
de
leurs
intérêts
majoritaires
dans
la
balance
de
la
propriété
qui
restait
indivisée,
selon
leur
propre
besoin
et
leur
meilleur
avantage.
L’appelant,
tout
comme
ses
associés,
n’était
pas
un
acheteur
occasionnel
de
biens
immobiliers.
Il
était
bien
au
courant
des
possibilités
spéculatives
de
cette
nouvelle
subdivision,
et
la
preuve
démontre
qu’entre
1946
et
1955
il
s’est
effectué
au
delà
de
300
transactions
concernant
des
biens
immobiliers,
la
majorité
desquelles
avaient
eu
lieu
à
St-Martin.
En
décrivant
ces
transactions,
il
a
dit
qu’il
lui
est
arrivé
des
fois
de
vendre
des
terrains
vacants
et
d’avoir
payé
sur
ces
ventes
un
impôt
sur
le
revenu.
Il
paraît
que
cette
méthode
de
faire
un
profit
par
la
vente
de
quelques
lots
vacants
lui
aidait
à
garder
d’autres
lots
et
à
y
construire
les
édifices
dont
il
a
retiré,
d’après
sa
propre
admission,
un
revenu
imposable
s’élevant
à
un
montant
de
plus
de
$200,000
par
année.
C’est
prouvé
que
les
associés
ont
engagé
un
nommé
Lamarre,
un
expert
qui
s’occupait
particulièrement
de
ces
transactions
concernant
les
centres
d’achats,
et
lui
ont
demandé
de
faire
les
démarches
nécessaires
pour
construire
un
centre
d’achats
sur
le
lot
122.
M.
Lamarre
a
déclaré
qu’il
y
avait
de
bonnes
chances
d’obtenir
des
locataires;
mais
il
est
arrivé
que
MM.
Brien
et
Bernard,
et
leur
compagnie,
n’étaient
pas
capables
d’emprunter
de
la
SCHL
les
deux
millions
nécessaires
pour
faire
construire
leur
deuxième
projet
de
maisons
à
moins
de
pouvoir
garantir
à
la
SCHL
qu’un
centre
d’achats
y
serait
sûrement
érigé.
M.
Lamarre
a
alors
reçu
des
associés
l’ordre
de
s’enquérir
s’il
pouvait
trouver
une
compagnie
capable
d’acheter
le
terrain
et
d’entreprendre
la
construction
d’un
centre
d’achats.
Qu’il
était
possible
de
vendre
facilement
le
lot
122
pour
les
fins
d’un
centre
d’achats,
est
déclaré
dans
le
témoignage
de
M.
Lamarre
au
sujet
de
sa
première
entrevue
avec
M.
Brien,
qui
se
lit
en
partie
comme
suit:
“R.
La
première
journée,
en
1954,
que
j’ai
rencontré
M.
Brien,
avoir
voulu
vendre
le
terrain,
j’avais
déjà
les
acheteurs,
je
connaissais
la
compagnie
Steinberg
et
Dominion
Stores,
j’aurais
pu
leur
vendre.
Q.
Ils
auraient
sauté
dessus
immédiatement
?
R.
Bien,
immédiatement,
ca
prend
de
sept
(7)
à
huit
(8)
Jours,
et
Je
voulais
faire
un
centre
d’achats,
personnellement,
côté
de
finance.’’
Comme
résultat,
ainsi
qu’il
appert
à
la
pièce
8,
Ivanhoe
Construction
Co.,
appartenant
aux
intérêts
Steinberg,
ont,
le
28
juin
1955,
fait
une
offre,
laquelle
a
été
acceptée
par
les
associés,
d’acheter
à
50¢
le
pied
carré,
710,000
de
1,200,000
p.c.
du
lot
original
122
que
les
associés
avaient
achetés
de
M.
Roy
le
11
mai
1953
à
raison
de
10¢
le
pied
carré.
D’après
la
pièce
8,
Ivanhoe
Construction
Company
entreprit
de
commencer
la
construction
d’un
centre
d’achats
le
6
juillet
1956
au
plus
tard
et,
comme
garantie
à
cet
égard,
a
fait
un
paiement
de
$50,000
pour
garantir
que
le
centre
d’achats,
qui
y
fut
plus
tard
érigé,
serait
complété.
