BROSSARD,
J.:—Le
Juge
soussigné,
après
avoir
entendu
les
parties
par
leurs
procureurs
sur
la
requête
du
demandeur
pour
injonction,
après
avoir
examiné
les
procédures,
les
pièces
produites
et
délibéré:
Le
défendeur
a
été
nommé
par
le
sous-ministre
du
Revenu
national,
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
126(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(S.R.C.
chapitre
148),
pour
faire
une
enquête
sur
les
affaires
du
demandeur
et
d’un
certain
nombre
d’autres
personnes
ayant
apparemment
des
liens
de
parenté
et
d’affaires
avec
le
demandeur.
La
requête
en
injonction
demande
qu’ordre
soit
donné
au
défendeur
et
à
ses
représentants
de
suspendre
les
séances
d’enquête
jusqu’à
ce
que
le
demandeur
ait
obtenu
du
défendeur
l’autorisation
d’être
présent
et
d’être
représenté
par
ses
procureurs
à
toutes
et
chacune
des
séances
qui
seront
tenues.
Lors
de
l’audition
de
la
requête
devant
le
Juge
soussigné,
les
parties
ont
convenu
que
jugement
final
soit
rendu
sans
qu’il
soit
besoin
d’émettre
une
injonction
intérimaire,
le
défendeur
ès-
qualité
ayant
consenti
à
suspendre
volontairement
ses
séances
jusqu’au
prononcé
du
jugement.
La
présente
requête
n’étant
greffée
sur
aucune
autre
procédure
constitue
une
instance
par
elle-même
en
vertu
du
paragraphe
3
de
l’article
957
du
Code
de
Procédure
Civile.
A
l’exception
de
certaines
allégations
quant
à
un
prétendu
subterfuge
auquel
aurait
eu
recours
un
des
employés
du
Ministère
du
Revenu
national
pour
empêcher
les
procureurs
du
demandeur
de
se
rendre
devant
le
défendeur
au
début
de
la
première
séance
qu’il
a
tenue,
allégations
qui
n’ont
pas
été
établies
à
la
satisfaction
du
Juge
soussigné,
les
faits
fort
simples
n’ont
donné
lieu
à
aucun
débat
sérieux;
ils
sont
les
suivants:
Par
une
ordonnance
en
date
du
28
décembre
1960,
le
sous-
ministre
du
Revenu
national
pour
la
division
de
la
taxation
a
autorisé
le
défendeur,
un
des
officiers
de
la
division,
à
faire
enquête
sur
les
‘‘affaires’’
du
demandeur
pour
des
fins
relatives
à
l’application
ou
à
l’exécution
de
la
loi.
Le
défendeur
commença
à
tenir
ses
séances
le
10
janvier
1961
dans
l’édifice
de
l’impôt
sur
le
revenu,
à
Montréal,
après
avoir
assigné
un
certain
nombre
de
témoins
pour
différentes
dates
et
différentes
heures.
Quelques
témoins
ont
déjà
été
entendus.
Le
demandeur
n’a
été
ni
assigné
à
comparaître
ni
avisé
officiellement
de
la
tenue
de
l’enquête.
Le
demandeur
ayant
cependant
été
informé
de
la
nomination
et
de
l’entrée
en
fonction
du
défendeur,
ses
procureurs
se
présentèrent
devant
le
défendeur,
durant
la
première
séance
tenue
par
ce
dernier,
afin
d’y
représenter
le
demandeur;
le
défendeur,
prétendant
agir
conformément
à
une
pratique
du
Ministère
du
Revenu
national,
refusa
aux
procureurs
du
demandeur
l’admission
aux
séances
qu’il
tiendrait
en
sa
qualité
de
commissaire
enquêteur
;
les
procureurs
du
demandeur
prièrent
alors
le
défendeur
de
prendre
note
de
leurs
objections
et
protestations
et
se
retirèrent
;
d’où
la
présente
requête.
Il
a
été
admis
que
le
défendeur
connaissait,
lors
de
son
refus,
la
qualité
des
procureurs
du
demandeur
et
savait
qu’ils
se
présentaient
devant
lui
pour
représenter
le
demandeur.
Au
cours
d’une
argumentation
éloquente
et
érudite
et
dans
des
mémoires
subséquents
d’une
tenue
remarquable,
les
procureurs
du
demandeur
et
du
défendeur
ont
soulevé
un
certain
nombre
de
questions
importantes,
plus
particulièrement,
quant
à
la
juridiction
du
Tribunal,
quant
à
la
régularité
du
recours
en
injonction,
et,
bien
entendu,
quant
au
mérite
même
de
la
requête.
La
question
essentielle
qui
se
soulève
est
évidemment
celle
du
droit
que
le
demandeur
prétend
avoir
d’être
présent
aux
séances
présidées
par
le
défendeur
et
quant
à
l’obligation
correspondante
qu’aurait
le
défendeur
de
l’admettre
avec
ses
procureurs
à
ces
séances.
Avant,
cependant,
d’aborder
l’étude
de
cette
question,
il
convient
de
disposer
de
certaines
objections
formulées
de
la
part
du
défendeur.
I
—JURIDICTION
DE
LA
COUR
SUPERIEURE
Avec
toute
la
déférence
possible
pour
le
défendeur
et
ses
pro-
cureurs,
Je
suis
d’avis
que
la
Cour
Supérieure
a
indéniablement
juridiction.
La
Cour
Supérieure
est
le
tribunal
de
droit
commun
(Garard
v.
Lacroix,
50
C.B.
456).
En
vertu
de
l’article
48
du
Code
de
Procédure
Civile,
elle
est,
dans
la
province,
le
tribunal
de
première
instance
pour
toute
demande
ou
action
qui
n’est
pas
exclusivement
de
la
juridiction
de
la
Cour
de
Magistrat
ou
de
la
Cour
d’Echiquier
du
Canada.
La
Cour
de
Magistrat
n’a
évidemment
pas
juridiction
en
la
présente
matière.
Aucune
des
dispositions
des
articles
17
et
suivants
de
la
Loi
de
la
Cour
de
l’Echiquier
(S.R.C.
chap.
98)
qui
traitent
de
la
juridiction
exclusive
de
cette
Cour
ne
porte
sur
la
matière
qui
fait
l’objet
du
présent
litige.
Plus
spécialement,
il
ne
s’agit
pas,
en
la
présente
instance,
d’une
réclamation
contre
la
Couronne
ou
basée
sur
un
règlement
édicté
par
le
Gouverneur
en
Conseil
comme
le
soumet
le
défendeur
et
l’article
18(1)
de
la
Loi
de
la
Cour
de
l’Echiquier
qui
confère,
dans
ces
cas,
juridiction
exclusive
à
la
Cour
de
l’Echiquier
ne
trouve
pas
application.
Même
en
admettant
que
le
défendeur
n’est,
ainsi
qu’il
le
prétend,
qu’un
simple
fonctionnaire
de
la
Couronne,
l’article
29
de
la
Loi
de
la
Cour
de
l’Echiquier
ne
reconnaît
à
cette
Cour
qu’une
juridiction
concurrente,
dans
les
cas
où
un
demande
est
faite
ou
un
recours
est
cherché
contre
un
fonctionnaire
de
la
Couronne,
pour
une
chose
faite
ou
omise
dans
l’accomplissement
de
ses
devoirs
comme
tel.
