Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXX
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Numéro de cas: 13607Numéro de dossier: 11960Le 2 février 2001
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Objet :
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DÉCISION PORTANT SUR L'APPLICATION DE LA TPS/TVH
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XXXXX,
Ceci fait suite à la lettre d'interprétation qui vous a été expédiée le 15 octobre 1999 par XXXXX relativement à l'application de la TPS/TVH à la fourniture effectuée par XXXXX (ci-après XXXXX).
Exposé des faits
XXXXX est une filiale en propriété exclusive de XXXXX.
XXXXX fournit l'hébergement de sites Web à ses clients (ci-après «la fourniture effectuée par XXXXX»). Cette fourniture consiste à fournir de l'espace sur un serveur XXXXX sur lequel les sites Web (constitués de fichiers informatiques) des clients sont installés et entreposés par XXXXX. Ceci permet aux sites Web des clients d'être disponibles aux usagers de l'Internet.
Les serveurs sont dans la possession XXXXX et ne sont pas loués aux clients.
Pour être en mesure d'effectuer cette fourniture, XXXXX doit avoir accès à l'Internet, des logiciels, du matériel informatique et installations de télécommunication.
XXXXX effectue seulement l'hébergement de sites Web; XXXXX n'est pas un fournisseur d'accès à l'Internet.
Le prix pour la fourniture effectuée par XXXXX comprend plusieurs tarifs séparés, notamment:
• une charge non récurrente pour l'installation du site sur un serveur.
• un frais mensuel pour l'espace disque sur le serveur basé sur la quantité d'espace disque nécessaire pour héberger le site (ce frais inclus le support technique).
• une charge ponctuelle pour sécuriser les données du client par l'installation d'un système de sécurité.
• si désiré par le client, une autre charge ponctuelle pour obtenir une certification d'une tierce partie que le site est sécuritaire.
• si le site Web requiert plus d'espace disque suite à des modifications, un frais additionnel correspondant à l'espace disque excédentaire sera facturé au client.
Décision demandée
1. Vous désirez savoir si la fourniture effectuée par XXXXX est une fourniture d'un service de télécommunication aux fins de la TPS/TVH.
2. Vous désirez savoir si la fourniture effectuée par XXXXX peut être détaxée lorsqu'elle est effectuée à une personne non-résidente.
Décision rendue
Compte tenu des faits précités, nous rendons la décision suivante:
1. La fourniture effectuée par XXXXX n'est pas une fourniture d'un «service de télécommunication» telle que cette expression est définie au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).
2. La fourniture effectuée par XXXXX à une personne non-résidente est détaxée en vertu de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la LTA lorsqu'elle est effectuée à une personne non-résidente, pourvu que la fourniture ne soit pas fournie à un particulier qui se trouve au Canada lorsqu'il communique avec XXXXX concernant la fourniture et ne soit pas rendu à un particulier pendant qu'il se trouve au Canada.
Cette décision est sujette aux restrictions et aux conditions générales énumérées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH. Cette décision nous lie si aucune des questions mentionnées ci-dessus ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucune modification pertinente n'est apportée à l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise, à son interprétation de politique ministérielle, et si vous avez entièrement décrit en détail tous les faits et les opérations nécessaires pour lesquels vous demandez une décision.
Explication
1. La fourniture effectuée par XXXXX ne consiste pas à émettre, transmettre ou recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique - notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques - ou par un procédé technique semblable. La fourniture effectuée par XXXXX ne consiste donc pas non plus du fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir de tels services, de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception.
La fourniture effectuée par XXXXX est plutôt une fourniture d'entreposage qui consiste à entreposer les sites Web de ses clients sur ses serveurs pour que ces sites puissent être disponibles aux usagers d'Internet. Pour être en mesure d'effectuer cette fourniture, XXXXX utilise plusieurs intrants, tel que ses logiciels, son matériel informatique et l'accès à l'Internet.
2. Puisque la fourniture effectuée par XXXXX n'est pas une fourniture d'un service de télécommunication, l'article 22.1 de la partie V de l'annexe VI de la LTA ne s'applique donc pas pour déterminer si cette fourniture est détaxée lorsqu'elle est effectuée à une personne non-résidente.
Étant donné que la fourniture effectuée par XXXXX est une fourniture d'un service autre qu'un service de télécommunication, cette fourniture peut être détaxée en vertu de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la LTA lorsqu'elle est effectuée à une personne non-résidente, pourvu qu'aucune des exclusions de cet article ne s'applique. En particulier, l'alinéa a) de cet article exclut un service fourni à un particulier qui se trouve au Canada lorsqu'il communique avec le fournisseur concernant la fourniture et l'alinéa a.1) exclut un service rendu à un particulier pendant qu'il se trouve au Canada.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-8813 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Béatrice Mulinda
Analyste technique principal
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
XXXXX
Renvois à la loi : |
Article 123 : Définition de service «service de télécommunication» |
Codage national : |
I 11960 |