DUMOULIN,
J.:—La
compagnie
appelante,
Coté
Boivin
Auto
(Jonquière)
Limitée,
allègue,
au
paragraphe
19
de
l’exposé
des
faits,
que:
‘‘Les
cotisations
additionnelles
pour
les
années
1961,
1962,
1963
et
1964
sont
erronées
et
illégales
pour
une
somme
de
$26,018.72
.
.
.”.
Cette
opposition
résultait
de
ce
que
l’appelante
prétendait
n’être
pas
associée
à
la
compagnie
Côté
Boivin
Auto
Service
Incorporée,
80
rue
Racine
est,
Chicoutimi
(Québec)
‘‘au
sens
du
paragraphe
4
de
l’article
39
de
la
Loi
invoquée
(S.R.C.
1952,
c.
148)
”
et,
conséquemment,
que
l’indice
de
l’impôt,
à
son
égard,
devrait
être
réparti
au
taux
de
onze
pour
cent
(11%)
au
lieu
de
quarante
(40%—paragraphe
6
de
l’exposé
des
faits).
L’intimé,
repoussant
cette
interprétation,
les
parties
s’entendirent
pour
exposer
à
la
Cour
les
questions
de
droit
au
moyen
d’un
mémoire
spécial,
selon
que
prévu
à
la
régle
150.
Au
début
de
l’audition,
à
Chicoutimi,
le
20
juin
1967,
le
savant
procureur
de
l’appelante
renonça
à
soutenir
la
séparation
juridique
des
deux
compagnies
précitées:
Côté
Boivin
Auto
(Jon-
quière)
Ltée,
et
Coté
Boivin
Auto
Service
(Chicoutimi)
Inc.,
sage
décision,
car
la
liste
des
actionnaires
au
31
décembre
des
années
1961,
1962,
1963
et
1964,
jointe
au
dossier
de
la
cause,
semble
bien
établir,
irréfutablement,
l’intimé
compénétration
de
ces
deux
firmes
commerciales.
Au
paragraphe
15
de
l’exposé
des
faits,
l’appelante
soutient
que
:
15
L’intimé
a
été
lié
par
sa
décision
du
20
septembre
1963.
Or,
quelle
est
cette
décision?,
dans
quelles
conditions
fut-elle
rendue?,
à
quelles
modifications
et
complications
subséquentes
donna-t-elle
ouverture?
;
autant
d’incidents
dont
dépendra
l’issue
du
procès.
Nous
venons
de
voir
que
le
débat
porte
sur
les
déclarations
d’impôt
de
l’appelante
pour
les
années
d’imposition
1961
à
1964,
inclusivement,
soumises
par
Côté
Boivin
Auto
(Jonquière)
Ltée,
comme
n’ayant
aucun
lien
de
droit
avec
Coté
Boivin
Auto
Service
(Chicoutimi)
Inc.
Le
ministère
du
Revenu
national
insistant
sur
l’association
des
deux
compagnies,
Côté
Boivin
Auto
Service
(Chicoutimi)
Inc.
produisit,
le
19
avril
1963,
un
avis
d’opposition
(voir
Annexe
‘‘A’’,
page
41
du
dossier
pour
le
Juge)
parce
qu’on
la
considérait
associée
à
Côté
Boivin
Auto
(Jonquière)
Ltée,
pour
l’année
1961
.
.
.’’,
et
reçut,
le
20
septembre
1963,
un
nouvel
avis
de
cotisation
la
déclarant
Compagnie
non
associée
à
Côté
Boivin
Auto
(Jonquière)
Ltée,
selon
décision
de
la
section
des
appels’
”
(Voir
photostat
du
document,
Annexe
B,
p.
42
du
dossier
pour
le
Juge).
La
formule
réglementaire,
aussi
datée
le
20
septembre
1963,
portant
la
signature
de
Me
Maurice
Paquin,
¢.r.,
directeur
de
l’impôt
à
Québec,
était
annexée
à
l’avis
de
nouvelle
cotisation.
Cette
pièce
est
ainsi
libellée
(A-5,
p.
32
du
dossier
pour
le
Juge)
:
Date:
20
sept.
1963
Sujet:
Avis
d’opposition
pour
l’année
1961
Votre
cotisation
pour
l’année
susindiquée,
ayant
fait
l’objet
d’un
nouvel
examen,
est
en
voie
de
redressement
en
conformité
du
document
ci-inclus.
Comme
ce
redressement
a
pour
effet
d’admettre
votre
opposition
en
tout
point,
notification
vous
en
est
adressée
aux
termes
de
l’article
58(3)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
(Signée)
M.
