JACKETT,
P.:—Par
cet
appel,
l’appelant
excipe
d’une
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
en
date
du
18
décembre
1962,
maintenant
l’appel
de
l’intimé,
relativement
aux
cotisations
pour
les
années
d’imposition
1958
et
1959
de
l’intimé,
en
vertu
de
la
Partie
I
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
ch.
148,
S.R.C.
1952.
La
première
question
qui
se
pose
ici
est
celle
de
savoir
si
l’appelant
a
eu
raison
d’ajouter,
par
ces
cotisations,
au
revenu
déclaré
par
l’intimé
pour
chacune
de
ces
années
d’imposition,
un
montant
que
l’intimé
a
reçu
chaque
année,
à
titre
de
président
de
la
Commission
des
écoles
catholiques
de
Québec,
pour
frais
de
représentation
et
de
déplacement,
sous
l’autorité
de
l’article
3
du
chapitre
108
des
Statuts
de
la
province
de
Québec
de
1955
qui
se
lit
en
partie
comme
suit:
3.
Nonobstant
toute
disposition
législative
inconciliable,
le
traitement
du
président
de
la
Commission
des
écoles
catholiques
de
Québec
sera
de
cinq
mille
dollars
par
année,
dont
trois
mille
dollars
à
titre
de
salaire
et
deux
mille
dollars
à
title
de
frais
de
représentation
et
de
déplacement;
.
.
.
L’intimé
a
recu
à
titre
de
frais
de
représentation
et
de
déplacement,
sous
l’autorité
de
cet
article,
$1,800
pour
l’année
1958
et
$2,000
pour
l’année
1959.
Selon
l’article
3
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
le
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
aux
fins
de
la
Partie
I
de
ce
statut,
est
son
revenu
pour
l’année
de
toutes
provenances
et
comprend
le
revenu
pour
l’année
provenant
d’entreprises
et
de
charges.
Aux
termes
de
l’article
139(1)
(e),
le
mot
‘
entreprise”,
dans
ce
statut,
‘‘comprend
une
profession”,
et
selon
l’article
139(1)
(ab),
le
mot
‘‘charge’’
signifie
“le
poste
d’un
particulier
lui
donnant
droit
à
un
traitement
ou
rémunération
déterminée
ou
constatable’’
et
l’expression
“fonctionnaire”
signifie
‘‘une
personne
détenant
une
telle
charge’’.
L’intimé
est
membre
d’une
étude
légale
et
pratique
activement
la
profession
d’avocat
depuis
au-delà
de
trente
ans.
Depuis
le
mois
de
janvier
1958,
il
est
président
de
la
Commission
des
écoles
catholiques
de
Québec.
A
mon
avis,
les
montants
que
l’intimé
a
reçus
en
vertu
de
l’article
3
du
chapitre
108
des
Statuts
de
la
province
de
Québec
de
1955
ne
sont
pas
des
revenus
de
sa
profession
d’avocat
et
s’ils
ne
forment
pas
partie
de
son
revenu
à
titre
de
président
de
la
Commission
des
écoles
catholiques
de
Québec,
ils
ne
font
aucunement
partie
de
ses
revenus.
Selon
l’appelant,
aux
revenus
de
l’intimé
pour
les
années
1958
et
1959
doivent
être
ajoutés
les
montants
de
$1,890
et
$2,000
respectivement,
en
vertu
de
l’article
5(1)
de
la
Loi
de
Vimpôt
sur
le
revenu
qui
se
lit
comme
suit:
5.
