"TRANSLATION FOLLOWS"
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XXXXXXXXXX
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Excise and GST/HST Rulings Directorate
Place de Ville, Tower A, 15th Floor
320 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0L5File #: 32073January 11, 2001
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Subject:
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GST/HST INTERPRETATION
Accounting for GST/HST by Travel Agents
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Dear XXXXX:
This is further to XXXXX regarding various GST/HST (Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax) questions relating to travel agents. The following is our interpretation of the GST/HST legislation as it relates to those questions. For ease of reference, we have grouped our responses to the questions into various subject areas.
1. Accounting for GST/HST
a) Requirement to collect and account for GST/HST
Given that several of the questions (questions # 1, 8, 11, 12, and 13) relate in part to a travel agent's obligations to collect and account for tax, we would first like to provide a general overview of those obligations.
Where a travel agent who is a registrant [ix]1 makes a taxable supply that is subject to tax at 7% or 15%, the travel agent is obligated as agent of the Crown to collect the tax payable by the recipient in respect of that supply [x]2.
The tax payable by the recipient in respect of a supply made by a travel agent generally becomes payable (and therefore collectible by the travel agent) on the earlier of the day on which the consideration for that supply is paid and the day on which the consideration becomes due [xi]3. The consideration for a supply generally becomes due on the earlier of the date on when an invoice is first issued by the supplier, the date of the invoice and the date on which payment is to made under a written agreement for the supply [xii]4.
The travel agent is required to account for the tax payable in respect of the supply in the net tax for the reporting period in which it became collectible or was collected, whichever is earlier [xiii]5. As you know, a travel agent's net tax for a reporting period generally consists of the total of all amounts that become collectible and all amounts collected by the travel agent as or on account of GST/HST in the reporting period (plus other amounts required to be added to net tax) less any available input tax credits (ITCs) and other net tax deductions claimed by the travel agent [xiv]6.
A travel agent is required to account for tax that becomes collectible on the agent's supply regardless of whether it has actually been collected. Specifically, if the tax on a travel agent's commission becomes collectible in a given reporting period but it is not collected until a subsequent reporting period, the travel agent is nevertheless required to account for the tax in the net tax for the earlier reporting period and remit any net tax owing by the due date of the return for that reporting period.
As suppliers who are registrants, travel agents are liable to account for any applicable GST/HST on their services. If a travel agent fails to collect the tax on its services and remit any resulting net tax owing when required, the travel agent may be assessed for that net tax along with any corresponding penalty and interest. Travel agents should therefore ensure that they determine whether their services are subject to GST/HST.
Also, if a travel agent for whatever reason, be it due to systems error, incorrect coding or otherwise, collects an amount as GST/HST in respect of its service that is not subject to GST/HST, the travel agent is deemed to hold that amount in trust for the Crown [xv]7 and is required to include it in the net tax for the reporting period in which it was collected.
For example, an airline pays an amount as GST to a travel agent on its commission of a zero-rated return flight from Montreal to Hawaii. Although the travel agent was not required to collect tax on the commission in this case, because it was nevertheless collected by the travel agent, that amount is required to be included in determining the travel agent's net tax for the reporting period in which it was collected.
b) Disclosure of tax and recourse
XXXXX relate to situations where there is no indication of tax in respect of commission amounts paid to travel agents.
It should of course first be established in these cases whether tax is in fact applicable to the travel agent services in question since, as explained further on in the letter, travel agent commissions may be zero-rated in certain circumstances. As previously indicated, travel agents are liable as suppliers to collect and account for any GST/HST collectible on their services and should consequently ensure that they determine whether their services are taxable. The fact that a commission cheque issued to a travel agent does not identify GST/HST does not negate the travel agent's liability to account for GST/HST on its commission for the service of acting as an agent.
If GST/HST is applicable to the travel agent's services, it is the travel agent as a registrant supplier of its services who has the obligation to disclose the tax on those services as opposed to the recipient of those services [xvi]8. The proper disclosure of tax to the recipient of the travel agent's services will also assist the recipient in obtaining the evidence that is necessary for the claiming of an ITC in respect of that tax [xvii]9.
To the extent that a travel agent has properly disclosed and accounted for and remitted the tax collectible on its services, but is unable to collect the tax from the recipient of the travel agent's services, the GST/HST legislation allows the travel agent to bring an action in a court of competent jurisdiction to recover the tax from the recipient as if it were a debt due by the recipient to the travel agent [xviii]10.
For your information, we have attached Policy Statement P-116 [xix]11 which addresses the issue of the collection of GST/HST by a supplier, such as a travel agent, where the invoice for a taxable (other than zero-rated) supply is silent on the tax payable. In the circumstances described in the policy, CCRA will confirm to the recipient that tax is payable in respect of the supply, but that the question of whether the price paid for the supply included the tax is a matter to be determined between the parties. Should the relevant circumstances be discovered during the course of an audit and where the supplier, such as a travel agent, has not accounted for the tax collectible, the CCRA auditor will review the facts of the particular situation and an assessment to account for the tax collectible by the supplier will be made either on a tax-included or tax-extra basis depending on those facts. Also attached is policy statement P-118R Assessments on a tax-extra or tax-included basis[xx]12 which addresses the issue of wheher CCRA will assess on a tax-extra or tax-included basis where a registrant fails to collect and account for the GST/HST on taxable (other than zero-rated) supplies.
If, on the other hand, the invoice to the travel agent is for passenger transportation or a tour package that the travel agent has purchased to resupply as a principal as explained further on, the registrant who made that supply to the travel agent has an obligation to properly disclose the tax on the supply made to the travel agent [xxi]13. It should also be noted that if it has been requested by the travel agent, the supplier must provide the travel agent in writing with such particulars of the supply as may be necessary for the travel agent to claim an ITC for the tax on the purchase of the passenger transportation service or the tour package [xxii]14.
c) Bad debts
It may happen that a travel agent has properly accounted for the tax collectible on the agent's services and remitted any resulting net tax owing, and all or part of the consideration and tax payable in respect of the service becomes in whole or in part a bad debt. If so, the travel agent may generally deduct an amount in determining its net tax for the reporting period in which the bad debt is written off in the person's books of account or a subsequent reporting period [xxiii]15. The deduction must be claimed within four years of the due date of the return for the reporting period during which the amount was written off. For more information on bad debts, including the formula for calculating the deduction, see pages 20 and 21 of the attached guide General Information for GST/HST Registrants[xxiv]16.
2. Place of supply of travel agent's services
XXXXX the place where a travel agent's services are considered to have been supplied.
Generally, the services supplied in Canada by a travel agent are subject to GST at a rate of 7% or HST at a rate of 15% unless they are zero-rated, in which case they are subject to tax at a rate of 0% [xxv]17.
The HST applies at the harmonized rate of 15% to taxable (other than zero-rated) supplies that are made in a participating province (Newfoundland, New Brunswick and Nova Scotia). Taxable (other than zero-rated) supplies made outside the participating provinces but inside Canada are subject to GST at a rate of 7%.
A travel agent's service will generally be considered to have been supplied where it is performed [xxvi]18.
If the travel agent's service is performed in whole or in part in Canada, the service will be considered to have been supplied in Canada and generally subject to GST at a rate of 7% unless it is zero-rated or supplied in a participating province.
For HST purposes, if all or substantially all (90% or more) of the Canadian element [xxvii]19 of a travel agent's service is performed in a participating province, that service is considered to have been supplied in that province and subject to HST at 15% unless it is zero-rated.
