Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXAttention XXXXX
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Numéro de dossier : 31264Le 7 août 2001
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Abonnement d'un service en ligne
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XXXXX
Nous avons bien reçu vos lettres datées le 8 mai 2000 et le 25 juillet, 2001, respectivement, (avec documents en annexe), que vous nous avez adressées au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH). La question est par rapport à l'acquisition par XXXXX de deux abonnements séparés envers l'obtention de deux services en ligne. Votre requête m'a été assignée afin de pouvoir vous répondre hâtivement. Je m'excuse, toutefois, pour le délai encouru jusqu'à ce jour.
États des faits
1) D'une part XXXXX a acquit un abonnement d'un service en ligne de XXXXX pour la somme de 65 513,13$, afin de permettre à XXXXX de faire des recherches à l'égard de certains sujets apparaissant dans divers journaux ou pour consulter un journal en particulier.
2) XXXXX n'a pas appliqué la TPS ni la TVH relativement à cette fourniture. Elle vous a confirmé qu'aucune taxe est applicable, puisque la fourniture est faite par XXXXX, et qu'une telle fourniture est exemptée de la taxe.
3) Deuxièmement, XXXXX a également acquit d'une société commerciale XXXXX, soit XXXXX, un abonnement d'un service en ligne, similaire à ce qui précède, pour la somme de 28 172,00$.
4) XXXXX vous a chargé la TPS seulement.
Interprétation demandée
Pour ce qui est de la fourniture effectuée par XXXXX vous nous demandez si vous êtes tenu de vous autocotiser pour la TPS/TVH ou êtes-vous exempté?
Vous nous demandez d'autre part si l'autocotisation de la portion provinciale de la TVH s'applique à vous, dans le cadre de la fourniture effectuée par XXXXX?
Interprétation rendue
Selon les renseignements fournis, il me fait plaisir de vous rendre l'interprétation suivante.
Dans le premier cas, à savoir si vous devez vous autocotiser pour la fourniture de l'abonnement du service en ligne effectuée par XXXXX, il est nécessaire d'établir, au préalable, la nature d'une telle fourniture et si celle-ci est belle et bien exemptée de la taxe.
La fourniture d'un abonnement peut-être vue comme étant l'acquisition d'un droit, qui confère à l'acquéreur un certain privilège lui permettant d'obtenir un bénéfice ou bien de profiter d'un bienfait quelconque.
Un service en ligne, dans le contexte informatique, veut dire la fourniture d'un passage, accès ou d'un lien entre ordinateurs, accordant ainsi à la personne qui obtient le privilège, un droit d'accès à une banque de donnée.
Cela étant dit, il m'apparaît que la fourniture effectuée par XXXXX serait une d'un droit d'accès à une banque de données administrée par XXXXX. Cette fourniture serait donc celle d'un bien meuble incorporel.
Maintenant que nous avons établit la nature de la fourniture effectuée par XXXXX, il reste à savoir si cette fourniture est exemptée de la TPS/TVH. L'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) prévoit l'exemption de la TPS/TVH à l'égard de certains biens et services fournis par certaines personnes. Plus précisément, l'article 2 de la partie VI de l'annexe V de la LTA, énonce, généralement, que la fourniture effectuée par une institution publique, tel XXXXX, soit d'un bien meuble ou d'un service est exempté de la taxe. Donc, la fourniture du bien meuble incorporel (bien meuble) fournie par XXXXX serait exemptée de la taxe en vertu de l'article 2 de la partie VI de l'annexe V de la LTA.
La question à savoir si XXXXX doit autocotiser la TPS/TVH dans les circonstances devient alors discutable, puisque la fourniture est carrément exemptée de la taxe.
Passons maintenant au cas où XXXXX vous aurait fournit un abonnement d'un service en ligne, semblable à celui fournit par XXXXX. Toutes les particularités susmentionnées, par rapport à la nature d'une telle fourniture, s'appliquent dans les circonstances. Or, XXXXX a fournit à XXXXX un bien meuble incorporel.
XXXXX, tel que mentionné auparavant, est une société commerciale qui a effectué une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel. L'alinéa 220.08(1) de la partie IV.I de la LTA prévoit l'autocotisation à l'égard de la portion provinciale de la TVH, lorsqu'un résident dans une province participante, XXXXX, est l'acquéreur d'une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service, pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette province.
D'autre part, l'alinéa 220.08(3) de la LTA, prévoit que l'autocotisation n'est pas applicable si l'acquisition d'un bien meuble incorporel ou d'un service est incluse à la partie II de l'annexe X de la LTA. L'article 1 de la partie II de la l'annexe X de la LTA stipule qu'une telle acquisition est exclue de l'alinéa 220.08(1) si une personne, inscrite aux fichiers de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, acquiert le bien meuble ou le service exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Par conséquent, à moins que l'article 1 de la partie II de l'annexe X de la LTA s'applique, la fourniture effectuée par XXXXX est taxable en vertu de l'alinéa 220.08(1) de la LTA, où XXXXX serait requis d'autocotiser la portion provinciale de la TVH, le cas échéant.
Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre lettre. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont appliquées, peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils ne lient pas le Ministère en ce qui a trait à une situation en particulier.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 957-8220, si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.
Daniel E.B. Chamaillard
Unité des Questions frontalières
Division des Opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
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Renvois à la loi : |
Article 2, partie VI de l'annexe V, l'article 220.08 de la Section IV.1 |
Codage national - |
11915-5, 11795-1 |