Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15ième étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXX
|
Numéro de dossier : 36819XXXXX
XXXXXLe 26 septembre 2001
|
Objet :
|
Conséquences du jugement Ventes d'autos Giordano Inc. c. Sa Majesté la Reine, 99-1179(GST)G, CCI, 9-03-01 relativement à l'interprétation de la Loi sur la taxe d'accise
|
Cher collègue,
La présente fait suite à votre lettre qui nous a été transmise par courrier le 16 juillet 2001 concernant l'objet mentionné en rubrique XXXXX[.] En ce qui concerne une demande de crédit de taxe sur les intrants (" CTI "), la position de l'ADRC est qu'en principe, une personne ne peut pas demander un CTI avant d'avoir satisfait aux exigences en matière de documentation énoncées au paragraphe 169(4) de la Loi sur la taxe d'accise et dans le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants. Toutefois, si lors d'une cotisation de la taxe nette on s'aperçoit qu'un CTI a été demandé avant que les exigences ne soient satisfaites, la position de l'ADRC est de ne pas refuser le CTI si les exigences sont satisfaites au moment de la cotisation. Ainsi, dans ce cas, on n'impose aucune pénalité ni intérêt. Par contre, si les exigences ne sont pas satisfaites au moment de la cotisation, la position de l'ADRC est que le CTI peut être refusé lors de la cotisation de la taxe nette.
Cette position demeure en vigueur et ne subira aucun changement suite au jugement rendu dans l'affaire Ventes d'autos Giordano. Tel qu'indiqué dans votre lettre, cette position a déjà été reconnue par la jurisprudence notamment dans les affaires San Clara Holdings Ltd et Helsi Construction Management Inc.
Je vous prie d'agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
E.H. Gauthier
Sous-commissaire adjoint
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
c.c.: |
M. Boivin
D. Caron
O. Newell |
11650-10
XXXXX