For example, a travel agent located in Ottawa sells a 7% GST taxable domestic airline ticket for $1,000 on behalf of an airline and receives a 10% commission. The agent's commission would be subject to GST at 7% as the service of selling the ticket is performed in Canada but in a non-participating province.
In this case, the agent would collect $1,070 ($1,000 ticket price plus $70 in GST) from the passenger on behalf of the airline for the sale of the ticket. The agent would be required to collect $7 in GST from the airline on its commission and this would be required to be included in the agent's net tax. The agent's net tax remittable for purposes of this transaction only would be:
GST/HST collectible/collected: |
$7
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ITCs and deductions: |
($0)
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Net tax: |
$7
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As a GST/HST registrant, the airline would be required to collect and account for GST of $70 on the supply of the passenger transportation service to the passenger and would be eligible to claim an ITC for the GST of $7 paid on the agent's commission, resulting in net tax remittable of $63 for purposes of the transactions in question.
If a travel agent in Halifax were to instead sell the ticket, the agent's 10% commission would be subject to HST at 15% as the service of selling the ticket is performed in a participating province. The agent's net tax remittable for purposes of this transaction only would be:
GST/HST collectible/collected: |
$15
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ITCs and deductions: |
($0)
|
Net tax: |
$15
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One of the questions raised involves the invoicing of national accounts across the country by a travel agency where all of the bookings are done in XXXXX and the work is completed there as well. The agency's accounting department which charges the transaction fee for the work completed in XXXXX is in XXXXX.
Based on the information provided, the travel agent's service would not appear to have been supplied in the participating province and would consequently not be subject to 15% HST. This is provided that the travel agent's service is not performed all or substantially all (90% or more) in XXXXX and that the place of negotiation for the agent's services is not in XXXXX.
As previously explained, for HST purposes, a travel agent's service will be considered to have been supplied in a particular province to the extent that it is performed (all or substantially all) in that province. However, a service may also be considered to have been supplied in a province if the place of negotiation of the supply of the service is in the province and the service is not all or substantially performed outside the province [xxviii]20. The place of negotiation generally means the location of the supplier's (travel agent's) permanent establishment at which the individual principally involved in negotiating the agreement for the supplier ordinarily works, or to which the individual ordinarily reports, in the performance of the individual's duties in relation to the activities of the supplier in the course of which the supply is made. For purposes of determining the place of negotiation, "negotiating" includes the making or the acceptance of an offer [xxix]21.
3. Agent or principal
As you know, a travel agent may act as an agent in making a supply of a passenger transportation service or a tour package on behalf of a principal (eg. an airline). In this case, the principal is required to collect and account for any tax on the supply of the passenger transportation service or tour package to the passenger while the travel agent is required to account for any tax payable on the agent's services.
However, a travel agent may also purchase a passenger transportation service or a tour package and resupply it as a principal. If this is the case, it is the travel agent, as the supplier of the passenger transportation service or tour package to the passenger who must collect the tax on the value of the consideration for that supply to the passenger and account for it in the agent's net tax.
The manner in which the travel agent is to account for GST/HST as a principal is different than if the travel agent is acting as an agent. For instance, if in the previous example, instead of acting as an agent in making the 7% GST taxable supply of the passenger transportation service (for example, a round trip flight from Ottawa to Halifax), the travel agent acted as a principal in purchasing it from a supplier for $900 and marking it up for resupply to the passenger for $1,000, the travel agent's net tax remittable for purposes of the transactions in question would be as follows:
GST/HST collectible/collected: |
$70 (GST on the supply of the flight) |
ITCs and deductions: |
($63) (GST paid to the airline for the flight) |
Net tax: |
$7 |
As a GST/HST registrant, the supplier of the passenger transportation service to the travel agent would be required to collect and account for $63 in GST on that supply.
The travel agent's net tax in this example is $7 which is equal to what the travel agent's net tax was in the previous example when it supplied the ticket as an agent rather than as a principal. In this case, whether the travel agent acts as an agent for purposes of the transaction in question or buys and resupplies the ticket as a principal, the travel agent's net tax remittable is the same. However, this will not always be the case, particularly where the rate of tax applicable to the commission and the passenger transportation or tour package differ.
For instance, if as previously shown, the round trip flight from Ottawa to Halifax were to be supplied by a travel agent in Halifax (rather than Ottawa) as an agent on behalf of the airline, the travel agent's net tax would not be $7 but rather $15. As you can see, it is therefore important to establish whether the travel agent is acting as a principal or as an agent with respect to a given transaction.
Whether a travel agent is considered to be acting as an agent or a principal for GST/HST purposes is based on fact and the principles of law. The attached draft policy statement P-182 Determining the meaning of agent and agency[xxx]22 sets out the various factors that the Agency will look to in determining whether a person is acting as an agent or not for GST/HST purposes with respect to a particular transaction. Of particular note are the three essential qualities of agency which are: the consent of both the principal and agent, the authority of the agent to affect the principal's legal position and the principal's control of the agent's actions. Aside from these essential qualities of agency, there are also eight different indicators of an agency relationship that may also be useful when ascertaining the capacity in which a person, such as a travel agent, may be considered to be acting for GST/HST purposes.
Although each relationship that a travel agent is involved in must be examined on its own, an indication among others, that a travel agent may not be acting as an agent at law in making a supply of passenger transportation services would be if the travel agent is liable to pay for tickets that the travel agent has purchased and that remain unsold to passengers.
4. Tax status of travel agent services
Many of the questions raised relate to the tax status of a travel agent's services and the commissions for those services. As previously indicated, the services supplied by a travel agent may be zero-rated in certain circumstances.
a) Travel agent services in respect of zero-rated passenger transportation services
An important change to the GST/HST legislation which affects travel agents and became effective on January 1, 2000 is the zero-rating of the service of acting as an agent in making a supply of a zero-rated passenger transportation service on behalf of the supplier of that passenger transportation service [xxxi]23.
As a general rule, a travel agent's commission is zero-rated if it relates to the supply of a zero-rated passenger transportation service.
For example, the supply of a service made by a travel agent to an airline of issuing a ticket for a zero-rated return flight from Toronto to Paris is zero-rated. Basically, the commission that the travel agent receives from the airline for selling the ticket would be zero-rated because the corresponding flight is zero-rated. In this case, the travel agent's net tax for purposes of this transaction only would be:
GST/HST collectible/collected: |
$0 (No tax on zero-rated commission) |
ITCs and deductions: |
($0) |
Net tax: |
$0 |
Of course, if a travel agent is buying zero-rated passenger transportation service and marking it up for resupply as a principal, there would be no requirement for the travel agent to collect GST/HST on the supply of that passenger transportation service to the passenger nor to pay GST/HST on the purchase of the transportation. In this case, the travel agent's net tax with respect to the transactions would be:
GST/HST collectible/collected: |
$0 (No tax on zero-rated transportation supplied) |
ITCs and deductions: |
($0) (No tax on zero-rated transportation purchase) |
Net tax: |
$0 |
As you can see, as a general rule, there is no GST/HST on either travel agent commission or mark-up, as the case may be, relating to the supply of zero-rated passenger transportation services.
XXXXX we would like to confirm that the zero-rating of a travel agent's commission is not restricted to commissions paid in respect of transactions that go through BSP. Specifically, the commission paid to a travel agent for issuing a zero-rated bus ticket by the supplier of that passenger transportation service or a commission paid by a wholesaler, consolidator or charter airline to a travel agent for supplying a zero-rated passenger transportation service would be zero-rated.