Paquin,
c.r.
Directeur
de
l’impôt
Le
dossier
pour
le
Juge,
page
16,
couvre
l’omission,
possiblement
plus
apparente
que
réelle,
d’un
pareil
avis
de
non-association
de
la
part
de
l’appelante,
en
lui
accordant
le
bénéfice,
dans
les
termes
ci-après
reproduits,
de
la
recotisation
du
20
septembre
1963
(A-5).
Il
est
admis
que
la
date
est
le
12
Janvier
1967;
la
suscription
se
lit
:
Coté
Boinvin
Auto
(Jonquière)
Ltée
|
|
580
rue
St-Dominique
|
|
Jonquière,
P.Q.
|
|
Revenu
net
déclaré
et
cotisé
|
.
|
$15,557.57
|
Note:
A
cause
de
la
décision
prise
pour
l’année
1961
lors
de
la
cotisation
du
20
septembre
1963
dans
le
cas
de
Côté
Boivin
Auto
Services
Inc.,
une
compagnie
associée
et
pour
faire
suite
aux
représentations
de
la
Cie
le
calcul
de
l’impôt
a
été
refait
en
donnant
à
la
compagnie
l’avantage
du
taux
minimum.
Précisons
de
suite
que
seules
restent
litigieuses
les
cotisations
des
années
1962,
1963
et
1964,
au
sujet
desquelles
des
avis
de
Nouvelle
Cotisation
furent
adressées
à
l’appelante,
le
19
avril
1966,
en
qualité,
on
le
sait,
de
compagnie
associée
(voir
les
photocopies
cotées
M-3,
M-4
et
M:5).
En
fonction
de
ces
faits,
le
désistement
de
l’appelante,
du
moyen
de
droit
de
la
fusion
sociale
des
deux
compagnies,
soeurs
siamoises,
c’est
le
cas
de
le
dire,
réduisait
le
débat
à
la
prétention
précitée
que
la
décision
ministérielle
du
20
septembre
1963
en
était
une
ne
varietur
et
irréformable.
On
invoquait,
subsidiairement,
un
préjudice
de
droit,
conjectural,
mais
non
pas
illusoire
;
je
cite
à
cet
effet
le
paragraphe
13
(page
19)
de
l’exposé
des
faits
:
13°
.
.
.
l’appelante,
devant
la
décision
de
la
section
des
appels
de
l’intimé
était
bien
fondée
de
compter
qu’elle
n’était
pas
associée
avec
la
compagnie
Côté
Boivin
Auto
Service
Inc.,
de
sorte
qu’après
cette
décision
aucun
changement
de
structure
juridique
des
deux
corporations
n’a
été
effectuée
et
les
actionnaires
des
deux
corporations
dont
il
s’agit
étaient
bien
fondés
de
croire
que
les
deux
corporations
dont
il
s’agit
n’étaient
pas
associées.
L’article
46
de
la
loi
fiscale,
au
paragraph
(4)
et
aux
sous-
alinéas
(a)
(ii)
partim
et
(b)
ne
concorde
guère
avec
l’opinion
de
l’appelante
que
la
première
décision
prise
par
l’intimé
le
20
septembre
1963
interdirait
toute
revision
ou
reconsidération
ultérieure
de
sa
part,
après
plus
ample
information.
Le
statut,
aux
endroits
ci-haut
mentionnés,
édicte
que:
46.
(4)
Le
Ministre
peut,
à
toute
époque,
répartir
des
impôts,
intérêts
ou
pénalités
aux
termes
de
la
présente
Partie,
ou
donner
avis
par
écrit,
à
toute
personne
qui
a
produit
une
déclaration
de
revenu
pour
une
année
d’imposition,
qu’aucun
impôt
n’est
payable
pour
l’année
d’imposition,
et
peut
(je
souligne)
a)
.
.
.
(ii)
.
.
.
à
compter
de
l’expédition
par
la
poste
d’un
avis
de
première
cotisation
.
..
b)
dans
un
délai
de
4
ans
à
compter
du
jour
mentionné
au
sous-alinéa
(ii)
.
.
.
procéder
à
de
nouvelles
cotisations
ou
en
établir
de
supplémentaires,
ou
répartir
des
impôts,
intérêts
ou
pénalités
aux
termes
de
la
présente
Partie,
selon
que
les
circonstances
l’exigent.
Monsieur
le
Juge
Charles
Cameron,
naguère
de
cette
Cour,
ayant
à
prononcer
sur
ce
même
point,
dans
l’affaire
M.N.R.
v.
British
and
American
Motors
Toronto
Limited,
[1953]
Ex.