Je
ne
puis
cependant
admettre
que
l’article
29
donne
juridiction
à
la
Cour
Supérieure
dans
le
sens
que,
si
la
Cour
Supérieure
n’avait
pas
déjà
cette
juridiction,
l’article
la
créerait;
l’article
ne
fait
que
reconnaître
à
la
Cour
Supérieure,
comme
Cour
de
première
instance,
une
juridiction
qu’elle
possède
déjà
en
la
rendant
toutefois
concurrente
avec
celle
de
la
Cour
de
l’Echiquier.
Mais
s’agit-il
bien,
dans
le
cas
du
présent
défendeur,
d’un
fonctionnaire
de
la
Couronne?
Ni
l’ordonnance
du
sous-ministre
ni
les
dispositions
de
l’article
126(4)
ne
donnent
au
défendeur
des
pouvoirs
judiciaires
ou
quasi
judiciaires,
le
défendeur
n’étant
appelé
à
rendre
aucune
décision
pouvant
lier
soit
le
demandeur,
soit
même
le
Ministre
ou
le
sous-ministre:
l’ordonnance
du
sous-ministre
dont
il
tire
son
autorité
n’a
fait
que
l’autoriser
et
le
désigner
pour
tenir
une
enquête
conformément
aux
dispositions
de
l’article
126(4)
de
la
Lori
de
l’impôt
sur
le
revenu,
or,
cet
alinéa
(4)
qui
cons-
titue
a
la
fois
la
source
et
la
fixation
des
pouvoirs
essentiels
du
défendeur
ne
lui
confère
pas
l’autorité
de
rendre
des
décisions
même
administratives
qui
soit
le
demandeur,
soit
le
Ministre,
soit
le
sous-ministre
seraient
tenus
de
respecter.
Paraphrasant
les
paroles
du
Juge
Davis
dans
St.
John
v.
Fraser,
[1935]
S.C.R.
452,
on
peut
affirmer
que
‘‘fondamentellement
l’enquêteur
en
cette
cause
est
un
officier
d’administration
et
l’appareil
mis
en
branle
par
le
statut
n’est
qu’administratif
pour
les
fins
d’une
enquête
sur
la
conduite
du
demandeur
et
autres
personnes
a
l’endroit
de
l’administration
de
la
mise
en
vigueur
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.”
Je
suis,
en
conséquence,
d’accord
avec
les
savants
procureurs
du
demandeur
que
le
défendeur
n’est
tout
au
plus
qu’une
persona
designata
chargée
de
fonctions
spéciales
en
vertu
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Il
est
vrai
que
pour
les
fins
de
son
enquête,
certains
pouvoirs
de
caractère
judiciaire
lui
sont
accordés
en
vertu
de
l’article
126(8)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
des
articles
4
et
5
de
la
Loi
sur
les
enquêtes
(S.R.C.
chap.
154).
Ce
sont
ceux
d’assigner
des
témoins,
de
leur
enjoindre
de
rendre
témoignage
sous
serment
et
de
produire
les
documents
et
choses
jugés
nécessaires
et,
en
particulier,
ceux
dont
sont
revêtues
les
Cours
d’archives
en
matière
civile
pour
contraindre
certains
témoins
à
rendre
témoignage
(les
procédures
de
mépris
de
Cour).
Ces
pouvoirs
conférés
par
les
articles
126(8)
et
4
et
5
susdits
ne
créent
pas
et
ne
confèrent
pas
la
judiriction
du
défendeur;
ils
ne
font
que
lui
donner
certains
pouvoirs
spéciaux
destinés
à
l’aider
dans
l’exercice
de
sa
juridiction
qui
est
essentiellement
et
exclusivement
celle
de
recueillir
des
faits,
et
à
rendre
cet
exercice
possible
et
efficace.
Comme
persona
designata,
le
défendeur
demeure
assujetti
au
contrôle
du
tribunal
compétent,
en
l’occurrence,
soit
la
Cour
Supérieure
siégeant
dans
la
province
où
il
remplit
ses
fonctions,
soit
la
Cour
de
l’Echiquier.
Il
ne
peut
prétendre
être
soustrait
à
la
juridiction
de
ces
deux
Cours
quant
aux
actes
relatifs
à
l’accomplissement
de
ses
devoirs.
“The
highest
Minister
of
the
Crown
and
the
humblest
official
are
equally
amenable
for
the
legality
of
their
acts
to
the
ordinary
courts.’’
(Chaput
v.
Romain,
[1955]
S.R.C.
834,
J.
Kellock,
à
p.
854.)
“Judges
ought
not
to
be
reluctant
to
exercise
their
discretion
when
it
will
afford
protection
to
the
subject
against
the
invasion
of
his
right
by
unlawful
administrative
action.’’
(Gruen
Watch
Co.
Ltd.
v.
A.-G.
Canada,
[1950]
4
D.L.R.
156;
[1950]
C.T.C.
440,
per
McRuer,
C.J.H.C.,
à
p.
177
[[1950]
C.T.C.
461].)
‘“The
Court
is
warranted
in
interfering
with
the
exercise
of
the
Minister’s
discretion
if
such
discretion
has
not
been
exercised
in
accordance
with
sound
fundamental
principles.”
(Wright’s
Canadian
Ropes
Limited
v.
M.N.R.,
[1946]
S.R.C.
139;
[1946]
C.T.C.
73;
confirmed
by
[1947]
A.C.
109;
[1947]
C.T.C.
1.)
D’autre
part,
le
défendeur
comme
persona
designata
exercant
des
fonctions
spéciales
distinctes
de
ses
fonctions
habituelles
de
fonctionnaire
de
la
Couronne
n’est
pas
assujetti,
dans
l’accomplissement
de
ses
fonctions,
aux
ordres
du
sous-ministre
du
Revenu
national,
comme
le
défendeur
le
prétend
dans
son
mémoire,
sans
doute
à
la
suggestion
du
sous-ministre;
s’il
tient
du
sous-ministre
sa
qualité
d’enquêteur,
ce
n’est
pas
de
ce
dernier
qu’il
tient
ses
pouvoirs;
ces
pouvoirs
ne
lui
sont
pas
conférés
par
le
Ministre
ou
le
sous-ministre,
mais
lui
sont
essentiellement
conférés
par
la
loi
(article
126(4)
et
(8)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
articles
4
et
5
de
la
Loi
sur
les
enquêtes).
Est
erronée,
dans
l’opinion
du
Juge
soussigné,
la
proposition
que
“le
sous-ministre
de
l’impôt,
en
raison
des
pouvoirs
extraordinaires
qui
lui
sont
conférés
pas
la
section
126,
est
seul
juge
de
la
manière
dont
les
fonctions
de
cet
enquêteur
doivent
être
exercées
et
que
même
le
tribunal
ne
peut
lui
imposer
une
ligne
de
conduite
qu’il
n’aura
pas
jugé
à
propos
de
suivre’’.
