FERLAND,
J.:—LA
Cour,
après
avoir
entendu
les
parties
et
leurs
procureurs
sur
le
mérite
de
la
cause,
considéré
et
étudié
la
preuve,
examiné
la
procédure,
les
pièces
produites
et
mûrement
délibéré
:
Considérant
que
le
demandeur
réclame
de
la
défenderesse
$10,036.07
plus
les
intérêts
à
6%
depuis
le
premier
mars
1965,
pour
les
années
1959,
1960
et
1961,
en
vertu
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
les
Corporations,
S.Q.
1947,
11
George
VI,
chapitre
33;
La
défenderesse
plaide
d’abord
qu’elle
a
dûment
payé
chaque
année
tous
les
impôts
mentionnés
dans
les
états
de
la
taxe
im-
posée
et
que
le
ministère
du
revenu
n’avait
pas
le
droit
ni
le
pouvoir
de
modifier
lesdits
états
de
taxe
imposée.
Il
est
vrai
que
la
défenderesse
a
été
cotisée
et
a
payé
ses
impôts,
suivant
les
revenus
nets
qu’elle
a
déclarés
dans
ses
rapports
pour
les
trois
années
en
question.
Il
est
arrivé
que
le
contrôleur
du
revenu
a
ordonné
une
enquête
spéciale
sur
les
affaires
et
les
profits
de
la
corporation
défenderesse
pour
lesdites
années,
en
vertu
de
l’article
25
de
ladite
loi
et
il
a
découvert
que
dans
tous
ses
rapports
d’impôts
pour
les
trois
années
précitées,
la
défenderesse
avait
omis
de
déclarer
ses
profits
au
montant
net
d’au
delà
$110,000.00
résultant
d’un
acte
de
vente
de
certains
immeubles
y
mentionnés
pour
le
prix
de
$228,000.00,
par
la
défenderesse
à
Carillon
Investment
Corporation
reçu
en
forme
authentique
devant
maître
Edgar
Lefebvre,
le
12
juin
1959
et
dûment
enregistré
le
30
juin
de
la
même
année.
Le
ministère
du
revenu
avait
un
droit
incontestable
d’exiger
de
la
défenderesse
le
paiement
des
impôts
additionnels
qu’elle
doit,
suivant
les
états
de
taxes
sur
les
profits
préparés
par
le
bureau
du
revenu
et
produits
avec
le
fiat
dans
la
présente
cause.
La
défenderesse
soutient
que
le
ministère
du
revenu
provincial
ne
pouvait
modifier
le
premier
état
de
taxation,
parce
que
la
loi
sur
les
corporations
ne
contient
pas
une
disposition
spéciale
lui
donnant
ce
pouvoir.
C’est
par
comparaison
avec
d’autres
lois
que
la
défenderesse
en
arrive
à
cette
conclusion
erronée.
Dans
la
Loi
de
V
impôt
fédéral
sur
le
revenu,
S.R.C.
1952,
chapitre
148,
article
46(4),
il
est
dit
que
le
Ministre
peut
procéder
à
de
nouvelles
cotisations
en
tout
temps
lorsque
le
contributable
a
fait
une
fausse
déclaration
ou
a
commis
quelque
fraude,
et
dans
les
quatre
années
qui
suivent
le
jour
d’une
première
cotisation,
en
tous
autres
cas.
La
loi
provinciale
sur
le
revenu
applicable
aux
individus
et
non
aux
corporations,
contient
des
dispositions
analogues
à
l’article
55.
Le
savant
procureur
de
la
défenderesse
a
cité
des
jugements
interprétant
la
loi
fédérale.
Mais
ces
différentes
lois
et
la
jurisprudence
s’y
rapportant
n’ont
aucune
application
dans
le
présent
litige.
La
loi
fédérale
comme
ladite
loi
provinciale
ont
eu
pour
effet
de
décréter
des
délais
de
prescription
contre
la
Couronne.
Dans
la
présente
instance,
le
Tribunal
est
chargé
d’interpréter
seulement
la
Loi
de
l’impôt
sur
les
Corporations.