Le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
charge
ou
d’un
emploi
est
le
traitement,
salaire
et
autre
rémunération,
y
compris
les
gratifications,
que
le
contribuable
a
touchés
dans
l’année,
plus
(a)
la
valeur
de
pension,
logement
et
autres
prestations
de
quelque
nature
que
ce
soit
(sauf
les
prestations
que
lui
procurent
les
contributions
de
son
employeur
à
un
fonds
ou
plan
enregistré
de
pension,
d’assurance
collective,
de
service
médical
ou
de
prestation
de
chômage
supplémentaire,
ou
sous
le
régime
d’un
tel
fonds
ou
plan)
qu’il
reçoit
ou
dont
il
jouit
dans
l’année
a
l’égard,
dans
le
cours
ou
en
vertu
de
sa
charge
ou
de
son
emploi;
et
(b)
tous
montants
qu’il
a
reçus
dans
l’année
à
titre
d’allocation
pour
frais
personnels
ou
de
subsistance
ou
à
titre
d’allocation
pour
toutes
autres
fins
sauf
(i)
les
allocations
pour
frais
de
voyage,
frais
personnels
ou
frais
de
subsistance,
expressément
établies
dans
une
loi
du
Parlement
du
Canada,
(ii)
les
allocations
de
déplacements
et
les
allocations
aux
épouses
de
mobilisés
reçues
en
vertu
de
règlements
de
service
à
title
de
membre
de
forces
navales,
des
forces
de
l’armée
ou
des
forces
aériennes
du
Canada,
(iii)
les
allocations
de
représentation
ou
autres
allocations
spéciales
reçues
à
l’égard
d’une
période
d’absence
du
Canada,
à
titre
(A)
d’ambassadeur,
de
ministre,
de
haut
commissaire,
de
fonctionnaire
ou
de
préposé
du
Canada
ou
de
membre
des
forces
navales,
des
forces
de
l’armée
ou
des
forces
aériennes
du
Canada,
ou
(B)
d’agent
général,
de
fonctionnaire
ou
de
préposé
d’une
province,
(iv)
les
allocations
de
représentation
ou
autres
allocations
spéciales
reçues
par
un
agent
général
d’une
province
relativement
à
une
période
pendant
laquelle
il
était
à
Ottawa
en
qualité
d’agent
général
de
la
province,
(v)
les
allocations
raisonnables
pour
frais
de
voyage
reçues
de
son
employeur
par
un
employé
en
ce
qui
concerne
une
période
de
temps
pendant
laquelle
il
était
employé
relativement
à
la
vente
de
biens
ou
à
la
négociation
de
contrats
pour
son
employeur,
(vi)
les
allocations
raisonnables
reçues
par
un
ministre
du
culte
ou
un
membre
du
clergé
desservant
un
diocèse,
une
paroisse
ou
une
congrégation,
ou
en
ayant
la
charge,
pour
les
frais
de
transport
que
comporte
l’accomplissement
des
fonctions
de
sa
charge
ou
emploi,
ou
(vii)
les
allocations
(ne
dépassant
pas
des
montants
raisonnables)
pour
frais
de
voyage
qu’un
fonctionnaire
ou
employé
(autre
qu’une
personne
employée
relativement
à
la
vente
de
biens
ou
à
la
négociation
de
contrats
pour
son
employeur)
a
reçues
de
son
employeur,
si
elles
étaient
calculées
en
fonction
du
temps
véritablement
passé
par
le
fonctionnaire
ou
employé
a
voyager
à
l’extérieur
(A)
de
la
municipalité
où
était
situé
l’établissement
de
l’employeur
dans
lequel
le
fonctionnaire
ou
l’employé
travaillait
ordinairement
ou
auquel
il
adressait
ordinairement
ses
rapports,
et
(B)
de
la
région
métropolitaine,
s’il
en
est,
où
était
situé
cet
établissement
dans
l’accomplissement
des
fonctions
de
sa
charge
ou
de
son
emploi;
moins
les
déductions
permises
par
les
alinéas
(i),
(q)
et
(qa)
du
paragraphe
(1)
de
l’article
11
et
par
les
paragraphes
(5)
à
(11),
inclusivement,
de
l’article
11,
mais
sans
autre
déduction
de
quelque
nature
que
ce
soit.
Pour
la
solution
du
présent
litige,
l’article
précité
doit
être
lu
avec
l’article
11(9),
qui
se
lit
comme
suit:
(9)
Lorsqu’un
fonctionnaire
ou
employé,
dans
une
année
d’imposition,
(a)
était
ordinairement
tenu
d’exercer
les
fonctions
de
son
emploi
ailleurs
qu’au
lieu
d’affaires
de
son
employeur
ou
à
différents
endroits,
(b)
était
tenu,
aux
termes
de
son
contrat
d’emploi,
d’acquitter
les
frais
de
voyage
que
lui
occasionnait
l’accomplissement
des
fonctions
de
sa
charge
ou
de
son
emploi,
et
(c)
ne
touchait
pas
une
allocation
pour
frais
de
voyage
non
comprise,
en
raison
du
sous-alinéa
(v),
(vi)
ou
(vii)
de
l’alinéa
(b)
de
l’article
5,
dans
le
calcul
de
son
revenu,
et
n’a
pas
réclamé
de
déduction
pour
l’année
aux
termes
du
paragraphe
(5),
(6)
ou
(7)
il
peut
être
déduit,
dans
le
calcul
de
son
revenu
provenant
de
sa
charge
ou
de
son
emploi
pour
l’année,
nonobstant
les
alinéas
(a)
et
(h)
du
paragraphe
(1)
de
l’article
12,
les
montants
qu’il
a
dépensés
pendant
l’année
pour
fins
de
voyage
dans
le
cours
de
son
emploi.
