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Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX
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Numéro de dossier : 36052Le 26 mars 2002
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Fourniture de concentrés liquides de plantes médicinales
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Monsieur,
Nous vous remercions de votre lettre du XXXXX (pièces jointes) concernant l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) à la fourniture de concentrés liquides de plantes médicinales. XXXXX. (" le détaillant ") voudrait savoir comment la Loi sur la taxe d'accise (" LTA ") s'applique à la fourniture d'extraits liquides de plantes médicinales. Nos commentaires sont énoncés ci-dessous.
Renseignements fournis
Vous nous avez fourni les renseignements suivants :
1. Le détaillant commercialise une gamme de produits naturels présentés sous forme liquide. Ces produits contiennent généralement une combinaison d'extraits liquides de plantes médicinales. De plus, une certaine proportion d'éthanol est ajoutée à ces produits.
2. Par exemple, l'emballage d'une bouteille de 120 ml du produit XXXXX. indique les informations suivantes :
" Contenu : aloès africain, gomme de myrrhe, angélique, chardon de carline, thériaque, manne, zéodaire, racine de rhubarbe, camphre, séné, safran et 28 % d'éthanol.
Mode d'emploi suggéré : 5 à 35 gouttes, 2 à 3 fois par jour, dans de l'eau chaude.
Importé par : XXXXX[.]
3. Le produit ne possède pas de numéro d'identification de la drogue (DIN).
4. Le site Internet de XXXXX (" le grossiste ") contient une page spécifique d'informations relativement au produit XXXXX. On y indique notamment ce qui suit :
" Description : La combinaison XXXXX est aussi appelée Dépuratif car elle est reconnue pour nettoyer et réparer le sang, les intestins et les nerfs. Elle peut aussi être utilisée comme antibiotique, contrepoison, programme d'élimination intestinale, car c'est un véritable correctif pour de nombreuses affections. Les plantes qu'elle contient ont été employées pour plusieurs problèmes.
Utilisation : 10 à 80 gouttes chaque soir. Pour améliorer le goût, elle peut être mélangée dans du jus. "
5. Le site Internet du grossiste contient la description de plus de 250 extraits liquides de plantes médicinales dont environ 100 combinaisons d'herbes liquides et 150 herbes simples liquides. Le grossiste a l'exclusivité de la distribution des extraits de plantes liquides fabriqués par XXXXX (" le fabricant ") sur tout le territoire canadien.
6. Selon notre revue de produits similaires vendus en pharmacie, généralement ces produits portent un " DIN " lorsqu'il est inscrit sur l'emballage le malaise ou la maladie que le produit soulage. Par contre, lorsque l'emballage n'indique aucun malaise ou maladie que le produit soulage, le produit n'a généralement pas de " DIN ".
7. Une feuille intitulée " mode d'emploi " que le détaillant joint aux commandes indique notamment ce qui suit :
" Avec votre commande, vous avez reçu une cuillère blanche en plastique.
Pour la majorité de nos produits la posologie est de 1 cuillère pleine de chaque produit, après les repas. (3 fois par jour sauf indication différente sur la facture.)
Quand vous avez 2, 3 ou 4 extraits différents, vous pouvez les mélanger ensemble dans un peu d'eau tiède, chaude ou à la température de la pièce ou dans un jus de pommes ou de raisin. "
8. Sur les factures émises par le détaillant, il est notamment indiqué la suggestion pour la prise du produit et la posologie.
9. Le XXXXX, le comptable du grossiste transmettait au bureau régional de XXXXX de Revenu Canada une demande d'interprétation où il indique que, selon son opinion, toute vitamine, protéine en capsules est taxable alors que les herbes liquides (tisanes, infusions) ne sont pas assujetties à la TPS. Le XXXXX, Revenu Canada répond que les tisanes et infusions seraient détaxées selon l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la LTA.
10. Le XXXXX, XXXXX of Canada qui vend des produits similaires à ceux du grossiste obtenait du bureau régional de XXXXX de Revenu Canada une interprétation qui indiquait notamment que les herbes simples, les combinaisons d'herbes et les herbes liquides sont détaxées.
11. Le détaillant est présentement sous vérification par notre Ministère et le statut fiscal des extraits liquides de plantes médicinales constitue un point de litige.
Vous nous avez fourni également votre analyse et vos commentaires à l'appui de votre conclusion à l'effet que, selon le sens général et ordinaire du terme " boisson ", ces concentrés mélangés ne sont pas des boissons.
