DUMOULIN,
J.:—Le
16
janvier
1961,
l’appelant
interjetait
appel
devant
cette
Cour
d’une
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
en
date
du
6
décembre
1960,
concernant
la
cotisation
du
revenu
de
monsieur
Jean
Julien
Fortin
pour
les
années
d’imposition
1948
à
1955,
inclusivement.
L’appelant,
domicilié
à
Chicoutimi,
province
de
Québec,
est
un
ingénieur
professionnel
exerçant
pour
son
propre
compte
depuis
1957,
alors
qu’il
cessait
d’être
à
l’emploi
de
la
compagnie
Aluminum
of
Canada,
Ltd.,
dans
la
ville
d’Arvida.
L’enquête
et
audition
de
cette
cause
en
première
instance,
si
je
puis
dire
ainsi,
ne
dura
pas
moins
de
onze
jours,
mais
se
réduisit
à
trés
peu
de
chose
devant
cette
Cour.
Aucun
témoins
ne
fut
cité
et
l’appelant,
par
l’intermédiaire
de
son
savant
procureur,
Me
Roland
Fradette,
C.R.,
se
désista
de
la
plupart
des
moyens
de
droit
précédemment
soulevés,
ceux,
notamment,
du
transport
de
créances
consenti
par
Jean
Julien
Fortin
en
faveur
d’une
petite
compagnie
qu’il
contrôlait
personnellement.
En
Cour
de
l’Echiquier,
les
deux
parties
convinrent
de
produire,
comme
preuve
unique,
le
dossier
de
l’affaire
telle
qu’entendue
par
la
Commission
d’appel
de
l’impôt.
Conformément
aux
faits
qui
me
furent
soumis,
le
débat
tout
entier
peut
se
résumer
de
la
façon
que
voici
:
l’appelant
réclamait
initialement
la
déduction
d’un
montant
global
de
$148,680.49,
qui,
selon
lui,
aurait
représenté
des
dépenses
et
déboursés
afférents
à
la
pratique
même
de
sa
profession.
La
somme
précitée
eut
alors
été
déduite
du
revenu
imposable
imputé
à
Fortin
par
le
Ministre
du
Revenu
national,
soit
$247,519.44.
A
l’enquête,
le
chiffre
des
dépenses
supposément
encourues
par
l’appelant
fut,
de
l’aveu
même
de
son
procureur,
ramené
au
total
de
$131,553.42.
A
la
page
57
de
la
transcription
des
notes
sténographiques
des
plaidoiries,
nous
lisons
ce
qui
suit
:
“Par
Me
Paul
Boivin,
C.R.
Procureur
de
l’intimé:—
.
et,
son
chiffre
de
dépenses,
d’après
Monsieur
Fortin
lui-
même,
il
arrivait
.
.
.
il
réclamait
$131,553.42”
“Par
LA
Cour
Me
Fradette,
convenez-vous
de
ca?
Par
Me
Roland
Fradette,
C.R.
Procureur
de
l’appelant:—
Oui,
j’en
conviens.
Ca
apparaît
d’après
les
pièces.
Là,
Je
m’en
rends
compte.’’
Un
acquiescement
aussi
catégorique
au
chiffre
rectifié
des
dépenses
alléguées,
ne
laissait
à
la
Cour
que
de
prononcer
sur
la
différence
entre
ce
montant
et
celui
de
$99,284.57
alloué
par
le
département,
soit
un
écart
de
$32,268.85.
L’intimé
avait
confié
à
certains
comptables
de
son
bureau
de
Québec,
la
préparation
minutieuse
d’un
relevé
des
dépenses
sollicitées
par
l’ingénieur
Fortin
et
la
Cour
n’hésite
pas
à
reconnaître
que
ces
fonctionnaires
se
sont
acquittés
de
cette
tâche
avec
un
soin
et
une
précision
remarquables.
Ce
long
travail
est
en
quelque
sorte
l’expertise
critique
des
états
produits
par
Jean
Julien
Fortin.
Me
Paul
Boivin,
C.R.,
procureur
de
l’intimé,
a
confiné
sa
plaidoirie
dans
les
cadres
stricts
de
l’exposé
comptable
dont
s’agit,
s’appliquant
à
faire
ressortir
l’exactitude
des
calculs
et,
le
cas
échéant,
les
motifs
qui
avaient
induit
le
Ministre
du
Revenu
national
à
refuser
la
déductibilité
d’une
partie
assez
importante
de
la
détaxe
postulée.
A
titre
d’exemple,
nous
voyons,
presqu’a
chaque
page
de
cette
étude,
qui
se
trouve
au
dossier
mais
non
pas
à
titre
de
pièce
produite,
des
postes
ainsi
libellés:
‘‘charité’’,
“impôt
personnel’’,
“salaire
J.
J.
Fortin’’,
‘‘salaire
des
employés
de
La
Tourbière
(Peat
Moss)”,
‘‘divers’’
(sans
spécification).
Un
état
plus
succinct,
que
j’ai
intitulé
“Grand
Tableau’’,
fut
également
utilisé
par
le
procureur
de
l’intimé,
et
ce
document
récapitulatif
comprend
neuf
colonnes.
Je
me
limiterai
à
signaler
que
la
quatrième,
intitulée
‘‘Déboursés
qui,
à
leur
face
même,
ne
constituent
pas
des
frais
d’opérations’’,
se
totalise
à
$85,001.99;
que
la
sixième,
intitulée
“Déboursés
dont
la
nature
n’est
pas
expliquée
par
pièces
justificatives’’,
donne
un
total
de
$56,059.56;
et
que
la
colonne
9
consent
une
déduction
de
$99,284.57
pour
‘‘Dépenses
réclamées
et
accordées
lors
des
cotisations”.
L’intimé
a
soutenu,
en
outre,
qu’une
application
stricte
et
rigoureuse
de
la
Loi
eut
ramené
cette
déduction
à
une
somme
de
$69,263.27,
mais
que
le
ministère
concerné
n’entendait
cependant
pas
revenir
sur
l’allocation
première
de
$99,284.57.
L’appelant
ne
jugea
pas
à
propos
de
révoquer
en
doute
cet
examen
comptable
soigneusement
particularisé
ni
d’en
contester
la
moindre
partie.
Ce
silence
laissa
la
Cour,
je
dois
le
dire,
sous
l’impression
d’un
aveu
tout
au
moins
implicite
du
bien-fondé
des
prétentions
de
l’intimé
et,
après
un
ré-examen
de
la
preuve
produite,
il
m’est
impossible
de
déceler
aucune
raison
qui
puisse
m’induire
à
ne
pas
les
tenir
pour
légalement
établies.
Par
ces
motifs,
la
Cour
conclut
à
l’inadmissibilité
de
l’appel
et
que
la
cotisation
dressée
par
l’intimé
paraît
en
tout
point
conforme
aux
dispositions
de
la
Loi
de
l’impôt.
L’appel
est
rejeté
et
l’intimé
aura
droit
de
recouvrer
tous
les
frais
après
taxation.
Jugement
conforme.