DUMOULIN,
J.:—Par
sa
décision
du
16
janvier
1962
(28
Tax
A.B.C.
303),
la
Commission
d’appel
de
l’Impôt
rejetait
la
contestation
par
l’appelant
de
la
cotisation
de
ses
revenus
imposables
pour
les
années
1954
et
1955.
De
cette
décision,
M.
Moquin
interjette
appel
devant
cette
Cour.
Les
éléments
du
litige
ne
sont
guère
complexes.
En
effet
la
preuve
recue
par
la
Commission
de
l’impôt,
et
versée
de
consentement
au
dossier
de
cet
appel,
établit
tout
simplement
que
l’appelant,
durant
les
années
impliquées
1954
et
1955,
s’adonnait
à
des
spéculations
en
bourse
à
titre
privé
et
aussi
en
qualité
de
membre
actif
d’une
organisation
financière,
désignée
sous
l’appellation
de
syndicat
Joseph
Finestone,
sans
reconnaissance
statutaire,
mais
couramment
engagée
néanmoins
dans
la
négociation
de
titres
miniers,
ceux,
entre
autres,
des
compagnies
Abitca
et
Molybdénite.
Moquin,
pendant
la
période
critique
1954-1955,
réalisa,
comme
l’un
des
associés
du
groupe
Finestone,
des
profits
de
l’ordre
de
$48,832.32.
Par
contre,
ses
spéculations
personnelles
furent
moins
heureuses,
à
telle
enseigne
que
son
bilan
pour
1955,
pièce
A-l,
atteste
une
perte
récapitulative
de
$40,919.55.
Les
parties
sont
convenues
que
les
bénéfices
provenant
de
l’appartenance
au
syndicat
Finestone
sont
indiscutablement
de
nature
commerciale
et
imposables
comme
tels.
La
mésentente
naît
de
ce
que
l’appelant
prétend
déduire
le
passif
de
ses
spéculations
personnelles,
soit
$40,919.55,
de
la
somme
d’impôts
sur
son
revenu
versés
au
fisc
en
raison
des
dividendes
d’affaires
perçus
du
groupe
Finestone.
Au
8e
paragraphe
de
l’avis
d’Appeal,
nous
lisons
que:
“3.
Cette
perte
commerciale,
l’appelant
pouvait
l’appliquer
contre
l’année
1955
et/ou
contre
l’année
1954,
au
sens
des
dispositions
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
ce
que
l’intimé
lui
a
refusé.’’
La
mention,
ici,
de
perte
commerciale
explique
confusément
la
prétention
basique
de
l’appelant,
qui
voudrait
se
continuer
pro-
prio
motu,
pour
ses
transactions
privées,
son
autre
qualité
de
commerçant
en
tant
que
co-associé
du
syndicat
Finestone.
Nous
y
pourrions
voir
avec
un
brin
d’imagination,
une
paraphrase,
sans
doute
insoupçonnée,
du
dicton
‘
1
Once
a
Britisher,
always
a
Britisher’’,
‘‘négociant
la,
négociant
partout’’.
Malheureusement
pour
M.
Moquin,
il
est
seul
à
tenir
ce
langage
auquel
la
loi
pertinente
ne
fait
pas
écho.
Ce
que
veut
cette
loi,
nous
le
trouvons
plutôt,
en
résumé,
à
l’article
6
de
la
réponse
de
l’intimé
à
l’avis
d’appel
à
l’effet
que:
“6.
Les
activités
de
bourse
de
l’appelant
au
cours
des
années
1954
et
1955,
même
si
elles
se
sont
soldées
par
des
pertes,
ce
qui
n’est
pas
admis,
sont
des
activités
personnelles
de
l’appelant,
non
connexes
avec
ses
autres
activités
commerciales
et
dont
les
pertes
ou
profits,
s’il
y
en
a
eu,
sont
attribuables
à
capital
et
non
déductibles
pour
fins
d’impôt
conformément
aux
prescriptions
de
l’article
12(1)
(b)
de
la
Loi
de
l’impôt.”
Les
gains
‘‘commerciaux’’
encaissés
par
Moquin,
courtier,
étaient
imposables,
ce
qui,
du
reste,
demeure
incontesté;
mais,
de
même
que
les
conséquences
heureuses
de
ses
opérations
en
bourse,
à
titre
strictement
individuel,
eussent
échappé
à
l’atteinte
du
fisc,
de
même
aussi
les
pertes
essuyées
ne
sauraient
être
déduites
de
ses
sources
de
revenus
légalement
cotisées.
Autrement
exprimé
l’appelant
tente
une
compensation
que
la
loi
interdit
entre
deux
catégories
inconciliables
d’activités
financières.
Autant
vaudrait,
par
exemple,
opposer
en
déduction
d’une
taxe
successorale
le
dernier
impôt
sur
le
revenu
payé
par
le
de
cujus.
Je
ferai
observer,
enfin,
que
Mo-quin,
personnellement,
ne
détenait
de
l’administration
provinciale
aucune
licence
de
courtage.
Pour
les
motifs
ci-haut
relatés,
l’appel
est
rejeté;
l’intimé
aura
droit
de
recouvrer
ses
frais
de
Cour
après
taxation
régulière.
Jugement
en
conséquence.