Comparer
les
autres
lois
et
la
jurisprudence
s’y
rapportant,
c’est
chercher
midi
à
quatorze
heures.
La
Loi
de
l’Impôt
sur
les
Corporations
n'offre
pas
de
difficultés.
Le
bureau
du
revenu
ou
le
contrôleur
ont
le
droit
en
tous
temps
d’exiger
d’une
corporation
assujettie
à
l’impôt
des
rapports
additionnels,
ou
d’ordonner
une
enquête
générale
sur
les
affaires
et
les
profits
de
telle
corporation.
Ils
ont
aussi
le
pouvoir
et
le
devoir
d’exiger
le
paiement
de
toute
taxe
additionnelle
due
sur
les
profits
non
déclarés
dans
un
rapport
originaire.
Le
savant
procureur
de
la
défenderesse
a
aussi
soutenu
que
cette
débitrice
avait
droit
de
réclamer
une
réserve
your
“mauvaise
dette’’
et
‘‘profit
non
gagné”.
Cette
objection
est
sans
fondement
juridique.
Même
le
témoin
de
la
défenderesse,
un
comptable
agréé,
a
dû
admettre
dans
son
témoignage
que
le
solde
du
prix
de
ladite
vente
garanti
par
hypothèque
et
non
payé
n’était
pas
considéré
comme
une
mauvaise
dette.
D’ailleurs
dans
tous
ses
rapports
d’impôts,
la
défenderesse
n’avait
pas
réclamé
une
réserve
pour
mauvaise
dette
et
l’article
8(b)
et
8(c)
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
les
Corporations
défend
de
constituer
une
réserve
pour
profits
non
gagnés.
Il
serait
difficile
pour
le
Tribunal
d’admettre,
sans
preuve,
que
le
prix
de
vente
de
$228,000.00
dont
$92,000.00
ont
été
payés
en
argent
et
la
différence
en
nature
par
dation
en
paiement
des
mêmes
propriétés,
ce
qui
est
admis
en
défense,
serait
une
mauvaise
dette.
La
défenderesse
n’a
fait
aucune
preuve
démontrant
une
mauvaise
dette
ou
une
perte
sur
le
prix
de
vente
en
question
dont
$92,000.00
a
été
reçu
et
conservé
par
elle
aux
termes
de
ladite
clause
de
dation
en
paiement.
C’est
probablement
parce
que
la
défenderesse
a
fait
des
opérations
profitables
sans
la
moindre
perte
qu’elle
n’a
pas
pris
l’initiative
de
prouver
que
par
suite
de
l’exercice
de
ladite
dation
en
paiement,
la
défenderesse
aurait
fait
des
pertes
nonobstant
le
fait
qu’elle
gardait
et
conservait
les
$92,000.00
qu’elle
avait
recus
en
acompte.
La
jurisprudence
citée
par
la
défenderesse
sur
le
principe
que
les
clauses
résolutoires
stipulées
dans
un
acte
de
vente,
ont
pour
effet
de
remettre
les
deux
parties
dans
l’état
où
elles
se
trouvaient
avant
la
vente,
n’est
pas
applicable.
Il
ne
s’agit
pas
ici
d’une
simple
clause
résolutoire,
mais
d’une
dation
en
paiement,
en
vertu
de
laquelle
l’acquéreur
a
payé
son
prix
en
abandonnant
les
montants
payés
en
acompte
et
la
propriété
qui
faisait
l’objet
de
la
vente.
CONSIDÉRANT
que
le
demandeur
a
prouvé
les
allégations
essentielles
de
son
action;
Considérant
que
la
défenderesse
n’a
pas
établi
les
allégations
essentielles
de
sa
défense
;
PAR
CES
Motifs
:
ACCUEILLE
l’action
du
demandeur,
REJETTE
la
défense
de
la
défenderesse
et
la
CONDAMNE
à
payer
au
demandeur
le
montant
de
dix
mille
trente-six
dollars
et
sept
cents
($10,036.07)
plus
les
intérêts
au
taux
de
6%
l’an
depuis
le
premier
mars
1965
et
les
dépens.