Cette
proposition
qui
dépasse
sûrement,
dans
ses
termes,
la
pensée
de
celui
qui
a
pu
l’inspirer
est
pour
le
moins
inexacte
sur
trois
points,
savoir:
(a)
en
premier
lieu,
le
sous-ministre
du
Revenu
national
ne
peut
prétendre
être
le
seul
à
pouvoir
exercer
les
pouvoirs
extraordinaires
de
l’article
126;
c’est
au
Ministre
que
ces
pouvoirs
sont
conférés;
l’article
116(1)
qui
permet
au
sous-ministre
d’exercer
tous
les
pouvoirs
et
remplir
toutes
les
fonctions
dévolues
au
Ministre
par
la
loi
ne
peut
s’interpréter
comme
signifiant
que
le
sous-ministre
peut
exercer
ces
pouvoirs
et
ces
fonctions,
à
l’exclusion
du
Ministre,
et
surtout
en
opposition
avec
l’exercice
de
ces
mêmes
pouvoirs
par
le
Ministre
lui-même.
(b)
est
inexacte
l’affirmation
que
le
sous-ministre
ou
le
Ministre,
suivant
le
cas,
est
seul
juge
de
la
manière
dont
les
fonctions
de
cet
enquêteur
doivent
être
exercées;
l’alinéa
(4)
de
l’article
126
qui
détermine
les
pouvoirs
de
l’enquêteur
sont
à
l’effet
contraire
;
le
paragraphe
se
lit
comme
suit:
“
(4)
Le
Ministre
peut,
pour
toute
fin
ayant
trait
à
l’application
ou
à
l’exécution
de
la
présente
loi,
autoriser
une
personne,
qu’elle
soit
ou
non
un
fonctionnaire
du
ministère
du
Revenu
national,
à
faire
toute
enquête
qu’elle
juge
nécessaire
sur
une
question
relevant
de
l’application
ou
de
l’exécution
de
ladite
loi.’’
Le
mot
‘‘elle’’
dans
l’expression
“qu’elle
juge
nécessaire”
ne
peut
se
référer
qu’à
la
personne
qui
est
autorisée
à
faire
enquête
et
ne
peut
nullement
se
référer
au
Ministre
ou
au
sous-
ministre;
c’est
donc
l’enquêteur
qui
est
le
seul
juge
de
ce
qui
peut
être
nécessaire
pour
les
fins
de
son
enquête;
certes,
rien
ne
fait
obstacle
à
ce
que
le
Ministre
lui
fasse
des
suggestions
et
qu’il
les
accepte,
mais
en
tant
qu’enquêteur
spécial
il
n’est
nullement
obligé
de
s’y
conformer;
le
devoir
et
le
pouvoir
du
Ministre
ou
du
sous-ministre
(article
116(1))
d’assurer
l’application
et
l’exécution
de
la
loi
et
de
diriger
et
de
surveiller
les
personnes
employées
à
cette
fin
ne
peuvent
priver
le
commissaire
enquêteur
du
privilège
discrétionnaire
qui
lui
est
accordé
par
l’alinéa
(4)
susdit
de
l’article
126
de
facon
à
l’obliger
à
commettre
dans
l’exécution
de
ses
fonctions
des
illégalités
ou
des
irrégularités.
(c)
est
également
erronée
l’affirmation
que
le
Tribunal
ne
peut
imposer
au
sous-ministre
une
ligne
de
conduite
qu’il
n’aura
pas
jugé
à
propos
de
suivre
dans
la
mesure
où
par
cette
affirmation
l’on
voudrait
prétendre
que
le
sous-ministre
ou
le
Ministre
ou,
le
cas
échéant,
l’enquêteur,
sont
soustraits
au
contrôle
et
à
la
juridiction
des
tribunaux
dans
tous
les
cas.
Je
réfère
à
la
jurisprudence
ci-haut
citée.
J
’en
viens
done
à
la
conclusion
que
la
présente
instance
n’a
pas
été
dirigée
contre
le
mauvais
défendeur,
qu’elle
ne
devait
et
ne
pouvait
être
dirigée
contre
le
Ministre
ou
le
sous-Ministre,
et
qu’à
raison
de
la
matière
qui
lui
est
soumise
et
de
la
qualité
du
défendeur,
la
Cour
a
juridiction
pour
décider
du
présent
litige.
II
—L’INJONCTION
COMME
REMEDE
APPROPRIE
Le
défendeur
prétend
que
l’objet
de
l’injonction
est
d
enjoindre
au
défendeur
ès-qualité
d’admettre
à
l’enquête
la
présence
du
demandeur
et
de
ses
procureurs
et,
dès
lors,
de
le
forcer
à
faire
quelque
chose.
Ce
n’est
pas
là
ce
que
demande
le
demandeur
:
il
ne
demande
pas
que
l’enquête
soit
arrêtée
de
façon
définitive;
il
ne
demande
pas
qu’il
soit
enjoint
au
défendeur
de
l’admettre
avec
ses
procureurs
;
ce
qu
’il
demande,
c
’est
que
le
défendeur
cesse
de
procéder
à
son
enquête
de
façon
illégale
et
irrégulière
au
mépris
de
ses
droits
et
de
façon
à
lui
causer
un
tort
irréparable
en
lui
refusant
l’accès
aux
séances
d’enquête.
L’objet
de
la
requête
n’est
done
pas
d’obtenir
un
ordre
au
défendeur
de
faire
quoi
que
ce
soit,
mais
de
l’empêcher
de
continuer
à
opposer
un
refus
susceptible
de
causer
au
demandeur
un
tort
irréparable;
c’est
l’objet
même
de
l’injonction
en
vertu
de
l’article
957
du
Code
de
Procédure
Civile.
III
—
LA
QUESTION
PRINCIPALE
Ceci
nous
amène
au
noeud
du
litige.
Le
demandeur
est-il
en
droit
d’exiger
du
défendeur
que
celui-ci
l’admette,
ainsi
que
ses
procureurs,
aux
séances
qu’il
préside
?
Notons
immédiatement
que
le
demandeur
ne
revendique
que
le
droit
d’être
présent
avec
ses
procureurs
aux
séances
de
l’enquêteur
et,
par
conséquent,
d’assister
à
l’interrogatoire
des
témoins
assignés
par
le
défendeur.
Il
ne
requiert
nullement
le
droit
de
s’immiscer
personnellement
ou
par
ses
procureurs
dans
l’interrogatoire
des
témoins
ou
celui
de
contre-interroger
ces
derniers.
Pour
que
sa
présence,
cependant,
et
celle
de
ses
procureurs
puissent
avoir
un
sens,
il
faut
qu’elles
soient
utiles.
Hors
la
participation
à
l’interrogatoire
des
témoins
et
à
leur
contre-
interrogatoire,
la
seule
utilité
de
cette
présence
ne
peut
se
concevoir
que
de
la
façon
suivante:
rendre
possible
au
demandeur
et
à
ses
procureurs
de
faire
à
l’enquêteur
des
représentations
et
lui
offrir,
le
cas
échéant,
une
preuve
de
faits
susceptible
de
permettre
à
l’enquêteur
une
enquête
plus
complète,
et,
dès
lors,
plus
impartiale
et
plus
Juste
pour
tous.
Ce
droit
que
revendique
le
demandeur
est-il
reconnu
par
la
loi?
Aucune
disposition
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
ne
le
reconnaît
expressément,
mais
aucune
ne
défend
à
l’enquêteur
d’autoriser
la
personne
dont
les
affaires
font
l’objet
de
1’
enquête
d’être
présente
aux
séances
de
l’enquêteur.
Les
deux
parties
ont
prétendu
se
prévaloir
de
certaines
dispositions
de
la
Loi
sur
les
enquêtes
(chap.
