Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
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Ottawa (Ontario) K1A 0L5Ministère du revenu du Québec
Direction générale de la législation
3800 rue Marly
Ste-Foy (Québec) G1X 4A5Attention : Gaston Fortin
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Numéro de dossier : 35710File : 11950-5; 11875-1Le 25 mai 2001M. Fiscalité
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Interprétation du mot "Immeuble" au sens de la Loi sur la taxe d'accise
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Monsieur,
Nous désirons faire suite à votre appel téléphonique du 24 avril dernier et de votre bélinographe du 18 avril, 2000 (avec documents en annexe) à propos des difficultés posées par le choix de l'article 211 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) effectué par les organismes de services publics.
Interprétation demandée
Vous nous demandez en effet de confirmer notre interprétation du mot "immeuble" au sens de la LTA et spécialement aux fins de son utilisation à l'article 211 de la LTA. Pour plus de précision, peut-on considérer chaque construction érigée sur un fonds de terre sous une même désignation cadastrale comme étant un bien immeuble indépendamment des autres constructions et du fonds de terre ou doit-on considérer tout les constructions et le fonds de terre sous une même désignation cadastrale comme étant l'"immeuble" au sens de l'application de la LTA?
Interprétation rendue
Le choix en vertu de l'article 211 de la LTA vise en général à rendre taxable la fourniture d'un immeuble normalement exonéré et permet ainsi à l'organisme de services publics de réclamer les crédits de taxe sur les intrants (CTI) sur cet immeuble et les dépenses d'opération, le tout calculé proportionnellement selon leur utilisation réelle dans des activités commerciales.
Mais encore faut-il bien saisir le sens du mot "immeuble" employé à l'article 211 de la LTA pour être en mesure de bien calculer le pourcentage des CTI admissibles en vertu de l'article 169.
La définition d'"immeuble" au paragraphe 123(1) de la LTA énumère effectivement ce que constitue un "immeuble" sans toutefois préciser si des constructions érigées sur un fonds de terre, dont la désignation cadastrale comporte un ou plusieurs lots (numéros distincts), sont considérées comme formant l'immeuble en sa totalité ou si chaque désignation de lot individuelle constitue un " immeuble ".
En règle générale, chaque désignation de lot individuel constitue un " immeuble " au sens de la LTA, qu'il y ait un ou plusieurs constructions érigées sur ce même lot (Exception faite, selon le Code civil du Québec, de la situation où le fonds de terre appartient à une personne et que la construction sur ce fonds de terre appartient à une autre personne. Dans ce cas, il s'agit de deux immeubles.). Notons que la définition d' " immeuble " comprend également les droits y afférents. Par conséquent, lorsqu'une personne détient un droit consenti sur un immeuble par bail, l' " immeuble " comprendra une partie ou la totalité de la construction louée située dans les limites d'une désignation cadastrale.
Dans le cas où il y aurait un édifice chevauchant deux lots contigus l'un à l'autre, l'" immeuble " sera constitué de la construction et des deux lots pour les fins de l'application de la LTA.
Aussi, dans le cas où une personne détient des parties de plusieurs lots contigus les uns aux autres avec plusieurs constructions sur ces lots, chacune des parties de lot doit être désignée par ses tenants, aboutissants et mesures respectifs. (Article 3037, Code civil du Québec) Ainsi, pour les fins entre autres de l'application de l'article 211, l'"immeuble" comprendra donc la ou les constructions érigée(s) sur la partie du lot légalement désigné où les activités commerciales seront effectuées suite à ce choix.
Pour de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée au 613-952-8816 ou avec son gestionnaire Costa Dimitrakopoulos au 613-957-3772.
Veuillez agréer, Monsieur Fortin, l'expression de nos sentiments distingués.
Thérèse Desjardins
Analyste technique
Unité des Immeubles
Division des Institutions financières et immeubles
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
Loi sur la taxe d'accise 211, 123(1), 141.01(5), 169(1). |
Références des Recherches : |
Politique P-165R
XXXXX Le Code Civil du Québec, Livre neuvième : La publicité des droits, Titre quatrième : De l'immatriculation des immeubles; Chapitre premier : Du plan cadastral. |
XXXXX Codage national - |
I-11950-5; 11875-1 |
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