L’appelant
a
témoigné
qu’il
préférait
que
la
construction
d’un
centre
d’achats
soit
différée
à
quelques
années
plus
tard
pour
que
lui
et
ses
associés
puissent
le
construire.
Mais,
vu
que
c’était
impossible
pour
ses
associés
d’avoir
par
voie
d’hypothèque
l’ar-
gent
nécessaire
pour
faire
construire
leur
seconde
groupe
de
300
maisons
à
moins
d’avoir
une
garantie
formelle
relative
au
développement
d’un
centre
d’achats
tel
que
prévu
à
la
pièce
8,
il
ne
voulait
pas
être
le
mouton
noir’’
de
la
famille
et,
par
conséquent,
il
a
consenti
à
vendre
ses
intérêts
dans
les
710,000
p.c.
en
question
à
Ivanhoe
Construction.
A
part
de
réaliser
un
bon
profit,
une
vente
immédiate
avait
l’avantage
de
libérer
les
associés
du
risque
et
de
la
responsabilité
d’une
promesse
de
faire
leur
construction
du
centre
d’achats
qui
nécessiterait
qu’ils
s’engagent
à
emprunter
au
moins
$2,000,000.
De
plus,
le
témoignage
montre
que
la
SCHL
a
refusé
aux
associés
les
fonds
nécessaires
à
cette
fin;
vu
que
leur
crédit
était
déjà
lourdement
engagé,
il
n’est
pas
surprenant
qu’ils
apprirent
qu’ils
pourraient
difficilement
emprunter
un
montant
aussi
considérable
ailleurs.
L’appelant
a
aussi
témoigné
que
le
grand
centre
d’achats
construit
par
la
compagnie
Ivanhoe
Construction
a
eu
l’effet
de
donner
une
valeur
additionnelle
à
de
nombreuses
propriétés
des
environs,
dont
l’appelant
était
le
propriétaire.
Faisant
contraste
avec
de
nombreuses
causes
venues
devant
cette
Cour,
la
présente
cause
porte
sur
un
cas
où
la
propriété
en
jeu
a
servi
les
fins
que
les
associés
désiraient,
même
si
ce
ne
sont
pas
eux
qui
ont
construit
le
centre
d’achats.
C’est
parce
qu’ils
devaient
construire
un
centre
d’achats
relativement
à
brev
échéance
que
l’appelant
et
ses
associés
n’ont
pas
été
capables
de
le
construire
eux-mêmes.
On
voit
que
MM.
Brien
et
Bernard
étaient
les
grands
responsables
de
cette
courte
échéance
ou
qu'ils
insistaient
pour
procéder
avec
leur
projet
de
construire
300
nouvelles
maisons,
ce
qui
aurait
pour
résultat
de
faire
venir
à
St-Martin
300
nouvelles
familles;
c’est
pour
cette
raison,
comme
l’a
déclaré
M.
Soudre
de
la
SCHL,
que
ledit
M.
Soudre
insista
pour
poser
comme
condition
préalable
à
l’emprunt
de
$2,000,000
que
MM.
Brien
et
Bernard
désiraient
obtenir,
que
ces
derniers
garantissent
que
la
construction
du
centre
d’achats
commencerait
dans
un
délai
minimum
d’un
an.
Dans
mon
opinion,
l’appelant
pouvait
prévoir
les
événements
plus
haut
décrits
vu
qu’il
était
bien
au
courant
de
tout
ce
qui
se
passait
en
matière
de
placements
immobiliers,
et
il
a
volontairement
accepté
ces
risques
quand
il
a
pris
un
engagement
verbal
avec
ses
deux
associés
qui
étaient
entrepreneurs
de
construction.
En
agissant
ainsi,
dans
mon
opinion,
il
s’est
engagé
dans
‘‘a
scheme
of
profit
making’’:
vide
John
Cragg
v.
M.N.R.,
[1952]
Ex.
C.R.
40;
[1951]
C.T.C.
322,
où
Thorson,
P.,
à
la
page
46
[[1951]
C.T.C.
328],
dit:
.
On
the
facts,
I
have
no
difficulty
in
finding
that
the
appellant
was
carrying
out
a
scheme
of
profit
making,
that
his
purchases
and
sales
of
property
were
operations
of
business
and
that
his
profits
therefrom
were
subject
to
tax.
Moreover,
I
am
unable
to
see
how
he
can
now
assert
that
his
profits
were
not
business
profits
in
view
of
his
statutory
declaration
that
he
was
in
the
real
estate
business.