154),
l’une,
pour
appuyer
le
droit
d’être
admise,
l’autre
pour
appuyer
le
droit
de
l’enquêteur
de
refuser
l’admission;
ce
sont
celles
des
articles
12
et
13.
Le
premier
de
ces
articles
autorise
un
commissaire
à
permettre
à
une
personne
dont
la
conduite
fait
l’objet
de
l’en-
quête
d’être
représentée
par
un
avocat
et
l’oblige,
dans
le
cas
où
il
est
porté
quelque
accusation
au
cours
de
l’enquête
contre
une
personne,
à
permettre
à
cette
personne
d’être
représentée
par
avocat.
Le
second
stipule
que
nul
rapport
ne
peut
être
fait
par
l’enquêteur
contre
qui
que
ce
soit
à
moins
qu’un
avis
raisonnable
ne
lui
ait
été
donné
de
l’accusation
de
mauvaise
conduite
portée
contre
lui
et
que
l’occasion
ne
lui
ait
été
donnée
de
se
faire
entendre
en
personne
ou
par
le
ministère
d’un
avocat.
Ce
sont
là
des
dispositions
partiellement
conformes
aux
principes
de
justice
fondamentale
envers
tout
justiciable.
Le
demandeur
soumet
que
les
dispositions
de
ces
deux
articles
doivent
s’appliquer
dans
le
cas
d’enquêtes
sous
l’empire
de
l’article
126(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
parce
que
l’article
126(8)
réfère
à
la
Loi
sur
les
enquêtes;
même
si
cette
prétention
était
exacte,
les
articles
12
et
13
et,
notamment,
le
premier
des
deux
articles
ne
serait
d’aucune
aide
pour
le
demandeur;
l’article
stipule
que
le
commissaire
peut
permettre
à
une
personne
dont
la
conduite
fait
le
sujet
de
l’enquête
d’être
représentée
par
avocat,
mais
il
ne
l’y
oblige
malheureusement
que
si
une
accusation
est
portée
contre
cette
personne
au
cours
de
l’enquête;
en
la
présente
instance,
il
n’y
a
aucune
preuve
qu’une
accusation
formelle
ait,
à
date,
été
portée
contre
le
demandeur.
D’autre
part,
aucun
rapport
n’a
été
fait
contre
le
demandeur
par
le
défendeur.
Le
défendeur,
au
contraire,
soumet
la
proposition
que
ces
articles
12
et
13
ne
trouvent
pas
application
dans
le
cas
d’enquêtes
sous
l’empire
de
l’article
126(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
parce
que
l’article
126(8)
de
cette
loi
ne
réfère
qu’aux
seuls
articles
4,
5
et
11
de
la
Loi
sur
les
enquêtes
et
parce
que,
affirme-t-il,
par
le
fait
même,
le
législateur
a
éliminé
des
enquêtes
faites
en
vertu
de
l’article
126(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
l’application
de
tous
les
autres
articles
de
la
Loi
sur
les
enquêtes,
y
compris
les
articles
12
et
13
(Expressio
unius
est
exclusio
alterius).
Le
Juge
soussigné
est
entièrement
d’accord
avec
le
défendeur
sur
ce
point;
malheureusement,
ceci,
loin
d’aider
le
défendeur,
est
de
nature
à
lui
nuire.
Par
l’exclusion
des
articles
12
et
13,
le
législateur
paraît
avoir
voulu,
non
seulement
ne
pas
imposer
à
l’enquêteur
nommé
en
vertu
de
l’article
126(4)
l’obligation
d’admettre
une
personne
visée
par
l’enquête
ou
de
lui
permettre
d’être
représentée
par
avocat
même
si
une
accusation
est
portée
contre
elle,
mais
même
de
dispenser
l’enquêteur
et
le
Ministre
de
l’obligation
de
donner
un
avis
raisonnable
dans
le
cas
où
un
rapport
serait
fait
contre
la
personne
visée
par
l’enquête,
ce
qui,
dans
l’opinion
du
Juge
soussigné,
viole
les
principes
susdits
de
justice
fondamentale
que
la
jurisprudence
a
consacrés
dans
l’adage
“audi
alteram
partem’’.
Aussi
bien
semblerait-il
qu’en
vertu
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
il
ait
été
dans
l’intention
du
législateur
lorsque
la
loi
fut
adoptée,
de
ne
pas
obliger
un
enquêteur
nommé
en
vertu
de
l’article
126(4)
à
donner
quelque
avis
que
ce
soit
à
la
personne
au
sujet
de
laquelle
l’enquête
est
instituée
ou
à
l’admettre
avec
ces
avocats
aux
séances
qu’il
tient
au
cours
de
son
enquête.
À
ce
point
de
vue,
la
présente
affaire
entre
clairement
dans
les
cadres
de
la
décision
de
St.
John
v.
Fraser
si-haut
citée
dans
laquelle
l’Honorable
Juge
Crocket
déclarait,
à
la
page
447:
“I
find
it
quite
impossible
to
avoid
the
conclusion,
not
only
that
the
investigation
provided
for
was
not
a
judicial
proceeding
in
any
sense
of
the
term
but
that
it
was
intended
to
be
conducted
by
the
investigator
in
private
and
that
no
person
or
company
should
have
the
right
of
cross-examining
any
witness
or
witnesses
brought
before
the
investigator
whether
the
evidence
of
such
witness
or
witnesses
should
affect
the
status
or
reputation
of
such
person
or
company
or
not.’’
Le
Juge
soussigné
est
d’accord
avec
le
défendeur
sur
la
prépondérance
actuelle
de
la
jurisprudence
à
l’effet
suivant:
d’une
part,
le
droit
d’être
présent
à
une
enquête
ou
de
faire
des
représentations
soit
personnellement
ou
par
procureur
n’a
été
surtout
reconnu
par
les
tribunaux
que
dans
des
cas
où
les
droits
de
cette
personne
pouvaient
être
affectés
par
les
décisions
d’un
tribunal
ou
corps
administratif
exerçant
des
pouvoirs
judiciaires
ou
quasi
judiciaires;
d’autre
part,
ce
droit
a
été
refusé
dans
certains
cas
d’enquêtes
conduits
par
des
personnes
ou
des
commissions
exerçant
des
pouvoirs
purement
administratifs
ou
ministériels,
les
tribunaux
ayant
alors
retenu
comme
critère
le
fait
que
la
personne
ou
la
commission
dont
il
s’agissait
ne
tenait
qu’une
enquête
et
n’avait
pas
pour
fonction
de
déterminer
des
droits;
le
savant
procureur
du
défendeur
a
cité
à
l’appui
de
ses
propositions
une
jurisprudence
à
la
fois
abondante
et
imposante.