However, as previously indicated, if a travel collects an amount as GST/HST on its zero-rated services (eg. the recipient of the travel agent's service pays an amount identified as GST/HST to the travel agent despite the fact that the agent's service is zero-rated), the travel agent is required to account for that amount in its net tax for the reporting period in which it was collected.
It should be noted that effective January 1, 2000, the service made by a supplier of a zero-rated passenger transportation service of supervising an unaccompanied child in connection with the passenger transportation service [xxxii]24. For example, a charge made by an airline for the supervision of an unaccompanied child on a zero-rated return flight from Calgary to Amsterdam would also be zero-rated. Also zero-rated as of January 1, 2000, is the service supplied by a supplier of a zero-rated passenger transportation service of issuing, delivering, amending, replacing or cancelling a ticket, voucher or reservation for the passenger transportation service [xxxiii]25.
The changes resulting in the supplies identified in the preceding paragraph being zero-rated are relevant for travel agents to the extent that also zero-rated [xxxiv]26, as the case may be, is the service (and the corresponding commission) of acting as an agent in making those supplies on behalf of the supplier.
We would like to confirm that the rental of a car without a driver is considered to be a supply of the car (tangible personal property) for GST/HST purposes and therefore does not qualify as a passenger transportation service. The car rental and the corresponding travel agent commission may consequently not qualify for zero-rating on the basis that the car rental is a zero-rated passenger transportation service. However, as explained further on, to the extent that the supply of the car rental is made outside Canada, the commission to the travel agent may be zero-rated in certain circumstances if the supplier is a non-resident.
b) Travel agent services in respect of tour packages
It is important to note that the recent legislative change resulting in a travel agent's service being zero-rated as explained above does not apply to a travel agent's service of selling a tour package on behalf of the supplier of the tour package, and this is regardless of whether the tour package includes zero-rated passenger transportation [xxxv]27.
For example, a travel agent sells a tour package on behalf of a resident supplier which includes zero-rated roundtrip airfare from Toronto to England and both hotel accommodation and car rental in England. The commission paid to the travel agent by the supplier of the tour package would be taxable at a rate of 7% GST or 15% HST depending on where the travel agent's service is supplied.
For GST/HST purposes, a tour package means a combination of two or more services, or of property and services, that includes transportation services, accommodation, a right to use a campground or trailer park, or guide or interpreter services, where the property and services are supplied together for an all-inclusive price [xxxvi]28.
c) Other zero-rated travel agent services
XXXXX whether a travel agent's services are taxable where they are either supplied to foreign suppliers, are in respect of supplies made outside Canada such as hotel rooms and car rentals or both XXXXX.
In certain circumstances, a travel agent's services of acting on behalf of a non-resident [xxxvii]29 supplier may be zero-rated. Specifically, a travel agent's service of acting as an agent (or the service of arranging for, procuring or soliciting orders for supplies by or to the non-resident) is zero-rated when it is supplied to a non-resident person in respect of a supply made outside Canada by or to the non-resident person [xxxviii]30.
For example, if a travel agent acts an agent in supplying a hotel room on behalf of a hotel in France, the agent's commission for providing this service to the hotel would be zero-rated as the service is supplied to a non-resident in respect of a supply of accommodation made by the non-resident outside Canada.
As you can see, a travel agent's service will not qualify for zero-rating under this rule if the agent's service is either supplied to a resident or the supply made by the non-resident person is made in Canada.
For purposes of the above rule, it should be noted that the supply of personal property or a service made in Canada by an unregistered non-resident person is deemed to be made outside Canada, unless that supply is made in the course of a business carried on by the non-resident in Canada [xxxix]31. Therefore, a travel agent's service of acting as an agent in making a supply of a service in Canada on behalf of an unregistered non-resident is zero-rated provided the non-resident is not making the supply in the course of a business carried on in Canada [xl]32. Non-resident suppliers who carry on business in Canada are generally required to be registered for GST/HST.
Also of importance in applying this rule, is that a non-resident person who has a permanent establishment [xli]33 in Canada is deemed to be resident in Canada in respect of its activities carried on through that establishment. Therefore, commissions paid by the non-resident person to a travel agent in respect of supplies made through that establishment will be considered paid by a resident person and will consequently not qualify for zero-rating under this rule.
Finally, XXXXX if an individual rents a car from a registered supplier located in Newfoundland for a period of one week and takes possession of it in Newfoundland, that supply is considered to have been made in a participating province and taxable at 15% HST. If a travel agent acted as an agent on behalf of the supplier of the car rental, the travel agent's service would also be taxable at 15% to the extent that it was performed in a participating province.
Subject to the previously discussed rules, a supply of a car by way of rental is considered to be made in Canada if possession or use of the car is given or made available in Canada to the recipient of the supply [xlii]34. The supply of a car rental will generally be considered to have been made in a participating province if the supplier delivers the car or makes it available in that province to the recipient of the supply [xliii]35.
d) Insurance commissions
XXXXX whether insurance commissions are exempt of GST/HST.
A commission paid to a travel agent for having acted as an agent in making a supply of insurance on behalf of an insurance company is generally exempt of GST/HST. Should there be a question about the tax status of a commission in a specific situation, CCRA should be contacted to obtain a definitive response regarding that situation.
5. Tax status of passenger transportation services
We would like to provide clarification with respect to some of the issues regarding the tax status of passenger transportation services.
a) Elimination of requirement to tender consideration outside Canada
As of January 1, 2000, a passenger transportation service that is part of a continuous journey that includes air transportation and originates in the taxation area, but outside Canada, is zero-rated regardless of where it is paid for [xliv]36. Previously, payment for such a passenger transportation service had to be made outside Canada for the service to be zero-rated.
For example, the supply of a zero-rated continuous journey consisting of a return flight from Chicago to Toronto is now zero-rated regardless of where payment for the flight is made. As previously explained, a travel agent's commission with respect to the supply of a zero-rated passenger transportation service such as this would consequently also be zero-rated.
Of course, if the continuous journey instead consisted of a return flight from Toronto to Chicago, it would not be not zero-rated as has always been the case and, as a result, neither would the corresponding travel agent's commission.
b) Taxation area
XXXXX relating to the coding of flights XXXXX, we would like to confirm that the taxation area for purposes of determining whether passenger transportation services may be zero-rated has not changed and continues to consist of Canada, the United States (except Hawaii) and the islands of St. Pierre and Miquelon.
Specifically, with respect to the question relating to the change in the coding of Hawaii from 0 to 8 and its impact on agent commissions, it should be noted that as indicated above, Hawaii continues to be excluded from the taxation area. Therefore, a continuous journey consisting of a return flight from Vancouver to Hawaii continues to be zero-rated and the corresponding travel agent's commission would consequently be zero-rated.
c) Domestic passenger transportation services
One of the questions raised involves the situation of a registered resident supplier, such as a tour operator or wholesaler, who purchases a domestic passenger transportation service for resupply to a passenger as part of a zero-rated continuous journey. The specific question relates to whether the supplier of the domestic passenger transportation service may supply it to the registered tour operator or wholesaler on a zero-rated basis.
As in the case of a domestic passenger transportation service supplied to a non-resident non-registered tour operator or wholesaler, such a supply may also be made to a resident registered wholesaler or tour operator on a zero-rated basis [xlv]37 provided the supplier is satisfied that it will be resupplied as part of a zero-rated continuous journey. The registered wholesaler or tour operator would be required to provide the supplier of the domestic passenger transportation service with the same documentary evidence that a non-resident non-registered wholesaler or tour operator is required to provide. Acceptable documentary evidence consists of a passenger list (containing the names and addresses of the passengers), a tour itinerary, and a certificate of zero-rated entitlement. If the supplier of the domestic passenger service agrees, the wholesaler or tour operator can keep the passenger list and provide it on request.