La
première
question
à
décider
est
si
l’appelant
a
eu
tort
quand
il
a
augmenté
les
revenus
de
l’intimé
pour
les
années
1958
et
1959
de
$1,890
et
$2,000
respectivement
sous
l’autorité
de
l’alinéa
(b)
de
l’article
5
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
La
Commission
d’appel
de
l’impôt
décida
qu’on
ne
pouvait
ajouter
ces
montants
aux
revenus
de
l’intimé.
L’appelant
soutient
que
cette
décision
est
erronée
et
que
ces
montants
doivent
faire
partie
du
revenu
imposable
de
l’intimé.
La
décision
de
la
Commission,
telle
que
je
la
conçois,
se
réclame
du
principe
suivant
lequel
la
cause
de
Samson
v.
Le
Ministre
du
Revenu
national,
[1943]
R.C.
de
1’E.
17;
[1943]
C.T.C.
47,
fut
décidée
par
cette
cour.
Dans
cette
cause
la
question
en
jeu
était
en
principe
la
même
que
celle
qui
doit
être
décidée
dans
la
présente
cause,
mais
avec
cette
distinction
qu’elle
fut
décidée
cependant
d’après
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
qui
ne
comportait
pas
de
disposition
semblable
à
l’article
5(1)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
En
effet,
après
la
décision
dans
la
cause
de
Samson,
un
nouveau
paragraphe
fut
ajouté
à
l’article
3
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu,
au
chapitre
14
des
Statuts
du
Canada
1943,
qui
se
lit
comme
suit:
(4)
Tout
payement
fait
à
une
personne
concernant
quelque
fonction,
charge
ou
emploi,
à
titre
d’allocations
sur
une
base
journalière
ou
autre
base
périodique,
d’allocations
ou
frais
de
subsistance,
ou
autrement
(sauf
les
allocations
de
voyage
ou
autres
expressément
fixées
par
et
dans
une
loi
du
Parlement
du
Canada
et
les
frais
de
voyage
payés
à
un
membre
des
forces
navales,
militaires
ou
aériennes
du
Canada
dans
les
armées
actives
canadiennes)
constitue
un
salaire
de
cette
personne
et
est
imposable
comme
revenu
aux
fins
de
la
présente
loi;
cependent,
les
allocations
de
subsistance
payées
a
des
personnes
servant
hors
du
Canada
mais
maintenant
un
établissement
domestique
d’un
seul
tenant
au
Canada
et
étant,
soit
des
employés
du
Gouvernement
canadien,
soit
des
membres
des
forces
navales,
militaires
ou
aériennes
du
Canada
dans
les
armées
actives
canadiennes,
ne
sont
pas
réputées
constituer
un
revenu
imposable,
jusqu’à
concurrence
d’un
montant
que
le
ministre
peut
déterminer
à
sa
discrétion.
Ce
paragraphe,
exprimé
différemment,
fut
subséquemment
incorporé
dans
l’article
5(1)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
(supra),
par
l’alinéa
(b)
de
ce
paragraphe.
Il
m’est
done
impossible
de
partager
l’opinion
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
à
l’effet
que
le
principe
appliqué
par
cette
cour
dans
la
cause
de
Samson
peut
être
appliqué
ici.
Il
faut
en
effet
appliquer
ici
les
mots
de
l’article
5
selon
leur
sens
ordinaire.
L’article
5
énonce
que
le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
charge
est
le
traitement,
salaire
et
autre
rémunération
que
le
contribuable
a
touchés
dans
l’année
“plus”,
inter
alia,
‘‘tous
montants
qu’il
a
reçus
dans
l’année
à
titre
d’allocation
pour
frais
personnels
ou
de
subsistance
ou
à
titre
d’allocation
pour
toutes
autres
fins’’
sauf
certaines
exceptions
qui
ne
s’appliquent
pas
ici.
À
mon
avis,
les
montants
qui
nous
concernent
ici,
ayant
été
reçus
par
l’intimé
comme
une
partie
de
son
traitement
à
titre
de
frais
de
représentation
et
de
déplacement,
sont
des
‘‘montants’’
que
l’intimé
a
reçus
en
partie
comme
“allocation
pour
frais
personnels’?
et
en
partie
‘‘a
titre
d’allocation
pour
.
