Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5Agence des douanes et du revenu du Canada
400 Place d'Youville, 4e étage
Section des appels
Montréal Québec H2Y 2C2Attention : Luc Villeneuve
Agent des appels
|
Numéro de dossier : 35384Le 1er juin 2001
|
Objet :
|
Taxes sur les marchandises canadiennes de retour
|
Monsieur,
La présente fait suite au message électronique que vous avez envoyé à Monsieur Ed Gauthier le 3 avril 2001 concernant la taxe sur les marchandises canadiennes de retour. Je voudrais confirmer l'information que je vous ai donnée lors de notre entretien téléphonique du 18 avril 2001.
Comme vous l'avez souligné dans votre message, lorsque les marchandises canadiennes qui sont expédiées à l'étranger reviennent au Canada sans avoir subi aucune transformation ou modification, elles sont dédouanées aux termes des positions tarifaires 98.13 ou 98.14.
L'article 1 de l'annexe VII (Importations non taxables) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) énumère plusieurs positions tarifaires tirées du Chapitre 98 du Tarif des douanes. Les produits importés qui sont dédouanés aux termes de ces positions tarifaires ne sont pas assujettis à la TPS payable à l'importation puisqu'ils sont qualifiés d'importations non taxables.
Question POSÉE
Les positions tarifaires 98.13 et 98.14 qui étaient jadis incluses dans la liste de positions tarifaires énumérées à l'article 1 de l'annexe VII de la LTA ont été par la suite abrogées et n'ont pas été réinsérées ailleurs dans la Loi. Vous demandez si vous devriez maintenant imposer la TPS sur les marchandises dédouanées aux termes des positions tarifaires 98.13 et 98.14.
Vous voulez également savoir ce qui arrive au niveau de la taxe d'accise lorsque des marchandises assujetties à la taxe d'accise sont vendues à un client étranger par un fournisseur canadien qui ne détient pas une licence " E " et que ces marchandises sont retournées au Canada et sont dédouanées aux termes des positions tarifaires 98.13 et 98.14.
Réponse
TPS/TVH
Lorsque les positions tarifaires 98.13 et 98.14 ont été exclues de l'article 1 de l'annexe VII de la LTA, le ministère des Finances avait annoncé dans son communiqué du 18 décembre 1990 que les marchandises qui sont dédouanées aux termes de ces positions tarifaires seraient dorénavant exonérées de la TPS seulement sous certaines conditions. Les circonstances dans lesquelles ces produits peuvent être importés sans TPS devaient être visées par règlement en vertu de l'article 8 de l'annexe VII de la LTA et entrer en vigueur le 1er janvier 1991.
Cependant, le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS) n'a pas encore été modifié et nous ne savons pas quand il le sera. Cependant, nous administrons ces règles annoncées dans le communiqué du 18 décembre 1990 comme si elles étaient loi.
L'avis des douanes N-118 (Traitement fiscal à accorder aux marchandises importées considérées comme des marchandises canadiennes et des marchandises déjà dédouanées, exportées et retournées) contient l'information pertinente concernant l'application de la taxe à l'importation des produits dédouanés aux termes des positions tarifaires 98.13 et 98.14.
Quant à votre question concernant l'application de la taxe d'accise sur les marchandises canadiennes expédiées à l'étranger et qui reviennent au Canada sans avoir subi aucune transformation ou modification, l'information qui suit a été préparée par l'Unité des taxes d'accise et des prélèvements spéciaux. Si vous avez des questions concernant cette information, veuillez communiquer ave Pamela Pratt au (613) 941-0915.
TAXE D'ACCISE
Les parties de la LTA qui ne portent pas sur la TPS n'ont jamais compris les positions tarifaires 98.13 ou 98.14, même sous différents numéros. L'inclusion de ces positions aurait créé une exemption, ce qui n'a jamais été l'intention de la Loi. En ce qui concerne les importations, la taxe d'accise est payée conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes. Le mémorandum des douanes D10-14-11, daté du 22 septembre 1989 et maintenant périmé, ainsi que le Règlement sur l'importation de marchandises qui ont déjà été exportées hors du Canada y compris, décrivent comment les douanes ont administré les positions tarifaires 98.13 et 98.14.
Le mémorandum stipule qu'un fournisseur canadien qui ne détient pas une licence " E " sera tenu de payer la taxe d'accise relativement à ses marchandises retournées à un montant égal à tout remboursement (N15) qui était accordé lorsque les marchandises étaient exportées du Canada. Le fournisseur devra présenter des documents quant au contraire ou les marchandises seront gardées jusqu'au moment où les douanes pourront établir, auprès du bureau d'accise local, si un N15 a été accordé ou demandé. Le Règlement stipule que le fournisseur doit signer un affidavit et présenter une preuve d'exportation. Si le fabricant désire que les marchandises soient dédouanées immédiatement, alors il devra payer la taxe et demander un remboursement plus tard lorsqu'il est établi qu'il n'avait pas demandé un N15 au moment de l'exportation des marchandises. Il est possible que les douanes aient libéré les marchandises si le fournisseur a signé un affidavit selon lequel il n'a jamais demandé le remboursement, mais ceci n'est pas certain.
L'avis des douanes N176-97/10/27 énonce les changements apportés suite à la simplification tarifaire. On y dit essentiellement que le mémorandum D10-14-11 et le Règlement ont été intégrés dans les nouvelles positions tarifaires 98.13 et 98.14. En ce qui concerne l'accise, les douanes administrent encore ces positions tarifaires de la même manière que lorsque le mémorandum D était en vigueur. Le problème que nous constatons ici concerne les définitions de droits de douane et droits au chapitre 28 du Tarif des douanes. Nous n'avons pas l'impression que les définitions ont été changées de façon correcte au moment où les deux documents étaient intégrés à la position tarifaire.
Nous avons parlé à Huguette Cote-Vitkus de la classification tarifaire et nomenclature internationale qui est chargée des positions tarifaires 98.13 et 98.14. Il semble que lorsque le mémorandum D et le règlement ont été intégrés dans les positions tarifaires, le libellé a été changé à " droits de douane ", qui n'incluent pas la taxe d'accise, du mot " droits " dans le mémorandum et le règlement qui lui comprend la taxe d'accise. Nous croyons que le problème a été remarqué par les douanes et on prévoit changer le libellé afin d'inclure la taxe d'accise. Personne ne sait quand ce sera fait. En réalité, les douanes agissent comme si la taxe d'accise était incluse.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 954-4291.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
B. Mulinda
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
c.c.: |
Ivan Bastasic
Pamela Pratt
Ed Gauthier |
Renvois à la loi : |
Article 212
Article 8 de l'annexe VII |
Codage national - |
I 11645-3-1 |