DUMOULIN,
J.:—Le
contribuable
précité
interjette
appel
d’une
décision
de
la
Commission
d’Appel
de
l’Impôt,
en
date
du
19
mai
1967,
concernant
les
années
fiscales
1959,
1961
et
1962.
La
Commission
de
l’impôt
maintenait
les
cotisations
arrêtées
par
le
ministère
du
Revenu
national
qui
ajoutaient
les
montants
ci-dessous
aux
revenus
imposables
de
l’appelant,
soit,
pour
l’exercice
1959,
$2,596.55,
pour
1960,
$20,963.28
et,
finalement,
pour
1961,
$48,108.60;
au
total
une
majoration
de
$71,668.43.
Selon
que
relaté
dans
une
pièce
au
dossier,
les
parties
s’entendent
sur
les
faits
suivants:
1.
L’appelant
était,
jusqu’en
1962,
le
principal
actionnaire
de
la
compagnie
“Superior
Window
Co.
Ltd.”,
ci-après
désignée
“la
compagnie”
y
détenant
la
grande
majorité
des
parts;
2.
Ladite
compagnie
occupait,
pour
les
fins
de
son
commerce,
de
1959
à
1962,
un
terrain
et
une
bâtisse
qui
appartenait
a
l’appelant;
3.
L’appelant
était
propriétaire
de
ces
terrain
et
bâtisse
depuis
environ
1953,
et
en
avait
acquis
la
propriété
à
un
coût
d’environ
$45,537.56;
4.
Cette
location,
par
la
compagnie
précitée,
existait
en
vertu
d’un
bail
verbal
passé
entre
l’appelant
et
ladite
compagnie;
5.
De
1959
à
1961,
inclusivement,
la
compagnie
effectua
des
améliorations
et
additions
d’une
grande
valeur
sur
lesdits
terrain
et
bâtisse,
dont
la
construction
d’un
entrepôt
d’allonges
tant
sur
l’entrepôt
que
sur
la
bâtisse
originaire.
Aux
précédentes
admissions,
il
convient
d’
ajouter
quelques
précisions
apportées
par
Charles-Edouard
St-Germain
qui
témoigna
assez
longuement
à
l’audition
de
la
cause.
La
compagnie
Superior
Window
Company
Ltd.,
dont
l’entreprise
en
était
une
de
fabrication
de
fenêtres
isolantes,
fut
constituée
dès
1953,
en
vertu
de
la
Loi
des
compagnies
de
Québec.
De
1953
à
1958,
Edouard
St-Germain
était
propriétaire
de
la
totalité
des
313
actions
du
capital-actions
de
la
firme,
dont
il
était
aussi,
il
va
sans
dire,
le
président
et
maître
absolu.
En
1958
ou
1959,
continue
le
témoin,
Jean-Paul
Gélinas,
alors
gérant
général
de
la
compagnie,
aurait
acquis
92
de
ces
313
actions
à
raison
de
$250
l’unité,
en
cédant
50,
peu
après,
à
un
autre
employé,
Jean-Paul
Poirier,
gérant
des
ventes.
Que
ces
transactions
aient
été
réelles
011-
empreintes
d’opportunisme,
cela
n’importe
guère
dans
le
contexte
de
ce
litige,
compte
tenu
de
ce
que
durant
ce
bref
intervalle.
St-Germain
ne
possédait
pas
moins
de
65%
des
actions
de
sa
compagnie
et
de
sa
déclaration,
qu’en
février
1962,
il
redevenait
propriétaire
des
313
unités
du
capital-actions,
6
moins
avant
le
9
août,
même
année.
À
cette
date,
St-Germain
vendait
en
bloc
ses
actions
à
la
Maison
Bienvenu
Limitée
de
Montréal
(voir
la
pièce
A-2,
p.
22
au
cahier
déposé
de
la
preuve
littérale).