Interprétation demandée
Vous demandez une confirmation à l'effet que les produits, comme celui décrit au paragraphe 2 des renseignements que vous nous avez fournis, ne sont pas des aliments ou boissons destinés à la consommation humaine, étant donné que le grossiste l'annonce sur son site web comme un produit qui a les mêmes caractéristiques qu'un médicament, et que les factures du détaillant comportent, entre autres, des suggestions de dosage et d'ingestion.
De plus, selon vous, tout produit qui a une des caractéristiques suivantes ne devrait pas être considéré comme un produit alimentaire de base :
• L'étiquette comporte des propriétés médicinales.
• La facture et tout autre document remis à l'acheteur en même temps que le produit décrit celui-ci comme ayant les mêmes caractéristiques qu'un médicament.
• Le site web ou les publications du fabricant, du grossiste ou du détaillant affirment que le produit a des propriétés médicinales.
Interprétation donnée
Les extraits liquides de plantes médicinales, comme ceux susmentionnés, ne sont pas considérés comme des aliments ou boissons, ou des ingrédients pour des aliments ou boissons (c'est-à-dire des ingrédients) et ne sont donc pas détaxés aux termes de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la LTA. De tels produits sont plutôt considérés comme taxables à 7 % (ou à 15 %, selon le cas) conformément à la politique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) relative aux produits communément appelés suppléments diététiques. Ils ne sont pas considérés comme des aliments, boissons ou ingrédients car ils sont consommés pour leurs effets thérapeutiques ou préventifs, comme en témoignent leur étiquetage, leur commercialisation et leur emballage.
En ce qui concerne vos commentaires relatifs à la question de savoir si de tels produits sont admissibles à tire de " boissons ", nous vous présentons des décisions et interprétations représentatives de l'ADRC qui aideront à clarifier la question.
Analyse
Les extraits liquides de plantes médicinales sont consommés en vue d'augmenter l'ingestion de certains ingrédients (nutritifs ou autres) et l'étiquetage ainsi que la commercialisation de tels produits mettent en évidence les affirmations concernant leurs effets bénéfiques présumés sur la santé, qu'ils soient thérapeutiques ou préventifs.
Le seul fait que les produits consommés pour ces effets bénéfiques sont ingérés dans le corps en mangeant ou en buvant ne fait pas en sorte qu'ils soient visés par le sens de " aliment " ou " boisson ". Pour qu'un produit soit considéré comme un aliment ou une boisson, le but de sa consommation doit être pour combler la faim, étancher la soif ou procurer du plaisir et non pour les effets bénéfiques mentionnés ci-dessus. Pour qu'un produit soit considéré comme un ingrédient, le but de la consommation de l'aliment ou de la boisson auquel le produit est ajouté doit être pour combler la faim, étancher la soif ou procurer du plaisir. De plus, afin d'être considéré comme un aliment, une boisson ou un ingrédient, le produit doit être reconnu par un consommateur comme un aliment, une boisson ou un ingrédient.
Afin de déterminer le but de la consommation d'un produit particulier, l'ADRC prendra en considération les critères suivants : l'étiquetage, l'emballage et la commercialisation.
Certains éléments sur l'étiquette indiquant qu'un produit n'est pas un aliment, une boisson ou un ingrédient visé par le préambule de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la LTA sont les suivants :
- une liste des ingrédients actifs ou médicinaux. Souvent, quand un produit est positionné en tant que produit thérapeutique, l'étiquette comprend des listes distinctes des éléments considérés comme " actifs " (c'est-à-dire considérés comme contribuant à l'effet thérapeutique) et des ingrédients " non actifs " (c'est-à-dire ceux qui ne contribuent pas à l'effet thérapeutique);
- des affirmations que le produit a un effet thérapeutique ou préventif;
- des restrictions quant à la quantité à consommer. Un produit dont l'étiquette indique une consommation restreinte (par exemple, une cuillerée à thé) ou des fréquences ou quantités de dosage ne serait pas considéré comme un aliment ou une boisson.
Un élément de commercialisation qui indique que le produit n'est pas visé par le préambule de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la LTA est la publicité, qu'elle soit faite au moyen de médias imprimés ou électroniques (par exemple, Internet) ou au moyen de renseignements placés dans des magasins, qui inclut des affirmations concernant les effets bénéfiques présumés mentionnés auparavant.
