Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXX
|
Numéro de dossier : 43134Le 20 décembre 2002
|
Objet :
|
INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Importation de l'or
|
XXXXX,
Nous avons bien reçu votre lettre du XXXXX au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) à vos opérations.
Interprétation demandée
Dans votre lettre, vous avez écrit avoir l'intention d'importer de l'or mi-ouvré de XXXXX carats (XXXXX %), sous classement tarifaire 7108120021, pour être transformé par affinage en métaux précieux de XXXXX carats. Vous demandiez si l'importation de cet or est une importation non-taxable pour les fins de la TPS/TVH en vertu de l'alinéa 3b) du Règlement sur les produits importés non-taxables (TPS/TVH) (Le Règlement).
Par après, vous avez dit ne pas savoir si l'or que vous allez importer serait mi-ouvré ou sous forme brute. Finalement, vous voulez savoir ce qui est considéré comme étant l'or sous forme brute pour les fins du Règlement, et quelles sont les preuves documentaires que l'importateur doit conserver pour indiquer que les conditions de l'alinéa 3b) du Règlement sont remplies.
Interprétation rendue
Le Règlement concerne les produits qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH en vertu de l'article 8 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) lorsqu'ils sont importés dans certaines circonstances. Les dispositions pertinentes en ce qui touche l'importation de l'or sont les alinéas 3a) et b), qui se lisent comme suit :
(a) les métaux précieux importés dans toutes circonstances;
(b) l'argent, l'or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d'argent, d'or ou de platine, importés pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
Le terme " métal précieux " est défini au paragraphe 123(1) de la LTA et désigne une barre, un lingot, une pièce ou une plaquette composée d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins :
(a) 99,5 % dans le cas de l'or et du platine;
(b) 99,9 % dans le cas de l'argent.
Veuillez trouver ci-joint une copie de la section 17.1 du chapitre 17 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH. Les paragraphes 27 à 36 de ce document contiennent plus d'information concernant les métaux précieux.
D'après ce que j'ai compris, l'or que vous avez l'intention d'importer ne correspondrait pas à la définition de " métal précieux " aux fins de la TPS/TVH. En conséquence, l'alinéa 3a) ne s'appliquerait pas à une telle importation.
Aux fins de la TPS/TVH, l'or mi-ouvré est généralement taxable au moment de l'importation, étant donné qu'il n'est pas sous forme brute et qu'il ne répond pas à la définition de " métal précieux ".
Au moment de l'importation, l'or sous forme brute (sauf sous forme de poudre) est classé par les douanes sous le numéro tarifaire 7108.12.00 alors que l'or mi-ouvré (sauf sous forme de poudre) est classé sous le numéro tarifaire 7108.13.00.
On désigne comme des marchandises à l'état brut des marchandises qui n'ont fait l'objet d'aucun traitement après leur fonte. La définition suivante de " or sous forme brute " a été fournie par les douanes : en masses, grenailles, grains, lingots, barres coulées, etc., ainsi qu'à l'état natif séparé de sa gangue, sous forme de masses, pépites, cristaux, etc.
Pour que les dispositions de l'alinéa 3b) s'appliquent, l'or que vous avez l'intention d'importer doit être sous forme brute et classé sous le numéro tarifaire 7108.12.00, et il doit être importé pour être transformé, par affinage, en métaux précieux. Vous devez posséder des documents attestant à la satisfaction du ministre que l'or sous forme brute a été importé pour être transformé, par affinage, en métaux précieux. Si vous n'êtes pas tenu de fournir ces documents au moment de l'importation, vous devriez les conserver aux fins de vérification.
Les importateurs de marchandises commerciales sont tenus de conserver les documents pendant les six ans suivant l'importation des marchandises commerciales. Sont notamment visés :
(a) les documents portant sur l'origine, le marquage, l'achat, l'importation, le coût et la valeur des marchandises commerciales;
(b) les documents portant sur le paiement effectué à l'égard de ces marchandises;
(c) les documents portant sur leur disposition au Canada;
(d) les documents concernant toute demande de décision présentée aux termes de l'article 43.1 de la Loi sur les douanes à l'égard de ces marchandises.
La liste ci-dessus mentionne certains des documents qui doivent être conservés, mais n'est en aucune manière exhaustive.
Dans le cas présent, on pourrait demander certains documents plus précis qui, selon toute probabilité, sont nécessaires à une exploitation commerciale visant un affinage plus poussé de l'or.
En cas de vérification, les douanes demanderaient des documents qui auraient trait aux marchandises importées afin de vérifier, et au besoin déterminer, le classement tarifaire approprié. Étant donné que la marchandise importée doit être sous forme brute, des documents seraient exigés pour appuyer une telle information, notamment des factures commerciales, des certificats d'analyse, peut-être même un titre, qui détermine une matière sur le plan qualitatif ou quantitatif.
Pour indiquer un affinage plus poussé, un titre ou un certificat d'analyse semblable émis par l'affineur indiquerait le degré de pureté du produit fini. Parmi les autres documents pertinents, mentionnons les contrats, les rapports de production, les nomenclatures, les documents sur le contrôle des stocks qui indiquent la circulation des matières en provenance de l'affinerie et en direction de celle-ci.
Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre lettre. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont appliquées, peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils ne lient pas le Ministère en ce qui a trait à une situation en particulier.
Nous annexons, pour votre gouverne, une copie de la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 954-4291, si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
B. Mulinda
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
p.j. |
2 |
c.c.: |
Patrick McKinnon |
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
Article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) |
Codage national : |
I 11645-3-1 |