Concurrement,
Superior
Glass
Window
Company
Ltd.,
alias
Charles-Edouard
St-Germain,
pour
satisfaire
aux
dispositions
procédurières
de
la
Loi,
transportait
à
un
simple
prête-nom,
l’emplacement
formant
partie
du
lot
1106
des
plan
et
livre
de
renvoi
officiels
de
la
paroisse
Notre-Dame
de
St-Hyacinthe
.
.
.
“avec
bâtisses
dessus
érigées
portant
les
numéros
civiques
4475
et
4477
dudit
Boulevard
Sir
Wilfrid
Laurier
et
toutes
dépendances
y
attachées’’;
pièce
A-3,
page
25
(le
souligné
est
ajouté).
Quant
au
prix
de
vente,
il
s’élevait
au
chiffre
de
$275,000,
les
affaires
de
la
vitrerie
attestant,
depuis
le
début,
une
progression
constante.
St-Germain,
propriétaire
de
l’immeuble,
avait
consenti
à
Superior
Window
Company,
dès
1953,
un
bail
verbal
à
raison
d’un
loyer
mensuel
de
$435
haussé
à
$550
en
1958
ou
1959.
A
l’étage
supérieur
de
la
manufacture,
deux
logements
étaient
loués
à
des
particuliers.
Un
second
et
dernier
témoin,
Pierre
Lacaille,
agé
de
37
ans,
comptable
agréé
de
son
état,
révisait
la
comptabilité
de
la
compagnie.
Il
nous
rapporte
le
fait
révélateur
et
significatif
qu’en
1959
et
1960,
le
coût
du
chauffage
de
la
vitrerie,
celui
des
assurances
et
toutes
les
taxes
civiques
et
scolaires
afférentes
à
Superior
Glass
Window
Company
furent
acquittés
par
Charles-Edouard
St-Germain
personnellement.
En
1961,
cependant,
selon
le
conseil
professionnel
du
comptable
Lacaille,
St-Germain
se
ravisa
quelque
peu
et
ne
solda
de
ses
deniers
que
l’intérêt
semestriel
des
deux
hypothèques
consenties
lors
de
l’achat
de
la
bâtisse
en
1953.
De
tout
ceci,
il
ressort
irréfutablement
que
la
compagnie
dont
il
s’agit
était
la
chose
propre,
l’entière
propriété
de
l’appelant
qui
en
défrayait
les
charges
civiques
ou
autres
et,
conséquemment,
en
percevait
tous
les
avantages
et
bénéfices.
Abordons
maintenant
le
point
litigieux
du
débat:
l’interprétation
statutaire
qu’il
convient
d’appliquer
à
ces
impenses
de
$71,668.43,
réparties
sur
la
période
1959-1961,
que
Superior
Glass
Window
déduisait
de
ses
rapports
d’impôt
comme
étant
des
frais
d’exploitation,
sommes
dont
le
ministère
du
Revenu
national
réclame
le
remboursement
de
l’appelant.
Les
parties,
suivant
consentement
au
dossier,
ont
soumis,
comme
ci-après
relaté,
leurs
propositions
de
droit:
1.
A
qui
appartiennent
les
améliorations
et
additions
faites
à
immeuble
loué
au
cours
des
années
1959
à
1961
inclusivement?
2.
Si
lesdites
améliorations
et
additions
appartenaient
à
l’appelant,
à
compter
de
quand
lui
ont-elles
appartenu?
3.
Si
lesdites
améliorations
appartenaient
à
l’appelant,
et
si
elles
lui
ont
appartenu
à
compter
du
moment
où
elles
ont
été
faites,
(a)
Ont-elles
donné
lieu
à
une
attribution
de
bénéfices
ou
avantages
par
la
compagnie
de
l’appelant
“en
tant
qu’action-
naire”
au
sens
de
l’article
8(1)
de
la
Loi
de
Vimpôt
sur
le
revenu;
ou
(b)
Est-ce
que
le
coût
de
ces
améliorations
doit
être
considéré
comme
faisant
partie
du
coût
de
location
desdits
immeubles,
et
donc
comme
étant
du
revenu
provenant
d’un
bien,
d’une
entreprise
ou
même
d’une
source
quelconque,
au
sens
des
articles
3
et
4
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu;
ou
(c)
Constituent-elles
un
avantage
au
sens
de
l’article
137(2)
(a)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu*!