.
.
autres
fins’’,
dans
le
sens
des
mots
exprimés
dans
l’alinéa
(b)
et,
par
conséquent,
ils
doivent
être
ajoutés
au
traitement
de
sa
charge
pour
déterminer
le
revenu
de
sa
charge,
tel
que
requis
par
l’article
5(1).
Ce
n’est
pas
là,
cependant,
la
fin
du
présent
appel,
car
les
mots
qui
terminent
l’article
5(1)
indiquent
qu’il
faut
soustraire
de
la
somme
obtenue
(en
ajoutant
les
montants
recus
dans
l’année)
inter
alia
une
déduction
permise
en
vertu
du
paragraphe
9
de
l’article
11.
A
ce
propos,
il
est
intéressant
de
noter
qu’au
paragraphe
8*
de
l’avis
d’appel,
l’appelant
admet
qu’en
vertu
de
l’article
11(9)
l’intimé
a
droit
de
réclamer
en
déduction
de
son
revenu
pour
chaque
année
la
somme
de
$700.
Cela
veut
donc
dire
que
l’appelant
admet
que
toutes
les
conditions
exigées
par
les
alinéas
(a),
(b)
et
(c)
de
l’article
11(9)
ont
été
satisfaites.
Il
ne
reste
plus
qu’à
déterminer
“les
montants’’
que
l’intimé
‘‘a
dépensés
pendant
l’année
pour
fins
de
voyage
dans
le
cours
de
son
emploi’’.
La
Commission
d’appel
de
l’impôt
s’est
prononcée
comme
suit
à
ce
sujet:
L’appelant
a
prouvé
sans
avoir
été
contredit
qu’il
avait
bel
et
bien
dépensé
les
montants
qu’il
a
reçus
au
cours
des
années
1958
et
1959
et
qu’il
les
a
dépensés
à
titre
de
représentation
et
de
déplacement
dans
l’exécution
de
ses
devoirs
de
président
de
la
Commission
et
qu’il
ne
lui
est
resté
rien
en
propre
à
même
ces
montants.
Il
ne
me
reste
qu’à
déterminer,
suivant
la
preuve
présentée
devant
cette
cour,
le
ou
les
montants
dépensés
par
l’intimé
comme
frais
de
déplacement.
L’intimé
comparut
personnellement
et
témoigna
que
lorsqu’on
lui
demanda
d’accepter
la
charge
de
président
de
la
Commission
des
écoles
catholiques
de
Québec,
il
aurait
préféré
être
tout
simplement
remboursé
des
dépenses
encourues
dans
l’exercice
des
devoirs
de
sa
charge
mais
on
lui
fit
savoir
que
le
moyen
prévu
à
l’article
3
du
chapitre
108
des
Statuts
de
Québec
convenait
mieux
à
l’administration
des
affaires
de
la
Commission
et
ce
fut
ce
moyen
qui
prévalut.
Comme
il
n’avait
aucune
obligation
de
rendre
compte
de
ses
dépenses
et,
ne
réalisant
pas
qu’il
put
être
imposé
pour
des
montants
reçus
comme
dépenses
encourues
dans
l’exercice
de
ses
fonctions
publiques,
l’intimé
ne
garda
aucun
compte
des
argents
ainsi
dépensés.
Evidemment,
en
ce
moment,
soit
huit
à
neuf
ans
après
que
ces
montants
furent
dépensés,
l’intimé
ne
prétend
même
pas
qu’il
puisse
se
rappeler,
d’une
façon
détaillée
quelconque,
les
argents
ainsi
dépensés.
L’intimé
déclara
cependant
sous
serment
qu’il
avait
dépensé
plus
de
$2,000
dans
chacune
des
deux
années
en
‘‘frais
de
représentation
et
de
déplacement”
et
que
de
ce
montant,
dans
chacune
de
ces
années,
il
avait
dépensé
plus
de
$1,000
‘‘pour
frais
de
voyage
dans
le
cours
de
son
emploi’’.
Tenant
compte
du
fait
qu’un
contribuable
qui
en
appelle
avec
succès
à
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
et
qui
ensuite
est
entraîné
par
le
moyen
d’un
appel
devant
cette
cour,
ne
peut
contrôler
que
difficilement,
s’il
le
peut,
le
cours
des
procédures,
Je
suis
prêt
à
croire
que
l’intimé
n’a
été
pour
rien
dans
le
long
délai
qui
s’est
écoulé
entre
le
moment
où
les
argents
furent
dépensés
et
le
moment
où
il
réalisa
qu’il
était
utile
à
la
détermination
de
ses
obligations
fiscales
fédérales
qu’il
en
témoigne
devant
cette
cour.