It should be noted that registered wholesalers and tour operators do not normally undertake the necessary steps to purchase domestic passenger transportation service on a zero-rated basis but rather take the simpler approach of paying tax on the service and claiming a corresponding ITC in the absence of zero-rating being substantiated.
As in the case of a supply to a non-resident non-registrant, the supplier of the domestic passenger transportation service must ultimately be satisfied that the supply qualifies for zero-rating since the supplier will be liable for any uncollected tax on the service if it does not qualify.
If the supplier does collect tax on the domestic passenger transportation service and the registered wholesaler or tour operator has evidence to substantiate zero-rating, the wholesaler or tour operator may apply for a rebate of tax paid in error to recover that tax by filing form GST 189 General Application for Rebate of Goods and Services Tax (GST)/Harmonized Sales Tax (HST)[xlvi]38. Of course, if an ITC has already been claimed in respect of the amount paid as tax, a rebate application should not be filed in respect of that amount. If an ITC and a rebate are both claimed for the same amount, the registered tour operator or wholesaler will be liable to repay one of the amounts with penalty and interest.
6. Place of supply of services relating to a passenger transportation service
Though not specifically raised, we would like to mention that for HST purposes, a legislative change that became effective January 1, 2000, results in the supply made by a supplier of a passenger transportation service of supervising an unaccompanied child in connection with that service as being made in the same province in which the passenger transportation service is considered supplied [xlvii]39. Therefore, such a service of supervising an unaccompanied child on a return flight from Halifax to Vancouver is considered to have been made in the participating province of Nova Scotia as the flight is considered to have been supplied in that province.
As a result of another change that became effective January 1, 2000, the supply made by a supplier of a passenger transportation service of issuing, delivering, amending, replacing or cancelling a ticket, voucher or reservation for the passenger transportation service is considered supplied in the same province in which the supply of the passenger transportation service is made (or would have been made had it been completed) [xlviii]40.
The foregoing comments represent our general views with respect to the subject matter of your letter. Proposed amendments to the Excise Tax Act, if enacted, could have an effect on the interpretation provided herein. These comments are not rulings and, in accordance with the guidelines set out in section 1.4 of Chapter 1 of the GST/HST Memoranda Series, do not bind the Canada Customs and Revenue Agency with respect to a particular situation.
For your convenience, find enclosed a copy of section 1.4 of Chapter 1 of the GST/HST Memoranda Series.
We trust that this information will be useful and should you require clarification of the issues addressed in this letter or any further information, please do not hesitate to contact me at (613) 952-8815.
Yours truly,
Raymond Labelle
A/Technical Analyst
Services and Intangibles Unit
General Operations and Border Issues Division
Excise and GST/HST Rulings Directorate
TRANSLATION OF ORIGINAL FOR CASE 32073
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
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XXXXX
XXXXX
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Dossier no : 32073
Le 11 janvier 2001
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Obligation pour les agents de voyage de rendre compte de la TPS/TVH
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XXXXX,
La présente fait suite XXXXX concernant différentes questions sur la TPS/TVH (taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée) applicable aux agents de voyage. Voici notre interprétation des dispositions législatives régissant la TPS/TVH dans la mesure où elle se rapporte à ces questions. Nous avons regroupé par sujet nos réponses aux questions pour en faciliter la consultation.
1. Obligation de rendre compte de la TPS/TVH
a) Obligation de percevoir et de déclarer la TPS/TVH
XXXXX se rapportent en partie aux obligations d'un agent de voyage de percevoir la taxe et d'en rendre compte, nous commencerons par donner un aperçu général de ces obligations.
Lorsqu'un agent de voyage qui est un inscrit [xlix]41 effectue une fourniture taxable qui est assujettie à la taxe au taux de 7 % ou de 15 %, l'agent de voyage est tenu, à titre de mandataire de Sa Majesté, de percevoir la taxe payable par l'acquéreur relativement à cette fourniture [l]42.
La taxe payable par l'acquéreur relativement à une fourniture effectuée par un agent de voyage devient généralement payable (et donc percevable par l'agent de voyage) le premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où la contrepartie devient due [li]43. La contrepartie d'une fourniture devient généralement due le premier en date du jour où une facture est émise par le fournisseur pour la première fois, du jour apparaissant sur la facture et du jour où du jour où l'acquéreur est tenu de la payer conformément à une convention écrite visant la fourniture [lii]44.
L'agent de voyage est tenu de rendre compte de la taxe payable relativement à la fourniture dans sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier en date du jour où la taxe est devenue percevable et du jour où elle a été perçue [liii]45. Comme vous le savez, la taxe nette d'un agent de voyage pour une période de déclaration consiste généralement en le total de tous les montants qui deviennent percevables et de tous les montants perçus par l'agent de voyage au titre de la TPS/TVH au cours de la période de déclaration (plus d'autres montants devant être ajoutés à la taxe nette) moins les crédits de taxe sur les intrants (CTI) auxquels l'agent de voyage a droit et d'autres déductions de la taxe nette demandées par l'agent de voyage [liv]46.
Un agent de voyage est tenu de rendre compte de la taxe qui devient percevable relativement à sa fourniture, peu importe si la taxe a en fait été perçue. Plus précisément, si la taxe sur une commission de l'agent de voyage devient percevable au cours d'une période de déclaration donnée mais n'est perçue qu'au cours d'une période de déclaration subséquente, l'agent de voyage est néanmoins tenu de rendre compte de la taxe dans sa taxe nette pour la première période de déclaration, et de verser toute taxe nette due au plus tard à la date d'échéance de la déclaration pour cette période de déclaration.
En tant que fournisseurs qui sont des inscrits, les agents de voyage ont la responsabilité de rendre compte de toute TPS/TVH applicable à leurs services. Si un agent de voyage omet de percevoir la taxe sur ses services et de verser toute taxe nette exigible au moment voulu, l'agent de voyage peut faire l'objet d'une cotisation au titre de cette taxe nette et des pénalités et intérêts qui s'y rattachent. Les agents de voyage devraient donc voir à déterminer si leurs services sont assujettis à la TPS/TVH.
De plus, si un agent de voyage, que ce soit en raison d'erreurs de systèmes, d'un codage erroné ou d'autres raisons, perçoit un montant au titre de la TPS/TVH relativement à un service qui n'est pas assujetti à la TPS/TVH, l'agent de voyage est réputé détenir ce montant en fiducie pour Sa Majesté [lv]47 et est tenu de l'inclure dans sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant a été perçu.
Par exemple, une compagnie aérienne paie un montant au titre de la TPS à un agent de voyage sur sa commission pour un vol aller-retour détaxé de Montréal à Hawaii. Même si l'agent de voyage n'était pas tenu de percevoir la taxe sur la commission dans ce cas, parce qu'elle a néanmoins été perçue par l'agent de voyage, la taxe doit être incluse dans le calcul de la taxe nette de l'agent de voyage pour la période de déclaration au cours de laquelle elle a été perçue.
b) Divulgation de la taxe et recours
XXXXX se rapportent à des situations où il n'y a aucune indication de la taxe relative à des montants de commission payés aux agents de voyage.