He
cannot
escape
from
this
declaration
by
his
attempted
explanation.”
Il
va
sans
dire
que,
dans
ce
genre
d’affaire,
chaque
cause
est
une
cause
d’espèce
qui
doit
être
jugée
uniquement
selon
les
faits
s’y
rapportant;
cependant,
en
tenant
compte
de
la
preuve
dans
son
ensemble,
je
pense
que
les
raisons
données
par
Judson,
J.,
dans
Regal
Heights
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1960]
S.C.R.
902,
à
la
page
907
;
[1960]
C.T.C.
384,
à
la
page
389
s’appliquent
à
la
présente
cause;
Je
cite:
“.
.
.
Their
venture
was
entirely
speculative.
If
it
failed,
the
property
was
a
valuable
property,
as
is
proved
from
the
proceeds
of
the
sales
that
they
made.
There
is
ample
evidence
to
support
the
finding
of
the
learned
trial
judge
that
this
was
an
undertaking
or
venture
in
the
nature
of
trade,
a
speculation
in
vacant
land.
These
promoters
were
hopeful
of
putting
the
land
to
one
use
but
that
hope
was
not
realized.
They
then
sold
at
a
substantial
profit
and
that
profit,
in
my
opinion,
is
income
and
subject
to
taxation.’
Je
vais
maintenant
examiner
l’item
(b)
qui
a
trait
à
un
profit
de
$24,603
réalisé
par
l’appelant
sur
la
vente
qu’il
a
faite
à
M:
Léon
Jeannotte
en
octobre
1955.
Nous
avons
vu
que
les
associés,
après
s’être
entendus
pour
disposer
de
la
plus
grande
partie
de
leur
acquisition
pour
les
fins
d’un
centre
d’achats,
en
ont
partagé
le
reste
et
que,
comme
résultat,
l’appelant
est
devenu
propriétaire
des
lots
122-61
et
122-62.
L’appelant
a
décidé
de
subdiviser
le
lot
122-61
en
lots
plus
petits
et
d’y
bâtir
un
bureau
de
notaire
pour
lui-même
et
ses
associés
ainsi
que
d’autres
bureaux
et
des
appartements
d’un
seul
tenant.
L’appelant
a
conservé
pour
lui
ces
bâtisses
rapportant
des
revenus
et
rien
de
ce
qui
les
concerne
n’est
en
jeu
dans
la
présente
cause.
L’appelant
a
considéré
que
le
lot
122-62
était
un
endroit
idéal
pour
y
ériger
une
taverne
et
il
a
déclaré
que
c’était
son
intention
de
donner
suite
à
un
tel
projet.
Cependant,
la
preuve
n’établit
pas
qu’il
avait
l’intention
de
réaliser
seul
cette
entreprise
puisque,
tout
de
suite,
il
a
invité
M.
Hector
Labelle,
un
ami
et
échevin,
à
se
Joindre
à
lui
en
qualité
d’associé
à
part
égale.
On
a
demandé
à
l’architecte
Colangelo
de
préparer
une
esquisse
et
on
a
su
ainsi
que
la
taverne
coûterait
approximativement
$75,000;
M.
Labelle
était
prêt
à
souscrire
la
moitié
de
ce
montant.
En
vue
d’obtenir
un
permis
de
taverne,
cependant,
le
consentement
du
curé
de
l’endroit
était
nécessaire
et,
comme
l’appelant
était
un
ancien
maire,
président
de
la
Commission
scolaire
et
marguillier
de
la
paroisse
du
curé,
il
a
pensé
qu’avec
l’aide
de
M.
Labelle,
il
aurait
eu
suffisamment
d’influence
pour
obtenir
le
consentement
requis,
mais
en
cela,
il
s’est
trompé.
Il
arriva
que
peu
de
temps
après
cela
un
incendie
a
détruit
l’hôtel
Monte
Carlo,
de
St-Martin,
qui
détenait
un
permis.
L’appelant
a
entendu
dire
que
les
propriétaires
de
cet
hôtel
n’avaient
pas
l’intention
de
le
rebâtir.
I]
savait
que
pour
obtenir
le
transfert
d’un
permis
de
vente
de
boissons
alcooliques,
le
seul
consentement
requis
était
celui
du
député
provincial
du
comté.