Les
deux
premières
questions
n’en
font
qu’une
pour
peu
que
l’on
reconnaisse
à
l’appelant,
ainsi
que
je
dois
le
faire,
la
propriété
des
améliorations
et
additions
à
l’immeuble
originel
au
fur
et
à
mesure
de
leur
accomplissement.
L’article
415
du
Code
civil
de
Québec
nous
apporte
dans
les
termes
qui
vont
suivre
une
solution
corroborative
:
415.
Toutes
constructions,
plantations
et
ouvrages
sur
un
terrain
ou
dans
l’intérieur
sont
présumés
faits
par
le
propriétaire,
à
ses
frais,
et
lui
appartenir
.
..
(les
italiques
sont
ajoutés).
Or,
au
paragraphe
2
de
son
Avis
d’appel,
St-Germain
atteste
son
droit
de
propriété,
spécifiant
que
:
2.
Au
cours
des
années
d’imposition
en
question
l’appelant
a
loué
à
un
loyer
annuel
de
$6,600.00
le
terrain
et
la
bâtisse
dans
laquelle
la
compagnie
exerçait
son
entreprise.
C’est
une
lapalissade
de
dire
que
la
compagnie
appartenait
à
ses
actionnaires
;
en
l’espèce,
le
pluriel
n’est
même
pas
de
mise
puisqu’il
n’y
avait
qu’un
seul
et
unique
détenteur
de
tout
le
capital-actions,
l’appelant.
A
toutes
fins
pratiques,
St-Germain
ne
louait
à
nul
autre
qu’à
lui-même.
La
troisième
et
dernière
proposition
de
droit,
dans
ses
alinéas
(a),
(b)
et
(c),
pose
bien,
il
me
semble,
le
seul
et
assez
simple
problème,
celui
que
règlent
les
articles
8(1)
alinéas
(b)
et
(c)
et
137(2)
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
revenu.
Je
joindrais
à
ces
textes,
ex
majore
cautela,
l’article
12(1)
(b)
qui
interdit,
dans
le
calcul
du
revenu
la
déduction
d’une
somme
déboursée
.
..
à
compte
de
capital
.
.
.’’.
Est-il
possible
de
concevoir
des
investissements
de
capitaux
plus
authentiquement
tels
que
ceux
dont
fait
mention
l’Avis
d’appel
en
son
paragraphe
3(a),
(b)
et
(c)
;
Je
cite:
3.
En
raison
de
l’augmentation
rapide
du
chiffre
d’affaires
de
la
compagnie,
cette
dernière
améliora
à
ses
frais
les
lieux
loués
comme
suit:
(a)
Au
cours
de
l’année
1959,
la
compagnie
a
construit
un
entrepôt
au
coût
de
$2,596.55;
(b)
Au
cours
de
l’année
1960,
la
compagnie
a
construit
un
rajout
à
l’édifice
au
coût
de
$20,963.28;
(c)
Au
cours
de
l’année
1961,
la
compagnie
a
de
nouveau
agrandi
l’édifice
au
coût
de
$48,108.60.
L’emploi
des
verbes
construire
et
agrandir
’
’
démontre
clairement
que
le
bâtiment
acheté
en
1953,
acquérait
en
1961,
des
proportions
beaucoup
plus
considérables
que
celles
de
naguère,
consistant
en
des
construction
immobilières
de
nature
permanente
qui
augmentaient
d’autant
l’actif
capitalisé
de
la
compagnie.
Quant
à
l’alinéa
(b)
du
paragraph
3
des
faits
admis,
Je
ne
saurais
y
attacher
la
moindre
importance.
D’un
simple
bail
verbal,
au
loyer
annuel
de
$6,600,
quel
infime
indice
de
preuve
pourrait-on
déduire
qu’il
comportât,
additionnellement,
l’écrasante
charge
d’effectuer,
en
trois
ans,
des
constructions
et
améliorations
au
coût
de
$71,668.43?