Mais
la
lecture
de
ces
divers
arrêts
révèle
que
dans
les
cas
où
la
maxime
audi
alteram
partem
n’a
pas
été
appliquée,
les
tribunaux
n’ont
pas
émis
de
principes
aussi
absolus,
rigoureux,
généraux
et
constants
que
ceux
qu’a
suggérés
le
défendeur
et
que
la
Cour
vient
de
mentionner;
elle
révèle
que
le
fait
que
la
personne
ou
la
commission
chargée
de
faire
enquête
n’avait
pas
pour
fonction
de
déterminer
des
droits
ne
fut
pas
le
seul
critère
retenu
par
les
tribunaux,
que
les
tribunaux
ont
aussi
retenu
tantôt
des
dispositions
de
la
loi
particulière
en
vertu
de
laquelle
l’enquête
se
faisait
et
en
vertu
desquelles
le
droit
d’être
entendu
était
refusé
expressément,
tantôt
que
les
plaignants
avaient
eu
une
occasion
raisonnablement
suffisante
de
se
faire
entendre;
ces
décisions
paraissent
avoir
eu
surtout
comme
critère
commun
la
constatation
que
le
fait
pour
le
justiciable
de
n’avoir
pas
été
entendu
ne
lui
avait
causé
aucun
préjudice
auquel
il
ne
peut
être
remédié.
Les
plus
importantes
de
ces
décisions
sont
les
suivantes
:
St.
John
et
al.
v.
Fraser,
[1935]
S.C.R.
441,
aux
pages
446,
447,
453
et
454.
Imperial
Tobacco
et
al.,
Cour
d’Appel
de
l’Ontario,
[1939]
4
D.L.R.
99,
aux
pages
103,
108
et
109;
Cour
Suprême
de
l’Ontario,
[1939]
3
D.L.R.
750,
pages
756
et
797.
Brown
and
Brock
and
The
Rentals
Administrator,
Cour
d’Appel
de
l’Ontario,
[1945]
O.W.N.
page
548;
Cour
Suprême
de
l’Ontario,
[1945]
O.W.N.
413
et
pages
414
et
415.
A
ces
décisions
il
convient
également
d’ajouter
celles
de
Board
of
Education
v.
Rice,
[1911J
A.C.
179;
Local
Government
Board
v.
Arlidge,
[1915]
A.C.
120,
et
Copithorne
v.
Calgary
Power
et
al.
(1957),
22
W.W.R.
406
à
420,
également
citées
par
le
défendeur.
Dans
Imperial
Tobacco
et
al.,
[1939]
3
D.L.R.,
on
lit
sous
la
plume
de
l’Honorable
Juge
Hogg,
à
la
page
761,
ce
qui
suit:
‘The
applicant
companies
had
ample
time
and
full
opportunity
to
present
their
case
and
to
meet
all
of
the
allegations
made
against
them,
and
they
placed
before
the
Commissioner
such
arguments
and
such
material
as
they
thought
might
cause
him
to
form
the
opinion
that
they
had
not
contravened
the
terms
of
the
Combines
Act.’’
Dans
Local
Government
Board
v.
Arlidge,
[1915]
A.C.,
on
lit
sous
la
plume
de
Vicomte
Haldane,
à
la
page
134:
“I
do
not
think
the
Board
was
bound
to
hear
the
respondent
orally,
provided
it
gave
him
the
opportunities
he
actually
had.’’
Dans
Imperial
Tobacco
et
al.,
[1939]
4
D.L.R.,
le
Juge
Gillan-
ders
de
la
Cour
d’Appel
d’Ontario
disait,
à
la
page
107:
“Appellants
submit
that
it
is
apparent
from
the
report
that
the
application
for
the
investigation
constituted
a
formal
charge
against
them
and
that
in
the
investigation
of
it
they
were
entitled
to
be
represented
by
counsel
throughout
and
not
being
given
notice
of
it
at
the
beginning
and
evidence
having
been
taken
in
their
absence
they
have
been
deprived
of
a
right
given
by
the
statute
which
goes
to
the
root
of
any
report
founded
on
such
an
investigation.
This
contention
has
given
me
some
difficulty,
but
from
a
reading
of
the
whole
Act
I
think
that
the
appellants
were
at
the
outset
persons
whose
conduct
was
being
investigated
and
in
the
course
of
the
inquiry
when
allegations
were
made
against
them
the
Commissioner
before
making
any
report
informed
them
of
such
allegations
in
a
reasonable
way
and
that
they
were
given
the
right
to
be
represented
by
counsel
if
they
so
desired.’’
Dans
Copithorne
v.
Calgary
Power
et
al.
(1957),
22
W.W.R.,
on
lit
sous
la
plume
du
Juge
Porter,
à
la
page
407
:
‘
The
minister
was
bound
to
act
judicially.
That
interpretation
gives
full
vitality
to
every
word
of
section
63
of
said
Act.
It
does
not
do
violence
to
the
principle
of
a
man’s
right
to
a
hearing
when
his
person
or
property
is
in
jeopardy.
The
section
contains
no
express
words
impairing
that
right,
and
to
say
that
such
an
impairment
is
implied
is
not
only
unnecessary,
but
is
unjustified.’’
Dans
Board
of
Education
v.
Rice,
[1911]
A.C.,
Lord
Loreburn
écrivait,
à
la
page
182
:
In
such
cases
the
Board
of
Education
will
have
to
ascertain
the
law
and
also
to
ascertain
the
facts.
I
need
not
add
that
in
doing
either
they
must
act
in
good
faith
and
fairly
listen
to
both
sides,
for
that
is
a
duty
lying
upon
every
one
who
decides
anything.
But
I
do
not
think
they
are
bound
to
treat
such
a
question
as
though
it
were
a
trial.
They
have
no
power
to
administer
an
oath,
and
need
not
examine
witnesses.
They
can
obtain
information
in
any
way
they
think
best,
always
giving
a
fair
opportunity
to
those
who
are
parties
in
the
controversy
for
correcting
or
contradicting
any
relevant
statement
prejudicial
to
their
view.’’
Enfin,
dans
St.
John
v.
Fraser,
[1935]
S.C.R.,
les
passages
suivants
du
jugement
de
l’Honorable
Juge
Davis
doivent
être
retenus
(p.
452)
:
‘
The
investigation
provisions
of
the
statute
dealing
generally
with
the
prevention
of
fraud
by
stock
brokers
were
part
and
parcel
of
the
administrative
machinery
for
the
attainment
of
the
general
purposes
of
the
statute.
The
investigator
was
not
a
court
of
law
nor
was
he
a
court
in
law,
but
to
say
that
he
was
an
administrative
body,
as
distinct
from
a
judicial
tribunal,
does
not
mean
that
persons
appearing
before
him
were
not
entitled
to
any
rights.
An
administrative
tribunal
must
act
to
a
certain
extent
in
a
judicial
manner,
but
that
does
not
mean
that
it
must
act
in
every
detail
in
its
procedure
the
same
as
a
court
of
law
adjudicating
upon
a
lis
inter
partes.
It
means
that
the
tribunal,
while
exercising
administrative
functions,
must
act
‘judicially’
in
the
sense
that
it
must
act
fairly
and
impartially.
In
O’Connor
v.
Waldron,
[1935]
A.C.
76
at
82,
Lord
Atkin
refers
to
cases
where
tribunals,
such
as
a
military
court
of
enquiry
or
an
investigation
by
an
ecclesiastical
commission,
had
attributes
similar
to
those
of
a
court
of
justice.
On
the
other
hand
(he
continues)
the
fact
that
a
tribunal
may
be
exercising
merely
administrative
functions
though
in
so
doing
it
must
act
judicially,
is
well
established,
and
appears
clearly
from
the
Royal
Aquarium
case
(1892),
1
W.B.
481.’
In
the
Royal
Aquarium
case
‘judicial’
in
relation
to
administrative
bodies
is
used
in
the
sense
that
they
are
bound
to
act
fairly
and
impartially.”