Dans
les
circonstances,
j’accepte
le
témoignage
de
l’intimé
à
l’effet
qu’il
a
dépensé
plus
de
$1,000
dans
chacune
des
deux
années
‘‘pour
frais
de
voyage
dans
le
cours
de
son
emploi”
et
je
devrais
ajouter
que
c’est
en
raison
de
ces
mêmes
circonstances
que
je
n’ai
pas
permis
au
procureur
du
Ministre
de
presser
l’intimé
de
questions
quant
aux
détails
de
ces
dépenses.
Ce
que
Je
viens
de
dire
me
paraît
suffisant
pour
les
fins
du
jugement
que
je
dois
rendre,
qui
maintiendra
le
présent
appel,
infirmera
la
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
lui
substituera
un
jugement
retournant
les
cotisations
des
deux
années
à
l’appelant
aux
fins
d’une
recotisation
basée
sur
le
fait
que
les
allocations
pour
dépenses
pour
l’année
1958
de
$1,890
et
les
allocations
pour
dépenses
de
l’année
1959
de
$2,000
doivent
faire
partie
des
revenus
imposables
de
l’intimé
pour
chacune
de
ces
années
respectivement,
et
aussi
qu’un
montant
de
plus
de
$1,000
devra
être
déduit
dans
le
calcul
du
revenu
imposable
de
l’intimé
pour
chacune
de
ces
années
en
vertu
de
l’article
11(9)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Etant
donné
les
circonstances
de
cette
cause,
mon
jugement
comportera
aussi
que
l’appelant
devra
payer
à
l’intimé
les
frais
de
l’appel
devant
cette
cour,
que
je
fixerai
par
le
jugement
à
$400
à
moins
que
l’intimé
ne
choisisse
de
les
faire
fixer
après
taxation.
Bien
qu’il
me
semble
que
j’aie
dit
tout
ce
qu’il
fallait
pour
expliquer
le
jugement
que
j’ai
l’intention
de
rendre,
je
veux
ajouter
quelques
mots
relativement
aux
dispositions
de
droit
strict
qui
s’appliquent
aux
faits
de
la
présente
cause.
Ces
faits
peuvent
être
mis
en
relief
assez
brièvement
comme
suit:
L’intimé,
durant
les
années
en
question,
détenait
une
charge
publique
sous
l’autorité
d’une
législation
provinciale
suivant
laquelle
il
recevait
une
allocation
annuelle
de
$2,000
pour
‘‘frais
de
représentation
et
de
déplacement’’.
Durant
chacune
de
ces
années,
au
cours
de
l’exercice
de
ses
devoirs
publics,
il
dépensa
plus
que
le
montant
de
$2,000
recu
(a)
en
frais
réels
de
dépenses
de
voyage
faits
dans
l’exercice
de
ces
devoirs,
et
(b)
en
‘‘frais
de
representation”.
Il
n’est
pas
inutile
de
souligner
en
passant
que,
quant
à
l’intimé,
“frais
de
représentation”
ne
signifie
pas
réceptions
de
convives
à
des
restaurants
dispendieux.
Tels
frais,
en
effet,
selon
lui,
comportent
des
dépenses
encourues
par
le
président,
au
nom
de
la
Commission,
dans
l’exercice
des
activités
de
la
Commission
conformément
aux
coutumes
et
pratiques
reconnues
dans
la
communauté.
Les
principales
classes
de
ces
dépenses
furent
en
effet
pour
:
(a)
des
prix
donnés
à
des
moments
appropriés
au
nom
de
la
Commission
à
des
élèves,
et
(b)
des
marques
de
sympathies
à
l’occasion
de
la
mort
ou
de
la
maladie
d’un
membre
du
personnel
de
la
Commission
ou
de
sa
famille.
L’on
pourrait
fort
bien
se
demander
si
l’on
était
dans
le
situation
de
l’intimé,
comment
il
se
peut
que
des
argents
perçus
d’un
gouvernement
pour
être
dépensés
à
des
fins
publiques
de
la
sorte
et
qui
en
fait
ont
été
ainsi
dépensés,
puissent
être
imposés
par
un
autre
gouvernement
comme
s’ils
avait
été
reçus
pour
l’usage
personnel
du
récipiendaire.