J’écarte
d’emblée
cette
suggestion.
Il
me
reste
encore
à
considérer
le
sens
conjugué
des
articles
8(1)
(a),
(b),
(c)
et
137(2)
(a)
de
notre
loi
fiscale.
Le
premier
édicte
que:
8.(1)
Lorsque
dans
une
année
d’imposition,
(a)
un
paiement
a
été
fait
par
une
corporation
a
un
actionnaire
autrement
qu’en
vertu
d’une
opération
commerciale
authentique,
(b)
des
fonds
ou
biens
d’une
corporation
ont
été
affectés
de
quelque
manière
que
ce
soit
à
un
actionnaire
ou
à
son
avantage,
ou
(c)
un
bénéfice
ou
un
avantage
a
été
attribué
à
un
actionnaire
par
une
corporation,
autrement
(i)
qu’à
l’occasion
de
la
réduction
du
capital,
du
rachat
d’actions,
ou
de
la
liquidation,
cessation
ou
réorganisation
de
son
entreprise,
(ii)
qu’en
payant
un
dividende
sous
forme
d’actions,
ou
(iii)
qu’en
conférant
à
tous
les
détenteurs
d’actions
ordinaires
du
capital
de
la
corporation
un
droit
d’y
acheter
des
actions
ordinaires
additionnelles,
le
montant
ou
valeur
en
l’espèce
est
inclus
dans
le
calcul
du
revenu
de
l’actionnaire
pour
l’année.
Il
n’est
pas
douteux
que
le
sous-paragraphe
(c)
ci-dessus
qualifie
exactement
le
°
bénéfice
ou
avantage’’
attribué
par
sa
compagnie
à
son
actionnaire-propriétaire,
le
favorisant
d’une
plus-value,
de
nature
immobilière,
qui
permit
à
St-Germain
de
réaliser,
le
9
août
1962,
lors
de
la
vente
de
sa
fabrique,
un
profit
net
de
$157,794.01.
Mais,
je
le
répète,
la
non-déductibilité
des
impenses
annuelles,
omises
dans
les
rapports
de
Superior
Glass
Window
Company,
résulte
initialement
de
l’interdiction
décrétée
à
l’alinéa
(b)
de
l’article
12(1)
de
la
Loi
(supra).
Enfin,
l’article
137
(2)
prévoit
l’inclusion
'dans
le
calcul
du
revenu
du
contribuable’’
en
l’occurrence,
l’appelant,
de
toutes
‘‘opérations
de
quelque
nature
que
ce
soit
.
.
.’’
ayant
pour
résultat
‘‘qu’une
personne,
ici
la
compagnie,
confère
un
avantage”
à
ce
contribuable.
À
maintes
reprises,
nous
avons
dit
que
de
tels
"avantages
ou
bénéfices”
avaient
été
conférés
à
Charles-
Edouard
St-Germain.
Avec
les
commentaires
et
précisions
que
j’ai
estimés
opportuns,
j’abonderais,
entre
autres,
dans
le
sens
de
l’une
des
soumissions
de
l’intimé
ainsi
rédigée
dans
sa
Réponse
à
l’Avis
d’Appel:
8.
(g)
A
compter
du
parachèvement
de
chaque
amélioration
ou
addition,
il
en
résultait
un
accroissement
de
valeur
au
moins
égal
au
montant
des
dépenses
encourues
pour
telle
amélioration
ou
addition,
soit:
$2,596.55;
$20,963.28
et
$48,108.60,
pour
les
années
1959,
1960
et
1961
respectivement.
Ces
additions,
dont
la
plus
importante
partie
comprenait
la
construction
de
nouvelles
bâtisses,
augmentèrent
le
volume
d’affaires
de
l’appelant,
sous
le
truchement
de
sa
compagnie,
de
l’ordre
de
$200,000:
en
1954
à
plus
d’un
million
de
dollars
en
1961.