Page
453:
‘“The
investigation
was
primarily
an
administrative
function
under
the
statute,
and
while
the
investigator
was
bound
to
act
judicially
in
the
sense
of
being
fair
and
impartial,
that,
it
seems
to
me,
is
something
quite
different
from
the
right
asserted
by
the
appellants
of
freedom
of
cross-examination
of
all
the
witnesses.
It
is
natural,
as
Lord
Shaw
said
in
the
Arlidge
case,
[1915]
A.C.
120
at
138,
that
lawyers
should
favour
lawyer-like
methods
but
it
is
not
for
the
judiciary
to
impose
its
own
methods
on
administrative
or
executive
officers.’’
(Les
italiques
sont
du
Juge
soussigné.
)
Si
done
l’absence
d’un
préjudice
paraît
être
un
critère
commun
à
toutes
ces
décisions,
deux
autres
dénominateurs
d’extrême
importance
leur
sont
également
communs,
savoir
:
(A)
Toutes
ces
décisions
furent
rendues
avant
l’adoption
par
le
Parlement
du
Canada
en
1960,
de
la
Loi
sur
la
Déclaration
canadienne
des
droits,
8-9
Elisabeth
II,
chapitre
44.
(B)
Dans
aucune
de
ces
décisions
ne
s’agirait-il
d’une
enquête
en
vertu
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Il
convient
maintenant
d’étudier
ces
deux
lois.
(A)
DECLARATION
CANADIENNE
DES
DROITS
L’article
1
de
cette
loi
reconnaît
et
déclare
que
certains
droits
de
l’homme
et
certaines
libertés
fondamentales
one
existé
et
continueront
à
exister
pour
tout
individu
au
Canada.
Cet
article
ne
erée
aucun
droit
nouveau
et
ne
fait
que
reconnaître
des
droits
qui
sont
censés
avoir
toujours
existé;
aussi
bien,
son
objet
essentiel
ne
peut-il
être
que
d’assurer,
à
l’avenir,
le
respect
de
ces
droits
pour
le
cas
où
ils
n’auraient
pas
été
antérieurement
respectés.
L’article
2
se
lit
en
partie
comme
suit:
“Toute
loi
du
Canada,
à
moins
qu’une
loi
du
Parlement
du
Canada
ne
déclare
expressément
qu’elle
s’appliquera
nonobstant
la
Déclaration
canadienne
des
droits,
doit
s’interpréter
et
s’appliquer
de
manière
à
ne
pas
supprimer,
restreindre
ou
enfreindre
l’un
quelconque
des
droits
ou
des
libertés
reconnus
et
déclarés
aux
présentes,
ni
à
en
autoriser
la
suppression,
la
diminution
ou
la
transgression,
et
en
particulier,
nulle
loi
du
Canada
ne
doit
s’interpréter
ni
s’appliquer
comme
(suit
une
énumération
d’interpretations
et
d’applications
dorénavant
prohibées).’’
Par
cet
article
2,
le
législateur
prohibe,
quant
à
l’avenir,
l’interprétation
et
l’application
de
toute
loi
du
Parlement
du
Canada
de
manière
à
supprimer,
restreindre
ou
enfreindre
les
droits
dont
l’existence
immémoriale
a
été
reconnue
par
l’article
1
ou
de
manière
à
autoriser
la
suppression,
la
diminution
ou
la
transgression
de
ces
droits
et
libertés
par
une
interprétation
ou
une
application
des
lois
qui
aurait
l’un
des
effets
énumérés
en
l’article,
et,
notamment,
ceux
qui
sont
mentionnés
aux
alinéas
(d)
et
(e)
;
ces
alinéas
sont
les
suivants:
“(d)
autorisant
une
cour,
un
tribunal,
une
commission,
un
office,
un
conseil
ou
une
autre
autorité
à
contraindre
une
personne
à
témoigner
si
on
lui
refuse
le
secours
d’un
avocat,
la
protection
contre
son
propre
témoignage
ou
l’exercice
de
toute
garantie
d’ordre
constitutionnel
;
(e)
privant
une
personne
du
droit
à
une
audition
impartiale
de
sa
cause,
selon
les
principes
de
justice
fondamentale,
pour
la
définition
de
ses
droits
et
obligations.”
le
texte
anglais
de
l’alinéa
(e)
diffère
du
texte
français;
il
se
lit
comme
suit:
“
(e)
deprive
a
person
of
the
right
to
a
fair
hearing
in
accordance
with
the
principles
of
fundamental
justice
for
the
determination
of
his
rights
and
obligations.”
Une
seule
réserve
est
faite
à
l’application
de
l’article
2;
elle
est
d’importance;
l’article
ne
s’appliquera
que
si
la
loi
du
Parlement
du
Canada
plus
particulièrement
visée
dans
aucun
cas
déterminé
ne
déclare
pas
expressément
que
cette
loi
s’appliquera
nonobstant
la
Loi
de
la
Déclaration
canadienne
des
droits.
L’effet
de
cet
article
et
de
la
réserve
qu’il
contient
est,
dans
l’opinion
du
Juge
soussigné,
le
suivant:
Quelle
qu’ait
pu
être
dans
le
passé
l’interprétation
donnée
à
une
loi
du
Gouvernement
du
Canada
ou
l’application
qui
a
pu
en
être
faite,
toute
loi
du
Parlement
du
Canada
actuellement
en
vigueur
qui
ne
comporte
pas
la
réserve
qu’elle
s’appliquera
nonobstant
la
Déclaration
canadienne
des
droits
ne
peut
être
interprétée
et
appliquée
dans
le
sens
plus
particulier
des
alinéas
(d)
et
(e)
de
l’article
2
ct-haut
reproduit.
La
cause
dont
l’audition
doit
être
impartiale
et
dont
parle
le
texte
français
de
l’alinéa
(e)
doit-elle
s’entendre
exclusivement
d’une
cause
mue
devant
les
tribunaux
de
droit
commun
ou
peut-elle
aussi
s’entendre
d’une
cause
devant
tout
autre
tribunal,
commission,
office,
conseil
ou
autre
autorité?
Dans
l’opinion
du
Juge
soussigné,
trois
raisons
militent
en
faveur
de
la
deuxième
interprétation
:
En
premier
lieu,
le
rapprochement
des
alinéas
(d)
et
(e)
justifie
l’interprétation
que
la
cause
dont
parle
le
texte
français
peut
être
une
cause
mue
devant
aucune
des
institutions
énumérées
au
paragraphe
précédent.
En
second
lieu,
l’omission
dans
le
texte
anglais
de
toute
expression
correspondent
au
mot
‘‘cause’’
dans
le
texte
français
donne
de
la
force
à
une
telle
interprétation.
En
troisième
lieu,
la
divergence
entre
le
texte
français
et
le
texte
anglais,
d’une
part,
et,
d’autre
part,
l’absence
de
définition
du
mot
“cause”
dans
le
texte
français
dont
résulte
une
ambiguité
justifient
une
telle
interprétation
d’après
la
règle
générale
d’interprétation
qu’une
loi
qui
a
pour
objet
d’empêcher
un
acte
que
le
Parlement
considère
contraire
à
l’intérêt
public
doit
être
interprétée
de
la
façon
juste,
large
et
libérale
la
plus
propre
à
assurer
la
réalisation
de
son
objet,
conformément
à
son
sens,
son
intention
et
son
esprit
véritable
{Loi
d’interprétation,
S.R.C.,
chapitre
158,
article
15)
En
vertu
de
l’alinéa
(e),
l’audition
impartiale
à
laquelle
une
personne
a
droit
doit
cependant
avoir
pour
objet
une
définition
(determination)
de
ses
droits
et
obligations.
