DUMOULIN,
J.:—Le
Ministère
du
Revenu
national
interjette
appel
de
la
décision
de
la
Commission
de
l’impôt
(29
Tax
A.B.C.
7),
datée
le
20
février
1962,
qui
accueillait
partie
des
objections
du
Docteur
Wilfrid
Pelletier
à
l’encontre
des
cotisations
de
son
revenu
pour
les
années
d’imposition
1955,
1956
et
1957.
Les
éléments
du
litige
se
résument
à
ce
qui
va
suivre.
Musicien
de
réputation
internationale,
le
Docteur
Wilfrid
Pelletier,
depuis
plusieurs
années
déjà,
dirigeait
l’orchestre
du
Metropolitan
Opera
à
New-York
quand,
à
l’automne
de
1942,
il
accepta,
par
surcroît,
de
présider
aux
destinées
du
Conservatoire
de
musique
de
la
province
de
Québec,
dont
le
siège
était
alors
au
numéro
1700,
rue
Saint-Denis,
en
la
cité
de
Montréal.
L’arrêté
ministériel
qui
décrétait
définitivement
la
nomination
de
M.
Pelletier
est
du
5
novembre
1942
;
en
voici
le
texte:
“Il
EST
ORDONNÉ,
sur
la
proposition
de
l’honorable
Secrétaire
de
la
Province,
que
l’arrêté
ministériel
numéro
2844,
du
22
octobre
1942,
relatif
à
la
nomination
de
monsieur
Wilfrid
Pelletier
comme
directeur
du
Conservatoire
de
musique
et
d’art
dramatique
de
la
province
de
Québec,
soit
modifié
en
fixant
le
traitement
de
monsieur
Pelletier
à
$3,000.00
par
année,
et
qu’il
lui
soit
attribué
une
allocation
spéciale
annuelle
de
$2,000.00,
sans
égard
aux
dépenses
réelle
et
sans
obligation
de
rendre
compte
de
cette
dernière
somme.”
Quelques
années
après,
le
13
mai
1954,
ce
premier
arrêté
ministériel
fut
modifié
à
l’effet
que
:
“Concernant
le
traitement
de
M.
Wilfrid
Pelletier
comme
directeur
du
Conservatoire
de
musique
et
d’art
dramatique
de
la
province
de
Québec
QUE
le
traitement
de
M.
Wilfrid
Pelletier,
a/s
du
Conservatoire
de
musique,
1700
rue
St-Denis,
Montréal.
à
titre
de
directeur
du
Conservatoire
de
musique
et
d’art
dramatique
de
la
province
de
Québec,
soit
porté
à
$5,500.00
par
année,
avec
en
plus
$2,000.00
de
dépenses
de
voyages,
qu’il
soit
assigné
à
la
classe
‘G’,
permanent,
à
compter
du
1er
mai
1954,
et
ce,
suivant
la
liste
d’éligibilité
numéro
1051-54
de
la
Commission
du
Service
Civil
de
la
province
de
Québec.”
Pour
les
années
d’imposition
1955,
1956
et
1957,
l’intimé
déduisit
de
son
revenu
réel,
à
titre
de
frais
de
déplacement
et
d’indemnité
de
séjour,
des
montants
de
$5,103.61,
$7,040.98
et
$8,053.99,
comme
on
le
voit
à
la
pièce
A-4-A
versée
de
consentement,
lors
de
l’audition
de
l’appel,
pour
remplacer
la
pièce
A-4.
L’appel,
du
reste,
s’instruisit
d’après
le
dossier
de
première
instance.
Dans
la
computation
de
son
revenu,
l’intimé,
toutefois,
avait
omis
d’inclure
l’allocation
forfaitaire
de
$2,000
qui
lui
attribuait
le
Gouvernement
de
la
province.
Cet
oubli
est
à
l’origine
de
la
complication
à
résoudre.
Disons
de
suite
que
l’article
5
de
la
Loi
de
l’impét
sur
le
revenu
interdisait
pareille
omission
au
contribuable,
en
édictant
que
:
“5.
Le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
charge
ou
d’un
emploi
est
le
traitement,
salaire
et
autre
rémunération,
y
compris
les
gratifications,
que
le
contribuable
a
touchées
dans
l’année,
plus
(b)
tous
les
montants
qu’il
a
recus
dans
l’année,
à
titre
d’allocation
pour
frais
personnels
ou
de
subsistance
ou
à
titre
d’allocation
pour
toutes
autres
fins
.
.
.”
Et
je
préciserai
surtout
que
la
qualité
de
fonctionnaire
provincial
de
l’intimé
est
irréfutablement
étaible
par
la
teneur
des
arrêtés
ministériels
qui
en
font
un
employé
‘‘permanent’’
de
la
province
et
le
rendent
éligible
à
la
pension
de
retraite.
La
décision
de
la
Commission
de
l’impôt
joignait
au
texte
précité
l’article
11(9)
de
la
loi
qui
accorde,
dans
les
conditions
précisées,
un
dégrèvement
pour
frais
de
voyage
et
autres,
à
un
fonctionnaire
ou
employé.