Cette
remarquable
progression
assura
une
appréciation
adéquate
à
St-Germain
qui,
au
moi
d’août,
1962,
vendait
à
la
Maison
Bienvenu
Limitée,
de
Montréal,
les
313
actions
de
Superior
Glass
Window
au
prix
de
$318,131,
ainsi
que
les
terrains
et
immeubles
dans
lesquels
cette
copagnie
opère”,
à
un
coût
de
$275,000,
puis,
encore,
contre
remboursement
d’une
somme
de
$56,869,
‘‘.
.
avances
qui
me
sont
dues
par
Superior
Window
Co.
Ltd.
.
.
.”,
au
total:
$650,000
(pièce
A-3).
Depuis
l’audition,
les
parties
ont
produit
des
plaidoyers
écrits,
très
elaborés
et
d’une
rédaction
limpide,
auxquels
ce
m’est
un
agréable
devoir
de
décerner
des
éloges
mérités.
Puisque
j’ai
indiqué,
ci-haut,
mon
sentiment
favorable
à
la
thèse
d’intimé,
je
me
restreindrai
à
une
brève
analyse
du
plaidoyer
de
l’appelant,
dont
l’essentielle
soumission
de
droit
est
ainsi
posée
à
la
première
page
de
ce
mémoire
:
.
le
noeud
du
débat
se
situe
d’abord
au
niveau
de
la
troisième
question
en
litige
.
.
.
nous
commenterons
en
premier
lieu
cette
troisième
question
.
.
.
TROISIEME
QUESTION
EN
LITIGE:
Si
lesdites
améliorations
appartenaient
à
l’appelant,
et
si
elles
lui
ont
appartenu
à
compter
du
moment
où
elles
ont
été
faites,
a)
Ont-elles
donné
lieu
à
une
attribution
de
bénéfices
ou
avantages
par
la
compagnie
à
l’appelant
“en
tant
qu’action-
naire”
au
sens
de
l’article
8(1)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu;
1.
Notre
première
proposition
est
celle-ci:
l’article
8
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
ne
s’applique
pas
lorsque
la
compagnie
a
agi
aux
fins
de
ses
affaires
ou
de
son
entreprise.
A
l’appui
de
cette
prétention
les
savants
procureurs
de
l’appelant
reproduisent
de
copieuses
citations
de
l’instance
:
M.N.R.
v.
Pillsbury
Holdings
Ltd.,
[1965]
1
R.C.
de
l’E.
p.
676
et
suivantes;
[1965]
C.T.C.
294,
qui,
à
mon
sens,
traitait
de
conditions
différentes
et
plutôt
complexes,
alors
que
l’actuel
litige
me
semble
d’une
élémentaire
simplicité.
Aux
formulations
précédentes,
et
pour
leur
donner
leur
exacte
signification,
il
importe
d’
ajouter
cette
autre
(Plaidoyer
de
l’Appelant,
page
9)
:
6.
.
.
.
Nous
soumettons,
d’abord,
à
titre
de
principe
de
base,
qu’en
droit
civil,
faute
de
stipulations
dans
le
bail,
les
améliorations
locatives
appartiennent
au
locataire
qui
des
a
fait
construire
à
ses
frais.
Ainsi
l’article
1640
du
Code
civil
se
lit
comme
suit:
1640.
Le
locataire
a
droit
d’enlever
avant
l’expiration
du
bail,
les
améliorations
et
additions
qu’il
a
faites
4
la
chose
louée,
pourvu
qu’il
la
laisse
dans
l’état
dans
lequel
il
l’a
reçue;
néanmoins,
si
ces
améliorations
et
additions
sont
attachées
à
la
chose
louée,
par
clous,
mortier
ou
ciment,
le
locateur
peut
les
retenir
en
en
payant
la
valeur.
A
ce
point
précis
apparaît,
à
mon
houmble
avis,
la
faiblesse
sophistique
de
l’appel
qui,
dans
les
circonstances,
voudrait
établir
une
identité
distincte
entre
la
compagnie
locataire
et
le
locateur,
alors
que
celui-ci
est
l’unique
propriétaire
de
celle-là,
de
tout
son
capital-actions,
et
de
chacun
des
immeubles
qu’il
“loue”
verbalement
à
sa
propre
créature.