Il faut évidemment d'abord établir dans ces cas si la taxe s'applique en fait aux services en question des agents de voyage puisque, comme il est expliqué plus loin dans la présente, les commissions des agents de voyage peuvent être détaxées dans certaines circonstances. Comme il a déjà été mentionné, les agents de voyage ont la responsabilité, à titre de fournisseurs, de percevoir toute TPS/TVH percevable sur leurs services et d'en rendre compte; ils doivent donc déterminer si leurs services sont taxables. Le fait qu'un chèque de commission émis à l'agent de voyage n'indique pas la TPS/TVH ne libère pas l'agent de voyage de la responsabilité de rendre compte de la TPS/TVH sur sa commission pour le service de mandataire.
Si la TPS/TVH s'applique aux services de l'agent de voyage, c'est celui-ci, à titre de fournisseur inscrit des services, qui a l'obligation de divulguer la taxe sur ces services, et non pas l'acquéreur de ces services [lvi]48. La divulgation de la taxe à l'acquéreur des services de l'agent de voyage aide également l'acquéreur à obtenir la preuve nécessaire aux demandes de CTI à l'égard de cette taxe [lvii]49.
Dans la mesure où l'agent de voyage a dûment divulgué la taxe percevable sur ses services, où il en a rendu compte et où il l'a versée, mais où il ne peut percevoir la taxe auprès de l'acquéreur de ses services, les dispositions législatives régissant la TPS/TVH permettent à l'agent de voyage d'intenter, devant un tribunal compétent, une action en recouvrement de la taxe pour récupérer la taxe auprès de l'acquéreur comme s'il s'agissait d'un montantdû par l'acquéreur à l'agent de voyage [lviii]50.
Vous trouverez ci-joint, à titre d'information, l'énoncé de politique P-116 [lix]51, qui traite de la perception de la TPS/TVH par un fournisseur, comme un agent de voyage, lorsque la facture pour une fourniture taxable (autre qu'une fourniture détaxée) n'indique pas la taxe payable. Dans les circonstances décrites dans l'énoncé de politique, l'ADRC confirmera à l'acquéreur que la taxe est payable relativement à la fourniture, mais que la question de savoir si le prix payé pour la fourniture comprenait la taxe doit être déterminée entre les parties. Si les circonstances pertinentes sont relevées dans le cadre d'une vérification et si le fournisseur, comme un agent de voyage, n'a pas rendu compte de la taxe percevable, le vérificateur de l'ADRC examinera les faits de la situation en question et établira une cotisation, sur la base de la taxe comprise ou de la taxe non comprise, selon le cas, pour rendre compte de la taxe percevable par le fournisseur. Vous trouverez également ci-joint l'énoncé de politique P-118R, Établissement d'une cotisation sur la base de la taxe comprise ou de la taxe non comprise [lx]52, qui traite de la question de savoir si l'ADRC établira une cotisation sur la base de la taxe comprise ou de la taxe non comprise lorsqu'un inscrit omet de percevoir et de déclarer la TPS/TVH sur des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées).
D'un autre côté, si la facture de l'agent de voyage vise un service de transport de passagers ou un voyage organisé que l'agent de voyage a acheté pour fournir de nouveau pour son propre compte, comme il est expliqué ci-dessous, l'inscrit qui a effectué cette fourniture à l'agent de voyage a l'obligation de divulguer dûment la taxe sur la fourniture effectuée à l'agent de voyage [lxi]53. Il importe également de souligner que si l'agent de voyage l'a demandé, le fournisseur doit lui remettre par écrit les renseignements requis pour justifier une demande de CTI par l'agent de voyage à l'égard de la taxe sur l'acquisition du service de transport de passagers ou du voyage organisé [lxii]54.
c) Mauvaises créances
Il peut arriver qu'un agent de voyage ait dûment rendu compte de la taxe percevable à l'égard de ses services, qu'il ait versé toute taxe nette exigible et que la totalité ou une partie de la contrepartie et de la taxe payable à l'égard du service devienne en tout ou en partie une créance irrécouvrable. Si c'est le cas, l'agent de voyage peut généralement déduire un montant du calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la créance irrécouvrable est radiée des livres de compte de la personne ou pour une période de déclaration subséquente [lxiii]55. La déduction doit être demandée dans les quatre ans suivant la date d'échéance de la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle le montant a été radié. Pour obtenir d'autres renseignements sur les créances irrécouvrables, y compris la formule de calcul de la déduction, consultez les pages 20 et 21 du guide ci-joint, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits[lxiv]56.
2. Lieu de fourniture des services de l'agent de voyage
XXXXX à l'endroit où les services de l'agent de voyage sont considérés comme ayant été fournis.
En règle générale, les services fournis au Canada par un agent de voyage sont assujettis à la TPS de 7 % ou à la TVH de 15 %, à moins qu'ils ne soient détaxés, auquel cas ils sont assujettis à la taxe au taux de 0 % [lxv]57.
La TVH s'applique au taux harmonisé de 15 % aux fournitures taxables (autres que les fournitures détaxées) qui sont effectuées dans une province participante (Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse). Les fournitures taxables (autres que les fournitures détaxées) effectuées à l'extérieur des provinces participantes mais au Canada sont assujetties à la TPS au taux de 7 %.
Les services d'un agent de voyage sont généralement considérés comme étant fournis là où ils sont exécutés [lxvi]58.
Si le service de l'agent de voyage est exécuté en tout ou en partie au Canada, le service est considéré comme ayant été fourni au Canada et est généralement assujetti à la TPS au taux de 7 %, sauf s'il est détaxé ou s'il est fourni dans une province participante.
Aux fins de la TVH, si la totalité, ou presque (90 % ou plus), de l'élément canadien [lxvii]59 du service d'un agent de voyage est exécuté dans une province participante, le service est considéré comme ayant été fourni dans cette province et est assujetti à la TVH de 15 %, sauf s'il est détaxé.
Par exemple, un agent de voyage situé à Ottawa vend, pour le compte d'une compagnie aérienne, un billet d'une valeur de 1 000 $ pour un vol intérieur assujetti à la TPS de 7 % et reçoit une commission de 10 %. La commission de l'agent serait assujettie à la TPS de 7 % puisque le service consistant à vendre le billet est exécuté au Canada, mais non dans une province participante.
Dans ce cas, l'agent facturerait un montant de 1 070 $ (le prix du billet, 1 000 $, plus 70 $ de TPS) au passager pour le compte de la compagnie aérienne pour la vente du billet. L'agent serait tenu de percevoir auprès de la compagnie aérienne la TPS de 7 $ sur sa commission, et il aurait à inclure ce montant dans sa taxe nette. La taxe nette que l'agent aurait à verser relativement à cette transaction seulement serait de :
TPS/TVH percevable ou perçue : |
7 $ |
CTI et déductions : |
(0 $) |
Taxe nette : |
7 $ |
En tant qu'inscrit à la TPS/TVH, la compagnie aérienne serait tenue de percevoir et de déclarer la TPS de 70 $ sur la fourniture au passager du service de transport de passagers et elle pourrait demander un CTI à l'égard de la TPS de 7 $ payée sur la commission de l'agent, ce qui donne une taxe nette à verser de 63 $ relativement à la transaction en question.
Si un agent de voyage à Halifax vendait le billet, sa commission de 10 % serait assujettie à la TVH de 15 % parce que le service consistant à vendre le billet est exécuté dans une province participante. La taxe nette que l'agent aurait à verser relativement à cette transaction seulement serait de :
TPS/TVH percevable ou perçue : |
15 $ |
CTI et déductions : |
(0 $) |
Taxe nette : |
15 $ |
Une des questions soulevées concerne la facturation des comptes nationaux partout au pays par une agence de voyage lorsque toutes les réservations sont faites à XXXXX et que le travail est effectué là également. Le service de comptabilité de l'agence, qui facture les frais de transaction pour le travail effectué à XXXXX, est situé à XXXXX.