Aussi
bien,
le
Juge
soussigné
est-il
d’opinion
que
les
dispositions
de
cet
article
2(e)
s’appliquent
à
toute
audition,
devant
tout
tribunal,
commission,
office,
conseil
ou
autre
autorité
dont
l’objet
est
de
définir
(determine)
les
droits
et
obligations
d’une
personne.
La
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
ne
contenant
aucune
déclaration
expresse
à
l’effet
qu’elle
s’applique
nonobstant
la
Décla-
ration
canadienne
des
droits,
il
convient
done
maintenant
de
rechercher
si
l’audition
de
témoins
devant
le
défendeur
pour
les
fins
pour
lesquelles
il
a
été
nommé
enquêteur
est
une
audition
au
sens
de
l’article
2(e)
de
la
Loi
de
Déclaration
canadienne
des
droits
et,
dans
l’affirmative,
si
le
refus
du
défendeur
d’admettre
le
demandeur
à
cette
audition
est
contraire
aux
principes
de
justice
fondamentale.
(B)
LA
LOI
DE
L’IMPOT
SUR
LE
REVENU
Certes,
les
fonctions
du
défendeur
se
limitent,
en
vertu
de
l’article
126(4)
à
faire
enquête,
le
défendeur
n’ayant
aucun
pouvoir
judiciaire
ou
quasi
judiciaire
de
rendre
des
décisions
pouvant
directement
lier
le
demandeur
ou
le
Ministre
ou
le
sous-
ministre;
mais
cette
enquête
ne
peut
avoir
qu’un
seul
objet:
celui
de
permettre
au
Ministre
et
au
sous-ministre
de
décider
et
de
déterminer
si
la
personne
dont
les
affaires
font
l’objet
de
l’enquête
a
violé
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu;
elle
ne
peut,
en
effet,
avoir
pour
objet
de
rechercher
si
cette
personne
a
respecté
la
loi;
la
bonne
foi
se
présumant
toujours
et
toute
personne
étant
censée
n’être
pas
coupable
en
l’absence
de
preuve
au
contraire,
il
est
manifeste
que
l’objet
de
l’enquête
est
de
rechercher,
de
déterminer
et
de
décider
si
le
contribuable
s’est
rendu
coupable
d’une
violation
de
la
loi;
aucun
autre
objet
ni
aucune
autre
fin
de
l’enquête
ne
peuvent
se
concevoir.
D’autre
part,
il
est
manifeste
qu’une
telle
enquête
n’aurait
aucune
utilité
si
les
informations
obtenues
par
l’enquêteur
ne
devaient
pas
être
communiquées
au
Ministre
ou
au
sous-ministre
sous
forme
de
rapport
ou
autrement
pour
permettre
à
ce
dernier
d’exercer
ses
fonctions
de
surveillance
et
d’application
de
la
loi.
Or,
les
pouvoirs
et
fonctions
du
Ministre
ou
du
sous-ministre
sont
des
pouvoirs
exceptionnellement
étendus
et
puissants
frisant
l’arbitraire
et
le
mépris
du
droit
fondamental
du
contribuable
à
la
protection
de
la
loi
quant
à
ses
biens
et
quant
à
sa
personne.
Quant
à
ses
biens:
en
vertu
de
l’article
46,
le
Ministre
peut
(4),
dans
le
cas
où
il
est
d’avis
que
le
contribuable
a
fait
une
fausse
déclaration,
procéder
à
une
cotisation
différente
de
celle
qu’il
a
faite
sur
le
rapport
du
contribuable,
(6)
il
n’est
pas
lié
par
les
déclarations
du
contribuable
et
peut,
nonobstant
les
déclarations
du
contribuable,
fixer
l’impôt
à
payer,
(7)
sa
coti-
sation
est
censée
être
valide
et
exécutoire
nonobstant
toute
erreur
de
vice
de
forme
ou
omission
dans
la
cotisation
ou
dans
la
procédure
s
y
rattachant;
en
vertu
de
l’article
51,
le
contribuable
est
tenu,
dans
les
trente
Jours
qui
suivent
la
date
du
dépôt
à
la
poste
de
l’avis
de
cotisation
du
Ministre,
de
payer
le
montant
de
la
cotisation
ainsi
fixé
par
le
Ministre
lequel
peut,
d’autre
part,
quand
il
est
d’avis
que
le
contribuable
tente
d’éluder
le
paiement
des
impôts,
ordonner
que
tous
les
impôts,
pénalités
et
intérêts
soient
payés
immédiatement
sur
cotisation;
en
vertu
de
l’article
56,
le
Ministre
peut
imposer
une
pénalité
d’au
moins
25%
du
montant
qu’il
croit
que
le
contribuable
a
éludé
ou
tenté
d’éluder.
D’autre
part,
les
oppositions
ou
appels
auxquels
le
contribuable
a
droit,
en
vertu
des
articles
58,
59
et
60
de
la
loi,
à
l’encontre
des
décisions
du
Ministre
sont,
dans
une
large
mesure,
illusoires
en
ce
que,
nonobstant
opposition
ou
appel,
le
contribuable
est
néanmoins
tenu
de
payer
immédiatement
l’impôt,
les
intérêts
et
les
pénalités
fixés
arbitrairement
par
le
Ministre
ou
le
sous-ministre;
en
vertu
dudit
article
51
et
des
articles
118,
119,
120
et
121,
le
contribuable
peut
donc
être
poursuivi
et
ses
biens
saisis
nonobstant
opposition
et
appel
de
sa
part
;
le
contribuable
peut,
dès
lors,
être
dépouillé
de
son
patrimoine
sur
décision
arbitraire
du
Ministre
ou
du
sous-ministre
jusqu’à
ce
qu’un
jugement
final
ait
été
rendu
en
vertu
de
l’article
101
ordonnant
au
Ministre
un
remboursement
au
contribuable
de
l’impôt,
des
intérêts
et
des
pénalités.
D’où
l’on
voit
que
l’enquête
en
vertu
de
l’article
126(4)
peut
avoir,
non
seulement
pour
objet,
mais
également
pour
effet,
de
permettre
au
Ministre
ou
au
sous-
ministre
de
déterminer
des
obligations
du
contribuable
qui
peuvent
avoir
pour
effet
de
le
priver
de
l’usage
et
de
la
jouissance
de
ses
biens
et,
le
cas
échéant,
d’entraîner
sa
faillite.
Quant
à
sa
personne:
Le
Ministre
peut,
en
vertu
des
articles
131
et
suivants
de
la
loi,
à
raison
des
informations
obtenues
au
cours
de
l’enquête,
porter
des
plaintes
devant
les
tribunaux
de
juridiction
pénale
pour
des
infractions
qui,
d’après
les
témoignages
reçus
au
cours
de
l’enquête,
auraient
été
commises
par
le
contribuable.