Le
procureur
de
l’intimé
a
soutenu,
à
tort,
que
ce
dernier
n’était
ni
employé
ni
fonctionnaire
du
Gouvernement
de
Québec,
et
que,
si
la
Cour
en
venait
à
une
conclusion
différente,
son
client
aurait
quand
même
‘‘le
droit
de
réclamer
toutes
les
dépenses
mentionnées
au
paragraphe
12
parce
qu’il
était
ordinairement
tenu
d’exercer
les
fonctions
de
son
emploi
à
différents
endroits
;
parce
qu’aussi
il
était
tenu,
aux
termes
de
son
contrat
d’emploi,
d’acquitter
les
frais
de
voyages
que
lui
occasionnait
l’accomplissement
des
fonctions
de
son
emploi;
parce
qu’il
ne
touchait
pas
une
allocation
pour
frais
de
voyage
non
comprise
en
raison
des
sous-alinéas
V,
VI,
VII
de
l’alinéa
(b)
de
l’article
5
dans
le
calcul
de
son
revenu
et
n’a
pas
réclamé
de
déductions
pour
l’année
aux
termes
des
paragraphes
5,
6
et
7
de
l’article
11
de
la
Loi
de
l’impôt;”
(voir
réponse
à
l’avis
d’appel,
article
14).
Je
ferai
remarquer
dès
maintenant,
que
les
conditions
d’engagement
intervenues
entre
le
Secrétariat
de
la
Province
et
le
Docteur
Pelletier
ne
sauraient
influer
sur
les
prescriptions
de
la
loi
fédérale
de
l’impôt
dans
le
domaine
de
sa
juridiction.
Mais
il
n’est
peut-être
pas
indispensable
d’insister
sur
ce
point,
puisque,
à
mon
sens,
la
solution
du
litige
doit
s’inspirer
de
critères
différents.
La
prétention
du
ministère
paraît,
en
effet,
beaucoup
plus
objective.
Elle
se
résume
à
ceci
que
la
preuve
corrobore.
L’intimé
a
exercé
alternativement
son
art
de
directeur
d’orchestre
en
double
qualité
de
fonctionnaire
provincial
et
de
musicien
pro-
fesionnel
à
titre
libre,
dirigeant
un
certain
nombre
de
concerts
pour
son
compte
personnel
en
différents
centres
du
Québec.
En
ce
qui
regarde
ces
dernières
activités
artistiques,
l’appelant
consent
au
Dr.
Pelletier
la
déduction
totale
des
dépenses
encourues
depuis
New-York,
comme
le
permet
l’article
12(1)
(a)
de
la
loi,
pour
les
frais
engagés
‘‘en
vue
de
produire
ou
de
gagner
un
revenu’’.
Puis
encore
une
pareille
autorisation
pour
tous
déplacements
dans
le
Québec
en
tant
que
directeur
du
Conservatoire
de
musique.
Par
contre,
le
ministère
ne
consent
pas
au
directeur
du
Conservatoire
de
musique
la
détaxe
du
coût
des
voyages
New-York-Montréal,
ni
davantage
celle
des
notes
de
résidence
dans
la
métropole
où
se
trouve
le
bureau
officiel
du
Conservatoire
provincial
de
musique.
En
bref,
la
prétention
du
ministère
à
cet
égard
est
que
le
Dr.
Pelletier,
pour
exercer
sa
fonction
et
gagner
son
traitement
de
haut-fonctionnaire,
est
obligatoirement
tenu
de
se
trouver
à
Montréal,
et
que
s’il
entend
maintenir
une
résidence
ou
un
domicile
à
New-York,
cela
ne
peut
entrer
en
ligne
de
compte.
La
Cour
croit
que
cette
interprétation
est
conforme
à
la
Loi.
L’entente
forfaitaire
conclue
entre
l’artiste
et
la
province
de
Québec
d’une
somme
de
$2,000
pour
frais
de
voyage
revient
à
dire
que
s’il
dépensait
davantage
durant
l’année,
il
n’avait
aucun
recours
en
remboursement
du
surplus.
S'il
m’était
loisible
de
faire
allusion
à
des
considérations
d’équité
en
une
matière
de
droit
aussi
stricte
que
la
législation
fiscale,
je
pourrais
alors
souligner
le
fait
que
l’intimé
opposerait
en
réduction
de
son
impôt
sur
le
revenu
une
somme
supérieure
à
celle
que
lui
accorde
son
propre
patron.
Or,
pour
l’année
1955,
l’appelant
concède
à
l’intimé
une
déduction
de
$2,783.89,
pour
1956
de
$3,878.26
et
pour
1957
de
$4,295.46,
soit
ici,
deux
fois
plus
et
au
delà
que
l’indemnité
prévue
dans
les
arrêtés
ministériels
précités.
Enfin,
comme
l’indiquait
le
savant
membre
de
la
Commission
de
l’impôt:
<l
II
se
peut
que
l’appelant
ait
droit
à
la
totalité
des
déductions
qu’il
réclame
(pourvu
qu’elles
découlent
des
activités
‘privées’
du
Dr.
Pelletier),
mais
c’est
à
lui
qu’il
appartenait
de
le
prouver.
Ses
avocats
et
ses
comptables
avaient
en
main
toutes
les
pièces
justificatives
nécessaires
à
l’établissement
de
son
revenu
et
des
dépenses
encourues
pour
le
gagner
.
.
.
Ils
ne
l’ont
pas
fait.’’
Dans
ces
conditions,
la
Cour
estime
que
l’appelant
est
justifiable
de
refuser
à
l’intimé,
en
tant
que
fonctionnaire
provincial,
la
soustraction
du
prix
de
transport
entre
New-
York
et
Montréal
et
les
dépenses
de
séjour
dans
cette
ville,
s’élevant
à
$2,319.92
pour
1955,
à
$3,162.72
pour
1956
et
à
$3,758.53
pour
1957,
selon
la
récapitulation
à
la
pièce
A-4-A.
Par
ces
motifs,
l’appel
est
accueilli,
et
l’appelant
pourra
recouvrer
de
l’intimé
les
frais
de
Cour
après
taxation
régulière.
Jugement
en
conséquence.