Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 14e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXXÀ l'attention de : XXXXX XXXXX
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Numéro de dossier : 33693le 5 janvier 2001
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Objet :
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Fourniture d'appareils et de services d'orthodontie pour une contrepartie unique
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La présente fait suite à la lettre du 6 janvier 2000 envoyée par XXXXX à XXXXX sous le numéro XXXXX et concernant le statut fiscal de fournitures, par des orthodontistes et des dentistes, d'appareils et de services d'orthodontie pour une contrepartie unique.
La lettre conclut qu'une fourniture comprenant un appareil d'orthodontie et des services connexes, par exemple, l'examen, l'installation, l'ajustement, est une fourniture unique d'un service d'orthodontie, qui est une fourniture exonérée. La disposition législative qui prévoit l'exonération est l'article 5 de la partie II de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (la LTA), qui exonère les services de santé (à l'exclusion de ceux exécutés à des fins esthétiques) rendus par un médecin.
Pour en arriver à la conclusion qu'une fourniture unique est effectuée par le dentiste ou l'orthodontiste, l'auteur a tenu compte de facteurs tels que ceux décrits dans l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R, Fourniture unique et fournitures multiples, ainsi que d'autres facteurs. Bien que nous ne contestions pas l'analyse faite pour en arriver à cette conclusion, notre politique est que la fourniture d'un appareil d'orthodontie et la fourniture des services connexes d'orthodontie constituent des fournitures multiples. La fourniture de l'appareil est détaxée aux termes de l'article 11.1 de la partie II de l'annexe VI de la LTA et la fourniture du service est exonérée aux termes de l'article 5 de la partie II de l'annexe V de la LTA, nonobstant le fait qu'une contrepartie unique soit exigée relativement à l'appareil d'orthodontie et aux services connexes.
Depuis la mise en œuvre de la TPS, nous avons eu pour politique de traiter la fourniture d'un appareil d'orthodontie et la fourniture de services d'orthodontie comme des fournitures multiples, lorsque jusqu'à 35 % des frais totaux prévus pour le traitement orthodontique représentent la contrepartie de la fourniture de l'appareil. Cette politique a été communiquée dans une note datée du 2 août 1991, XXXXX (copie ci-jointe). XXXXX.
Veuillez noter que l'objet de la LTA était de détaxer les fournitures d'appareils médicaux et que la LTA contient une disposition spéciale visant la détaxation des fournitures d'appareils d'orthodontie. Afin de réaliser l'objet de la LTA, il a été décidé que les orthodontistes effectuent des fournitures multiples d'appareils médicaux détaxés (c.-à-d. les appareils d'orthodontie) et de services de santé exonérés (p. ex. l'examen, l'installation, l'ajustement) lorsqu'ils fournissent un traitement orthodontique. Au moment de formuler cette politique, nous avons tenu compte de la pratique de l'industrie relativement à la question des frais exigés pour le traitement orthodontique. Habituellement, le patient paie un montant initial au départ et fait ensuite des paiements échelonnés pour les rendez-vous subséquents. Des représentants de l'industrie nous ont fait savoir que le paiement initial pour le traitement orthodontique représente environ 35 % des frais totaux prévus. L'estimation de 35 % qui avait été acceptée par la vérification à l'époque comme étant une proportion raisonnable est tout de même sujette à vérification par les vérificateurs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
Ainsi, notre politique est d'accepter que jusqu'à 35 % des frais totaux prévus se rapportent à l'appareil détaxé. Même si la taxe n'est facturée au consommateur ni sur le service, ni sur l'appareil, le fait que les services d'orthodontie sont traités comme des fournitures multiples permet aux orthodontistes de s'inscrire et de demander des crédits partiels de taxe sur les intrants relativement à leurs frais généraux de fonctionnement. Les orthodontistes et les dentistes qui effectuent des fournitures d'appareils d'orthodontie peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants en se basant sur une estimation pouvant aller jusqu'à 35 % de leurs frais généraux de fonctionnement pendant l'année; ils doivent toutefois effectuer un rapprochement de fin d'année pour déterminer le montant réel du crédit de taxe sur les intrants auquel ils ont droit.
Enfin, il convient également de souligner que l'Association dentaire canadienne a communiqué notre politique à ses membres dans le numéro d'avril-mai 1991 de son bulletin Communiqué (copie ci-jointe).
N'hésitez pas à communiquer avec M. Owen Newell au (613) 941-3268 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
P. Bertrand
Directeur
Division des organismes de services publics et des gouvernements
P.J. |
Note du 21 août 1991, «Les dentistes qui fournissent des soins et des appareils orthodontiques»
Article du bulletin Communiqué de l'Association dentaire canadienne, avril-mai 1991 |
c.c.: |
S. Eastman
M. Guay |
Renvois à la loi : |
article 5 de la partie II de l'annexe V; article 11.1 de la partie II de l'annexe VI |
Codage national : |
G-11860-2 |