Quand
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
fut
décrétée
pour
le
première
fois
en
1948,
par
le
chapitre
52
des
Statuts
de
1948,
il
y
avait
deux
aspects
de
l’article
5*
qui,
manifestement,
étaient
inéquitables
en
ce
qu’ils
prévoyaient
expressément
la
possibilité
qu’un
officier
ou
employé
soit
imposé
sur
un
montant
qui
excède
les
gains
nets
qu’il
perçoit
de
son
emploi.
Ces
deux
aspects
étaient
que
(a)
sauf
quelques
rares
exceptions,
un
officier
ou
employé
devait
inclure
dans
son
revenu
toutes
‘‘allocations’’
(ceci
était
prévu
par
l’équivalent
de
1948
de
l’article
5(1)
(b)
que
j’ai
dû
appliquer
dans
le
présent
appel),
et
(b)
sauf
quelques
rares
exceptions
aussi,
aucune
déduction
quelconque
n
’était
permise
dans
la
supputation
du
revenu
provenant
d’une
charge
ou
d’un
emploi.
J’ai
toujours
compris
que
l’on
trouvait
une
justification
à
ces
aspects
apparemment
inéquitables
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
dans
les
difficultés
administratives
que
l’on
trouve
à
appliquer
une
loi
qui
frappe
d’un
impôt
le
profit
net
réel
du
revenu
d’un
officier
ou
employé
provenant
de
sa
charge
ou
de
son
emploi.
De
plus,
quant
à
ces
aspects
de
la
loi,
je
me
rappelle
avoir
entendu
dire
que,
pourvu
que
les
employeurs
tiennent
compte
de
ces
particularités
de
notre
loi
quand
les
conditions
d’une
entente
avec
un
officier
ou
employé
étaient
arrêtées
ou
fixées,
11
ne
se
verrait
pas
frappé
d’un
impôt
sur
les
montants
qu’il
ne
pouvait
utiliser
pour
ses
fins
personnelles.
Les
nombreuses
concessions
législatives
faites
aux
officiers
ou
employés
affectés
par
l’état
de
la
loi
de
1948
et
qui
furent
passées
depuis
cette
date,
témoignent
au
moins
du
fait
que
la
forme
restrictive
que
la
loi
avait
adoptée
à
ce
moment
entraînait
des
résultats
inéquitables.
J’ai
voulu
ajouter
ces
commentaires
à
cette
partie
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
parce
qu’il
me
semblait
que
lorsque
survient
un
cas
comme
celui
de
l’intimé
où
cette
cour
décide
que
l’application
stricte
de
la
loi
aurait
comme
résultat
d’imposer
à
un
contribuable
un
impôt
sur
un
montant
recu
par
lui
et
qu’il
a
ensuite
déboursé
dans
le
cours
de
l’exercice
de
ses
devoirs,
la
situation
doit
être
mise
en
lumière
d’un
façon
particulière
afin
que
les
autorités
puissent
considérer
en
toute
connaissance
de
cause
la
question
de
savoir
si
une
rémission
devrait
être
accordée
en
vertu
de
l’article
22
de
la
Loi
sur
l’administration
financière,
S.R.C.
1952,
chapitre
116.
(i)
les
allocations
de
déplacement
ou
autres
établies
expressément
dans
une
loi
du
Parlement
du
Canada,
(ii)
les
allocations
de
déplacement
et
les
allocations
aux
épouses
de
mobilisés
reçues
en
vertu
de
règlements
de
service
à
titre
de
membre
des
forces
navales,
militaires
ou
aériennes
du
Canada,
ou
(iii)
les
allocations
de
représentation
ou
autres
allocations
spéciales
reçues
à
l’égard
d’une
période
d’absence
du
Canada,
à
titre
(A)
d’ambassadeur,
de
ministre,
de
haut
commissaire,
de
fonctionnaire
ou
de
préposé
du
Canada
ou
de
membre
des
forces
navales,
militaires
ou
aériennes
du
Canada,
ou
(B)
d’agent
général,
de
fonctionnaire
ou
de
préposé
d’une
province,
moins
les
déductions
permises
par
les
alinées
(g)
et
(j)
du
paragraphe
premier
de
l’article
onze
et
par
les
paragraphes
sept
et
huit
dudit
article,
mais
sans
aucune
autre
déduction
de
quelque
nature
que
ce
soit.