Certes,
dans
le
cas
de
telles
procédures,
le
contribuable
peut
se
défendre
devant
les
tribunaux,
mais
ses
moyens
de
défense
peuvent
être
considérablement
affaiblies
du
fait
que,
grâce
au
droit
que
le
commissaire
enquêteur
a
de
forcer
des
gens
à
témoigner
contre
le
contribuable
sous
serment
et
sous
peine
de
mépris
de
Cour,
des
témoins
qui
auraient
pu
témoigner
faussement
lors
de
l’enquête
pourraient
dans
une
certain
mesure
être
intimidés
devant
le
tribunal
de
juridiction
pénale
par
la
menace
d’une
confrontation
avec
leur
premier
témoignage.
C’est
essentiellement
cette
audition
de
témoins
obligés
de
comparaître
devant
le
défendeur,
tenus
de
se
faire
assermenter
et
tenus
de
témoigner
sous
peine
de
mépris
de
Cour
qui
donne
à
l’enquête,
dans
l’opinion
du
Juge
soussigné,
le
caractère
d’une
enquête
qui
a
pour
objet
de
permettre
au
Ministre
ou
au
sous-ministre
de
déterminer
et
de
définir
les
obligations
du
demandeur
avec
les
conséquences
que
nous
avons
vues.
Pour
ces
raisons,
le
Juge
soussigné
est
d’opinion
que
l’enquête
devant
le
commissaire
enquêteur
constitue
une
audition
qui
a
pour
objet
la
définition
de
ses
obligations,
qu’à
raison
de
cette
audition,
la
liberté
et
les
biens
du
contribuable
sont
menacés
et
que,
dès
lors,
il
faut,
en
vertu
de
l’article
2(e)
de
la
Loi
de
Déclaration
canadienne
des
droits,
que
cette
audition
soit
impartiale.
Dans
l’opinion
du
Juge
soussigné,
l’audition
devant
le
défendeur
net
peut,
à
raison
des
circonstances
et
pouvoirs
arbitraires
susdits
du
Ministre,
être
impartiale
si
l’on
refuse
au
contribuable
contre
lequel
elle
est
dirigée
la
permission
d’être
présent
et
d’être
représenté
par
ses
procureurs,
lors
de
l’audition
de
témoins
obligés
de
témoigner
sous
serment,
et
si
on
lui
refuse,
de
ce
chef,
le
droit
de
faire
devant
l’enquêteur
les
représentations
nécessaires
à
la
protection
de
ses
droits
et
d’offrir
lui-même
une
preuve
de
nature
à
éclairer
le
commissaire,
et,
par
son
intermédiaire,
le
Ministre,
de
façon
juste
et
impartiale
:
comment
une
enquête
dans
laquelle
l’enquêteur
risque
de
n’entendre
qu’un
son
de
cloche
peut-elle
être
impartiale?
Et
comment
la
bonne
foi
du
Ministre
ne
risque-t-elle
pas
d’être
surprise
par
le
caractère
unilatéral
d’une
telle
enquête?
La
procédure
à
huis
clos
que
préconise
le
défendeur
s’apparente
dans
une
large
mesure
a
la
procédure
adoptée
par
la
police
dans
la
recherche
des
criminels,
mais
elle
en
diffère
sur
deux
points
essentiels
:
dans
le
cas
d’une
recherche
par
la
police,
il
y
a
eu
crime
ou
tout
au
moins
raison
de
croire
qu’un
crime
a
été
commis
et
nul
n’est
tenu
de
témoigner
devant
la
police
sous
serment;
elle
s’apparente
également,
dans
une
certaine
mesure,
à
l’enquête
tenue
devant
un
Coroner
mais
elle
en
diffère
également
sur
deux
points
essentiels
:
devant
le
Coroner,
il
y
a,
comme
devant
la
police,
eu
crime
ou
raison
de
croire
qu’un
crime
a
été
commis,
et
devant
le
Coroner
toute
personne
peut
se
présenter
et
être
accompagnée
de
son
avocat
si
elle
croit
que
ses
intérêts
peuvent
être
affectés
par
l’enquête.
La
procédure
préconisée
par
le
défendeur
viole
infiniment
plus
les
droits
du
contribuable
à
la
liberté
de
sa
personne
et
à
la
protection
de
ses
biens;
le
Juge
soussigné
serait
tenté
de
l’assimiler
plutôt
aux
méthodes
de
délation
obligatoire
et
secrète
pratiquées
sur
une
haute
échelle
dans
des
pays
dits
de
dictature
;
pas
plus
en
pays
de
liberté
démocratique
qu’en
pays
de
dictature,
l’Etat
n’est-il
justifié,
au
nom
de
ce
qu’il
considère
le
bien
commun,
de
dépouiller
l’individu
de
la
protection
de
la
loi
quant
à
sa
personne
et
quant
à
ses
biens.
Le
législateur
a,
en
1960,
par
sa
Loi
de
Déclaration
canadienne
des
droits,
eu
l’intention
admirable
de
mettre
fin
à
des
abus
et
de
protéger
la
liberté
des
sujets
contre
certaines
lois
dont
l’application
et
l’interprétation
out
pu,
dans
le
passé,
constituer
une
atteinte
à
cette
liberté;
d’autre
part,
certaines
dispositions
de
la
Lao
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
l’interprétation
que
l’on
suggère
constituent,
de
l’avis
du
soussigné,
une
telle
atteinte
à
la
liberté.
Peuvent
s’appliquer
à
ces
lois
administratives
les
directives
d’interprétation
souvent
appliquées
en
droit
canon:
dans
le
cas
de
la
Loi
de
Déclaration
canadienne
des
droits,
celles
de
l’adage:
favores
ampliendi;
dans
le
cas
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
celles
de
l’adage:
odiosa
restring
enda.
Pour
ces
raisons,
le
Juge
soussigné
en
vient
à
la
conclusion
que
le
refus
par
le
défendeur
d’admettre
le
demandeur
et
ses
procureurs
aux
séances
qu’il
tient
et
qu’il
tiendra
pour
les
fins
de
l’enquête
qu’il
a
été
chargé
de
conduire
en
vertu
des
articles
126(4)
et
(8)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
suivant
la
procédure
régie
par
les
articles
4
et
5
de
la
Loi
sur
les
enquêtes
équivaut
à
un
refus
d’accorder
au
demandeur
une
audition
impartiale
pour
fins
de
définition
de
ses
obligations,
qu’une
telle
audition
est
contraire
aux
dispositions
de
la
Loi
de
Déclaration
canadienne
des
droits,
que
sa
continuation
causerait
au
demandeur
un
préjudice
incalculable
et
irréparable
et
qu’elle
vicie
en
conséquence
jusqu’à
ce
que
les
corrections
nécessaires
y
soient
apportées
l’enquête
tenue
par
le
défendeur.
PAR
CES
MOTIFS:
ACCUEILLE
la
requête
en
injonction
du
demandeur:
ORDONNE
que
les
séances
du
défendeur
agissant
en
sa
qualité
d’enquêteur
nommé
par
le
sous-ministre
du
Revenu
national
en
date
du
28
décembre
1960
et
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
126(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
soient
suspendues
jusqu’à
ce
que
le
demandeur
ait
obtenu
du
défendeur
l’autorisation
d’y
être
présent
et
d’y
être
représenté
par
ses
procureurs;
le
tout
sans
frais
mais
avec
recommendation
que
des
frais
du
demandeur
soient
payés
par
le
mis-en-cause.
Jugement
en
conséquence.