Il
va
de
soi
que
l’article
1640
règle
le
cas,
tout
autre,
où
locataire
et
locateur
sont
deux
personnes
distinctes.
Telle
est
la
réplique
qu’oppose
l’intimé
à
la
page
de
son
Plaidoyer;
je
cite:
Par
ailleurs,
l’Appelant
soulève
un
argument
fondé
sur
l’article
1640
du
Code
civil.
Nous
devons
immédiatement
suggérer
à
la
Cour
que
cet
article
n’a
pas
d’application
ici
puisque,
d’une
part,
il
règle
un
moment
de
la
vie
des
relations
juridiques
du
locateur
et
du
locataire,
soit
la
fin
du
bail,
et
qu’il
suppose
clairement
que
le
locateur
et
le
locataire
sont
deux
personnes
différentes.
Or,
au
cours
des
années
en
question
(1959-1960-1961)
le
bail
n’était
pas
terminé,
et,
lorsqu’il
a
pris
fin,
c’est
par
confusion,
ce
qui
empêche
toute
opération
de
l’article
1640
du
Code
civil
dans
les
circonstances.
D’autre
part,
avons-nous
vu,
l’Appelant
n’ayant
jamais
renoncé
à
son
droit
d’accession,
il
devenait
seul
et
unique
propriétaire
des
améliorations
au
fur
et
à
mesure
qu’elles
étaient
complétées.
Pourrait-on
comprendre,
sans
tomber
dans
l’absurde,
que
Superior
Window
Company,
ne
dépendant
pas
totalement
de
St-Germain,
eut
alors
assumé
une
dépense
de
$71,668.43
pour
des
constructions
sur
un
terrain
loué
au
mois,
sans
autrement
se
prémunir
contre
l’application
du
droit
d’accession
du
locateur,
selon
que
stipulé
aux
articles
414,
415
et
1640
du
Code
civil.
Que
la
plus-value
ainsi
assurée
aux
immeubles
de
l’appelant,
à
même
les
revenus
de
sa
compagnie,
lui
ait
procuré
un
bénéfice
et
des
avantages
en
sa
qualité
d’actionnaire,
et
actionnaire
unique,
‘‘qua
shareholder’’
selon
l’expression
consacrée,
cela
me
paraît
une
irréfutable
conclusion.
Ce
bénéfice,
qui,
d’un
même
coup,
avantageait
la
compagnie
et
son
propriétaire,
St-Germain,
ressort
de
façon
concise,
des
notes
du
savant
membre
de
la
Commission
d’Appel
de
l’impôt,
Me
Maurice
Boisvert,
¢.r.
(voir
pages
4
et
5
des
motifs
du
jugement)
qui
écrit:
Comme
les
bâtisses
donnaient
lieu
à
une
allocation
a
l’égard
du
coût
en
capital
desdites
bâtisses,
l’appelant
réclamait
cette
allocation
et
en
déduisait
le
montant
de
son
revenu
chaque
année.
En
somme,
d’une
part,
Superior
Window
payait
pour
améliorer
et
agrandir
des
propriétés
immobilières
qui
ne
lui
appartenaient
pas
et
en
portait
le
coût
au
compte
des
dépenses
d’opérations.
D’autre
part,
l’appelant
réclamait
les
allocations
du
coût
en
capital
de
ses
biens
immobiliers.
La
compagnie
de
l’appelant
payait
moins
d’impôt
et
l’appelant,
de
son
côté,
payait
aussi
moins
d’impôt.
Ce
peut
être
une
manière
habile
de
faire
de
bonnes
affaires,
mais
la
loi,
dans
sa
sagesse,
semble
avoir
prévu
ce
genre
d’affaires
en
adoptant
l’article
8
précité.
PAR
TOUS
CES
MOTIFS,
l’appel
est
rejeté.
L’intimé
aura
droit
de
recouvrer
ses
frais
après
taxation
régulière.