D'après les renseignements fournis, le service de l'agent de voyage ne semblerait pas avoir été fourni dans la province participante et ne serait donc pas assujetti à la TVH de 15 %. Cela est vrai dans la mesure où la totalité, ou presque (90 % ou plus), du service de l'agent de voyage n'est pas exécuté à XXXXX et où le lieu de négociation des services de l'agent n'est pas à XXXXX.
Comme il a déjà été expliqué, aux fins de la TVH, le service d'un agent de voyage sera considéré comme ayant été fourni dans une province donnée dans la mesure où il est exécuté (en totalité, ou presque) dans cette province. Toutefois, un service peut également être considéré comme ayant été fourni dans une province si le lieu de négociation de la fourniture du service est dans la province et le service n'est pas exécuté en totalité, ou presque, à l'extérieur de la province [lxviii]60. Le lieu de négociation désigne généralement l'endroit où se trouve l'établissement stable du fournisseur (l'agent de voyage) auquel le particulier qui est le principal négociateur de l'entente pour le compte du fournisseur travaille ou se présente habituellement dans l'exercice de ses fonctions liées aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est effectuée. Aux fins de la détermination du lieu de négociation, est un négociateur celui qui fait ou accepte une offre [lxix]61.
3. Mandataire ou mandant
Comme vous le savez, un agent de voyage peut agir à titre de mandataire lorsqu'il effectue la fourniture d'un service de transport de passagers ou d'un voyage organisé pour le compte d'un mandant (p. ex. une compagnie aérienne). Dans ce cas, le mandant est tenu de percevoir et de déclarer la taxe sur la fourniture du service de transport de passagers ou du voyage organisé au passager tandis que l'agent de voyage est tenu de rendre compte de toute taxe payable sur ses services.
Toutefois, un agent de voyage peut également acheter un service de transport de passagers ou un voyage organisé pour le fournir de nouveau pour son propre compte. Si c'est le cas, c'est l'agent de voyage, à titre de fournisseur du service de transport de passagers ou du voyage organisé au passager, qui doit percevoir la taxe sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture au passager et en rendre compte dans sa taxe nette.
La façon dont l'agent de voyage doit rendre compte de la TPS/TVH à titre de fournisseur pour son propre compte est différente de la façon dont il le fait lorsqu'il agit à titre de mandataire. Par exemple, si, dans l'exemple précédent, plutôt que d'agir à titre de mandataire en effectuant la fourniture, assujettie à la TPS de 7 %, du service de transport de passagers (par exemple, un vol aller-retour d'Ottawa à Halifax), l'agent de voyage agissait pour son propre compte en l'achetant du fournisseur pour 900 $ et en y ajoutant une majoration avant de le fournir de nouveau au passager pour 1 000 $, la taxe nette que l'agent de voyage aurait à verser relativement aux transactions en question serait de :
TPS/TVH percevable ou perçue : |
70 $ (TPS sur la fourniture du vol) |
CTI et déductions : |
(63 $) (TPS payée à la compagnie aérienne pour le vol) |
Taxe nette : |
7 $ |
En tant qu'inscrit à la TPS/TVH, le fournisseur du service de transport de passagers à l'agent de voyage serait tenu de percevoir et de déclarer la TPS de 63 $ sur cette fourniture.
Dans cet exemple, la taxe nette de l'agent de voyage est de 7 $, ce qui est égal à ce qu'était sa taxe nette dans l'exemple précédent lorsqu'il a fourni le billet à titre de mandataire plutôt que pour son propre compte. Dans ce cas, que l'agent de voyage agisse à titre de mandataire relativement à la transaction en question ou qu'il achète et fournisse de nouveau le billet pour son propre compte, la taxe nette qu'il doit verser est la même. Toutefois, cela ne sera pas toujours le cas, notamment lorsque le taux de taxe applicable à la commission n'est pas le même que celui applicable au service de transport de passagers ou au voyage organisé.
Par exemple, si le vol aller-retour d'Ottawa à Halifax mentionné ci-haut avait été fourni par un agent de voyage à Halifax (plutôt qu'à Ottawa) à titre de mandataire de la compagnie aérienne, la taxe nette de l'agent de voyage ne serait pas de 7 $, mais plutôt de 15 $. Comme vous pouvez le voir, il est donc important d'établir si l'agent de voyage agit pour son propre compte ou à titre de mandataire relativement à une transaction donnée.
La question de savoir si l'agent de voyage est considéré comme agissant à titre de mandataire ou pour son propre compte aux fins de la TPS/TVH est fondée sur les faits et sur les principes de droit. Le projet d'énoncé de politique ci-joint, P-182, Détermination de la signification des mots " mandataire " et " mandat " [lxx]62, énonce les différents facteurs que l'Agence examinera pour déterminer si une personne agit ou non à titre de mandataire aux fins de la TPS/TVH relativement à une transaction donnée. Il importe d'ailleurs de souligner les trois qualités essentielles d'un mandat, soit : le consentement du mandant et du mandataire, le pouvoir du mandataire d'influer sur la situation juridique du mandant et le contrôle par le mandant des actes du mandataire. Mis à part ces qualités essentielles d'un mandat, il y a également huit indicateurs différents d'une relation de mandataire qui peuvent être utiles pour établir à quel titre une personne, comme un agent de voyage, agit aux fins de la TPS/TVH.
Même si chaque relation à laquelle participe un agent de voyage doit être examinée individuellement, une indication parmi d'autres que l'agent de voyage pourrait ne pas agir à titre de mandataire pour ce qui est d'effectuer la fourniture de services de transport de passagers serait que l'agent de voyage soit tenu de payer les billets qu'il a achetés et n'a pas vendus à des passagers.
4. Statut fiscal des services d'un agent de voyage
XXXXX se rapportent au statut fiscal des services d'un agent de voyage et des commissions pour ces services. Comme il a déjà été mentionné, les services fournis par un agent de voyage peuvent être détaxés dans certaines circonstances.
a) Services d'un agent de voyage se rapportant à des services de transport de passagers détaxés
Une importante modification apportée aux dispositions législatives régissant la TPS/TVH et touchant les agents de voyage est entrée en vigueur le 1er janvier 2000; il s'agit de la détaxation du service qui consiste à effectuer, à titre de mandataire, la fourniture d'un service de transport de passagers détaxé pour le compte du fournisseur de ce service de transport de passagers [lxxi]63.
En règle générale, la commission d'un agent de voyage est détaxée si elle se rapporte à la fourniture d'un service de transport de passagers détaxé.
Par exemple, la fourniture, effectuée par un agent de voyage à une compagnie aérienne, d'un service qui consiste à émettre un billet pour un vol aller-retour détaxé de Toronto à Paris est détaxée. Essentiellement, la commission que l'agent de voyage reçoit de la compagnie aérienne pour la vente du billet serait détaxée parce que le vol correspondant est détaxé. Dans ce cas, la taxe nette de l'agent de voyage relativement à cette transaction seulement serait de :
TPS/TVH percevable ou perçue : |
0 $ (aucune taxe sur la commission détaxée) |
CTI et déductions : |
(0 $) |
Taxe nette : |
0 $ |
Évidemment, si un agent de voyage achète le service de transport de passagers détaxé, y ajoute une majoration et le fournit de nouveau pour son propre compte, l'agent de voyage n'est pas tenu de percevoir la TPS/TVH sur la fourniture de ce service de transport de passagers au passager, ni de payer la TPS/TVH sur l'achat du service de transport. Dans ce cas, la taxe nette de l'agent de voyage relativement aux transactions serait de :
TPS/TVH percevable ou perçue : |
0 $ (aucune taxe sur le service de transport détaxé fourni) |
CTI et déductions : |
(0 $) (aucune taxe sur l'achat du service de transport détaxé) |
Taxe nette : |
0 $ |
Comme vous pouvez le voir, en règle générale, il n'y a de TPS/TVH ni sur la commission de l'agent de voyage, ni sur sa majoration, selon le cas, se rapportant à la fourniture de services de transport de passagers détaxés.