Ceci
ne
constituait
pas
un
problème,
car
il
se
trouvait
que
l’appelant
était
l’organisateur
électoral
du
député
élu.
Vu
qu’il
était
assuré
du
transfert
du
permis,
l’appelant
a
demandé
à
M.
Colangelo
de
préparer
un
projet
préliminaire
pour
la
construction
d’un
hotel
de
26
chambres,
ce
qui
constitutait
le
nombre
requis
pour
donner
droit
à
l’émission
d’un
permis
d’hôtel
pour
la
vente
de
boissons
alcooliques.
M.
Colangelo
informa
l’appelant
que
le
coût
d’un
pareil
hôtel
s’élèverait
à
environ
$300,000.
M.
Labelle
n’était
pas
en
mesure
de
souscrire
la
moitié
de
ce
montant
et
l’appelant
a
commencé
à
se
chercher
un
associé
qui
pourrait
le
faire.
Comme
un
cheveu
sur
la
soupe,
selon
l’expression
employée
par
l’appelant,
à
la
fin
de
juillet
ou
au
commencement
d’août
1955,
est
venu
le
voir
un
nommé
Jacques
Fauteux,
hôtelier
de
profession,
qui
avait
entendu
dire
à
travers
les
branches
que
l’appelant
avait
à
sa
disposition
la
licence
de
l’hôtel
Monte
Carlo
et
qu’il
se
cherchait
un
associé.
M.
Fauteux
croyait
que
le
lot
62
était
un
site
idéal
pour
un
hôtel;
il
était
disposé
à
souscrire
un
certain
montant
d’argent
comptant
et
à
se
charger
de
la
gérance
de
l’hôtel.
La
réaction
de
l’appelant
a
été
la
suivante,
d’après
le
témoignage
de
M.
Fauteux,
un
témoin
entendu
à
la
demande
dudit
appelant
:
.
.
‘mais
vous
êtes
à
court
d’argent’.
Il
dit:
‘je
ne
vous
connais
pas.’
Il
dit:
‘je
ne
veux
pas
prendre
le
risque
de
devenir
votre
associé’
.
.
.
Alors,
après
avoir
discuté
pendant
quinze
jours,
il
dit:
‘à
ce
moment-ci,
il
y
a
une
chose
que
je
pourrais
faire
avec
toi.’
Il
dit:
‘si
tu
es
capable
de
te
trouver
un
autre
associé
Je
pourrais
m’arranger
pour
te
faire
trans-
..
férer
la
licence.’
C’est
à
ce
moment-là
que
j’ai
eu
contact
avec
M.
Jeannotte,
qui
était
intéressé
à
avoir
un
hôtel,
que
je
pou-
:
vais
avoir
la
licence.
Alors,
M.
Jeannotte,
je
l’ai
fait
recontrer
avec
M.
Jarry
et
monsieur
Jeannotte
a
acheté
le
terrain
de
monsieur
J
arry.”
La
preuve
montre
que
M.
Jeannotte
a
acheté
le
terrain
personnellement
et
formé
une
compagnie
qui
y
bâtit
un
hôtel
appelé
Faisan
Bleu.
M.
Fauteux
a
reçu
un
tiers
des
parts
de
la
compagnie
et,
après
en
avoir
assumé
l’administration
pendant
un
certain
temps,
en
raison
d’une
mésentente
entre
lui
et
M.
Jeannotte,
il
s’est
retiré
en
février
1957.
A
mon
avis,
les
faits
susmentionnés
permettent
encore
moins
de
tenir
pour
gain
en
capital
les
profits
réalisés
sur
la
vente
de
ce
qui
constituait
l’item
(b)
que
ceux
réalisés
sur
la
vente
de
ce
qui
constituait
l’item
(a).
Si
l’appelant,
au
lieu
de
vendre
le
lot
62
comme
terrain
vague
(vacant)
à
l’égard
duquel
il
a
été
capable
d’obtenir
un
permis
de
vente
de
boissons
alcooliques,
y
avait
construit
un
hôtel
et
avait
conservé
la
moitié
des
parts
de
ce
terrain,
comme
s’était
son
intention
à
un
moment
donné,
aujourd’hui
les
résultats
auraient
peut-être
été
différents.
Le
fait
que
les
circonstances
les
empêchèrent,
lui
et
M.