C.R.
153
et
156;
[1953]
C.T.C.
177
at
179,
écrivait
que:
The
provisions
of
Section
42(4)
of
the
Income
Tax
Act
[loi
de
1948,
c.
52,
revisée
en
1952,
c.
148],
empowering
the
Minister
to
re-assess
or
make
additional
assessments
in
certain
cases
within
six
years
[aujourd’hui,
4
ans]
from
the
day
of
the
original
assessment,
would
seem
to
be
a
fair
indication
that
a
previous
assessment
is
not
in
all
cases
final
and
conclusive,
but
may
be
reconsidered
in
the
light
of
subsequent
evidence.
Je
signale
aussi
à
l’attention
des
parties
une
expression
analogue
d’opinion
dans
l’instance
Coleman
C.
Abrahams
v.
M.N.R.,
[1966]
C.T.C.
690
at
692,
jugée
par
le
Président
de
cette
Cour,
l’honorable
Wilbur
Jackett;
je
cite:
I
can
find
no
principle
of
interpretation
that
restricts
the
clear
effect
of
subsection
(4)
of
Section
46,
which
expressly
authorizes
the
Minister,
within
the
four-year
period
defined
by
paragraph
(b)
to
“re-assess”,
“as
the
circumstances
require”.
When
read
with
Section
31(1)
(e)
of
the
Interpretation
Act,
R.S.C.
1952,
chapter
158,
which
provides
inter
alia
that,
in
every
Act,
unless
a
contrary
intention
appears,
“if
a
power
is
conferred
.
.
.
the
power
may
be
exercised
.
.
.
from
time
to
time
as
occasion
requires”,
I
am
of
opinion
that
the
power
conferred
by
Section
46(4)
may
be
exercised
from
time
to
time
as
circumstances
may
require.
If
this
were
not
so,
the
Minister
would
not
be
able
to
make
a
second
or
third
re-assessment
for
the
purpose
of
reducing
a
taxpayer’s
liability
when
circumstances
reveal
that
the
taxpayer
has
been
overtaxed.
Furthermore,
the
power
is
the
same
in
the
case
of
a
reassessment
made
within
the
four-year
period
contemplated
by
paragraph
(b)
of
Section
46(4)
as
it
is
in
the
case
of
“fraud”
or
“waiver”
covered
by
paragraph
(a)
of
that
subsection
and
it
would
seem
clear
that
the
scheme
of
the
Act
calls
for
as
many
re-assessments
as
the
circumstances
require
in
such
cases.
Il
ne
fait
pas
de
doute,
je
crois,
en
présence
de
textes
de
loi
aussi
explicites,
que
le
Ministre
du
Revenu
national
dispose
de
la
faculté
indéniable
cotiser,
d’annuler,
de
varier
à
la
hausse
comme
à
la
baisse,
enfin,
d’émettre
dans
les
limites
de
temps
fixées
par
le
statut,
de
nouvelles
cotisations
‘‘selon
que
les
circonstances
l’exigent”.
C’est
précisément
de
ce
droit
que
l’intimé
s’est
prévalu
en
l’occurrence,
sans
que
l’on
puisse
lui
opposer
même,
comme
fin
de
non-recevoir,
les
dommages
hypothétiques
qui
auraient
pu
résulter
pour
l’appelante
des
avis
contradictoires
du
20
septembre
1963
(A-5)
et
du
19
avril
1966.
Au
reste,
le
recours
approprié
en
pareil
cas
ne
pourrait
être
autre
que
celui
de
la
pétition
de
droit,
si.
.
.
recours
il
y
avait.
Quant
au
délai
de
4
ans,
imparti
au
Ministre
pour
rectification
ou
recotisation,
le
nouvel
avis
du
19
avril
1966,
portant
sur
les
rapports
de
revenus
pour
les
exercices
fiscaux
terminés
les
31
décembre
1962,
1963,
1964,
ne
l’a
pas
enfreint
puisque
sa
limite
ultime
expirerait
le
31
décembre
1966,
à
supposer,
chose
impossible
en
réalité,
que
le
rapport
de
l’année
échue
le
31
décembre
1962
eut
été
expédié
ce
jour
même
par
la
poste.
Par
tous
ces
motifs,
l’appelante
doit
être
déboutée
de
son
appel
des
cotisations
additionnelles
pour
les
années
1962,
1963
et
1964;
la
cotisation
additionnelle
de
1961
ayant
été
rescindée
par
l’intimé
selon
la
lettre
du
12
janvier
1967.
L’intimé
aura
droit
de
recouvrer
les
frais
et
dépens
après
taxation.