XXXXX nous confirmons que la détaxation de la commission d'un agent de voyage ne se limite pas aux commissions payées relativement à des transactions qui se font au moyen du BSP (Bank Settlement Plan - Plan de règlement bancaire). Plus précisément, la commission payée à un agent de voyage pour l'émission d'un billet d'autobus détaxé par le fournisseur de ce service de transport de passagers ou la commission payée par un grossiste, un groupeur ou un exploitant de vols d'affrètement à un agent de voyage pour la fourniture d'un service de transport de passagers détaxé serait détaxée.
Toutefois, comme il a déjà été mentionné, si un agent de voyage perçoit un montant au titre de la TPS/TVH sur ses services détaxés (p. ex. l'acquéreur du service de l'agent de voyage paie un montant désigné comme étant la TPS/TVH à l'agent de voyage malgré le fait que le service de l'agent est détaxé), l'agent de voyage est tenu de rendre compte de ce montant dans sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il a été perçu.
Il importe de souligner que depuis le 1er janvier 2000, un service de surveillance d'un enfant non accompagné fourni à l'occasion d'un service de transport de passagers détaxé par le fournisseur du service de transport de passagers [lxxii]64. Par exemple, les frais exigés par une compagnie aérienne pour la surveillance d'un enfant non accompagné sur un vol aller-retour détaxé de Calgary à Amsterdam seraient également détaxés. Les dispositions de détaxation s'appliquent également, depuis le 1er janvier 2000, au service, fourni par le fournisseur d'un service de transport de passagers détaxé, qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation pour le service de transport de passagers [lxxiii]65.
Les modifications qui ont pour effet de détaxer les fournitures mentionnées dans le paragraphe qui précède touchent les agents de voyage dans la mesure où elles ont également pour effet de détaxer [lxxiv]66, selon le cas, le service (et la commission correspondante) qui consiste à effectuer, à titre de mandataire, ces fournitures pour le compte du fournisseur.
Nous confirmons par ailleurs que la location d'une voiture sans conducteur est considérée comme étant la fourniture d'une voiture (bien meuble corporel) aux fins de la TPS/TVH et n'est donc pas admissible à titre de service de transport de passagers. On ne peut donc pas considérer comme admissibles à la détaxation la location de la voiture et la commission correspondante à l'agent de voyage en se fondant sur le fait qu'il s'agirait de fournitures de services de transports de passagers détaxés. Toutefois, comme il est expliqué plus loin, dans la mesure où la fourniture de la location de la voiture est effectuée à l'étranger, la commission payée à l'agent de voyage peut être détaxée dans certaines circonstances si le fournisseur est un non-résident.
b) Services d'un agent de voyage se rapportant à des voyages organisés
Il est important de souligner que les récentes modifications législatives ayant pour effet de détaxer les services d'un agent de voyage comme il est expliqué ci-dessus ne s'appliquent pas au service d'un agent de voyage qui consiste à vendre un voyage organisé pour le compte du fournisseur du voyage organisé, et ce, peu importe si le voyage organisé comprend un service de transport de passagers détaxé [lxxv]67.
Par exemple, un agent de voyage vend, pour le compte d'un fournisseur résident, un voyage organisé qui comprend un billet d'avion aller-retour détaxé de Toronto en Angleterre ainsi que l'hébergement à l'hôtel et la location d'une voiture en Angleterre. La commission payée à l'agent de voyage par le fournisseur du voyage organisé serait assujettie à la TPS de 7 % ou à la TVH de 15 %, selon l'endroit où le service de l'agent de voyage est fourni.
Aux fins de la TPS/TVH, un voyage organisé désigne un ensemble de services, ou de biens et de services, qui comprend le service de transport, le logement, le droit d'utiliser un terrain de camping ou les services d'un guide ou d'un interprète, si les biens et les services sont fournis en bloc pour un prix forfaitaire [lxxvi]68.
c) Autres services d'un agent de voyage qui sont détaxés
XXXXX visent à savoir si les services d'un agent de voyage sont taxables lorsqu'ils sont fournis à des fournisseurs étrangers, lorsqu'ils se rapportent à des fournitures effectuées à l'étranger, comme des chambres d'hôtel ou la location de voitures, ou les deux (XXXXX).
Dans certaines circonstances, les services d'un agent de voyage fournis à titre de mandataire d'un fournisseur non résident [lxxvii]69 peuvent être détaxés. Plus précisément, la fourniture par l'agent de voyage d'un service de mandataire (ou d'un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par le non-résident ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir) est détaxée lorsqu'elle est effectuée à une personne non résidente relativement à une fourniture effectuée à l'étranger par la personne non résidente ou à son profit [lxxviii]70.
Par exemple, si un agent de voyage agit à titre de mandataire pour ce qui est de fournir un chambre d'hôtel pour le compte d'un hôtel en France, la commission de l'agent pour la fourniture de ce service à l'hôtel serait détaxée puisque le service est fourni à un non-résident relativement à une fourniture de logement effectuée par le non-résident à l'étranger.
Comme vous pouvez le voir, le service d'un agent de voyage n'est pas admissible à la détaxation en vertu de cette règle s'il est fourni à un résident ou si la fourniture effectuée par la personne non résidente est effectuée au Canada.
Pour l'application de la règle qui précède, il importe de souligner que la fourniture d'un bien meuble ou d'un service effectuée au Canada par une personne non résidente non inscrite est réputée effectuée à l'étranger, sauf si cette fourniture est effectuée dans le cadre d'une entreprise exploitée par le non-résident au Canada [lxxix]71. Par conséquent, le service de mandataire fourni par un agent de voyage relativement à la fourniture d'un service au Canada pour le compte d'un non-résident non inscrit est détaxé dans la mesure où le non-résident n'effectue pas la fourniture dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada [lxxx]72. Les fournisseurs non résidents qui exploitent une entreprise au Canada sont généralement tenus d'être inscrits à la TPS/TVH.
Il importe également de souligner, pour l'application de cette règle, qu'une personne non résidente qui a un établissement stable [lxxxi]73 au Canada est réputée résider au Canada relativement à ses activités exercées par l'entremise de cet établissement. Par conséquent, les commissions payées par la personne non résidente à un agent de voyage relativement aux fournitures effectuées par l'entremise de cet établissement seront considérées comme payées par une personne résidente et ne seront donc pas admissibles à la détaxation aux termes de cette règle.
Enfin, XXXXX, si un particulier loue une voiture pour une période d'une semaine d'un fournisseur inscrit situé à Terre-Neuve et prend possession de la voiture à Terre-Neuve, cette fourniture est considérée comme ayant été effectuée dans une province participante et est assujettie à la TVH de 15 %. Si un agent de voyage agissait comme mandataire pour le compte du fournisseur de la location de la voiture, le service de l'agent de voyage serait également taxable au taux de 15 % dans la mesure où il a été exécuté dans une province participante.