Dans ce cas, l'étiquette du produit représentatif indique des extraits médicinaux liquides, ce qui pourrait amener le consommateur à conclure que le but principal de la consommation du produit est son effet thérapeutique ou préventif; le produit représentatif est accompagné d'un feuillet " mode d'emploi " qui recommande les doses; la facture du détaillant comporte des suggestions et instructions relatives au dosage; et le produit représentatif a un site web qui comporte des affirmations sur l'effet thérapeutique ou préventif (par exemple, il s'agit d'un dépuratif parce qu'il nettoie et répare le sang, les intestins et les nerfs).
Par conséquent, ayant pris en considération ces facteurs, nous sommes d'avis que ces produits ne sont pas détaxés aux termes de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la LTA.
Enfin, il est important de noter que la présence d'une identification numérique de la drogue (DIN) indique généralement que le produit est annoncé pour ses effets bénéfiques sur la santé. Toutefois, l'absence d'une DIN ne signifie pas nécessairement qu'un produit est considéré comme un " aliment " ou une " boisson ".
Décisions et interprétations récentes sur les suppléments diététiques qui ne sont pas admissibles à titre de boisson, etc.
Nous avons émis un nombre de lettres qui reflètent notre position sur les produits présentant des caractéristiques similaires à celles que vous décrivez. Selon l'ADRC, un produit qui est étiqueté et commercialisé comme supplément diététique n'est pas considéré comme une boisson. Cependant, nous n'avons pas défini ce que nous considérons comme une boisson antérieurement à la lettre envoyée à XXXXX à laquelle vous renvoyez dans votre analyse. Depuis l'émission de cette lettre, nous avons essayé d'appliquer cette approche de façon uniforme aux produits communément appelés suppléments diététiques.
En particulier, nous aimerions vous renvoyer aux récentes décisions et interprétations où nous avons déterminé qu'aucun des produits énumérés ne constituait des ingrédients pour une boisson, mais qu'ils étaient des suppléments diététiques et qu'ils n'étaient pas visés par le préambule de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI parce qu'ils étaient annoncés pour leurs effets bénéfiques sur la santé.
XXXXX - Le produit en question est un jus concentré de feuilles entières d'aloès conçu pour être mélangé à de l'eau ou à du jus. Selon la description, il est le plus bénéfique lorsqu'il est pris à jeun et il est recommandé de prendre le quart d'une once dans quatre onces d'eau.
XXXXX - Ce produit est constitué de deux éléments : des capsules de microbes vivants et un mélange en poudre d'éléments nutritifs pour aider ces microbes à se développer dans les intestins. Il faut mélanger une cuillerée à thé rase avec quatre onces ou plus d'eau.
XXXXX - Le produit est un mélange en poudre de fibres à saveur naturelle et est offert avec des essences de framboise, de cannelle et de citron. Les adultes doivent commencer par prendre une cuillerée à thé du produit deux fois par jour dans de l'eau ou du jus et augmenter la quantité du produit graduellement au cours de deux semaines pour atteindre la portion recommandée. On conseille aux femmes enceintes ou qui allaitent de consulter leur médecin.
XXXXX - Il s'agit d'une eau riche en oxygène conçue pour améliorer la santé et augmenter l'énergie et le sens de bien-être. On suggère d'utiliser trois-quarts d'once de XXXXX dans un verre de six à huit onces d'eau pure ou de jus quatre fois par jour et d'augmenter la quantité après un certain temps. On conseille aux femmes enceintes ou qui allaitent et aux personnes qui ont un trouble médical de consulter leur médecin avant de consommer le produit.
XXXXX - Il s'agit d'algues pulvérisées qui sont une source de protéines, d'aminoacides, de vitamines et de minéraux. Sous sa forme granuleuse, le produit peut être mélangé à de l'eau ou à du jus. Encore ici, on recommande sur l'étiquette que le consommateur consulte son médecin avant de prendre le produit
Les commentaires qui précèdent représentent nos opinions générales sur l'objet de votre lettre. Des modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si promulguées, pourraient avoir une incidence sur l'interprétation contenue dans nos commentaires. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, en conformité avec les lignes directrices énoncées au mémorandum 1.4 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada en ce qui concerne une situation particulière.
Si vous avez des questions ou si vous désirez des précisions sur ce qui précède, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-9585.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Pauline Greenblatt
Unité des produits
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
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Mme Lorrie McAnulty |