Labelle,
de
bâtir
une
taverne,
comme
c’était
d’abord
leur
intention
de
le
faire,
ne
peut
pas
avoir
d’effet
sur
le
résultat
de
la
présente
affaire
parce
que,
quand
l’appelant
a
fait
son
premier
placement
en
1953,
l’idée
de
construire
une
taverne
ne
lui
était
jamais
venue
à
l’esprit.
De
plus,
la
preuve,
dans
son
ensemble,
est
à
l’encontre
de
la
suggestion
faite
par
le
procureur
de
l’appelant
que
les
trois
associés,
en
achetant,
n’avaient
qu’une
idée
en
tête,
à
savoir,
y
construire
et
y
exploiter
un
centre
d’achats.
Nulle
part
la
preuve
laisse-t-elle
entendre
que
l’appelant
aurait
refusé
de
spéculer
comme
il
l’a
fait
en
achetant
une
portion
considérable
d’un
terrain
faisant
partie
d’une
ferme
s’il
avait
su
que
quelqu’un
d’autre,
au
lieu
de
lui-même,
y
aurait
bâti
le
Faisan
Bleu.
A
mon
avis,
l’appelant
et
ses
associés,
en
faisant
le
placement
qu'ils
ont
fait,
savaient
que
l’affaire
se
prêtait
à
des
usages
alternatifs
et
qu’ils
ne
mettaient
pas,
pour
me
servir
d’une
expression
populaire,
tous
leurs
oeufs
dans
le
même
panier.
Ils
ont
cru
que,
même
si
quelque
chose
d’imprévu
survenait
pour
les
empêcher
d’ériger
le
genre
de
bâtisses
qu’ils
désiraient
construire,
il
leur
resterait
l’alternative
de
vendre
le
terrain
comme
lots
vacants
à
bon
profit.
C’est
ainsi
que
M.
Brien
a
déclaré
qu’au
moment
de
l’achat
du
lot
122
‘‘nous
avions
acheté
tout
ce
que
nous
pouvions,
tout
ce
que
nous
avons
pu
acheter
dans
les
limites
de
Ville
St-Martin,
en
bordure
du
boulevard
Labelle,
c’est
ce
qu’il
y
avait
de
disponible.
On
a
tout
acheté,
il
n’y
en
avait
pas
d’autre
à
acheter.’’
Pour
sa
part,
l’appelant
déclarait
qu'ils
ont
acheté
‘‘parce
que
si
on
ne
l’achetait
pas,
ça
ne
serait
plus
achetable.
Ca
ne
serait
plus
achetable
un
an
ou
deux
après”.
Kn
parlant
d’usages
alternatifs,
le
juge
Thurlow,
dans
la
cause
de
Fogel
v.
M.N.R.,
[1959]
Ex.
C.R.
363
à
la
page
370;
[1959]
C.T.C.
227
à
la
page
232,
a
dit:
“.
.
.
In
my
view,
the
utmost
that
can
be
said
in
favour
of
the
appellant’s
position
is
that
these
lots
were
acquired
generally
for
the
purposes
of
the
partnership
business,
with
an
intention
to
turn
them
into
an
income-producing
investment
if
that
could
be
done
in
the
way
the
partners
desired,
and
otherwise
to
deal
with
them
in
the
same
way
as
other
lands
acquired
in
the
same
and
other
transactions
were
to
be
dealt
with
in
the
course
of
the
partnership
business.”
En
raison
de
la
déclaration
faite
au
tout
début
de
cette
cause
par
l’intimé
à
l’effet
que
l’appel
devait
être
reçu
quant
à
la
somme
de
$88,396.65
qui
a
été
ajoutée
par
erreur
au
revenu
imposable
de
l’appelant
et
que
ce
dernier
est
en
droit
de
recouvrer
les
frais
de
l’appel
jusqu’à
la
production
de
cette
declaration,
l’appel
est
maintenu
pour
cette
partie,
mais
est
rejeté
pour
ce
qui
a
trait
aux
items
(a)
et
(b)
de
son
appel
avec
les
frais
subséquents
à
la
production
de
la
déclaration
susdite.
Le
dossier
est
done
retourné
au
Ministre
du
Revenu
national
afin
que
les
cotisations
du
revenu
imposable
de
l’intimé
quant
aux
années
1953
et
1955
inclusivement
soient
revisées.
Jugement
en
conséquence.