Sous réserve des règles décrites ci-dessus, la fourniture d'une voiture par le biais d'une location est considérée comme étant effectuée au Canada si la possession ou l'utilisation de la voiture est accordée à l'acquéreur de la fourniture au Canada ou y est mise à sa disposition [lxxxii]74. La fourniture de la location d'une voiture est généralement considérée comme ayant été effectuée dans une province participante si le fournisseur livre la voiture dans cette province à l'acquéreur de la fourniture ou l'y met à sa disposition [lxxxiii]75.
d) Commissions relatives à des assurances
XXXXX savoir si les commissions relatives à des assurances sont exonérées de la TPS/TVH.
La commission versée à un agent de voyage pour avoir agi à titre de mandataire relativement à la fourniture d'une assurance pour le compte d'une compagnie d'assurance est généralement exonérée de la TPS/TVH. En cas de doute quant au statut fiscal d'une commission dans une situation précise, il importe de communiquer avec l'ADRC pour obtenir une réponse définitive concernant cette situation.
5. Statut fiscal des services de transport de passagers
Voici quelques précisions concernant certaines des questions liées au statut fiscal des services de transport de passagers.
a) Élimination de l'obligation de donner la contrepartie à l'étranger
Depuis le 1er janvier 2000, un service de transport de passagers qui fait partie d'un voyage continu qui comprend le transport aérien et dont le point d'origine est dans la zone de taxation, mais à l'extérieur du Canada, est détaxé peu importe l'endroit où il est payé [lxxxiv]76. Auparavant, le paiement d'un tel service de transport de passagers devait être fait à l'étranger pour que le service soit détaxé.
Par exemple, la fourniture d'un voyage continu détaxé qui consiste en un vol aller-retour de Chicago à Toronto est maintenant détaxé, peu importe l'endroit où le paiement pour le vol est fait. Comme il a déjà été expliqué, la commission d'un agent de voyage relativement à la fourniture d'un service de transport de passager détaxé comme celui-ci serait par conséquent également détaxée.
Évidemment, si le voyage continu consistait plutôt en un vol aller-retour de Toronto à Chicago, il ne serait pas détaxé, comme c'est toujours le cas, et la commission correspondante de l'agent de voyage ne serait pas détaxée non plus.
b) Zone de taxation
XXXXX liées au codage des vols XXXXX, nous confirmons que pour ce qui est de déterminer si un service de transport de passagers est détaxé, la zone de taxation n'a pas changé et comprend toujours le Canada, les États-Unis (à l'exception d'Hawaii) et les Îles de Saint-Pierre et Miquelon.
Plus précisément, en ce qui concerne la question du changement quant au codage d'Hawaii de 0 à 8 et l'impact de ce changement sur les commissions des agents de voyage, il importe de souligner que, comme il est indiqué ci-dessus, Hawaii continue d'être exclue de la zone de taxation. Par conséquent, un voyage continu qui consiste en un vol aller-retour de Vancouver à Hawaii continue d'être détaxé et la commission correspondante de l'agent de voyage est donc détaxée.
c) Services de transport de passagers fournis au Canada
Une des questions soulevées traite de la situation d'un fournisseur résident inscrit, comme un organisateur de voyage ou un grossiste, qui achète un service de transport de passagers au Canada pour le fournir de nouveau à un passager dans le cadre d'un voyage continu détaxé. La question est de savoir si le fournisseur du service de transport de passagers au Canada peut fournir le service à l'organisateur de voyage ou au grossiste sans imposer la taxe (fourniture détaxée).
Comme c'est le cas pour un service de transport de passagers au Canada fourni à un organisateur de voyage ou un grossiste non résident et non inscrit, une telle fourniture peut également être effectuée à un organisateur de voyage ou un grossiste résident et inscrit dans le cadre d'une transaction détaxée [lxxxv]77 dans la mesure où le fournisseur est convaincu que le service sera fourni de nouveau dans le cadre d'un voyage continu détaxé. L'organisateur de voyage ou le grossiste inscrit serait tenu de remettre au fournisseur du service de transport de passagers au Canada la même preuve documentaire que l'organisateur de voyage ou le grossiste non résident et non inscrit est tenu de remettre. Les preuves documentaires acceptables consistent en une liste des passagers (contenant les noms et adresses des passagers), un itinéraire de voyage et un certificat de droit à la détaxation. Si le fournisseur du service de transport de passagers au Canada est d'accord, l'organisateur de voyage ou le grossiste peut conserver la lite et la fournir sur demande.
Il importe de souligner que les organisateurs de voyage et grossistes inscrits ne prennent habituellement pas les mesures nécessaires pour acheter un service de transport de passagers au Canada dans le cadre d'une transaction détaxée; ils choisissent plutôt l'option plus simple consistant à payer la taxe sur le service et à demander un CTI correspondant lorsque la détaxation n'est pas appuyée par des preuves.
En ce qui concerne une fourniture à un non-inscrit non résident, le fournisseur du service de transport de passagers au Canada doit en bout de ligne être convaincu que la fourniture est admissible à la détaxation puisqu'il sera responsable de toute taxe non perçue si le service n'est pas admissible.
Si le fournisseur perçoit la taxe sur le service de transport de passagers au Canada et si l'organisateur de voyage ou le grossiste dispose de preuves justifiant la détaxation, l'organisateur de voyage ou le grossiste peut demander un remboursement de la taxe payée par erreur en produisant le formulaire GST 189, Demande générale de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) / taxe de vente harmonisée (TVH)[lxxxvi]78. Évidemment, si un CTI a déjà été demandé à l'égard du montant payé au titre de la taxe, une demande de remboursement ne doit pas être produite à l'égard de ce montant. Si un CTI et un remboursement sont tous deux demandés relativement au même montant, l'organisateur de voyage ou le grossiste inscrit sera tenu de rembourser un des montants, avec les pénalités et intérêts.
6. Lieu de fourniture des services se rapportant au service de transport de passagers
Même si cette question n'a pas été soulevée, nous aimerions mentionner qu'aux fins de la TVH, aux termes d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2000, la fourniture, effectuée par le fournisseur d'un service de transport de passagers, d'un service de surveillance d'un enfant non accompagné à l'occasion de ce service de transport de passagers est effectuée dans la même province que le service de transport de passagers [lxxxvii]79. Par conséquent, un tel service de surveillance d'un enfant non accompagné à l'occasion d'un vol aller-retour de Halifax à Vancouver est considéré comme étant fourni dans la province participante de la Nouvelle-Écosse puisque le vol est considéré comme ayant été fourni dans cette province.
En raison d'une autre modification qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, la fourniture, effectuée par le fournisseur d'un service de transport de passagers, d'un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant le service de transport de passagers est considérée comme étant effectuée dans la même province que la fourniture du service de transport de passagers (ou où elle aurait été effectuée si elle avait été réalisée) [lxxxviii]80.
Les commentaires qui précèdent constituent notre opinion générale en ce qui concerne le sujet de votre lettre. Les modifications que l'on propose d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont adoptées, pourraient avoir un effet sur l'interprétation fournie dans le présent document. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices figurant dans la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada relativement à un cas particulier.
Vous trouverez ci-joint, à titre d'information, une copie de la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles; si vous avez besoin d'éclaircissements sur certaines questions décrites dans la présente ou si vous désirez obtenir d'autres renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au (613) 952-8815.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués.
Raymond Labelle
Analyste technique par intérim
Unité des services et des biens incorporels
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH